Décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant 11 juillet 1998 au portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer, conformément à l'article 23 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996, les prérogatives, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe.
Article 2
فتح المادةLe Conseil supérieur de la langue arabe est une instance nationale, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et désignée ci-après "Le Conseil".
Le Conseil est placé sous le patronage du Président de la République.
Article 3
فتح المادةLe siège du Conseil est fixé à Alger.
CHAPITRE II — PREROGATIVES
Article 4
فتح المادةLe Conseil a pour prérogatives : le suivi de l'application des dispositions de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, susvisée et de toutes les lois visant la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, sa protection, sa promotion et son développement; la coordination entre les différentes instances supervisant l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement; l'évaluation des travaux des instances chargées de la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement ; l'appréciation de l'opportunité des délais relatifs à certaines spécialités de l'enseignement supérieur, prévus à l'article 7 modifiant et complétant l'article 36, alinéa 2 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, susvisée; la contribution à l'élaboration et à la proposition des éléments pratiques qui constituent le support de mise en place des programmes nationaux, dans le cadre de la politique générale des programmes de généralisation de l'utilisation de la langue arabe ; la présentation des avis et propositions en ce qui concerne les mesures législatives et réglementaires se rapportant à ses prérogatives; le soutien à la mise en œuvre effective des programmes nationaux et/ou sectoriels relatifs à la généralisation de l'utilisation de la langue arabe ; la promotion de l'utilisation de la langue arabe dans les administrations et les services publics ainsi que sa protection et sa préservation; l'étude et la formulation d'avis sur des plans et programmes d'action sectoriels, relatifs à la généralisation de l'utilisation de la langue arabe, en s'assurant de leur homogénéité et efficacité.
Il reçoit à cet effet des administrations, institutions et organismes publics, toutes les informations, données et statistiques en rapport avec ses missions et activités.
Le Conseil émet ses observations et communique ses constatations aux parties concernées, lorsqu'il relève un retard dans l'application des programmes arrêtés ou une défaillance dans l'exécution des lois ou des actions prévues; il en fait rapport au Président de la République. 18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 La présentation d'un rapport annuel au Président de la République sur l'opération de généralisation de l'utilisation de la langue arabe.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
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« Art. 4. — Le Conseil a pour prérogatives : ............................................. (sans changement jusqu'à)
• Le Conseil émet ses observations ..... (sans changement)....
• Œuvre au développement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques ;
• Encourage la traduction de et vers la langue arabe dans les différents domaines, notamment scientifiques et technologiques. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 5
فتح المادةLe Conseil doit œuvrer à l'application de la législation et de la réglementation relatives à l'application de l'utilisation de la langue arabe dans les administrations, les institutions et les organismes publics et dans les diverses activités, notamment économiques, culturelles et sociales.
Article 6
فتح المادةLe Conseil peut initier, en relation avec les institutions compétentes, toute étude ou recherche ayant pour objectif la promotion de la langue arabe et la généralisation de son utilisation. Il peut, à cet effet, faire appel aux institutions nationales ou personnalités scientifiques.
A ce titre, le Conseil est chargé notamment : d'œuvrer à la mobilisation des compétences scientifiques et techniques pour qu'elles puissent réaliser les études et recherches et proposer les programmes qui favorisent l'épanouissement de la langue arabe ; d'organiser les conférences, séminaires et journées d'études ayant pour thème l'utilisation de la langue arabe dans les différents domaines et veiller à l'exploitation de leurs résultats et leur diffusion par tout moyen; d'exploiter toutes les études et les recherches réalisées en Algérie ou à l'étranger en rapport avec ses missions.
Article 7
فتح المادةLe Conseil est également chargé : d'orienter l'action des entreprises, institutions et secteurs exerçant des activités de culture, d'information, d'éducation et de formation dans la promotion et la généralisation de l'utilisation de la langue arabe ; d'évaluer et étudier les effets des actions initiées par les différents organismes et administrations sur la langue arabe et donner son avis sur tout projet susceptible d'avoir des effets sur l'opération de généralisation et de promotion de l'utilisation de la langue arabe ; de formuler les observations d'évaluation aux secteurs chargés de réaliser les programmes de généralisation de l'utilisation de la langue arabe.
CHAPITRE III — ORGANISATION DU CONSEIL
Article 8
فتح المادةLe Conseil est constitué des organes suivants : le président; l'assemblée plénière ; le bureau; trois (3) commissions permanentes;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17 le secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général.
Article 9
فتح المادةLe Conseil peut constituer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou se faire assister par toute personne pour la réalisation des travaux ou études qui relèvent du cadre de ses missions.
Section 1 — Le président
Article 10
فتح المادةLe président est nommé par décret présidentiel; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le président assure des fonctions permanentes au sein du Conseil. A ce titre, il est chargé de : présider l'assemblée plénière et le bureau et diriger leurs travaux ; arrêter l'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière et de celles du bureau ; nommer les personnels pour lesquels il n'est pas prévu un autre mode de nomination; exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; adresser au Président de la République le rapport annuel cité dans l'article 4 suscité.
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« Art. 10. — ..................... (sans changement) ...................
Le président du Conseil est assisté par trois (3) chargés d'études et de synthèse chargés :
— des relations avec les administrations, les organismes, les associations et les institutions en relation avec les activités du Conseil ;
— des protocoles et des relations avec les médias ;
— de la coopération et de la communication ».
Article 11
فتح المادةEn cas d'empêchement temporaire du président, l'intérim de la présidence du Conseil est assuré par un membre du bureau.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par le règlement intérieur du Conseil.
Section 2 — L'assemblée plénière
Article 12
فتح المادةL'assemblée plénière du Conseil comprend :
a) vingt deux (22) membres représentant les administrations, institutions et organismes publics suivants : le ministère chargé de la défense nationale; le ministère chargé des affaires étrangères; le ministère chargé de la justice; le ministère chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; le ministère chargé des finances; le ministère chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; le ministère chargé de l'industrie; le ministère chargé de l'éducation nationale; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le ministère chargé de la communication et de la culture; le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; l'académie algérienne de la langue arabe ; le responsable du centre de recherche scientifique et technique du développement de la langue arabe ; six (6) professeurs universitaires, au prorata de deux
(2) professeurs représentant les universités de chacune des trois académies universitaires, proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; quatre (4) chercheurs représentant les organismes de recherche scientifique à l'échelle nationale, proposés par le ministre chargé de la recherche scientifique.
b) Quinze (15) à vingt (20) membres choisis par le Président de la République en raison de leur compétence.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
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« Art. 12. — L'assemblée plénière du Conseil comprend :
— les représentants des ministères chargés :
• de la défense nationale ;
• des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ;
• de la justice ;
• de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
• des finances ;
• de l'industrie ;
• de l'éducation nationale ;
• de la communication ;
• de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 16 Moharram 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 3 août 2023
— le représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ;
— le représentant de l'Académie algérienne de la langue arabe ;
— le représentant du centre de recherche scientifique et technique du développement de la langue arabe ;
— six (6) professeurs universitaires, proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— quatre (4) chercheurs représentant les organismes de recherche scientifique à l'échelle nationale, proposés par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— de quinze (15) à vingt (20) membres choisis par le Président de la République, en raison de leur compétence ».
Article 13
فتح المادةLes membres du Conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années, renouvelable.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLes membres du Conseil nommés es-qualités pour représenter une administration ou une institution ou un organisme public, perdent la qualité de membre lorsqu'il est mis fin à leurs fonctions dans ladite administration ou institution ou organisme public dont ils dépendent.
Article 15
فتح المادةTout membre démissionnaire ou décédé, ou qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa fonction, est remplacé pour le reste du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions prévues aux articles ci-dessus et ayant déterminé le mode de leur désignation lorsque le délai restant du mandat à accomplir est supérieur à six (6) mois.
Article 16
فتح المادةAu cours de sa première session, le Conseil procède à l'élaboration et à l'adoption de son règlement intérieur qui est approuvé par décret présidentiel.
Article 17
فتح المادةLe Conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an au moins, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 18
فتح المادةLe Conseil s'exprime, selon le cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou des études qu'il approuve et transmet aux autorités concernées.
Article 19
فتح المادةL'assemblée plénière du Conseil délibère et adopte : le règlement intérieur ; le programme d'activité ; le bilan d'activité;
ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998
- le budget du Conseil et le compte financier ; le rapport annuel et tous autres rapports adressés au Président de la République.
Elle évalue les travaux des commissions permanentes et adopte leurs résultats.
Elle étudie et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du Conseil.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par le règlement intérieur du Conseil.
Section 3 — Le bureau
Article 20
فتح المادةLe bureau, présidé par le président du Conseil, est composé des présidents des commissions permanentes.
Article 21
فتح المادةLe secrétaire général assiste aux travaux du bureau et en assure le secrétariat.
Article 22
فتح المادةLe bureau est chargé de : l'élaboration du projet de règlement intérieur du Conseil; la préparation du projet de programme d'activité et le suivi de son exécution, après son adoption par l'assemblée plénière; la coordination et le suivi des activités des commissions permanentes, des groupes de travail et tous les autres travaux réalisés pour le Conseil ; la préparation du bilan d'activité du Conseil ; l'élaboration du projet du rapport annuel et des autres rapports d'évaluation; l'élaboration du projet de budget; l'élaboration du compte financier du Conseil.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par le règlement intérieur du Conseil.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
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« Art. 22. — ........................ (sans changement jusqu'à)
— la préparation du projet du rapport annuel et des autres rapports d'évaluation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par le règlement intérieur du Conseil ».
Article 23
فتح المادةLe bureau du Conseil se réunit obligatoirement une (1) fois par mois.
Section 4 — Commissions permanentes
Article 24
فتح المادةLe Conseil comprend trois (3) commissions permanentes.
Il peut être créé, en cas de besoin, au sein de chaque commission, des sous-commissions.
Article 25
فتح المادةLes commissions permanentes sont chargées de l'étude et de l'élaboration des dossiers et rapports concernant leurs champs d'activité, dans le cadre du programme de travail du Conseil. Elles formulent les avis et propositions y afférents.
Article 26
فتح المادةChaque commission permanente procède à l'élection de son président parmi ses membres et désigne son rapporteur. 18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
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« Art. 26. — Chaque commission permanente élit un président parmi ses membres ».
Article 27
فتح المادةLe règlement intérieur du Conseil fixera la composition, les missions et modalités de fonctionnement des commissions permanentes; il fixera également les modalités de création et de fonctionnement des sous-commissions et des groupes de travail.
Section 5 — Le secrétariat administratif et technique
Article 28
فتح المادةUn secrétariat administratif et technique est créé auprès du Conseil. Il est placé sous l'autorité du président du Conseil et dirigé par un secrétaire général.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
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« Art. 28. bis 4. — L'organisation des sous-directions en bureaux, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du président du Haut Conseil de la Langue Arabe et de l'autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) bureaux par sous-direction ».
Article 29
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président du Conseil. Il est mis fin à es fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
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« Art. 29. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur, de chargé d'études et de synthèse, de sous-directeur et de chef d'études, sont des fonctions supérieures de l'Etat, sont classées et rémunérées par référence aux fonctions similaires dans l'administration centrale de ministère.
La nomination à ces fonctions s'effectue par décret présidentiel, sur proposition du président du Conseil, la fin de leurs fonctions intervient dans les mêmes formes ».
Article 30
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique sont définis par décret présidentiel.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
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« Art. 30. — La classification du président du Conseil ainsi que le régime indemnitaire applicable à ses membres, sont fixés par un texte particulier ».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةL'Etat met à la disposition du Conseil les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19 A cet effet, le Conseil est doté d'un budget intégré au budget de l'Etat.
Article 32
فتح المادةLe projet de budget du Conseil est soumis par le président du Conseil aux autorités compétentes.
Le président du Conseil est l'ordonnateur du budget.
Article 33
فتح المادةLa gestion des crédits alloués est assurée, selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable, désigné à cet effet.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةLa classification des fonctions de président et de secrétaire général du Conseil et le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil seront fixés par un texte ultérieur.
أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 23-285 (ج.ر عدد 50 لسنة 2023)
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998.
Liamine ZEROUAL.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 23-285
« Les dispositions des articles 4, 10, 12, 22, 26 et 28 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 4. — Le Conseil »
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تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-285
« Les dispositions du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 susvisé, sont complétées par les articles 28 bis, 28 bis 1, 28 bis 2, 28 bis 3 et 28 bis 4 et sont rédigées com »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret présidentiel n° 23-285
« Sont abrogées, les dispositions de l'article 34 du décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Loi n° 91-05
- Ordonnance n° 95-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret présidentiel n° 25-113
Décret présidentiel n° 25-113 du 22 Chaoual 1446 correspondant au 21 avril 2025 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Haut Conseil de la Langue Arabe
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Décret présidentiel n° 25-216
Décret présidentiel n° 25-216 du 10 Safar 1447 correspondant au 4 août 2025 portant approbation du règlement intérieur du Haut Conseil de la Langue Arabe
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Décret présidentiel n° 24-399
Décret présidentiel n° 24-399 du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 portant création du prix du Président de la République pour la littérature et la langue arabe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1445 correspondant au 20 mars 2024 fixant l'organisation des sous-directions du Haut Conseil de la Langue Arabe, en bureaux
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Décret présidentiel n° 23-285
Décret présidentiel n° 23-285 du 15 Moharram 1445 correspondant au 2 août 2023 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe
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Décision
Décision du 13 Joumada El Oula 1441 correspondant au 9 janvier 2020 modifiant et complétant la décision du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Haut conseil de la langue arabe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil supérieur de la langue arabe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1438 correspondant au 7 mai 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil supérieur de la langue arabe
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Décision
Décision du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la langue arabe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du conseil supérieur de la langue arabe
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du conseil supérieur de la langue arabe
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Décret présidentiel n° 03-423
Décret présidentiel n° 03-423 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant organisation et fonctionnement du secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la langue arabe
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Décret présidentiel n° 03-424
Décret présidentiel n° 03-424 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 fixant le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil supérieur de la langue arabe
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.