Décret n° 86-144 du ler juillet 1986 relatif à la contribution des entreprises socialistes aux charges de l'Etat
Article 1er
فتح المادةLa quote-part des résultats destinés à la contribution aux charges de l'Etat est fixée à :
- cinquante pour cent (50%) pour les entreprises socialistes exerçant principalement des activités de services,
- quinze pour cent (15%) pour les entreprises socialistes exerçant principalement des activités de production de biens, du bénéfice net consolidé de l'entreprise, après déduction de la quote-part destinée à la participation des travailleurs.
Article 2
فتح المادةLa contribution visée à l'article 1er ci-dessus est soumise aux règles de déclaration, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Article 3
فتح المادةUn arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1986.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 85-145 du 1er juillet 1986 portant création d'un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de la planification.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986;
Vu le décret n° 85-335 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au ministère de la planification;
Vu le décret du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, pour 1986, au budget des charges communes:
Décrète : 1
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère de la planification, au titre IV < 1 Interventions publiques > 4ème partie Action économique - Encouragement et Interventions », un chapitre n° 44-01 intitulé :
• Contribution au fonctionnement de l'institut supérieur de gestion et de planification (I.S.G.P.) ». 1
Article 2
فتح المادةIl est annulé, sur 1986, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: < Dépenses éventuelles - Provisions groupées ».
Article 3
فتح المادةIl est ouvert, sur 1986, un crédit de trots millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la planification et au chapitre n° 44-01 : < Contribution au fonctionnement de l'institut supérieur de gestion et de planification (I.S.G.P.) ».
Article 4
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre de la planification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1986.
Chadli BENDJEDID. 734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-146 du 1er juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de radiodiffusion Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'information Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 15, 32, 111-10° et 152;
Vu la résolution sur la politique de l'information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale au cours de sa septième session;
Vu l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne;
Vu l'ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d'auteur;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information, notamment ses articles 5, 8 et 29;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l'information;
Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d'organisation du Haut Conseil de l'information;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d'un commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises;
Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création d'une commission interministérielle de l'audio-visuel;
Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l'administration centrale des ministères;
Considérant qu'en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l'organisation et le fonctionnement des établissements et entreprises publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressor- Mesent du domaine réglementaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986 Décrète :
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d' Entreprise nationale de radiodiffusion, une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ci-après désignée: l'entreprise ».
Article 2
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle.
Article 4
فتح المادةL'entreprise assure le service public de radiodiffusion - sonore. Elle exerce le monopole de la diffusion des programmes radiophoniques sur tout le territoire national.
Article 5
فتح المادةL'entreprise a pour mission :
- d'informer par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes radiophoniques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale ou internationale ainsi qu'à des questions et problèmes d'actualités ; de contribuer à l'éducation et à la mobilisation des citoyens pour la concrétisation des objectifs nationaux, la défense des intérêts du pays et de la Révolution ; de contribuer à l'élévation du niveau culturel et de formation des citoyens ; de faire connaître les réalisations du pays et la production nationale en contribuant à l'élevation du niveau de conscience des citoyens en vue d'une plus grande participation aux processus de développement national;
- de contribuer au divertissement, à l'animation culturelle et artistique et au développement des loisirs et des sports; de contribuer à la diffusion des richesses de la culture nationale et à la connaissance du patrimoine culturel national et des arts populaires; de faire connaître à l'étranger par des programmes appropriés, les actions et les réalisations de l'Algérie dans tous les domaines.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'entreprise est chargée : de produire, de co-produire, d'importer et de diffuser des programmes à caractère politique, économique, culturel, social et artistique ; de produire et de diffuser vers l'étranger des programmes à caractère politique, économique, social, culturel et artistique; 2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'assurer le développement des activités en rapport avec son objet en tenant compte de l'évolution des techniques et technologies dans le domaine de la radiodiffusion; d'assurer la promotion de ses programmes; d'assurer la conservation des archives radiophoniques; d'assurer l'exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens techniques de production.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, l'entreprise est habilitée à : conclure avec toute administration intéressée, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production et la diffusion de programmes radiophoniques sur le territoire national et/ou vers l'étranger:
- développer des actions et des liens de coopération avec des organismes similaires étrangers, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication; participer, en liaison avec les organismes concernés et sous l'autorité de la tutelle, aux activités des unions professionnelles de radiodiffusion ; conclure tout contrat de publicité radiophonique conformément à la réglementation en vigueur ;
- participer avec les administrations ou organismes nationaux à la définition des normes du matériel technique de production.
Article 8
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission : 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle, des moyens, structures. droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise ; 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobillers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le le cadre de la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 735
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 10
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris - sur proposition du ministre de l'information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante de la qualité des programmes radiophoniques et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques, Dans ce cadre, 11:
- met en œuvre les orientations de la tutelle:
- représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile ; assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise ; établit les grilles des programmes et veille - leur réalisation; exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise ; établit le projet de budget; veille au respect du règlement intérieur
- engage et ordonne les dépenses.
Article 12
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint.
Article 13
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'information, sur prоро- sition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur toute question liée aux activités de l'entreprise. A ce titre, il: étudie les 1 grandes lignes du programme annuel d'activité de l'entreprise; se prononce sur les perspectives de développement de l'entreprise, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissements ;
- examine le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général de l'entreprise : donne un avis sur les demandes de subvention formulées - par l'entreprise ;
- étudie et propose toutes mesures visant améliorer le fonctionnement de l'entreprise et favoriser la réalisation de ses objectifs. 736 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit: le ministre de l'information ou son représentant, président,
- un représentant de la Présidence de la République, un représentant du Parti du F.L.N.,
- un représentant du ministre des affaires étrangères, -un représentant du ministre de la défense nationale,
- un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des postes et télécommunications, -un représentant du ministre de la planification, un représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- un représentant du ministre de la santé publique,
- un représentant du ministre de la protection sociale, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- un représentant du ministre des affaires rellgieuses,
- un representant au ministre de renseignement supérieur,
- un représentant du ministre de l'éducation nationale
- un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail,
- un représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, -les directeurs concernés du ministère de l'information, deux représentants de la presse écrite désignés par l'autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d'information,
- le directeur général de l'entreprise nationale de télédiffusion,
- un représentant des travailleurs de l'entreprise,
- le directeur général de l'entreprise nationale de radiodiffusion.
Article 16
فتح المادةLe conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l'information, sur Proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Julllet 1986 quelconque des membres, 11 est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lul succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 18
فتح المادةLes représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale.
Article 19
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, à l'initiative de son président.
Article 20
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère, valablement quel que soit le nombre des présents.
Article 21
فتح المادةLes recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 23
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l'entreprise.
Article 24
فتح المادةL'entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'entreprise et de ses unítés ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités.
Article 25
فتح المادةLes unités sont chargées d'assurer, notamment la production de programmes et la couverture de l'actualité régionale, locale, nationale ou internationale.
Les responsables d'unités relèvent de l'autorité du directeur général.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 26
فتح المادةL'exercice financier de l'entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application.
Article 27
فتح المادةLe budget de l'entreprise comporte 1°) En recettes, des ressources constituées par :
- les subventions ordinaires allouées par l'Etat, pour le fonctionnement de l'entreprise et la réalisation de son plan annuel de production; les recettes liées aux activités de l'entreprise et toutes autres ressources réglementaires; 2 juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA les subventions exceptionnelles allouées par l'Etat pour la réalisation d'actions ou d'objectifs particuliers. 2°) En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;
- les dépenses d'équipement.
Article 28
فتح المادةLes dépenses d'équipement de l'entreprise sont prises en charge par le budget de l'Etat.
Article 29
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés par des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 30
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l'institution chargée du contrôle. sont adressés au ministre de l'information, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 31
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — • PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 33
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 34
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relative aux activités de production, de co-production, d'importation et de diffusion des programmes radiophoniques.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1986.
Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 Décret n° 85-147 du 1er juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de télévision.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'information, Vu la Constitution, notamment ses articles 14-3°, 15, 32, 111-10° et 152;
Vu la résolution sur la politique de l'information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale au cours de sa septième session;
Vu l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne;
Vu l'ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d'auteur;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 vril 1975 portant plan comptable national;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de ll'Etat sur le commerce extérieur et les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80 05 du ler mars 1980 relative l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information et notamment ses articles 5, 8 et 29;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabiltés des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables pubites;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances:
Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l'information;
Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d'organisation du Haut conseil de l'information;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d'un commissariat à l'organisation et a ta gestion des entreprises;
Vu le décret n° 85-06 du 19 janvier 1985 portant création d'une commission interministérielle de l'audio-visuel;
Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l'administration centrale des ministères; 738 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant qu'en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises et établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire;
Décrète:
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination |
- entreprise d'Entreprise nationale de télévision », une publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ci-après désignée l'entreprise ».
Article 2
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle.
Article 4
فتح المادةL'entreprise assure le service public de télévision. Elle exerce le monopole de la diffusion des programmes télévisuels sur tout le territoire national.
Article 5
فتح المادةL'entreprise a pour mission
- d'informer, par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes télévisuels se rapportant à la vie nationale, régionale, locale ou internationale ainsi qu'à des questions et problèmes d'actualités ;
- de contribuer à l'éducation, sous toute ses formes, à la sensibilisation et à la mobilisation des citoyens pour la concrétisation des objectifs nationaux, la défense des intérêts du pays et de la Révolution;
- contribuer à l'élévation du niveau culturel, Intellectuel et à la formation des citoyens;
F de faire connaître les réalisations du pays et la production nationale en contribuant à l'élévation du niveau de conscience des citoyens en vue d'une plus grande participation au processus de développement national;
- de contribuer au divertissement, à l'animation culturelle et artistique et au développement des loisirs et des sports.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'entreprise est chargée : i
- de produire, co-produire, importer et diffuser | des programmes à caractère politique, économique, culturel, social et artistique;
- d'assurer le développement des activités en raр- port avec son objet, en tenant compte de l'évolution des techniques et technologies dans le domaine de la télévision:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986
- d'assurer la promotion de ses programmes: d'assurer la conservation des archives télévisuelles;
- d'assurer l'exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens techniqués de production;
- de concourir à la formation et au perrectionnement de son personnel.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses attributions, l'entreprise est habilitée à :
- conclure avec toute administration intéressée, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production et la diffusion de programmes télévisuels sur le territoire national et/ou vers l'étanger;
- développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication;
- participer, en liaison avec les organismes concernés. et sous l'autorité de la tutelle, aux activités des unions professionnelles de télévision; conclure tout contrat de publicité télévisée conformément à la réglementation en vigueur; participer. avec les administrations ou organismes nationaux. à la définition des normes de matériel technique de production.
Article 8
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1°) l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert et à partir des biens détenus ou gérés par la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériel, structures, droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise; 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglémentation en vigueur. 2 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 10
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe directeur général :
- veille à l'amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques.
Dans ce cadre, il : met en œuvre les orientations de la tutelle,
- représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile,
- assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise,
- établit les grilles des programmes et veille à leur réalisation,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise,
- établit le projet de budget,
- engage et ordonne des dépenses, veille au respect du règlement intérieur.
Art. 12, Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint.
Article 13
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'information, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur - toutes les questions liées aux activités de l'entreprise.
A ce titre, il :
1. - étudie les grandes lignes du programme annuel d'activité de l'entreprise;
- se prononce sur les perspectives de développement de l'entreprise, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissements. examine le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général de l'entreprise, donne un avis sur les demandes de subvention formulées par l'entreprise; étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 739
Article 15
فتح المادةLe consell-consultatif est composé comme suit : le ministre de l'information ou son représentant, président,
- le représentant de la Présidence de la République,
- le représentant du Parti du F.L.N., le représentant du ministre des affaires étrangères,
- le représentant du ministre de la Défense nationale,
- le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre des finances,
- le représentant du ministre des postes et télécommunications,
- le représentant du ministre de la planification,
- le représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- le représentant du ministre de la santé publique,
- le représentant du ministre de la protection sociale,
- le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- le représentant du ministre des affaires religleuses,
- le représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- le représentant du ministre de l'éducation nationale, le représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, le représentant du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts,
- les directeurs concernés du ministère de l'information. deux (2) représentants de la presse écrite désignés par "autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d'information. le directeur général de l'entreprise nationale de télédiffusion. le représentant des travailleurs de l'entreprise, le directeur général de l'entreprise nationale de télévision.
Article 16
فتح المادةLe conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat, de l'un quelconque des, membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lul succède jusqu'a dexpiration du mandat. 740 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLes représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir, au moins, rang de directeur de l'administration centrale.
Article 19
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, seront envoyées, au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire, à l'initiative de son président.
Article 20
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 21
فتح المادةLes recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 23
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l'entreprise.
Article 24
فتح المادةL'entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'entreprise et de ses unités ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités.
Article 25
فتح المادةLes unités sont chargées d'assurer notamment la production de programmes et la couverture de l'actualité régionale, locale, nationale ou internationale.
Les responsables d'unités relèvent de l'autorité du directeur général.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 26
فتح المادةL'exercice financier de l'entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application.
Article 27
فتح المادةLe budget de l'entreprise comporte: 1°) En recettes, des ressources constituées par :
- les subventions ordinaires allouées par l'Etat, pour le fonctionnement de l'entreprise et la réalisation de son plan annuel de production, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Juillet 1986 les recettes liées aux activités de l'entreprise et toutes autres ressources réglementaires, les subventions exceptionnelles allouées par l'Etat pour la réalisation d'actions ou d'objectifs particuliers; 2°) En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'entretien,
- les dépenses d'équipement.
Article 28
فتح المادةLes dépenses d'équipement de l'entreprise sont prises en charge par le budget de l'Etat.
Article 29
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 30
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'information, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 31
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les conditions de nomination des comptables publics.
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Article 33
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 34
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée relative aux activités de production, de co-production, d'importation et de diffusion des programmes télévisuels.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juillet 1986.
Chadli BENDJEDID. 2 Juillet 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-148 du 1er juillet 1986 portant création de l'entreprise nationale de télédiffusion.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'information, Vu la Constitution, notamment ses articles 14, 3, 15, 32, 111-10° et 152, Vu la résolution sur la politique de l'information adoptée par le Comité central du Parti du Front de libération nationale au cours de sa septième session;
Vu l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 portant organisation de la Radiodiffusion télévision algérienne;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée, par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981:
Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information, notamment ses articles 5, 8, 28. et 29 Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 75-148 du 12 novembre 1975 portant réorganisation du comité de coordination des télécommunications;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1992 fixant les attributions du ministère de l'information;
Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d'un commissariat à l'organisation et à la gestion des entreprises;
Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l'administration centrale des ministères.
Considérant qu'en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l'organisation, le fonctionnement des entreprises et établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 Décrète
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de: Entreprise nationale de télédiffusion › une entreprise publique à caractère économique et à vocation sociale et culturelle dotée de la personnalité morale et de l'autonomie fiancière et ci-après désigné : « l'entreprise ».
Article 2
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'information.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret.
Article 4
فتح المادةL'entreprise assure le service public de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels qu'elle exerce à titre exclusif sur le territoire national et vers l'étranger.
Article 5
فتح المادةL'entreprise a notamment pour mission:
- l'exploitation et la maintenance des réseaux relevant du secteur de l'information,
- l'étude et le développement des structures et moyens techniques de télédiffusion, d'émission et de réémission,
- la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec son objet,
- l'installation des structures et moyens techniques de diffusion, d'émission et de réémission et ce.. en conformité avec les dispositions prévues en la matière par l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 susvisée.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'entreprise est habilitée à :
- conclure avec toute administration, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer l'acheminement ou le transit de programmes de télévision, de radio ainsi que de données Informatives sur ses réseaux,
- participer, en liatson avec les organismes nationaux à la définition des normes de matériel technique de transmission et d'émission et au contrôle de leur application,
- participer en : liaison avec les organismes concernés et sous l'autorité de la tutelle, aux activités des unions professionnelles de télédiffusion, développper des actions et des liens de coopération avec les organismes similatres étrangers notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et remplir sa mission: 1 742 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels structures, droits, parts et obligations liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l'entreprise' 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développpement; 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dirigée par un directeur général assisté d'un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, pris sur proposition du ministre de l'information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe directeur général veille à l'amélioration constante des services dans le cadre de la transmission des programmes télévisuels et radiophoniques. A ce titre, le directeur général met en œuvre les orientations de la tutelle,
- représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l'entreprise,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'entreprise, -établit le projet de budget, -engage et ordonne les dépenses,
- veille au respect du règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est assisté par un directeur général adjoint.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986
Article 12
فتح المادةLe directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de l'information, sur proро- sition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l'entreprise.
A ce titre il:
- étudie les grandes lignes du programme annuel d'activités de l'entreprise,
- se prononce sur les perspectives de développement de l'entreprise, sur les projets d'extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d'investissements,
- examine le rapport annuel d'activité et le compte d'exploitation général de l'entreprise,
- donne un avis sur les demandes de subvention formulées par l'entreprise,
- étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit:
- le ministre de l'information ou son représentant, président,
- un (1) représentant de la Présidence de la République,
- un (1) représentant du Parti du Front de libération national (F.L.N.),
- un (1) représentant du ministre des affaires étrangères, -un (1) représentant du ministre de la défense nationale, -un (1) représentant du ministre des finances,
- un (1) représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, -un (1) représentant du ministre des postes et télécommunications, -un (1) représentant du ministre de la planification, -un (1) représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- un (1) représentant du ministre de la protection sociale,
- un (1) représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un (1) représentant du ministre des affaires religieuses, -un (1) représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- un (1) représentant dư ministre de l'éducation nationale, -un (1) représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, les directeurs concernés du ministère de l'information,
- deux (2) représentants de la presse écrite désignés par l'autorité de tutelle parmi les directeurs des organes d'information, 2 juillet 1986- JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de l'entreprise nationale de radiodiffusion, le directeur général de l'entreprise nationale de télévision, le représentant des travailleurs de l'entreprise.
Le directeur général de l'entreprise nationale de télédiffusion assiste au réunions.
Article 15
فتح المادةLe conseil consultatif peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de l'information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 17
فتح المادةLes représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir rang de directeur de l'administration centrale.
Article 18
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son president qui fixe l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour seront envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président.
Article 19
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence de deux-tiers de ses membres; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 20
فتح المادةLes recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 21
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l'entreprise.
Article 23
فتح المادةL'entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l'information précisera l'organisation interne de l'entreprise et de ses unités ainsi que les compétences respectives des directions, le nombre et le siège des unités.
Article 24
فتح المادةLes responsables d'unités relèvent de l'autorité du directeur général.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 743
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 25
فتح المادةL'exercice financier de l'entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national et les textes pris pour son application.
Article 26
فتح المادةLe budget de l'entreprise comporte: 1°) En recettes, des ressources constituées par a
- les subventions ordinaires allouées par l'Etat pour le fonctionnement de l'entreprise et la réali sation de son plan annuel d'activités,
- les recettes liées aux activités de l'entreprise et toutes autres ressources réglementaires,
- les subventions exceptionnelles allouées par l'Etat pour la réalisation d'actions ou d'objectifs particuliers. 2°) En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d'entretien,
- les dépenses d'équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine de l'entreprise.
Article 27
فتح المادةLes dépenses d'équipement de l'entreprise sont prises en charge par le budget de l'Etat,
Article 28
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'information, au ministre des finances et au ministre de la planification.
Article 29
فتح المادةLe bilan, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de Pinformation, au ministre des finances, au ministre de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 30
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un compable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé fixant les conditions de nomination des comptables publics,
TITRE IV — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 31
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. 744 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 32
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 33
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-234 du 9 novembre 1967 susvisée, relatives aux activités d'importation, de réalisation, d'exploitation et de maintenance des équipements des réseaux de transmission, d'émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler juillet 1986.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 71-74
- Loi n° 84-17
- Décret n° 82-185
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 67-234
- يعدّل Ordonnance n° 81-03
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