Loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales
Article 1er
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 61 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, les élections pour le renouvellement des Assemblées populaires communales dont le mandat prend fin le 12 décembre 1989 auront lieu à titre exceptionnel dans les six (6) mois qui suivent l'expiration dudit mandat.
La date de la consultation électorale sera fixée par voie réglementaire conformément à l'article 23 de la loi électorale.
Article 2
فتح المادةDurant l'intervalle, les affaires de la commune sont administrées par un conseil communal provisoire composé de trois (3) à cinq (5) membres dont un président. 1 1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du conseil communal provisoire peuvent être désignés en partie ou dans leur totalité parmi les membres de l'Assemblée populaire communale dont le mandat expire le 12 décembre 1989.
Article 3
فتح المادةLe conseil communal provisoire est chargé de l'exécution des lois et règlements.
Il représente la commune dans tous les actes de la vie civile et peut engager et défendre toute action à charge d'en informer l'autorité de tutelle.
Il dispose des services et personnels communaux suivant les conditions et formes prévues par les lois en vigueur.
Le président du conseil communal provisoire est doté de la qualité d'officier d'état civil.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de l'article 3 ci-dessus, le conseil communal provisoire est chargé : * de préparer et de mettre en œuvre les opérations électorales relevant de la commune; * d'exécuter le budget communal ; * d'assurer le suivi de la réalisation des projets de développement; * de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale; * de veiller à la conservation des archives ; * de veiller au bon fonctionnement de tous les services communaux ; * de prendre tout acte de conservation et d'administration du patrimoine communal, à l'exclusion des actes portant aliénation à titre individuel du patrimoine immobilier.
Les actes, décisions et arrêtés pris dans l'exercice de ses missions restent soumis à la procédure d'approbation par l'autorité de tutelle telle que prévue par le code communal.
Article 5
فتح المادةLe wali peut se substituer au conseil communal provisoire cònformément aux articles 233 et 234 du code communal.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil communal provisoire sont détachés de droit pendant la période d'exercice de leur fonction. Ils perçoivent une indemni té de fonction égale au moins à leur rémunération au titre de l'emploi de fonction d'origine. Ils perçoivent, en outre, une indemnité complémentaire.
Ils sont, à l'issue de leur mission, réintégrés au besoin en surnombre dans leur organisme d'origine et au poste qu'ils occupaient au moment de leur détachement.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLe mode et les conditions de désignation du conseil communal provisoire seront déterminées par voie réglementaire.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989
Article 8
فتح المادةDans le cadre des dispositions de la présente loi, sans préjudice des articles 20 et 66 de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, et en ce qui concerne l'agglomération urbaine d'Alger, les modalités de désignation du conseil communal provisoire et de détermination de ses prérogatives sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLes missions du conseil communal provisoire prennent fin de droit dès l'installation de la nouvelle Assemblée populaire communale.
Article 10
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 81-02
- Loi n° 81-09
- Loi n° 84-09
- Loi n° 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret présidentiel n° 90-76
Décret présidentiel n° 90-76 du 7 mars 1990 portant convocation du corps électoral pour le renouvellement des Assemblées populaires communales et de wilayas
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Décret exécutif n° 90-56
Décret exécutif n° 90-56 du 13 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi 89-17 du 11 décembre 1989, portant report des élections pour le renouvellement des assenblées populaires communales
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Décret exécutif n° 89-232
Décret exécutif n° 89-232 du 12 décembre 1989 fixant les modalités de désignation du conseil communal provisoire de l'agglomération urbaine d'Alger et déterminant ses prérogatives
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Décret exécutif n° 89-231
Décret exécutif n°89-231 du 12 décembre 1989 fixant les modalités et conditions de désignation des membres des conseils communaux provisoi es
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