ج.ر عدد 50 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE SOMMAIRE 12 juillet 1998 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 98-224 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Alger le 29 juillet 1997..

Décret présidentiel nº 98-225 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant ratification, avec réserve, de l’acte constitutif de l’organisation africaine de cartographie et de télédétection, signé à Kinshasa le 14 mars 1988.. 8 DECRETS Décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant 11 juillet 1998 au portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe.. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef.

Arrêté du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef… 19 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998 portant nomination d’un ministre des finances.. chargé d’études et de synthèse au cabinet du

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés des 19 et 26 Moharram 1419 correspondant aux 16 et 23 mai 1998 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, professionnelle, chargé de la formation professionnelle.. de la protection sociale et de la formation

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE : Arrêté du 19 Safar 1419 correspondant au 14 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET Arrêté du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 portant nomination d’un ministre de la communication et de la culture.. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE

DE LA CULTURE chargé d’études et de synthèse au cabinet du

ET SOCIAL Décision du 18 Safar 1419 correspondant au 13 juin 1998 portant nomination du chef de cabinet auprès du conseil national économique et social..

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-224 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Alger le 29 juillet 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77, alinéa 9; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Alger le 29 juillet 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Alger le 29 juillet 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998. Liamine ZEROUAL. ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE DANS LES DOMAINES DE LA QUARANTAINE PHYTOSANITAIRE ET DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Hongrie, ci-après dénommés les “parties contractantes”, Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaire; Soucieux de faciliter les échanges bilatéraux de végétaux, ci-après dénommés les “plantes” et de prévenir l’introduction dans les deux pays de maladies et parasites de quarantaine, ainsi que des mauvaises herbes, ci-après dénommés les “parasites de quarantaine”; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes s’engagent: a) à prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les dispositions phytosanitaires et empêcher l’importation et l’exportation de parasites de quarantaine du territoire de l’une des parties contractantes vers le territoire de l’autre partie contractante à l’occasion de l’importation, de l’exportation et du transit des plantes; b) à accorder une attention particulière aux parasites de quarantaine énumérés à l’annexe du présent accord, au cours des inspections des envois de plantes destinées à l’exportation vers le territoire de l’une des parties contractantes; c) à s’informer mutuellement sur l’apparition et l’expansion des parasites nouvellement observés sur leurs territoires respectifs, ainsi que sur les méthodes de protection qui leur sont appliquées ;

d) à s’échanger les règlements et les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans les territoires de chacune des parties contractantes et relatifs à l’exportation, l’importation et le transit des plantes ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE e) à s’informer mutuellement de toute modification de la liste des parasites de quarantaine annexée au présent accord; f) à échanger les acquis techniques et pratiques, ainsi que les résultats des recherches scientifiques dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaires ; g) à encourager, sur la base d’accords particuliers, l’aide scientifique et technique mutuelle dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaires. Article 2 Les parties contractantes prendront toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que des exportations contenant des plantes de quarantaine puissent être introduites par le biais des envois de plantes, et par toute autre manière, sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 3

  1. Tous les envois contenant des plantes devront être munis d’un certificat phytosanitaire émis par les autorités compétentes du pays exportateur et destiné à l’autre partie contractante; celui-ci devra certifier que l’envoi a été trouvé exempt de parasites de quarantaine et qu’il répond aux exigences phytosanitaires du pays importateur.
  2. Les envois de plantes contenant du sol, des herbes, du fumier de ferme, des feuilles, des tiges et de la paille devront être conformes à la réglementation phytosanitaire des parties au présent accord.
  3. Le pays importateur se réserve le droit d’examiner la livraison provenant de l’autre pays, même si celle-ci est munie du certificat phytosanitaire et prend les mesures de quarantaine requises si la livraison ne répond pas aux exigences phytosanitaires prévues en la matière. 1
  4. Dans le cas où les végétaux importés sont contaminés par des parasites de quarantaine, les services phytosanitaires prennent les mesures indispensables et en informent, sans délai et par une voſe appropriée, l’organisme de quarantaine phytosanitaire compétent du pays exportateur. Article 4 L’examen des envois de plantes est effectué, à -l’exportation, à l’importation et au transit, par les services de quarantaine officiels dans les ports, aux postes de frontières et aux endroits qu’ils jugeront nécessaires. ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 Article 5 Les colis contenant des plantes, expédiés à l’adresse des représentations diplomatiques des parties contractantes, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que cadeaux ou en échange, devront être traités selon les termes des dispositions du présent accord. Article 6 Il sera permis d’utiliser, en tant que matériel d’emballage pour les plantes destinées à l’exportation, de la mousse, de la sciure et des matières semblables. La paille, les feuilles et autres matières d’origine agricole et/ou forestière sont à éviter. Si de telles substances étaient tout de même utilisées, les mesures de quarantaine prévues par l’accord doivent être prises, notamment la réalisation d’un traitement efficace. Dans ce cas, l’organisme de quarantaine du pays. exportateur devra émettre un certificat phytosanitaire indiquant le mode de traitement appliqué. Article 7 Les organismes de quarantaine phytosanitaire et de protection des végétaux compétents des parties contractantes peuvent modifier la liste des parasites, insectes et mauvaises herbes dangereux énumérés à l’annexe du présent accord. Les modifications devront être confirmées par la voie d’un échange de notes diplomatiques. Les modifications entreront en vigueur après expiration d’un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception des notes diplomatiques. Article 8
  5. Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction sur leurs territoires respectifs à partir de pays tiers de parasites de quarantaine et/ou autres parasites dangereux.
  6. Le transit des envois contenant des plantes ne sera autorisé que si ces envois sont munis d’un certificat phytosanitaire et qu’ils répondent aux dispositions de quarantaine phytosanitaire du pays dont le territoire est traversé par les envois en question. Article 9
  7. Les parties contractantes veilleront à encourager la coopération et les échanges d’expériences. A ce titre, les organismes compétents des parties contractantes tiendront, sur la base d’accords spécifiques préalables, des conférences, alternativement dans l’un et l’autre pays, afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l’exécution du présent accord.

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998

  1. Les frais des voyages internationaux des délégations sont à la charge du pays d’origine, alors que les frais de séjour durant la visite sont à la charge du pays d’accueil.
  2. Le lieu et la date des entretiens sont déterminés, d’un commun accord, par les parties contractantes. Article 10 En cas de désaccord au sujet de l’exécution ou de l’interprétation du présent accord, les parties contractantes constitueront d’un commun accord une commission conjointe pour trancher le différend. Si la commission ne parvient pas à une entente, le différend sera réglé par la voie diplomatique. Article 11
  3. Le présent accord sera ratifié, conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes et entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date de l’échange des notes diplomatiques par lesquelles chacune des parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur. Il restera en vigueur pour une période de cinq (5) années.
  4. Si aucune des parties contracatantes ne dénonce par écrit l’accord six (6) mois avant la date de son expiration, la validité de celui-ci sera prorogée pour une période de cinq (5) années. Article 12 Les actions liées à l’exécution du présent accord sont coordonnées, pour la partie algérienne, par le ministère chargé de l’agriculture et de la pêche, et pour la partie hongroise, par le ministère de l’agriculture. Article 13 Les dispositions du présent accord n’ont aucun effet sur les droits et obligations découlant des accords conclus par l’une ou l’autre des parties contractantes avec d’autres pays ou organisations internationales à vocation universelle ou régionale sur la protection des plantes. Fait à Alger, le 29 juillet 1997 en deux exemplaires originaux en langues arabe, hongroise et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, de Hongrie, M. Benalia BELAHOUADJEB. M. NAGY i FRIGYES. *Ministre de l’agriculture Ministre de l’agriculture et de la pêche DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5 ANNEXE LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES A LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L’INTRODUCTION EST INTERDITE
  1. Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement : Aleurocanthus woglumi Amauromyza maculosa Anastrepha fraterculus Anastrepha ludeus Anastrepha mombinperacoptans Arrhenodes minutus Cacoecimorpha pronubana Conotrachelus nenuphar Diaphorina citri Epichoristodes acerbella Globodera pallida Globodera rostochiensis Gonipterus scutellatus Hyphantria cunea Iridomyremex humilis Leptinotarsa decemlineata Liriomyza huidobrensis Liriomyza sativae Liriomyza trifolii Phoracantha semipunctata Pissodes spp Popillia japonica Pseudococcus comstacki Pseudolacaspis pentagona Pseudopitryophthorus minutissimus Pseudopitryophthorus pruinosus -Radopholus citrophilus Radopholus similus Scaphoïdeus luteolus Scolytus multistriatus Scolytus scolytus
  • Spodoptera littoralis Spodoptera litura

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Toxoptera citricida Trioza erytreae Trypetidae

  1. Bactéries: Aplanobacter populi Clavibacter michiganensis sepedonicus Erwinia amylovora Xanthomonas citri
  2. Cryptogames : Angiosorus solani Ceratocystis fagacearum Ceratocystis ulmi Chrysomyxa arctostaphyli Cronartium spp Diaporte citri Dibotryon morbosum Diplodia natalensis Elsinoe fawcetti Endocronartium harknessii Fusarium oxysporum f. sp. albedenis Guignardia laricina Hypoxylon pruinatum Melampsora farlowï Melampsora medusae Mycrosphaerella populorum Ophiostoma roboris Phymatotrichum omnivorum Poria weirii Synchytrium endobioticum
  3. Virus et mycoplasmes : a) Virus et mycoplasmes nuisibles aux genres Cydonia, Fragaria, Malus, Prunus Pyrus : Apple proliferation mycoplasm Apricot chlorotic leafroll 1. mycoplasm Cherry raspleaf virus Peach mosaic virus Peach phony rickettsia ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 Peach rosette mycoplasm Peach yellow mycoplasm Pear decline mycoplasm Plum line pattern viruş Sharka virus Tomato ringspot virus X - disease mycoplasm Autres virus nuisibles et pathogènes nuisibles similaires aux virus b) Virus et mycoplasmes nuisibles des agrumes c) virus et mycoplasmes nuisibles de la vigne d) Virus et mycoplasmes nuisibles de la pomme de terre : Potato yellow warf virus Potato yellow vein virus Autres virus et mycoplasmes nuisibles e) Potato spindle tuber viroïd f) Tomato ringspot virus g) Rose wilt
  4. Phanérogames : Arceuthobium spp. Cuscuta spp. Orobanchaceae B) LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L’INTRODUCTION EST INTERDITE S’ILS SE PRESENTENT SUR CERTAINS VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU MATERIEL VEGETAL
  5. Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement : Aleurrothrixus floccosus Végétaux d’agrumes destinés à la plantation, à l’exception des semences Anarsia lineatella Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, à l’exception des fruits et semences Aonidiella aurantii Végétaux d’agrumes y compris les fruits frais, à l’exception des semences

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 Bursaphelenchulus xylophilus Bois de coniferes Daktulosphaira vitifoliae Végétaux de vigne, à l’exception des fruits Dendroctonus spp Bois de coniferes avec écorce Dialeurodes citri Végétaux d’agrumes, à l’exception des semences Ditylenchus destructor Bulbes à fleurs et tubercules de pomme de terre

  • Ditylenchus dipsaci Semences et bulbes d’Allium, bulbes à fleurs semences de luzerne Eurytoma amygdali Fruits et semences d’amandiers Ips spp Végétaux et bois de coniferes avec écorce Lampetia equestries Oignons et bulbes à fleurs
  • Laspeyresia molesta Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus et pyrus, autres que les fruits ou semences Phthorimeae operculella Tubercules de pomme de terre Radopholus citrophilus Végétaux d’Araceae, Citrus, Fortunella, Marantaceae, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, destinés à la plantation Radopholus similis Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea, Strelitziaceae, destinés à la plantation Thaumetopea pityocampa Végétaux de pinus, à l’exception des semences Unapis yanonensis Végétaux d’agrumes destinés à la plantation
  1. Bactéries: Agrobacterium tumefaciens Plants de Vitis, Malus, Prunus, Pyrus, Olea Corynebacterium flaccumfaciens Semences de haricot Corynebacterium insidiosus Semences de luzerne Erwinia Chrysanthemi Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences
  • Pseudomonas caryophyli Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 7 Pseudomonas gladioli Bulbes de glaïeuls et freesias Pseudomonas glycinae Semences de soja Pseudomonas pisi Semences de pois Pseudomonas solanacearum Tubercules de pomme de terre Pseudomonas savastonoï Végétaux d’olivier destinés à la plantation Pseudomonas woodsii Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences Xanthomonas campestris pv. pruni Végétaux de Prunus destinés à la plantation, à l’exception des semences Xanthomonas fragariae Végétaux de Fragaria destinés à la plantation, à l’exception des semences -Xanthomonas vesicatoria Végétaux de tomates, à l’exception des fruits.
  1. Cryptogames : Atropellis spp Végétaux de pinus Ascochyta chlorospora Végétaux d’amandiers destinés à la plantation ainsi que les fruits avec tout ou partie du péricarpe Cercoseptoria pini-densiflorae Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des fruits et semences Corticium salmonico Agrumes
  • Crystosporiopsis curvispora Pommier Fusarium oxysporum f. sp. gladioli Bulbes à fleurs Gloesporium limetticola Agrumes Glomerella gossypii Semences de coton Guignardia baccae Végétaux de vigne, à l’exception des fruits Phialophora cinerescens Oeillets destinés à la plantation, à l’exception des semences Phoma exigua var. foveata Plants de pomme de terre Tubercules de pomme de terre destinés immédiatement à la consommation ou à la transformation pour autant que cet organisme ait causé une contamination plus que faible de pourriture sèche.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Phytophthora cinnamoni Plants et semences d’avocatier Phytophthora fragariae Plants de fraisiers Puccinia pelargonii - zonalis Géranium Sclerotinia bulborum Oignons à fleurs Sclerotinia convoluta Rhizomes d’iris Septoria gladioli Oignons et bulbes à fleurs Stromatinia gladioli Oignons et bulbes à fleurs Scirrhia acicola Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des semences Scirrhia pini Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des semences Uromyces spp Glaïeuls

