DECISIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 19/D.CC/21 du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 relative au contrôle de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
ORDONNANCES
Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires……………………………………………………………………………………………………… 6
DECRETS
Décret présidentiel n° 21-139 du 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021 relatif à l’observatoire national de la société civile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
Décret exécutif n° 21-140 du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)……………………………………………………………………………… 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption……………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions de magistrats……………………….. 17
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des stages à l’institut national de la magistrature…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’économie numérique à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique……………………….. 18
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la santé publique…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du chef de département de la documentation et du traitement de l’information à l’institut national d’études de stratégie globale…………………………………………… 18
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination de chefs d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption…………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination d’un directeur d’études au conseil national de la recherche scientifique et des technologies………………………………………………………………………………………………….. 19
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 3
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination de sous-directrices au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………………………………………………………… Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur général de l’office national du pélérinage et de la omra (ONPO)…………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur général de l’enseignement et de la formation supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………. Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce…………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………. Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Mascara………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche………………………………………………………………………………………………….. Décrets exécutifs du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 mettant fin aux fonctions du directeur délégué des services agricoles à la circonscription administrative, à El Meniaâ à la wilaya de Ghardaïa…………………………………………………………….. Décret exécutif du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la culture et des arts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la culture et des arts……………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021 portant nomination du directeur du parc national de Tlemcen…… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise…………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation………………………………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES Arrêté du 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril 2021 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre………………………………………………………….. 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
DECISIONS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 19/D.CC/21 du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 relative au contrôle
de la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou
El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires.
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, par lettre datée du 11 avril 2021, et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2021 sous le n° 42, aux fins de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 139, 142, 197 (alinéa premier), 198 et 224;
Vu le règlement daté du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;
Le membre rapporteur entendu,
En la forme :
— Considérant la vacance de l’Assemblée Populaire Nationale dissoute le 1er mars 2021 par le décret présidentiel n° 21-77 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021;
— Considérant que l’ordonnance, objet de saisine, a été soumise au Conseil des ministres lors de sa réunion du 21 mars 2021, après avis du Conseil d’Etat;
— Considérant que l’ordonnance objet de saisine, est intervenue conformément aux articles 139 et 142 de la Constitution;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) de la Constitution;
Au Fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
— Sur la référence à l’article 143 de la Constitution dans les visas de l’ordonnance objet de saisine :
— Considérant que le législateur a fait référence dans les visas de l’ordonnance objet de saisine à l’article 143 de la Constitution, qui stipule dans son alinéa premier que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, aux députés et aux membres du Conseil de la Nation et dispose dans son deuxième alinéa que les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, puis déposés par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas, sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou sur celui du Conseil de la Nation;
— Considérant que s’applique à l’ordonnance objet de saisine, l’article 142 de la Constitution qui attribue au Président de la République le pouvoir de légiférer par ordonnance sur des questions urgentes en cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale, après avis du Conseil d’Etat;
— Considérant, en conséquence, que l’article 143 de la Constitution ne constitue pas un fondement constitutionnel à l’ordonnance objet de saisine et que, de ce fait son insertion dans ses visas, constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de l’ordonnance objet de saisine :
1. En ce qui concerne l’alinéa premier de l’article 37 modifié en vertu de l’article 2 de l’ordonnance objet de saisine :
— Considérant que l’alinéa premier de l’article 37 modifié en vertu de l’article 2 de l’ordonnance objet de saisine, dispose que les ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé perçoivent chacun une pension fixée par voie réglementaire;
— Considérant qu’il appartient au législateur seul d’établir les règles générales des pensions, en vertu de l’article 139 de la Constitution, notamment les points 18 et 26;
— Considérant que l’application de la loi relève du domaine réglementaire conformément à l’alinéa 2 de l’article 141 de la Constitution, et que par conséquent, la définition des montants de ces pensions et des modalités d’application dudit article relève du règlement;
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
— Considérant que le législateur a établi les règles régissant les pensions des ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé dans le texte de l’article 37, et que son intention, dans le dernier membre du premier alinéa dudit article, était le renvoi de la définition du montant de la pension par voie réglementaire et non pas la définition de la pension elle-même qui fait partie des prérogatives du législateur;
— Considérant, en conséquence, que la non mention du mot (هغلبم) dans le dernier membre de l’alinéa premier de l’article 37 sus-cité, constitue une omission qu’il convient de corriger.
2. En ce qui concerne l’article 112 modifié en vertu de l’article 5 de l’ordonnance objet de saisine : — Considérant que l’article 112 modifié en vertu de l’article 5 de l’ordonnance objet de saisine, énonce la possibilité de pourvoi contre le rejet d’une demande (نعط) de pension ou contre sa liquidation dans un délai de six mois, à compter de la date de notification de la décision portant rejet de la demande de pension;
— Considérant que le pourvoi contre les décisions a lieu devant les instances judiciaires;
— Considérant que le législateur en énonçant le pourvoi (نعط) en cas de rejet de la demande de pension et de sa liquidation, il entend, par-là, la réclamation (ملظت) contre ces décisions et, qu’en conséquence, l’utilisation du terme (نعط) constitue une omission qu’il y a lieu de corriger.
Pour ces motifs
Décide :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, sont intervenues conformément à l’article 142 de la Constitution, et sont, par conséquent, constitutionnelles.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires, est intervenue conformément aux dispositions de l’article 142 (alinéa 2) et de l’article 224 de la Constitution, et est, par conséquent, constitutionnelle.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de l’ordonnance objet de saisine :
— Supprimer des visas la référence à l’article 143 de la Constitution.
Deuxièmement : En ce qui concerne les dispositions de l’ordonnance objet de saisine :
— Ajouter le terme au dernier membre de l’article (هغلبم) 37 modifié en vertu de l’article 2 de l’ordonnance objet de saisine;
— Remplacer le terme (نعط) dans l’article 112 modifié en vertu de l’article 5 de l’ordonnance objet de saisine, par le terme. (ملظت)
Troisièmement : Les dispositions de l’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 17 Dhou El Hidja 1396 correspondant au 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires objet de saisine, sont constitutionnelles.
Quatrièmement : La présente décision sera notifiée au Président de la République.
Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t’il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 1er et 2 Ramadhan 1442 correspondant au 13 et 14 avril 2021.
Le Président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE
Mohamed HABCHI, vice-Président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB membre;
Abdennour GARAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA-DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
ORDONNANCES
Ordonnance n° 21-04 du 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre
1976 portant code des pensions militaires.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 139, 142, 198 et 224;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire;
Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires;
Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve;
Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 96;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 66;
Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 88;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3;
Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1993, notamment son article 145;
Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, complétée, portant statut général des personnels militaires;
Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national;
Après avis du Conseil d’Etat;
Le Conseil des ministres entendu;
Vu la décision du Conseil constitutionnel;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 30, 34, 35, 37, 39 bis, 43, 63 et 63 bis du livre premier intitulé « Des pensions militaires de retraite » de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 3. — Pour l’application de la présente ordonnance, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu’à l’âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Toutefois, sont considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d’un conjoint survivant, et les enfants mineurs à charge du militaire ou du personnel civil assimilé, lorsque dans ces deux (2) cas, le défunt avait été leur soutien. Sont également considérés comme enfants mineurs, quel que soit leur âge, les enfants célibataires de sexe féminin, ou divorcés, du vivant du de cujus, non salariés ou les ressources dont ils disposent sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti.
…………………… (le reste sans changement)…………………. ».
« Art. 5. — Le droit à pension est acquis :
- aux militaires et personnels civils assimilés qui ont accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs.
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de carrière n’ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaire effectifs, et les personnels civils assimilés n’ayant pas atteint l’âge de soixante (60) ans, ou n’ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d’un acte de terrorisme, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée.
Les conditions prévues à l’alinéa précédent concernant les personnels civils assimilés sont applicables à partir du 1er janvier 2023.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
S’agissant des sous-officiers contractuels n’ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs et des hommes du rang contractuels n’ayant pas accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ou n’ayant pas été placés en position de réforme ou ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d’un acte de terrorisme, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ne sont admis à la retraite qu’à l’expiration de leur contrat. Les hommes du rang contractuels peuvent, après avoir accompli quinze (15) ans de service civil et/ou militaire effectifs, souscrire un dernier et ultime contrat de réengagement de quatre (4) ans. Dans ce cas, ils ne sont admis à la retraite qu’à l’expiration de ce dernier et ultime contrat.
-
d’office, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, aux personnels civils assimilés, de sexe masculin, ayant atteint l’âge de soixante (60) ans.
-
d’office aux personnels civils assimilés, de sexe féminin, dans la condition d’âge fixée à l’alinéa précédent, réduite de cinq (5) années, sauf maintien pour raison de service ou de demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée maximale de cinq (5) années, et celles qui ont élevé un ou plusieurs enfants pendant, au moins, neuf (9) années bénéficient, en outre, d’une réduction d’âge d’un (1) an par enfant, dans la limite de trois (3) années.
-
……………………. (sans changement) ………………………..
-
……………………. (sans changement) ………………………..
-
sans condition de durée, aux militaires et aux personnels civils assimilés ayant contracté des maladies ou des blessures lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d’un acte de terrorisme, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
-
……………… (le reste sans changement) ……………….. ». « Art. 6. — Le droit à solde de réforme est acquis aux militaires et aux personnels civils assimilés, comptant moins de quinze (15) années de service civil et/ou militaire effectifs, à condition qu’ils aient accompli, au minimum :
-
la durée du service militaire effectif du premier contrat d’engagement, pour les militaires contractuels;
-
la durée de huit (8) années du service civil et/ou militaire effectif, pour les militaires de carrière et les personnels civils assimilés ».
« Art. 11. —……………………. (sans changement jusqu’à) Chaque annuité liquidable rémunérée à raison de 3,5% des émoluments soumis à retenue pour pension pour les services accomplis au sein de l’Armée de Libération Nationale et/ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et à 3% pour les services accomplis dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire ou dans le cadre des personnels civils assimilés.
Toutefois :
-
la pension nette de retraite ne peut être inférieure au montant fixé par voie réglementaire;
-
la solde de réforme ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti ».
« Art. 13. — En aucun cas, le taux de la pension, tel que déterminé à l’article 11 ci-dessus, ne peut excéder, bonifications comprises, 100% pour les membres issus de l’Armée de Libération Nationale et/ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale, et 90% des émoluments de base, définis à l’article 14 ci-après, ni être inférieur au montant fixé par voie réglementaire pour ceux de l’Armée Nationale Populaire.
…………………… (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 14. — Les émoluments de base sont constitués par les émoluments bruts afférents à l’indice correspondant à l’emploi, au grade et à l’échelon, indemnités comprises, les plus avantageux perçus durant les cinq (5) dernières années ».
« Art. 16. — A la pension de retraite s’ajoute une majoration au titre d’un seul conjoint à charge, dont le montant mensuel est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du conseil de direction de la caisse des retraites militaires ».
« Art. 20. — La jouissance de la pension est immédiate :
-
……………………. (sans changement) ………………………..
-
pour les officiers et les sous-officiers de carrière, réunissant à la date de leur cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l’Armée Nationale Populaire, vingt- cinq (25) ans de service civil et/ou militaire effectifs ou être âgés de soixante (60) ans s’agissant des personnels civils assimilés.
-
……………………. (sans changement) ………………………..
-
……………………. (sans changement) ………………………..
-
pour les militaires et les personnels civils assimilés qui ont cessé définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, pour cause de maladies ou de blessures contractées lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement ou par suite d’un acte de terrorisme, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
-
pour les personnels civils assimilés remplissant les conditions d’âge fixées à l’article 5 ci-dessus.
-
Pour les militaires et personnels civils assimilés ayant accompli, au minimum, quinze (15) années de service civil et/ou militaire effectifs, réformés après épuisement de la totalité de leurs droits à congé du fait d’une maladie de longue durée. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent, quant au congé de maladie de longue durée et aux maladies y ouvrant droit, sont définies par voie réglementaire.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
- Pour les sous-officiers contractuels réunissant, à la date de leur cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ainsi que les hommes de rang contractuels réunissant, selon le cas, à la date de leur cessation définitive de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, soit quinze (15) ans, soit dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus ».
« Art. 21. — La jouissance de la pension est différée :
— jusqu’à la limite d’âge en vigueur, afférente au grade pour les officiers et les sous-officiers de carrière n’ayant pas accompli vingt-cinq (25) ans de service civil et/ou militaires effectifs et ayant cessé définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire sur demande acceptée.
— jusqu’à la limite d’âge en vigueur afférente au grade d’adjudant, pour les sous-officiers contractuels n’ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, ainsi que pour les hommes du rang contractuels n’ayant pas accompli dix-neuf (19) ans de service civil et/ou militaire effectifs, pour ceux qui ont opté pour un dernier et ultime contrat de quatre (4) ans, dans les conditions fixées par l’article 5 ci-dessus.
— jusqu’à la limite d’âge en vigueur, afférente au grade, augmentée de cinq (5) ans pour les personnels militaires n’ayant pas accompli la durée de service effectif, citée aux alinéas précédents, et radiés des rangs de l’Armée Nationale Populaire par mesure disciplinaire sans que le différé à la jouissance ne puisse excéder la date à laquelle les concernés atteignent l’âge de soixante (60) ans.
— pour les personnels civils assimilés n’ayant pas atteint l’âge de soixante (60) ans, jusqu’à l’âge où ils auraient pu acquérir d’office, dans les conditions d’âge prévues par l’article 5 ci-dessus, un droit à pension ».
« Art. 30. — En cas de décès du conjoint survivant, ou si la demande de celui-ci à faire valoir des droits à pension est irrecevable ou frappée d’une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l’article 27 ci-dessus sont répartis à parts égales entre les orphelins mineurs tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, et les pensions des orphelins sont annulées dans les conditions déjà prévues à l’article 29 du présent livre.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».
« Art. 34. — Les père et mère des militaires ou des personnels civils assimilés décédés, visés à l’article 5 ci-dessus, ont droit à une pension d’ascendant, s’ils justifient que les ressources dont ils disposent, par ailleurs, individuellement sont, au plus, égales au salaire national minimum garanti et qu’ils étaient à la charge du de cujus de son vivant.
Les modalités d’application de la dernière condition sont fixées par voie réglementaire.
Le remariage de l’un des ascendants ne constitue pas un cas d’irrecevabilité ».
« Art. 35. — Les droits d’ascendant sont ouverts, sous réserve de remplir les conditions fixées par les dispositions de l’article 34 ci-dessus, à toute personne qui justifie, au lieu et place des parents, avoir élevé et entretenu l’enfant pendant une période d’au moins sept (7) années et avoir ainsi remplacé auprès de lui, son père et sa mère ou l’un d’eux, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize (16) ans ».
« Art. 37. — Les ascendants du militaire ou du personnel civil assimilé remplissant les conditions énumérées à l’article 34 ci-dessus, perçoivent, chacun, une pension dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Les ascendants des militaires et des personnels civils assimilés, célibataires, ayant bénéficié d’une pension de service, perçoivent chacun, une pension dont le montant est égal à 50% de la pension de retraite qu’aurait perçu le de cujus une fois admis à la retraite.
Cette disposition est étendue, à compter de la date d’effet de la présente ordonnance, aux ascendants des militaires et des personnels civils assimilés percevant une pension d’ascendant antérieurement à la date de promulgation de la présente ordonnance.
La pension d’ascendant n’est pas réversible ».
« Art. 39 bis. — Un capital décès, dont le montant est fixé à douze (12) fois le montant mensuel brut de la pension de retraite, sans que celui-ci ne soit inférieur au montant minimum de la pension prévu à l’article 13 ci-dessus, est alloué aux ayants droit du pensionné décédé.
En cas de pluralité d’ayants droit, le capital décès est réparti, par parts égales, entre les conjoints, ascendants et orphelins mineurs ou enfants considérés comme tels, au sens de l’article 3 du présent livre, au moment du décès du pensionné ».
« Art. 43. — Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. Les notifications de pensions, sont établies par les soins de la caisse des retraites militaires.
Nonobstant les dispositions du présent livre, les officiers généraux et les officiers supérieurs de l’Armée Nationale Populaire et les personnels civils assimilés ayant occupé certaines fonctions supérieures, conservent à vie, à la date à laquelle ils sont admis à faire valoir leurs droits à pension, l’intégralité de leur solde d’activité, selon les modalités et dans les conditions définies par voie réglementaire.
A leur décès, la pension de réversion est calculée sur la base de la dernière solde d’activité perçue à la date de la décision des ayants droit admis à faire valoir leurs droits à pension. Elle est concédée aux ayants cause à effet de la date du décès de l’ayant droit.
Les différentiels générés par la mise en œuvre de la présente disposition sont à la charge de l’Etat ». « Art. 63. — Les émoluments servant de base de calcul à la pension militaire de retraite donnent lieu à cotisation au taux fixé par voie réglementaire. ………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
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« Art. 63 bis. —………………….. (sans changement jusqu’à)
Les bonifications et périodes ne pouvant être prises en charge conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont validées gratuitement. La période légale du service national est validée gratuitement suivant les dispositions prévues à cet effet par la réglementation en vigueur.
………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
Art. 3. — Les dispositions des articles 71, 72, 73 et 75 du livre II intitulé « Des pensions militaires d’invalidité » de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 71. — Pour l’application du présent livre, ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés de moins de dix-huit (18) ans et, jusqu’à l’âge de vingt-et-un (21) ans révolus pour les étudiants poursuivant leurs études, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq (25) ans révolus pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti.
Sont toutefois, considérés comme enfants légitimes au sens de la présente ordonnance, les enfants mineurs du précédent mariage d’un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l’assimilé lorsque, dans ces deux
(2) cas, le défunt avait été leur soutien. Sont également considérés comme enfants mineurs, les enfants célibataires, de sexe féminin, ou divorcés du vivant du de cujus non salariés ou les ressources dont ils disposent sont au plus égales au salaire national minimum garanti, quel que soit leur âge. ………………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
« Art. 72. — Ouvrent droit à pension :
- …………………….. (sans changement ) ………………………;
- les infirmités contractées par les militaires issus de l’Armée de Libération Nationale et ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale ou incorporés dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire depuis le 1er juillet 1962 ainsi que les personnels civils assimilés lorsque ces infirmités résultent :
a. ……………………. (sans changement) ……………………….; b. ……………………. (sans changement) ……………………….; c. ……………………. (sans changement) ……………………….; d. ……………………. (sans changement) ……………………….; e. de maladies ou de blessures contractées lors d’opérations, d’exercices, de manœuvres ou d’entraînement, ou par suite d’un acte de terrorisme, d’un attentat survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ou en raison de leur qualité d’appartenance à l’Armée Nationale Populaire;
f. de maladies ou de blessures contractées au cours d’évènements de guerre, d’opérations de maintien de l’ordre public, de maintien de la paix ou de déminage;
g. de maladies ou de blessures survenues au cours d’une mission humanitaire ou de maintien de la paix, en dehors du territoire national, sous l’égide de l’organisation des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes;
h. d’actes de bravoure ou tout autre acte reconnu comme tel.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 73. — ……………… (sans changement) ………………..
-
………………………. (sans changement) ……………………….
-
qu’il s’agisse de maladie constatée après le quatre-vingt-dixième (90) jour de service effectif, et avant le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers, sous réserve que les maladies infectieuses et contagieuses soient déclarées avant le trentième (30) jour suivant le retour du militaire dans ses foyers;
-
………………………. (sans changement) ………………………. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix (90) jours, la présomption d’imputabilité au service ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième (90) jour suivant la reprise du service actif.
Toutefois, la présomption d’imputabilité au service bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger à condition que leurs blessures ou leurs maladies aient été régulièrement constatées par une commission médicale dans les trois (3) mois suivant leur retour sur le territoire national.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 75. — Le point de départ de la pension est fixé à la date du procès-verbal de la commission qui a statué sur le taux d’invalidité et sur l’imputabilité sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus. La jouissance de la pension d’invalidité ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de la cessation définitive de servir ou de radiation des rangs de l’Armée Nationale Populaire ».
Art. 4. — Les dispositions de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont complétées par un article 78 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 78 bis. — Une pension complémentaire est allouée aux personnels militaires de carrière, contractuels, appelés et rappelés du service national ainsi qu’aux personnels civils assimilés titulaires uniquement d’une pension d’invalidité au titre du présent livre et ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 5 ci-dessus.
Cette pension est reversée aux ayants droit au même titre que la pension militaire d’invalidité.
Le montant de la pension complémentaire et les modalités de son allocation sont fixés par décret présidentiel ».
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Art. 5. — Les dispositions des articles 85, 93 bis, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 108, 112, 118, 120 et 124 du livre II intitulé « Des pensions militaires d’invalidité » de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 85. — Ont droit à pension de conjoint survivant :
- les conjoints survivants des militaires et des personnels civils assimilés dont le décès est survenu en service commandé ou suite à une infirmité imputable au service reconnue par la commission médicale d’expertise de la santé militaire.
Dans ces cas, le montant de la pension est décompté sur la base d’un taux d’invalidité égal à 100 %.
- ………………. (le reste sans changement) ………………. ». « Art. 93 bis. — …………………. (sans changement jusqu’à)
Les ayants droit des invalides issus de l’Armée de Libération Nationale et/ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale décédés sont ceux définis par la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ».
« Art. 95. — …………………….. (sans changement jusqu’à)
En cas d’existence de pluralité de veuves de militaire ou de personnel civil assimilé invalide, membre de l’Armée de libération nationale et/ou de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale, chacune d’elles bénéficie d’une pension fixée conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère des moudjahidine et des ayants droit ».
« Art. 97. — Les ascendants bénéficiaires des dispositions du présent titre qui ont perdu plusieurs enfants dans des conditions de nature à leur ouvrir, pour chacun d’eux, des droits à pension conformément au présent livre, ont le droit de cumuler plusieurs pensions d’invalidité, sans limitation ».
« Art. 98. — En cas de décès du conjoint survivant ou si la demande de celui-ci est irrecevable à faire valoir des droits à pension de réversion ou frappée d’une incapacité légale ou judiciaire, les droits définis au premier alinéa de l’article 85 ci-dessus, sont divisés en parts égales entre les enfants mineurs tels qu’ils sont définis à l’article 71 ci-dessus, et la pension de 10 % qui leur était allouée à partir du deuxième enfant, dans la limite du maximum représenté par le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au titulaire de la pension ou des droits à pension, est annulée.
Il n’y a pas de réversibilité entre les enfants mineurs ».
« Art. 99. — …………………….. (sans changement jusqu’à)
Ces pensions provisoires ne sauraient être servies que s’il s’est écoulé, au moins, un (1) an, depuis le jour de la disparition. Elles sont payées mensuellement et à terme échu. Le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la radiation des rangs. Elles prennent fin par la concession d’une pension définitive ou à l’expiration du trimestre pendant lequel l’existence du disparu est devenue certaine.
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 102. — Tout candidat à pension ou à révision de pension peut produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s’il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme ou de la commission médicale d’expertise de la santé militaire ».
« Art. 103. — Les pensions militaires d’invalidité attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale.
…………………. (le reste sans changement) ………………… ».
« Art. 108. — …………………….. (sans changement jusqu’à)
La pension d’invalidité est payable mensuellement à terme échu ».
« Art. 112. — Tout recours contre le rejet d’une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formulé, à peine de déchéance, par lettre recommandée contre accusé de réception ou par tous moyens électroniques, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a concédé la pension ».
« Art. 118. — Sauf l’hypothèse où l’introduction tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus d’une (1) année d’arrérages antérieurs à ceux afférents à la date à laquelle la demande a été déposée ».
« Art. 120. — Un enfant peut cumuler deux (2) pensions d’orphelin, au titre du présent livre, du chef de deux pensionnés différents ».
« Art. 124. — Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu :
-
Aux titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle ainsi que leurs conjoints.
-
……………………………………….. (sans changement jusqu’à) Les cotisations de sécurité sociale, calculées au taux de 7% du salaire national minimum garanti, sont à la charge exclusive de l’Etat.
……………………………………………. (sans changement jusquà)
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Art. 6. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le point 8 de l’article 5 et l’alinéa 1er de l’article 23 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1442 correspondant au 18 avril 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
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DECRETS
Décret présidentiel n° 21-139 du 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021 relatif à
l’observatoire national de la société civile.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 91-7°, 141 (alinéa 1er) et 213;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;
Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la composition, les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Observatoire national de la société civile, ci-après désigné l’ « Observatoire ».
Art. 2. — L’Observatoire est un organe consultatif, placé auprès du Président de la République.
L’Observatoire est un cadre de dialogue, de concertation, de proposition, d’analyse et de prospective sur toutes les questions relatives à la société civile et à la promotion de son action.
Art. 3. — L’Observatoire est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Son siège est fixé à Alger.
CHAPITRE 2
MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE
Art. 4. — L’Observatoire contribue à la promotion des valeurs nationales, de la pratique démocratique et citoyenne et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national. Il émet des avis, des recommandations et des propositions sur la situation et les préoccupations de la société civile et les mécanismes du renforcement de son rôle dans la vie publique.
Il a pour missions, également :
— d’évaluer et de promouvoir la performance de la société civile à la lumière des besoins de la société et des possibilités disponibles et de proposer une conception globale de son rôle dans le développement national durable et d’identifier les entraves qui empêchent sa participation active à la vie publique et d’en aviser les autorités compétentes et d’entreprendre toute action à même de promouvoir son activité;
— d’émettre des avis, recommandations et propositions dans le domaine de la promotion de la participation de la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques à tous les niveaux, conformément à une approche démocratique participative et de conseiller les différents acteurs de la société civile afin de renforcer leurs propres capacités dans le domaine du travail de terrain;
— de contribuer à la mise en place des bases de consultation entre tous les acteurs de la société civile et les pouvoirs publics, pour faire de la société civile un acteur efficace au développement national durable et de participer à l’ensemble des actions initiées par les organismes et institutions publics en relation avec l’activité de la société civile;
— d’étudier les moyens de participation et de développement de la contribution de la communauté nationale à l’étranger aux différents programmes et activités liés à la société civile au niveau national et de l’intégrer dans le processus de développement national et de développer l’information et la communication à son égard;
— de diffuser les valeurs et les principes nationaux et de proposer les mécanismes fondamentaux pour encourager le bénévolat et le travail pour l’intérêt général dans l’activité de la société civile et de développer l’esprit d’appartenance et d’améliorer la capacité des individus à communiquer;
— d’initier ou de participer à toute étude ayant pour objectif de promouvoir et de renforcer le rôle des différents acteurs de la société civile dans tous les domaines;
— d’organiser des conférences, des journées d’études, des sessions de formation, des séminaires, des assises nationales et locales de la société civile et tout travail de sensibilisation ou médiatique en relation avec ses missions;
— d’émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec ses missions, pour lesquels son avis est requis;
— de promouvoir la consultation et la coopération avec des organismes étrangers similaires, en coordination avec les services du ministre chargé des affaires étrangères.
L’Observatoire peut recourir à des sondages d’opinions sur toutes les questions relevant de ses missions.
CHAPITRE 3
COMPOSITION DE L’OBSERVATOIRE ET MODALITES DE NOMINATION DE SES MEMBRES
Art. 5. — Le président de l’Observatoire est nommé par décret présidentiel, parmi les compétences nationales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 6. — L’Observatoire est composé du président et de cinquante (50) membres, en parité entre les hommes et les femmes, répartis comme suit :
1- Trente (30) membres parmi les associations, dont dix (10) membres parmi les associations nationales et deux (2) membres parmi les associations reconnues d’utilité publique;
2- Huit (8) membres parmi les compétences nationales de la société civile, dont quatre (4) représentant la communauté nationale à l’étranger, choisis par le Président de la République parmi les compétences dans le domaine d’intervention de l’office;
3- Douze (12) membres représentant les syndicats, les organisations nationales et professionnelles et tous autres organisations et organismes civils.
Art. 7. — Les membres prévus aux tirets 1 et 3 de l’article 6 ci-dessus, sont choisis par un comité ad hoc, composé :
— du président de l’Observatoire, président;
— du président du Haut conseil islamique ou son représentant;
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— du président du Conseil national économique, social et environnemental ou son représentant;
— du directeur général de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ou son représentant;
— du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale ou son représentant;
— du président du Conseil national des droits de l’Homme ou son représentant;
— du délégué national à la protection de l’enfance ou son représentant.
Pour l’accomplissement de sa mission, le comité peut saisir les autorités concernées en vue d’obtenir toute information ou document. Il peut également recourir à toute concertation utile.
Le comité se réunit sur initiative de son président, chaque fois que de besoin.
Il prend en considération dans le choix des membres mentionnés au présent article, les différents domaines d’activité, l’activité opérationnelle sur le terrain, la couverture de l’ensemble du territoire national, la parité avec les jeunes dans chaque catégorie composant l’Observatoire et l’alternance dans la composition.
Il est considéré jeune, au sens du présent décret, toute personne dont l’âge ne dépasse pas quarante (40) ans.
Il ne peut être choisi plus d’une personne de la même association, syndicat, organisation ou institution. En outre, les nouveaux membres ne peuvent être choisis, pour deux
(2) mandats consécutifs, parmi les associations, syndicats, organisations ou institutions dont le mandat de leurs représentants a expiré. Le comité ad hoc, peut établir des critères supplémentaires en sus de ceux prévus au présent article. Art. 8. — Les membres de l’Observatoire sont nommés, pour un mandat de quatre (4) années non renouvelable par décision du président de l’Observatoire publiée au Journal officiel. La composition de l’Observatoire est renouvelée de moitié, pour chacune des catégories mentionnées à l’article 6 ci-desssus, tous les deux (2) ans, conformément aux conditions et modalités fixées dans le règlement intérieur de l’observatoire, en tenant compte des critères de sélection énoncés aux articles 6 et 7 ci-dessus.
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Art. 9. — La qualité de membre de l’Observatoire ne se perd que dans les cas suivants :
a) l’expiration du mandat; b) la démission; c) l’exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives des sessions et à cinq (5) réunions consécutives des travaux des commissions;
d) la perte de la qualité en vertu de laquelle il a été choisi à l’Observatoire;
e) la condamnation pour crime ou délit volontaires incompatibles avec les missions de l’Observatoire;
f) le décès; g) tout acte ou comportement grave incompatible avec les obligations incombant aux membres de l’Observatoire.
Dans les cas prévus aux c), e) et g), la décision de révocation est prise par le Conseil de l’Observatoire à la majorité absolue des membres de l’Observatoire.
Art. 10. — La qualité de membre de l’Observatoire est incompatible avec l’exercice de fonction de membre du Gouvernement, d’une fonction au sein des organes de direction d’un parti politique, ou de qualité de membre dans les assemblées populaires élues et entraîne la perte de la qualité de membre de l’Observatoire.
Art. 11. — En cas de perte de la qualité de membre de l’Observatoire, il est procédé à son remplacement pour le restant du mandat dans les formes et conditions ayant présidé à sa désignation.
CHAPITRE 4
DU FONCTIONNEMENT DE L’OBSERVATOIRE
Art. 12. — L’Observatoire est saisi par le Président de la République. En outre, il peut être saisi, par le Premier ministre ou par le Chef du Gouvernement, selon le cas.
L’Observatoire peut prendre l’initiative de formuler des propositions ou recommandations ou d’élaborer toutes études relevant de ses missions.
L’autorité de saisine fixe le délai dans lequel l’Observatoire doit remettre ses avis ou recommandations. Il ne peut être inférieur à trente (30) jours, sous réserve des cas d’urgence signalés dans le document de saisine.
Art. 13. — L’Observatoire peut, en cas de besoin, tenir ses réunions au niveau de toute wilaya ou commune.
Art. 14. — L’Observatoire reçoit les préoccupations des différents acteurs de la société civile et leurs suggestions sur la dynamisation du rôle de la société civile, en particulier dans les domaines de la promotion des valeurs nationales, de la pratique démocratique et citoyenne et de la réalisation du développement national durable.
Art. 15. — Les représentants des départements ministériels chargés des affaires étrangères, de l’intérieur et des collectivités locales, des finances, des affaires religieuses, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure, de la culture, de la jeunesse et du sport, de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l’environnement participent aux travaux de l’Observatoire à titre consultatif et sans voix délibérative. Ils sont proposés par les administrations dont ils relèvent, parmi les personnes jouissant d’expérience et connues pour l’intérêt qu’elles portent à la société civile.
Art. 16. — L’Observatoire peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif ou d’observateur, les acteurs de la société civile et le représentant de toute administration publique ou établissement public ou privé et toute personne habilitée qui peut l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Art. 17. — Dans l’exercice de ses missions, l’observatoire peut demander à tout organisme ou entreprise publique ou privée des informations ou toutes précisions utiles. Ceux-ci sont tenus de répondre à ses correspondances dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours.
Les informations prévues au présent article, ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées.
Art. 18. — Les membres de l’Observatoire sont astreints à l’obligation de réserve et au secret des délibérations. Ils doivent s’abstenir de prendre toute position ou avoir un comportement incompatible avec les missions qui leur sont dévolues.
Art. 19. — Le président et les membres de l’Observatoire bénéficient de toutes les facilités pour l’exercice de leurs missions. Ils expriment librement leurs opinions lors des travaux de l’Observatoire et de ses organes.
Le président et les membres de l’Observatoire bénéficient de la protection de l’Etat contre les pressions, menaces, outrages, diffamation, ou agressions de quelques natures qu’ils soient, dont ils peuvent en faire objet pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur mandat.
Art. 20. — Le mandat de membre de l’Observatoire est bénévole.
Les frais d’hébergement, de restauration et de transport des membres de l’Observatoire sont pris en charge par ce dernier, pendant la durée des sessions et/ou des travaux des commissions et des séances de travail auxquelles ils sont convoqués. Ils bénéficient, en outre, de frais de missions, s’ils sont associés à des missions commandées par le président de l’Observatoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 21. — Le président de l’Observatoire adresse au Président de la République un rapport annuel sur le bilan des activités de l’Observatoire, l’évaluation de la situation de la société civile et ses propositions et recommandations pour le renforcement et la promotion de son activité.
Art. 22. — L’Observatoire met en place un système national d’information sur notamment la situation de la société civile, son activité et les différents domaines de son intervention, en coordination avec les différents acteurs de la société civile, les administrations et les organismes concernés.
Art. 23. — L’Observatoire recrute les personnels permanents et contractuels conformément aux conditions et modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 24. — L’Observatoire élabore et adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel.
CHAPITRE 5
ORGANISATION DE L’OBSERVATOIRE
Art. 25. — L’Observatoire dispose des organes suivants :
— le président;
— le conseil;
— le bureau.
Art. 26. — L’Observatoire peut former des comités ou comités thématiques conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de l’Observatoire.
Art. 27. — Un secrétariat permanent est placé sous l’autorité du président de l’Observatoire. Il est chargé de l’organisation du travail du bureau et de l’assistance technique aux travaux de l’Observatoire. Les autres missions du secrétariat permanent et les modalités de son fonctionnement sont fixées dans le règlement intérieur de l’Observatoire.
Art. 28. — L’Observatoire est doté de services administratifs, placés sous l’autorité de son président. L’administration de l’Observatoire est dirigée par un secrétaire général.
Le secrétaire général ainsi que l’ensemble des fonctions supérieures de l’Etat au niveau de l’Observatoire, sont nommés par décret présidentiel.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par un texte particulier.
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Section 1
Le président
Art. 29. — Le président est chargé de la gestion de l’Observatoire. Il active et coordonne l’action de ses organes. Il est le porte-parole et le représentant de l’Observatoire aux niveaux national et international.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l’Observatoire dans tous les actes de la vie civile et devant la justice;
— de la gestion des travaux du bureau de l’Observatoire;
— d’arrêter l’ordre du jour du bureau et de la gestion de ses réunions;
— de désigner les personnels pour lesquels aucun autre mode de désignation n’est prévu;
— de l’élaboration des différents rapports relatifs à l’activité du bureau;
— de l’élaboration du projet de budget et du plan d’action de l’Observatoire;
— de l’élaboration du projet du règlement intérieur;
— de l’exercice de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’Observatoire;
— de saisir le bureau de l’Observatoire sur toute question qu’il juge nécessaire;
— de soumettre les recommandations, rapports et avis de l’Observatoire, au Président de la République ou, selon le cas, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement;
— de la conclusion d’accords, conventions et contrats en relation avec les missions de l’Observatoire.
Le président est l’ordonnateur du budget de l’Observatoire.
Section 2
Le conseil
Art. 30. — Le conseil est l’organe délibérant de l’Observatoire. Il est composé de tous les membres de l’Observatoire. Il se réunit tous les trois (3) mois à la demande du président. Il est chargé de l’approbation :
— des avis et recommandations de l’Observatoire;
— du règlement intérieur;
— des rapports périodiques préparés par le bureau et le président de l’Observatoire;
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— du plan d’action de l’Observatoire et son bilan d’activité;
— du rapport annuel financier et moral;
— du rapport annuel qui sera soumis par l’Observatoire, au Président de la République;
— de l’institution des comités ou des comités thématiques;
— des rapports des comités;
— de l’acceptation des dons et legs;
— du projet de budget de l’Observatoire;
— des questions qui lui sont soumises par le président de l’Observatoire.
Art. 31. — Le conseil peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les réunions du conseil ne sont valables qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, est convoquée une nouvelle réunion, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Dans ce cas, les réunions sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 32. — Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix et, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Section 3
Le bureau
Art. 33. — Le bureau est composé du président de l’Observatoire, président, et de quatre (4) membres élus par le conseil, conformément aux conditions fixées dans le règlement intérieur de l’Observatoire.
Art. 34. — Le président du bureau et ses membres doivent exercer leurs fonctions, à plein temps. Ils bénéficient du salaire et du régime indemnitaire fixés par un texte particulier.
Art. 35. — Le bureau est chargé, notamment :
— de coordonner les activités des comités et de suivre leur travail;
— d’examiner toutes les questions liées aux travaux de l’Observatoire;
— d’évaluer l’activité de l’Observatoire et de préparer des rapports et des recommandations;
— d’élaborer le cadre et les mécanismes appropriés pour améliorer le travail de l’Observatoire;
— d’examiner le projet de budget de l’Observatoire;
— d’examiner le projet du règlement intérieur de l’Observatoire;
— d’approuver la conclusion d’accords, conventions et contrats, en relation avec les missions de l’Observatoire;
— d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l’Observatoire.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINANCIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 36. — Le budget de l’Observatoire comprend :
Au titre des recettes :
— les dotations du budget de l’Etat;
— les dons et legs conformément à la législation en vigueur.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement.
Art. 37. — La gestion financière de l’Observatoire est soumise aux règles de la comptabilité publique.
Art. 38. — L’Etat met à la disposition de l’Observatoire les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Art. 39. — Pour le premier renouvellement de la composition de l’Observatoire, il sera procédé, par voie de tirage au sort, à l’identification des membres à remplacer. Le tirage au sort est effectué par l’Observatoire, réuni en formation plénière, trois (3) mois avant la date du renouvellement, conformément aux modalités fixées dans le règlement intérieur de l’Observatoire.
Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1442 correspondant au 12 avril 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
Décret exécutif n° 21-140 du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant
reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).
Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de reconduire les mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus.
Art. 2. — La mesure de confinement partiel à domicile est réaménagée et prorogée, pendant une durée de quinze (15) jours, comme suit : — La mesure de confinement partiel à domicile de vingt trois (23) heures jusqu’au lendemain à quatre (4) heures du matin est applicable dans les neuf (9) wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbès et Oran; — Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile, les quarante neuf (49) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Béchar, Bouira, Tamenghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaâ.
Art. 3. — Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires de la mesure de confinement à domicile, partiel ou total, ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination.
Art. 4. — Est prorogée la mesure d’interdiction, à travers le territoire national de tout type de rassemblement, de regroupement et de fêtes et/ou d’évènements familiaux, notamment la célébration de mariage et de circoncision ainsi que les regroupements à l’occasion des enterrements.
Les walis doivent veiller au respect des mesures d’interdiction prévues à l’alinéa 1er ci-dessus, et de faire application des sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants et des propriétaires des lieux accueillant ces regroupements.
Art. 5. — Demeurent applicables les mesures concernant les marchés ordinaires et les marchés hebdomadaires se rapportant au dispositif de contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre des contrevenants.
Art. 6. — Toutes les autres mesures de prévention et de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévues par la réglementation en vigueur, demeurent applicables.
Art. 7. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 16 avril 2021.
Art. 8 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021.
Abdelaziz DJERAD.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant — Amar Rouaïnia;
au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’organe national de — Mébarek Hamida; prévention et de lutte contre la corruption. ———— — Madani Alloui; — Mohammed Tahar Abed; Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 — M’Hammed Hadj Henni; correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’organe national de prévention et — Abdelkrim Had; de lutte contre la corruption, exercées par M. Abderrezak Sebgag, appelé à exercer une autre fonction. — Brahim Mohammed Cherif; Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant ————H———— — Abdelkader Moulay; — Mohammed Zelghi; au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un — Cherif Sellidj; sous-directeur au ministère des affaires étrangères. ———— — Abdelhamid Berra; — Mabrouk Boumkhila; Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin aux fonctions — Salah Belaaz; de sous-directeur de l’information stratégique au ministère — Larbi Daoud; des affaires étrangères, exercées par M. Salim Mokrani, appelé à exercer une autre fonction. — Mounir Kheddam; ————H———— — Amor Djebara; Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant — Rachid Guettache; au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un consul de la République algérienne démocratique — Ferhat Berkani; et populaire. ———— — Hocine Kerdouma; — Keddour Belabed; Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 — Ali Aïchouba; correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin, à compter du 16 septembre 2020, aux fonctions de consul de la République — Mohammed Seffahi; algérienne démocratique et populaire à Gafsa (République — Abdelouahab Sayoud; tunisienne), exercées par M. Badreddine Aloun. ————H———— — Bachir Gueddoudj; — Aouni Taallah; Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions de — Mouloud Mati; magistrats. ———— — Ismaïl Benrezkallah; — Boudjemaa Karrounda; Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 — Yahia Zitoune; correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de magistrats, exercées par Mmes. et MM. : — Zoulikha Zerhouni; — Abdelmalek Sayah; — Ahmed Haï; — Brahim Behiani; — Mohammed Bergoug; — Miloud Hamri; — Lounis Maalem; — Mohamed Mahfoudi; — Tayeb Belmekhfi; — Larbi Ladraa; — Djamila Berra;
— Mohamed Saïdi;
— Aïchouche Djaïz;
— Ahmed Habib;
— Ahmed Bourzem;
— Youcef Khamkhoum;
— Hocine Chaabna;
— Aïssa Meddour;
— Abdelhamid Boutemmine;
— El Hadj Bencherif;
admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin, à compter du 12 septembre 2020, aux fonctions de juge, exercées par
M. Badis Diabi, décédé.
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur des stages à l’institut national de la magistrature.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des stages à l’institut national de la magistrature, exercées par M. Omar Aouadi, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions de la
directrice de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances, exercées par Mme. Hassiba Benseffa, admise à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions de la
directrice générale de l’économie numérique à l’ex- ministère de la poste, des télécommunications, des
technologies et du numérique.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin, à compter du 6 juillet 2020, aux fonctions de directrice générale de l’économie numérique à l’ex-ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, exercées par Mme. Sabrina Boumezbeur, pour suppression de structure.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’institut national de la santé publique.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la santé publique, exercées par M. Lyes Rahal, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination
de chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Mohamed Abbassi est nommé chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————————
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, sont nommés chargés d’études et de synthèse à la Présidence de la République Mme. et MM. :
— Sabrina Ahmed Ali;
— Mohamed Abed;
— Salim Mokrani. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du chef de
département de la documentation et du traitement de l’information à l’institut national d’études de
stratégie globale. ————
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Mahfoud Derghoum est nommé chef de département de la documentation et du traitement de l’information à l’institut national d’études de stratégie globale. ————H————
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination de chefs
d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, Mme. Hanane Guergueb est nommée chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, Mme. Fatima Zohra Hamzaoui est nommée chef d’études à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination d’un directeur
d’études au conseil national de la recherche scientifique et des technologies.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. El-Hadi Benyoussef est nommé directeur d’études au conseil national de la recherche scientifique et des technologies. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination d’un chargé
d’études et de synthèse au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Raouf Kaci Abdellah est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination de
sous-directrices au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, sont nommées sous-directrices au ministère de la justice Mmes. :
— Samia Boubrit, sous-directrice de la gestion des carrières des magistrats;
— Lilia Kessal, sous-directrice des études de traités. ————H————
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination
de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au
ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. M’Hamed Ould Hammou est nommé sous-directeur des infrastructures de base à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice. ————————
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Seddik Tazerout est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur
général de l’office national du pélerinage et de la omra (ONPO).
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Abderezzak Sebgag est nommé directeur général de l’office national du pélerinage et de la omra (ONPO). ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur
général de l’enseignement et de la formation supérieurs au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Boualem Saïdani est nommé directeur général de l’enseignement et de la formation supérieurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur
général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Mohamed Louhaidia est nommé directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du commerce. ————H————
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 portant nomination du directeur
général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, M. Lyes Rahal est nommé directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la culture à la wilaya de Mascara.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Sahnoun.
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture, du
développement rural et de la pêche.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la valorisation des ressources humaines à l’ex-ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, exercées par M. Djamal Hammadi, admis à la retraite. ————H————
Décrets exécutifs du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tiaret, exercées par
M. M’Hamed Yahia M’Hamed.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, il est mis fin, à compter du 19 février 2019, aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Ahmed Zoubir. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 mettant fin aux fonctions de conservateurs des forêts dans certaines wilayas.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Sidi Mohamed Said Kazi-Tani, à la wilaya de Tlemcen;
— Hocine Hamadouche, à la wilaya de Boumerdès;
— Ahmed Cherif Mohamedi, à la wilaya de Mila;
— Djamal Saidi, à la wilaya de Aïn Témouchent;
admis à la retraite. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 mettant fin aux fonctions du directeur délégué des services agricoles à la circonscription
administrative, à El Meniaâ à la wilaya de
Ghardaïa.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué des services agricoles à la circonscription administrative, à El Meniaâ à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Mohammed Baazi, admis à la retraite.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
Décret exécutif du 15 Chaâbane 1442 correspondant au
29 mars 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.
Par décret exécutif du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Louhaidia, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la culture et des arts.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, M. Sid Ali Sebaa est nommé directeur d’études au ministère de la culture et des arts. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la culture et
des arts. ————
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, M. Smail Yabrir est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la culture et des arts. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 portant nomination d’un sous- directeur à la direction générale des forêts.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, M. Mouloud Nait Ikene est nommé sous-directeur de l’aménagement et des inventaires à la direction générale des forêts. ————H————
Décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au
30 mars 2021 portant nomination du directeur du parc national de Tlemcen.
Par décret exécutif du 16 Chaâbane 1442 correspondant au 30 mars 2021, M. Mohamed Moumani est nommé directeur du parc national de Tlemcen.
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
Arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant désignation des membres du conseil
d’administration du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise.
Par arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 17-193 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant réaménagement des statuts du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise, au conseil d’administration du fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise :
— Sabba Azzedine, représentant du ministre de l’industrie, président;
— Allam Amel, représentante du ministre de l’industrie, membre;
— Mahtali Abdelkarim, représentant du ministre des finances (direction générale du Trésor), membre;
— Allouane Mourad, représentant du ministre des finances (direction générale du budget), membre;
— Yahiaoui Zineddine, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre;
— Seridi Fadila, représentante du ministre de la pêche et des productions halieutiques, membre;
— Gharbi Mohamed Lamine, représentant du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, membre;
— Berrabah Smail, représentant du ministre de la poste et des télécommunications, membre;
— Laleg Nadjia, représentante du ministre de l’énergie, membre;
— Brahimi Djamel, représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement, membre;
— Aggoun Mokdad, directeur général de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation, membre;
— Ibrouchene Boualem, délégué général de l’association des banques et des établissements financiers, membre;
— Souici Mohamed, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du Aouel Safar 1439 correspondant au 21 octobre 2017, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises. ————H————
Arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation.
Par arrêté du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 18-170 du 12 Chaoual 1439 correspondant au 26 juin 2018, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation, au conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation :
— Cherifi Mohamed El Mahdi, représentant du ministre de l’industrie, président;
— Sabba Azzedine, représentant du ministre de l’industrie, membre;
— Allouane Mourad, représentant du ministre des finances, membre;
— Anou Abdelhamid, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, membre;
— Bensaci Adel, président du conseil national de concertation pour le développement de la PME, membre;
— Bouaoud Mohamed Cherif, directeur général de l’agence nationale d’appui et du développement de l’entreprenariat, membre;
— Demmouche (épouse Mounsi) Nedjoua, directrice générale de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, membre;
— Soudani Behloul Ouahiba, directrice générale de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre;
— Bentlemsani Dalila, directrice générale de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, membre;
— Ibrouchene Boualem, délégué général de l’association des banques et des établissements financiers, membre.
Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
Arrêté du 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril
2021 modifiant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des
quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux
sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre.
Le ministre de la pêche et des productions halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992;
Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas;
Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche;
Vu le décret exécutif n° 20-82 du 7 Chaâbane 1441 correspondant au 1er avril 2020 fixant les attributions du ministre de la pêche et des productions halieutiques;
Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre;
6 Ramadhan 1442 18 avril 2021
Arrête :
Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 susvisé, la pêche au thon rouge est subordonnée à l’obtention d’un permis de pêche délivré par le directeur de la pêche et des ressources halieutiques territorialement compétent, dont le modèle type est fixé à l’annexe 1 du présent arrêté ».
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1442 correspondant au 4 avril
2021. Sid Ahmed FERROUKHI. ———————— ANNEXE 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES PERMIS DE PECHE AU THON ROUGE Permis de pêche au thon rouge n°………….. du ………………… valable du……………………… au ……………………………………… Nom, prénom et / ou raison sociale : …………………………… Domiciliation : ………………………………………………………… Nom du navire thonier : ……………………………………………. Type : …………………………………………………………………….. Numéro d’immatriculation : ………………………………………. Numéro registre CICTA : ………………………………………….. Longueur : ……………………………………………………………….. Jauge brute : …………………………………………………………….. Type d’engin de pêche : …………………………………………….. Quota de pêche autorisé à être prélevé : ……………………… Nature de pêche ciblée : …………………………………………….. — Pêche au thon mort : ……………………………………………. — Pêche au thon vivant : ………………………………………….. — Nom de l’engin ou du moyen de traction (remorqueur) : …………………………………………………………….. Nationalité : ……………………………………………………………. Numéro registre CICTA : …………………………………………..
Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE