Loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire
LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES
TITRE I — COMPOSITION
Article 1er
فتح المادةDes tribunaux militaires permanents sont créés auprès de la première région militaire, de la 2 region militaire et de la 5º région militaire.
La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de la 2 région est étendue à la 3 région militaire.
La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de la 5ª région est étendue à la 4 région militaire.
Article 2
فتح المادةLe tribunal militaire permanent est composé de 3 membres, un président et deux assesseurs.
Le tribunal militaire permanent est présidé par un magistrat des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance.
La désignation des magistrats titulaires et des suppléants est faite pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de la défense nationale Ces magistrats exercent leurs fonctions tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles designations, et jusqu'à l'achèvement des audiences dans une affaire où ils ont siégé à la première audience.
Le ministre de la défense nationale dresse un tableau par grade et ancienneté des officiers et sous-officiers appelés à siéger à chaque tribunal militaire.
Ce tableau est modifié au fur et à mesure des mutations. Il est déposé aux greffes des tribunaux militaires.
Les officiers et sous-officiers inscrits sur ce tableau sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscription, à occuper les fonctions de juge, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense nationale.
Au cas d'empêchement d'un juge, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier dans l'ordre du tableau prévu à l'alinéa 5 du présent article.
Article 3
فتح المادةLorsque l'inculpé est djoundi ou sous-officier, l'un des assesseurs est sous-officier.
Lorsque l'inculpé est un officier, les assesseurs sont officiers du même grade que l'inculpé.
Article 4
فتح المادةAuprès du tribunal militaire permanent, il y a un procureur militaire de la République, un ou plusieurs procureurs militaires adjoints, et une ou plusieurs chambres d'instruction comprenant chacune un juge d'instruction et un greffier.
Tous les membres du parquet militaire tel qu'il est ainsi défini et les juges d'instruction sont nommés par arrêtés du ministre de la défense nationale.
Le procureur militaire de la République remplit les fonctions du ministère public.
Le juge d'instruction procède à l'information. Il est assisté d'un greffier. Les greffiers assurent aussi le service des audiences et tiennent les écritures.
Titre II.
REGLES DE COMPETENCE
Article 5
فتح المادةLes tribunaux militaires permanents connaissent des infractions spéciales d'ordre militaire prévues au livre II ci-après. Les auteurs, co-auteurs et complices de ces infractions seront traduits, qu'ils soient militaires ou non, devant les tribunaux militaires permanents.
Sont également jugés par les tribunaux militaires permanents les auteurs, co-auteurs et complices des infractions de toute nature commises dans le service, ainsi que dans les casernes, quartiers, établissements militaires et chez l'hôte.
Les tribunaux militaires permanents connaîtront des infractions contre la sûreté de l'Etat, telles qu'elles sont définies par le code pénal, lorsque la peine encourue est superieure à 5 années d'emprisonnement. Quand l'infraction est un délit, les tribunaux militaires permanents ne restent compétents que si son auteur est un militaire ou assimilé.
Toutefois le militaire auteur, co-auteur ou complice d'une infraction autre que celles prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sera traduit devant les juridictions repressives de droit commun.
Sont également justiciables des tribunaux militaires, dans les conditions prévues au présent article, les militaires de tous grades et de toutes armes, ainsi que tous individus assimilés à des militaires par les lois, les ordonnances ou les décrets.
Article 6
فتح المادةLe tribunal militaire compétent est soit celui dans le ressort duquel a été commise l'infraction, soit dans le ressort duquel le ou les inculpés ont été arrêtés, soit encore, celui dont dépend l'unité à laquelle appartiennent le ou les inculpés.
Dans le cas de conflit de compétence de tribunaux militaires, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
Article 7
فتح المادةLorsque l'inculpé a un grade égal ou supérieur à celui de capitaine, le ministre de la défense nationale désigne le tribunal militaire compétent qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celui de la région militaire à laquelle appartient l'inculpé ou l'un des inculpés.
Article 8
فتح المادةEn tout état de cause, le ministre de la défense nationale peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner le dessaisissement au profit d'un autre tribunal militaire permanent.
Le juge d'instruction militaire alors salsi, informe ou continue l'information, au vu de la décision valant ordre d'informer.
Titre III — PROCEDURE
Article 9
فتح المادةSous l'autorité du ministre de la défense nationale, le procureur militaire saisit le juge d'instruction militaire au moyen d'un ordre d'informer.
Article 10
فتح المادةTout officier de police judiciaire militaire, tout chef d'unité, toute autorité civile ou militaire ayant connaissance d'une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d'en aviser sans délai le procureur militaire et de lui remettre les procès-verbaux dressés.
Le procureur militaire délivre un ordre d'informer ou ordonne que le ou les inculpés seront traduits directement devant le tribunal militaire.
L'ordre d'informer doit être accompagné des procès-verbaux et rapports de police et de gendarmerie, des pièces et objets saisis et de tous documents utiles.
Article 11
فتح المادةSont considérés comme officiers de police judiciaire militaire, tous militaires de la gendarmerie ou officiers des corps de troupe spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les officiers de police judiciaire militaire relèvent hiérarchiquement et directement de l'autorité du procureur militaire qui, lui-même, demeure subordonné à l'autorité du ministre de la défense nationale.
Le procureur militaire dirige l'activité des officiers de police judiciaire militaire sous le contrôle du ministre de la défense nationale.
