ج.ر عدد 21 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-14 du o février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des chantiers Warot, dont le siège social est à Alger, 9, rue Hocine Nourredine (ex-rue Caussemille), p. 230, Ordonnance n° 70-15 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Jules Giraud et Cie bois, dont le siège social est à Oran, 32, avenue Ech-Cheikh Abdelkader, p. 231. Ordonnance n° 70-16 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de «Société de Granvik», bois de construction, sise à Alger, 24, rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Oslo (Norvège), p. 231. Ordonnance nº 70-17 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Jacques Bouchon, dont le siège social est à Alger, 5, rue Livingstone, p. 231.

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 SOMMAIRE (Suite) Ordonnance nº 70-18 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’exploitation des bois et contreplaqués en Algérie (S.E.B.C.A.), sise à Alger, 2, Bd Mohamed V et dont le siège social est à Paris, 25, rue Lauriston (XVIème), p. 232. Ordonnance n° 70-19 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société « Comptoir forestier, dont le siège social est à Oran, 5, Bd Si Moussebah, p. 232. Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, p. 233. Ordonnance n° 70-23 du 25 février 1970 portant prorogation de la phase préparatoire du monopole de l’importation des produits mécaniques, p. 241. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 19 février 1970 abrogeant l’arrêté du 18 juillet 1969 relatif à la fixation de la date d’appel au service national des étudiants et élèves des classes 1962 à 1969, p. 241. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 21 février 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne, p. 242. Décret du 21 février 1970 portant nomination du directeur général de Radiodiffusion télévision algérienne, p. 242. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 21 février 1970 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, p. 242. ACTES DES WALIS Arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 38 a 00 ca, portant les n° 4 A et 5 bis du plan de lotissement, nécessaire à l’implantation d’une cité ouvrière, p. 242. Arrêté du 30 septembre 1969 du wali de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère des anciens moudjahidine, du lot n° 63 bis du plan de la commune. de Bensekrane, daïra de Tlemcen, sur lequel est édifié l’ex-hôpital-bosnice aménagé en maison d’enfants de chouhada, p. 242. Arrêté du 16 décembre 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Héliopolis (daïra de Guelma), d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant un hangar, trois salles pour chevaux et un magasin de foins couvrant une superficie totale de 300 m2, formant le lot urbain n° 747 du plan de lotissement, correspondant aux nº 1466, 1467 et 1468 du cadastre, servant de fourrière publique communale dans cette localité, p. 242. Arrêté du 22 décembre 1969 du wali de Constantine, portant modification de l’arrêté du 10 septembre 1969 portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1400 m2 dépendant du lot n° 149 pie, concédé à la commune par décret du 17 décembre 1872, en vue de son affectation au ministère de l’intérieur, p. 242. Arrêté du 29 décembre 1969 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 8 juillet 1969 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha environ, sis à Annaba, quartier Ste Anne et ayant appartenu aux sieurs Auftero et fils, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’implantation d’un lycée technique, p. 242. Arrêté du 30 décembre 1969 du wali d’El Asnam, portant affectation d’un terrain au ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 243. Décision du 26 novembre 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation des lots nº 146 pie Bet 147 pie B d’une superficie respectivement de 0 ha 13 a 55 ca et 0 ha 01 a 25 са, précédemment affectés au service des ponts et chaussées, pour l’exécution des travaux de la R.N. n° 3, p. 243. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 243. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 70-14 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société des chantiers Warot, dont le siège social est à Alger, 9, rue Hocine Nourredine (ex-rue Caussemille). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. Sont nationalisés : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société des chantiers Warot, dont le siège social est à Alger, 9, rue, Hocine Noutredine (ex-rue Caussemille); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la désomination totale ou partielle de la société des chantiers Warot. Art. 2.- Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce, Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue

27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 70-15 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Jules Giraud et Cie bois, dont le siège social est à Oran, 32, avenue Ech-Cheikh Abdelkader. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1º.- Sont nationalisés: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine des établissements Jules Giraud et Cie bois, dont le siège social est à Oran, 32, avenue Ech-Cheikh Abdelkader; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle des établissements Jules Giraud et Cie bois. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement - , un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1970. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 Ordonnance n° 70-16 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de « Société de Granvik, bois de construction», sise à Alger, 24, rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Oslo (Norvège). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne: Article 1º.- Sont nationalisés : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société de Granvik, bois de construction, sise à Alger, 24, rue Didouche Mourad et dont le siège social est à Oslo (Norvège); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société de Granvik, bois de construction. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1º ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-17 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Jacques Bouchon, dont le siège social est à Alger, 5, rue Livingstone. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce,

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine des établissements Jacques Bouchon, dont le siège social est à Alger, 5, rue Livingstone; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle des établissements Jacques Bouchon. Art. 2 - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1* ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7.- La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-18 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société d’exploitation des bois et contreplaqués en Algérie (S.E.B.C.A.), sise à Alger, 2, Bd Mohamed V et dont le siège social est à Paris, 25, rue Lauriston (XVIème). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. Sont nationalisés: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société d’exploitation des bois et contreplaqués en Algérie (S.E.B.C.A.), sise à Alger, 2, Bd Mohamed V et dont le siège social est à Paris, 25, rue Lauriston (XVIème) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société d’exploitation des bois et contreplaqués en Algérie (S.E.B.C.A.). Art. 2 - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article, 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 70-19 du 6 février 1970 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société « Comptoir forestier », dont le siège social est à Oran, 5, Bd Si Moussebah, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1°r. Sont nationalisés : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société Comptoir forestier», dont le siège social est à Oran, 5, Bd Si Moussebah; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et Intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la, dénomination totale ou partielle de la société Comptoir forestier ». Art. 2 - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de

27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1º ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère du commerce et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1 ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre du commerce. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1970. Houari BOUMEDIENE. 2 Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu : Ordonne : TITRE I. ORGANISATION DU SERVICE DE L’ETAT CIVIL CHAPITRE I. LES OFFICIERS DE L’ETAT CIVIL Section I. Détermination Article 1er Sont officiers de l’état civil, le président, les vice-présidents de l’assemblée populaire communale et à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires. Art. 2. Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs agents communaux occupantes emplois permanents, âgés au moins de 21 ans, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, pour la réception des déclarations de naissances, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. L’arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune intéressée. Le ou les employés ainsi délégués peuvent valablement délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes Dans les communes où il existe un délégué spécial, celui-c exerce les fonctions d’officier de l’état civil. A l’étranger, les chefs de missions diplomatiqués pourvu d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consu REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 laires peuvent être suppléés dans les conditions prévues l’article 104. Section 11, Rôle et compétence Art. 3. - L’officier de l’état civil est chargé : 1º de constater les naissances et d’en dresser acte: 2º de dresser les actes de mariage; 3º de constater les décès et d’en dresser acte; 4º de tenir les registres de l’état civil c’est-à-dire : Inscrire tous les actes qu’il a reçus, transcrire certains actes reçus par d’autres officiers publics. transcrire le dispositif de certains jugements, apposer les mentions qui doivent, d’après la loi, être faites dans certains cas, en marge des actes de l’état civil déjà inscrits ou transcrits; 5º de veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures déposés aux archives de la commune, des missions diplomatiques ou des postes consulaires, et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir, des copies ou extraits des actes figurant sur les registrės; 6º de recevoir, concurremment avec les notaires et les cadis, les autorisations à mariage des mineurs. Art 4. Les officiers de l’état civil n’ont qualité pour recevoir les déclarations et dresser les actes que sur le territoire de leurs circonscriptions. Art. 5. - Les officiers de l’état civil ne peuvent intervenir au même acte en cette qualité et à un autre titre. CHAPITRE II LES REGISTRES ET LES TABLES DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL Section I. De la tenue des registres Art. 6. - Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur 3 registres tenus en double: un registre des actes de naissances, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès. Chaque registre doit comporter une marge permettant l’apposition des mentions marginales. Art. 7. Les registres sont cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal ou le juge qui le remplace, sous réserve de ce qui est dit à l’article 106. Le président du tribunal ou le juge dresse procès-verbal d’ouverture du registre, qui est consigné sur ce dernier, et qui précise le nombre de feuilles le composant. Art. 8. Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun b’anc ni interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffres. Art. 9. Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année; dans le mois qui suit, l’un des doubles est déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe de la cour, sous réserve de ce qui est dit à l’article 106. Art. 10. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil, sont déposés, après paraphe par la personne qui les a produites et par l’officier de l’état civil, au greffe de la cour, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

234 • JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 65, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres, la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrées, font foi jusqu’à inscription de faux. Elles doivent être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères. Il peut être délivré des extraits qui contiennent, outre le nom de la commune où l’acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l’exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l’officier de l’état civil qui l’a dressé et à la comparution des témoins. Cos extraits font foi jusqu’à inscription de faux. Section II, Des tables de registres Art. 12. Il est établi, tous les ans, dans chaque commune, une table alphabétique des actes de l’état civil. A l’aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans, une table alphabétique pour chaque commune. Il est procédé de la même façon, dans chaque poste consulaire. Art. 13. - Les tables annuelles sont établies à l’aide de fiches rédigées d’après les actes de l’état civil et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l’état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l’année précédente; elles sont transcrites sur chacun des registres, tenues en double, et certifiées par l’officier de l’état civil, chargé de la rédaction. Elles ne doivent comporter qu’un nom par ligne. Art. 14. Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe de la cour, y soit envoyée par le président de l’assemblée populaire communale, en même temps que ce registre. Art. 15. Les tables décennales sont dressées par les officiers de l’état civil dans les six premiers mois de la onzième année. Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres: 1º pour les naissances; 2º pour les mariages; 3º pour les décès. Elles ne doivent comporter qu’un nom par ligne. Art. 16. - Les tables décennales sont dressées en double expédition. Chaque expédition est certifiée par l’officier de l’état civil chargé de la rédaction. Art. 17. - Les procureurs généraux et les walis veillent à ce que l’expédition de la table décennale destinée au greffe, ▼soit envoyée dès l’expiration du délai de six mois. Section III, Conservation, consultation et vérification des registres Art. 18. La garde des registres en cours incombe aux officiers de l’état civil. Art. 19. Les officiers de l’état civil assurent également, la garde et la conservation des pièces annexes de l’année en cours. Art. 20. - La conservation des registres est assurée par les officiers de l’état civil, pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef des cours pour les seconds originaux et les pièces annexées afférents aux années antérieures à l’année en cours. Art. 21. Les registres de l’état civil doivent être conser - vés au siège de la commune et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture. Après ce délai, les registres des REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 greffes sont versés, sous le contrôle des procureurs généraux et des walis, aux archives des wilayas où ils sont conservés indéfiniment. Art. 22. La consultation directe des registres des tables annuelles et décennales par les personnes autres que les agents de l’Etat, habilités à cette effet, est interdite. Toutefois, la consultation des registres datant de plus de cent ans est soumise aux règles qui régissent la consultation des archives communales. La publicité des registres est assurée par la délivrance d’expéditions ou d’extraits. Art. 23. Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement : aux procureurs généraux et à leurs substituts pour leur permettre d’exercer leur contrôle et d’obtenir tout renseignement;

  • aux walis, aux chefs d’arrondissement et à leurs délégués pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives; aux administrations qui seront déterminées par décret. Art. 24. En outre, les registres sont déplacés en vue de leur consultation : par les juridictions, lorsqu’une décision de justice ordonne leur communication; par les procureurs généraux ou les magistrats qu’ils ont délégués pour opérer leur contrôle annuel. Art. 25. Le procureur général, par lui-même ou par ses substituts, est tenu de vérifier l’état des registres, et dans tous les cas, lors du dépôt qui en est fait au greffe; 11 dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce s’il y a lieu, les infractions commises par les officiers de l’état civil et requiert, contre eux, condamnation conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE III RESPONSABILITE Art. 26. Les officiers de l’état civil exercent leurs fonctions sous leur responsabilité et le contrôle du procureur général. Art. 27. Tout dépositaire des registres de l’état civil est civilement responsable des altérations qui y surviennent, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. Art. 28. Sans préjudice des peines prévues au code pénal, toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres, à ce destinés, donnent lieu à réparation du dommage subi par les parties. Art. 29. Toute violation de prescriptions des articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, est punie d’une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée à la requête du ministère public, par le tribunal statuant en matière civile. TITRE II. REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L’ETAT CIVIL CHAPITRE I. ETABLISSEMENT DES ACTES Art. 30. Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas,

27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes; ils doivent alors être précédés de l’adjectif dit >. Art. 31. Les officiers de l’état civil ne peuvent rien Insérer dans les corps des actes qu’ils reçoivent soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants, ni dresser un acte d’office. Art. 32. Dans les cas où les parties intéressées ne sont point obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. Art. 33. Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de vingt-et-un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe; ils sont choisis par les personnes intéressées. Art. 34. Toute personne, intervenant à l’acte, dont les déclarations n’ont pas été sincères, est passible des peines prévues à l’article 217 du code pénal. Art. 35. L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux parties comparantes ou au fondé de procuration et aux témoins; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer. Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités. Art. 36. Ces actes sont signés par l’officier de l’état civil, par le comparant et les témoins; mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer. Art. 37. - Les actes doivent être rédigés en langue arabe. Art. 38. - Les officiers de l’état civil, lors de la rédaction ou de la transcription d’un acte ainsi que lors de la transcription ou, à défaut de celle-ci, de la mention d’un jugement, doivent remplir un bulletin statistique de l’état civil. Un décret fixera les modalités d’application du présent article. CHAPITRE II. ACTES OMIS, DETRUITS, ERRONES OU MODIFIES Section I, Remplacement des actes omis ou détruits Art. 39. A l’exception de ce qui est dit à l’article 79, alinéa 4, lorsque l’acte n’a pas été déclaré à l’officier de l’état civil dans les délais prescrits ou que celui-ci a été dans l’impossibilité de le recevoir, ou lorsqu’il n’a pas existé de registres ou qu’ils sont perdus autrement que par sinistre ou faits de guerre, il est directement procédé, sans frais, par voie de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement judiciaire où les actes ont été ou auraient dû être inscrits, sur simple requête du procureur de la République près ledit tribunal, après une requête sommaire au vu de toutes pièces ou justifications susceptibles d’en établir la matérialité, à l’inscription des naissances, mariages et décès. Art. 40. Le requérant saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre. Lorsque la requête fait apparaître la destruction d’autres actes, le procureur de la République saisit, le cas échéant, le président du tribunal afin qu’il ordonne la reconstitution desdits actes. Dans les cas où ces actes ont été ou auraient dû être Inscrits dans un autre arrondissement judiciaire, il en informe le procureur de la République du lieu où se trouvent situés les registres; celui-ci saisit le président du tribunal aux mêmes fins. Art. 41. L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres de l’année leur correspondant ainsi que sur les tables :

  1. au président de l’assemblée populaire communale de la commune du lieu où les actes ont été ou auraient dû être inscrits,
  2. au greffe de la juridiction détenant les doubles des registres. Art. 42. Mention sommaire de l’ordonnance est faite, en outre, en marge des registres à la date de l’acte Section II, Remplacement des actes détruits par suite d’un sinistre ou de faits de guerre Art. 43. Les actes de l’état civil dont les deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret. Cette reconstitution a lieu notamment : 1º d’après les extraits authentiques desdits actes ; 2º sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille ; 3º d’après les registres, des hôpitaux et cimetières et tables de décès dressés par les services de l’enregistrement, les documents des wilayas, des juridictions, des communes, de l’éducation nationale, des bureaux de recrutement, des services de la statistique, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l’état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces peut être exigée par les commissions prévues à l’article 44 ci-dessous. Art. 44. - La reconstitution des actes de l’état civil est effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d’une commission. Un décret fixera les modalités de cette reconstitution ainsi que la composition, le fonctionnement et les attributions des commissions créées à cet effet. Art. 45. En cas de contestation résultant du rejet par la commission soit des demandes en rétablissement d’acte, soit des documents présentés à l’appui de ces demandes, il est statué par le tribunal qui peut être saisi par les parties intéressées ou d’office par le ministère public. Toute contestation est instruite sans frais et jugée conformément aux articles 39 à 42 ci-dessus. Si les reconstitutions opérées par les commissions contiennent des omissions ou des erreurs, les intéressés peuvent en poursuivre la rectification conformément au droit commun. Une commission centrale consultative est chargée de donner, en toutes matières ressortissant de la présente section, des renseignements et directives aux commissions d’arrondis sement, en cas de difficultés ou de conflits. Un décret précisera le rôle et la composition de cette commission, Section III Annulation des actes erronés Art. 46. - L’annulation de l’acte est prononcée lorsque les énonciations essentielles de l’acte sont fausses ou sans objet, bien que l’acte lui-même soit régulier en la forme. L’annulation de l’acte peut, également, être prononcée lorsque l’acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes. Art. 47. La demande est formée, soit à titre principal devant le tribunal du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit, soit à titre incident, devant le tribunal saisi d’un litige, mettant. en cause l’acte argué de nullité. Art. 48. - L’annulation peut être demandée par les personnes intéressées ou, lorsque l’ordre public est en cause, par le ministère public. La décision définitive est transcrite sur les registres de l’état civil et mentionnée en marge de l’acte annulé.

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 4 Rectification des actes erronés Art. 49. Il peut être procédé, sans frais, par vole de simple ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement judiciaire du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit, sur requête du procureur de la République, à toute reotification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant. Le président du tribunal, territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’une décision judiciaire, est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire. Art. 50. Le procureur de la République, saisi dans les formes prévues - à l’article 40, présente la requête en rectification. Il est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Art. 51. - Toutefois, le procureur de la République, territorialement compétent, peut procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil; à cet effet, il donne directement des instructions aux dépositaires des registres. Art. 52. L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement transcrite, sans autres formalités, en marge des registres où sont inscrits ou transcrits les actes qui ont donné lieu à rectification. L’ordonnance est, en même temps, transcrite au greffe de la Juridiotion compétente. La transmission de l’ordonnance rendue et sa transcription se font à la diligence du parquet. Art. 53. - L’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine d’une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres. Art. 54. Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou d’une décision judiciaire relative à l’état civil, est opposable à tous. Section 5 Modification des actes de l’état civil Art. 55. Tout changement de nom ou de prénoms donne lieu à rectification des actes de l’état civil. Art. 56. Toute personne qui a quelque raison de changer de nom, peut y être autorisée dans les conditions qui seront précisées par décret. Art. 57. Les prénoms, figurant dans l’acte de naissance, peuvent en cas d’intérêt légitime, être modifiés par ordonnance du président du tribunal prononcée sur réquisition du procureur de la République saisi soit à la requête de l’intéressé, soit de son représentant légal, s’il est mineur. L’adjonction de prénoms peut être pareillement décidée. CHAPITRES III TRANSCRIPTIONS ET MENTIONS MARGINALES Art. 58. La transcription est l’opération par laquelle un officier de Fétat civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil. Dans tous les cas où il y a lieu à transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit. Art. 59. Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu’ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil a été ordonnée, dolt énoncer les prénoms et noms des partios en cause ainsi que les lieux REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. La transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l’officier de l’état civil, ni transmis par le procureur de la république. Art. 60. L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général. Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur général. Si l’acte, en marge duquel une mention doit être effectuée, a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, en avise, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. TITRE III REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L’ETAT CIVIL CHAPITRE I LES ACTES DE NAISSANCE Art. 61. Les déclarations de naissance sont faites, dans les cinq jours de Paccouchement, à l’officier de l’état civil du lieu, sous peine des sanctions prévues à l’article 442, 3° du code pénal. Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses regitres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le président du tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Dans les wilayas de la Saoura et des Oasis ainsi que dans les pays étrangers, les déclarations sont faites dans les dix jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prorogé dans certaines circonscriptions administratives ou consulaires par décret qui fixe la mesure et les conditions de cette proго- gation. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour dudit délal est un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié. Art. 62. La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile. par la personne chez qui elle a accouché. L’acte de naissance est rédigé immédiatement. Art. 63. L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine. Art. 64. Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant. Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents apparte-. nant à une confession non-musulmane. Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l’usage ou par la tradition. L’officier de l’état civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n’a pas indiqué de prénoms, L’enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique.

27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 65. Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée sans frais par le président du tribunal du lieu où l’acte a été reçu et sur la demande écrite de l’intéressé. Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le président du tribunal, le président de l’assemblée populaire communale ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l’initiative de l’intéressé. Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre renseignement, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge de cet acte. Les extraits précisant, en outre, les noms, prénoms, professions et domicile des père et mère, ne peuvent être délivrés que dans les conditions des alinéas 1er et 2 du présent article, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par une administration publique. Art. 66. - La déclaration des naissances multiples donne lieu à l’établissement d’un acte distinct pour chaque enfant. Art. 67. - Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né, est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte, Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l’officier de l’état civil. Il est dressé ui. procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 30 de la présente ordonnance, énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification, ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle il est confié; le procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. A la suite de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte séparé tenant lieu d’acte de naissance. En plus des indications prévues à l’article 30 de la présente ordonnance, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne, comme lieu de naissance, la commune où l’enfant a été découvert. Pareil acte doit être établi sur déclaration des services de l’assistance publique, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé. Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l’acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l’article 65 de la présente ordonnance. Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées. Art. 68. En cas de naissance pendant un voyage maritíme, il en est dressé acte dans les 5 jours de l’accouchement, sur la déclaration du père ou de la mère et, à leur défaut, par toute autre personne. Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l’acte est dressé dans les mêmes conditions, lorsqu’il y a impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire algérien investi des fonctions d’officier de l’état civil. Cet acte est rédigé par le commandant de bord. Il y est fait mention des circonstances dans lesquelles l’acte a été dressé. L’acte est inscrit à la suite du rôle d’équipage. Art. 69. Au premier port où le bâtiment aborde pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 instrumentaire est tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord. Ce dépôt est fait si le port est algérien, au bureau de l’inscription maritime; si le port est étranger, entre les mains du consul d’Algérie. Au cas où il ne se trouve pas dans ce port de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt est ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche. L’une des expéditions déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère, si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors d’Algérie, la transcription est faite à Alger. L’autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime. Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article, est portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls. Art. 70. A l’arrivée du bâtiment dans le port de désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer, en même temps que le rôle de l’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord dont copie n’a point été déjà déposée, conformément aux prescriptions de l’article précédent. Ce dépôt est fait au bureau de l’inscription maritime. L’expédition ainsi déposée est adressée au ministère de la justice qui la transmet, comme il est dit à l’article 69 ci-dessus. CHAPITRE II LES ACTES DE MARIAGE Art. 71. L’officier de l’état civil ou le cadi compétent, pour dresser l’acte de mariage des futurs époux, est soit celui de leur domicile ou celui de l’un des deux, soit celui du lieu où l’un des futurs époux a sa résidence continue depuis un mois au moins à la date du mariage. Ce délai n’est pas éxigé des nationaux. Art. 72. Lorsque le mariage a lieu devant l’officier de l’état civil, celui-ci en dresse acte sur-le-champ dans ses registres. In remet aux époux un livret de famille constatant le mariage. Lorsque le mariage a lieu devant le cadi, celui-ci en dresse acte et remet aux intéressés un certificat. Un extrait de l’acte est transmis par le cadi, dans un délai de trois jours, à l’officier de l’état civil; celui-ci procède à la transcription, sur les registres de l’état civil, de l’extrait de l’acte dans un délai de cinq jours, à compter de la réception et remet aux époux un livret de famille; mention du mariage est faite sur les registres en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. Art. 73. - L’acte de mariage dressé par l’officier de l’état civil ou le cadi doit indiquer expressément que le mariage a eu lieu dans les conditions prévues par la lol. Il doit, en outre, mentionner; 1º les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des conjoints; 2º les noms et prénoms des pères et mères; 3º les noms, prénoms, et âges des témoins; 4º le cas échéant, l’autorisation à mariage prévue par loi; 5° éventuellement, la dispense d’âge accordée par l’autorité compétente. Art. 74. - L’un et l’autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l’un des deux documents suivants : Extrait datant de moins de trois mois, soit de l’acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance;

  • Livret de famille relatif à un précédent mariage,

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Celui, des futurs époux, qui est dans l’impossibilité de présenter l’une de ces deux pièces, peut y suppléer par la production d’un acte de notoriété établi sans frais et, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, par le président du tribunal, sur la déclaration faite sous serment par le requérant et trois témoins, ou sur la production de documents mentionnant l’état civil de l’intéressé, tels que livret militaire, carte d’identité, livret de famille des parents, etc. Cet acte doit indiquer les prénoms, noms, profession, domicile, lieu et époque de la naissance du futur conjoint et ceux de ses père et mère s’ils sont connus, la situation matrimoniale du futur conjoint, en précisant, le cas échéant, le lieu et la date de ses précédentes unions et, éventuellement, de la dissolution de celles-ci et la cause qui empêche de produire l’extrait précité. Art. 75. Lorsque l’officier de l’état civil ou le cadi n’a pas une connaissance personnelle de la réalité du domicile ou de la résidence du futur époux, celui-ci doit présenter une pièce établissant son domicile ou sa résidence ou, à défaut, souscrire une déclaration sur l’honneur. La femme dont le précédent mariage a été dissous, doit produire, selon les cas:

  • soit une expédition de l’acte de décès du précédent mari ou une expédition de l’acte de naissance de celui-ci portant mention du décès, ou bien le livret de famille où figure l’acte de décès;
  • soit un extrait de l’acte de mariage ou de naissance portant mention de la dissolution du mariage ou le livret de famille où figure cette mention ou bien encore, une expédition de la décision de dissolution accompagnée d’une attestation du magistrat ou du greffier compétent certifiant qu’elle est devenue définitive. Art. 76. La personne appelée à donner l’autorisation à mariage prévue par la loi peut donner son consentement soit verbalement au moment de l’établissement de l’acte du mariage, soit par acte authentique dressé par l’officier de l’état civil, le cadi du lieu de sa résidence, ou du notaire. Si celle-ci se trouve à l’étranger, cet acte est établi par les agents diplomatiques ou consulaires ou par une autorité locale ayant le pouvoir de dresser des actes authentiques. Art. 77. Le cadi ou l’officier de l’état civil qui a dressé un acte de mariage, sans l’autorisation des personnes habilitées à assister l’un des conjoints, est puni des peines prévues à l’article 441, alinéa 1º du code pénal. L’officier de l’état civil ou le cadi qui n’a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, est puni d’une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile. CHAPITRE III LES ACTES DE DECES Art .78. - Aucune inhumation n’est faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil; établi celui-ci par ne peut le médecin la délivrer ou, que à défaut sur production , par l’officier d’un de certificat police Judiciaire qu’il a chargé de s’assurer du décès. Art. 79. L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil, les renseignements les plus exacts et les plus complets possibles. Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter du décès. Ce délai peut être prorogé par décret, pour les wilayas de la Saoura et des Oasis. L’inobservance de ce délai imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu’à ses proches parents, entraîne l’application des peines prévues à l’article 441, alinéa 2, du code pénal. La déclaration de décès, même tardive, est reçue et l’acte est dressé, quel que soit le temps écoulé depuis le décès, dès Bors qu’elle peut encore être vérifiée par l’examen du corps. Art. 80. L’acte de décès énonce : 1º Le jour, l’heure et le lieu du décès. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. 3º Les prénoms, noms, professions et domicilés de ses père et mère. 4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée. 5º Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. Art. 81. Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès envoie, dans les plus brefs délais, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s’applique pas aux villes divisées en arrondissements lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt est domicilié. En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils ou autres établissements publics, les directeurs-administrateurs de ces hôpitaux ou établissements, doivent en donner avis, dans les 24 heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en remplit les fonctions. Celui-ci s’y transporte pour s’assurer du décès et en dresse l’acte conformément à l’article précédent sur les déclarations qui lui ont été faites et les renseignements qu’il a pris. Il est tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et renseignements. Art. 82. Lorsqu’il y a des signes ou des indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine, ait dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances relatives à ce décès, ainsi que des renseignements qu’il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 83. L’officier de police est tenu de transmettre, de suite, à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal d’après lesquels l’acte de décès est rédigé. L’officier de l’état civil, envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est connu; cette expédition est inscrite sur les registres. Art. 84. Les secrétaires-greffiers sont tenus د d’envoyer dans les vingt - -quatre heures de l’exécution des jugements portant peine de mort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamné a été exécuté, tous les renseignements énoncés à l’article 80 ci-dessus, d’après lesquels l’acte de décès est dressé. Art. 85. En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, il en est donné avis, sur-le-champ, par le chef de l’établissement, à l’officier de l’état civil qui s’y transporte comme il est dit à l’article 81 ci-dessus et rédige l’acte de décès. Art. 86. Dans tous les cas de mort violente ou d’exécution à mort ou lorsque la mort survient dans un établissement pénitentiaire, il n’est fait, sur les registres, aucune mention de ces circonstances et les actes de décès sont simplement rédigés dans les formes prescrites à l’article 80 ci-dessus. Art. 87. En cas de décès pendant un voyage maritime ou aérien et dans les circonstances prévues à l’article 68 ci-dessus, il en est, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites. Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions sont effectués conformément aux dispositions prévues par les articles 69 et 70 ci-dessus. La transcription des actes de décès est faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt ou, si ce domicile est inconnu, à Alger. Art. 88. Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être

27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance. Art. 89. Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Algérien disparu en Algérie ou hors d’Algérie. Peut également être judiciairement déclaré, le décès de tout étranger ou apatride disparu soit en Algérie, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef algérien, soit même à l’étranger, s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en Algérie. Art. 90. Lorsque la requête n’émane pas du procureur de la République, celle-ci est transmise, après enquête, par son intermédiaire au tribunal. Art. 91. La requête est présentée au tribunal du lieu de naissance. Toutefois, pour les Algériens nés à l’étranger ainsi que pour les étrangers, la requête est présentée au tribunal de leur domicile qu de leur résidence habituelle. A défaut de tout autre, le tribunal d’Alger est compétent. Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même évènement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition ou, à défaut, au tribunal d’Alger. Art, 92. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits desdits actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut prescrire toute mesure d’information complémentaire et, notamment, une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit Jamais être indéterminée. Art. 93. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date de décès. En cas de jugement collectif, les extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du lieu de naissance ou du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément aux articles 49 à 54 de la présente ordonnance. Art. 94. Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré, reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé poursuit, dans les formes prévues aux articles 46 et suivants, l’annulation du jugement Mention de l’annulation du jugement déclaratif est faite en marge de sa transcription. TITRE IV L’ETAT CIVIL EN DROIT INTERNATIONAL CHAPITRE UNIQUE ETAT CIVIL DES ALGERIENS ET ETRANGERS A L’ETRANGER Section I Etat civil local Art. 95. Tout acte de l’état civil des Algériens et des étrangers, établi en pays étranger, fait fol, s’il a été rédigé dans les formes usitées, dans ledit paya, REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 Art. 96. Tout acte de l’état civil des Algériens en pays étranger, est valable, s’il a été reçu, conformément aux lois algériennes par les agents diplomatiques ou par les consuls. Art. 97. Le mariage contracté en pays étranger entre Algériens ou entre Algérien et étrangère, est valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu que l’Algérien n’ait point contrevenu aux conditions de fond requises par sa loi nationale pour pouvoir contracter mariage. Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Algérien et une étrangère, s’il a été célébré par les agents diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire ou par les consuls d’Algérie, conformément aux lois algériennes. Toutefois, lorsque le conjoint étranger n’a pas la nationalité du pays d’accueil, ce mariage ne peut être célébré que dans les pays qui seront déterminés par décret. Art. 98. Lorsque l’acte a été omis, en raison de l’inexistence dans le pays étranger, d’actes instrumentaires constatant l’état civil, il est procédé à l’inscription de l’acte sur les régistres consulaires, par ordonnance du président du tribunal d’Alger. Art. 99. Lorsque l’acte a été omis en raison d’un défaut de déclaration, il y a lieu soit de faire établir l’inscription de l’acte si la loi locale admet les déclarations tardives, soit de provoquer une ordonnance du président du tribunal d’Alger prescrivant son inscription sur les registres consulaires. Art. 100. Le président du tribunal d’Alger est compétent pour ordonner la rectification des actes de l’état civil instrumentaires dressés à l’étranger dans les formes locales et concernant les Algériens. L’acte ainsi rectifié est transcrit d’office, à la requête du ministère public, sur les registres consulaires. Art. 101. Lorsque l’acte a été perdu ou détruit et que la loi étrangère ne contient aucune disposition relative à sa reconstitution, l’Algérien peut saisir le président du tribunal d’Alger. Art. 102. L’ordonnance rendue par le président du tribunal d’Alger, est immédiatement adressée par le procureur de la République, pour transcription de ces actes sur les registres déposés au ministère des affaires étrangères qui détient le second original des registres consulaires. Art. 103. Les actes de l’état civil dressés en pays étranger, qui concernent des Algériens, sont transcrits soit d’office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l’état civil de l’année courante, tenus par les agents diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire ou les consuls territorialement compétents. Seules sont transcrites les indications qui doivent être portées dans les actes de l’état civil algérien correspondant. Lorsque, du fait de l’absence des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire terri- ‘torialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l’acte est déposé au ministère des affaires étrangères qui peut en délivrer expédition. Dès que les circonstances le permettent, le ministère fait procéder à la transcription de l’acte dans les conditions précitées. Les expéditions et extraits des actes transcrits sont délivrés par les consuls, les agents diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire ou par le ministère des affaires étrangères. Section 2 Etat civil consulaire Art. 104. Les vice-consuls peuvent être autorisés à suppléer, d’une manière permanente, le chef de poste consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères. Les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d’officier de l’état civil. En cas d’empêchement momentané de l’agent exerçant les fonctions d’officier de l’état civil, ses pouvoirs passent

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’agent désigné à cet effet, par le ministre des affaires étrangères, sous réserve qu’il s’agisse d’un agent de carrière. Art. 105. Les agents mentionnés aux articles 1 et 2 dressent, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les actes de l’état civil concernant les ressortissants algériens sur des registres tenus en double. Ils transcrivent, également, sur les mêmes registres les actes concernant ces ressortissants qui ont été reçus par les autorités locales dans les formes usitées dans le pays. Art. 106. - Les registres de l’état civil sont cotés par première et dernière et paraphés, sur chaque feuille, par le chef de poste. En fin d’année, ils sont clos et arrêtés par lui; l’un des exemplaires est adressé au ministère des affaires étrangères qui en assure la garde; l’autre est conservé dans les archives du poste. A ce dernier registre qui peut contenir les actes de plusieurs années, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles qu’expéditions et traductions des actes étrangers transcrits et procurations. Lorsqu’au cours d’une année, aucun acte n’a été dressé ou transcrit, le chef de poste adresse au ministre des affaires étrangères, un certificat pour néant. Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont, en outre, obligatoires à chaque changement de chef de poste. Art. 107. En cas de perte ou de destruction des registres, le chef de poste en dresse procès-verbal et l’envoie au ministère des affaires étrangères. La reconstitution est faite par une commission interministérielle. Un décret déterminera les modalités d’application du présent article ainsi que la composition et le fonctionnement de ladite commission. Art. 108. Aucun acte de l’état civil reçu dans un poste diplomatique ou consulaire ne peut, pour motif d’erreurs ou d’omissions, être rectifié, si ce n’est par ordonnance du président du tribunal d’Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l’état civil, est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l’exéquatur du tribunal d’Alger. Art. 109. De même, lorsque, pour une cause autre que celles prévues à l’article 99, les actes n’ont pas été dressés, 11 ne peut être suppléé que par ordonnance du président du tribunal d’Alger. Art. 110. Les agents exerçant les fonctions d’officier de l’état civil auront soin de recueillir et de transmettre au ministre des affaires étrangères, soit au moyen d’actes de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles pour rectifier les actes qu’ils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer. Ces actes de notoriété seront dressés sur les registres des actes divers et des expéditions pourront en être déliviées aux intéressés. Art. 111. - Des copies conformes des actes de naissance ne peuvent être délivrées à des personnes autres que celles prévues à l’article 65, que sur demande écrite adressée à l’agent qui a dressé l’acte. En cas de refus, la demande peut être portée par le requérant devant le ministère des affaires étrangères. TITRE V LE LIVRET DE FAMILLE ET LES FICHES D’ETAT CIVIL CHAPITRE I LE LIVRET DE FAMILLE Art. 112. Lors de la célébration ou de la transcription du mariage, l’officier de l’é at civil remet aux époux, un livret de famille constatant leur union. Art, 113. Le livret de famille est constitué par un fascicule comportant: L’extrait de l’acte de mariage des époux. -Les extraits des actes de naissances des enfants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 Les extraits des actes de décès des époux. Les extraits des actes de décès des enfants. Art. 114. L’extrait de l’acte de l’état civil d’un enfant déclaré présentement sans vie, figure sur le livret de famille, si les parents le demandent. Dans ce cas, l’officier de l’état civil indique expressément qu’il s’agit d’un enfant déclaré présentement sans vie». Art. 115. Doivent figurer, à la suite des extraits des actes de l’état civil portés sur le livret de famille, les mentions qui résultent d’une décision judiciaire ayant une incidence sur un acte dont l’extrait figure au livret de famille. La mention en est effectuée par l’officier de l’état civil à la diligence du ministère public, si la décision a été rendue à sa requête ou à la diligence de la partie qui a obtenu la décision. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille. Art. 116. - La conservation du livret de famille est assurée par le chef de famille à qui incombe le soin de le faire tenir à jour dans les conditions prévues à l’article suivant. Art. 117. L’officier de l’état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille, est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription, la présentation de ce livret, en vue de le compléter sans délai. Si le livret ne peut être présenté, l’acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée. L’officier de l’état civil appelle, alors, l’attention du chef de famille sur les peines auxquelles il s’exposerait, par application de l’article 228 du code pénal, en souscrivant et en utilisant des fiches d’état civil établies d’après un livret incomplet ou inexact. Art. 118. Les extraits des actes de naissance portés sur le livret de famille, sont rédigés, conformément aux dispositions de l’article 65, alinéa 3; les extraits des autres actes sont rédigés conformément aux dispositions de l’article 11 in fine. Chacun des extraits, chacune des mentions contenus dans le livret de famille a la force probante qui s’attache aux extraits des actes de l’état civil et aux mentions portées en marge desdits actes. Art. 119. En cas de divorce, un second livret peut être remis, sur sa demande, à celui des époux qui est dépourvu du premier livret. Ce second livret comporte tous les extraits et mentions portés sur le précédent. L’officier de l’état civil porte sur un nouveau fascicule, l’extrait de l’acte de mariage et, éventuellement, des autres actes qu’il a reçus ou transcrits et qui doivent figurer sur le livret. Il adresse immédiatement celui-ci à l’officier de l’état civil désigné par le requérant comme ayant dressé ou transcrit l’acte ou les actes dont les extraits figurent à la suite sur le premier livret. Ce dernier renvoie le livret complété, à l’officier de l’état civil qui a etabli ou transcrit l’acte ou les actes dont les extraits figurent ensuite sur le livret. Ces transmissions sont ainsi répétées jusqu’à ce que le second livret soit complet Le second livret porte. sur la première page, la mention

  • second livret délivré après divorce ». Art. 120. En cas de perte, de vol ou de destruction du ivret de famille, sa reconstitution est obtenue selon la procédure prévue à l’article précédent à la requête du chef de famille. Le nouveau, livret de famille comporte sur la première page la mention «second livret délivré après disparition du premier». Art. 121. Lorsque le mariage est célébré en pays étranger par l’autorité locale compétente, le livret de famille est établi et remis aux époux par l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent, lors de la transcription de l’acte de mariage.

27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille, sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits, conformément aux dispositions de l’article 117. Art. 122. Dans les procédures et instructions de requêtes administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, les organismes et les caisses contrôlés par l’Etat, la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour, vaut remise, selon le cas: De l’extrait de l’acte de mariage des parents. De l’extrait de l’acte de naissance des parents ou des enfants. De l’extrait de l’acte de décès des parents ou des enfants morts dans leur minorité. Art. 123. Dans les cas visés à l’article 122, la filiation, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance sont, à défaut de livret de famille, enregistrés, s’il y a lieu, au vu de l’extrait de l’acte de naissance de l’intéressé, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait. CHAPITRE 2 FICHES D’ETAT CIVIL Art. 124, - Pour l’application des articles 122 et 123, le requérant présente à l’agent chargé de la procédure ou de l’instruction de la requête, son livret de famille ou, en cas d’inexistence de ce document, son extrait d’acte de naissance. Au vu de l’une ou de l’autre de ces pièces, l’agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux et signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également, ladite fiche et certifie sur l’honneur la véracité, à la date d’établissement de la fiche, des mentions qui s’y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier et les pièces présentées sont restituées au requérant. Le requérant peut également présenter au siège de la commune de sa résidence, selon le cas, l’une des pièces visées à l’article 122. Au vu de cette pièce, l’agent habilité enregistre les renseignements nécessaires, au moyen de la fiche définie à l’alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l’organisme chargé de la procédure. Le demandeur signe ladite fiche et certifie sur l’honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s’y trouvent portées. Art. 125. Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables aux procédures de naturalisation, à la délivrance de passeport, à l’inscription au registre du commerce, non plus qu’aux procédures tendant au recrutement des fonctionnaires et agents des administrations, services, établissements, organismes ou caisses visés à l’article 122, ainsi qu’à la liquidation des droits à pension de ces fonctionnaires ou agents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 Art. 126. - Les dispositions de l’article 124 ci-dessus ne sont pas applicables à la délivrance du certificat de nationalité. Art. 127. A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l’article 37 de la présente ordonnance, les actes de l’état civil pourront continuer, dans les communes qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, à être rédigés en langue française. Art. 128. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront déterminées par décret. Art. 129. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 130. - La présente ordonnance dont un décret fixera la date d’entrée en vigueur, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 70-23 du 25 février 1970 portant prorogation de la phase préparatoire du monopole de l’importation des produits mécaniques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance nº 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société natonale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 portant attribution du monopole des produits mécaniques à la société nationale de constructions mécaniques et notamment son article 3; Ordonne : Article 17. La phase préparatoire du monopole de l’importation des produits mécaniques, prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 69-23 du 21 avril 1969 susvisée, est prorogée pour une durée de 4 mois, à compter du 26 février 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1970. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 19 février 1970 abrogeant l’arrêté du 18 juillet 1969 relatif à la fixation de la date d’appel au service national des étudiants et élèves des classes 1962 à 1969. Le haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 69-168 du 28 octobre 1969 relatif à la fixation de la date d’incorporation des étudiants et élèves nés antérieurement au 1er juillet 1949; Vu le décret du 18 février 1969 portant nomination du haut commissaire au service national; Vu l’arrêté du 18 juillet 1969 relatif à la fixation de la data d’appel au service national des étudiants et élèves des classes 1962 à 1969; Arrête : Article 1 - L’arrêté du 18 juillet 1969 relatif à la fixation de la date d’appel au service national des étudiants et élèves des classes 1962 à 1969, est abrogé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1970. Moulay Abdelkader CHABOU

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION → Décret du 21 février 1970 mettant fin aux fonctions du directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne. Par décret du 21 février 1970, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Rezzoug, en qualité de directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 21 février 1970 portant nomination du directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la Radiodiffusion télévision algérienne et notamment son article 3; Sur proposition du ministre de l’information, Décrète : Article 1er. M. Abderrahmane Cheriet est nommé directeur général de la Radiodiffusion télévision algérienne. Art. 2. Le ministre de l’information est chargé de de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1970. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 21 février 1970 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale. Par arrêté du 21 février 1970, il est mis fin aux fonctions de M. Abderrahmane Cheriet, en qualité de secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature, ACTES DES WALIS Arrêté du 28 juillet 1969 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 0 ha 38 a 00 ca, portant les n° 4 A et 5 bis du plan de lotissement, nécessaire à l’implantation d’une cité ouvrière. Par arrêté du 28 juillet 1969 du wall de Tizi Ouzou, est concédée, à la commune de Draa Ben Khedda, une parcelle de terrain de 0 ha 38 a 00 ca, à la suite de la délibération n° 28 du 12 janvier 1968, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’une cité ouvrière, telle su surplus qu’elle est délimitée par un liséré rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 février 1970 Arrêté du 30 septembre 1969 du wall de Tlemcen, portant affectation, au profit du ministère des anciens moudjahidine, du lot n° 63 bis du plan de la commune de Bensekrane, daïra de Tlemcen, sur lequel est édifié l’exhôpital-hospice aménagé en maison d’enfants de chouhada. Par arrêté du 30 septembre 1969 du wali de Tlemcen, est affecté au ministère des anciens moudjahidine, tel qu’il est délimité par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté, le lot n° 63 bis du plan de la commune de Bensekrane, daïra de Tlemcen, sur lequel est édifié l’ex-hôpitalhospice, aménagé en maison d’enfants de chouhada, dénommée << centre chahid Fellah». L’immeuble en cause reprendra, de plein droit, la destination fixée par l’arrêté du 23 juillet 1964 du ministre du travail et des affaires sociales, du jour où le ministère des anciens moudjahidine cessera de l’utiliser comme maison d’enfants de chouhada. Arrêté du 16 décembre 1969 du wali d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Héliopolis (daïra de Guelma), d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant un hangar, trois salles pour chevaux et un magasin de foins, couvrant une superficie totale de 300 m2, formant le lot urbain n° 747 du plan de lotissement correspondant aux n° 1466, 1467 et 1468 du cadastre, servant de fourrière publique communale dans cette localité. Par arrêté du 16 décembre 1969 du wali d’Annaba, est concédé à la commune d’Héliopolis, daïra de Guelma, à la suite de la délibération n° 16 du 10 octobre 1969, avec la destination de fourrière publique communale, un immeuble bâti, bien de l’Etat, comprenant un hangar, trois salles pour chevaux et un magasin de foins, couvrant une superficie totale de 300 m2, formant le lot urbain n° 747 du plan de lotissement correspondant aux nº 1466, 1467 et 1468 du cadastre. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 22 décembre 1969 du wall de Constantine, portant modification de l’arrêté du 10 septembre 1969 portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1400 m2 dépendant du lot n° 149 pie, concédé à la commune par décret du 17 décembre 1872, en vue de son affectation au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 22 décembre 1969 du wali de Constantine, l’arrêté du 10 septembre 1969 est modifié comme suit: Est réintégrée dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération n° 68 du 10 septembre 1969 de l’assemblée populaire communale d’Aïn Beida, une parcelle de terrain de 2565 m2 dépendant du lot urbain n° 149 pie, concédé au profit de la commune d’Aïn Beida avec la destination de marché quotidien, par décret du 17 décembre 1872. Ladite parcelle est affectée au profit du ministère de l’intérieur pour édifier un hôtel de police. Arrêté du 29 décembre 1969 du wali d’Annaba, modifiant l’arrêté du 8 juillet 1969 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha environ, sis à Annaba, quartier Ste Anne et ayant appartenu aux sieurs Aufiero et fils, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’implantation d’un lycée technique. Par arrêté du 29 décembre 1969 du wali d’Annaba, l’arrêté du 8 juillet 1969 est modifié comme suit: << Est affecté au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’implantation d’un lycée technique, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha 20 a 95 ca formant les n° 472 et 473, sis à Annaba, quartier Ste Anne et ayant appartenant aux sieurs Aufiero et fils ». (Le reste sans changement).

27 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 30 décembre 1969 du wali d’El Asnam portant affectation d’un terrain au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par arrêté du 30 décembre 1969 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de l’industrie et de l’énergie, pour servir à l’implantation d’une manufacture de ferronnerie d’art, une parcelle de terrain d’une superficie de 1.803 m2 sise à Cherchell, route de Sidi Ghiles. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Décision du 26 novembre 1969 du wall de Constantine, portant désaffectation des lots nº 146 pie Bet 147 pie B d’une superficie respectivement de 0 ha 13 a 55 ca et 0 ha 01 a 25 ca, précédemment affectés au service des ponts et chaussées, pour l’exécution des travaux de la R.N. nº 3. Par décision du 26 novembre 1969, du wali de Constantine, sont désaffectés les lots nº 146 pie Bet 147 pie B du plan parcellaire dressé par les travaux publics en octobre 1949, d’une superficie respective de 0 ha 13 a 55 ca et Oha 01 a 25 ca, précédemment affectés au service des ponts et chaussées, en vertu de l’arrêté d’expropriation du 14 janvier 1950, pour l’exécution des travaux de la R.N n° 3 (évitement d’El Arrouch), en vue de leur concession gratuite, au profit de la commune d’El Arrouch, pour l’implantation d’une école primaire de trois (3) classes et deux (2) logements, tel au surplus que lesdits lots sont plus amplement désignés par un liséré de couleur verte sur le plan annexé à l’original de ladite décision et en l’état de consistance également annexé. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE TIZI OUZOU Programme spécial Opération n° 13.61.9.1201.65 Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de canalisations: acier: 2.710 ml, amiante-ciment: 2870 ml, acier galvanisé: 230 ml. ainsi que de diverses pièces spéciales. Les offres, sous pli cacheté, doivent être adressées au wali de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial, accompagnées des pièces réglementaires, avant le 4 mars 1970, délai de rigueur. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la circonscription du génie rural de Tizi Ouzou, 2, Bd de l’Est. COMMUNE DE SAIDA Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un théâtre à Saïda. L’appel d’offres comprend les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3: carrelage, revêtement, Lot n° 4: menuiserie, bois, Lot n° 5: ferronnerie, Lot n° 6: climatisation, Lot n° 7: plomberie, sanitaire, incendie, Lot n° 8: électricité, Lot n° 9: peinture-vitrerie. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés, contre paiement des frais de reproduction, au bureau du docteur Datta Danta, architecte, 117, rue Didouche Mourad à Alger, tél. 60-32-27 ou chez M. Laugero Aldo, immeuble << Le Versailles, 1er étage à Sidi Bel Abbès, tél. 49-35. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, au plus tard le 16 mars 1970, terme de rigueur, à la mairie de Saïda, secrétariat général. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel photographique. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 7 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les scumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission, ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres, jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de peinture. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au secrétaire général de la Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 6 mars 1970, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention Soumission, ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres, jusqu’ leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS Avis d’appel d’offres international Dans le cadre de l’approvisionnement de ses unités de production, la société nationale des corps gras lance un avis d’appel d’offres international consistant en la fourniture de divers produits chimiques utilisés pour le traitement des huiles alimentaires et la savonnerie, pour l’exercice 1970-1971. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou écrire, pour avoir communication de celui-ci, à la direction de l’administration générale de la société nationale des corps gras, 55, rue Larbi Ben M’Hidi à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées, sous pli recommandé, à la direction générale de la société nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy à Alger, avant le mardi 10 mars 1970, dernier délai, le cachet de la poste faisant foi. Le pli devra comporter la mention Avis d’appel d’offres produits de traitement, ne pas ouvrir ». et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek