ج.ر عدد 89 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Av. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER Le numéro: 0,25 dinar - 1 Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 diners la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire, p. 1180. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 novembre 1968 fixant le siège de la cour révolu tionnaire, p. 1181. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 15 juillet 1968 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1181. Arrêté interministériel du 30 septembre 1968 portant nomination d’un chargé de mission au ministère d’Etat chargé des transports, p. 1181. Décision du 7 octobre 1968 portant approbation de la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission du département de l’Aurès, p. 1181. Décision du 17 octobre 1968 modifiant la décision du 9 août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission du département de Saïda, p. 1181. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-592 du 24 octobre 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département de Tizi Ouzou et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département, p. 1181. Décrets du 15 octobre 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets, p. 1182. Arrêté interministériel du 16 octobre 1968 portant institution du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes, du droit d’exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire, p. 1182. Arrêté du 17 septembre 1968 créant un comité technique départemental auprès du préfet du département de l’Aurès, p. 1184. Arrêtés des 27 septembre, 3 et 9 octobre 1968 portant mouvement de personnel, p. 1185. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 octobre 1968 mettant fin à la délégation d’un magistrat, p. 1185. ACTES DES PREFETS Arrêté du 17 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, portant autorisation de prises d’eau par pompage sur l’oued Seybouse en vue de l’irrigation de terrains, p. 1185. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1186.

1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 68-91 du 26 avril 1968 relative au sequestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1or - Il est créé une cour révolutionnaire ci-après dénommée cour. La cour connaît, sur saisine de son procureur général, des atteintes à la Révolution, des infractions contre la sûreté de l’Etat, la discipline des armées, ainsi que des infractions connexes. Elle juge, quelle que soit leur qualité, les auteurs, coauteurs et complices des atteintes et infractions, ci-dessus énoncées. Art. 2.- Sa compétence s’étend à tout le territoire de la République. Son siège est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 3. La cour est composée comme suit: un président nommé par décret, deux conseillers assesseurs titulaires, magistrats nommés par décret,

  • deux conseillers assesseurs suppléants, magistrats nommés par décret, huit conseillers assesseurs titulaires, officiers de l’Armée nationale populaire, nommés par décret,
  • dix conseillers assesseurs suppléants, officiers de l’Armée nationale populaire, nommés par décret. Art. 4. - Les fonctions du ministère public auprès de la cour sont exercées par un procureur général choisi parmi les officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire. Le procureur général est assisté d’un ou plusieurs substituts généraux désignés parmi les officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire. Art. 5. Il est créé auprès de la cour, une ou plusieurs chambres d’instruction. Art. 6. Le procureur général, les substituts généraux et les juges d’instruction sont nommés par décret. Art. 7. Le procureur général près la cour met en mouvement l’action publique, sur instructions écrites du ministre de la défense nationale. Dans l’exercice de ses fonctions, il actionne les services de sécurité. Art. 8. Dès l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les officiers prêtent, sur invitation du président, le sermet suivant : « Je jure par Dieu l’Unique de bien remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout, comme un fidèle serviteur de l’Etat et de la Révolution. » Art. 9. Les infractions déférées à la cour sont passibles des peines prévues par les codes pénal et de justice militaire ainsi que par les lois pénales speciales en vigueur. Elles sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions ci-après: Art. 10. - L’avocat choisi par l’inculpé ne peut assister, défendre ou représenter ce dernier, tant au cours de l’instruction qu’à l’audience, que s’il y a été spécialement autorisé par le président de la cour. L’avocat de la partie civile ne peut représenter cette dernière que s’il y a été spécialement autorisé par le président de la cour. Art. 11. Le procureur général peut décerner tout mandat de justice avant la saisine du juge d’instruction. Dans ce cas, il procède à l’interrogatoire d’identité de la personne appréhendée et l’entend sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut également, s’il l’estime nécessaire, saisir le juge d’instruction qui ne peut informer que sur réquisitoire. Art. 12. Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder sur toute l’étendue du territoire national, à toutes mesures d’instruction et notamment, aux perquisitions ou saisies, même de nuit, et en tout lieu. Art. 13. - Les ordonnances du juge d’instruction ne peuvent être rendues que sur avis conforme du procureur général près la cour. Art. 14. – Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé, conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué autrement par le procureur général, le juge d’instruction ou la cour, selon le cas. Art. 15. Les actes et décisions du procureur général près la cour ainsi que les ordonnances du juge d’instruction ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Art. 16. Le juge d’instruction, aussitôt que l’information lui paraît terminée, communique le dossier au procureur général près la cour, lequel décide, s’il y a lieu, le renvoi de l’inculpé devant cette juridiction. La décision de renvoi rendue par le procureur général saisit régulièrement la cour. Art. 17. Le procureur général notifie au conseil choisi ou désigné, la décision de renvoi de l’inculpé et la date de sa comparution devant la cour. Art. 18. En cas de décision de renvoi devant la cour, celle-ci est convoquée par son président, pour les jour et heure fixés. Les débats sont publics. Le huis-clos peut, toutefois, être ordonné à tout moment, par la cour. La cour se prononce par arrêt rendu en audience publique. Art. 19. Les exceptions tirées de la régularité de la saisine de la cour et des nullités de procédure antérieures doivent, à peine de forclusion, être présentées dans un mémoire unique avant tout débat sur le fond. Tous incidents contentieux doivent être joints au fond. Art. 20. La constitution de partie civile devant la cour n’est recevable que devant la juridiction de jugement. Elle se fait, soit avant l’audience par déclaration au greffe, soit pendant l’audience, par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Art. 21. - Le président de la cour est investi d’un pouvoir discrétionnaire. Il peut prendre toutes mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité et ordonner s’il échet, tout supplément d’information. Il peut, sur réquisition du procureur général et à tout moment de la procédure d’enquête préliminaire ou de poursuites, ordonner le sequestre de tout ou partie des biens des personnes incriminées. Il est alors fait application à la matière des dispositions de l’ordonnance susvisée du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques Art. 22. La cour a plénitude de juridiction. Elle ne peut décliner sa compétence.

5 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 La cour peut prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes condamnées. Art. 23. Il n’est pas fait application de la procédure de contumace ou de défaut. Les arrêts rendus par la cour sont définitifs et exécutoires. Art. 24. Ils ne sont susceptibles d’aucun recours, sauf le recours en grâce. Art. 25. Toute procédure non définitivement jugée, en cours devant une juridiction d’instruction ou de jugement et relative aux infractions visées à l’article 1º, peut être revendiquée par le procureur général près la cour. Le dessaisissement a lieu, de plein droit, dès la notification au ministère public près la juridiction saisie, de la décision du procureur général près la cour. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date de dessaisissement, sont et demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés. Art. 26. Les mesures rendues nécessaires pour l’application de la présente ordonnance seront, en tant que de besoin, déterminées par décret. Art. 27. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 novembre 1968 fixant le siège de la cour révolutionnaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Vu les dispositions de l’ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d’une cour révolutionnaire et notamment son article 2, Arrête : Article 1г. La cour révolutionnaire a son siège à Oran. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 4 novembre 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 15 juillet 1968 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par arrêté interministériel du 15 juillet 1968, il est mis fin, à compter du 30 avril 1968, aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Larbi Belarbi. Arrêté interministériel du 30 septembre 1968 portant nomination d’un chargé de mission au ministère d’Etat chargé des transports. Par arrêté interministériel du 30 septembre 1968, M. Mahfoud Oulmane est nommé en qualité de chargé de mission (indice nouveau 335, 2ème échelon), au ministère d’Etat chargé des transports, pour une durée d’un an. Décision du 7 octobre 1968 portant approbation de la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission du département de l’Aurès. Par décision du octobre 1968, est approuvée la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission du département de l’Aurès, en application du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DE LICENCES DE TAXIS Etat des attributions de licences de taxis Nom et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Djiar Ahmed Artis Arris Dahmani Ahmed Bouzidi Mohamed > Batna Batna Merabti All ৫ Ayed Mohamed Khenchela Khenchela * Saadoudi Mebarek Salah Abdelaoui > Décision du 17 octobre 1968 modifiant la décision du août 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission du département de Saïda. Par décision du 17 octobre 1968, les licences octroyées initialement à : -Gacem Abdelkader, Veuve Kherradji, née Tabiti Aïcha, Amara Kaddour, sont retirées aux intéressés et attribuées respectivement à : Lieu d’exploitation Bekki Mohamed Commune de Saïda Benmoussa Bouziane、 Kadi Laredj Commune de Sidi Ahmed MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-592 du 24 octobre 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département de Tizi Ouzou et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du gouvernement ; Décrète : Titre 1. DISPOSITIONS GENERALES Article 1” - Le préfet est le représentant du gouvernement et de chacun des ministres dans son département. Il a notamment pour mission, de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement économique et social et d’aménagement du territoire de sa circonscription. Art. 2. - Sont transférés au préfet du département de

1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tizi Ouzou, les pouvoirs de décision exercés par les chefs de services départementaux des administrations civiles de l’Etat. Art. 3. Il est fait obligation à tous les ministères, d’implanter des services dans le département de Tizi Ouzou, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algé rienne démocratique et populaire. Art. 4. - Les services civils de l’Etat dans le département de Tizi Ouzou et les chefs de ces services sont placés sous l’autorité directe du préfet. Art. 5. - Pour permettre l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par les ministres, le préfet du département de Tizi Ouzou donne toutes instructions aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l’Etat ainsi qu’aux organismes publics placés sous la tutelle de ces ministres et implantés dans son département. Art. 6. Le préfet du département de Tizi Ouzou peut donner délégation de signature, au secrétaire général de la préfecture pour toutes les matières, mêmes celles relevant des services départementaux des administrations civiles de l’Etat. Il peut, pour certaines matières, consentir délégation de signature aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l’Etat. Titre II. ATTRIBUTIONS Art. 7. Sous l’autorité des ministres compétents, le préfet du département de Tizi Ouzou assure la direction générale des activités des services départementaux des administrations civiles de l’Etat. Il exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités locales ainsi que des organismes publics du département. Il représente l’Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l’Etat. Il exerce des prérogatives en matière : a) de développement industriel, agricole ou artisanal, b) d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat, c) de transports et de voies de communications, d) de constructions scolaires, e) de santé publique et d’action sociale, f) et en général, sur toutes les matières susceptibles de favoriser la promotion du département de Tizi Ouzou. Art. 8. Sont exclus des attributions du préfet du département de Tizi Ouzou : l’inspection de la législation du travail,

  • l’action éducatrice, la scolarité, l’organisation, la gestion et la tutelle des établissements d’enseignement,
  • l’assiette et le recouvrement des impôts, les évaluations domaniales,
  • le paiement des dépenses publiques et la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d’aliénation des biens de l’Etat. Art. 9. - Les dispositions prévues par l’article 7 ci-dessus, ne s’appliquent pas aux organismes à caractère juridictionnel et aux services relevant du ministre de la justice, garde des sceaux, sauf en ce qui concerne les investissements intéressant ces organismes ou services et les dépenses résultant de leur entretien. Art. 10. Le préfet du département de Tizi Ouzou, préside de droit, toutes les commissions administratives intéressant les activités des services de l’Etat. En cas d’absence ou d’empêchement, il désigne son représentant. Les dispositions de l’alinéa 1ª ci-dessus, ne s’appliquent pas aux commissions à caractère juridictionnel. Art. 11. Le préfet du département de Tizi Ouzou est consulté lors de l’élaboration des programmes d’équipementet des investissements prévus pour son département par les différents ministres. Il veille à leur exécution après leur adoption. Art. 12. Le préfet du département de Tizi Ouzou anime et coordonne l’activité des services civils de l’Etat implantés dans son département. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1968 A cet effet, il est tenu de réunir une fois par semaine au moins, les chefs de ces services. Art. 13. Outre qu’il reste chargé de l’exécution du budget de son département, le préfet du département de Tizi Ouzou, est ordonnateur secondaire pour toutes les opérations financières intéressant les services civils de l’Etat. Art. 14. Les correspondances entre les administrations centrales et les services départementaux de Tizi Ouzou, doivent être directement adressées au préfet dudit département. Art. 15. - Le préfet du département de Tizi Ouzou est teru d’informer régulièrement les ministres, pour les questions intéressant leur département ministériel. Art. 16. Les services communs à différentes administrations publiques du département de Tizi Ouzou, sont créés par décret. Art. 17. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’ordonnance n° 67-222 du 19 octobre 1967, instituant dans chaque aque département, une assemblée départementale économique et sociale. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tizi Ouzou, le 24 octobre 1968. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 15 octobre 1968 portant mouvement dans le corps des sous-préfets Par décret du 15 octobre 1968, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er novembre 1968, aux fonctions de sous-préfet d’Oran, exercées par M. Abdellah Benblal. Par décret du 15 octobre 1968, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er septembre 1968, aux fonctions de sous-préfet de Tiaret, exercées par M. Bahri El-Fegir. Arrêté interministériel du 16 octobre 1968 portant institution du cahier des charges relatif à la concession par l’Etat aux communes, du droit d’exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire. Le ministre de l’intérieur, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 février 1967 portant code communal et notamment son article 162; Vu le décret n° 68-16 du 23 janvier 1968 portant concession par l’Etat aux communes, du droit d’exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire : Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté, relatif à la concession du droit d’exploitation des installations sportives, consentie par l’Etat aux communes. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère d’Etat chargé des finances et du plan et le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1968. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed MEDEGHRI, Abdelkrim BENMAHMOUD. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE,

5 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAHIER DES CHARGES relatif à la concession par l’Etat aux communes, du droit d’exploitation de certaines installations sportives situées sur leur territoire PREAMBULE Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations respectifs de l’Etat et des communes, notamment les conditions dans lesquelles ces dernières exploitent, sous le contrôle du concédant, les installations sportives qui leur sont concédées en vertu de l’article 1er du décret n° 68-16 du 23 janvier 1968. Titre I. Dispositions générales, Titre II. Objet de la concession, Titre III. Conditions générales, Titre IV. - Dispositions financières, Titre V. Dispositions diverses, Titre VI. Exploitation des installations. Titre I. DISPOSITIONS GENERALES L’assemblée populaire communale assure l’exploitation des installations sportives au profit de la collectivité, notamment en permettant aux groupements sportifs locaux, de les utiliser selon une répartition équitable et compte tenu de l’ordre de priorité suivant :

  1. Organismes affiliés au sport scolaire et universitaire et élèves des établissements d’enseignement, en plus de la journée du jeudi qui leur est exclusivement réservée ; 2.- Préparation des sélections régionales et nationales ;
  2. Associations locales de sport civil. Les organismes mentionnés ci-dessus, bénéficient de la gratuité de l’utilisation des installations pour les entraînements, manifestations et compétitions ne donnant pas lieu à des recettes. Pour le déroulement des manifestations sportives officielles, la commune est tenue de se conformer aux calendrier et règlement techniques établis par les organismes dirigeants de la discipline sportive intéressée. Titre II. OBJET DE LA CONCESSION Eléments des installations sportives: Article 1°r. - Le droit d’exploitation est concédé à la commune sur le territoire de laquelle sont situées les installations sportives. Ces établissements comprennent : l’appellation, le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation
  • et aux opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet principal, le droit à la jouissance des locaux dans lesquels sont
  • exploitées les installations. Titre III. CONDITIONS GENERALES Durée: Art. 2. La concession est consentie pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juillet 1968. Forme : Art. 3. La concession à la commune intéressée est prononcée par arrêté préfectoral auquel est annexé un état de consistance portant désignation précise des différents éléments corporels et incorporels composant chaque établissement. Remise : Art. 4. L’état des lieux et l’inventaire détaillé des matériels et objets mobiliers sont dressés contradictoirement le jour d’entrée en jouissance entre les représentants du préfet et du directeur régional des domaines, l’inspecteur chef des services départementaux de la jeunesse et des sports, le président de l’assemblée populaire communale et le receveur des contributions diverses, comptable de la commune intéressée. L’état des lieux et l’inventaire en question sont annexés à l’arrêté préfectoral de concession, après avoir été signés par les personnes ci-dessus désignées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Un jeu de ces documents est adressé aux services des domaines aux fins de consignation sur les sommiers de consistance des biens de l’Etat. Garantie: Art. 5. - La commune prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au moment de leur remise, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour vice caché ou erreur dans la désignation. Entretien des installations sportives : Art. 6.- La commune devra en jouir par elle-même sans pouvoir en changer la nature ni la destination sous aucun prétexte, sauf à en demander l’autorisation au ministre de la jeunesse et des sports et à charge de se conformer aux lois et règlements en vigueur. Spécialement, elle doit assurer une exploitation normale des installations sportives, veiller à la conservation des mobiliers, matériels et appareils, procéder à ses frais, à la réparation et au remplacement du matériel détruit ou usagé, que la destruction ou la disparition résulte de l’usage normal ou de toute autre cause. En outre, la commune est tenue des réparations locatives et des grosses réparations qui deviendraient nécessaires en cours d’exploitation. Art. 7. La commune prendra à sa charge, la rémunération des gardiens, concierges et personnels divers attachés à l’établissement au moment de la concession. Elle ne peut changer en aucune façon, la situation administrative du personnel permanent en place avant la concession, sauf dans le cadre des dispositions statutaires du personnel communal. Elle peut par la suite, en tant que de besoin, compléter ou remplacer ce personnel suivant les circonstances (retraite, décès, démission, sanctions disciplinaires, etc.). Transfert des contrats : Art. 8. La commune continuera toutes assurances contre l’incendie, les accidents et autres risques que le précédent propriétaire a pu souscrire antérieurement, relativement aux installations ainsi que tous abonnements, notamment en co qui concerne l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone, la location de tous compteurs ou appareils. En cas de sinistre par incendie, l’indemnité allouée revient à l’Etat. Mention de cette clause devra être insérée dans la police d’assurance. Responsabilité : Art. 9. La commune supportera les conséquences de tous accidents qui pourraient se produire au cours de la concession relativement à l’exploitation de l’établissement et aux installations existantes, aussi bien en ce qui s’applique aux accidents causés au personnel et aux tiers qu’aux dommages causés aux objets mobiliers et matériels. Il lui appartiendra de contracter à cet effet, toutes assurances jugées utiles. Contrôle de l’exploitation : Art. 10. Il pourra à toute époque, être procédé à la vérification des installations par l’administration compétente qui aura pour mission de veiller à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra, à cet égard, donner aux agents de ladite administration chargés de cette vérification, toutes facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mandat. Titre IV. DISPOSITIONS FINANCIERES Impôts et charges. Servitudes : Art. 11. La commune acquittera les impôts et autres charges de toute nature, à raison de l’exploitation des installations sportives qui lui sont concédées. La commune est tenue de faire face, pendant la concession, à toutes les servitudes qui peuvent grever les installations concédées. Elle satisfera à tous les règlements administratifs établis ou à établir, sans exception,

1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Redevance domaniale: Art. 12. La commune acquittera au titre de la redevance domaniale, une somme égale à 1%, calculée sur les recettes brutes de l’exploitation. Titre V. - DISPOSITIONS DIVERSES Indemnités aux tiers: Art. 13. Seront à la charge de la commune, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui seraient dues à des tiers, par suite de l’exécution du présent cahier des charges. Règlement des litiges :

  • Tout litige entre la commune et le concédant, Art. 14. sera de la compétence de la chambre administrative de la cour du lieu d’exploitation. L’Etat n’interviendra dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire pour l’exploitation des installations sportives. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, l’Etat ne pourra être recherché ni appelé en garantie. Mais dans le cas où il serait porté atteinte au droit de propriété de l’Etat, le concessionnaire, sous peine d’en demeurer garant et responsable, devra en référer à l’administration qui décidera de la suite à réserver à la contestation. Cession de la concession: Art. 15. Toute cession totale ou partielle de la concession est interdite. Retrait de la concession : Art. 16. - Si le concessionnaire ne remplit pas ou excède les obligations imposées par le présent cahier des charges, le retrait de la concession peut être prononcé, après mise en demeure par arrêté préfectoral. -Le retrait de la concession peut également être prononcé à une époque quelconque, par arrêté interministériel pour des considérations d’intérêt général. -En cas de retrait de la concession pour quelque cause que ce soit, la commune ne pourra prétendre à aucune indemnité. En outre, elle devra restituer au concédant : 1°) les installations sportives garnies de tous leurs mobiliers, matériels et appareils, même ceux dont elle a pu faire l’acquisition pendant la concession. 2°) les locaux servant à l’exploitation, Dans tous les cas, un arrêté interministériel prévoira les moyens permettant d’honorer les obligations qui auront été contractées par la commune pendant la concession. Titre VI. - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS Art. 17. L’assemblée populaire communale assure l’exploitation et la gestion financière des installations sportives concédées sous la forme de régies. Art. 18. - La quote-part de la recette globale revenant à la commune, décomptée sur un bordereau dit « feuille de recette » résulte de la recette brute globale, déduction faite : des droits, taxes et redevance domaniale, des parts revenant aux divers organismes placés sous la
  • tutelle du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 19. Les impôts, taxes et redevance domaniale et les sommes revenant aux organismes sportifs, devront être respectivement versés immédiatement à l’issue de chaque manifestation, à l’administration et au délégué dûment mandaté par la ligue ou la fédération intéressée. Art. 20. La confection de la billeterie et des feuilles de recettes utilisées dans chaque installation sportive, est assurée par l’assemblée populaire communale. Modalités d’affectation par les communes des bénéfices réaisés : Art. 21. L’affectation par les communes, des bénéfices réalisés du - fait de l’exploitation des installations sportives, sera déterminée ultérieurement par le ministère de l’intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1968 Arrêté du 17 septembre 1968 créant un comité technique départemental auprès du préfet du département de l’Aurès. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; Vu le décret n° 68-462 du 24 juillet 1968 relatif aux pouvoirs du préfet du département de l’Aurès et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département, et notamment son article 12; Vu la lettre n° 82.68/SG du 11 mars 1968 de Monsieur le Président du Conseil des ministres chargeant le ministre de l’intérieur, de suivre l’application des décisions prises en conseil des ministres à Batna les 22 et 23 février 1968; Arrête : Titre I. CREATION Article 1”. Il est créé un comité technique départemental auprès du préfet du département de l’Aurès. Titre II. COMPOSITION Art. 2. Le comité technique départemental comprend : le préfet du département de l’Aurès, président, les chefs des services extérieurs ou les directeurs exerçant leurs activités dans le département, le secrétaire général de la préfecture, le chef du cabinet du préfet. Le secrétaire général de la préfecture assure le secrétariat du comité technique départemental. Art. 3. Sont exclus des dispositions de l’article 2 ci-dessus, les chefs des services dont les attributions sont énumérées par les articles 8 et 9 du décret n° 68-462 du 24 juillet 1968 susvisé. Art. 4. Le comité technique départemental peut s’adjoindre toute personne compétente en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour de ses réunions. Titre III. ATTRIBUTIONS Art. 5. Dans le cadre général du plan de développement et d’équipement accélérés du département de l’Aurès arrêté par le gouvernement, le comité technique départemental : apporte son concours au préfet en vue de faciliter la coordination des différentes activités du département, donne son avis sur la détermination des secteurs prioritaires pour son développement, donne son avis sur les grandes opérations en perspective, informe le préfet du département de l’état d’avancement des travaux en cours, et d’une manière générale, permet les échanges de vues et la recherche de solutions propres à favoriser le développement accéléré du département. Titre IV. FONCTIONNEMENT Art. 6. Le comité technique départemental se réunit au siège de la préfecture, une fois par semaine, sur convocation de son président. En dehors des réunions hebdomadaires, le comité technique peut être réuni par son président lorsque celui-ci l’estime nécessaire. Art. 7. - Les membres du comité technique départemental soumettent au président, deux jours avant la date de la réunion, la liste des questions dont ils proposent l’inscription à l’ordre du jour. Le président arrête l’ordre du jour, fixe la date de la réunion et en informe les membres du comité technique départemental. Art. 8. - Le procès-verbal de chaque réunion, signé conjointement par le président et le secrétaire du comité technique départemental, est adressé à chaque membre de ce comité.

5 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un exemplaire du procès-verbal est également adressé à chaque membre du gouvernement. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1968. Ahmed MEDEGHRI. Arrêtés des 27 septembre, 3 et 9 octobre 1968 portant mouvement de personnel, Par arrêté du 27 septembre 1968, M. Baroudi Legaïd, secrétaire administratif à Tiaret, est muté par mesure disciplinaire à la préfecture de Saïda. Par arrêté du 3 octobre 1968, M. Mustapha Nabti, attaché de préfecture à Tiaret, est muté d’office à la préfecture de Batna, à compter du 1er octobre 1968. Par arrêté du 9 octobre 1968, M. Nourredine Abzizi est pris en charge par le ministère de l’intérieur en qualité de secrétaire administratif et affecté à la préfecture d’Alger. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 octobre 1968 mettant fin à la délégation d’un magistrat. Par arrêté du 10 octobre 1968, il est mis fin à la délégation provisoire de M. Bachir Betatache, juge au tribunal de Khenchela, dans les fonctions de juge d’instruction audit tribunal. ACTES DES PREFETS Arrêté du 17 juin 1968 du préfet du département d’Annaba portant autorisation de prises d’eau par pompage sur l’oued Seybouse en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 17 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, le domaine autogéré Kef Mourad > commune de Besbes est autorisé à pratiquer 5 prises d’eau par pompage sur l’oued Seybouse en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 212 hectares et qui font partie de sa propriété.

  1. Prise deau. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 50 litres par seconde durant une période annuelle de 5 mois (de juin à octobre) à raison de 648.000 m3 pour toute la saison d’irrigation 2°) Prise d’eau Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 30 litres par seconde durant une période annuelle de 5 mois (de juin à octobre) à raison de 385.800 m3 pour toute la saison d’irrigation. 3°) Prise d’eau Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 17,5 litres par seconde durant une période annuelle de 5 mois (de juin à octobre) à raison de 226.800 m3 pour toute la saison d’irrigation. 4°) Prise d’eau Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 17,5 litres par seconde durant une période annuelle de 5 mois (de juin à octobre) à raison de 226.800 m3 pour toute la saison d’irrigation. 5°) Prise d’eau Le débit contipu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 20 litres par seconde durant une période annuelle de 5 mois (de juin à octobre) à raison de 259.200 m3 pour toute la saison d’irrigation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 Les débits totaux des pompes pourront être supérieurs à : 50 1/s pour la lère pompe. 60 1/s pour la 2ème pompe. 35 1/s pour les 3ème et 4ème pompes et 40 1/s pour la 5ème pompe, sans pouvoir toutefois, dépasser les débits suivants : 55 1/s pour la lère pompe. 65 1/s pour la 2ème pompe. 40 1/s pour les 3ème et 4ème pompes. et 45 1/s pour la 5ème pompe. Dans ce dernier cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant aux débits continus autorisés. Les installations seront fixes. Elles devront être capables d’élever les débits sus-mentionnés, à la hauteur totale de 15m. (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). Les installations du bénéficiaire, (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) seront placées de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’ll n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet du département d’Annaba, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances fixées ci-dessus ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où le préfet du département d’Annaba aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Seybouse. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet du département d’Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités, par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public.

1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1968 En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet du département d’Annaba, dans un délai de six mois àdater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer dans délai, aux instructions qui pourront lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de dix (10) dinars, à verser, compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. In sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe de cinq dinars (5 DA) par prise d’eau soit 25 DA instituée par la décision n° 58-015, homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR CONSTRUCTION DE LA MAIRIE DE REBAHIA Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des lots: n° 1: gros-œuvre, n° 2: étanchéité, n° 3: revêtement et carrelage, n° 4: menuiserie et fermeture en bois, n°5: menuiserie métallique, n° 6: plomberie-sanitaire, n° 7: électricité, n° 8: peinture et vitrerie, n°9: V.R.D. (fosse septique, trottoir), Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, chez MM. Datta et Merabet, architectes, 117, rue Didouche Mourad à Alger, tél: 60-32-27. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglemen taires, devront parvenir au plus tard, le 10 novembre 1968 avant 18 heures, terme de rigueur au président de l’assemblée populaire communale de Ouled Khaled (Saïda). Les candidats resteront engagés par leurs offres pendan 90 jours. MINISTERE DE L’INFORMATION Radiodiffusion Télévision algérienne Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel photographique. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 7 novembre 1968, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission Ne pas ouvrir » seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques, poste 245. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur Information de la suite qui leur sera donnée. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction et l’équipement d’un poste de 10 kw de livraison de la route nationale n° 41. Le montant des travaux est évalué approximativement 60.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. CARTOPA, sis, 5, rue Desfontaines ou au service technique, sis, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 30 novembre 1968, à 11 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement des trois étages supérieurs de l’immeuble sis, au 4 rue des Quatre Canons à Alger. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre estimé à 290.000 DA. Lot n° 2 Etanchéité > 11.000 DA. Lot n 3 Revêtement de sols « 108.000 DA, Lot n° 4 Menuiserie et quincaillerie 326.000 DA. Lot n° 5 Plomberie sanitaire > 18.000 DA. Lot n° 6 - Electricité 390.000 DA. Lot n° 7 Climatisation chauffage 200.000 DA. Lot n° 8 Peinture et vitrerie 35.000 DA. Lot n° 9 Téléphone > 59.000 DA. Lot n° 10 Ascenseurs 70.000 DA. Lot n° 11 Postes de secours incendie.. D 8.000 DA. Les entreprises pourront retirer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres à l’E.T.A.U., atelier d’architecture, 13, Bd Zighout Youcef à Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 30 novembre 1968, à 11 heures. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek