Loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures
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Article 23
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 23. bis — L'exercice des activités relatives à l'exploitation des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité (gaz de schiste ou huile de schiste) utilisant les techniques de fracturation hydraulique est soumis à l'approbation du Conseil des ministres ».
Article 78
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 78. bis — Les activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers sont exercées par toute personne, après autorisation de l'autorité de régulation des hydrocarbures et selon les conditions et modalités fixées par voie règlementaire, notamment en matière de niveaux de capacités de stockage propres dont doit disposer toute personne qui demande à exercer les activités sus-citées ».
Article 87
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
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« Art. 87. — Pour les besoins du calcul de la T.R.P relative aux périmètres d’exploitation
(sans changement jusqu’à)
Il est entendu par production journalière maximale, la production journalière moyenne maximale sur l’année calendaire durant la phase plateau, tel qu’indiqué dans la plan de développement approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Le cas 3 étant tout périmètre d’exploitation situé dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d’infrastructures ou tout périmètre d’exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire.
La liste des périmètres d’exploitation situés dans les zones très faiblement explorées ou à géologie complexe, ou manquant d’infrastructures est arrêtée par voie réglementaire.
Pour ce qui concerne la liste des périmètres d’exploitation dont la production nécessite le recours aux techniques de récupération tertiaire, celle-ci est fixée par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’énergie.
(le reste sans changement) ».
Article 97
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 97. bis — Toute personne exerçant au moins une des activités objet de la présente loi est assujettie aux obligations de contrôle des sociétés telles que prévues à l'article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées et des dispositions prises pour son application ».
Article 101 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
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“Art. 101 bis. — Nonobstant les dispositions de l’article 101 ci-dessus, pour les contrats d’association conclus entre SONATRACH et un ou plusieurs associés étrangers dans le cadre de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, susvisée, une taxe, non déductible, sur les profits exceptionnels réalisés par ces associés étrangers, est applicable à la part de la production leur revenant lorsque la moyenne arithmétique mensuelle des prix du pétrole Brent est supérieure à 30 dollars par baril.
Ladite taxe est applicable à compter du 1er août 2006.
Le taux de cette taxe, applicable à la production revenant aux associés étrangers, est de 5% au minimum et de 50% au maximum.
Pour s’acquitter de cette taxe auprès du Trésor public, SONATRACH procédera à la déduction, à partir de la part de production revenant auxdits associés étrangers, de la quantité d’hydrocarbures correspondant au montant de cette taxe.
La procédure et les conditions d’application de cette taxe, tenant compte du niveau de la production, ainsi que la méthodologie de calcul sont fixées par voie réglementaire.
Toute convention contraire aux dispositions ci-dessus est nulle. »
Article 110
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 110. bis — Tout contractant partie à un contrat de recherche et d'exploitation conclu avec l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut bénéficier, dans le cadre d'un avenant au contrat, des conditions appliquées aux hydrocarbures non conventionnels dans le cas où les hydrocarbures à exploiter sont caractérisés principalement par l'une des situations prévues dans la définition du terme « hydrocarbures non conventionnels » énoncées à l'article 5 cidessus.
Pour prétendre au bénéfice des conditions du présent article, le contractant doit présenter, à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l'appui de sa demande, un rapport motivé justifiant du cas d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels tels que définis ci-dessus accompagné de toutes les informations et données techniques prouvant cette caractéristique.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la demande, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) étudie le rapport et transmet ses recommandations au ministre chargé des hydrocarbures pour décision.
La décision retenue est notifiée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
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Article 2
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
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Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 5
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
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« Art. 5. — Au sens de la présente loi, on entend par :
(sans changement jusqu’à)
Gaz naturel ou gaz : Tous les hydrocarbures gazeux produits à partir de puits, y compris le gaz humide et le gaz sec, qui peuvent être associés ou non associés à des hydrocarbures liquides, le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) et le gaz résiduaire qui est obtenu après l’extraction des liquides de gaz naturel.
Les spécifications du gaz naturel ou gaz, après les opérations de traitement, doivent être conformes aux spécifications algériennes du gaz de vente.
(sans changement jusqu’à)
Hydrocarbures non conventionnels : Les hydrocarbures existants et produits à partir d’un réservoir ou d’une formation géologique se présentant, au moins, sous l’une des conditions suivantes :
— réservoirs compacts dont les perméabilités à l’écoulement des hydrocarbures sont inférieures ou égales à 0,1 milli-darcy, qui produisent à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible.
— réservoirs compacts qui ne peuvent produire qu’à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) avec drains forés dans la formation cible (productrice) d’une longueur de l’ordre de 500 mètres, et qui nécessitent la mise en œuvre d’un programme massif de stimulation par fracturations multiples afin d’assurer le taux de récupération d’hydrocarbures le plus élevé possible.
— formations géologiques à très faible perméabilité (de l’ordre de la centaine de nanodarcies) contenant des niveaux roches mères riches en matière organique, contenant des hydrocarbures qui ne produisent qu’à partir de puits horizontaux ou fortement déviés (>70° par rapport à la verticale) massivement stimulés avec fracturations multiples et dont la longueur du drain foré dans la formation cible (ou productrice) est de l’ordre de 900 mètres.
— formations géologiques contenant des hydrocarbures présentant des viscosités supérieures à 1000 Centipoises ou des densités inférieures à 15° API (Institut Américain du Pétrole).
— Réservoirs à haute pression et haute température se présentant dans l’une des conditions suivantes :
• Pression de fond égale ou supérieure à 650 bars et température de fond supérieure à 150° C ;
• Température de fond supérieure à 175° C.
— Veines souterraines profondes de charbon non exploitées ou incomplètement exploitées contenant du gaz de houille ou méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Méthane » (CBM).
Le gaz de houille ou méthane de houille (CBM) est adsorbé au cœur de la matrice solide du charbon dans un processus appelé « adsorption ». Ce gaz de houille ou méthane de houille se caractérise par l’utilisation de moyens non conventionnels pour son extraction tels que la diminution des conditions de pression.
(sans changement jusqu’à)
Réservoir : Le réservoir est défini comme étant :
— la partie d’une formation géologique poreuse et perméable, contenant une accumulation distincte d’hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d’hydrocarbures d’une partie de réservoir affecte la pression du réservoir tout entier ;
— la formation géologique, à très faible perméabilité, argileuse ou carbonatée contenant des hydrocarbures ;
— les veines souterraines profondes de charbon, non exploitées ou incomplètement exploitées, contenant du gaz de houille ou du méthane de houille, appelé aussi « Coal Bed Methane » (CBM).
(le reste sans changement) ».
Article 7
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 7. — Le contractant ou le titulaire d'une concession de transport par canalisation peut bénéficier, pour la poursuite de ses objectifs et la réalisation des ouvrages nécessaires à ses activités, des droits et avantages suivants dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur :
— de l'occupation des terrains et des droits annexes,
— des servitudes d'accès et de passage et d'aqueduc.
L'entreprise nationale SONATRACH-SPA peut, exclusivement, acquérir des terrains par cession ou expropriation, conformément à la législation en vigueur.
Le contractant ou le concessionnaire demeure soumis à toutes les obligations légales et réglementaires en vigueur.
La déclaration d'utilité publique des projets d'ouvrages confère, au contractant ou au concessionnaire, le droit de bénéficier des servitudes légales d'accès et de passage, d'aqueduc ainsi que de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le bénéfice de l'occupation des terrains et des droits annexes, des servitudes ou de l'acquisition des terrains, par voie de cession ou d'expropriation, est accordé conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les procédures nécessaires à l'octroi des droits ci-dessus énumérés sont initiées auprès de l'autorité habilitée à conférer ces droits, par l'agence nationale de contrôle et de régulation des hydrocarbures dans le cas d'une concession de transport par canalisation ou, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation.
Les frais inhérents à cette procédure et les coûts en résultant sont à la charge:
— du contractant, dans le cas d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation,
— du concessionnaire, dans le cas d'une concession de transport par canalisation ».
Article 9
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 9. — Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel sur le marché national sont établis de façon à :
(sans changement jusqu'à)
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 Le prix de vente des produits pétroliers sur le marché national, non compris les taxes, doit inclure le prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de transport terrestre, de transport maritime (cabotage) et de transport par canalisation, de stockage et de distribution de gros et de détail, plus des marges raisonnables dans chaque activité.
Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements nécessaires à la continuité de ces activités.
Le prix du pétrole brut entrée raffinerie est calculé, pour chaque année civile, par l'autorité de régulation des hydrocarbures selon une méthodologie définie par voie réglementaire.
(le reste sans changement) ».
Article 10
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 10. — Le prix de cession du gaz à des clients éligibles, sur le marché national, par les producteurs, ne doit inclure que les coûts de production, les coûts des infrastructures nécessaires spécifiquement à la satisfaction du marché national, les coûts d'exploitation des infrastructures d'exportation utilisées pour satisfaire les besoins du marché national, plus des marges raisonnables dans chaque activité.
Les coûts doivent inclure les amortissements des investissements existants et des nouveaux investissements, ainsi que ceux des renouvellements d'investissements spécifiques nécessaires à la continuité de ces activités.
Les modalités et procédures que doit appliquer l'autorité de régulation des hydrocarbures pour déterminer, au début de chaque année civile, le prix de vente sur le marché national, non compris les taxes, du gaz pour ladite année civile, sont définies par voie réglementaire.
Les modalités et procédures définies par voie réglementaire doivent préciser et identifier les paramètres à ajuster par des formules d'indexation spécifiques à l'activité.
Une fois déterminés les prix de vente, non compris les taxes du gaz sur le marché national pour l'année civile concernée, sont notifiés par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Un prix identique, non compris les taxes, est appliqué par le producteur de gaz à l'approvisionnement de tous les clients éligibles du marché national.
Le raccordement des clients éligibles au réseau de transport du gaz et les tarifs qui leur sont applicables sont régis par les dispositions de la loi relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ».
Article 12
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 19-13 (ج.ر عدد 79 لسنة 2019)
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« Art. 12. — Il est créé deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommées "agences hydrocarbures" :
(sans changement jusqu'à)
Chaque agence est dotée d'un commissaire aux comptes pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(sans changement jusqu'à)
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Le secrétaire général de l'agence hydrocarbures concernée est chargé, sous l'autorité du président du comité de direction, d'assister le président du comité de direction dans le fonctionnement et l'administration de l'agence.
Le secrétaire général assiste aux travaux du comité de direction et en assure le secrétariat technique.
La rémunération du président, des membres du comité de direction et du secrétaire général est fixée par voie réglementaire.
(le reste sans changement) »
Article 13
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 13. — L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée, pour les activités hydrocarbures régies par la présente loi, notamment de veiller au respect : * de la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi ; * de la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage ; * de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle, d'environnement et de prévention et gestion des risques majeurs, notamment à la protection des nappes phréatiques et des aquifères à l'occasion de l'exercice des activités objet de la présente loi ; * de la réglementation en matière d'utilisation de produits chimiques dans le cadre de l'exercice des activités, objet de la présente loi ; * de la réglementation relative au dioxyde de carbone (C02) ; * du cahier des charges de la construction des infrastructures de transport par canalisation et de stockage ; * du contrôle de conformité et de qualité des produits pétroliers ; * de l'application de normes et de standards établis sur la base de la meilleure pratique internationale. Ces normes et standards sont définis par voie réglementaire ; * de l'application des pénalités et amendes payables au Trésor public en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à :
— la réglementation technique applicable aux activités régies par la présente loi,
— la réglementation relative à l'application des tarifs et du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de stockage,
— la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité industrielle et d'environnement.
Les montants et les modalités d'application des amendes et pénalités prévues au présent article sont définis par voie réglementaire.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est également chargée :
— d'étudier les demandes d'attribution de concession de transport par canalisation et de soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures ;
— d'étudier les demandes pour l'exercice des activités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers et recommande, au ministre chargé des hydrocarbures, l'octroi de l'autorisation d'exercer ces activités ;
— du contrôle des appareils à pression (APV et APG) et équipements électriques ;
— de qualifier des bureaux d'expertise chargés du contrôle réglementaire, à l'effet de leur agrément par le ministre chargé des hydrocarbures ;
— de recommander, au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d'une concession de transport par canalisation, en cas de manquement grave aux dispositions prévues par la concession, selon les conditions définies par voie réglementaire ;
— de veiller au fonctionnement du système de péréquation et de compensation des tarifs de transport des hydrocarbures et produits pétroliers dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ;
— de participer, avec les services du ministère en charge des hydrocarbures, en matière de politique sectorielle et de contribuer à l'élaboration des textes réglementaires et règlements techniques régissant les activités hydrocarbures ;
— d'établir, au début de chaque année, un plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, par effluent et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures.
L'autorité de régulation des hydrocarbures organise, en son sein, un service de conciliation pour les différends résultant de l'application de la réglementation et notamment celle relative à l'accès au système de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers et aux tarifs.
L'autorité de régulation des hydrocarbures établit un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce service ».
Article 14
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
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« Art. 14. — L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée notamment :
— de l'évaluation du domaine minier des hydrocarbures notamment par la réalisation des études de bassins,
— de la promotion des investissements dans la recherche et l'exploitation d’hydrocarbures,
— de la gestion et de la mise à jour des banques de données concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, sous la responsabilité du ministre chargé des hydrocarbures,
— de l'octroi des autorisations de prospection,
— du lancement des appels à la concurrence et l'évaluation des offres concernant les activités de recherche et/ou d'exploitation,
— de la conclusion des contrats de recherche et/ou d'exploitation,
— du suivi et du contrôle, en sa qualité de partie contractante, de l'exécution des contrats de recherche et/ou d'exploitation conformément aux dispositions de la présente loi,
— de l'étude et de l'approbation des plans de développement et leur mises à jour périodiques,
— du contrôle et du respect de la conservation optimale dans le cadre de l'exploitation des ressources en hydrocarbures,
— de la consolidation d'un plan à moyen et long terme du secteur des hydrocarbures à partir des plans à moyen et long terme des contractants et de le transmettre au ministre chargé des hydrocarbures, au mois de janvier de chaque année,
— de la collaboration avec les services du ministère en charge des hydrocarbures en matière de politique sectorielle et d'élaboration des textes réglementaires régissant les activités hydrocarbures,
— de l'encouragement des activités de recherche scientifique dans le domaine des activités régies par la présente loi,
— du suivi, du contrôle et de l'audit des coûts liés aux activités objet des contrats de recherche et/ou d'exploitation,
— de la détermination et de la collecte de la redevance et de son reversement au Trésor public dès le jour ouvrable suivant sa réception, après déduction des montants définis à l'article 15 ci-dessous,
— de s'assurer que l'opérateur, tel que défini à l'article 29 ci-dessous, s'est acquitté de la taxe sur le revenu pétrolier et de la taxe superficiaire, prévues au titre VIII de la présente loi, ainsi que, le cas échéant, des paiements des taxes concernant le torchage du gaz et l'utilisation de l'eau, conformément aux dispositions des articles 52 et 53 ci-dessous,
— de la collaboration avec l'administration fiscale pour l'échange d'informations fiscales concernant les contrats de recherche et/ou d'exploitation afin de lui permettre notamment d'accéder aux éléments d'information utilisés pour le calcul de la fiscalité pétrolière conformément aux dispositions de la présente loi ».
Article 17
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — Dans l'exercice des activités, objet de la présente loi, est observé le plus strict respect des obligations et prescriptions afférentes :
(sans changement jusqu'à)
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013
— au contenu des lois et règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement et de l'utilisation des produits chimiques notamment dans les opérations relatives aux hydrocarbures non conventionnels.
Dans la mise en œuvre de ses missions de contrôle, l'autorité de régulation des hydrocarbures peut faire appel à des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés agréés afin d'éviter tout risque.
Les modalités et les conditions d'agrément des bureaux de contrôle et d'expertise spécialisés sont définies par voie réglementaire ».
Article 18
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Toute personne doit, avant d'entreprendre toute activité objet de la présente loi, préparer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude d'impact environnemental et un plan de gestion de l'environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'environnement.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de suivre et de coordonner ces études en liaison avec le ministère chargé de l'environnement et d'obtenir le visa correspondant aux contractants et opérateurs concernés.
L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de coordonner les études d'impact sur l'environnement relatives aux activités sismiques et de forage avec les départements ministériels et les wilayas concernés qui sont tenus de transmettre leurs avis dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.
Passé les délais réglementaires d'un (1) mois, les études sont considérées recevables et l'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée d'octroyer le visa correspondant aux contractants concernés après examen de conformité de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur.
Le ministère en charge de l'environnement en est tenu informé.
Toute étude de dangers, élaborée pour les activités définies dans la présente loi, doit décrire les risques engendrés par les activités et justifier les mesures de prévention et de protection mises en œuvre.
Ces études de dangers doivent être soumises à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Les études de dangers doivent être actualisées au moins tous les cinq (5) ans.
Les modalités d'approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu sont définis par voie réglementaire.
Dans le cadre de l'exercice des activités régies par la présente loi, toute personne devant mettre en œuvre un projet de stockage géologique, notamment du dioxyde de carbone, doit élaborer et soumettre, à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures, une étude de faisabilité et un plan de gestion des risques.
Les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation pour stockage géologique sont définies par voie réglementaire ».
Article 19
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Pour les besoins de la recherche et de l'exploitation, le domaine minier national relatif aux hydrocarbures est partagé en quatre (4) zones appelées zones A, B, C, D.
La subdivision géographique et géologique, les conditions et la méthodologie de changement de délimitation des zones ainsi que les tailles maximales des périmètres de chaque zone sont fixées par voie règlementaire.
Les tailles maxima des périmètres de chaque zone sont adaptées régulièrement par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au fur et à mesure du développement du domaine minier après approbation du ministre chargé des hydrocarbures ».
Article 20
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — L'autorisation de prospection peut être accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, à toute personne demandant à exécuter des travaux de prospection d'hydrocarbures sur un ou plusieurs périmètres.
L'autorisation de prospection est délivrée, selon les procédures et conditions définies par voie réglementaire, pour une durée de deux (2) années, renouvelable une seule fois pour une durée maximale de deux (2) années.
Dans le cas où un périmètre ayant fait l'objet d'une autorisation de prospection est mis en appel à la concurrence pour la conclusion d'un contrat de recherche et d'exploitation d’hydrocarbures, les personnes ayant réalisé ou réalisant des travaux de prospection sur ce périmètre disposent d'un droit de préférence à la condition que ces personnes s'alignent, séance tenante, sur la meilleure offre obtenue pour ledit périmètre sous réserve de leur participation audit appel à la concurrence.
Dans ce cas, les dépenses de prospection, préalablement approuvées par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), seront considérées comme investissements de recherche ».
Article 21
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Le contrat de recherche et/ou d'exploitation a la primauté sur l'autorisation de prospection.
Tout périmètre concerné par un contrat de recherche et/ou d'exploitation ne peut faire l'objet d'une autorisation de prospection et est exclu du domaine d'application de toute autorisation de prospection déjà octroyée ».
Article 22
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Toutes données et tous résultats issus des travaux de prospection doivent être mis à la disposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) selon des procédures établies par voie réglementaire.
Ces données et résultats sont la propriété de l'Etat ; l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en assure la gestion et la conservation ».
Article 24
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Le contrat de recherche et d'exploitation confère au contractant le droit exclusif d'exercer dans le périmètre défini par ledit contrat :
— des activités de recherche ;
— des activités d'exploitation, en cas de découverte déclarée commerciale par le contractant et après approbation, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), du plan de développement relatif à ladite découverte.
Le contrat d'exploitation relatif à un ou plusieurs gisement(s) déjà découvert(s) confère au contractant le droit exclusif d'exercer, dans le périmètre défini par ledit contrat, des activités d'exploitation sur le ou les niveau(x) géologique(s) précisé(s) dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Durant les travaux de mise en œuvre du plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et dans le cas où le contractant réalise une découverte fortuite dans le ou les niveau(x) géologique (s) objet du plan de développement y afférent, il peut prétendre à un droit sur cette découverte fortuite.
Il est entendu par découverte fortuite toute accumulation d'hydrocarbures non incluse dans ledit plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les modalités et les conditions de développement d'une découverte fortuite sont précisées dans le contrat ».
Article 25
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la commercialisation du gaz prévue à l'article 48 ci-dessous, les hydrocarbures extraits, dans le cadre d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation, sont propriété du contractant au point de mesure et soumis à une redevance selon les termes et conditions établies par ledit contrat ».
Article 26
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. — La redevance est acquittée par chèque bancaire ou par tout autre instrument de paiement autorisé et pouvant s'effectuer au moyen de transfert de fonds électronique.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander au contractant de payer la redevance en nature, conformément aux dispositions du contrat.
Cette redevance est établie sur la base des quantités d'hydrocarbures produites et décomptées après les opérations de traitement au champ, au point de mesure.
Sont exclues pour le calcul de cette redevance les quantités d'hydrocarbures qui sont :
— soit consommées pour les besoins directs de la production ;
— soit perdues avant le point de mesure ;
— soit réintroduites dans le ou les gisement(s), à condition que ce ou ces gisement(s) ai(ent) fait l'objet d'un seul et même contrat.
Les quantités d'hydrocarbures consommées ou perdues qui sont exclues du calcul de la redevance, doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Ces quantités exclues font l'objet de justifications auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par voie règlementaire ».
Article 29
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — Pendant la période de recherche, le contrat spécifie laquelle des personnes est l'opérateur.
Pendant la période d'exploitation, le rôle d'opérateur pour la conduite des opérations pétrolières est assuré par toute personne composant le contractant ou par toute autre forme d'organe conjoint convenue par les personnes constituant le contractant et préalablement approuvée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Tout changement d'opérateur doit être soumis à l'accord préalable de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ».
Article 31
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — Les personnes regroupées en "contractant" peuvent, individuellement ou conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre personne et ce dans le respect des dispositions du contrat.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent à l'entreprise nationale SONATRACH- SPA que si son taux de participation est supérieur à 51 % auquel cas, elle peut transférer tout ou partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat et le taux minimum de 51 % prévu par la présente loi.
Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Dans tous les cas, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) donne un droit de préemption à l'entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit l'exercer dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de notification de ce transfert par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
ALGERIENNE N° 11 14 Rabie Ethani 1434 24 février 2013 Tout transfert est soumis au paiement au Trésor public, par la ou les personnes cédantes, d'un droit non déductible, dont le montant est égal à un pour cent (1 %) de la valeur de la transaction. Le mode de calcul et de liquidation de ce droit est précisé par voie réglementaire.
Les transferts entre une personne et ses filiales, dont le capital est détenu totalement et directement par ladite personne, n'impliquant pas de transaction commerciale ne sont pas soumis à cette disposition.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut, sur rapport motivé et circonstancié, déroger aux dispositions relatives au droit de transfert pour des motifs d'intérêt général dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures ».
Article 32
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Le contrat de recherche et d'exploitation et le contrat d'exploitation sont conclus suite à un appel à la concurrence conformément aux procédures établies par voie réglementaire.
(sans changement jusqu'à)
— les procédures d'évaluation des offres et de conclusion des contrats.
Les projets de contrats de recherche et d'exploitation et de contrats d'exploitation fournis pour chaque appel à la concurrence sont approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures.
Pour des motifs d'intérêt général, dans le cadre de la politique en matière d'hydrocarbures et sur proposition de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), le ministre chargé des hydrocarbures peut déroger aux dispositions ci-dessus. Le contrat conclu dans le cadre de cette dérogation reste soumis aux dispositions de la présente loi, notamment son
Article 34
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 34. — Pour les besoins de la conclusion des contrats d'exploitation concernant les gisements déjà découverts, l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) lance un appel à la concurrence en deux phases : * Une première phase dite technique, destinée à définir l'offre technique de référence qui sert de base pour l'établissement de l'offre économique, et qui doit répondre aux critères définis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), se composant notamment :
— du pourcentage de récupération des volumes en place,
— de l'optimisation de la production,
— des capacités des installations de production,
— des délais de réalisation des investissements nécessaires,
— du montant minimum d'investissement garanti, basé sur des coûts standards communiqués par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
L'ouverture des plis concernant la phase technique est publique. * Une deuxième phase dite économique, destinée à sélectionner l'un des soumissionnaires.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) détermine et signifie, dès le lancement de la première phase, lequel parmi les deux critères suivants est retenu comme critère unique de sélection :
— le taux de redevance proposé au-dessus du minimum fixé par la présente loi, ou
— le montant non déductible du bonus à payer au Trésor public à la signature du contrat.
L'ouverture des plis concernant la phase économique est publique et le contrat est conclu immédiatement avec le mieux disant”.
Article 44
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 44. — L'Etat n'assume aucune obligation de financement ni de garantie de financement et n’est en aucun cas responsable vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'exécution du contrat.
En tout état de cause et en aucun cas, il ne saurait être établi, par le contractant ou toutes autres parties, de lien direct ou indirect avec ALNAFT ou l’Etat et il ne saurait être formulé de réclamations, directement ou indirectement, par le contractant ou toutes autres parties, à l’encontre de ALNAFT ou de l’Etat, du fait de tous dommages ou conséquences, de quelque nature que ce soit, résultant des opérations pétrolières et/ou de leur conduite.
Le contractant assure la mobilisation des ressources techniques et financières et des équipements nécessaires à l'exécution du contrat. L'ensemble des dépenses nécessaires à l'exécution du contrat est à la charge du contractant”.
Article 46
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 46. — Le contractant ayant découvert un gisement peut bénéficier, après approbation du ministre chargé des hydrocarbures, d'une autorisation de production anticipée à partir d'un ou plusieurs puits pour une durée ne dépassant pas douze (12) mois à partir de la date d'attribution de cette autorisation par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Cette autorisation doit permettre au contractant de préciser les caractéristiques nécessaires à l'élaboration du plan de développement.
Cette production anticipée est soumise au régime fiscal de la présente loi”.
Article 48
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 48. — Chaque contrat de recherche et d'exploitation conclu avec le contractant doit préciser le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA tel que fixé à l’article 32 ci-dessus ainsi que le mode et les conditions de financement des investissements de recherche.
Pour chaque découverte commerciale, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA prend en charge, au prorata de sa participation, tous les coûts d'investissement et d'exploitation relatifs au plan de développement approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Lesdits coûts doivent être préalablement approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Au plus tard trente (30) jours après l’approbation du plan de développement de la découverte commerciale, l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et les autres personnes constituant le contractant doivent conclure un accord d'opérations annexé au contrat. Cet accord d'opérations doit définir les droits et obligations de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et des autres personnes constituant le contractant, et doit préciser les modalités de paiement des coûts futurs dans le cadre du contrat, ainsi que le montant et les modalités de remboursement par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA des coûts de recherche mentionnés au paragraphe précédent. Une fois approuvé par ALNAFT, cet accord d'opérations est approuvé par décret pris en conseil des ministres et entre en vigueur à la date de la publication du décret d'approbation au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
L'accord d’opérations liant l’entreprise nationale SONATRACH - SPA et les personnes constituant le contractant contient, obligatoirement, une clause de commercialisation conjointe de tout gaz provenant de la découverte dans le cas où ce gaz doit être commercialisé à l'étranger”.
Article 52
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé (sans changement jusqu’à) les seuils admissibles sont définis par voie réglementaire.
L’opérateur sollicitant cette autorisation exceptionnelle doit s’acquitter d’une taxe spécifique payable au trésor public, non déductible, de vingt mille dinars (20.000 DA) par millier de normaux mètres cubes (Nm3) de gaz torché. 55% du produit de cette taxe est affecté au profit du fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ci-dessus (le reste sans changement) ».
Article 53
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 53. — Au cas où le plan de développement, proposé par le contractant et agréé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), prévoit l'utilisation d'eau pour assurer une récupération assistée, une taxe spécifique non déductible, dénommée “redevance d’usage à titre onéreux du domaine public par prélèvement d’eau”, doit être acquittée par l'opérateur et affectée en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
Cette taxe spécifique, payable conformément aux dispositions arrêtées par voie réglementaire, est fixée à quatre-vingt dinars (80 DA) par mètre cube utilisé.
Ladite taxe est soumise à indexation selon des formules spécifiques à l’activité.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités utilisées et s'assure du paiement par l'opérateur de cette taxe spécifique.
Une convention conclue entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’agence de bassin hydrographique Sahara (ABH) ou tout autre organisme désigné par le ministre chargé des ressources en eau définit, notamment, les modalités de coordination entre les deux agences et précise les modalités et conditions de paiement, par l’ABH, à ALNAFT, les honoraires de prestations de services en matière de relève et de contrôle des quantités d’eau utilisées”.
Article 58
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 58. — Tout différend, opposant l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au contractant, né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat ou de l'application de la présente loi et/ou des textes pris pour son application, fait l'objet d'une conciliation préalable dans les conditions convenues dans le contrat.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l'arbitrage international dans les conditions convenues dans le contrat.
Dans tous les cas de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA, la procédure d’arbitrage international concerne exclusivement les personnes autres que l’entreprise nationale SONATRACH - SPA constituant le contractant.
Cependant, quand l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est le seul contractant, le différend est réglé par arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures.
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, sont appliqués au règlement des différends”.
Article 61
أُلغي بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
Article 62
أُلغي بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
Article 64
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
أُلغي بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
Article 66
أُلغي بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
Article 68
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 68. — Sous réserve des dispositions de l’article 73 de la présente loi, les activités de transport par canalisation peuvent être exercées par :
— l’entreprise nationale SONATRACH - SPA ou,
— toute société de droit algérien, constituée de toute personne et de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA qui doit participer dans la dite société à un taux minimum de 51 %.
L’entreprise nationale SONATRACH - SPA bénéficie de l’attribution de concession octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures lorsque ladite société de droit algérien exerce les activités de transport par canalisation”
Article 69
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 69. — 1. Toute demande de concession de transport par canalisation est soumise à l’autorité de régulation des hydrocarbures qui formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures. 30 juillet 2006
2. Dans le cas d’une demande exprimée par un contractant afin d’évacuer sa production d’hydrocarbures, l’autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures visant l’octroi de la concession à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.
3. Dans le cas des autres demandes de concession, l’autorité de régulation des hydrocarbures formule une recommandation adressée au ministre chargé des hydrocarbures visant l’octroi de la concession à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA.
4. Dans le cadre du plan national de développement des infrastructures de transport par canalisation, l’autorité de régulation des hydrocarbures propose au ministre chargé des hydrocarbures d’octroyer à l’entreprise nationale SONATRACH - SPA toute concession n’ayant pas fait l’objet d’une demande.
(le reste sans changement) ”
Article 70
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
أُلغي بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
Article 75
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 75. — Pour les activités de transport par canalisation, sont établis par voie réglementaire :
— les critères et les règles de pré-qualification, y compris les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité industrielle des installations et opérations ;
— les procédures de demande d'une concession de transport par canalisation ;
— les procédures d'appel à la concurrence ;
— les procédures d'obtention des autorisations de construction et des opérations ;
— les procédures de contrôle et de suivi de la construction et des opérations ;
— la tarification ;
— la régulation du principe de libre accès des tiers ;
— les normes et standards techniques notamment en matière de construction et d’opérations ;
— les normes de sécurité industrielle ;
— les mesures de protection de l'environnement ;
— les pénalités et amendes prévues à l'article 13 ci-dessus ;
— les provisions pour remise en état”.
Article 77
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 77. — Les activités de raffinage peuvent être exercées par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA seule ou en association avec toute personne.
Lorsque lesdites activités sont exercées par l’entreprise nationale SONATRACH - SPA en association avec toute personne, le taux de participation de l’entreprise nationale SONATRACH - SPA est fixé à un taux minimum de 51%.
Les activités de transformation des hydrocarbures peuvent être exercées par toute personne.
Les procédures d’obtention des autorisations requises pour la construction des ouvrages et pour leur exploitation sont définies par voie réglementaire”.
Article 85
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 88
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
تُمِّم بموجب Loi n° 13-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88. bis — Dans le cas des périmètres objet des dispositions de l'article 87 bis ci-dessus et des périmètres du type cas 1 et cas 3 mentionnés à l'article 87 de la présente loi, chaque personne participant au contrat est soumise à un ICR fixé à 19%, selon les termes et conditions en vigueur à la date du paiement et selon les taux d'amortissement prévus en annexe de la présente loi.
Ledit taux est applicable tant que le coefficient R2 défini à l'article 87 ci-dessus est inférieur à 1. Lorsque ledit coefficient R2 est égal ou supérieur à l, le taux de l'ICR applicable est de 80% ».
Article 91
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 91. — La valeur de la production des hydrocarbures extraits du ou des gisement(s) inclus dans le périmètre d'exploitation est égale au produit des quantités d'hydrocarbures passibles de la redevance par les prix de base, définis à l'article 90 ci-dessus, moins le tarif de transport par canalisation entre le point de mesure et le port algérien de chargement, ou la frontière algérienne d'exportation et, le cas échéant, entre le point de mesure et le point de vente en Algérie.
Pour le cas particulier du gaz vendu sous forme liquéfiée et du GPL vendu sous forme de butane et de propane et le gaz transformé en produits pétroliers ou tous autres produits, il est déduit aussi un coût de façonnage calculé en tenant compte uniquement des investissements.
Les tranches annuelles d'investissement bénéficient d'un Uplift fixé comme suit :
— taux Uplift : vingt pour cent (20%),
— tranche annuelle d'investissement : dix pour cent (10%) correspondant à une durée de dix (10) ans”.
Article 100
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 102
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 103
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 104
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 105
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 106
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 107
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 108
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
Article 109
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
Le terme “SONATRACH - SPA” est remplacé, au niveau des articles 2, 31, 64, 85, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, par le terme “ l’entreprise nationale SONATRACH - SPA”
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- Loi n° 24-05
- Loi n° 23-03
- Loi n° 22-04
- Loi n° 21-01
- Décret exécutif n° 21-89
- Loi n° 20-08
- + 275 نصوص أخرى
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 06-10
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005 relative aux »
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أُلغي بموجب Loi n° 19-13
« Les dispositions de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, sont abrogées, à l’exception : — des dispositions de l’article 12 (premier alinéa) ; — des dispositions de l’article 101 bis et du texte pr »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« Les dispositions de l’article 52 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 52. — Le torchage du gaz est prohibé .... »
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تُمِّم بموجب Loi n° 13-01
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 13-01
« 37, 38, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 101 et 109 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 20 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 13-01
« Sont abrogées les dispositions des articles 61, 62, 64, 66 et 70 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (281)
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Loi n° 24-05
Loi n° 24-05 du 15 Chaoual 1445 correspondant au 24 avril 2024 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2021
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Loi n° 23-03
Loi n° 23-03 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2020
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Loi n° 22-04
Loi n° 22-04 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2019
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Loi n° 21-01
Loi n° 21-01 du Aouel Rajab 1442 correspondant au 13 février 2021 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2018
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Décret exécutif n° 21-89
Décret exécutif n° 21-89 du 17 Rajab 1442 correspondant au 1er mars 2021 portant plan de développement pluriannuel pour la mise en œuvre des programmes nationaux de recherche scientifique et de développement technologique
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Loi n° 20-08
Loi n° 20-08 du 19 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 11 juillet 2020 portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017
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Décret présidentiel n° 19-327
Décret présidentiel n° 19-327 du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au 8 décembre 2019 approbation de contrats pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 20 octobre 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale SONATRACH-S.P.A
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Décret présidentiel n° 19-292
Décret présidentiel n° 19-292 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l'avenant n° 8 au contrat du 25 mai 1992 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé « Rhourde Yacoub » ( bloc : 406 a ) conclu à Alger, le 15 juin 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U (CEPSA) » et « CEPSA ALGERIE S.L »
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Décret présidentiel n° 19-16
Décret présidentiel n° 19-16 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 6 au contrat de partage de production du 29 juin 1998 pour le développement et l'exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d'In Amenas, conclu à Alger, le 13 septembre 2018 entre la société nationale « SONATRACH-SPA » et les sociétés « BP Amoco Exploration (In Amenas) Limited » et« Equinor ln Amenas AS »
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Décret présidentiel n° 19-21
Décret présidentiel n° 19-21 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 28 juillet 2015 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Sif Fatima II », conclu à Alger, le 24 novembre 2018 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P. A » et la société « Eni Algeria Exploration B.V. »
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Décret présidentiel n° 19-326
Décret présidentiel n° 19-326 du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au 8 décembre 2019 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Reggane II », conclu à Alger, le 6 octobre 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale
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Décret présidentiel n° 19-22
Décret présidentiel n° 19-22 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 2 au contrat du 26 février 2012 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « OURHOUD II » (blocs : 403 f, 404 a, 405 e et 406 c), conclu à Alger, le 24 novembre 2018 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale. « SONATRACH-S.P.A » et la société « Eni Algeria Exploration B.V. »
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Loi n° 19-01
Loi n° 19-01 du 8 Joumada El Oula 1440 correspondant au 15 janvier 2019 portant réglement budgétaire pour l’exercice 2016
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Décret présidentiel n° 19-23
Décret présidentiel n° 19-23 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 8 au contrat du 13 mai 1995 pour recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Zemoul EI Kbar » (Bloc : 403 a), conclu à Alger, le 9 décembre 2018, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et la société « Eni Algeria Exploration B.V. »
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Décret présidentiel n° 19-24
Décret présidentiel n° 19-24 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 11 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur les périmètres dénommés « Oulad- N'Sir » et « Menzel-Lejmat » (blocs : 215 et 405), conclu à Alger, le 9 décembre 2018 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi » et « Talisman (Algeria) B.V »
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Décret présidentiel n° 19-17
Décret présidentiel n° 19-17 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation du contrat pour l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tin Fouyé Tabankort Sud », conclu à Alger, le 7 octobre 2018 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH S.P.A et la société « TOTAL E & P ALGERIE »
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Décret présidentiel n° 19-289
Décret présidentiel n° 19-289 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l'avenant n° 4 au contrat du 26 septembre 2004 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Isarène » (blocs : 228 et 229 a), conclu à Alger, le 4 janvier 2019 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « Petroceltic Ain Tsila Limited » et « Enel Global trading S.P.A »
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Décret présidentiel n° 19-325
Décret présidentiel n° 19-325 du 11 Rabie Ethani 1441 correspondant au 8 décembre 2019 portant approbation de l'avenant n° 12 au contrat du 24 novembre 1992 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur les périmètres dénommés « Oulad-N'Sir » et « Menzel-Lejmat » (blocs : 215 et 405), conclu à Alger, le 2 octobre 2019 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi », « Talisman (Algeria) S.V» et « REPSOL EXPLORACION 405A, S.A »
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Décret présidentiel n° 19-288
Décret présidentiel n° 19-288 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l'accord d'opérations relatif au contrat du 17 janvier 2010 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Hassi Bir Rekaiz » (blocs : 443 a, 424 a, 414 ext et 415 ext) conclu à Alger, le 9 mai 2018, entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « PTT Exploration And Production Public Company Limited » et « CNOOC Limited »
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Décret présidentiel n° 19-15
Décret présidentiel n° 19-15 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 3 au contrat d'association du 23 décembre 1995 pour la recherche, l'exploitation et la commercialisation de gaz naturel, conclu à Alger, le 13 septembre 2018 entre la société nationale « SONATRACH-SPA » et les sociétés « BP Exploration (El Djazair) Limited » et « Equinor ln Salah AS »
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Décret présidentiel n° 19-20
Décret présidentiel n° 19-20 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 28 juillet 2015 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Zemlet El Arbi », conclu à Alger, le 24 novembre 2018 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale « SONATRACH-S.P. A » et la société « Eni Algeria Exploration B.V. »
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Décret présidentiel n° 19-18
Décret présidentiel n° 19-18 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 29 octobre 2014 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Timissit » (Bloc : 210), conclu à Alger, le 8 novembre 2018 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « Equinor Algeria B.V » et « Shell Exploration New Ventures One GmbH »
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Décret exécutif n° 19-73
Décret exécutif n° 19-73 du 14 Joumada Ethania 1440 correspondant au 19 février 2019 portant attribution à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » d’un titre minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures
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Décret présidentiel n° 19-19
Décret présidentiel n° 19-19 du 20 Joumada El Oula 1440 correspondant au 27 janvier 2019 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 26 février 2012 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé « OURHOUD II » (blocs : 403 f, 404 a, 405 e et 406 c), conclu à Alger le 8 novembre 2018 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret présidentiel n° 19-291
Décret présidentiel n° 19-291 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation des avenants n° 1 aux contrats du 20 mai 2015 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, conclus à Alger, le 11 avril 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret présidentiel n° 19-290
Décret présidentiel n° 19-290 du 29 Safar 1441 correspondant au 28 octobre 2019 portant approbation de l'avenant n° 1 au contrat du 18 septembre 2006 pour l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djebel Bissa », conclu à Alger, le 15 janvier 2019 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale « SONATRACH-S.P.A »
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Décret présidentiel n° 18-238
Décret présidentiel n° 18-238 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 28 janvier 1996 pour le développement et l’exploitation du gaz humide du gisement « Tin Fouye Tabenkort », conclu à Alger, le 11 juin 2018 entre la société nationale « SONATRACH-S.P.A » et les sociétés « TOTAL E & P ALGERIE » et « REPSOL EXPLORACION ARGELIA S.A »
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Décret présidentiel n° 18-08
Décret présidentiel n° 18-08 du 3 Joumada El Oula 1439 correspondant au 21 janvier 2018 portant approbation de l’avenant n° 4 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Rhourde El Rouni » (Bloc 401 c) conclu à Alger, le 24 juillet 2017 entre la société nationale « SONATRACH-Spa » et les sociétés « Petronas Carigali Overseas SDN, BHD » et « Cepsa (Rhourde El Rouni) Limited »
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Décret présidentiel n° 18-239
Décret présidentiel n° 18-239 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tin Fouye Tabenkort II », conclu à Alger le 11 juin 2018 entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la société nationale SONATRACH-SPA et les sociétés « TOTAL E & P ALGERIE » et « REPSOL EXPLORACION ARGELIA S.A »
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