Ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d'une cour révolutionnaire
Article 2
فتح المادةSa compétence s'étend à tout le territoire de la République.
Son siège est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 3
فتح المادةLa cour est composée comme suit: un président nommé par décret, deux conseillers assesseurs titulaires, magistrats nommés par décret,
- deux conseillers assesseurs suppléants, magistrats nommés par décret, huit conseillers assesseurs titulaires, officiers de l'Armée nationale populaire, nommés par décret,
- dix conseillers assesseurs suppléants, officiers de l'Armée nationale populaire, nommés par décret.
Article 4
فتح المادةLes fonctions du ministère public auprès de la cour sont exercées par un procureur général choisi parmi les officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire.
Le procureur général est assisté d'un ou plusieurs substituts généraux désignés parmi les officiers supérieurs de l'Armée nationale populaire.
Article 5
فتح المادةIl est créé auprès de la cour, une ou plusieurs chambres d'instruction.
Article 6
فتح المادةLe procureur général, les substituts généraux et les juges d'instruction sont nommés par décret.
Article 7
فتح المادةLe procureur général près la cour met en mouvement l'action publique, sur instructions écrites du ministre de la défense nationale.
Dans l'exercice de ses fonctions, il actionne les services de sécurité.
Article 8
فتح المادةDès l'ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les officiers prêtent, sur invitation du président, le sermet suivant :
« Je jure par Dieu l'Unique de bien remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout, comme un fidèle serviteur de l'Etat et de la Révolution. »
Article 9
فتح المادةLes infractions déférées à la cour sont passibles des peines prévues par les codes pénal et de justice militaire ainsi que par les lois pénales speciales en vigueur.
Elles sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions ci-après:
Article 10
فتح المادةL'avocat choisi par l'inculpé ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de l'instruction qu'à l'audience, que s'il y a été spécialement autorisé par le président de la cour.
L'avocat de la partie civile ne peut représenter cette dernière que s'il y a été spécialement autorisé par le président de la cour.
Article 11
فتح المادةLe procureur général peut décerner tout mandat de justice avant la saisine du juge d'instruction. Dans ce cas, il procède à l'interrogatoire d'identité de la personne appréhendée et l'entend sur les faits qui lui sont reprochés.
Il peut également, s'il l'estime nécessaire, saisir le juge d'instruction qui ne peut informer que sur réquisitoire.
Article 12
فتح المادةLe juge d'instruction peut procéder ou faire procéder sur toute l'étendue du territoire national, à toutes mesures d'instruction et notamment, aux perquisitions ou saisies, même de nuit, et en tout lieu.
Article 13
فتح المادةLes ordonnances du juge d'instruction ne peuvent être rendues que sur avis conforme du procureur général près la cour.
Article 14
فتح المادةLe mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé, conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement par le procureur général, le juge d'instruction ou la cour, selon le cas.
Article 15
فتح المادةLes actes et décisions du procureur général près la cour ainsi que les ordonnances du juge d'instruction ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Article 16
فتح المادةLe juge d'instruction, aussitôt que l'information lui paraît terminée, communique le dossier au procureur général près la cour, lequel décide, s'il y a lieu, le renvoi de l'inculpé devant cette juridiction.
La décision de renvoi rendue par le procureur général saisit régulièrement la cour.
Article 17
فتح المادةLe procureur général notifie au conseil choisi ou désigné, la décision de renvoi de l'inculpé et la date de sa comparution devant la cour.
Article 18
فتح المادةEn cas de décision de renvoi devant la cour, celle-ci est convoquée par son président, pour les jour et heure fixés.
Les débats sont publics.
Le huis-clos peut, toutefois, être ordonné à tout moment, par la cour.
La cour se prononce par arrêt rendu en audience publique.
Article 19
فتح المادةLes exceptions tirées de la régularité de la saisine de la cour et des nullités de procédure antérieures doivent, à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique avant tout débat sur le fond.
Tous incidents contentieux doivent être joints au fond.
Article 20
فتح المادةLa constitution de partie civile devant la cour n'est recevable que devant la juridiction de jugement. Elle se fait, soit avant l'audience par déclaration au greffe, soit pendant l'audience, par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Article 21
فتح المادةLe président de la cour est investi d'un pouvoir discrétionnaire.
Il peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité et ordonner s'il échet, tout supplément d'information.
Il peut, sur réquisition du procureur général et à tout moment de la procédure d'enquête préliminaire ou de poursuites, ordonner le sequestre de tout ou partie des biens des personnes incriminées.
Il est alors fait application à la matière des dispositions de l'ordonnance susvisée du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques
Article 22
فتح المادةLa cour a plénitude de juridiction. Elle ne peut décliner sa compétence.
La cour peut prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes condamnées.
Article 23
فتح المادةIl n'est pas fait application de la procédure de contumace ou de défaut.
Les arrêts rendus par la cour sont définitifs et exécutoires.
Article 24
فتح المادةIls ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf le recours en grâce.
Article 25
فتح المادةToute procédure non définitivement jugée, en cours devant une juridiction d'instruction ou de jugement et relative aux infractions visées à l'article 1º, peut être revendiquée par le procureur général près la cour.
Le dessaisissement a lieu, de plein droit, dès la notification au ministère public près la juridiction saisie, de la décision du procureur général près la cour.
Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date de dessaisissement, sont et demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
Article 26
فتح المادةLes mesures rendues nécessaires pour l'application de la présente ordonnance seront, en tant que de besoin, déterminées par décret.
Article 27
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 novembre 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-45
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment l'ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création de la cour »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Ordonnance n° 75-47
Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal
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Ordonnance n° 75-46
Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975 complétant et modifiant l'ordonnance n" 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
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Ordonnance n° 75-45
Ordonnance n° 75-45 du 17 juin 1975 portant création d'une cour de sûreté de l'Etat
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Décret
Décrets du 11 décembre 1968 portant nomination d'un substitut général et de juges d'instruction près la cour révolutionnaire
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Ordonnance n° 68-638
Ordonnance n° 68-638 du 11 décembre 1968 modifiant l'ordon nance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d'une cour révolutionnaire
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Décret
Décret du 5 novembre 1968 portant nomination d'un juge d'instruction près la cour révolutionnaire
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Décret
Décret du 5 novembre 1968 portant nomination de conseillers assesseurs à la cour révolutionnaire
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Décret
Décret du 5 novembre 1968 portant nomination du procureur général près la cour révolutionnaire
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Décret
Décret du 5 novembre 1968 portant nomination du président de la cour révolutionnaire
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