Décret présidentiel n° 08-151 du 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008 portant création de l'école de police judiciaire de la gendarmerie nationale
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement de formation spécialisée dénommé “école de police judiciaire de la gendarmerie nationale”, par abréviation « EPJ/GN », ci-après désignée « l’école ».
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale.
Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation, par le commandant de la gendarmerie nationale.
A ce titre, l’école est assujettie à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements militaires.
Article 3
فتح المادةLe siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE II — MISSIONS ET ORGANISATION
Article 4
فتح المادةL’école a pour missions :
— d’assurer la formation spécialisée au profit des sous-officiers de la gendarmerie nationale ou relevant d’autres structures du ministère de la défense nationale, candidats à l’obtention de la qualité d’officier de police judiciaire ;
— d’assurer une formation continue et spécialisée dans le domaine de police judiciaire aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et, le cas échéant, à d’autres personnels concernés relevant du ministère de la défense nationale ;
— d’assurer les formations de qualification destinées aux personnels officiers et sous-officiers appelés à assurer le commandement d’unités et de structures chargées d’une mission de police judiciaire ;
— de concourir, dans le cadre de la politique de formation du ministère de la défense nationale, lorsque les capacités d’accueil le permettent, à la formation des cadres relevant des autres départements ministériels ou des stagiaires étrangers dans le cadre de la coopération ;
— de participer à l’élaboration d’études et de recherches sur l’activité de police judiciaire.
Article 5
فتح المادةPour l’exécution de ses missions, l’école établit des relations professionnelles avec les services concernés du ministère de la justice et les autres institutions nationales spécialisées.
Article 6
فتح المادةLes programmes d’enseignement et les règles d’évaluation et de sanction des études sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes personnels d’encadrement et de formation de l’école sont constitués d’enseignants militaires et civils relevant du ministère de la défense nationale et d’enseignants détachés et/ou associés relevant d’autres départements ministériels et organismes nationaux.
Les droits et obligations des enseignants détachés et associés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL’école dispose :
— d’un (1) commandement ;
— d’un (1) conseil d’orientation ;
— d’un (1) conseil scientifique et pédagogique.
Article 9
فتح المادةL’organisation interne de l’école est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. 28 mai 2008
Section 1 — Le commandement de l’école
Article 10
فتح المادةLe commandement de l’école est placé sous l’autorité d’un officier supérieur du commandement de la gendarmerie nationale portant le titre de commandant de l’école. Il est assisté d’un commandant adjoint désigné parmi les officiers dudit commandement.
Le commandant de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe commandant de l’école est responsable du fonctionnement de l’école. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels.
A ce titre, il est chargé :
— de représenter l’école dans tous les actes de la vie civile ;
— de passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de veiller, dans la limite du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins de l’école ;
— d’élaborer les prévisions budgétaires et de procéder à leur actualisation éventuelle ;
— d’engager et de mandater les dépenses dans la limite des crédits ouverts ;
— d’élaborer le projet de règlement intérieur de l’école ;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation.
Section 2 — Le conseil d’orientation
Article 12
فتح المادةLe conseil d’orientation détermine les programmes d’actions de l’école, se prononce sur les conditions de son fonctionnement général et en évalue périodiquement les principaux résultats.
A ce titre, il délibère sur :
— les projets d’organisation et de fonctionnement de l’école ;
— les programmes annuels et pluriannuels d’activités ;
— les perspectives de développement ;
— les conventions et accords de coopération ;
— le projet de budget annuel ;
— les comptes financiers ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— le règlement intérieur.
Il délibère, en outre, sur toute question soumise par le commandant de l’école et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. 22 Joumada El Oula 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 28 mai 2008
Article 13
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’école est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant.
Il comprend les membres suivants :
— deux (2) représentants du commandement de la gendarmerie nationale ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’intérieur ;
— un (1) représentant du ministère de la justice ;
— un (1) représentant du ministère chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— un (1) représentant de la direction de la justice militaire ;
— un (1) représentant du service central de police judiciaire des services militaires de sécurité du ministère de la défense nationale ;
— le directeur général de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale ;
— le président du conseil scientifique et pédagogique de l’école ;
— un (1) représentant des enseignants de l’école.
Le commandant de l’école assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le commandant adjoint.
Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 14
فتح المادةLa liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du commandant de l’école.
Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5
Article 16
فتح المادةLe conseil d’orientation ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est réunie.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le commandant de l’école et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse signifiée dans les délais.
Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les acquisitions et l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la défense nationale.
Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique et pédagogique assiste le commandant de l’école dans la définition et l’évaluation des activités scientifiques, techniques et des programmes de formation et dans la mise au point des méthodes pédagogiques.
A ce titre :
— il émet un avis sur le contenu des programmes de formation ;
— il évalue les publications de l’école et se prononce sur l’organisation des manifestations scientifiques ou pédagogiques ;
— il émet un avis sur les conventions liées à la formation avec les institutions tierces ;
— il émet un avis sur l’acquisition de la documentation, des équipements scientifiques et des moyens pédagogiques ;
— il élabore périodiquement un rapport d’évaluation scientifique et pédagogique.
Il peut être consulté, en outre, sur toutes les questions entrant dans le cadre des missions de l’école.
Article 20
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique de l’école sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget de l’école comprend un titre de rcettes et un titre de dépenses : * Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les produits de toutes activités liées à son objet ;
— les dons et legs. * Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 23
فتح المادةL’école est soumise aux différents contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1429 correspondant au 26 mai 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 09-143
Décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale
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