Ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l'Etat sur la compagnie nationale Air-Algérie
TITRE I — Désignation
Article 1er
فتح المادةLa société Compagnie générale de transport aérien Air-Algérie », est désignée comme l'instrument choisi du Gouvernement pour l'exercice de sa politique en matière de transport aérien.
Article 2
فتح المادةA dater de cette désignation, la C.G.T.A. Air-Algérie prend la dénomination de « Compagnie nationale de transport aérien Air-Algérie », ci-dessous désignée la compagnie.
TITRE II — Fonctionnement
Article 3
فتح المادةLa compagnie est gérée par un conseil d'administration nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et composé comme suit : 1º un administrateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile, 2º un administrateur désigné par le ministre des finances et du plan, 3º un administrateur désigné par le ministre de la défense nationale, 4º trois administrateurs désignés par les actionnaires autres que l'Etat, 5º l'effectif et la composition du conseil d'administration peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment à l'occasion d'une modification de la composition du capital social.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés.
Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
Article 5
فتح المادةLe président du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs représentant l'Etat, est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 6
فتح المادةLe président du conseil d'administration est assisté d'un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-16 (ج.ر عدد 29 لسنة 1969)
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L'article 6 de l'ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l'Etat sur la compagnie nationale Air Algérie, est modifié de la manière suivante
Article 7
فتح المادةLe président du conseil d'administration et le directeur général doivent avoir la nationalité algérienne.
Article 8
فتح المادةLe président du conseil d'administration, le directeur général et les administrateurs représentant l'Etat algérien peuvent care révoqués, à tout moment pour faute grave, le président et de directeur général par décret, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, les administrateurs par erté du antare chargé de l'aviation civile.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et, au moins 4 fois par an.
Article 10
فتح المادةLe directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration et en assure le secrétariat.
Article 11
فتح المادة1° La compagnie nationale devra couvrir par ses ressources propres, l'ensemble de ses dépenses d'exploitation, d'intérêt, l'amortissement des emprunts, des matériels et installations et les provisions à constituer pour couvrir les risques de tous ordres. 2° Les services d'intérêt public, les obligations dans l'intérêt général qui pourraient être imposés par l'Etat à la compagnie nationale, feront l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges. Ces contrats préciseront les montants et le mode de calcul des contributions qui lui sont allouées en contrepartie par l'Etat.
Article 12
فتح المادةLes dépenses d'équipement de la compagnie nationale pourront faire l'objet de dotations de l'Etat. Ces dotations déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances et du plan, devront alors avoir pour conséquence, une augmentation correspondante de la part du capital social détenue par l'Etat au sein de la compagnie nationale.
TITRE III — Définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l'Etat
Article 13
فتح المادةLe ministre de tutelle est le ministre chargé de l'aviation civile. Il établit la politique de transport aérien au regard des nécessités de l'économie nationale; il oriente et contrôle l'activité de la compagnie.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration de la compagnie établit chaque année, un état prévisionnel des recettes et dépenses de la compagnie pour l'année à venir, lequel doit contenir au minimum un bilan, un compte d'exploitation générale et un compte de pertes et profits prévisionnels.
Chacune des rubriques des documents présentés doit être assortie d'un commentaire justifiant la prévision.
Après avis du conseil d'administration, l'état prévisionnel des recettes et dépenses est adressé pour approbation conjointe, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances avant le 1er novembre précédant l'ouverture de l'année sociale à laquelle il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le conseil d'administration transmet dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation ; cette approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration soumet à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances, les programmes généraux des dépenses échelonnées sur plusieurs années.
Ces programmes doivent définir et chiffrer les perspectives d'avenir de la compagnie et les moyens de les réaliser.
Un délai maximum de trois mois est laissé aux ministres intéressés pour donner leur approbation. Passé ce délai, celle-ci est considérée comme acquise de plein droit.
Article 16
فتح المادةDans le trimestre qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire, un bilan, un compte d'exploitation général, un compte de pertes et profits et un rapport d'activité qui doit contenir :
a) une analyse de chacune des rubriques des comptes présentés,
b) la justification des écarts entre le budget de l'exercice terminé et les comptes présentés, 15 mars 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) la justification des modifications apportées au plan pluriannuel d'investissement mentionné à l'article 15 ci-dessus,
d) une analyse des opérations hors bilan.
Les comptes annuels de la compagnie nationale ainsi présentés, sont soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances qui donnent quitus de bonne gestion.
Le refus de quitus de bonne gestion est considéré comme une faute grave aux termes de l'article 8 de la présente ordonnance.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration de la compagnie nationale soumet à l'approbation conjointé du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances: les emprunts qu'il se propose de contracter à moyen ou à long terme qui peuvent ou non obtenir la garantie de l'Etat, les participations qu'il se propose de prendre au nom de la compagnie nationale, les affectations des bénéfices, toutes hypothèques ou autres nantissements qu'll se propose de consentir sur les biens de la compagnie.
Un délai maximum de 45 jours est accordé aux ministres pour donner leur approbation. Passé ce délat, celle-ci est considérée comme acquise de plein droit.
Article 18
فتح المادةConformément à l'article 13, le ministre chargé de l'aviation civile, autorise seul : 1º dans un délai maximum de 45 jours, aux termes duquel son autorisation est considérée comme acquise de plein droit:
a) le détail annuel du programme d'investissement : le programme d'achat du matériel, le programme des lignes à desservir,
b) le réglement intérieur : les statuts du personnel et les conditions de rémunération de celui-ci, les taux de prélèvement affectés à l'équipement et au fonctionnement des services sociaux, 2 dans un délai maximum de 30 jours, aux termes duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit : l'établissement d'agences, dépôts ou succursales, les projets d'acquisition ou de vente d'immeubles, les ventes d'aéronefs, 8º dans un délai maximum de 15 jours, aux termes duquel son approbation est considérée comme acquise de plein droit : le recrutement, la nomination ou le licenciement d'agents de la compagnie faisant partie du personnel de conception et de direction.
Article 19
فتح المادةLa direction de la compagnie nationale devra fournir périodiquement dans les conditions qui pourront être précisées par décision ministérielle, des renseignements statistiques et financiers complets sur le trafic.
Article 20
فتح المادةToute modification des statuts de la compagnie nationale, devra être autorisée par un texte à caractère législatif, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions des articles 3 (5°) et 12 ci-dessus.
TITRE IV — Exercice du contrôle technique, économique et financier de la compagnie
Article 21
فتح المادةUn commissaire du Gouvernement assisté d'un commissaire adjoint et un contrôleur financier sont chargés de veiller à la bonne exécution des dispositions contenues dans la présente ordonnance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 215
Article 23
فتح المادةLes fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur de l'aviation civile. Les fonctions de commissaire adjoint sont assurées par le chef du service des transports et du travail aériens. Le commissaire adjoint remplace le commissaire du Gouvernement en cas d'absence de ce dernier.
Article 23
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement aura pour rõle de faire respecter les directives du Gouvernement, en matière de politique de transport aérien. Il est assisté dans l'exécution de sa mission par le commissaire adjoint.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement assisté du commissaire adjoint, a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place, Il assiste avec voix consultative, aux séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il peut assister ou se faire représenter aux séances des comités, commissions et de tout organisme consultatif existant à l'intérieur de la compagnie. Il reçoit dans les même conditions que les différents membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour et tout autre document qui leur sont adressés avant chaque séance.
II. reçoit également copie des procès-verbaux des diverses séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration. Il peut faire inscrire à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales, du conseil d'administration de la compagnie, de toutes commissions ou comités, toutes questions qu'il juge utiles d'y faire figurer il fait connaître au conseil d'administration de la compagnie, l'avis du Gouvernement sur les problèmes qui y sont évoqués.
Il tient le ministre chargé de l'aviation civile, au courant de toutes les délibérations du conseil d'administration et de toutes décisions prises, dans le cadre des activités de la compagnie.
Article 24
فتح المادةLe commissaire du Gouvernement peut demander dans les trois jours qu'il soit sursis, à l'exécution de toute décision qui lui parait contraire à l'intérêt général. Il rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile, de son intervention. La décision devient exécutoire huit jours après la demande du commissaire du Gouvernement si le ministre chargé de l'aviation civile ne lui en a pas demandé la modification.
Article 25
فتح المادةLe contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il assiste avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration et peut assister aux séances des comités, commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de la compagnie. Il reçoit également copie des procès-verbaux des différentes séances, ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration. Le contrôleur financier peut, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, demander dans les trois jours, qu'il soit sursis à l'exécution de toute décision de nature à modifier sensiblement les charges ou les ressources de la compagnie ou dont la régularité financière serait contestable.
Il rend compte immédiatement au ministre chargé des finances ainsi qu'au ministre chargé de l'aviation civile, de son intervention. La décision devient exécutoire huit jours après la demande de contrôle financier si le ministre chargé des finances n'en a pas demandé la modification. Cette demande de modification est transmise à la compagnie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue d'un nouvel examen.
Article 26
فتح المادةLes statuts de la compagnie devront être modifiés de telle manière à être conformes à la présente ordonnance, dans un délai de 60 jours, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ১
Article 27
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 novembre 1974 portant création et organisation d'un comité des marchés auprès de la compagnie nationale des transports aériens « Air Algérie »
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Ordonnance n° 74-6
Ordonnance n° 74-6 du 30 janvier 1974 de la société de travail portant dissolution patrimoine aérien (STA) et transfert de son et de ses activités à la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie »
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Décret n° 70-218
Décret n° 70-218 du 25 décembre 1970 portant approbation des statuts de la compagnie nationale de transport aérien << Air Algérie »
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Arrêté
Arrêté du 8 avril 1970 portant désignation des membres du conseil d'administration de la compagnie nationale << Air Algérie »
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Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1969 portant modification de l'effectif et de la composition du conseil d'administration de la compagnie nationale de transport aérien « Air Algérie »
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Décret
Décret du 3 avril 1969 portant nomination du président du conseil d'administration de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie
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Ordonnance n° 69-16
Ordonnance n° 69-16 du 3 avril 1969 modifiant l'article 6 de l'ordonnance n 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l'Etat sur la compagnie nationale Air Algérie
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Décision
Décision du 11 juin 1968 portant définition du programme de perfectionnement et d'intégration des pilotes professionnels IFR à la compagnie nationale Air Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juin 1968 portant approbation du contrat relatif au perfectionnement et à l'emploi par la compagnie nationale Air Algérie, de pilotes professionnels IFR
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.