Sous réserve d'incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les officiers de police judiciaire militaire agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Toutefois, le délai de la garde à vue pour les nécessités de l'enquête préliminaire est porté à trois jours. Ce délai peut être prolongé de 48 heures par décision écrite du procureur militaire.
Lorsqu'ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou délits flagrants hors d'un établissement militaire, ils sont tenus d'en aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent qui peut y assister ou s'y faire représenter.
Article 12
فتح المادةLe procureur militaire agissant par voie de traduction directe peut décerner mandat de dépôt.
Il s'assure de l'identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables, et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience.
A défaut d'un défenseur choisi, il leur en fait désigner un d'office, soit par le bâtonnier de l'ordre des avocats, soit, s'il n'existe pas de barreau au siège du tribunal militaire, par le président du tribunal de grande instance. A défaut d'avocat, il désigne lui-même un officier qui assurera la défense de l'inculpé.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 65-307 (ج.ر عدد 106 لسنة 1965)
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L'article 12 de la loi n° 64-242 du 22 aout 1964 susvisée, portant code de justice militaire, est complété comme suit
Article 13
فتح المادةDès que le procureur militaire délivre l'ordre d'informer, l'inculpé est mis à la disposition du juge d'instruction militaire. S'il est incarcéré disciplinairement, il doit être immédiatement conduit devant le juge d'instruction militaire et le dossier de l'enquête préliminaire immédiatement transmis à ce magistrat.
Si l'inculpé est en liberté, le juge d'instruction militaire peut, soit l'y laisser et le convoquer ultérieurement, soit décerner contre lui un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt.
L'inculpé placé sous mandat de dépôt doit être interrogé au fond dans les huit jours de son incarcération. L'inculpé appréhendé en vertu d'un mandat d'arrêt est interrogé dans les 48 heures de son incarceration au lieu du siège du tribunal militaire.
Article 14
فتح المادةLors du premier interrogatoire, le juge d'instruction militaire s'assure de l'identité de l'inculpé. Il lui donne immédiatement connaissance des faits qui motivent son inculpation et de la qualification des infractions retenues à son encontre.
Il donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Au cas où l'inculpé choisit un conseil, la procédure d'information est mise à la disposition de celui-ci, 24 heures avant chaque interrogatoire. Les ordonnances du juge d'instruction lui sont notifiées.
Le juge d'instruction peut procéder sans aucun délai à l'interrogatoire de l'inculpé et à sa confrontation avec les témoins si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, soit en cas de flagrant délit commis en sa présence.
Il entend tous témoins après leur avoir fait prêter serment et recueille tous renseignements nécessaires à son information.
Si le témoin ne comparait pas, le juge d'instruction peut prononcer une amende qui ne pourra excéder 100 DA., et ordonner qu'il sera contraint par corps à venir donner son témoignage.
Le juge d'instruction pourra ultérieurement décharger le témoin de cette amende sur production d'excuses valables et de justifications.
Le juge d'instruction militaire délivre aux officiers de police militaire des commissions rogatoires aux fins de procéder à toutes auditions et vérifications utiles.
Il peut faire procéder à toutes expertises qu'il estime nécessaires et désigne, à cet effet, par ordonnance, un ou plusieurs experts choisis sur les listes officielles d'experts.
La mise en liberté provisoire peut être démandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil. Le Juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur militaire aux fins de réquisition. Il doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur militaire pour réquisitions.
Les décisions du juge d'instruction en ce qui concerne la détention préventive sont susceptibles d'appel, soit par le procureur militaire dans le délai de 24 heures, soit par l'inculpe dans le délai de 3 jours. L'appel est jugé par le tribunal militaire en sa plus prochaine audience.
D'une façon générale, toutes les pièces dressées au cours de l'information sont signées par le juge d'instruction militaire, son greffier, et, le cas échéant, l'interprète. En outre, les interrogatoires sont signés par les inculpés, les procès-verbaux d'audition de témoins par les témoins, et les confrontations par les inculpés et les témoins. Si les uns ou les autres ne peuvent ou ne veulent pas signer, mention en sera faite au procès-verbal.
Article 15
فتح المادةLe juge d'instruction dispose d'un délai de quatre mots pour clôturer la procédure.
Ce délai peut être prorogé de deux mois par ordonnance motivée sur avis conforme du procureur militaire.
Dans les affaires exceptionnellement importantes, soit en raison du nombre des inculpés, soit de l'ampleur des vérifications à effectuer, le ministre de la défense nationale, sur rapport motivé du procureur militaire, peut prolonger le délai prévu aux alinéas précédents.
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur militaire qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.
S'il est d'avis que le fait incriminé ne constitue ni crime ni délit, ou s'il n'existe pas contre l'inculpé des charges suffisantes, il rend une ordonnance de non lieu. Si l'inculpé a été arrêté, il est remis immédiatement en liberté, à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause.
Le juge d'instruction statue sur la restitution des objets saisis.
Si le juge d'instruction militaire est d'avis que le fait incriminé constitue un crime ou un délit, et que des charges suffisantes ont été réunies contre l'inculpé, il prononce le renvol de celui-ci devant le tribunal militaire.
Cependant, avant de rendre cette ordonnance de renvoi, il donne connaissance à l'inculpé de toutes les pièces du dossier si les faits sont qualifiés crime, et l'invite une dernière fois à faire des déclarations utiles à sa défense.
Toutes les ordonnances du juge d'instruction sont susceptibles d'appel par le procureur militaire dans un délai de 24 heures, et par l'inculpé dans un délai de 3 jours. Ces appels seront portés à la plus prochaine audience du tribunal militaire.
A défaut d'un défenseur choisi, le juge d'instruction militaire avise l'inculpé qu'il lui en sera désigné un d'office. Cette désignation devra intervenir à la requête du procureur militaire, trois jours au moins avant la date fixée pour l'audience.
Le juge d'instruction militaire notifie l'ordonnance, qu'elle. soit de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal militaire, à l'inculpé et en donne avis, dans les vingt quatre heures, par lettre recommandée, à son défenseur.
Il communique ensuite le dossier de la procédure au procureur militaire. 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Convocation du tribunal militaire
Article 16
فتح المادةSauf circonstances exceptionnelles, le commandant de la région militaire du territoire dans lequel se trouve le tribunal militaire, convoque cette juridiction si l'inculpé est détenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de renvoi.
Article 17
فتح المادةLe procureur militaire cite les inculpés et les témoins qu'il estime nécessaire de faire entendre à l'audience.
Ces citations sont délivrées dans les délais prévus par le code de procédure pénale.
Dans le cas où l'un des inculpés réside à l'étranger, le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 16 est augmenté du délai de citation alors prévu par le code de procédure pénale.
Article 18
فتح المادةLorsque la peine encourue est une peine criminelle, la citation délivrée à l'inculpé par le procureur militaire est assortie d'une copie de l'acte d'accusation dressé par ce dernier Dans les autres cas, la citation précise la qualification des faits et les textes applicables.
Article 19
فتح المادةL'inculpé ou son défenseur indique au procureur militaire, huit jours au moins avant l'audience, le nom et l'adresse des témoins qu'il estime nécessaire de faire entendre.
Il dispose de la faculté de faire citer directement ceux des témoins dont le procureur militaire n'a pas ordonné la citation aux débats.
Article 20
فتح المادةLa juridiction du jugement est compétente pour apprécier les irrégularités de forme qui ont pu avoir pour conséquence de nuire à la manifestation de la vérité ou de porter une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Saisi par voie de conclusions à l'audience, le tribunal statue avant la clôture des débats ou, s'il l'estime opportun, décide pendant les débats que l'incident sera joint au fond pour être statué par un seul et même jugement.
Les moyens concernant la composition ou la régularité de la saisine du tribunal militaire devront faire l'objet de conclusions avant l'ouverture des débats sur le fond, à peine d'irrecevabilité.
Le tribunal statue sur le champ par un seul et même jugement et ordonne, s'il y a lieu, le renvoi de l'affaire.
Article 21
فتح المادةLe tribunal militaire permanent se réunit aux lieu, jour, heure fixés par l'ordre de convocation du commandant de la région militaire sur proposition du procureur militaire.
Les audiences sont publiques.
Si la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, le tribunal ordonne le huis clos à tout moment. Le huis clos ne s'applique qu'aux débats. Tous les jugements sont rendus en audience publique.
Article 22
فتح المادةS'il est détenu, l'inculpé comparaît avec une garde suffisante, mais libre et sans entrave. Il est assisté d'un défenseur de son choix ou, à défaut, par un défenseur désigné d'office à la requête du procureur militaire.
S'il refuse de comparaître, une sommation lui est faite et, s'il persiste dans son refus, le président peut ordonner qu'il soft amené par la force devant le tribunal.
De même, si l'inculpé trouble l'audience, le président peut donner ordre qu'il soit reconduit à la prison. Il est procédé aux débats et au jugement comme si l'inculpé était présent.
Hors le cas de force majeure, l'inculpé prévenu d'un délit, qui ne camparaît pas, bien que cíté à personne, est jugé contradictoirement.
Toutes les fois qu'il est établi que l'inculpé n'a pas été touché par la citation, bien que cette citation ait été régulièrement délivrée, le tribunal militaire statue par défaut.
La notification du jugement par défaut est faite à la personne, ou au dernier domicile, ou à la dernière résidence du condamné.
Un extrait de cette décision est affiché à la porte du tribunal militaire et à la porte de la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné.
En matière criminelle, si aucun mandat de justice n'a été délivré à l'endroit du condamné défaillant, le président du tribunal militaire décerne contre lui mandat d'arrêt.
L'opposition au jugement par défaut est formée par déclaration à l'agent notificateur ou au greffier de juridiction qui a rendu la décision:
- dans les trois jours de la notification à personne si le condamné est libre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 975
- si le condamné a été arrêté, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, dans les vingt quatre heures de l'incarcération.
L'affaire est portée à la plus prochaine audience. Le jugement rendu sur opposition est contradictoire.
Procédure d'audience
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 65-307 (ج.ر عدد 106 لسنة 1965)
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L'article 22, alinéa ler, du code de justice militaire est modifié comme suit
Article 23
فتح المادةLe président fait lire par le greffier l'acte d'accusation dressé par le procureur militaire.
Le président précise ensuite à l'inculpé l'infraction qui lui est reprochée, il l'invite à s'expliquer et à dire ce qu'il estime utile à sa défense.
Article 24
فتح المادةAprès lecture de l'acte d'accusation, et avant d'interroger l'inculpé, le président fait procéder à l'appel des témoins qui sont invités à se retirer dans une pièce voisine où ils demeurent à la disposition du tribunal..
Les témoins sont entendus séparément après l'interrogatoire de l'inculpé.
Avant de déposer, ils prêtent le serment suivant :
« Je jure de dire la vérité, toute la vérité ».
Le président a la políce de l'audience. Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et l'instruction de l'affaire à l'audience.
Le tribunal militaire statue sur toute infraction commise à l'audience.
Article 25
فتح المادةLes débats sont continués sans autres suspensions que celles imposées pour le repos des juges, des témoins et des inculpés.
Article 26
فتح المادةLe procureur militaire est entendu dans ses réquisitions.
L'inculpé et son défenseur sont entendus dans leur défense.
Le procureur militaire réplique, s'il le juge nécessaire, mais l'inculpé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.
Le président, avant de déclarer les débats clos, demande à l'inculpé s'il n'a rien à ajouter pour sa défense.
Il lit ensuite les questions auxquelles le tribunal devra ré pondre.
Il fait retirer l'inculpé.
Article 27
فتح المادةLe tribunal se retire dans la chambre de délibération avec les pièces de la procédure, hors la présence du procureur militaire et du greffier.
Les juges votent sur chacune des questions posées et répondent, dans l'ordre aux questions suivantes : 1º l'inculpé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? 2º Ces faits ont-ils été commis avec telle circonstance aggravante ? 3º Ces faits ont-ils été commis dans telles ou telles circonstances qui les rendent excusables aux termes de la loi.
Les questions ne peuvent être résolues qu'à la majorité des voix et en répondant par oui ou non.
Article 28
فتح المادةSi l'inculpé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.
Le tribunal délibère ensuite sur l'application de la peine qui est prononcée à la majorité des voix.
Chacun des juges est appelé à émettre son avis en commençant par le juge du grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier.
Au cas de condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement, le tribunal peut, à la majorité des voix, décider que le sursis est applicable, sous les réserves ci-dessous:
Lorsqu'une condamnation prononcée pour un crime ou un délit de droit commun aura fait l'objet d'un sursis, la condamnation encourue dans le délai de 5 ans pour un crime ou un délit militaire fera perdre au condamné le bénéfice du sursis La condamnation antérieure prononcée pour un crime ou un délit non punissable d'après les lois pénales ordinaires ne fers pas obstacle à l'obtention du sursis, si l'individu qui l'a encourue est condamné pour un crime ou un délit de droit commun.
Article 29
فتح المادةAu cas où plusieurs infractions font l'objet du méme jugement, la peine la plus forte est seule prononcée. 976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةLe président donne lecture du jugement, à la reprise de l'audience, en séance publique et en présence de l'inculpė.
Si le fait retenu contre l'inculpė ne tombe pas sous l'application de la loi pénale ou si l'inculpé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l'acquittement et le président ordonne que l'inculpé détenu soit mis en liberté immédiate s'il n'est détenu pour une autre cause.
Article 31
فتح المادةLe jugement qui doit être signé par le président et le greffier fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente loi.
Il ne reproduit ni les réponses de l'inculpé, ni les dépositions des témoins :
Il mentionne : 1º Les noms et grades des juges; 2º Les noms, prénoms, âge et domicile de l'inculpé ; 3º Le crime ou délit retenu par l'acte d'accusation; 4° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi; 5° Lorsqu'elles sont accordées, les circonstances atténuantes; 6° Les peines prononcées et les articles de la loi appliqués, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'en reproduire le texte ; 7° Le sursis s'il a été accordé ; 8° La publicité de la séance ou la décision de huis clos; 9° La lecture du jugement faite en public par le président.
Article 32
فتح المادةLe procureur militaire est chargé de l'exécution du jugement.
Dispositions diverses
Article 33
فتح المادةAucune constitution de partie civile n'est reçue par les tribunaux militaires permanents.
Le tribunal militaire peut, par jugement, ordonner toutes `restitutions utiles.
Article 34
فتح المادةA la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les juges assesseurs et les greffiers prêtent le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec honneur et application, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un fidèle et loyal serviteur de la République algérienne démocratique et populaire ».
A leur entrée en fonctions, les présidents des tribunaux militaires, les procureurs militaires, les juges d'instruction militaires prêtent le même serment.
Article 35
فتح المادةLorsqu'il y a conflit au sujet de la compétence entre les juridictions civiles et les juridictions militaires, la Cour suprême est compétente pour le règlement de juges.
Elle est saisie par la partie la plus diligente, et doit se prononcer dans le délai de huitaine.
Son arrêt est immédiatement exécutoire.
Article 36
فتح المادةA titre transitoire, et jusqu'à promulgation d'un texte qui en décidera autrement, les juges d'instruction et les greffiers près les tribunaux de grande instance pourront informer dans les affaires relevant de la compétence de la présente loi.
Ils seront saisis par l'ordre d'informer délivré par le procureur rmilitaire qui s'adressera, pour son attribution, au président du tribunal de grande instance qui, dans le ressort du tribunal militaire, se trouvera être compétent.
Les règles de compétence de procédure applicables seront celles prévues par la présente loi.
Article 37
فتح المادةLe pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre les décisions des tribunaux militaires sera formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la maison d'arrêt dans les huit jours du prononcé de ladite décision, par simple déclaration du condamné ou de son défenseur.
Le procureur militaire pourra, dans le même délai, former | REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 un pourvoi en cassation au greffe du tribunal militaire.
Article 38
فتح المادةLe recours en grâce est formé devant le Président de la République. Il est suspensif de l'exécution en cas de condamnation à la peine capitale.
Article 39
فتح المادةLe ministre de la défense nationale peut suspendre l'exécution des jugements devenus définitifs.
Le jugement dont l'exécution est suspendue reste définitif.
Le droit de révoquer la décision de suspension appartient au ministre de la défense nationale tant que le condamné conserve sa qualité de militaire ou d'assimilé. Lorsque le condamné cesse d'avoir cette qualité, les effets de la suspension prévue au présent article sont ceux de la libération conditionnelle prévue à l'article 92 du présent code et le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation.
En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.
Seront considérées comme nulles et non avenues les condamnations pour infractions prévues par le code de justice militaire seul et pour lesquelles l'exécution du jugement a été suspendue si, pendant un délai qui courra de la date de la décision de suspension, et qui sera de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle, et de 10 ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune autre condamnation à l'emprisonnement, ou à une peine plus grave.
Article 40
فتح المادةTous les délais prévus par le présent code sont des délais francs.
LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES
Article 41
فتح المادةLes peines applicables en matière de crimes sont : 1° la mort; 2º la détention criminelle à perpétuité; 3º la détention criminelle à temps, de 10 à 20 ans ; 4° la dégradation militaire.
La dégradation militaire est une peine accessoire aux peines criminelles.
Elle entraîne :
a) la privation du grade et du droit de porter les insignes et l'uniforme ;
b) l'exclusion de l'armée ;
c) la privation du droit de porter aucune décoration ;
d) la dégradation civique ;
e) la privation du droit à pension.
Article 42
فتح المادةLes peines applicables en matière de délit sont : 1° l'emprisonnement ; 2° la destitution;
La destitution est applicable aux officiers et sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers. Elle entraîne la privation du grade, du rang, du droit de porter les insignes distinctifs de l'uniforme.
Elle produit, en ce qui concerne le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation sur les pensions. 3º la perte du grade;
La perte du grade est applicable aux officiers et sous-officiers de carrière. La perte du grade, peine accessoire à certaines condamnations, entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
Toute condamnation prononcée contre un officier ou un sous-officier de carrière pour crime, ou pour les délits de vol, d'abus de confiance, d'escroquerie, abus de blanc seing et toute condamnation à une peine correctionnelle qui a, en 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA outre, prononcé contre le condamné une interdiction de séjour, et l'a interdit de tout ou partie de ses droits civiques, civils et de famille, entraîne la perte du grade.
Toute condamnation à une peine de plus de trois mois d'emprisonnement prononcée dans les conditions spécifiées à l'alinéa précédent entraîne de plein droit la perte du grade pour les sous-officiers de carrière, les caporaux-chefs, brigadiers-chefs et brigadiers, et la révocation s'ils sont commissionnés.
Titre II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LE DEVOIR ET LA DISCIPLINE MILITAIRES COMMIS PAR DES MILITAIRES OU ASSIMILES EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE
Section I — Insoumission et désertion
Article 43
فتح المادةTout individu coupable d'insoumission à la législation applicable à l'organisation des forces armées est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Si le coupable est officier, il subira en outre, la destitution.
Article 44
فتح المادةEst considéré comme déserteur:
a) à l'intérieur : 1°) six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire ou assimilé qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation.
Néanmoins, le soldat qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence. 2°) Tout militaire voyageant isolément d'un corps ou d'un point à un autre, ou dont le congé ou la permission est expirée, et qui, dans les dix jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s'est pas présenté à son corps ou détachement.
b) A l'étranger : trois jours après celui de l'absence constatée, tout miltaire ou assimilé qui franchit sans autorisation les limites du territoire national après abandon du corps auquel il appartient.
Article 45
فتح المادةTout militaire coupable de désertion en temps de paix est puni:
- 1° d'une peine de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement si la désertion a eu lieu à l'intérieur, 2º d'une peine de 2 ans à 10 ans d'emprisonnement si la désertion a eu lieu à l'étranger,
Article 46
فتح المادةTout militaire coupable de désertion, en temps de guerre, est puni: d'une peine d'un an à dix ans d'emprisonnement si la désertion a eu lieu à l'intérieur, d'une peine de 10 à 20 ans de détention criminelle si la désertion a eu lieu à l'étranger, d'une peine de 10 à 20 ans de détention criminelle si la désertion a eu lieu en présence de l'ennemi. de la peine de mort avec dégradation militaire si la désertion a eu lieu à l'ennemi.
Article 47
فتح المادةLes officiers et sous-officiers de carrière condamnés pour désertion sont, en outre, punis de destitution.
Article 48
فتح المادةQuelle que soit la peine encourue, si le coupable n'a pu être saisi, ou s'il s'est évadé, il sera jugé par défaut, et, s'il est condamné, ses biens seront placés sous séquestre.
Article 49
فتح المادةSi la condamnation par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.
Le jugement sera signifié au condamné comme il est dit à l'article 22, alinéa 6, ci-dessus.
Extrait de cette décision sera, dans les huit jours de son prononcé, adressé par le procureur militaire au directeur de REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 l'enregistrement et des domaines du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné défaillant.
Les biens confisqués seront administrés par le séquestre, jusqu'au jour de la vente, ou jusqu'au jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci.
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné, seront de plein droit placés sous séquestre sans qu'il puisse être invoqué aucune prescription.
Le séquestre pourra être autorisé, par ordonnance du présídent du tribunal de grande instance du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme et à ses ascendants.
Article 50
فتح المادةUn an après la signification prévue au 2 alinéa du précédent article, il sera procédé à la liquidation et au partage des biens confisqués, conformément aux règles du droit commun, la quotité disponible pouvant seule si le condamné est marié, ou s'il a des enfants ou descendar.ts être vendue au bénéfice de la nation, le reste des biens devenant la propriéte des réservataires.
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l'Etat.
Toute contestation et tout incident auquel donnera Heu la vente, seront soumis au tribunal de grande instance du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du condamné.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration du délai de une année fixé pour la vente, il sera réputé mort dans l'intégralité de ses droits, et les héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
Si, postérieurement à la vente des biens, le condamné est acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura reparu en justice.
Article 51
فتح المادةSeront déclarés nuls, à la requête du séquestre procureur militaire, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuits, accomplis, soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler. détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société foncière ou de crédits, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens et valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés à l'alinéa 1 de l'article 50 ci-dessus, sera passible d'une amende qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple des biens dissimulés ou détournés. Cette amende sera pror.cncée par le tribunal de grande instance, à la requête de l'administration de l'enregistrement. En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution devra en outre, être prononcée contre eux.
Le condamné sera déchu, de plein droit, à l'égard de tous les enfants et descendants de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent. La tutelle sera organisée conformément à la loi.
Article 52
فتح المادةLa prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion, de même que la prescription des peines infligées pour infraction, ne commenceront à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de 50 ans.
Toutefois, dans les cas visés par le 1er alinéa de l'article 49, il n'y aura lieu, ni à la prescription de l'action pénale, ni à la prescription de la peine.
Article 53
فتح المادةTous individus qui, par quelque moyen que ce soit, que ce moyen ait, ou non, été suivi d'effet, auront provoqué ou favorisé la désertion, seront poursuivis devant le tribunal militaire qui leur fera application des peines encourues par le déserteur, selon les distinctions établies par les articles 45, 46 et 47 du présent code. 978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section Π. Révolte militaire, insubordination, voles de fait et outrages envers des supérieurs, outrages envers l'armée et au drapeau, rébellion
Article 54
فتح المادةLes faits de révolte sont punis comme suit :
1. Les militaires qui, au nombre de quatre au moins se trouvant sous les armes, ou ayant pris les armes sans autorisation, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs, ou agissent contre ces ordres, sont punis d'une peine de 2 ans à 5 années d'emprisonnement. 2º Les militaires qui, réunis dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs chefs, de rentrer dans l'ordre, sont punis, d'une peine de détention criminelle de 10 à 20 ans.
Les officiers condamnés par application du présent article subissent, en outre, la destitution. 3º Si la révolte a eu lieu en présence de l'ennemi, la peine encourue est la peine de mort, avec dégradation militaire.
Article 55
فتح المادةTout militaire qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans.
Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi.
Est puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans, tout militaire qui refuse d'obéir en présence de rebelles.
Dans tous les cas visés par le présent article, l'officier reconnu coupable subira, en outre, la destitution.
Article 56
فتح المادةTout militaire coupable de violence envers une sentinelle ou une vedette sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans.
Si les violences ont été commises à main armée, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans.
L'officier reconnu coupable des infractions prévues au présent article subira, en outre, la destitution.
Article 57
فتح المادةTout militaire qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d' un emprisonnement de 6 jours à 6 mois.
Article 58
فتح المادةLes voies de fait exercées pendant le service ou à l'occasion du service par un militaire envers son supérieur sont punies de 1 an à 5 ans d'emprisonnement. Si ces voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
Les officiers condamnés par application du présent article, subissent, en outre, la destitution.
Article 59
فتح المادةTout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces est puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni d'une peine de 1 an à 3 ans d'emprisonnement, et de la destitution, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si les outrages n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement.
Article 60
فتح المادةEst puni d'une peine de 1 an à 10 ans d'emprisonnement tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
Si le coupable est officier, il sera puni, en outre, de la destitution.
Article 61
فتح المادةTout militaire coupable de rébellion envers la force armée est puni d'une peine de 1 mois à 5 ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il sera puni, en outre, de la destitution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964
Section III — Abus d'autorité
Article 62
فتح المادةEst puni d'une peine de 6 mois à 3 années d'emprisonnement tout militaire qui frappe son inférieur, hors le cas de légitime défense de soi-même et d'autrui, ou de ralliement des fuyards en présence de l'ennemi, ou de la nécessité d'arrêter le pillage et la dévastation.
Lorsque les violences ont entrainé la mort sans intention de la donner, hors les cas visés à l'alinéa précédent, la peine sera de 10 à 20 ans de détention criminelle.
Tout militaire qui, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage gravement et sans y avoir été provoqué son inférieur, est puni d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement.
Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service, ou sans que le supérieur connût la relation qui l'unissait à l'inférieur, la peine sera d'un mois à 6 mois d'emprisonnement.
Article 63
فتح المادةTout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions légales ou règlementaires en matière de réquisition, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de 6 mois à 5 années d'emprisonnement.
L'officier coupable est, en outre, condamné à la destitution.
Article 64
فتح المادةEst puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans tout chef militaire de rang d'officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trève ou d'un armistice.
Si le coupable est officier, il sera, en outre, condamné à la destitution.
Sera puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs.
Si le coupable est officier, il sera, en cutre, condamné à la destitution.
Section IV — Détournement et recel d'effets militaires
Article 65
فتح المادةTout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force militaire en campagne : dépouille un militaire blessé, malade ou mort, est puni d'une peine de 5 à 10 ans de détention criminelle ; exerce des violences sur un militaire blessé ou malade, soit pour le dépouiller, soit par cruauté, est puni de mort et de la dégradation militaire, s'il est militaire.
Article 66
فتح المادةEst puni d'une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement, tout militaire qui vend, détourne, dissipe ou met en gage, un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée, ou des armes ou effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
Est puni de la même peine, tout individu qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets hors les cas où les règlements autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l'Etat.
Il en sera de même si ces infractions ont été commises au préjudice d'une armée alliée.
Si le coupable des faits visés au présent article est officier, il sera condamné, en outre, à la destitution.
Section V — Pillage dévastation d'édifices destruction de matériel militaire
Article 67
فتح المادةEst puni de la peine de mort, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises, ou effets, commis par des militaires en bande, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes, clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes.
Les mêmes faits accomplis par un militaire agissant isolément sont punis de la peine de détention criminelle à perpétuité. 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 68
فتح المادةEst puni d'une peine de 1 à 10 ans d'emprisonnement tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou met hors de service des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement, des véhicules, ou tout autre objet appartenant à l'Etat, aux corps ou aux unités soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu'ils fussent à l'usage d'autres militaires ou qui estropie ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal employé au service de l'armée.
Article 69
فتح المادةEst puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans, tout militaire qui, volontairement, et dans le but de nuire à la défense nationale, détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement, et tous autres objets à usage de l'armée ou concernant la défense nationale.
Si les destructions visées à l'alinéa ci-dessus ont eu lieu en temps de guerre, ou en présence de rebelles, elles seront punies de mort avec dégradation militaire.
Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier reconnu coupable du crime prévu au présent article ne sera condamné qu'à une peine d'emprisonnement, il sera condamné, en outre, à la destitution.
Article 70
فتح المادةEst puni de mort avec dégradation militaire : 1°) Tout militaire qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d'aérostation ou d'aviation, vaisseaux, navires ou bateaux, et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale, 2°) Tout militaire qui, en temps de guerre ou en présence de rebelles, tente de commettre l'une des infractions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Hors le temps de guerre ou la présence de rebelles, la peine sera celle de la détention criminelle à perpétuité.
Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier coupable serait puni d'une peine d'emprisonnement, il serait, en outre, condamné à la destitution.
Article 71
فتح المادةEst puni de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
Si, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier reconnu coupable du crime prévu au présent article n'est puni que de l'emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
Section VI — Infractions aux consignes militaires
Article 72
فتح المادةTout militaire qui abandonne son poste est puni de 2 mois à 5 ans d'emprisonnement.
Si l'abandon de poste a eu lieu en présence de l'ennemi, le militaire sera puni de mort avec dégradation militaire.
Article 73
فتح المادةTout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi, est puni de 2 mois à 5 ans d'emprisonnement.
Article 74
فتح المادةTout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter, ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 5 ans.
Section VII — Mutilation volontaire
Article 75
فتح المادةTout militaire convaincu de s'être volontairement rendu impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires imposées par la loi, est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans, et privé de ses droits civils, civiques et de famille.
Il sera puni de mort, avec dégradation militaire s'il était en présence de l'ennemi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 La tentative sera punie comme l'infraction elle-même.
Les complices seront punis des mêmes peines que l'auteur principal.
Si les coupables sont officiers, ils subiront, en outre, la destitution.
Section VIII — Omission ou refus de prendre part aux audiences des tribunaux militaires
Article 76
فتح المادةTout militaire qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas aux audiences de juridictions militaires où il est appelé à sièger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
Section IX — Capitulation
Article 77
فتح المادةEst puni de mort, avec dégradation militaire, tout commandant qui, mis en jugement après avis du conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, et rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
Article 78
فتح المادةTout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne, est puni de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire déposer les armes à sa troupe ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
Il encourt, en outre, la destitution.
Section X — Trahison espionnage
Article 79
فتح المادةEst puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire au service de l'Algérie qui porte les armes contre cette dernière.
Est puni de mort tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main.
Est puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire au service de l'Algérie qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution. Dans tous les cas, la privation des droits civils, civiques et de famille sera prononcée.
Article 80
فتح المادةEst puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire : 1º qui livre à l'ennemi, ou dans l'intérêt de l'ennemi, soit la troupe qu'il commande, soit la place qui lui est confiée, soit les approvisionnements de l'armée, soit les plans des places de guerre ou des arsenaux maritimes, des ports ou rades, soit le mot d'ordre ou le secret d'une opération, d'une expédition, ou d'une négociation; 2º qui entretient des intelligences avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises; 3º qui participe à des complots dans le but de peser sur la décision du chef militaire responsable; 4° qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi.
Article 81
فتح المادةEst considéré comme espion et puni de mort, avec dégradation militaire :
Tout militaire qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi;
Tout militaire qui procure à l'ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l'armée ou de compromettre la sûreté des places, postes ou autres établissements militaires;
Tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte.
Article 82
فتح المادةEst puni de mort tout ennemi qui s'introduit déguisé dans les lieux désignés à l'article précédent. 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 83
فتح المادةEst considéré comme embaucheur et puni de mort, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l'Algérie.
S'il est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire.
Section ΧΙ. Usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles
Article 84
فتح المادةEst puni d'un enprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes et uniformes militaires algériens sans en avoir le droit.
La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.
Article 85
فتح المادةL'article précédent est applicable à tout militaire qui emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l'emblème du Croissant Rouge ou de la Croix Rouge, ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimilés.
LIVRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 86
فتح المادةLes peines prononcées contre les militaires ou assimilés, y compris la dégradation militaire, seront subles dans les établissements pénitentiaires spécialement désignés à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Est réputé, détention préventive, le temps pendant lequel le militaire ou assimilé a été privé de sa liberté sous l'inculpation d'un crime ou d'un délit, y compris le temps pendant lequel il a été, par mesure disciplinaire, privé de sa liberté pour le même motif.
Le temps pendant lequel le condamné a été détenu, soit à titre préventif, soit pour subir sa peine, ne compte pas dans la durée du service militaire.
Article 87
فتح المادةLes dispositions du code de procédure pénale relatives à la prescription sont applicables à l'action publique résultant des crimes et délits prévus par le présent code, ainsi qu'aux peines prononcées pour les dits crimes et délits.
Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion est soumise aux règles précisées à l'article 51 ci-dessus.
L'insoumis ou le déserteur arrêté est mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour complèter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat.
Article 88
فتح المادةLes dispositions du droit commun relatives au casier judiciaire, à la réhabilitation judiciatre ou legale sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Les condamnations prononcées par application des articles 72, paragraphe 1er, 73 et 74 ci-dessus, ne sont toutefois pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Les dispositions du code pénal concernant l'application des circonstances atténuantes sont applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi.
Toutefois, si la peine est celle de mort, le tribunal militaire ne pourra appliquer une peine inférieure à 5 ans de prison.
Si la peine est la destitution, le tribunal appliquera la peine de la perte de grade.
En aucun cas, les tribunaux ne pourront substituer la peine de l'amende à celle de l'emprisonnement.
Article 89
فتح المادةLes peines prononcées par les juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du présent code et à la diligence de l'autorité militaire.
Article 90
فتح المادةLorsque la peine de l'amende est prononcée pour les infractions de droit commun contre des militaires ou assimilés, les juges ont la faculté, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à six mois.
Cette peine d'emprisonnement ne se confondra pas avec les autres peines prononcées et sera suble indépendamment de celles-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964
Article 91
فتح المادةEn cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations algériennes et des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s'ils sont réintégrés dans l'armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouveaux droits à pension et de nouvelles décorations.
En cas d'amnistie, la réintégration d'un militaire condamné dans le grade, les décorations ou les droits à pension qu'il avait perdus en vertu de sa condamnation, ne peut avoir lieu que si la loi d'amnistie l'a formellement spécifié.
Article 92
فتح المادةLes dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamnés par les tribunaux militaires ou les tribunaux ordinaires sous réserve de dispositions ci-après :
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, du procureur de la République, militaire et du commandement de la région militaire.
Dès leur mise en liberté sous condition, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu'ils doivent à l'Etat dans une unité choisie par lui à cet effet et sont exclusivement soumis à l'autorité militaire.
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale sur proposition du commandant de la région militaire, en cas de punition grave ou de nouvelle condamnation encourue avant que le condamné solt définitivement libéré de sa peine.
Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service militaire compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n'ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle après leur renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par eux sous les drapeaux.
Article 93
فتح المادةSont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours, les infractions aux règlements relatifs à la discipline.
L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
L'injure entre militaires ou assimilés est abandonnée dans tous les cas à la répression disciplinaire.
Article 94
فتح المادةTous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
Article 95
فتح المادةL'exécution des notifications, significations et convocations est assurée par le greffier du tribunal militaire.
Article 96
فتح المادةUn décret fixera, s'il y a lieu, les conditions d'organisation et de statut du cadre des personnels des greffes et, le cas échéant, ceux d'établissements pénitentiaires militaires.
Article 97
فتح المادةLes dispositions du code de procédure pénale, les lois et décrets annexes contraires aux règles établies par la présente loi sont inapplicables aux procédures suivies par les procureurs militaires, les juges d'instruction militaire et les tribunaux militaires.
Article 98
فتح المادةLes conditions d'application de la présente loi seront réglées par décrets.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 22 août 1964, Ahmed BEN BELLA 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 65-307
« L'article 12 de la loi n° 64-242 du 22 aout 1964 susvisée, portant code de justice militaire, est complété comme suit: << Toutefois, dans les affaires relatives aux infractions spéciales d'ordre militaire prévues au livr »
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 71-28
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment la loi n° 64-242 du 32 août 1964 portant code de justice »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er octobre 1969 portant désignation des magistrats assesseurs près les tribunaux militaires, pour l'année judiciaire 1969-1970
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Arrêté
Arrêté du 5 septembre 1969 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 69-15 du 3 avril 1969 relative à l'insoumission au service national
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Ordonnance n° 69-15
Ordonnance n° 69-15 du 3 avril 1969 relative à l'insoumission au service national
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Ordonnance n° 68-609
Ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d'une cour révolutionnaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 août 1967 portant désignauon des magistrats assesseurs près les tribunaux militaires, pour l'année judiciaire 1967-1968
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juin 1966 portant désignation de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l'année judiciaire 1966-1967
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Décret
Décrets du 29 juillet 1966 relatifs à la situation de sous-directeurs
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Arrêté
Arrêté du 16 février 1966 portant nomination d'officiers de police judiciaire militaires
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Ordonnance n° 65-307
Ordonnance n° 65-307 du 23 décembre 1965 modifiant et complétant la loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 octobre 1965 portant désignation du président du tribunal militaire permanent de Blida
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 octobre 1965 portant désignation du président du tribunal militaire permanent de Constantine
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