Arrêté interministériel du 11 juin 1968 portant approbation du contrat relatif au perfectionnement et à l'emploi par la compagnie nationale Air Algérie, de pilotes professionnels IFR
Article 2
فتح المادةLe directeur général du plan et des études économiques et le directeur de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et du contrat ci-annexé, qui seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1968.
Le ministre d'Etat chargé Le ministre d'Etat chargé des transports, des finances et du plan, Rabah BITAT Chérif BELKACEM CONTRAT RELATIF AU PERFECTIONNEMENT ET A L'EMPLOI PAR LA COMPAGNIE NATIONALE AIR ALGERIE DE PILOTES PROFESSIONNELS
Article 1er
فتح المادةLa compagnie nationale Air Algérie, ci-après dénommée la compagnie », s'engage à assurer le perfectionnement et l'intégration des pilctes professionnels IFR qui sont mis à sa disposition par décision ministérielle suivant le programme, la progression et les modalités qui figurent au cahier des charges joint en annexe ou qui seront définis par décision ministérielle dans les conditions précisées dans le présent contrat et conformément aux clauses dudit cahier des charges.
Ce contrat est valable du 1er janvier au 31 décembre 1968 Il sera reconduit d'année en année, chaque fois que besoin est
Article 2
فتح المادةPour la réalisation de ses obligations et en contrepartie, l'Etat s'engage à verser à la compagnie une contribution financière égale à 90% du montant des dépenses engagées pour l'instruction en vol (exception faite des dépenses relatives à l'obtention des qualifications machines), dans la limite d'un plafond fixé pour l'année conformément à l'article 3 ci-après
Article 3
فتح المادةLe plafond de la contribution de l'Etat pour l'année 1968 est fixé, en millions de DA, à 2,5.
Article 4
فتح المادةPour le calcul de la contribution financière de l'Etat, il ne sera pris en compte que les heures de vol exécutées du fait de l'application d'un programme approuvé par le ministre d'Etat chargé des transports.
Ne seront pris en compte pour la fixation des tarifs d'heures de vol que les frais suivants, tels qu'ils apparaissent à la comptabilité analytique de la compagnie par appareil : 1º frais de personnel navigant d'instruction, 2º frais d'entretien, 3º frais de carburant, 4º taxes d'aérodrome, 5º frais de touchée, 6° frais financiers (amortissements, assurances, etc...), l'exclusion de tous autres frais et notamment de la quote-part des frais généraux compagnie et frais de ventes.
Pour l'année 1968, le tarif à l'heure de vol est fixé forfaitairement d'un commun accord à 1.100 DA pour l'appareil DC3.
Article 5
فتح المادةNe pourront faire l'objet d'un remboursement dans le cadre du présent contrat que les heures de vol, exclusivement consacrées à l'instruction.
Article 6
فتح المادةDes acomptes sur la contribution financière due par l'Etat, seront versés au début de chaque trimestre, après accord du contrôleur financier de l'Etat.
Ils donneront lieu à régularisation au moment de la production par la compagnie des relevés de factures établies après l'exécution des obligations résultant du présent accord.
CAHIER DES CHARGES POUR L'ANNEE 1968 ANNEXE AU CONTRAT RELATIF A L'INSTRUCTION ET A L'EMPLOI PAR LA COMPAGNIE AIR ALGERIE DE PILOTES PROFESSIONNELS IFR Article 1er 1º Les pilotes admis à suivre le stage de perfectionnement, sont les suivants :
Abdelatif Farid P.P. nº 072, Allad Mohamed P.P. nº 071, Annad Mustapha P.P. nº 069, Belguedj Kheïereddine P.P. nº 064, Benasla Brahim P.P. n° 061, Benmaadi Mohamed P.P. nº 081, Benouis M'Hamed P.P. n° 062, Bensemmane Kamel P.P. nº 077, Bougherara Abdelfetah P.P. n° 065, Bourouiba Mourir P.P. nº 075, Chami Amar P.P. nº 070, Gadiri Ali P.P. n° 068, Hadji Abdelkader P.P. nº 074, Hadji Elias P.P. nº 079, Hanafi Fayçal P.P. n° 069, Krim Ahcène P.P. n° 080, Merad Ghaouti P.P. nº 076, Mokhtari Mohamed Kamel P.P. nº 073, Toubal Achour P.P. n° 066, Elberkennou Hamid P.P. n° 048. 2° La liste des pilotes admis à poursuivre le stage et à bénéficier des dispositions du présent contrat, après le test de progression qui sera défini dans le programme, sera arrêtée par décision ministérielle.
Article 2
فتح المادةLa compagnie s'engage à s'acquitter des obligations qui lui incombent du fait du présent contrat, conformément à un programme dont le détail et la progression seront précisés par décision ministérielle et au plus tard le 1er décembre 1968.
Le programme comprendra : 1° Un perfectionnement théorique d'une durée d'un mois, qui sera réalisé à l'école de l'aviation civile et de la météorologie et qui portera sur les matières suivantes : circulation aérienne navigation météorologie radionavigation aérodynamique cellules moteurs. 2º Un perfectionnement en vol qui comprendra des heures de : pilotage général (maniabilité) VSV nuit gonio radio-compas VOR ILS soit un total de 95 heures pour chaque élève.
La durée du stage est fixé à sept mois.
Une décision ministérielle fixera, après avis du comité consultatif, le détail du programme et le planning que la compagnie sera tenue de respecter. 12 novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةA l'issue de ce stage de perfectionnement et dans un délai maximum d'un mois après sa clôture, les pilotes devront passer un stage de qualification DC4 ou tout autre appareil qui remplacerait ce dernier, pour l'équipement de la flote de la compagnie.
A l'issue de ce stage, les pilotes dont la liste aura été arrêtée par décision ministérielle conformément à l'article 1er ci-dessus, seront employés à la compagnie en qualité de copilote à des conditions sociales et de rémunération qui devront être soumises à l'approbation du ministre d'Etat chargé des transports.
Article 4
فتح المادةPour l'exécution des obligations qui lui sont faites de par le présent contrat, la compagnie devra mobiliser à plein temps, pendant toute la durée du stage, deux appareils DC3 et des instructeurs en nombre suffisant.
Article 5
فتح المادةLa progression des stagiaires devra faire l'objet de rapports mensuels de la part de la compagnie.
Article 6
فتح المادةTout manquement au présent contrat et notamment tout retard apporté à la progression des stagiaires, devra faire l'objet d'un rapport circonstancié de la part de la compagnie et devra être approuvé par le ministère d'Etat chargé des transports.
Fait à Alger, le 11 juin 1968.
Le ministre d'Etat chargé Le président du conseii des transports, d'administration de la compagnie nationale Air Algérie, Rabah BITAT Anisse SALAH-BEY
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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