  1. Virus et pathogènes similaires aux virus : Arabis mosaïc virus Plants de fraisiers Cherry necrotic rusty mottle virus Plants de Prunus Grapevine flavescence dorée mycoplasm Végétaux de Vitis destinés à la plantation
  • Little cherry pathogen Plants de Prunus Raspberry ringspot virus Plants de fraisiers
  • Stolbur pathogen Solanacées destinées à la plantation, à l’exception des fruits et semences Strawberry crinkle virus Plants de fraisiers Strawberry latent ringspot virus Plants de fraisiers Strawberry yellow edge virus Plants de fraisiers Tomato black ring virus Plants de fraisiers
  • Tomato spotted wilt virus Tubercules de pomme de terre ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 Décret présidentiel n° 98-225 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant ratification, avec réserve, de l’acte constitutif de l’organisation africaine de cartographie et de télédétection, signé à Kinshasa le 14 mars 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’acte constitutif de l’Organisation africaine’ de cartographie et de télédétection, signé à Kinshasa le 14 mars 1988; Décrète : Article 1er. - Est ratifié, avec réserve, l’acte constitutif de l’organisation africaine de cartographie et de télédétection, signé à Kinshasa le 14 mars 1988. Cet acte sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998. Liamine ZEROUAL. ACTE CONSTITUTIF DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE CARTOGRAPHIE ET DE TELEDETECTION Les Etats africains parties au présent acte constitutif, PREAMBULE i) Considérant que l’inventaire des ressources naturelles de l’Afrique et leur mise en valeur, composante essentielle du plan d’action de Lagos, exigent des capacités d’application autonomes notamment en matière des levés, de cartographie et de télédétection; ii) Tenant compte des résolutions 2915 (XXVII) et 3182 (XXVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la coopération internationale et plus particulièrement sur les utilisations pacifiques de l’espace extraatmosphérique ;

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 iii) Réaffirmant la résolution 280 (XII) de la conférence des ministres de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique encourageant la création de centres régionaux de cartographie et de télédétection; iv) Soulignant la nécessité pour les Etats d’explorer profondément les ressources de leurs territoires respectifs aux moyens des techniques les plus avancées; v) Conscients que cet objectif peut être efficacement atteint grâce à une coopération entre Etats africains et à la création d’une organisation intergouvernementale appropriée; vi) Se fondant sur l’adoption de la résolution 550 (XX) de la conférence des ministres de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (Addis-Abeba 25-29 avril 1985) consécutive au rapport du comité spécial, issu de la résolution.conjointe 477 (XVIII) de l’organisation de l’unité africaine et de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et relative à l’harmonisation et/ou la fusion des institutions multinationales parrainées par l’organisation de l’unité africaine et la commission des Nations Unies pour l’Afrique et ce, en vue de mieux les adapter aux objectifs fixés par le plan d’action de Lagos; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Création Une organisation africaine de cartographie et de télédétection (African Organisation for Cartography and remote sensing) issue de la fusion de l’association africaine de cartographie “AAC” et du Conseil africain de télédétection “CAT” dénommée ci-après “Organisation” est créée par le présent acte constitutif. Les biens et avoirs de l’AAC et du CAT sont transférés à l’organisation en conséquence de cette fusion. Article 2 Objectifs L’organisation a pour objectifs de promouvoir, encourager, coordonner et harmoniser les politiques des Etats membres dans les domaines des levés, de la cartographie et de la télédétection (comprises au sens le plus large du terme). Pour atteindre ces objectifs, l’Organisation accomplit les missions suivantes : a) promouvoir le développement des activités de cartographie et de télédétection dans les Etats membres, y encourager la création de services de production cartographique et de traitement de télédétection en vue d’aider à la planification économique et d’améliorer la mise en valeur des ressources naturelles et agir auprès de leurs gouvernements pour l’instauration d’une coordination efficace de ces activités ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 b) favoriser l’exploitation et le développement des activités des levés, de cartographie et de télédétection et assurer la coordination de ces activités dans les territoires des Etats membres en vue d’améliorer l’exploration, l’inventaire et la mise en valeur des ressources naturelles nationales et celles qui présentent un intérêt économique commun à plus d’un Etat membre; c) encourager l’établissement de relations étroites entre les Etats membres dans les domaines de la cartographie et de la télédétection aux niveaux bilatéraux et multilatéraux, veiller à assurer la coordination des actions et l’harmonisation des efforts pour le bon succès de la coopération et promouvoir dans ce contexte les échanges du personnel et de savoir-faire. d) se tenir informé des potentialités installées en Afrique ou tenues à sa disposition, des nouvelles techniques introduites et des méthodes de gestion des activités de cartographie et de télédétection, en informer les Etats membres et les organismes africains agissant dans ces domaines par le moyen de revues, annuaires et autres publications et militer pour l’utilisation rationnelle et optimale des moyens existants selon le principe du “compter sur soi en premier” en conformité avec l’esprit du plan d’action de Lagos. e) favoriser l’épanouissement des sciences de levés, de la cartographie et de la télédétection par la création dans les territoires des Etats membres de centres de réception, de traitement, de formation et d’assistance aux utilisateurs et participer étroitement à la coordination des activités des centres existants des Etats membres. f) permettre l’accès des Etats membres à toutes les techniques de cartographie et de télédétection et favoriser l’épanouissement de ces sciences en œuvrant pour la création aux niveaux du continent et de ses régions de centres de formation et de services et pour le renforcement de ceux qui existent; FFR g) susciter et veiller à la prise en charge, en étroite! collaboration avec les organismes coopérants, des actions de formation de haut niveau pour les ressortissants des Etats membres ainsi que l’organisation aux niveaux nationaux, régionaux et du continent de conférences, séminaires, expositions et autres réunions et manifestations traitant de tous les aspects des ‘activités dans les domaines de la cartographie et de la télédétection; h) agir auprès des organisations internationales, régionales et autres organismes coopérants en vue d’être nécessairement et intinement associée à la coordination des actions visant les territoires des Etats membres ou tout ou partie du continent africain dans les domaines de la cartographie et de la télédétection;dalah dari i) se mobiliser aux côtés de l’organisation de l’unité africaine, de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, des organisations régionales africaines et des Etats membres pour assurer la coordination des projets visant la mise en œuvre des plans d’actions continentaux,

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE régionaux et nationaux en ce qui concerne les domaines de la cartographie et de la télédétection et rechercher auprès des organisations internationales, régionales et autres organismes coopérants toutes aides nécessaires au succès de ces projets. Article 3 Langues de travail Les langues de travail de l’Organisation sont celles utilisées par l’Organisation de l’unité africaine, à savoir : l’anglais, l’arabe, le français et le portugais. Article 4 Organes Les organes de l’organisation sont : a) la conférence des plénipotentiaires qui est l’organe suprême de l’organisation; b) le conseil d’administration; c) le secrétariat général ; d) les centres spécialisés. La conférence des plénipotentiaires peut créer des organes subsidiaires jugés nécessaires à l’accomplissement des missions assignées à l’Organisation. Article 5 Membres et membres associés a) l’organisation se compose des Etats africains qui adhèrent aux dispositions du présent acte constitutif ; b) les Etats et organismes coopérants ainsi que les organisations internationales et africaines peuvent devenir des membres associés de l’organisation aux conditions qui seront fixées par la conférence des plénipotentiaires. Article 6. Obligations des Etats membres a) les Etats membres coopèrent par tous moyens en vue d’aider l’organisation à atteindre ses objectifs ; b) ils prennent toutes les dispositions nécessaires favorisant l’application des décisions et recommandations de l’organisation; c) ils facilitent le recueil, l’échange et la diffusion d’informations ainsi que l’organisation des conférences et séminaires se rapportant aux activités de l’organisation; d) ils offrent des moyens de formation, de recherche ou d’exécution de projets aux conditions qui seront convenues avec l’organe compétent de l’Organisation; ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998| e) ils fournissent les rapports et données disponibles demandés par les organes compétents de l’Organisation si leur communication ne s’oppose pas à l’intérêt des Etats concernés; f) ils mettent le personnel national dont le concours peut être nécessaire pour les travaux et activités de l’Organisation, aux conditions qui seront convenues avec l’organe compétent de l’organisation; g) ils versent leurs contributions annuelles fixées sur la conférence des plénipotentiaires suivant un barême précédemment convenu et les contributions particulières qui peuvent être déterminées par la conférence ou par accord mutuel pour des programmes ou des projets réalisés dans leurs territoires; h) ils accordent les facilités, privilèges et immunités nécessaires conformément aux dispositions de l’article 17 du présent acte constitutif. Article 7 La conférence des plénipotentiaires : composition et réunion a) chaque Etat membre de l’Organisation désigné comme représentant un ministre, principal responsable chargé des questions relatives aux levés, à la cartographie et à la télédétection ou son représentant. Le représentant du pays membre peut être accompagné aux réunions de la conférence de suppléants, d’experts ou de conseillers ; b) la conférence élit parmi ses membres son bureau qui se compose d’un président, de trois vice-présidents et d’un rapporteur. Le président et les vice-présidents de la conférence peuvent être réélus une seule fois. Les fonctions de président, de vice-président et de rapporteur de la conférence sont gratuites. c) la conférence se réunit en session ordinaire tous les trois ans sur convocation du président de la conférence. La conférence peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du président ou des deux tiers de ses membres. En cas d’empêchement du président pour quelque raison que ce soit, l’un des vice-présidents le remplace. d) une répartition géographique équitable sera observée pour l’élection du bureau de la conférence; e) la présidence des réunions de la conférence est assurée par un représentant d’Etat membre de rang ministériel ; f) chaque État membre de l’Organisation dispose à la conférence d’une seule voix; g) le secrétaire général de l’Organisation : participe aux réunions de la conférence “ex-officio” sans droit de vote;

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 h) le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine et le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique ou leurs représentants assistent et participent aux réunions de la conférence sans droit de vote; i) les présidents des comités de gestion ou de conseils d’administrations des centres spécialisés assistent et participent aux réunions de la conférence sans droit de vote; j) les représentants des membres associés de l’organisation assistent et participent aux réunions de la conférence sans droit de vote; k) sous réserve des dispositions du présent acte constitutif, la conférence adopte son règlement intérieur applicable à toutes ses réunions. Article 8 Attributions, de la conférence des plénipotentiaires Dans l’exercice de ses fonctions, la conférence: a) élabore la politique et les principes généraux régissant les activités de l’organisation et de ses organes subsidiaires et assure l’exécution de cette politique; b) examine et approuve le programme d’activités triennal et fixe les règles relatives à l’élaboration du budget annuel de l’organisation; c) fixe les taux des contributions annuelles et autres devant être acquittées par les Etats membres et les membres associés de l’Organisation; d) nomme le secrétaire général auquel s’applique le statut et le règlement du personnel de l’organisation; e) approuve l’organigramme, la structure ou la restructuration de tous les organes de l’organisation; f) détermine l’emplacement du siège continental de l’organisation et les sièges des centres spécialisés; g) crée des sous-comités ou commissions scientifiques qu’elle juge nécessaire pour la réalisation des objectifs de l’organisation et fixe les règles qu’ils doivent suivre pour l’exécution de leurs activités; h) approuve le statut et règlement du personnel et tous les règlements régissant les activités administratives, financières et autres de l’organisation et de ses organes subsidiaires; i) approuve les règles relatives à la passation des contrats, à la conclusion des accords et à l’établissement des relations par le secrétaire général, au nom de l’organisation, avec les Etats, les organismes coopérants, les organisations internationales et africaines désireux d’aider l’Organisation ou ses Etats membres à atteindre les objectifs de l’Organisation; Asl op anor DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 j) fixe les conditions d’admission des membres associés de l’Organisation; k) examine et approuve le rapport du conseil d’administration sur les activités de l’organisation et de ses organes subsidiaires;

  1. adopte à l’issue de chacune de ses réunions un rapport qui est adressé à tous les Etats membres et aux membres associés à l’Organisation de l’unité africaine et à la commission des Nations Unies pour l’Afrique; m) remplit de manière générale toutes autres fonctions qui peuvent être nécessaires ou souhaitables en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation et de ses organes subsidiaires ou qui peuvent y contribuer. Article 9 Le conseil d’administration : composition et réunions a) Le conseil d’administration est composé de : i) cinq Etats membres de l’Organisation, élus pour trois (3) ans, par la conférence sur base d’une répartition régional équitable selon le découpage adopté par l’Organisation de l’unité africaine; ii) de l’Etat membre abritant le siège de l’Organisation; iii) des présidents des comités de gestion ou de conseils d’administration ou de leurs représentants, des centres spécialisés dont les activités sont coordonnées par l’Organisation conformément aux dispositions du présent acte constitutif; iv) du secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine ou de son représentant: v) du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique ou de son représentant; 291153 201 vi) du secrétaire général de l’Organisation “ex-officio”; b) le conseil d’administration se réunit une fois par an et élit son bureau composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un deuxième vice-président et d’un rapporteur. En cas de nécessité, le conseil d’administration se réunit en session extraordinaire sur proposition des deux tiers de ses membres; c) seuls les membres du conseil d’administration des Etats membres ont droit de vote; chaque Etat dispose d’une voix; d) le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Attributions du conseil d’administration Conformément aux directives de la conférence des plénipotentiaires, le conseil d’administration : a) examine et contrôle les activités administratives, financières et techniques de l’Organisation; b) examine et adopte le budget de l’Organisation, soumet à la conférence pour approbation les programmes d’activités, la comptabilité ainsi qu’un rapport sur les activités de l’Organisation; c) propose à la conférence pour approbation le barème des contributions annuelles des Etats membres et les cotisations des membres associés de l’organisation; d) propose à la conférence pour approbation les statuts et règlement du personnel et tout règlement régissant les activités administratives, financières et autres de l’Organisation et de ses organes subsidiaires; e) propose à la conférence pour approbation les règles relatives à la passation des contrats, à la conclusion des accords et à l’établissement des relations par le secrétaire général, au nom de l’organisation, avec les Etats, les organismes coopérants, ainsi qu’avec les organisations internationales et africaines ; f) élabore l’organigramme du secrétariat général et le soumet pour approbation à la conférence; g) nomme, sur proposition du secrétaire général, le personnel occupant les hautes fonctions du secrétariat général et des organes subsidiaires de l’organisation; h) s’acquitte de toutes autres fonctions que peut lui confier la conférence. Article 11 Le secrétariat général a) Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par la conférence. b) Le secrétaire général est responsable devant la conférence pour l’accomplissement de ses fonctions. c) Seul le secrétaire général, ou toute personne mandatée par lui, agit en qualité de représentant légal de l’organisation et en son nom. d) Dans l’accomplissement de ses fonctions, le secrétaire général n’est soumis au contrôle ou à l’autorité d’aucun Etat membre ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 e) Le secrétaire général nomme les fonctionnaires du secrétariat général autres que ceux qui sont nommés par le conseil d’administration, conformément aux dispositions des statuts et règlement du personnel. f) Le secrétaire général assiste à toutes les réunions de la conférence et du conseil d’administration avec voix consultative. g) Compte tenu des directives de la conférence, le secrétariat général : i) Entreprend des études et recherches sur la coordination et le développement des activités techniques de l’organisation et de ses organes subsidiaires. ii) Se tient constamment au courant des faits nouveaux intervenant dans le domaine des levés, de cartographie et de toutes autres questions pouvant présenter de l’intérêt pour l’organisation et diffuse ces renseignements à tous les Etats membres de l’organisation; iii) Propose pour examen au conseil d’administration le programme d’activités, le budget et la comptabilité de l’organisation. iv) soumet au conseil d’administration les propositions relatives au barème des contributions annuelles que doivent verser les Etats membres ainsi que les cotisations annuelles des membres associés; v) Soumet au conseil d’administration un rapport annuel sur les activités administratives, financières et techniques de l’Organisation; vi) Soumet au conseil d’administration le projet des statuts et règlement du personnel et de toutes les dispositions régissant les activités administratives, financière et autres de l’Organisation et de ses organes subsidiaires; vii) Assure le secrétariat de la conférence et du conseil d’administration et convoque leurs réunions; viii) Assiste ou se fait représenter aux réunions, aux conférences et séminaires auxquels l’Organisation est invité ou dont l’objet présente un intérêt pour elle; ix) Informe les Etats membres de l’Organisation de toute demande d’adhésion ou de retrait; x) S’acquitte de toutes autres fonctions que la conférence ou le conseil d’administration peut lui confier; xi) Réunit, en accord avec le conseil d’administration, des comités d’experts ou des commissions scientifiques dans les domaines des levés, de cartographie et de télédétection pour examiner et formuler des recommandations sur les aspects scientifiques et techniques des programmes d’activités et des projets de l’organisation.

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 Art. 12. Les centres spécialisés de l’Organisation :

  1. Dénomination des centres :

a) L’Organisation dispose de cinq (5) centres spécialisés: i) le centre régional de télédétection de Kinshasa (Zaire); ii) le centre régional de télédétection du Caire (Egypte); iii) le centre régional de télédétection de Ouagadougou (Burkina Faso); iv) le centre régional de levés, de cartographie et de télédétection de Naïrobi (RCSSMRS) (Kenya); v) le centre régional de formation aux techniques de levés aériens, d’Ile Ife (RECTAS) (Nigéria); b) L’Organisation est habilitée à créer d’autres centres spécialisés. c) Tous les centres spécialisés ci-dessus sont des organes subsidiaires de l’Organisation qui coordonne leurs activités conformément aux dispositions du présent acte constitutif. d) Chaque centre spécialisé s’acquitte des fonctions qui lui sont confiées par son comité de gestion régional ou de son conseil d’administration conformément aux directives de la conférence.

  1. Organisation et fonctionnement : a) Organisation: i) chaque centre spécialisé de l’Organisation dispose d’un comité de gestion ou d’un conseil d’administration composé d’un ministre, ou son représentant, de chacun des Etats membres de l’Organisation bénéficiant des activités dudit centre; ii) sous réserve des dispositions du présent acte constitutif, chaque comité de gestion ou conseil d’administration adopte son règlement intérieur. b) Fonctionnement : Conformément aux directives de la conférence, le comité de gestion ou le conseil d’administration : i) définit ses fonctions de contrôle des activités administratives, financières et techniques de son centre avec le concours du secrétariat général en. tenant compte des objectifs fondamentaux de l’Organisation; ii) présente au conseil d’administration de l’Organisation, un rapport annuel sur les activités de son centre; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 iii) s’acquitte de toutes autres fonctions que peut lui assigner la conférence ou le conseil d’administration de l’organisation. Art. 13. - Budget de l’Organisation: a) Les budgets de l’Organisation et de ses centres sont approuvés chaque année et prennent effet au titre de l’année civile. b) Les modalités d’établissement des budgets de l’Organisation et de ses centres sont définies dans le règlement financier adopté par la conférence. c) Le conseil d’administration examine et soumet à la conférence les rapports annuels de l’exécution du budget de l’Organisation. Art. 14. Relations avec les Etats et organismes coopérants: a) L’Organisation recherche et maintient une coopération active avec les Etats ou Gouvernements non parties au présent acte constitutif, avec les organisations et organismes internationaux, les organisations régionales intergouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’avec d’autres institutions (dénommées collectivement dans le présent acte constitutif les “Etats et organismes coopérants”) qui sont désireux d’aider l’Organisation ou ses membres à atteindre les objectifs de l’Organisation. b) Les Etats et organismes coopérants peuvent être invités à assister aux réunions de la conférence et des autres organes de l’Organisation mais sans droit de vote. c) L’Organisation peut conclure des arrangements avec les Etats et organismes coopérants définissant les méthodes et règles de coopération en général ou se rapportant à des activités ou des projets déterminés. Art. 15. Relations avec l’Organisation de l’unité africaine et la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique : a) L’Organisation de l’unité africaine et la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique prêtent leur concours à l’Organisation pour l’exécution des dispositions du présent acte constitutif et dans toutes ses activités. b) l’Organisation établit et maintient des rapports de travail étroits et constants avec l’Organisation de l’unité africaine et la commission des Nations Unies pour l’Afrique. Art. 16. - Statut juridique, capacité, privilèges et immunités : a) Pour atteindre ses objectifs et s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, l’Organisation bénéficie dans le territoire de chacun des Etats membres de la personnalité juridique internationale. L’Organisation bénéficie dans le territoire de

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE chacun des Etats membres du statut, de la capacité, des privilèges et immunités nécessaires pour atteindre ses objectifs, conformément aux conventions et usages internationaux en la matière. b) Aux fins du présent acte constitutif, l’Organisation a la capacité : i) de conclure des contrats; ii) d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers ou mobiliers; iii) d’ester en justice. c) Le secrétaire général de l’Organisation conclut avec l’Etat membre de l’Organisation sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Organisation, un accord de siège qui détermine notamment les privilèges et immunités à accorder à l’Organisation et à ses fonctionnaires. Art. 17. Retrait et suspension des Etats membres : a) Tout Etat membre de l’Organisation peut s’en retirer à tout moment, en adressant au secrétaire général de l’Organisation une notification écrite de son retrait. Le secrétaire général de l’Organisation informe immédiatement tous les Etats membres de l’Organisation ainsi que le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine et le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, de la réception de l’avis de retrait. b) Le retrait prend effet un an 1 après la date de la réception de la notification par le secrétaire général de l’Organisation. Il est toutefois entendu que tout Etat membre de l’Organisation qui s’en retire reste tenu de s’acquitter de ses obligations financières envers l’Organisation, y compris le versement des contributions mises en recouvrement pour la totalité de l’année à l’expiration de laquelle le retrait devient effectif. c) i) La conférence peut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Organisation présents, prononcer la suspension de tout Etat membre qui, malgré des appels adressés par écrit, aurait failli à ses obligations financières envers l’Organisation pendant trois années consécutives, comme à toutes autres obligations découlant du présent acte constitutif ou aurait failli à se conformer aux décisions de l’Organisation. La même majorité est requise pour une décision éventuelle de la conférence annulant la suspension prononcée à l’encontre d’un Etat membre de l’Organisation. ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 ii) La suspension d’un Etat membre de l’Organisation ne le dispense pas de s’acquitter pendant la durée de la suspension de ses obligations financières contractées avant la date de la suspension à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la conférence. iii) la suspension ou la révocation d’une suspension concernant un Etat membre de l’Organisation est communiquée par le secrétaire général de l’Organisation à tous les Etats membres de l’Organisation ainsi qu’au secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine et au secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. Art. 18. Communauté des biens et équipements : a) Les biens et équipements de l’Organisation sont la propriété commune des Etats membres. b) Le retrait d’un pays membre ne donne pas droit à une quelconque indemnisation. Art. 19. Amendement de l’acte constitutif : a) Tout Etat membre a le droit de proposer des amendements au présent acte constitutif. L’amendement est adopté par la conférence par décision prise à la majorité des deux tiers de la totalité des Etats membres de l’Organisation. b) Aucun amendement au présent acte constitutif ne sera examiné par la conférence s’il n’a pas été notifié à tous les Etats membres de l’Organisation au moins trois mois avant cet examen. c) L’amendement prend effet six mois après son adoption par la conférence. Art. 20. Dissolution : a) L’Organisation peut être dissoute en vertu de l’accord des trois quarts de la totalité des membres de l’Organisation. Dès cet accord, la conférence désigne un comité chargé de la liquidation de l’Organisation et définit le mandat dudit comité. b) Les biens, le matériel et les installations appartenant aux Etats membres de l’Organisation utilisés aux fins des activités de l’Organisation seront, en cas de dissolution de cette dernière et à la date de sa dissolution, restitués auxdits Etats membres. c) En cas de dissolution et sur avis du comité de liquidation, la conférence peut décider du sort réservé au patrimoine de l’Organisation.

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 d) i) Sous réserve des dispositions du paragraphe “c” de cet article, l’actif net résultant de la liquidation sera réparti entre les Etats membres de l’Organisation à la date de la liquidation. ii) La répartition se fera proportionnellement au montant des contributions dans la constitution du patrimoine mobilier et immobilier. iii) Le produit de la liquidation bénéficiera uniquement aux Etats membres de l’Organisation au moment de la dissolution de celle-ci. e) La dissolution sera effective après règlement du passif et des charges incombant à l’Organisation et du partage de l’actif en tenant compte des arriérés éventuels des contributions de chaque Etat membre. Art. 21. - Règlement des différends : a) Tout différend pouvant découler de l’interprétation ou de l’application d’une disposition du présent acte constitutif et que les parties au différend ne sont pas en mesure de régler par voie de négociation, est soumis à la conférence. b) Si la conférence ne parvient pas à trancher le différend ou și la décision de la conférence n’est pas acceptée par les parties au différend, l’une des parties peut demander que le différend soit porté devant un tribunal d’arbitrage dont les membres soit désignés comme suit : i) un arbitre désigné par chacune des parties; ii) un arbitre, qui est le président du tribunal d’arbitrage, choisi de concert par les deux arbitres désignés par les parties. c) Si la désignation des membres du tribunal d’arbitrage n’est pas faite dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la demande d’arbitrage, toute partie au différend peut demander au président de la conférence de faire les nominations nécessaires; toutefois, lorsque l’Organisation est partie au différend, ces nominations sont effectuées par le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine. d) La décision du tribunal d’arbitrage a force obligatoire pour toutes les parties au différend. e) Les dispositions des paragraphes a) à d) du présent article n’écartent pas tout autre mode de règlement que les parties en cause pourraient adopter de concert, conformément à l’esprit du présent acte constitutif. Art. 22. Dispositions finales et transitoires : a) Le présent acte constitutif, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font également foi, est déposé auprès du secrétaire exécutif de la commission économique DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15 des Nations Unies pour l’Afrique et dont copies certifiées sont conservées par l’Organisation. b) Le présent acte constitutif est appliqué à titre provisoire dès que le texte en a été signé au nom d’au moins dix des Etats visés au paragraphe (a) de l’article 5 du présent acte constitutif et reste ouvert à la signature auprès du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afirque. c) Le présent acte constitutif entrera en vigueur de façon définitive douze mois après sa mise en application provisoire s’il a été ratifié, accepté ou approuvé au nom de dix au moins des Etats visés au paragraphe (a) de l’article 5 du présent acte constitutif. d) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique. e) Tout Etat visé au paragraphe (a) de l’article 5 du présent acte constitutif et désirant devenir Etat membre de l’Organisation après l’entrée en vigueur du présent acte constitutif peut le faire en déposant auprès du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique son instrument d’accession au présent acte constitutif. f) Après l’entrée en vigueur du présent acte constitutif, tout Etat et organisme coopérant désirant devenir membre associé de l’Organisation adressera une demande écrite au secrétaire général de l’Organisation. Le secrétaire général soumet la demande à la conférence pour approbation et si cette demande est approuvée cet Etat ou organisme coopérant devient membre associé de l’Organisation et en est informé par le secrétaire général de l’Organisation. g) Le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique transmet à tous les Etats membres et membres associés de l’Organisation et à tous les Etats membres de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique des copies certifiées conformes du présent acte constitutif, les informations relatives à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’accession au présent acte constitutif. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment mandatés par leurs États respectifs, ont signé le présent acte constitutif à la date indiquée sous leur signature. Fait à Alger le, 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 77-6 et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996, notamment son article 23; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer, conformément à l’article 23 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-30 du 10 Chaâbane 1417 correspondant au 21 décembre 1996, les prérogatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe. Art. 2. Le Conseil supérieur de la langue arabe est une instance nationale, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et désignée ci-après “Le Conseil”. Le Conseil est placé sous le patronage du Président de la République. Art. 3. Le siège du Conseil est fixé à Alger. CHAPITRE II PREROGATIVES Art. 4. - Le Conseil a pour prérogatives : le suivi de l’application des dispositions de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, susvisée et de toutes les lois visant la généralisation de l’utilisation de la langue arabe, sa protection, sa promotion et son développement; la coordination entre les différentes instances supervisant l’opération de généralisation de l’utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement; l’évaluation des travaux des instances chargées de la généralisation de l’utilisation de la langue arabe, de sa promotion et de son développement ; l’appréciation de l’opportunité des délais relatifs à certaines spécialités de l’enseignement supérieur, prévus à l’article 7 modifiant et complétant l’article 36, alinéa 2 de la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, susvisée; la contribution à l’élaboration et à la proposition des éléments pratiques qui constituent le support de mise en place des programmes nationaux, dans le cadre de la politique générale des programmes de généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; la présentation des avis et propositions en ce qui concerne les mesures législatives et réglementaires se rapportant à ses prérogatives; le soutien à la mise en œuvre effective des programmes nationaux et/ou sectoriels relatifs à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; la promotion de l’utilisation de la langue arabe dans les administrations et les services publics ainsi que sa protection et sa préservation; l’étude et la formulation d’avis sur des plans et programmes d’action sectoriels, relatifs à la généralisation de l’utilisation de la langue arabe, en s’assurant de leur homogénéité et efficacité. Il reçoit à cet effet des administrations, institutions et organismes publics, toutes les informations, données et statistiques en rapport avec ses missions et activités. Le Conseil émet ses observations et communique ses constatations aux parties concernées, lorsqu’il relève un retard dans l’application des programmes arrêtés ou une défaillance dans l’exécution des lois ou des actions prévues; il en fait rapport au Président de la République.

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 La présentation d’un rapport annuel au Président de la République sur l’opération de généralisation de l’utilisation de la langue arabe. Art. 5. Le Conseil doit œuvrer à l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’application de l’utilisation de la langue arabe dans les administrations, les institutions et les organismes publics et dans les diverses activités, notamment économiques, culturelles et sociales. Art. 6. Le Conseil peut initier, en relation avec les institutions compétentes, toute étude ou recherche ayant pour objectif la promotion de la langue arabe et la généralisation de son utilisation. Il peut, à cet effet, faire appel aux institutions nationales ou personnalités scientifiques. A ce titre, le Conseil est chargé notamment : d’œuvrer à la mobilisation des compétences scientifiques et techniques pour qu’elles puissent réaliser les études et recherches et proposer les programmes qui favorisent l’épanouissement de la langue arabe ; d’organiser les conférences, séminaires et journées d’études ayant pour thème l’utilisation de la langue arabe dans les différents domaines et veiller à l’exploitation de leurs résultats et leur diffusion par tout moyen; d’exploiter toutes les études et les recherches réalisées en Algérie ou à l’étranger en rapport avec ses missions. Art. 7. - Le Conseil est également chargé : d’orienter l’action des entreprises, institutions et secteurs exerçant des activités de culture, d’information, d’éducation et de formation dans la promotion et la généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; d’évaluer et étudier les effets des actions initiées par les différents organismes et administrations sur la langue arabe et donner son avis sur tout projet susceptible d’avoir des effets sur l’opération de généralisation et de promotion de l’utilisation de la langue arabe ; de formuler les observations d’évaluation aux secteurs chargés de réaliser les programmes de généralisation de l’utilisation de la langue arabe. CHAPITRE III ORGANISATION DU CONSEIL Art. 8. Le Conseil est constitué des organes suivants : le président; l’assemblée plénière ; le bureau; trois (3) commissions permanentes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 17 le secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général. Art. 9. Le Conseil peut constituer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou se faire assister par toute personne pour la réalisation des travaux ou études qui relèvent du cadre de ses missions. Section 1 Le président Art. 10. Le président est nommé par décret présidentiel; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le président assure des fonctions permanentes au sein du Conseil. A ce titre, il est chargé de : présider l’assemblée plénière et le bureau et diriger leurs travaux ; arrêter l’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière et de celles du bureau ; nommer les personnels pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination; exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; adresser au Président de la République le rapport annuel cité dans l’article 4 suscité. Art. 11. En cas d’empêchement temporaire du président, l’intérim de la présidence du Conseil est assuré par un membre du bureau. Les modalités d’application du présent article seront précisées par le règlement intérieur du Conseil. Section 2 L’assemblée plénière Art. 12. L’assemblée plénière du Conseil comprend : a) vingt deux (22) membres représentant les administrations, institutions et organismes publics suivants : le ministère chargé de la défense nationale; le ministère chargé des affaires étrangères; le ministère chargé de la justice; le ministère chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; le ministère chargé des finances; le ministère chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; le ministère chargé de l’industrie; le ministère chargé de l’éducation nationale;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le ministère chargé de la communication et de la culture; le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; l’académie algérienne de la langue arabe ; le responsable du centre de recherche scientifique et technique du développement de la langue arabe ; six (6) professeurs universitaires, au prorata de deux (2) professeurs représentant les universités de chacune des trois académies universitaires, proposés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; quatre (4) chercheurs représentant les organismes de recherche scientifique à l’échelle nationale, proposés par le ministre chargé de la recherche scientifique. b) Quinze (15) à vingt (20) membres choisis par le Président de la République en raison de leur compétence. Art. 13. Les membres du Conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) années, renouvelable. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Les membres du Conseil nommés es-qualités pour représenter une administration ou une institution ou un organisme public, perdent la qualité de membre lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions dans ladite administration ou institution ou organisme public dont ils dépendent. Art. 15. - Tout membre démissionnaire ou décédé, ou qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa fonction, est remplacé pour le reste du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions prévues aux articles ci-dessus et ayant déterminé le mode de leur désignation lorsque le délai restant du mandat à accomplir est supérieur à six (6) mois. Art. 16. Au cours de sa première session, le Conseil procède à l’élaboration et à l’adoption de son règlement intérieur qui est approuvé par décret présidentiel. Art. 17. Le Conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an au moins, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 18. - Le Conseil s’exprime, selon le cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou des études qu’il approuve et transmet aux autorités concernées. Art. 19. L’assemblée plénière du Conseil délibère et adopte : le règlement intérieur ; le programme d’activité ; le bilan d’activité; ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998

  • le budget du Conseil et le compte financier ; le rapport annuel et tous autres rapports adressés au Président de la République. Elle évalue les travaux des commissions permanentes et adopte leurs résultats. Elle étudie et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le président du Conseil. Les modalités d’application du présent article seront précisées par le règlement intérieur du Conseil. Section 3 Le bureau Art. 20. Le bureau, présidé par le président du Conseil, est composé des présidents des commissions permanentes. Art. 21. Le secrétaire général assiste aux travaux du bureau et en assure le secrétariat. Art. 22. Le bureau est chargé de : l’élaboration du projet de règlement intérieur du Conseil; la préparation du projet de programme d’activité et le suivi de son exécution, après son adoption par l’assemblée plénière; la coordination et le suivi des activités des commissions permanentes, des groupes de travail et tous les autres travaux réalisés pour le Conseil ; la préparation du bilan d’activité du Conseil ; l’élaboration du projet du rapport annuel et des autres rapports d’évaluation; l’élaboration du projet de budget; l’élaboration du compte financier du Conseil. Les modalités d’application du présent article seront précisées par le règlement intérieur du Conseil. Art. 23. Le bureau du Conseil se réunit obligatoirement une (1) fois par mois. Section 4 Commissions permanentes Art. 24. Le Conseil comprend trois (3) commissions permanentes. Il peut être créé, en cas de besoin, au sein de chaque commission, des sous-commissions. Art. 25. - Les commissions permanentes sont chargées de l’étude et de l’élaboration des dossiers et rapports concernant leurs champs d’activité, dans le cadre du programme de travail du Conseil. Elles formulent les avis et propositions y afférents. Art. 26. Chaque commission permanente procède à l’élection de son président parmi ses membres et désigne son rapporteur.

18 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 12 juillet 1998 Art. 27. Le règlement intérieur du Conseil fixera la composition, les missions et modalités de fonctionnement des commissions permanentes; il fixera également les modalités de création et de fonctionnement des sous-commissions et des groupes de travail. Section 5 Le secrétariat administratif et technique Art. 28. - Un secrétariat administratif et technique est créé auprès du Conseil. Il est placé sous l’autorité du président du Conseil et dirigé par un secrétaire général. Art. 29. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président du Conseil. Il est mis fin à es fonctions dans les mêmes formes. Art. 30. L’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique sont définis par décret présidentiel. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 31. L’Etat met à la disposition du Conseil les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 19 A cet effet, le Conseil est doté d’un budget intégré au budget de l’Etat. Art. 32. Le projet de budget du Conseil est soumis par le président du Conseil aux autorités compétentes. Le président du Conseil est l’ordonnateur du budget. Art. 33. La gestion des crédits alloués est assurée, selon les règles de la comptabilité publique, par un agent comptable, désigné à cet effet. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 34. - La classification des fonctions de président et de secrétaire général du Conseil et le régime indemnitaire applicable aux membres du Conseil seront fixés par un texte ultérieur. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998. Liamine ZEROUAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef. Par arrêté du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, du wali de la wilaya de Chlef, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef, exercées par M. Belhia Boudouaia. Arrêté du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef. Par arrêté du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, du wali de la wilaya de Chlef, M. Mohamed Chérif Bourmani est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998, du ministre des finances, M. Smail Oulebsir est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêtés des 19 et 26 Moharram 1419 correspondant aux 16 et 23 mai 1998 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par arrêté du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, du secrétaire d’Etat auprès du ministre du

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, M. Abdelkader Hachemi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. Par arrêté du 26 Moharram 1419 correspondant au 23 mai 1998, du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, Mme. Yamina Lemai est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 19 Safar 1419 correspondant au 14 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 19 Safar 1419 correspondant au 14 juin 1998, du ministre de l’agriculture et de la pêche, M. Bouskrine Boudaa est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet dų ministre de l’agriculture et de la pêche. ALGERIENNE N° 50 18 Rabie El Aouel 1419 12 juillet 1998 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998, du ministre de la communication et de la culture, Mme. Nadia Cheriet est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 18 Safar 1419 correspondant au 13 juin 1998 portant nomination du chef de cabinet auprès du conseil national économique et social. Par décision du 18 Safar 1419 correspondant au 13 juin 1998, du président du conseil national économique et social, M. Djamel-Eddine Belhadjoudja est nommé chef de cabinet auprès du conseil national économique et social. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger