CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, p. 1973. DECRETS Décret présidentiel n° 91-469 du 4 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1977. Décret exécutif n° 91-464 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Atlas central » (blocs 121 et 123), p. 1982. Décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Bourarhet » (blocs 230, 231,234 et 242), p. 1982.
1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-466 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Hamra sud-est » (blocs 219 a et 220 a), p. 1985. Décret exécutif n° 91-467 du 3 décembre 1991 portant. attribution d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur la parcelle dénommée « Bir Rebaa Nord » (bloc 403 a), p. 1986. Décret exécutif n° 91-468 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Ghardaia » (blocs 419 a, 420 a et 422 a), p. 1987. Décret exécutif n° 91-470 du 4 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Djebel Bottena » ex- Tébessa (blocs 129 et 127 a), p. 1990. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République (Rectificatif), p. 1991. Décret présidentiel du 30 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République, p. 1992. Décrets présidentiels du 15 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1992. Décrets présidentiels du 1 décembre 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1992. Décret présidentiel du 1 décembre 1991 portant nomination de juges, p. 1992. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’économie, p. 1992. Décret exécutif du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Constantine, p. 1992. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeurs auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 1992. Décrets exécutifs du 1ª décembre 1991 portant nomina- | tion de directeurs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 1993. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 1993. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, p. 1993. Décrets exécutifs du 1er décemre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p.1993. Décrets exécutifs du 15 décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1994.. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture, p. 1994. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1995. Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1995. Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1995. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêtés du 1 décembre 1991 portant nomination d chargés d’études et de synthèse au cabinet di ministre de l’agriculture, p. 1995. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie et des mines, p. 1995. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 1995. MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales, p.1995.
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1973 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales, p. 1995. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 1er décembre 1991 mettant fira aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux, p. 1996. Arrêté ministériel du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement, p. 1996. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décisions du 2 novembre 1991 portant nomination de sous-directeur au conseil supérieur de l’information, p. 1996. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front des forces démocratiques), p. 1996. LOIS Loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18 et 116; Vu l’ordonance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 relative au code des eaux; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 25 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les régles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. L’article 1er de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié et complété comme suit : <<< Conformément aux articles 12 et 17 de la Constitution, sont propriété de l’Etat, les substances minérales ou fossiles et autres produits connexes découverts ou non découverts, situés sur le territoire terrestre du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction algérienne tel que défini par la législation en vigueur ». Art. 2. L’article 2 alinéa 2 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles visés à l’article 1er ci-dessus à l’exception des eaux, des substances minérales, des dépendances du domaine public hydraulique, des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou des schistes combustibles pétrolifères qui sont soumis aux dispositions des textes qui leur sont spécifiques eu égard aux dispositions de l’article 42 de la présente loi ». Art. 3. L’article 3 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< Les gîtes et substances minérales ou fossiles visées aux articles 1er et 2 ci-dessus, qu’ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain, sont classés selon les critères suivants : a) les substances minérales énergétiques, b) les substances minérales métalliques, c) les substances minérales non métalliques. Art. 4. Les articles 4 et 5 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières sont abrogés.
1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Art. 5. L’article 6 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< La liste des gîtes et des substances minérales visées à l’article 3 ci-dessus est établie par décret exécutif sur rapport du ministre chargé des mines ». Art. 6. Il est inséré à la suite de l’article 6 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, un nouvel article 6 bis intitulé comme suit : <<< La liste des gîtes et des substances minérales considérées stratégiques pour l’économie nationale, est fixée par un décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé des mines. La liste des gîtes et des substances minérales stratégiques peut être modifiée selon les priorités de l’économie nationale ». Art. 7. - L’article 15 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Les activités de recherche et d’exploitation de substances minérales ne peuvent être entreprises qu’après autorisation délivrée par le ministre chargé des mines ou par le wali territorialement compétent sur la base d’une liste de gîtes ou de substances établie après avis de l’assemblée populaire communale, par arrêté du ministre chargé des mines >>> Art. 8. - L’article 16 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé. Art. 9. - L’article 19 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : « L’autorisation de recherche ou d’exploitation des gîtes et des substances stratégiques visées à l’article 6 bis ci-dessus ne peut être délivrée qu’à des entreprises publiques nationales. L’autorisation de recherche ou l’autorisation d’exploitation des gîtes et des substances minérales ne peut être délivrée à des entreprises publiques ou à des investisseurs résidents. Toutefois, dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage d’intérêt national par une personne morale étrangère, celle-ci peut bénéficier de l’attribution d’une autorisation d’exploitation des matériaux nécessaires à la réalisation dudit ouvrage. Les modalités et conditions d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire ». Art. 10. - L’article 38 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est formulé comme suit : <<< Dans le cadre de l’exercice des droits et avantages qui lui sont reconnus par la présente loi pour la poursuite des objectifs assignés et de son activité, le titulaire de l’autorisation de recherche ou d’exploitation minière est tenu :
- d’établir ou d’entretenir à ses frais, les ouvrages et installations d’exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de sécurité et d’hygiène, de protection de l’environnement, de protection du patrimoine agricole et animale, de protection des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement, d’écoulement d’eau et d’alimentation en eau potable, ou d’irrigation, ou pour les besoins de l’industrie, de périmètres de protection;
- de s’acquiter, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, de tous droits, impôts, taxes et redevances, à raison de son activité ou de ses installations;
- de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens et résultants de l’exercice de ses activités, quelle que soit leur nature». Art. 11. - L’article 40 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< Lorsque pour une substance minérale donnée, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation n’est pas l’entreprise l’ayant mise en évidence, cette dernière bénéficie, de la part du détenteur de l’autorisation d’exploitation d’une indemnité forfaitaire compensatoire de l’ensemble des frais engagés pour la mise en évidence de ladite substance, augmentée le cas échéant de la valeur des installations, agrès, matériels et matières laissés à demeure et évalués à dire d’expert. A défaut d’accord amiable, les contestations et litiges relatifs à cette indemnité seront soumis, aux juridictions compétentes et ce, conformément à la législation en vigueur ». Art. 12. Il est inséré à la suite de l’article 40 la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, un article 40 bis formulé comme suit : <<< Le titulaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’appliquer à la délimitation, à la mise en production, ainsi qu’à l’exploitation les règles de l’art minier permettant de préserver les gisements et d’assurer leur conservation. Les modalités d’application seront précisées par voie réglementaire ».
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64-1975 Art. 13. - L’article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est formulé comme suit: « Il est institué auprès du ministre chargé des mines, un dépôt légal destiné à la collecte, au traitement et, le cas échéant, à la distribution des informations liées aux ressources minières et à la géologie. A ce titre, tout détenteur d’informations liées à la géologie du sol et du sous-sol est tenu, quel que soit le cadre dans lequel il opère, d’en faire déclaration au service géologique du ministère chargé des mines ou au service géologique territorialement compétent. Les conditions et modalités d’application de cet article seront précisées par voie réglementaire ». Art. 14. - L’article 43 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé. Art. 15. - L’article 45 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: « Le wali peut instituer, par arrêté, des périmètres de protection autour des agglomérations, terrains de cultures et plantations, sites historiques, sites géologiques, sites archéologiques, points d’eau, lieux de culte et lieux de sépultures. Toute occupation de terrains et tous travaux de recherche ou d’exploitation minière à l’intérieur de ces périmètres de protection sont soumis à l’autorisation expresse du wali territorialement compétent. Toutefois, des recours peuvent être introduits en la matière conformément à la législation en vigueur ». Art. 16. - L’article 51 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : << En cas de renonciation volontaire ou de retrait de l’autorisation de recherche ou d’exploitation minière, la surface concernée devient disponible pour l’octroi d’un nouveau titre de recherche ou d’exploitation. Les mines et carrières inexploitées peuvent être replacées dans la situation de gisements ouverts aux activités de recherche ou d’exploitation minières par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines ». Art. 17. - L’article 57 alinéa 1 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Les contestations et les litiges nés de l’application de la présente loi et des textes pris pour son application, sont réglés conformément à la législation en vigueur. Les contestations relatives aux indemnités reclassées par les propriétaires du sol, les titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droits, à raison d’exploitation, d’occupation ou de servitudes relèvent de la législation en vigueur ». Art. 18. - Il est inséré à la suite de l’article 60 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 60 bis libellé comme suit : <<< Le financement de la recherche minière en vue de la reconstitution et le développement des réserves nationales de substances miniérales est assuré par une contribution de l’Etat et des entreprises exploitant et/ou utilisant des substances minérales. Les modalités de ce financement seront précisées par les lois de finances ». zab Art. 19. Il est inséré à la suite de l’article 60 bis de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 60 ter libellé comme suit : <<< Dans le cadre de l’ouverture de nouvelles exploitations minières dans les régions isolées, l’infrastructure nécessaire à leur exploitation peut être prise en charge en partie par l’Etat et/ou par les collectivités locales dans le cadre du plan de développement national ou local ». Art. 20. - L’article 61 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé. Art. 21. - L’article 62 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Toute entreprise publique titulaire d’une autorisation de recherche ou d’exploitation minières peut s’associer à une personne morale étrangère en vue de mener en commun les activités de recherche ou d’exploitation de substances minérales dans les conditions et formes prévues aux articles 63 et 63 bis ci-dessous ». Art. 22. - L’article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Aux fins de l’association visée à l’article 62 ci-dessus, il est conclu préalablement un contrat entre l’entreprise publique et la ou les personnes morales étrangères, définissant les règles régissant l’association notamment en matière de recherche, de développement et d’exploitation ainsi que l’intéressement de l’associé étranger pour l’exploitation d’un gîte de substances minérales et des substances connexes. Le contrat d’association relatif aux gîtes et substances minérales stratégiques est approuvé par voie réglementaire ».
1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Art. 23. Il est inséré à la suite de l’article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 63 bis libellé comme suit : << En application de l’article 63 ci-dessus, l’entreprise publique et la personne morale étrangère peuvent convenir:
- Soit de la création d’une association en participation n’ayant pas la personnalité morale. Dans ce cas, l’associé étranger dispose d’une part de la production minière obtenue, correspondant à son pourcentage de participation dans l’association qui ne saurait dépasser 49%. Il est tenu de constituer une société de droit algérien ayant son siège en Algérie.
- Soit de la création d’une société par actions de droit algérien ayant son siège en Algérie. Dans ce cas, il sera procédé à un partage des résultats sur les ventes de la production obtenue au prorata du pourcentage de participation des associés. Le taux de participation de l’entreprise publique ne saurait être inférieur à 51 %.
- soit de la conclusion d’un contrat dit de partage de production en vertu duquel l’associé étranger dispose d’une part de la production obtenue à titre d’intéressement représentant le remboursement de ses dépenses et sa rémunération,
- soit de la conclusion d’un contrat dit de service en vertu duquel l’associé étranger dispose d’une part de la production obtenue à titre d’intéressement représentant le remboursement de ses dépenses et sa rémunération,
- soit de la conclusion d’un contrat dit de service en vertu duquel l’associé étranger bénéficiera du paiement d’un montant à titre d’intéressement représentant le remboursement de ses dépenses et de rémunération en espèces ou en nature. Lorsque le contrat porte sur la recherche et l’exploitation de substances minérales définies à l’article 3 ci-dessus, l’intéressement n’est reconnu à l’associé étranger qu’en cas de découverte de gisements miniers exploitables ». Art. 24.- Il est inséré à la suite de l’article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 63 ter, libellé comme suit : << Pour le contrat d’association en matière d’exploitation d’un gisement déjà découvert, l’intéressement de l’associé étranger prendra en compte les risques financiers et techniques assumés par l’entreprise publique pour la découverte et, le cas échéant, la mise en exploitation du gisement objet de l’association. 1 Cet intéressement sera fixé en fonction des investissements afférents à l’apport technologique consenti par le partenaire étranger pour la mise en production de substances minérales ». Art. 25. - L’article 65 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé et remplacé par un nouvel article libellé comme suit : << Aucun partenaire étranger ne peut être associé dans le cadre de l’article 62 ci-dessus, s’il ne justifie des capacités techniques et financières pour mener à bien les activités de recherches minières de développement et d’exploitation et s’il ne souscrit à l’engagement de consacrer un effort financier et technique approprié ». Art. 26. - L’article 66 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé et remplacé par un nouvel article libellé comme suit : <<< En cas de non respect des parties à l’association portant sur leurs obligations souscrites vis-à-vis de l’Etat, le ministre chargé des mines, peut prendre les mesures nécessaires à la préservation des intérêts de l’Etat conformément à la législation en vigueur ». Art. 27. Il est inséré à la suite de l’article 66 nouveau de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 66 bis libellé comme suit : <<<< Les litiges liés entre l’Etat et l’une des parties au contrat d’association relèvent des juridictions algériennes compétentes. Les litiges opposant l’entreprise publique et son associé étranger, nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat d’association font l’objet d’une tentative de conciliation préalable dans les conditions convenues par les parties au contrat d’association. En cas d’échec de la procédure de conciliation, les parties au contrat peuvent soumettre le litige à l’arbitrage international. Les parties peuvent définir dans le contrat d’association des règles et des procédures applicables à l’arbitrage. Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, seront appliqués au règlement du litige ». Art. 28. - L’article 67 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< L’Etat algérien exerce, dans l’ensemble des zones maritimes visées à l’article 1ª de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles ». Art. 29. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 décembre 1991. Chadli BENDJEDID.
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1977 DECRETS Décret présidentiel n° 91-469 du 4 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-370 du 8 octobre. 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1991 au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1991 un crédit de deux cent trente deux millions quatre cent trente neuf mille dinars (232.439.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de deux cent trente deux millions quatre cent trente neuf mille dinars (232.439.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état << B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ «А» N™ DES CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA CHAPITRES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée 75.177.000 Total de la 7ème partie. 75.177.000 Total du titre III. Total des crédits communes…….. 75.177.000 annulés au budget des charges 75.177.000
1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 ЕТАТ «А» (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE I’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1er Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 1.500.000 Total de la 1ere partie. 3ème partie 1.500.000 Personnel - Charges sociales 33-32 Surêté nationale - Prestation facultatives Total de la 3ème partie.. 4ème partie 1.000.000 1.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-35 Surêté nationale - Habillement. 34-36 Surêté nationale - Alimentation.. 34-37 Surêté nationale Acquisition Fournitures et technique des services des télécommunications Total de la 4ème Partie. 5ème Partie Travaux d’entretien coff 35-31 Surêté nationale Entretien des immeubles techniques…. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale - Etat civil… 37-03 37-32 Surêté nationale - Versement forfaitaire.. 40.000.000 30.000.000 entretien du matériel 7.192.000 77.192.000 et leurs installations 40.000.000 40.000.000 2.000.000 30.000.000 37-42 Dépenses de bornage de la frontière algéro-tunisienne. 5.320.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III 37.320.000 157.012.000
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ «А» (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV ALGERIENNE N° 64 1979 CREDITS ANNULES EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Surêté nationale Bourses Indemnités de Frais de formation Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la section 1 stage Présalaires 250.000 250.000 250.000 157.262.000 Total des crédits annulés du budget de fonctionnement dù ministère de l’intérieur et des collectivités locales….. 157.262.000 Total général des crédits annulés……………… 232.439.000 ETAT«В» N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERT EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 3.000.000 31-31 Surêté nationale - Rémunérations principales 52.596.000 .31-32 Surêté nationale - Indemnités et allocations diverses 127.750.000 31-41 Unité d’intervention de la protection civile pales. Total de la 1ère parue.. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 34-03 Administration centrale - Fournitures. 34-34 Surêté nationale - Charges annexes… Rémunérations princi 1.500.000 184.846.000 services 100.000 10.500.000 34-60 Unité d’intervention de la protection civile - Parc automobile 200.000
1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 ЕТАТ «В» (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 34-90 Administration centrale Parc automobile CREDITS OUVERT EN DA 400.000 34-96 Surêté nationale Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie. Total du titre III Total de la section 1 Section-2 2.000.000 13.200.000 198.046.000 198.046.000 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat – Rémunérations principales 16.380.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 11.215.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires. Total de la 1ère partie.. 4èm Partie 178.000 27.773.000 Matériel et fonctionnement des services 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 4.620.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III Total de la section 2 Section 3 Palais du Gouvernement Entretien et TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 4.620.000 32.393.000 32.393.000 maintenance 35-21 Palais du Gouvernement Entretien des immeubles 2.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III Total de la section 3 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur et des collectivités locales 232.439.000
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1981 TABLEAU «C» WILAYAS 31-11 Adrar Echlef Laghouat Oum El Bouaghi Batna Béjaïa Biskra 3.000.000 Béchar Blida Bouira Tamanghasset Tébessa Tlemcen Tiaret Tizi Ouzou Alger Djelfa Jijel Sétif Saïda Skikda Sidi Bel Abbès Annaba Guelma Constantine Médéa Mostaganem M’Sila Mascara Ouargla Oran 8.000.000 El Bayadh Illizi Bordj Bou Arrèridj 2.000.000 Boumerdès 2.000.000 El Tarf Tindouf Tissemsilt El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza Mila Aïn Defla Naâma Aïn Témouchent Ghardaïa 1.380.000 Relizane Totaux : 16.380.00 CHAPITRES 31-12 31-13 34-91 186.000 100.000 269.000 150.000 142.000 80.000 142.000 80.000 227.000 100.000 185.000 100.000 185.000 80.000 255.000 80.000 255.000 100.000 255.000 80.000 170.000 50.000 255.000 100.000 366.000 150.000 283.000 80.000 380.000 150.000 255.000 150.000 255.000 80.000 255.000 150.000 338.000 150.000 171.000 80.000 269.000 150.000 297.000 80.000 171.000 150.000 143.000 80.000 115.000 150.000 185.000 80.000 143.000 100.000 171.000 80.000 157.000 80.000 157.000 100.000 629.000 150.000 184.000 60.000 115.000 60.000 213.000 80.000 227.000 100.000 170.000 80.000 73.000 50.000 184.000 80.000 255.000 80.000 184.000 80.000 212.000 80.000 268.000 100.000 269.000 80.000 283.000 80.000 170.000 80.000 240.000 80.000 633.000 178.000 80.000 269.000 80.000 11.215.000 178.000 4.620.000
1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-464 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Atlas central » (blocs 121 et 123). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa) 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de M’Sila, Batna, Khenchela et Biskra ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que les avis favorables des walis de M’Sila, Batna, Khenchela et Biskra ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Atlas central » (Blocs 121 et 123) d’une superficie totale de 20906,50 Km 2 situé sur les territoires des wilayas de M’Sila, Batna, Khenchela et Biskra. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 5°30’ 35° 25’ 02 6° 50’ 35° 25’ 03 6° 50’ 34° 50’ 04 5° 45’ 34° 50’ 05 5° 45’ 34° 45’ 06 5° 35’ 34° 45’ 07 5° 35’ 34° 40’ 08 4° 50’ 34° 40’ 09 4° 50’ 34° 25’ 10 3° 55’ 34° 25’ 11 3° 55’ 35° 00’ 12 4° 00’ 35° 00’ 13 4° 00’ 35° 20’ 14 5° 30’ 35° 20’ Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Bourarhet » (blocs 230, 231,234 et 242). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa) 1, 3, 4) et 116;
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1983 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement. Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Illizi ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1er. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Bourarhet » (blocs 230, 231,234 et 242) d’une superficie totale de 10781,86 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. - Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 8° 55’ 02 9° 20’ 03 9° 20’ 04 9° 15’ 05 9° 15’ 06 9° 05’ 07 9° 05’ 08 8° 55’ 09 8° 55’ 10 8° 15’ 11 8° 15’ 12 8° 55’ 28° 20’ 28° 20’ 27° 45 27° 45’ 27° 35’ 27° 35’ 27° 30’ 27° 30’ 27° 00’ 27° 00’ 28° 15’ 28° 15’
1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :
- Parcelle El Abed Larache : SOMMETS LONGITUDE EST 01 8° 48’ 02 8° 55’ 03 8° 55’ 04 8° 51’ 05 8° 51’ 06 8° 50’ 07 8° 50’ 08 8° 49’ 09 10 8° 49’ 10 8° 48’ SUPERFICIE: 174 Km² Parcelle Assekaifaf: SOMMETS LONGITUDE EST 01 8° 50’ 02 8° 53’ 03 8° 53’ 04 8° 52’ 05 8° 52’ 06 8° 51’ 07 8° 51’ 08 8° 52’ 09 8° 52’ 10 8° 50’ 11 8° 50’ 12 8° 49’ 13 8° 49’ 14 8° 45’ 15 8° 45’ 16 8° 46’ 17 8° 46’ 18 8° 49’ 19 *8° 49’ 20 28° 50’ SUPERFICIE : 274 Km² Parcelle Taouratine : SOMMETS LONGITUDE EST 01 8° 55’ 02 9° 05’ 03 9° 05’ 04 8° 55’ SUPERFICIE : 432 Km² ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 LATITUDE NORD 27° 30’ 27° 30’ 27° 21’ 27° 21’ 27° 22’ 27° 22’ 27° 23’ 27° 23’ 27° 24’ 27° 24’ LATITUDE NORD 27° 20’ 27° 20’ 27° 17’ 27° 17’ 27° 16’ 27° 16’ 27° 13’ 27° 13’ 27° 10’ 27° 10’ 27° 05’ 27° 05’ 27° 04’ 27° 04’ 27° 16’ 27° 16’ 27° 18’ 27° 18’ 27° 19’ 27° 19’ LATITUDE NORD 27° 55’ 27° 55’ 27° 40’ 27° 40’
tor 1985 11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 Parcelle Tiguentourine : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 05’ 02 9° 20’ 03 9° 20’ 04 9° 15’ 05 9° 15’ 06 9° 05’ Superficie: 988 Km2. Parcelle Edeyen : 28° 00’ 28° 00’ 27° 45’ 27° 45’ 27° 35’ 27° 35’
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 24’ 02 8° 22’ 03 8° 22’ 04 8° 15’ 05 8° 15’ 06 8° 24’ Superficie: 157,65 Km2. Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le présent décret sera publié au Journal Art. 5. - officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-466 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Hamra sud-est » (blocs 219 a et 220 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, 28° 13’ 28° 13’ 28° 14’ 28° 14’ 28°08’ 28°08’ Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et :: l’exploitation des hydrocarbures ;
1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-319 du 14 septembre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre Hamra sud-est conclus à Alger le 12 mai 1991 entre la SONATRACH et la Compagnie française des pétroles (Algérie) d’une part et l’Etat et les sociétés Total Compagnie française des pétroles et la Compagnie française de pétrole (Algérie) d’autre part; Vu la demande du 03 juin 1991 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’lilizi; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hamra sud-est » (blocs 219 a et 220 a) d’une superficie totale de 1949,37 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 6° 35’ 29° 25’ 02 6° 50’ 29° 25’ 03 6° 50’ 28° 45’ 04 6° 35’ 28° 45’ 05 6° 35’ 29° 00’ 06 .6° 30’ 29° 00’ 07 6° 30’ 29° 10’ 08 6° 35’ 29° 10’ Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter l’entrée en vigueur du contrat et protocole susvisés approuvés par le décret exécutif n° 91-319 du 14 septembre 1991, susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-467 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur la parcelle dénommée « Bir Rebaa Nord » (bloc 403 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocabures ; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification de statut de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocabures ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1987 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret exécutif n° 90-10 du 1er janvier 1990 accordant un permis de recherche d’hydrocarbure, dit permis de Zemoul El Akbar à l’entreprise nationale SONA SONATRACH; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande du 6 août 1991 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis d’exploitation d’hydrocarbures du gisement de Bir Rebaa Nord, situé dans la wilaya d’Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire ; Décrète : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH ci-après appelée « le titulaire », un permis d’exploitation du gisement hydrocarbures de Bir Rebaa nord, situé dans la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Le périmètre couvrant une surface d’environ 96, 81 km2, constituant le permis d’exploitation visé à l’article 1ª ci-dessus est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont les suivantes : Sommets Longitude Est Latitude Nord 01 8° 28’ 00” 31° 12’ 00” 02 8° 29’ 00” 31° 12’ 00” 03 8° 29’ 00” 31° 13’ 00” 04 8° 30’ 00” 31° 13’ 00” 05 8° 30’ 00” 31° 14’ 00” 06 8° 31’ 00” 31° 14’ 00” 07 8° 31’ 00” 31° 15’ 00” 08 8° 32’ 00” 31° 15’ 00” 09 8° 32’ 00” 31° 16’ 00” 10 8° 34’ 00” 31° 16’ 00” 11 8° 34’ 00” 31° 17’ 00” 12 8° 35’ 00” 31° 17’ 00” 13 8° 35’ 00” 31° 10’ 00” 14 8° 28’ 00” 31° 10’ 00” Art. 3. Le titulaire s’engage à soumettre au ministère chargé des hydrocabures, dans le mois suivant l’actroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 4. Le titulaire est tenu d’appliquer à la délimitation, à la mise en production et à l’exploitation, les règles et méthodes permettant de préserver les gisements, d’assurer leur conservation et de porter au maximum leur rendement économique, notamment par l’emploi éventuel des méthodes de récupération. Art. 5. Le titulaire est tenu d’appliquer notamment les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements, de fixation des niveaux de production et d’estimation des réserves nationales en hydrocabures. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ≪≫ Décret exécutif n° 91-468 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Ghardaïa » (blocs 419 a, 420 a et 422 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ;
1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 02 août 1990 modifiée et complétée par la demande du 6 février 1991 par. laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas de Laghouat et de Ghardaïа; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable des walis de Laghouat et de Ghardaïa ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Ghardaïa » (blocs 419 a 420 a et 422 a) d’une superficie totale de 8734,68 km2, situé sur les territoires des wilayas de Ghardaïa et de Laghouat. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 3° 39’ 42” 02 4° 15’ 03 4° 15’ 04 4° 40’ 05 4° 40’ 06 4° 50’ 07 4° 50’ 08 3° 25’ 09 3° 25’ 10 3° 15’ 11 3° 15’ 12 3° 10’ 13 3° 10’ 14 3° 25’ 15 3° 25’ 16 3° 30’ 17 3° 30’ 18 3° 35’ 19 3° 35’ 20 3° 39’ 42” 32° 55’ 32° 55’ 32° 25’ 32° 25’ 32° 10’ 32° 10’ 32° 00’ 32° 00’ 32° 05’ 32° 05’ 32° 20’ 32° 20’ 32° 25’ 32° 25’ 32° 30’ 32° 30’ 32° 40’ 32° 40’ 32° 50’ 48” 32° 50’ 48”
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche : Bloc 436: SOMMETS LONGITUDE EST 01 3° 30’ 02 3° 40’ 03 3° 40’ 04 3° 30’ Superficie: 290,06 Km2. Bloc 437: SOMMETS LONGITUDE EST 01 3° 55’ 02 4° 05’ 03 4° 05’ 04 3° 54’ 05 3° 54’ 06 3° 55’ Superficie: 808,93 Km² Bloc 422 b: SOMMETS LONGITUDE EST 01 4° 05’ 02 4° 15’ 03 4° 15’ 04 4° 05’ Superficie: 232,40 Km² ALGERIENNE N° 64 1989 LATITUDE NORD 32° 20’ 32° 20’ 32° 10’ 32° 10’ LATITUDE NORD 32° 40’ 32° 40’ 32° 13’ 32° 13’ 32° 22’ 25” 32° 22’ 25” LATITUDE NORD 32° 25’ 32° 25’ 32° 17’ 32° 17’ Art. 3. - L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à Art. 4. compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Décret exécutif nº 91-470 du 4 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Djebel Bottena » ex-Tébessa (blocs 129 et 127 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; SOMMETS LONGITUDE 01 8° 10’ Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-318 du 14 septembre 1991 portant approbation du contrat et du protocole pour la recherche et l’exploitation d’hydrocabures liquides sur le périmètre Djebel Bottena conclus à Alger le 12 mai 1991 entre la SONATRACH et la compagnie Française des pétroles (Algérie) d’une part et l’Etat et les sociétés Total compagnie Française des pétroles et la compagnie Française des pétroles (Algérie) d’autre part ; Vu la demande du 27 janvier 1990 annulée et remplacée par la demande du 3 juin 1991 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya de Tébessa; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali de Tébessa; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djebel Bottenal >>> ex-Tébessa (blocs 129 et 127 a) d’une superficie totale de 4509,15 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Tébessa. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : EST LATITUDE NORD 35° 20’ 02 Frontière Algéro-Tunisienne 35° 20’ 03 Frontière Algéro-Tunisienne 34° 25’ 04 7° 40’ 05 7° 40’ 06 8° 00’ 07 8° 00’ 08 8° 10’ 34° 25’ 35° 10’ 35° 10’ 35° 15’ 35° 15’
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1991 Parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche : Parcelle Djebel Foua. SOMMETS LONGITUDE EST 01 8° 00’ 02 03 Frontière Algéro-Tunisienne 03 Frontière Algéro-Tunisienne 04 8°08’ 05 8°08’ 06 8° 00’ Superficie: 170,00Km2 Parcelle Djebel Onk : SOMMETS LONGITUDE EST 01 7° 52’ 18” 02 8° 05’ 48” 03 8° 05’ 48” 04 7° 52’ 18” Superficie: 205,70 km2 LATITUDE NORD 34° 58’ 34 58’ 34° 56’ 34° 56’ 34° 53’ 34° 53’
LATITUDE NORD 34° 47’ 06” 34° 47’ 06” 34° 41’ 42” 34° 41’ 42” Art. 3. - L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de l’entrée en vigueur du contrat et protocole susvisés septembre 1991, susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1991. approuvés par décret exécutif n° 91-318 du 14 de la République algérienne démocratique et Sid Ahmed GHOZALI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant Au lieu de: nomination du secrétaire général de la Présidence de la République (Rectificatif). Abdelaziz Khellef J.O. N№ 51 du 23 octobre 1991. Lire : Le rectificatif publié au J.O. N° 59 du 20 novembre 1991, page 1877, est abrogé et remplacé par le suivant. Abdelaziz Khelef Page 1663, première colonne, article 1”, première ligne : (Le reste sans changement)
1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Décret présidentiel du 30 novembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 30 novembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 novembre 1991, aux fonctions de sous-directeur de la gestion et de l’exploitation à la présidence de la République, exercées par M. Mohamed Ziane Hasseni. Décrets présidentiels du 1ª décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiares de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 décembre 1991, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire du Japon à Tokyo, exercées par M. Noureddine Yazid Zerhouni. Par décret présidentiel du 1 décembre 1991, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Autriche à Vienne, exercées par M. Ahmed Amine Kherbi. Par décret présidentiel du 1 décembre 1991, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, à Londres, exercées par M. Abdelkrim Gheraieb. Par décret présidentiel du 1 décembre 1991, il est mis fin, à compter du 31 décembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington, exercées par M. Abderrahmane Bensid. Décrets présidentiels du 1ª décembre 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 décembre 1991, M. Hedi Khediri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Tunisienne à Tunis, à compter du 15 novembre 1991. Par décret présidentiel du 1 décembre 1991, M. Ali Lakhdari est nommé ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, à Londres à compter du 1 janvier 1992. Par décret présidentiel du 1er décembre 1991, M. Djamel Ourabah est nommé ambassadeur extraordinaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Gabonnaise à Libreville, à compter du 1 novembre 1991. Décret présidentiel du 15 décembre 1991 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1er décembre 1991, sont nommés en qualité de juges et affectés aux tribunaux suivants : Mhe Sihem Zennoun, au tribunal d’Aïn M’lila, Mlle Nora Aissani, au tribunal d’Oran. Décret exécutif du 11 novembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 11 novembre 1991, M. Yahia Yemi est nommé directeur d’études au ministère de l’économie. Décret exécutif du 13 novembre 1991 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 13 novembre 1991, il est mis fin aux fonctions de secrataire général de la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdelhamid Kaouli, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeurs auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mahmoud Soltani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelkader Boulsane, appelé à exercer une autre fonction.
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1993 Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin | aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Hamza Benakzouh, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelwahab Sari Ahmed, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Rachid Khemissi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 décembre 1991 portant nomination de directeurs d’études auprès des services du chef Gouvernement. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mahmoud Soltani est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelkader Boulsane est nommé directeur d’études auprès des services dú Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Hamza Benakzouh est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Abdelwahab Sari Ahmed est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Rachid Khemissi est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Ahmed Belaidi est nommé chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 1º décembre 1991 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Mohand Ou Ahmed Melbouci est nommé directeur des études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. Décrets exécutifs du 1er décembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’aménagement urbain, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Chettah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des plans de développement, au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Djaffar Ahmed Ali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 15 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études techniques et de la normalisation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Smaïn Ghessoul, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 15 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Me Fafa Goual, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’animation des pouvoirs locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M Yasmina Alouani, appelée à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelaziz Amokrane, appelé à exercer une autre fonction.
1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’animation des activités rurales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mouloud Amrani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Hamza Bouafia, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’animation des activités indüstrielles au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mohamed Tahar Rachedi, appelé à exercer une autre fonction. » « Décrets exécutifs du 1º décembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Smaïn Ghessoul est nommé sous-directeur de la maintenance au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Kaddour Nouicer est nommé sous-directeur des statuts et de la formation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mourad Daoud est nommé sous-directeur de l’entretien et de la maintanance du Palais du Gouvernement au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Abdelkader Belhadj est nommé sous-directeur des opérations électorales au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991,. Mue Yasmina Alouani est nommée sous-directeur des études et de la réglementation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Abdelkader Attaf est nommée sous-directeur des associations à caractère politique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mohamed Chettah est nommé sous-directeur des services et des établissements publics locaux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Djaffar Ahmed Ali est nommé sous-directeur des études et de l’évaluation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mustapha Driouèche est nommé sous-directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er décembre 1991, M. Hamza Bouafia est nommé sous-directeur des études et de la normalisation au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mohamed Tahar Rachedi est nommé sous-directeur du budget et des programmes au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Mouloud Amrani est nommé sous-directeur de l’action économique au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, M. Abdelaziz Amokrane est nommé sous-directeur de la gestion des carrières au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 1ª décembre 1991, M. Ahmed | Moumène est nommé sous-directeur des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret exécutif du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 1 décembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de l’agriculture, exercées par M. Mohamed Loughreit, appelé à exercer une autre fonction.
11 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelkader Belhadj, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1ª décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mustapha Drioueche, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1ª décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Mue Feddia Boulahbal est nommée attaché de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêtés du 1 décembre 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’agriculture, M. Ali Feraoun est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’agriculture, M. Rachid Benaissa est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’agriculture, M. Lahouari Zenasni est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’agriculture, M. Abdelkader Messous est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 1er décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de l’industrie et des mines, M. Mohamed Bouaziz est nommé attaché de cabinet du ministre de l’industrie et des mines. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Kamel Amiri est nommé attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales. : Par arrêté du 1er décembre 1991 du ministre de la santé et des affaires sociales, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales, exercées par M. Hamid Haffar, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1ª décembre 1991 portant nominationd’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de la santé et des affaires sociales, M. Hamid Haffar est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et des affaires sociales.
1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 décembre 1991 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Arrêté du 1 décembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du délégué aux grands travaux. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au cabinet du délégué aux grands travaux, exercées par M. Djelloul Teffahi, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1 décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement. Par arrêté du 1 décembre 1991 du ministre de l’équipement et du logement, M. Djelloul Teffahi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué au logement. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décisions du 2 novembre 1991 portant nomination de sous-directeurs au conseil supérieur de l’information. Par décision du 2 novembre 1991, du président du conseil supérieur de l’information M. Smaïl Oulebsir, est nommé sous-directeur au conseil supérieur de l’information. Par décision du 2 novembre 1991, du président du conseil supérieur de l’information M. Bachir Sakhri, est nommé sous-directeur au conseil supérieur de l’information. Par décision du 2 novembre 1991, du président du conseil supérieur de l’information M. Abdelmadjid Belbel, est nommé sous-directeur au conseil supérieur de l’information. Par décision du 2 novembre 1991, du président du conseil supérieur de l’information Mme. Ouiza Bachouche épouse Ferrani, est nommée sous-directeur au conseil supérieur de l’information. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front des forces démocratiques). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, le 25 septembre 1991 à 14 heures, en application de la loi : n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « FRONT DES FORCES DEMOCRATIQUES ». Siège social: Cité des 136 logements, Dar El Beïda, Alger. Déposé par: M. El-Hafidh Yaha. Né le : 26 janvier 1933 à Ifarhounen, Tizi Ouzou. Domicile: Appartement 110 « A », Moretti, Tipaza. Profession: Retraité. Fonction: Secrétaire général. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
- M. El-Hafidh Yaha Né le : 26 janvier 1933 à Ifarhounen, Tizi Ouzou. Domicile: Appartement 110 « A », Moretti, Tipaza. Profession: Retraité. Fonction: Secrétaire général.
- M. Lounès Aïder Né le : 26 septembre 1946 à Tamghout, Tizi Ouzou. Domicile: B.P. n° 156, Aïn Ousséra, Djelfa. Profession: Médecin. Fonction: Secrétaire général adjoint.
- M. Mohamed Ouramdhane Temzi. Né le : 12 août 1947 à Tabalbalet Aït Oumalou, . Domicile: Tabalbalet Aït Oumalou, Tizi Ouzou. Profession: Cadre. Fonction: Responsable organisation. Le ministre de l’intérieur. et des collectivités locales. Larbi BELKHEIR Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger