Loi n° 17-03 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Article 2
فتح المادةLe chapitre 1er du titre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complété par un article 38 bis rédigé comme suit :
« Art. 38 bis. — Les demandes de remplacement, d’annulation, de rectification, de modification et de transcription des actes de l’état civil, prévues par la présente ordonnance et les demandes de rectification des décisions de justice les concernant, peuvent être présentées ou communiquées par voie électronique, conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur et les dispositions de la présente ordonnance.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
Article 3
فتح المادةLes articles 40, 47, 49, 50, 51 et 52 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 40. — Le requérant saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre ou par voie électronique, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 47. — La demande d’annulation des actes d’état civil erronés, est formée devant tout tribunal à travers le territoire national.
Elle peut être, également, formée devant le tribunal du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit, ou devant le tribunal saisi d’un litige mettant en cause l’acte argué de nullité, à titre d’incident.
La demande prévue au présent article est présentée par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune ».
« Art. 49. — Il peut être procédé, sans frais, par voie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoire national, sur requête du procureur de la République, à toute rectification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant.
Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est, également, compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire ».
Article 50
فتح المادةLe procureur de la République, saisi par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune, dans les formes prévues à l’article 40 de la présente ordonnance, présente la requête en rectification. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 51. — Les procureurs de la République auprès de tous les tribunaux peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil, nonobstant le lieu de leur rédaction ou transcription ». 12 Rabie Ethani 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 11 janvier 2017
« Art. 52. — Les alinéas 1 et 2 (sans changement).........
La transmission de l’ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du Parquet qui peut recourir, à cet effet, à la voie électronique conformément aux dispositions fixées par la législation en vigueur ».
Article 4
فتح المادةL’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par un article 52 bis rédigé comme suit :
« Art. 52 bis. — Le procureur de la République procède à l’exécution des décisions et ordonnances portant rectification des actes de l’état civil en donnant des instructions aux officiers d’état civil relevant du ressort de sa compétence et avise le ministère public pour procéder à leur transcription.
Pour les actes dressés ou transcrits en dehors du ressort de sa compétence, il avise le procureur de la République territorialement compétent, pour leur exécution, conformément aux modalités fixées à l’alinéa 1er du présent article ».
Article 5
فتح المادةLes articles 57, 98, 99, 100, 101, 102, 108 et 109 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Art. 57. — Les prénoms, figurant dans l’acte de naissance, peuvent, en cas d’intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi, soit à la requête de l’intéressé, soit de son représentant légal, s’il est mineur, directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 98. — Lorsque l’acte a été omis en raison de l’existence dans le pays étranger, d’actes instrumentaires constatant l’état civil, il est procédé à l’inscription de l’acte sur les registres consulaires, par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
« Art. 99. — Lorsque l’acte a été omis, en raison d’un défaut de déclaration, il y a lieu, soit de faire établir l’inscription de l’acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une décision du président de tout tribunal à travers le territoire national prescrivant son inscription sur les registres consulaires, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
« Art. 100. — Le président de tout tribunal à travers le territoire national est compétent pour ordonner la rectification des actes de l’état civil instrumentaires des algériens dressés à l’étranger dans les formes locales. ..................... (le reste sans changement) ................ ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9
« Art. 101. — Lorsque l’acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l’algérien peut saisir, à cet effet, le président de tout tribunal à travers le territoire national, ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
« Art. 102. — L’ordonnance rendue par le président du tribunal est immédiatement adressée par le procureur de la République, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires ».
« Art. 108. — Aucun acte de l’état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d’erreurs ou omissions, être rectifié, que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national.
Si un acte transcrit sur les registres de l’état civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exequatur de tout tribunal à travers le territoire national ».
« Art. 109. — Lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l’article 99 ci-dessus, les actes n’ont pas été dressés, il ne peut être suppléé que par décision du président de tout tribunal à travers le territoire national, sur demande directe de l’intéressé ou à travers un poste diplomatique ou consulaire ».
Article 6
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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