ج.ر عدد 52 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Résolution de l’Assemblée populaire nationale du 29 octobre 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, p. 1172. LOIS Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale, p. 1178. Loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales, p. 1185. Loi n° 89-18 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires de wilayas, p. 1186.

1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE

  • » « - Résolution de l’Assemblée populaire nationale du 29 octobre 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Considérant le principe de séparation des pouvoirs consacré par la Constitution et la compétence dévolue à l’Assemblée populaire nationale en matière d’élaboration et d’adoption de son règlement intérieur. Considérant que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale relèvent par ailleurs du domaine de la loi. Vu l’avis du Conseil constitutionnel, l’Assemblée populaire nationale arrête la présente résolution portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Chaque session législative est ouverte et clôturée par la lecture de la Fatiha et l’interprétation de l’hymne national. Art. 2. Les débats de l’Assemblée populaire nationale se déroulent en langue arabe. CHAPITRE I DE L’INSTALLATION DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Section 1 De l’ouverture de la législature Art. 3. Conformément à l’article 107 de la Constitution, l’Assemblée populaire nationale tient la première séance de sa législature le dixième jour qui suit la date d’élection de ses membres. La première séance de la législature est présidée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge et des deux plus jeunes députés, jusqu’à l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale. Il se charge de : { faire l’appel nominal des députés suivant la communication qui lui en a été faite par le Conseil constitutionnel ; faire procéder à l’élection du président de 1 Assemblée populaire nationale. Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance. Section 2 De la validation des mandats Art. 4. Lors de la première séance de la législature, l’Assemblée populaire nationale constitue la Commission de validation des mandats. Cette Commission, composée de vingt membres, procède à la vérification des mandats des députés. Art. 5. La Commission de validation dépose ses conclusions sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. L’Assemblée populaire nationale adopte le rapport de la Commission de validation des mandats. Art. 6. Sont proclamés députés à l’Assemblée populaire nationale les élus dont les mandats son validés. Les cas réservés sont renvoyés à la Commission de la législation et des affaires juridiques et administratives prévue à l’article 27 du règlement intérieur. Cette commission soumet ses conclusions à l’Assemblée populaire nationale. Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député. Art. 7. - En cas d’annulation d’élections législatives dans l’une des circonscriptions, décidée par le Conseil constitutionnel, l’Assemblée populaire nationale prend acte de l’invalidation de mandat lors d’une séance publique. Art. 8. La Commission de validation des mandats est dissoute dès que l’Assemblée populaire nationale a adopté son rapport. CHAPITRE II DU DEPUTE Section 1 Des obligations du député Art. 9. Le député est tenu de participer aux réunions de l’Assemblée populaire nationale, ainsi qu’aux réunions de la commission dont il est membre. Les absences ne sont autorisées qu’en cas de motif valable, dûment apprécié par le président de l’Assemblée populaire nationale.

11 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les députés élus membres dans des institutions parlementaires régionales et internationales ne peuvent se porter candidats aux bureaux des Commission de l’Assemblée populaire nationale. : Section 2 Dispositions disciplinaires Art. 11. Les dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres de l’Assemblée populaire nationale sont : le rappel à l’ordre ; l’avertissement; la suspension. Art. 12. Le président de l’Assemblée populaire nationale qu le président de séance rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats. Tout député qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, ou qui, n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut, s’il persiste, se voir retirer la parole jusqu’à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen à moins que le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance n’en décide autrement. Art. 13. Fait l’objet d’un avertissement de la part du président de l’Assemblée populaire nationale, tout député qui, dans la même séance, a été l’objet d’un premier rappel à l’ordre avec retrait de parole, ou a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, provocations ou menaces, ou qui, dans l’enceinte de l’Assemblée populaire nationale, a provoqué une scène troublant gravement l’ordre et la dignité des débats. Art. 14: - La suspension est prononcée dans chacun des deux cas suivants à l’encontre de tout député : 1 qui a fait l’objet de trois avertissements au cours d’une même session; 32 qui, en séance, a fait appel à la violence. Art. 15. La suspension entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée populaire nationale et de reparaître dans l’hémicycle pendant 5 jours en cours de session. En cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à l’adjonction qui lui est faite par le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance de quitter la salle, la suspension s’étend à 10 jours. Art. 16. Lorsque la suspension est proposée par le président de l’Assemblée populaire nationalé à l’encontre d’un député, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le député concerné avant d’examiner et de statuer sur la question. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 CHAPITRE III DU PRESIDENT ET DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Section 1 Du président de l’Assemblée populaire nationale Art. 17. - Outre les attributions que lui confèrent la constitution et le règlement intérieur, le président de l’Assemblée populaire nationale a pour mission notamment: a) de veiller au respect de l’application du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; b) de diriger les délibérations de l’Assemblée populaire nationale; c) de présider et de coordonner les travaux du bureau ; d) de veiller à la coordination des activités des commissions ; e) de diriger la réunion des présidents des commissions; f) de diriger, avec l’assistance du bureau, les services administratifs de l’Assemblée populaire nationale; g) de réglementer, par voie de décision, les modalités d’organisation et de fonctionnement des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale; h) de nommer le secrétaire général et de pourvoir à tous les emplois des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale; i) de veiller à la sécurité du siège de l’Assemblée populaire nationale conformément à la loi ; j) de représenter l’Assemblée populaire nationale lors des manifestations ou actes officiels ou solennels; k) d’organiser les relations de l’Assemblée populaire nationale avec l’exécutif ;

  1. de saisir éventuellement le conseil constitutionnel; m) d’établir, en concertation avec le bureau, les rapports de l’Assemblée populaire nationale avec les autres parlements, notamment ceux des pays frères et amis. Art. 18. - L’Assemblée populaire nationale procède, sous la présidence du doyen d’âge parmi les membres du bureau de celle-ci, à l’élection d’un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance définitive de la présidence de l’Assemblée populaire nationale.

1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 2 Du bureau de l’Assemblée populaire nationale Art. 19. Le Bureau de l’Assemblée populaire nationale se compose du président de l’Assemblée populaire nationale et de six (6) vice-présidents. En plus des attributions énoncées à l’article 21 ci-après, les vice-présidents sont chargés spécialement d’assister le président de l’Assemblée populaire nationale dans la direction et le suivi de l’action de l’administration et des questions relatives à la mission du député. Ils sont chargés également de veiller à la bonne préparation des travaux de l’Assemblée populaire nationale. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale répartit les attributions précitées entre ses membres. En cas d’absence, le président de l’Assemblée populaire nationale charge un vice-président de le suppléer. Art. 20. - Au début de la première session ordinaire de chaque année de la législature, les vice-présidents sont élus au scrutin secret pour une période d’une (1) année renouvelable. Les candidatures à la vice-présidence sont transmises par écrit au président de l’Assemblée populaire nationale cinq (5) jours avant la date du vote. Lors du vote, tout bulletin mis dans l’urne ‘mentionnant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir, est réputé nul. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées est déclaré élu. En cas d’égalité de voix exprimées la priorité est accordée au plus âgé. En cas de vacance définitive d’une vice-présidence, il y est pourvu dans les mêmes formes, au plus tard à la première réunion de la session suivante. Section 3 Des attributions du bureau de l’Assemblée populaire nationale Art. 21. Outre les attributions que lui confère la Constitution, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est chargé notamment : a) de diriger les travaux de l’Assemblée populaire nationale; b) de statuer sur la recevabilité des propositions de lois et d’amendements’; c) d’organiser le mode de scrutin, conformément à la loi portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale. d) de coordonner les travaux des commissions ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 e) d’obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux de l’Assemblée populaire nationale et des commissions ; f) de veiller au bon fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et à la dignité des débats ; g) de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités par instructions générales; h) d’établir le programme de travail de l’Assemblée populaire, nationale; i) de déterminer l’organisation et le fonctionnement des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale; j) d’exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des députés dans les conditions fixées par les articles 11 à 16 du règlement intérieur ; k) de présenter, pour information, un exposé sur son activité de l’année précédente. Section 4 De la réunion des présidents de commissions Art. 22. La réunion des présidents est composée des membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale et des présidents des commissions permanentes. Les présidents des commissions ad hoc peuvent être convoqués par le président de l’Assemblée populaire nationale à la réunion des présidents. Au cours des sessions, la réunion des présidents est hebdomadaire.; le Gouvernement peut y déléguer un de ses membres, à l’invitation du président de l’Assemblée populaire nationale, pour participer aux délibérations. Art. 23. Au cours des sessions, la réunion des présidents est chargée notamment : : de préparer l’ordre du jour des travaux de l’assemblée populaire nationale. d’organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points inscrits à l’ordre du jour; de veiller au bon fonctionnement des commissions et à la coordination de leurs travaux. Art. 24. Dans l’intervalle des sessions, la réunion des présidents a également pour tâche : de procéder à l’évaluation des travaux de la session écoulée: de préparer la session suivante.

11 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DES COMMISSIONS DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Section 1 Des commissions permanentes Art. 25. - L’Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes : 1º) La Commission de la législation et des affaires juridiques et administratives; 2°) La Commission des affaires étrangères et de la coopération internationale; 3°) La Commission des finances, du budget et du plan; 4°) La Commission de l’agriculture, de l’hydraulique et de la protection de l’environnement ; 5°) La commission économique ; 6°) La commission de l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement du territoire ; 7°) La commission de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation, de la technologie, de la jeunesse et des sports; 8°) La commission de la culture, de l’information et de la communication; 9°) La commission de la santé, du travail et des affaires sociales; 10°) La commission de la défense nationale. Les commissions permanentes sont compétentes pour l’examen des projets et propositions de lois dans les domaines que confère la Constitution à l’Assemblée populaire nationale, et notamment les dispositions de l’article 115 de la Constitution et le règlement intérieur. Art. 26. Le Président met à la disposition des commissions et de leurs membres des services techniques spécialisés. Art. 27. La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour l’examen des projets de révision Constitutionnelle, des questions relatives à l’élaboration des lois, des questions d’ordre juridique, judiciaire et administratif, du statut des députés, du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et du statut particulier du personnel des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale. Art. 28. La commission des affaires étrangères et de la coopération internationale est compétente pour les questions relatives aux affaires extérieures et la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 coopération internationale. Elle élabore les rapports relatifs aux conventions et accords internationaux. Elle élabore également des dossiers sur les activités extérieures de l’Assemblée populaire nationale sous la direction du président de l’Assemblée. Art. 29. La commission des finances, du budget et du plan est compétente pour les questions relatives au plan national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnaie, aux banques, au crédit, aux assurances et à la gestion financière des entreprises publiques. Elle tient compte dans ses travaux de la stratégie de développement national entre les régions. Les projets de budget de fonctionnement et de plan annuel de chaque secteur sont examinés par les commissions permanentes concernées en ccordination. avec la Commission des finances, du budget et du plan. Art. 30. La Commission de l’agriculture, de l’hydraulique et de la protection de l’environnement est compétente pour les questions relatives au développement de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’élevage, des forêts et de la pêche, ainsi qu’au développement et à l’approfondissement des mesures relatives à l’autosuffisance alimentaire, à l’utilisation optimale et à la préservation des sols, à l’extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et à l’utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation du travail agricole et du développement et à l’épanouissement du milieu rural. Art. 31. La Commission économique est compétente pour les questions concernant l’organisation de l’économie nationale. Elle contribue à assurer un développement continu à la base économique et une gestion selon les règles d’éfficacité. Elle est également compétente pour les questions relatives aux mines, à l’énergie, à l’industrie, au commerce intérieur et extérieur et au tourisme. Art. 32. - La Commission de l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement du territoire est compétente pour les questions relatives à l’habitat et à la construction, à l’urbanisme, aux travaux publics, à l’aménagement du territoire, aux transports et aux télécommunications. Art. 33. La Commission de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation, de la technologie et de la jeunesse et des sports est compétente pour les questions relatives à la jeunesse, aux sports, à l’éducation, à l’enseignement, la recherche scientifique, la formation et la technologie. Art. 34. La commission de la culture, de l’information et de la communication est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel, à l’information et à la communication.

1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 Art. 35. La Commission de la santé, du travail et des affaires sociales est compétente pour les questions concernant : les règles générales relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à la protection de l’enfance, des handicapés des personnes agées et de la réinsertion des handicapés ; les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et des ayants droit. Art. 36. La Commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale. Son président la réunit à l’initiative du président de l’Assemblée populaire nationale. Section 2 De l’organisation et du fonctionnement des commissions permanentes Art. 37. Au début de chaque législature et immédiatement après l’instalation officielle du bureau, l’Assemblée populaire nationale élit ses commissions permanentes. : Chaque commission est composée de vingt (20) à trente (30) membres. Le nombre des membres de commission est fixé par décision du bureau. Art. 38. Chaque député a le droit d’être membre d’une seule commission permanente. Art. 39. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale, après avoir recueilli les suggestions et propositions des députés, établit la liste des candidats aux commissions permanentes. Les listes des candidats sont présentées cinq (5) jours avant la date prévue des élections. La composition d’une commission est proclamée lorsqu’elle réunit le nombre requis de candidats. Si le nombre de candidats est supérieur à celui des sièges prévus pour chaque commission, l’Assemblée populaire nationale se prononce au moyen de scrutin secret. Est annulé, tout bulletin de vote mis dans l’urne comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges prévus pour chaque commission. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé l’emporte. La composition des commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en partie, à l’ouverture de la première session ordinaire de chaque année de la législaturė, selon les formes fixées par cet article. Art. 40. Dès leur constitution, et une fois les candidatures recueillies, les commissions permanentes sont convoquées par la président de l’Assemblée populaire nationale, pour procéder à l’élection au scrutin plurinominal secret par catégorie de fonction de leur bureau respectif qui se compose de : un président, un vice-président, un rapporteur. Art. 41. - En cas de vacance ou de démission au sein d’une commission permanente, il est pourvu au siège vacant dans les conditions prévues à l’article 39 du règlement intérieur. Art. 42. En cours de session, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents. Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l’Assemblée populaire nationale dans le cadre de leur ordre du jour. Lorsque le Gouvernement le demande, les commissions sont convoquées par le président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 43. - Les commissions permanentes sont saisies, par le président de l’Assemblée populaire nationale, de tous projets ou propositions relevant de la compétence, ainsi que des pièces et documents, qui s’y rapportent. Art. 44. Pendant les sessions, les commissions permanentes se réunissent régulièrement conformément au calendrier des travaux. Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l’Assemblée populaire nationale tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par l’Assemblée populaire nationale en vue d’un examen immédiat. Art. 45. Toute commission permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Art. 46. Le président et les vice-présidents de l’Assemblée populaire nationale peuvent prendre part aux travaux de toute commission permanente. Art. 47. La présence aux commissions permanentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de l’article 9 du règlement intérieur. Aucune suppléance ou délégation n’est admise.

11 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si au cours d’une même année, un membre de commission s’absente à six (6) reprises sans motif valable dûment apprécié par le président de l’Assemblée populaire nationale, ce membre de commission perd cette qualité. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 39 du règlement intérieur. Art. 48. - Les travaux des commissions permanentes sont dirigés par leur président, qui peut être suppléé en cas d’empêchement par le vice-président. Les travaux sont présentés à l’Assemblée populaire nationale par le rapporteur; son exposé fait état des différentes positions essentielles au sein de la commission. Art. 49. Les commissions permanentes peuvent, dans le cadre de leurs attributions respectives, présenter annuellement une communication à l’Assemblée populaire nationale en rapport avec l’exécution du programme du Gouvernement. Elles peuvent également charger leurs membres d’effectuer des visites d’inspections sur le terrain en rapport avec les questions qui leur sont adressées lors de l’examen des lois ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives. Dans le second cas, un rapport est adressé au bureau de l’Assemblée populaire nationale. Une assistance législative et un secrétariat est mis à la disposition des députés au niveau de chaque commission pour les missions parlementaires. Art. 50. Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à d’anciens députés ou à des personnes qualifiées et expérimentées susceptibles d’apporter une contribution de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission. Art. 51. - Les projets de loi dont le Gouvernement saisit l’Assemblée populaire nationale et les propositions de loi ou de résolution présentées par les députés sont déposés sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale et renvoyés pour examen à la commission compétente. Art. 52. - La commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le ou les délégués des auteurs d’une proposition ou d’un amendement. Art. 53. Toute commission permanente peut demander au bureau de l’Assemblée populaire nationale de saisir, pour avis, une autre commission permanente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 Art. 54. Toute commission permanente peut demander, par l’intermédiaire du président de l’Assemblée populaire nationale, la désignation de délégués d’une ou plusieurs autres commissions pour participer à ses travaux. Art. 55. - En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, le président de l’Assemblée populaire nationale règle la question en litige. Art. 56. Il est dressé un procès-verbal des séances des travaux de commissions permanentes. Ce document a un caractère confidentiel. Seuls les membres de l’Assemblée populaire nationale et du Gouvernement peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des commissions. La communication des procès-verbaux des commissions à toutes personnes ou tous organes requiert l’autorisation écrite du président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 57. - Les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence. Art. 58. - Les commissions saisies au fond d’un projet ou d’une proposition de loi proposent leur adoption, leur rejet, leur ajournement ou des amendements annexés à leur rapport. Les commissions saisies de projets de loi portant approbation de conventions internationales proposent leur adoption, leur rejet ou leur ajournement. Art. 59. Les amendements du Gouvernement et des membres de l’Assemblée populaire nationale sont renvoyés devant la commission saisie au fond qui conclut à leur adoption, à leur rejet ou à de nouveaux amendements annexés à un rapport complémentaire. Art. 60. Les rapports des commissions permanentes sont présentés à l’Assemblée populaire nationale et communiqués à l’ensemble de ses membres. Section 3 Des commissions de coordination et des commissions, ad hoc Art. 61. - Pour l’examen des problèmes ressortissant à diverses commissions, le bureau de l’Assemblée populaire nationale, sur l’initiative des présidents de deux ou plusieurs commissions, peut décider la création des commissions de coordination temporaires dans lesquelles les commissions permanentes déléguent un certain nombre de leur membres, variable selon la nature des problèmes à étudier.

1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 62. L’Assemblée populaire nationale peut décider, pour un objet déterminé, la constitution d’une commission ad hoc élue selon la procédure prévue pour l’élection des commissions permanentes. L’organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission temporaire sont identiques à ceux des commissions permanentes. CHAPITRE V DE L’ADMINISTRATION DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Section 1 Des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale Art. 63. - L’Assemblée populaire nationale crée les services administratifs et techniques chargés de l’assister dans ses activités. Ces services sont placés sous l’autorité du président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 64. Les services administratifs de l’Assemblée populaire nationale sont constitués par un personnel régi par un statut particulier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 Art. 65. Ce statut est adopté par l’Assemblée populaire nationale, sur proposition de son bureau et sur rapport de la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 66. - Il est établi pour chaque séance publique un compte-rendu intégral reprenant les interventions écrites et orales des députés, publié au Journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la date de la séance. Art. 67. Les procès-verbaux, rapports et documents sont déposés en fin de législature aux archives de l’Assemblée populaire nationale. Art. 68. La modification du règlement, intérieur obéit à la même procédure que celle arrêtée pour son adoption. Art. 69. La présente résolution sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. LOIS. Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 92 à 128; Vu la Résolution du 29 octobre 1989 portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES, Article 1er. L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale sont régis par la Constitution et la présente loi: Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le siège de l’Assemblée populaire nationale est à Alger. Art. 3. - Le siège de l’Assemblée populaire nationale est inviolable. Il est mis à la disposition du Président de l’Assemblée populaire nationale, et sous sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l’ordre public du siège. CHAPITRE I DU DEPUTE Art.-4. Conformément à l’article 99 de la Constitution, le mandat de député est national et renouvelable. Art. 5.- La qualité de député confère les obligations, droits et immunités prévus par la Constitution, la loi et le règlement intérieur. Art. 6. Les dispositions concernant les incompatibilités sont fixées par la loi. Art. 7. - Les moyens destinés à faciliter au député l’accomplissement de sa mission seront déterminés par la loi portant statut du député. Section 1 De l’Immunité Art. 8. Conformément à l’article 103 de la Constitution, l’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Aucun député ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat. Art.. 9. Conformément à l’article 104 de la Constitution, les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte delictueux que sur renonciation expresse de ce dernier, soumise au bureau de l’Assemblée populaire nationale qui la transmet au Ministre de la justice, ou, sur autorisation de l’Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, de la levée de son immunité. Art. 10. La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour instruire les demandes de levée de l’immunité parlementaire, après avoir pris connaissance du dossier.

11 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle entend le député concerné lequel peut se faire assister par un ou deux de ses collègues. Art. 11. La demande de levée de l’immunité parlementaire peut être proposée à l’Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement ou par le président de l’Assemblée populaire nationale, agissant au nom du Bureau, à la requête du procureur général. Art. 12. L’Assemblée populaire nationale statue sur la demande de levée de l’immunité après un débat auquel peuvent seuls prendre part, le rapporteur de la commission, le représentant du Gouvernement, le député concerné, lequel peut se faire assister par un ou deux de ses collègues. Elle décide de l’acceptation ou du rejet de la demande de levée de l’immunité parlementaire à la majorité de ses membres. La proposition de résolution, soumise à l’adoption de l’Assemblée populaire nationale, est limitée aux seuls faits visés dans ladite demande. Section 2 De la déchéance Art. 13. - Le député est tenu de remplir, au moment de son élection et pour toute la durée de l’exercice de sa mission de député, les conditions d’éligibilité prévues par les lois relatives aux élections législatives. Art. 14. - L’Assemblée populaire nationale a pouvoir de proclamer la déchéance du mandat de tout député. pour lequel il vient à être établi qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’éligibilité. Art. 15. La demande de déchéance prévue à l’article 100 de la Constitution est soumise par le président de l’Assemblée populaire nationale, à l’initiative du bureau ou à la demande du Gouvernement, à la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives qui doit entendre obligatoirement le député concerné. Art. 16. - La commission dispose d’un délai de trente (30) jours pour transmettre son rapport au bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 17. - Le député concerné par cette procédure continue de prendre part aux délibérations et aux votes de l’Assemblée populaire nationale. Art. 18. L’Assemblée populaire nationale statue sur le fond, après un débat auquel peuvent seuls prendre part, le rapporteur de la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives, le représentant du Gouvernement et le député concerné lequel peut se faire assister par un de ses collègues. Elle décide de l’acceptation ou du rejet des conclusions de la Commission. Art. 19. Conformément à l’article 100 de la Constitution, l’adoption des conclusions de la commission tendant à la déchéance du député de son mandat, doit être décidée à la majorité des membres de l’Assemblée populaire nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 Section 3 De l’exclusion Art. 20. - Conformément aux dispositions de l’article 101 de la Constitution, le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent procéder à son exclusion s’il commet un acte indigne de sa mission de député. Art. 21.- L’Assemblée populaire nationale apprécie les cas visés à l’article 20 de la présente loi, qui peuvent donner lieu à l’exclusion du député concerné. Art. 22. - La présentation de la demande d’exclusion. d’un député, son examen à la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives et à l’Assemblée populaire nationale, ainsi que Fadoption de la décision d’exclusion, interviennent dans les conditions prévues aux articles 15 à 19 de la présente loi. Section 4 De la démission du député Art. 23. Tout député peut se démettre de son mandat. Les demandes de démission, dûment motivées, sont adressées au Président de l’Assemblée populaire nationale qui en donne connaissance à celle-ci à sa prochaine séance. Art. 24. La démission, entérinée par le bureau de l’Assemblée populaire nationale, fait l’objet d’une communication à l’Assemblée populaire nationale. Elle est notifiée au Gouvernement. Section 5 Du remplacement du député en cas de vacance de son siège Art. 25. En cas de vacance du siège d’un député, il est procédé au plus tard dans les six (6) mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée. Si la vacance du siège intervient moins d’un an avant la fin de la législature, il n’est pas pourvu à ce siège vacant. Art. 26. Les conditions d’éligibilité du nouveau député et les modalités de son élection sont fixées par la Constitution et les lois en vigueur au moment de l’élection. Art. 27. Le député nouvellement élu achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE II DES ORGANES DE L’ASSEMBLEE : POPULAIRE NATIONALE Section 1 Du président de l’Assemblée populaire nationale Art. 28. Conformément à l’article 108 de la Constitution, le président de l’Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature. Art. 29. Outre les attributions que lui conférent la Constitution et le règlement intérieur, le président de l’Assemblée populaire nationale représente l’institution en justice.

1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 2 Du Bureau de l’assemblée populaire nationale Art. 30. Outre les attributions que lui confère la Constitution et le règlement intérieur, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est chargé notamment: a) d’établir l’ordre du jour des séances de l’Assemblée populaire nationale; b) d’élaborer le projet de budget de l’Assemblée populaire nationale, et d’en assurer la gestion. Section 3 Des Commissions permanentes Art. 31. Les membres du Gouvernement ont accès aux Commissions permanentes; ils sont entendus à leur demande. Les Commissions permanentes de l’Assemblée populaire nationale peuvent, conformément à l’article 124, alinéa 2, de la Constitution, entendre les membres du Gouvernement. La demande est transmise, par écrit, au Gouvernement par le président de l’Assemblée populaire nationale. CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Section 1 Des sessions de l’Assemblée populaire nationale Art. 32. - L’Assemblée populaire nationale tient deux sessions annuelles d’une durée maximale de trois (3) mois chacune. Les sessions se dénomment : session de printemps: qui débute le deuxième jour ouvrable de la première semaine d’avril, session d’automne : qui débute le deuxième jour ouvrable de la première semaine d’octobre. Art. 33. Le président de l’Assemblée populaire nationale fixe la date d’ouverture et déclare la clôture de chaque session dans les délais prévus à l’article 32 de la présente loi ou à l’épuisement de l’ordre du jour de la session. Art. 34. En cas de nécessité, l’Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers des députés ou à celle du Chef du Gouvernement, par le président de l’Assemblée populaire nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 Art. 35. L’Assemblée populaire nationale ne peut examiner que les questions inscrites à l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée en session extraordinaire. Dès que l’Assemblée populaire nationale a épuisé cet ordre du jour, il est procédé à la clôture de la session extraordinaire. Section 2 De l’ordre du jour de l’assemblée populaire nationale Art. 36. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale, en consultation avec les présidents des commissions et le Gouvernement, établit l’ordre du jour de chaque session. Art. 37. L’ordre du jour, une fois établi, est immédiatement affiché et porté à la connaissance des députés et du Gouvernement et ce, au moins quinze (15) jours avant le début de chaque session. Section 3 Des séances et des débats de l’Assemblée populaire nationale Art. 38. L’organisation des séances et le déroulement des débats à l’Assemblée populaire nationale sont arrêtés par le bureau. Celui-ci fixe la durée de chaque débat en répartissant le temps de parole dans les limites prévues par l’ordre du jour. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut fixer l’heure limite à laquelle auraient lieu les votes. Art. 39. Les séances de l’Assemblée populaire nationale sont publiques : l’information doit en assurer la couverture. Toutefois, en application de l’article 110, alinéa 2, de la Constitution l’Assemblée populaire nationale peut sièger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement. Le compte-rendu des débats à huis clos n’est pas publié. Art. 40. Le président de l’Assemblée populaire nationale ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance. Art. 41. - Aucun député ne peut prendre la parole sans l’avoir demandée au président et l’avoir obtenue. Les députés qui désirent intervenir dans le débat, s’inscrivent auprès du bureau de l’Assemblée populaire nationale.

11 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les interventions se font dans l’ordre des inscriptions, sur la liste des orateurs. Le député a le droit de commenter la réponse du Gouvernement ou du rapporteur de la commission. Art. 42. - L’orateur ne doit pas s’écarter de l’objet du débat. Dans le cas contraire, le président l’y rappelle. Si lorateur ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans avoir obtenu l’autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le président ordonne que son intervention ne figure pas au procès-verbal, sans préjudice de l’application des mesures à caractère disciplinaire prévues au règlement intérieur. Art. 43. Le temps de parole est réparti dans le cadre des séances prévues. Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en aucun_cas, excéder leur temps de parole. Les membres du Gouvernement et les bureaux des commissions competentes obtiennent la parole quand ils la demandent. Art. 44. - Les demandes touchant au déroulement de la séance, les demandes de rappel au règlement intérieur ont la priorité sur la question principale. Elles ne peuvent être présentées tant que Fintervenant n’a pas achevé son intervention, à moins que le Président n’en décide autrement. Art. 45. L’orsqu’un député estimant être mis en cause, demande la parole pour exercer son droit de réponse, la parole lui est accordée en fin de séance pour une durée n’excédant pas dix (10) minutes. Art. 46. - Toute interpellation de député à député, toute manifestation, interruption ou attaque personnelle troublant les travaux de l’ordre du jour, sont interdites sous peine de mesures à caractère disciplinaire prévues par le règlement intérieur. Section 4 Des votes de l’Assemblée populaire nationale Art. 47. La présence de la majorité des députés composant l’Assemblée populaire nationale est nécessaire pour la validité des délibérations et du vote. Art. 48. Losqu’un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, il est rapporté à la séance suivante qui sera tenue dans un délai de 24 heures au moins. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des députés présents. Art. 49. Le vote des députés est personnel. Les votes de l’Assemblée populaire nationale se déroulent au scrutin public à l’exception de ceux portant sur les personnes. Art. 50; – Sauf dispositions contraires prévues par la Constitution ou par la présente loi, les votes de l’Assemblée populaire nationale sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. Art. 51. Le président de séance peut décider le vote d’un texte par division. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 Après le yote du dernier article, il est procédé au vote sur l’ensemble du projet ou de la proposition de loi. Art. 52. Nul ne peut obtenir la parole pendant les différentes opérations de vote. Art. 53. Lorsque la loi exige pour une adoption, la majorité absolue ou qualifiée, cette majorité est calculée d’après le nombre de sièges effectivement pourvus. Art. 54. En cas d’égalité des suffrages, la question mise aux voix n’est pas adoptée. Elle est renvoyée, soit pour un nouvel examen devant la commisson intéressée, soit à une séance ultérieure de l’Assemblée populaire nationale. Section 5 Du dépôt des projets et propositions de loi Art. 55. - Les projets de loi sont déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, accompagnés d’un exposé des motifs précis et de tous les documents nécessaires, dans un délai raisonnable. * Ils peuvent être retirés à tout moment par le Chef du Gouvernement. Art. 56. Les propositions de loi sont déposées par vingt (20) députés. Elles sont formulées par écrit, signées par tous les auteurs et accompagnées d’un exposé des motifs. Est irrecevable, toute propostion de loi sur le même objet qu’une autre propostion en cours d’examen ou dont le contenu serait similaire à celui d’une propostion ou d’un projet de loi rejeté par l’Assemblée populaire nationale, durant l’année précédant son dépôt. Art. .57. Le bureau apprécie la recevabilité des propositions de loi au sens de l’article 56 de la présente loi, dans un délai d’un (1) mois au plus à compter de la date de dépôt de la proposition. En cas de recevabilité de la proposition de loi, il est procédé à son inscription à l’ordre du jour de la prochaine session. Art. 58. Les propositions de loi sont communiquées au Gouvernement dès enregistrement de leur dépôt. Le Gouvernement peut opposer les dispositions de l’article 114 de la Constitution aux propositions de loi. L’opposition est signifiée au bureau de l’Assemblée nationale populaire dans les quinze (15) jours suivant la communication de la proposition de loi. Sous réserve des dispositions des articles 155 et 156 de la Constitution, le bureau statue sur l’exception d’irrécevabilité après avis du bureau de la commission compétente pour les finances, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification de l’opposition du Gouvernement. Art. 59. Une proposition de loi peut être retirée à tout moment par ses auteurs.

1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 60. S’il est présenté un projet de loi dont l’objet est similaire à celui de la proposition de loi, la priorité est accordée à cette dernière. Art. 61. Dans le cas où le Gouvernement demande la priorité pour la discussion des projets ou propositions de loi, le bureau de l’Assemblée populaire nationale examine cette demande. Art. 62. Tout texte recevable est renvoyé à l’examen de la ou des commissions permanentes. Section 6 Des amendements Art. 63. Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement les commissions saisies au fond ou par un ou plusieurs députés. Après examen de leur recevabilité, conformément aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur, ils sont communiqués par le bureau de l’Assemblée populaire nationale à la commission saisie au fond. Un amendement n’est recevable que s’il porte sur un article. Les contre-projets sont présentés sous forme d’amendements, article par article, au texte en discussion. Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou, s’agissant d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition de loi. Le bureau apprécie la recevabilité d’un amendement des députés au sens du présent article et en informe ses auteurs. Il ne peut être présenté d’amendements aux projets de loi portant approbation de conventions internationales. Art. 64. - Les amendements aux textes rapportés par les commissions permanentes peuvent être présentés dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la distribution du rapport des commissions, par les membres de l’Assemblée populaire nationale si l’Assemblée est en session et dans les trois (3) semaines suivant la date de réception des rapports, dans les inter-sessions. Les amendements du Gouvernement ou des auteurs de la proposition de loi peuvent être présentés à tout moment. Art. 65. Le Gouvernement peut opposer à tout moment les dispositions de l’article 114 de la Constitution aux amendements des commissions ainsi qu’aux amendements présentés par les membres de l’Assemblée populaire nationale. Le bureau, après avis de la commission compétente pour les finances, statue sous réserve des dispositions des articles 155 et 156 de la Constitution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 Section 7 Des débats et votes en matière législative Art. 66. - Lorsqu’une commission permanente, saisie d’un projet ou d’une proposition de loi, n’a pas établi de rapport dans le délai de deux (2) mois l’inscription à l’ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée à l’Assemblée populaire nationale par le Chef du Gouvernement. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut fixer un délai impératif à la commission compte tenu de l’urgence ou de l’importance du travail. Art. 67. L’orsqu’une commission saisie au fond d’une proposition ou d’un projet de loi, conclut à son rejet ou ne présente pas de conclusions dans un délai de deux (2) mois, le bureau de l’Assemblée populaire nationale peut décider de saisir directement l’Assemblée populaire nationale. Art. 68. - Les rapports sur les projets et propositions de loi discutés et étudiés en séance de commission sont soumis à l’Assemblée populaire nationale pour être adoptés, rejetés ou renvoyés pour un nouvel examen, soit avec débat général, soit avec débat restreint, soit sans débat. Section 8 Du débat général et du vote Art. 69. Dans un débat général, la discussion est organisée par le président après inscription des orateurs. La discussion des projets et propositions de loi s’engage par l’audition du représentant du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi et la présentation du rapport de la commission saisie au fond. Art. 70. Au cours des débats, le président de l’Assemblée populaire nationale peut décider le renvoi à la commission compétente d’un ou plusieurs articles d’un projet ou proposition de loi. Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie. Section 9 Du vote avec débat restreint Art. 71. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale, après consultation des présidents des commissions compétentes, peut décider d’un débat restreint préalablement au vote. Art. 72. Le débat restreint a lieu dans les conditions suivantes :

  1. les auteurs d’amendements débattus par la commission peuvent intervenir pendant dix (10) minutes pour chaque amendement.

11 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. peuvent aussi intervenir, pour un même temps de parole pour chaque amendement, le représentant du Gouvernement, les présidents et rapporteurs des commissions compétentes,
  2. le débat restreint se déroule selon la priorité requise, le délégué des auteurs de l’amendement le rapporteur de la commission compétente puis le représentant du Gouvernement,
  3. quand tous les orateurs ont été entendus, le président met aux voix les amendements proposés, les articles et l’ensemble du projet ou de la proposition de loi. Section 10 Du vote sans débat Art. 73. Le Gouvernement ou’la commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d’un projet ou d’une proposition de loi. Cette demande doit être adressée au président de l’Assemblée populaire nationale qui la soumet, pour approbation, à la réunion des présidents de commission. Art. 74. Lorsque le vote sans débat est décidé, le président le fixe en tête de l’ordre du jour. Section 11 De la promulgation Art. 75. Les projets et propositions de la loi adoptés par l’assemblée populaire nationale sont immédiatement transmis par le président de l’Assemblée populaire nationale au Président de la République aux fins de promulgation. CHAPITRE IV DES PROCEDURES PARTICULIERES Section 1 De l’approbation du programme du Gouvernement Art. 76. Le Chef du Gouvernement présente, le programme du Gouvernement à l’Assemblée populaire nationale dans le mois suivant la nomination du Gouvernement. Art. 77. Le débat sur le programme du Gouvernement ne peut s’engager qu’au moins soixante douze (72) heures après la communication du programme aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Art. 78. Le vote sur le programme du Gouvernement, éventuellement adopté, intervient, au plus tard, sept jours après sa présentation en séance. Section 2 De la déclaration de politique générale et de la motion de censure Art.. 79. En rapport avec le programme du Gouvernement adopté, une déclaration de politique générale est présentée annuellement par le Gouvernement à l’Assemblée populaire nationale.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Art. 80. Les propositions de résolution se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les quarante huit heures suivant la clôture du débat général sur la déclaration. Art. 81. Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés. Art. 82. - Un député ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution. Art. 83. En cas de pluralité de propositions de résolution, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt. L’adoption par l’Assemblée populaire nationale de l’une d’entre elles rend caduques les autres. Art. 84. pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (7) au moins du nombre des députés. Un député ne peut être signataire de plus d’une motion de censure. Art. 85. La motion de censure est présentée au bureau de l’Assemblée populaire nationale. Le texte de la motion de censure est affiché et aussitôt distribué aux députés. Le texte de la motion de censure est publié au Journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale. Art. 86. Lors des débats précédent le vote d’une motion de censure ou des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir : le Gouvernement, à sa demande, le délégué des auteurs de la motion de censure ou de la proposition de résolution, un député souhaitant intervenir contre la motion de censure ou la proposition de résolution. Art. 87. Conformément à l’article 127 de la Constitution, l’approbation de la motion de censure doit être prise à la majorité des deux tiers des députés. Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure. Section 3 De la question de confiance Art. 88. - L’inscription à l’ordre du jour d’un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Chef du Gouvernement dans le cadre de l’article 80 de la Constitution. Art. 89. Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement, peuvent intervenir outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un député contre le vote de confiance.

1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 4 De l’interpellation Art. 90. Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser une interpellation au Gouvernement sur une question d’actualité qui sera déposée sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. L’interpellation est signée par cinq (5) députés au moins; son objet est préalablement communiqué au Gouvernement par le président de l’Assemblée populaire nationale. Le texte de l’interpellation est affiché au siège de l’Assemblée populaire nationale et diffusé aux députés. Art. 91. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale fixe durant les sessions de l’Assemblée populaire nationale, la séance au cours de laquelle doit être examinée l’interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de dépôt. Durant l’intersession, la date d’examen de l’interpellation est fixée en accord avec le bureau de l’Assemblée populaire nationale et le Gouvernement, dans les délais appropriés. Art. 92. Au cours de la séance de l’Assemblée populaire nationale prévue à l’article 91 de la présente loi, l’auteur de l’interpellation fait un exposé sur l’objet de son interpellation. Le Gouvernement y répond. L’interpellation peut aboutir à la constitution d’une commission d’enquête, lorsque l’Assemblée n’est pas convaincue de la réponse donnée par le Gouvernement. Section 5. Des questions orales et écrites Art. 93. Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent poser à tout membre du Gouvernement des questions orales conformément aux dispositions de l’article 125 de la Constitution. Art. 94. Le texte de la question orale, signé par un ou plusieurs députés, est communiqué au bureau de l’Assemblée populaire nationale. Lors de sa réunion hebdomadaire, le bureau fixe la séance à laquelle les questions orales seront posées. Art. 95. Les quèstions orales ne peuvent être posées que lors d’une séance par semaine. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale détermine le nombre des questions orales devant être posées lors de chaque séance. Art. 96. - En cas d’absence, l’auteur de la question orale peut se faire suppléer par l’un de ses collègues. Art. 97. Les membres de l’Assemblée populaire nationale peuvent adresser à tout membre du Gouvernement, des questions écrites. Elles sont remises au président de l’Assemblée populaire nationale qui les communique sans délai au Gouvernement. Elles sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 Art. 98. Conformément à l’article 125 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite, dans un délai de trente (30) jours, suivant la communication de la question écrite. Elle est déposéé sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale. Art. 99. Dans le cas où aucune suite n’est donnée par le membre du Gouvernement à la question écrite dans le délai fixé, celle-ci prend la forine d’une question orale conformément aux dispositions prévues à la présente loi. Art. 100. Un débat peut avoir lieu autour de la réponse à la question écrite ou orale. Ce débat intervient sur proposition d’un ou plusieurs députés et après accord de l’Assemblé populaire nationale. Art. 101. Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l’Assemblée populaire nationale.. Section 6. De la seconde lecture Art. 102. Aux termes de l’article 118 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Lorsqu’une telle demande est formulée, le président de l’Assemblée populaire nationale en informe celle-ci. La commission compétente est saisie. Art. 103. - La loi est adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale conformément à l’article 118 de la Constitution. Section 7 De l’approbation des accords et conventions Art. 104. Conformément aux articles 91 et 122 de la Constitution, le projet de loi portant approbation d’accord ou de convention soumis à l’Assemblée populaire nationale, ne peut faire l’objet ni de vote par article ni d’aucun amendement. L’Assemblée populaire nationale décide de l’approbation, du rejet, ou du report du projet de loi; le rejet ou le report doit être motivé. CHAPITRE V DES POUVOIRS DE CONTROLES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 105. Conformément aux articles 149 et 151 de Ia Constitution, l’Assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire d’intérêt général. Art. 106. - L’Assemblée populaire nationale désigne en son sein les membres de la commission d’enquête. La Loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.

11 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 Art. 107. - La création d’une commission d’enquête par l’Assemblée populaire nationale résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par dix (10) députés au moins Art. 108. - Les membres de la commission d’enquête sont désignés par l’Assemblée populaire nationale, parmi les députés, sur proposition du bureau de l’Assemblée populaire nationale; leur nombre ne peut excéder quinze (15). Art. 109. - Ne peuvent être désignés au sein d’une commission d’enquête, les députés signataires de la résolution, objet de l’enquête. Art. 110. Le rapport établi par une commission d’enquête est remis au président de l’Assemblée populaire nationale. Il est communiqué au Gouvernement et aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Il est confidentiel. Art. 111. - Les membres des commissions d’enquête sont tenus d’observer le secret de leurs investigations et constatations. Art. 112. La publication de tout ou partie du rapport visé à l’article 110 de la présente loi peut être décidée par l’Assemblée populaire nationale sur proposition de son bureau. L’Assemblée populaire nationale se prononce sans débat à la suite d’un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout ou partie du rapport. L’Assemblée populaire nationale peut ouvrir un débat sur la publication du rapport en siégeant à huis clos conformément à l’article 110 de la Constitution. Art. 113. Le Gouvernement est préalablement consulté sur l’opportunité de cette publication. CHAPITRE VI DU BUDGET DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALÉ Art. 114. - L’Assemblée populaire nationale jouit de l’autonomie financière. Au cours de la seconde session ordinaire de l’année, l’Assemblée populaire nationale vote son budget pour l’exercice suivant sur proposition du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Les dépenses de l’Assemblée populaire nationale sont réglées par exercice budgétaire. Art. 115. A l’ouverture de la première session ordinaire de chaque année, l’Assemblée, populaire nationale élit une commission spéciale de « Comptabilité », composée de’sept (7) membres et chargée de contrôler la comptabilité et l’emploi des crédits alloués à: l’Assemblée populaire nationale. Cette commission présente son rapport à l’Assemblée populaire nationale pour adoption et quitus. Les candidatures à cette commission sont déposées sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, dans | les huit (8) jours précédant l’opération de vote. Art. 116. Les membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale ne peuvent faire partie de la commission spéciale de comptabilité. Art. 117. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale détermine par une décision, les règles applicables à la comptabilité budgétaire de l’Assemblée populaire nationale. DISPOSITIONS FINALES Art. 118. - La modification de la présente loi obéit à la même procédure que celle arrêtée pour l’examen des projets et propositions de loi. Art. 119. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 113 et 115; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981, modifiant et complétant, l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya; Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981, modifiant et complétant, l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Nonobstant les dispositions de l’article 61 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, les élections pour le renouvellement des Assemblées populaires communales dont le mandat prend fin le 12 décembre 1989 auront lieu à titre exceptionnel dans les six (6) mois qui suivent l’expiration dudit mandat. La date de la consultation électorale sera fixée par voie réglementaire conformément à l’article 23 de la loi électorale. Art. 2. Durant l’intervalle, les affaires de la commune sont administrées par un conseil communal provisoire composé de trois (3) à cinq (5) membres dont un président. 1

1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du conseil communal provisoire peuvent être désignés en partie ou dans leur totalité parmi les membres de l’Assemblée populaire communale dont le mandat expire le 12 décembre 1989. Art. 3. - Le conseil communal provisoire est chargé de l’exécution des lois et règlements. Il représente la commune dans tous les actes de la vie civile et peut engager et défendre toute action à charge d’en informer l’autorité de tutelle. Il dispose des services et personnels communaux suivant les conditions et formes prévues par les lois en vigueur. Le président du conseil communal provisoire est doté de la qualité d’officier d’état civil. Art. 4. Dans le cadre de l’article 3 ci-dessus, le conseil communal provisoire est chargé :

  • de préparer et de mettre en œuvre les opérations électorales relevant de la commune;
  • d’exécuter le budget communal ;
  • d’assurer le suivi de la réalisation des projets de développement;
  • de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
  • de veiller à la conservation des archives ;
  • de veiller au bon fonctionnement de tous les services communaux ;
  • de prendre tout acte de conservation et d’administration du patrimoine communal, à l’exclusion des actes portant aliénation à titre individuel du patrimoine immobilier. Les actes, décisions et arrêtés pris dans l’exercice de ses missions restent soumis à la procédure d’approbation par l’autorité de tutelle telle que prévue par le code communal. Art. 5. Le wali peut se substituer au conseil communal provisoire cònformément aux articles 233 et 234 du code communal. Art. 6. Les membres du conseil communal provisoire sont détachés de droit pendant la période d’exercice de leur fonction. Ils perçoivent une indemni té de fonction égale au moins à leur rémunération au titre de l’emploi de fonction d’origine. Ils perçoivent, en outre, une indemnité complémentaire. Ils sont, à l’issue de leur mission, réintégrés au besoin en surnombre dans leur organisme d’origine et au poste qu’ils occupaient au moment de leur détachement. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 7. Le mode et les conditions de désignation du conseil communal provisoire seront déterminées par voie réglementaire. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 décembre 1989 Art. 8. Dans le cadre des dispositions de la présente loi, sans préjudice des articles 20 et 66 de la loi n° 84-09 du 4 février 1984, et en ce qui concerne l’agglomération urbaine d’Alger, les modalités de désignation du conseil communal provisoire et de détermination de ses prérogatives sont fixées par voie réglementaire. Art. 9. – Les missions du conseil communal provisoire prennent fin de droit dès l’installation de la nouvelle Assemblée populaire communale. Art. 10. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Loi n° 89-18 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires de wilayas. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 113 et 115; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya ; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Nonobstant les dispositions de l’article 61 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, les élections pour le renouvellement des. Assemblées populaires de wilayas dont le mandat prend fin le 12 décembre 1989 auront lieu à titre exceptionnel dans les six (6) mois qui suivent Texpiration dudit mandat. La date de la consultation électorale sera fixée par voie réglementaire conformément à l’article 23 de la loi électorale. Art. 2. Durant cet intervalle, le conseil exécutif de wilaya exercera les attributions de l’Assemblée populaire de wilaya à l’exclusion des actes portant disposition du patrimoine de la wilaya. Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 décembre 1989, - ! Chadli BENDJEDID. Imprimie officielle. 7.9 et 13 Wenue Abdelkader Benbarek - Alger