ج.ر عدد 36 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Etranger 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Algérie 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures 20 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, p. 350. Ordonnance n° 68-98 du 26 avril 1968 modifiant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, p. 350. Ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous, p. 350. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 68-100 du 26 avril 1968 relatif à la préparation matérielle et technique de la conférence au sommet de l’O.U.A., de septembre 1968, p. 352. Décret n° 68-101 du 26 avril 1968 portant création d’une commission nationale chargée d’étudier les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, p. 352. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 17 avril 1968 portant mouvement de personnel, p. 353. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 88-90 du 23 avril 1968 portant virement de crédit de la Présidence du Conseil au ministère du travail et des affaires sociales, p. 353. Arrêté interministériel du 17 avril 1968 modifiant l’arrêté n° 17-52 T. du 17 janvier 1952 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au personnel de la caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 353. Arrêté interministériel du 22 avril 1968 complétant l’arrêté interministériel du 25 août 1967 fixant, les règles de rémunération du personnel temporaire et le taux des indemnités d’enseignement allouées aux fonctionnaires et agents participant à la réalisation du projet Algérie-8, p. 353. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 avril 1968 portant changement de nom et rectification d’état civil, p. 354. Arrêté du 1er avril 1968 portant liste des candidats reçus au concours de défenseurs de justice, p. 354. Arrêtés du 2 avril 1968 portant nomination de défenseurs de justice, p. 354. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, ia connaissance de la langue nationale, p. 354. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 avril 1968 relatif à la commercialisation des produits de parfumerie et de toilette, p. 355. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 355. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 356.

350 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25; Ordonne : Article 1*. L’article 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, est ainsi complété : 4º S’il ne justifie, au moment de son recrutement, d’une connaissance suffisante de la langue nationale. Toutefois, cette disposition n’est pas opposable aux candidats à un emploi public qui ne possèdent pas la nationalité algérienne à titre originaire. Un décret fixe les modalités et le champ d’application du paragraphe 4) du présent article ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 68-98 du 26 avril 1968 modifiant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1. L’article 70, 2ème alinéa de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes : Ces statuts particuliers devront prendre effet, au plus tard, le 1 juin 1968. A compter de cette date, les statuts particuliers actuellement en vigueur, cesseront de plein droit d’être applicables », Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonne n° 65-182 : 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance 1° 63-320 du 31 décembre 1965 portant lol de finances pour 1966, et notamment ses articles 5 bis et 5 ter; Vu le décret n° 64-138 du 22 mai 1964 portant nationalisation des meunents, semeulertes et fabriquee de pâtes alimentaires or de couscous: Vu le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création, organisation et approuvant les statuts de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous ; Ordonne : Article 1*,- Les statuts de la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous, par abréviaton SN SEMPAC», prévus par le décret n 65-89 du 25 mars 1965 susvisé, sont remplacés par les dispositions annexées à la présente ordonnance. Art. 2. Font partie intégrante de ladite société, toutes les anciennes entreprises ayant fait l’objet de mesures de nationalisation, par application du décret n° 64-138 du 22 mal 1964. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires la présente ordonnance. Art. 4. La présente ordonnance ainsi que les statutu ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la Républiqus algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES SEMOULERIES, MEUNERIES, FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES ET DE COUSCOUS TITRE I Dénomination Personnalité - Siège Article 1”. La société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous, est réputés commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2. Le siège de la société nationale des semouleries meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous, est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 3. - La société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires ‘et de couscous a pour objet : a) d’exploiter et de gérer les établissements de semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous du secteur public; b) d’exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elis ou confiées à sa gestion par l’Etat. A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de procéder aux études de marchés et d’en suivre l’évo lution; 2ª de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production; 3ª d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes, dans le cadre du marché réglementé et au moyen d’attributions de l’office algérien interpro. fessionnel de céréales; 4º de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoulement et la distribution des produits, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 5º de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières, en rapport avec son objet; 6° d’acquérir, d’exploiter ou de déposer toute licence, modèls ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 7º de procéder à la construction, l’installation ou l’aména gement de tous moyens industriels nouveaux conformes à/son objet.

3 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant, directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE III Capital social Art. 4. La société est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Art. 5. Le capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 6. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 7. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation de l’autorité de tutelle. Le directeur général peut, dans l’intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Art. 8. Un comité d’orientation et de contrôle est placé suprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. Il est composé: d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie,

  • du directeur général de la société, d’un représentant du ministère du commerce. d’un représentant du ministère d’Etat chargé des finances et du plan,
  • d’un représentant du ministère de l’intérieur, d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un représentant du Parti, d’un représentant de l’U.G.T.A., de deux représentants élus du personnel, -de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie, de commerce, désignés par le ministre chargé de l’industrie. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en séance extraordinaire à la requête, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général. Art. 10. Le comité entend les rapports du directeur général. Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur;
  1. l’augmentation ou la réduction du capital social; 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements ; 4º les emprunts à moyen et long termes projetés; 5” la politique d’amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7º l’affectation des excédents éventuels; 8º les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art. 11. Les procès-verbaux des réunions/sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 un registre spécial. Un exemplaire de cas procès-verbaux ast transmis à l’autorité de tutelle. La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 12. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 13. Le président : convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l’ordre du jour de ses réunions, -suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire un rapport sur ses activités. TITRE V Tutelle Art. 14. - La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société, telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société,
  • l’orientation générale de la société. Art. 15. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle, avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. TITRE VI Dispositions financières Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 17. Les comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante-cing jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation des comptes prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres & fait opposition ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau’ budget. Au cas où l’approbation des comptes prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. Art. 18. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé, qu’il transmet, après avis du comité d’orientation et de contrôle, à l’autorité de tutelle. Art. 19. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits, résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et par le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l’intérêt de la Banque centrale d’Algérie, est versé à l’Etat avant toute autre affectation.

352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1968 Art. 20. La société pourra, après autorisation conjointe TITRE du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissement conforme à son objet. Art. 21. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances: Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. VII Dispositions générales Art. 22. Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus toute autorisation ou approbation , l’industrie du ministre chargé de , seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours (30), à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 23. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 68-100 du 26 avril 1968 relatif à la préparation matérielle et technique de la conférence au sommet de l’O.U.A., de septembre 1968. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les tâches afférentes à la préparation matérielle et technique de la prochaine conférence de l’O.U.A., qui doit se tenir à Alger, au mois de septembre 1968, sont réparties entre les services suivants : Présidence du Conseil direction de l’administration générale, Ministère des affaires étrangères direction de l’administration générale et service du protocole, Ministère de l’information direction de l’information, Art. 2. La coordination des services est assurée par le secrétaire général de la Présidence du Conseil. Art. 3. La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil est chargée : a) d’établir le budget destiné à couvrir tous les frais nécessités par la préparation et la tenue de la conférence. Elle ordonne et contrôle les dépenses engagées pour l’acquisition du matériel, des équipements et des fournitures, pour l’aménagement des locaux, le fonctionnement du parc automobile, la rétribution du personnel recruté et les frais de déplacement et de mission des fonctionnaires et agents mis à sa disposition. b) de régler toutes les questions relatives à l’hébergement, à la restauration et au transport des délégués et du secrétariat. Art. 4. La direction de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargée de satisfaire aux besoins propres au fonctionnement du secrétariat technique de la conférence, à savoir : a) remise en état des équipements techniques du Palais des Nations, nécessaires au fonctionnement du secrétariat technique et à la tenue des séances de travail de la conférence, b) recrutement du personnel linguistique et de secrétariat autre que celui engagé directement par les services de l’O.U.A., ainsi que des techniciens chargés de la sonorisation, de l’enregistrement et de la reproduction des documents, c) organisation du secrétariat technique et coordination de ses activités pendant la conférence, en collaboration avec les services de l’O.U.A. Art. 5. Le service du protocole du ministère des affaires étrangères est chargé, en liaison avec le service du protocole de la Présidence du Conseil, de l’accueil et de l’installation des délégués. Il prépare et imprime le guide de la conférence. Il veille à l’installation d’un bureau de voyage, de bureaux de renseignements et d’un bureau de change; il est chargé également, des problèmes de préséance et d’étiquette pour toutes les cérémonies officielles. Il dirige les activités des accompagnateurs et des aides de camp. Art. 6. La direction de l’information du ministère de l’information est chargée de l’installation des appareils indispensables au centre de presse au Palais des Nations, en vue de faciliter la mission des journalistes, des agences de presse et des envoyés spéciaux étrangers. Elle est chargée de l’accueil. et de l’hébergement des journalistes et envoyés spéciaux étrangers qui suivent les travaux de la conférence. Elle dirige les travaux du centre de presse pendant les travaux de la conférence. Art. 7. Les crédits nécessaires à la préparation et à la tenue de la conférence, seront dégagés par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et rattachés au budget de la Présidence du Conseil. Art. 8. Les autorités chargées de la préparation matérielle et technique de la conférence de l’O.U.A., qui se tiendra à Alger en septembre 1968, pourront requérir le concours et l’assistance de toutes les administrations et services publics qu’elles jugent utiles de solliciter. Art. 9. Le ministre des affaires étrangères, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-101 du 26 avril 1968 portant création d’une commission nationale chargée d’étudier les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé une commission nationale chargée d’étudier les conditions d’application de l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée. Elle a son siège au ministère de la défense nationale. Art. 2. Cette commission est chargée d’étudier et de préparer les structures d’accueil, d’élaborer les textes portant organisation et application du service national. Elle établit son règlement intérieur et règle sa propre procédure.

3 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Ladite commission, présidée par le secrétaire général du ministère de la défense nationale, membre du Consefl de la Révolution, comprend : les chefs des régions militaires, les chefs de directions centrales du ministère de la défense nationale, les représentants du Parti, les secrétaires généraux des ministères, le directeur général du plan et des études économiques. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 17 avril 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 17 avril 1968, M. Mohamed Bourokba, attaché de préfecture, est placé en disponibilité, à compter du 1er janvier 1966 (préfecture d’Oran). Par arrêté du 17 avril 1968, M. Abed Haddidi, attaché de préfecture, est radié des cadres de l’administration départementale (préfecture de Tlemcen). MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-90 du 23 avril 1968 portant virement de crédit de la Présidence du Conseil au ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 8; Vu le décret n° 67-291 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1968 au Président du Conseil; Vu le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répar tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre du travail et des affaires sociales; Décrète : Article 1г. Est annulé sur 1968, un crédit de cent cinquante deux mille cent dinars (152.100 DA) applicable au budget de la Présidence du Conseil, chapitre 35-01 «Entretien et réparation des immeubles de la Présidence du Conseil ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de cent cinquante deux mille cent dinars (152.100 DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales, chapitre 46-02

354 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 avril 1968 portant changement de nom et rectification d’état civil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu. la loi du II germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du août 1958; Décrète : Article 1er. M. Djekharia Ahmed, né le 24 juin 1944 à Ouled Reggad Chéraga, commune d’Aïn El Bell, arrondissement de Djelfa (registre matrice n° 1552 de ladite commune) et acte de mariage n° 2 de la même commune, s’appellera désormais: Ammari Ahmed. Art. 2. M. Djekharia Elhafnaoui, né le 29 avril 1964 à Aïn El Bell, Médéa (acte de naissance n° 30 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari. Elhafnaoui. Art. 3. Melle Djekharia Freiha, née le 4 octobre 1965 à Aïn El Bell, Médéa (acte de naissance n° 336 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Freiha. Art. 4. - M. Djekharia Salem, né en 1917 à Ouled Reggad Chéraga, commune d’Aïn El Bell, Médéa (registre matrice n° 1551 de ladite commune) et acte de mariage n° 52 de la commune de Djelfa, s’appellera désormais: Ammari Salem. Art. 5. M. Djekharia Rabah, né le 11 novembre 1947 à Ouled Reggad Chéraga, commune d’Aïn El Bell, Médéa (registre matrice n° 1553 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Rabah. Art. 6. M. Djekharia Guir, âgé d’un an en 1951, né à Ouled Reggad Chéraga, commune d’Aïn El Bell, Médéa (registre matrice n° 1554 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Guir. Art. 7. M. Djekharia Miloud, né le 20 septembre 1954 à Ouled Reggad Chéraga, commune d’Aïn El Bell, Médéa (registre matrice n° 5034 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Miloud. Art. 8. - Melle Djekharia Aïcha, née le 12 mai 1957 à Djelfa, (acte de naissance n° 132 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Aïcha. Art. 9. Melle Djekharia Rebhia, née le 29 mars 1961 & Aïn El Bell, Médéa (acte de naissance n° 33 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Rebhia. Art. 10. M. Djekharia Ameur, né le 29 avril 1964 à Aïn El Bell, Médéa (acte de naissance n° 29 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Ameur. Art. 11. Mme Djekharia Rebiha, née en 1911 à Ouled Reggad Chéraga, commune d’Aïn El Bell, Médéa (registre matrice n° 1549 de ladite commune), s’appellera désormais : Anımari Rebiha. Art. 12. Mme Djekharia Djedla, âgée en 1951 de 35 ans, née à Ouled Reggad Chéraga, commune d’Aïn El Bell, Médéa (registre matrice n° 1550 de ladite commune), s’appellera désormais: Ammari Djedla. Fait à Alger, le 25 avril 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 1er avril 1968 portant liste des candidats reçus au concours de défenseurs de justice. Par arrêté du 1 avril 1968, sont déclarés définitivement REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1968 admis au concours de défenseurs de justice ouvert à Alger, le 20 novembre 1967, par ordre de mérite : MM. Djaghdali Daïri, Rabah Hamrène, Tahar Baki, Ahmed Lalout, Sadok Salah, ex æquo Mostéfa Stambouli, Mohamed Amziane Azzi. Arrêtés du 2 avril 1968 portant nomination de défenseurs de justice. Par arrêtés du 2 avril 1968, sont nommés défenseurs de justice: à Médéa, M. Djaghdali Daïri, à Aïn El Hammam, M. Rabah Hamrène, à Saïda, M. Tahar Baki, à Aïn Témouchent, M. Ahmed Lalout, à Tissemsilt, M. Sadok Salah, à Mascara, M. Mostéfa Stambouli, à Ouargla, M. Mohamed Amziane Azzi. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Décrète : Article 1er. A compter du 1er janvier 1971, l’accès à tot emploi permanent dans les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics, est subordonné à une connaissance suffisante de la langue nationale. : Tout concours de recrutement sur épreuves comportera une ou plusieurs épreuves obligatoires en langue arabe. Les candidats à un recrutement sur titres seront assujettis à une épreuve spéciale en langue arabe. Art. 2 - Il est fait obligation aux personnels de nationalité algérienne en exercice et ceux recrutés avant le 1er janvier 1971, dans les administrations, collectivités locales, établissements ou organismes publics, d’acquérir une connaissance suffisante de la langue nationale. La connaissance de la langue nationale est sanctionnée par un certificat de succès qui ne sera délivré qu’à ceux qui auront satisfait aux épreuves exigées en cette matière dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessous. Art. 3. Les catégories de personnes visées aux articles 1 et 2 du présent décret ne peuvent bénéficier de promotion ou d’avancement dans leur carrière administrative que s’ils sont titulaires du certificat prévu à l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Des arrêtés interministériels fixent selon la nature de l’emploi en tant que de besoin, les modalités et le niveau des épreuves en langue arabe visées dans les articles 1 et 2 ci-dessus, soit en même temps que les autres épreuves d’examen ou de concours, soit séparément. Ces arrêtés établissent, le cas échéant, la liste des titres ou diplômes comportant des épreuves obligatoires en langue arabe dont la possession entraîne dispense des épreuves prévues dans le précédent alinéa.

3 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5 Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 2 avril 1968 relatif à la commercialisation des produits de parfumerie et de toilette. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Vu l’arrêté du 1er février 1968 relatif à la commercialisation des produits de la parfumerie, de toilette et d’entretien ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1°r. - Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des produits repris en annexe, sont fixées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Groupe A. Gros : 20% Détail: 35% Groupe B. Gros : 40% Détail: 55% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste ou le producteur. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées et, en particulier, celles de l’arrêté du 1er février 1968. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1968. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI ANNEXE Produits de parfumerie et de toilette Groupe A. Crèmes à raser mousseuses ou non, dentifrices, shampoings, savons de parfumerie, eau de toilette, vaporisateurs sauf en cristal, dorés ou argentés, lames de rasoirs, brosses à dents, brosses à barbes, peignes et autres articles ou produits de toilette. Groupe B. Parfums concrets de marque, produits de beauté et de parfumerie, eau de cologne de luxe, vaporisateurs en cristal ou en cristal doré ou argenté. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Bureau des transports Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement et le carrossage de 95 véhicules neufs de marques Renault et Berliet. Pour tous renseignements concernant les modèles et leurs caractéristiques techniques, il conviendra de s’adresser au bureau des transports, direction des postes et services financiers. Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, à la même adresse, au plus tard le 10 mai 1968. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres jusqu’à notification de la suite réservée à cette offre. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de murs de souténement au C.N.E.P.S. de Ben Aknoun. Le montant des travaux est évalué approximativement à 80.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique sis à l’adresse el-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 11 mai 1968 à 17 heures, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Auto-construction de 150 logements ruraux au douar Sehadia (Commune de Bou Henni) Il est procédé à un appel d’offres ouvert pour les fournitures suivantes, rendues sur chantier. 1 er lot: ciment 2ème lot: agglomérés de ciment 3ème lot: agrégats 4ème lot: menuiseries 5ème lot: couvertures en fibre ciment 6ème lot: charpentes et plafonds. Les candidats intéressés par un ou plusieurs lots, peuvent consulter et retirer le dossier nécessaire à l’établissement de leurs soumissions, auprès du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse avant le mai 1968 à 10 heures, terme de rigueur.

356 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1968 Un appel d’offres est lancé en vue des travaux de revêtement des routes nationales du département d’Oran. La surface à revêtir est d’environ 520.000 m2, Les candidats peuvent consulter le dossier à l’hôtel dës ponts et chaussées, 4ème étage, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse, avant le 4 mai 1968 à 12 heures, terme de rigueur. Circonscription des travaux publics et de la construction d’Oran Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement des cuisines des C.E.T. et C.E.G. du département d’Oran. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, sont invités à retirer, avant le 20 avril 1968, les dossiers d’appel d’offres, auprès de l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, nouvelle route du port. La date de dépôt des offres est fixée au 11 mai 1968, dernier délai. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Chemins départementaux Revêtements en enduits superficiels Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue des revêtements en enduits superficiels, pour la campagne 1968, sur les chemins départementaux du département. Le dossier peut être consulté à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée, avant le 3 mai 1968 ▲ 18 heures. Fourniture de bitumes et de cut-back Routes nationales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’une quantité approximative de 500 tonnes de bitume et de cut-back, pour la campagne 1968, sur les routes nationales du département. Le dossier peut être consulté à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée, avant le 3 mai 1968 à 18 heures. Centre phtysiologique de Khaldia (ex-St André) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection de l’étanchéité du centre phtysiologique de Khaldia. Les entreprises devront posséder la qualification n° 331. Le montant des travaux est évalué approximativement à 120.000 DA. Le dossier peut être consulté à la division construction, rue Benanteur Charef prolongée à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être déposées chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction square Boudjemaa à Mostaganem, avant le 15 mai 1968 à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Routes nationales Revêtements en enduits superficiels Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue dés revêtements et enduits superficiels, pour la campagne 1968, sur les routes nationales du département. Le dossier peut être consulté à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la constrüction, square Boudjemaa à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée, avant le 3 mai 1968 à 18 heures. Fourniture de bitumes et de cut-back Chemins départementaux Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’une quantité approximative de 700 tonnes de bitume et de cut-back, pour la campagne 1968, sur les chemins départementaux du département. Le dossier peut être consulté à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa à Mostaganem. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, doivent être déposées à l’adresse sus-indiquée, avant le 3 mai 1968 à 18 heures. PREFECTURE DE MOSTAĠANEM Travaux D.E.R. Programme triennal Commune de Kalaa Un appel d’offres restreint est lancé pour le captagé de la source Aïn El Goléa dans la communue de Kalaa. Lieu de consultation des dossiers : Commune de Kalaa, subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Ighil Izane. La date limite de réception des offres au siège de la commune, est fixée au samedi 4 mai 1968 à 10 heures. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société algérienne des établissements Bompard (S.A.E.B.), 4, Bd Mohamed Và Alger, titulaire du lot: électricité, en fonction de l’avenant n° 2, approuvé le 14 juin 1962 sous le numéro 2683 au marché n° 12.311, approuvé le 17 novembre 1960, relatif à la construction de 1609 logements type A bis, au Plateau des Annassers (quartier III), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de trente jours (30), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise: établissement Chollet Nicol - Longobardi (S.A.), rue Négrier Prolongée à Hussein Dey, Alger, titulaire du lot: menuiserie, en fonction de l’avenant n° 1, approuvé le 14 avril 1961, sous le numéro 3022 au marché n° 12.311, approuvé le 17 novembre 1960 relatif à la construction de 1609 logements type A bis, au plateau des Annassers (quartier ÍIÍ) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux, dans un délai de trente jours (30), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek