JO 2005 n°37 (fr)
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 déterminant les modalités d’application de l’article 83 de la loi n ° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005……………………………….. 23

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas ……………………………. 23

Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Tamesna” (blocs : 249 et 250)……………………………………… 24

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les modalités de collecte et de transmission des données des biens culturels immatériels……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant la forme et le contenu de la liste générale des biens culturels protégés………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des 26 fonds documentaires spécifiques aux biens culturels immatériels……………………………………………………………………………….. ` MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 5 Safar 1426 correspondant au 16 mars 2005 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement…………………………………….. 27 ##### 29 mai 2005 ## CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n°°°° 05-187 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de la convention entre le ##### Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de ##### la République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à ##### Prétoria, le 19 octobre 2001. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001; ##### Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Prétoria, le 19 octobre 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005. ##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. ##### Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le ##### Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relative à l’entraide judiciaire en matière pénale PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, désignés ci-après : « parties contractantes ». Désireux de resserrer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays; Souhaitant s’accorder l’entraide la plus large possible en matière pénale; ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article premier ##### Champ d’application 1° Les deux parties s’engagent, conformément aux dispositions de la présente convention, à s’accorder l’entraide dans toutes les questions relatives aux enquêtes, poursuites et prévention contre le crime ainsi qu’aux procédures judiciaires en matière pénale. 2° L’entraide inclut ce qui suit : a) l’échange d’informations et d’objets; b) la localisation et l’identification des personnes, des objets et des lieux; c) la remise de preuves et le recueil des témoignages ou des déclarations de personnes; d) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie; e) la remise de documents, de dossiers et des pièces à conviction; f) la notification des actes; g) le transfèrement des personnes aux fins des témoignages ou d’aide dans la conduite de l’enquête; h) la procédure suivie pour localiser, retenir et confisquer les produits du crime. 3° La présente convention s’applique aux demandes présentées conformément à cette dernière, même si les infractions, objet de la demande, ont été commises avant l’entrée en vigueur de la présente convention. ##### Article 2 ##### Autres conventions Sauf si les parties contractantes en conviennent autrement, la présente convention n’affecte pas les obligations existantes entre les deux pays découlant d’autres conventions conclues par les deux parties. ##### Article 3 ##### Transmission des demandes 1 - Les demandes et les réponses sont également échangées directement entre les autorités centrales. a) l’autorité centrale de la République algérienne démocratique et populaire est représentée par le ministre de la justice; b) l’autorité centrale de la République d’Afrique du Sud est représentée par le directeur général du ministère de la justice. 2 - Les demandes doivent être faites par écrit. En cas d’urgence et dans la mesure où les lois de l’Etat requis le permettent, ou si ce dernier l’autorise de son propre gré, les demandes pourront êtres transmises par voie postale, télégraphique ou par tout autre moyen pouvant constituer une preuve écrite. ##### 29 mai 2005 ##### Article 4 ##### Contenu des demandes 1 - Toute demande d’entraide judiciaire comporte, dans tous les cas, ce qui suit : a) le nom de l’organe requérant et celui de l’autorité compétente chargée de l’enquête ou de la procédure judiciaire liée à la demande; b) l’objet de la demande et une description sommaire de l’entraide sollicitée; c) sauf dans le cas d’une demande de remise des actes, une description des faits allégués constituant une infraction ainsi que les textes de lois s’y rapportant; d) le nom et l’adresse de la personne à qui doit être signifiée, le cas échéant, la citation à comparaître; e) les motifs et l’exposé détaillé sur toute procédure spécifique ou exigence que l’Etat requérant souhaite voir suivre; f) les délais arrêtés durant lesquels la demande sera exécutée; g) toute information nécessaire pour la bonne exécution de la demande. 2 - L’Etat requis ne peut refuser l’exécution de la demande au motif qu’elle ne contient pas tous les renseignements cités au premier paragraphe, si son exécution peut être effectuée conformément à la loi de l’Etat requis. 3 - Si l’Etat requis estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour y donner suite, cette partie peut demander des précisions complémentaires. ##### Article 5 ##### Cas de refus ou de report de l’entraide 1 - L’entraide peut être refusée si : a) l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité nationale ou à son ordre public; b) la demande se rapporte à des faits et omissions constituant une infraction qui n’est pas considérée comme telle si elle est commise dans une circonscription sous la juridiction de l’Etat requis; c) l’octroi de l’entraide demandée est susceptible d’entraver les enquêtes ou les poursuites judiciaires dans l’Etat requis, ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou entraîne des dépenses excessives aux ressources de cet Etat; d) la demande est contraire aux dispositions de la présente convention; e) la demande est en contradiction avec les principes internationaux relatifs aux droits civils et politiques prévus par le pacte international des droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966. 2 - L’Etat requis peut surseoir à l’octroi de l’entraide, si l’exécution de la demande est concomitante avec les procédures et enquêtes en cours dans cet Etat. 3 - Avant de refuser ou de différer une demande, l’Etat requis doit, par le biais de son autorité centrale : a) informer immédiatement l’Etat requérant des motifs du refus ou du report; b) se concerter avec l’Etat requérant afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’entraide dans les délais et conditions que l’Etat requis estimera nécessaires. 4 - L’Etat requérant, qui accepte l’entraide selon les délais et conditions conformément au paragraphe 3 b), doit s’y conformer. 5 - Si l’autorité centrale de l’Etat requis refuse ou reporte la demande, elle doit informer l’autorité centrale de l’Etat requérant des motifs du report ou du refus, selon le cas. Article 6 ##### L’exécution des demandes 1 - La demande doit être exécutée immédiatement, conformément à la loi de l’Etat requis et selon les modalités mentionnées dans la demande, si ces dernières sont acceptées par les lois de l’Etat requis. 2 - Si l’acceptation de la demande ne peut se faire selon les modalités mentionnées dans celle-ci, l’Etat requis informe l’Etat requérant qui doit préciser si la demande pourrait être exécutée. 3 - L’Etat requérant doit, sur demande de l’Etat requis et dès la fin des procédures judiciaires, renvoyer à l’Etat requis tous les objets fournis pour l’exécution de la demande. ##### Article 7 ##### Conservation du secret des demandes ##### Sur demande : 1) L’Etat requis déploiera tous ses efforts pour conserver le secret des demandes d’entraide judiciaire, leur contenu ainsi que les pièces fournies à l’appui. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans divulguer le secret, l’Etat requis en informera l’Etat requérant qui doit préciser, si la demande doit être exécutée; 2) L’Etat requérant doit garantir le secret des témoignages et des renseignements fournis par l’Etat requis, sauf si les témoignages ou les renseignements demandés facilitent les procédures d’investigation et les procédures judiciaires objet de la demande. ##### Article 8 ##### Recueil des témoignages dans l’Etat requis 1) - Lorsqu’en vertu d’une demande d’entraide, une personne témoigne dans l’Etat requis dans le cadre des procédures judiciaires en vigueur dans l’Etat requérant : a) les parties concernées par les procédures judiciaires ou leurs représentants légaux ou les représentants de l’Etat requérant peuvent, conformément aux lois de l’Etat requis, convoquer et auditionner la personne devant témoigner, que le témoignage soit pris en considération ou non; b) l’Etat requérant peut déterminer les questions spécifiques à poser à la personne. 2 - La personne requise pour le témoignage dans l’Etat requis, selon la demande de l’entraide, peut refuser si : a) la loi de cet Etat permet à la personne de refuser de témoigner ou l’oblige à le faire; b) les lois de l’Etat requérant permettent à la personne de refuser de témoigner ou l’obligent à le faire. ##### Article 9 ##### Disponibilité des détenus à temoigner ou à aider l’enquête 1 - Si la comparution de la personne détenue dans l’Etat requis, dans l’Etat requérant s’avère nécessaire, conformément aux objectifs de la présente convention, elle sera transférée à cet effet vers l’Etat requérant, à condition que les lois des parties contractantes le permettent et sous réserve du consentement de la personne détenue et de l’inexistence d’un motif objectif de refus en ce qui concerne l’Etat requis. 2 - L’Etat requérant a le pouvoir et l’obligation de garder en prison la personne tout le temps nécessaire et la retourner à la prison de l’Etat requis à la fin des procédures objet du transfèrement ou dans les meilleurs délais possibles lorsque sa présence n’est plus nécessaire. 3 - La durée passée par la personne transférée dans l’Etat requérant est déduite de la peine qui lui a été infligée dans l’Etat requis. 4 - a) lorsque la personne transférée, conformément au présent article, a purgé sa peine alors qu’elle se trouvait dans l’Etat requérant, elle est remise en liberté et sera traitée conformément aux dispositions de l’article 10 de la présente convention. b) l’Etat requis informe l’Etat requérant au moment du transfèrement de la personne de la date d’expiration de l’exécution de la durée d’emprisonnement. 5 - Le transfèrement de la personne détenue peut être refusé, si sa présence est nécessaire dans des procédures pénales en cours sur le territoire de l’Etat requis. ##### Article 10 ##### Disponibilité d’autres personnes à témoigner pour aider l’enquête dans l’Etat requérant 1 - Une demande d’entraide peut être introduite pour permettre à une personne d’aider l’enquête, ou de témoigner dans des procédures judiciaires relatives à une infraction commise dans l’Etat requérant sauf si cette personne est l’objet de cette enquête ou si elle est incriminée pour une infraction. ##### 29 mai 2005 2 - L’Etat requis, s’il s’avère que l’Etat requérant prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger la personne concernée, devra demander à cette personne de prêter volontairement son entraide à l’enquête ou à témoigner dans des procédures judiciaires. L’Etat requis devra, en outre, prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de la demande. ##### Article 11 ##### Garanties accordées aux témoins dans l’Etat requérant 1 - Lorsqu’une personne se trouve sur le territoire de l’Etat requérant à la suite d’une demande introduite par ce dernier conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 : a) cette personne ne peut être détenue, poursuivie, punie ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté dans l’Etat requérant, pour des actes, omissions, ou condamnations précédant son départ de l’Etat requis; b) cette personne ne peut être contrainte, sans son consentement, de témoigner dans toute procédure ou de prêter son entraide dans toute autre enquête, hormis la procédure ou l’enquête pour laquelle elle a été demandée. 2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si la personne en cause, tout en étant libre de partir, n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant durant une période de vingt (20) jours consécutifs, après qu’elle aura été officiellement informée ou notifiée que sa présence n’est plus nécessaire, ou si cette personne est retournée, de sa propre volonté, dans le territoire de l’Etat requérant après l’avoir quitté. 3 - Une personne ayant comparu devant une autorité de l’Etat requérant, à la suite de la demande introduite conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10, ne peut faire l’objet d’une poursuite judiciaire pour avoir témoigné, à l’exception d’outrage à magistrat ou de fausse déclaration en vertu des lois de cet Etat. 4 - La personne qui ne consent pas à l’entraide telle que prévue aux articles 9 ou 10 ne peut, pour cette raison, faire l’objet de sanction ou être soumise à une quelconque mesure cœrcitive, même si cela a été prévu dans la demande. ##### Article 12 ##### Perquisition et saisie Dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec sa législation nationale et ce à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, l’Etat requis procédera à des opérations de perquisition, de saisie et de livraison des objets demandés par l’Etat requérant, afin de recueillir des pièces à conviction. ##### Article 13 ##### Produits du crime 1 - L’Etat requérant peut demander à l’Etat requis de procéder aux perquisitions et aux saisies des produits du crime s’ils se trouvent sur son territoire. L’Etat requis doit informer l’Etat requérant des résultats de l’exécution de la demande. ##### 29 mai 2005 2 - L’Etat requis doit prendre toutes les dispositions nécessaires compatibles avec sa législation pour préserver ces produits du transfert ou de la destruction jusquՈ ce que l’autorité compétente de l’Etat requérant prenne une décision définitive à ce sujet. 3 - Lors de l’application de cet article les droits des tierces parties de bonne foi doivent être respectés. Article 14 Notification des documents 1 - L’Etat requis doit déployer tous ses efforts pour notifier les documents qui lui sont transmis à cette fin. 2 - La citation à comparaître doit être transmise à l’Etat requis dans un délai de soixante (60) jours au moins avant la date de comparution de la personne. En cas d’urgence, l’Etat requis peut changer ledit délai. 3 - L’Etat requis doit justifier l’authenticité de la notification conformément à la procédure arrêtée par l’Etat requérant. Article 15 Documents accessibles au public et documents officiels 1 - L’Etat requis fournit des copies des documents et des dossiers accessibles au public. 2 - L’Etat requis peut fournir des copies de tout autre document, dossier ou information en possession des organes gouvernementaux ou de l’administration, qui ne sont pas accessibles au public, et ce, aux mêmes conditions et procédures exigées pour leur transmission à ses autorités judiciaires. Article 16 Authentification En vue d’appuyer la demande, l’Etat requis ne reçoit que les documents certifiés conformes à l’original par un magistrat ou par toute personne habilitée à cette fin et uniquement si l’authentification a été certifiée par : a) le ministre de la justice de la République algérienne démocratique et populaire, si l’Etat requis est la République d’Afrique du Sud; b) le ministre chargé de la justice de la République d’Afrique du Sud, si l’Etat requis est la République algérienne démocratique et populaire; ou bien par une personne désignée par le ministre et habilitée par ce dernier, tout en indiquant l’identité de la personne déléguée à signer ainsi que sa fonction ou son titre. L’authentification peut se faire également d’une autre manière énoncée par la législation de l’Etat requis. Article 17 Les dépenses 1 - Toutes les dépenses ordinaires pour l’exécution d’une demande d’entraide seront à la charge de l’Etat requis à l’exception de celles citées ci-après qui seront à la charge de l’Etat requérant : a) les frais de transport de toute personne de ou vers le territoire de l’Etat requis, ainsi que toutes dépenses ou frais dus à cette personne durant sa présence dans l’Etat requérant selon la demande introduite conformément à l’article 9 ou 10; b) les dépenses ayant trait au transport des détenus ou de l’escorte; c) les frais des experts. 2 - Si durant l’exécution de la demande, des dépenses exceptionnelles sont occasionnées à cette fin ou si la demande concerne l’entraide énoncée à l’article 13 de la présente convention, les parties doivent se concerter pour établir les règles et conditions de suivi de l’exécution de cette demande. Article 18 Concertation Les parties se concertent, de manière régulière et continue, pour le suivi de l’application de la présente convention. Article 19 Traduction Toute demande d’entraide et tous documents produits pour l’appuyer doivent être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle de l’Etat requis. Article 20 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats contractants. Article 21 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. Article 22 Dénonciation et amendements 1 - La présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, la dénoncer, avec un préavis de six (6) mois avant son expiration. 2 - Les parties contractantes peuvent convenir de l’introduction d’amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de la convention. 3 - La dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification, à l’autre partie, de la décision de mettre fin à la présente convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Prétoria, le 19 octobre 2001 en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire d’Afrique du Sud Le ministre d’Etat, ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères étrangères Abdelaziz Nkosazana Clarice BELKHADEM DLAMINI-ZUMA Décret présidentiel n°°°° 05-188 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord-cadre de coopération ##### culturelle, scientifique, environnementale, éducative et sportive entre le Gouvernement de la ##### République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République ##### bolivarienne du Venezuela, signé à Alger le 31 janvier 2002. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique, environnementale, éducative et sportive entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signé à Alger le 31 janvier 2002; ##### Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique, environnementale, éducative et sportive entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signé à Alger le 31 janvier 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ##### 29 mai 2005 ##### Article 1er Les parties s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à développer les relations culturelles, scientifiques, environnementales, éducatives et sportives entre les deux peuples, dans le cadre du présent accord et dans le respect des lois en vigueur dans chaque pays. ##### Article 2 Les parties favorisent l’échange d’informations et de documentations relatives aux domaines culturel, scientifique, environnemental, éducatif et sportif en encourageant l’échange de visites de délégations entre les institutions et organisations des deux pays. ##### Article 3 Les parties mettent en place les moyens nécessaires à la tenue de semaines culturelles, de projection de films, d’organisation de conférences, de journées spéciales de littérature et de manifestations d’arts visuels et musicaux. ##### Article 4 Les partis échangent toute information relative à l’organisation de manifestations notamment les foires, festivals, conférences sur les activités scientifiques et de recherche, festivités culturelles, sportives et artistiques se déroulant dans leurs pays respectifs. En application du principe de la réciprocité et conformément à leurs législations, elles fourniront les moyens nécessaires à la participation de l’autre partie. ##### Article 5 Les parties encouragent la coopération entre les Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant bibliothèques et les centres de documentation relevant des au 28 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— deux pays. Les parties conviennent de lՎchange de publications permettant la connaissance de la civilisation, de la culture, Article 6 Accord-cadre de coopération culturelle, scientifique, de l’histoire et de la géographie des deux pays. Lesdites environnementale, éducative et sportive entre le informations doivent être d’aspects généraux, utiles et Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de conformes à la réalité. la République bolivarienne du Venezuela ———— Article 7 Le Gouvernement de la République algérienne dans les domaines des musées et de l’archéologie les Conformément au développement de la coopération démocratique et populaire et le Gouvernement de la parties mettent en action et utilisent une méthodologie République bolivarienne du Venezuela, désignés ci-après adéquate afin de préparer le personnel qualifié pour la “les parties; restauration, la préservation et la maintenance des sites Désireux de renforcer et de promouvoir les relations touristiques, d’excavations et du patrimoine historique d’amitié et de coopération existant entre les deux peuples conformément aux conventions internationales auxquelles et afin d’élargir l’entente mutuelle dans les domaines de la elles sont parties. Elles échangeront également des coopération culturelle, scientifique, environnementale, publications portant sur des thèmes historiques et éducative et sportive; archéologiques, les annales des recherches et des œuvres concernant les activités archéologiques, ainsi que les Sont convenus de ce qui suit : innovations et les initiatives existant dans chaque pays. ##### 29 mai 2005 ##### Article 8 Les parties renforcent et facilitent la coopération entre les universités, les instituts d’études supérieures, les centres scientifiques et technologiques, les centres culturels et établissements de jeunesse des deux pays. ##### Article 9 Conformément aux dispositions de l’article précédent, chaque partie favorise le développement de la langue et de la littérature de l’autre partie dans son pays. Dans ce cadre, elles fourniront, dans la mesure de leurs possibilités, tous les moyens nécessaires. ##### Article 10 Chaque partie fournit à l’autre partie des informations sur le système éducatif et d’enseignement en cours dans chacun des deux pays, lՎquivalence des titres scolaires, universitaires et scientifiques aux fins d’une meilleure connaissance de leurs systèmes éducatifs. ##### Article 11 Les parties favorisent lՎtablissement mutuel de centres culturels et d’associations sur leurs territoires respectifs et faciliteront les activités de ces centres et associations dans le cadre de la loi en vigueur dans chacun des deux pays. ##### Article 12 Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports entre les deux pays et fourniront les moyens nécessaires à l’échange de délégations sportives, d’équipes, d’experts, d’entraîneurs, de formateurs et d’arbitres dans les disciplines d’intérêt mutuel, ainsi que l’organisation de compétitions officielles et amicales et, en cas de besoin, la signature de programmes sectoriels. ##### Article 13 Le pays d’envoi prend en charge les dépenses résultant du voyage de ses délégations, groupes et personnes; le pays hôte assumera les frais de leur séjour et transport à l’intérieur de son territoire. Les dépenses non programmées seront étudiées conjointement entre les parties dans le cadre du présent accord. ##### Article 14 ##### Article 17 Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de six (6) années renouvelable tacitement pour des périodes similaires et successives à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer, six (6) mois au moins avant la date de son expiration ou l’expiration de l’une de ses prorogations. La dénonciation du présent accord n’affectera nullement les programmes et projets en cours de réalisation sauf si les parties en conviennent autrement. Fait à Alger, le 31 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République bolivarienne démocratique et populaire du Venezuela ##### Chakib KHELIL Alvaro Silva CALDERON Ministre de lՎnergie Ministre de lՎnergie et des mines et des mines ———————— Décret présidentiel n°°°° 05-189 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord de coopération dans le ##### domaine de l’éducation entre la République algérienne démocratique et populaire et le ##### Royaume d’Arabie saoudite, signé à Riyad, le 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au ##### 25 janvier 2003. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite, signé à Riyad, le 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003; ##### Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal Tous les différends entre les parties résultant de officiel de la République algérienne démocratique et l’interprétation et de l’application du présent accord seront populaire, l’accord de coopération dans le domaine de réglés par le canal diplomatique. l’éducation entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite, signé à Article 15 Riyad, le 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au Le présent accord peut être amendé par consentement 25 janvier 2003. des parties par le biais d’un échange de notes Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal diplomatiques. Tout amendement entrera en vigueur officiel de la République algérienne démocratique et conformément à la procédure requise à l’entrée en vigueur du présent accord. populaire. Article 16 Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle une des parties confirmera la ratification du présent accord conformément aux réglementations et législations en vigueur. ##### au 28 mai 2005 ##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de coopération dans le domaine de l’éducation entre le ministère de l’éducation nationale de la ##### République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’éducation du Royaume d’Arabie saoudite. ———— Le ministère de l’éducation nationale de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de l’éducation du Royaume d’Arabie saoudite; Désireux de renforcer les liens de fraternité et de consolider les axes de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement; Sont convenus, conformément aux réglementations et lois en vigueur dans les deux pays, de ce qui suit : ##### Article 1er Les deux parties déploient leurs efforts en vue de développer, de renforcer et de consolider les relations qui lient les deux pays dans les domaines de lՎducation et de l’enseignement. ##### Article 2 Les deux parties œuvrent à échanger les méthodes pédagogiques, livres scolaires, revues et publications à caractère pédagogique et les réglementations régissant l’action pédagogique et l’enseignement. ##### Article 3 Les deux parties échangent les visites de spécialistes et d’experts pédagogiques en vue de s’informer des expériences dans les deux pays dans les divers domaines éducatifs, notamment ce qui suit : a) l’élaboration de programmes d’enseignement et de formation; b) la normalisation et lՎvaluation; c) l’orientation et la vulgarisation (scolaire); d) les recherches pédagogiques; e) l’éducation spécialisée; f) les activités scolaires; g) l’information éducative; h) l’enseignement privé. ##### Article 4 Les deux parties œuvrent à échanger les expériences dans les différents domaines pédagogiques, notamment : a) l’enseignement de la langue arabe; b) la conception, le développement et l’utilisation des moyens didactiques; Que Dieu nous couronne de succès. c) l’arabisation de la terminologie dans les différents Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement domaines pédagogiques et scientifiques; la République algérienne démocratique et populaire Le ministre de lՎducation du saoudien d) l’enseignement des langues étrangères; Le ministre des finances Royaume d’Arabie saoudite e) l’identification et la prise en charge des élèves Mohamed Mohamed Ben Ahmed surdoués et excellents dans les études. TERBECHE ER RASHID moyens didactiques; ##### 29 mai 2005 ##### Article 5 Les deux parties encouragent lՎchange de l’organisation d’expositions techniques scolaires et de voyages dՎtudes entre leurs deux pays. ##### Article 6 Les deux parties œuvrent à bénéficier des expériences pédagogiques dans les diffférents cycles de l’enseignement général liés à la recherche et aux études pédagogiques et didactiques. ##### Article 7 Les deux parties œuvrent à bénéficier des programmes de stages et des conférences pédagogiques entre les deux pays, selon les moyens existant en vue de meilleures performances. ##### Article 8 Les deux parties œuvrent à l’échange d’informations sur l’équivalence des displômes scolaires des deux pays, sur la base des années de scolarité, et sur les programmes d’enseignement dans les différents cycles d’enseignement général. ##### Article 9 Chaque partie œuvre à introduire, dans ses programmes scolaires, un volume suffisant de connaissances sur l’histoire de l’autre pays, sa géographie et sa culture, leur permettant d’avoir une réelle et juste idée sur les deux pays. ##### Article 10 Les deux parties œuvrent à coordonner leurs efforts vis-à-vis des organisations dont l’activité est liée aux domaines de l’éducation et de l’enseignement aux niveaux arabe et international. ##### Article 11 La durée de validité du présent accord est de cinq (5) ans, à compter de la date d’échange des instruments de ratification. Il sera renouvelé tacitement pour une ou plusieurs durées similaires à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer et ce, six (6) mois au moins avant l’expiration de la durée fixée. Toutefois les programmes et projets éducatifs entamés durant sa validité et non encore achevés seront poursuivis. Fait en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe à Riyad le 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 25 janvier 2003. ##### Que Dieu nous couronne de succès. ##### 29 mai 2005 Décret présidentiel n°°°° 05-190 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord-cadre dans le domaine de ##### la pêche maritime entre le Gouvernement de la ##### République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique ##### de Mauritanie, signé à Nouakchott le 15 Safar ##### 1424 correspondant au 18 avril 2003. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord-cadre dans le domaine de la pêche maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003; ##### Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord-cadre dans le domaine de la pêche maritime entre le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ##### Accord-cadre dans le domaine de la pêche maritime entre le Gouvernement de la République ##### algérienne démocratique et populaire et le ##### Gouvernement de la République islamique de ##### Mauritanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ci-après dénommés “les parties contractantes”; Considérant la volonté commune de la Mauritanie et de l’Algérie de développer un programme de partenariat Sud-Sud sur la base d’échanges mutuellement bénéfiques tout en accordant la priorité à l’investissement à long terme dans le domaine de la pêche maritime; Désireux de renforcer les liens de coopération économique entre l’Algérie et la Mauritanie, d’approfondir leurs relations fraternelles et d’encourager toutes les initiatives tendant à renforcer leur développement socio-économique; Soucieux d’intensifier leur complémentarité économique dans les domaines liés à la pêche maritime et aux industries annexes dans les deux pays; Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de permettre à ce secteur d’influer de manière positive sur le développement socio-économique des deux pays; Convaincus de l’importance de la conservation des ressources halieutiques et de la protection de l’environnement marin et engagés à garantir la gestion rationnelle et la préservation des ressources bilologiques dans leur zone économique exclusive (ZEE) au service de leur intérêt mutuel; Œuvrant à l’application des dispositions prévues dans les conventions internationales en matière de protection des ressources marines dans le but de mettre en place une politique de pêche responsable et de commercialisation des produits de la mer; Conscients que la réalisation des objectifs socio-économiques dans le domaine de la pêche maritime renforcera la coopération étroite notamment dans ses volets scientifique, technique, industriel, technologique et commercial; Considérant l’ambition des deux parties à mettre en place un partenariat à même de renforcer le développement durable des ressources marines au profit des générations présentes et futures; ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article 1er ##### Objet Le présent accord-cadre a pour objet de mettre en place les bases de coopération et de fixer les dispositions les régissant entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la pêche maritime, il peut être complété, en tant que de besoin, par des convention spécifiques. ##### Article 2 ##### Coopération institutionnelle Les deux parties contractantes ont convenu en matière de coopération institutionnelle de ce qui suit : a) réalisation de programmes de formation dans le domaine de la gestion et de l’organisation administrative et de la gestion des ressources humaines dans le secteur de la pêche; b) création d’un cadre de coopération et de concertation en matière de pêche maritime, de secourisme et de lutte contre la pollution; c) échange d’expériences en matière de planification et programmation des projets dans le domaine de la pêche maritime; d) échange de données, de statistiques, de rapports spécifiques et d’expériences en matière de systèmes législatifs dans les deux pays. 12 20 Rabie Ethani 1426 29 mai 2005 Article 5 Formation et qualification dans le domaine Les deux parties contractantes ont convenu Partenariat Les deux parties contractantes ont convenu de d’encourager le partenariat entre leur secteur public et développer leur coopération en matière de formation de privé respectif à travers notamment la réunion des base et de qualification au profit des cadres exerçant dans conditions pour la création d’établissements de soutien le domaine de la pêche maritime, à travers la mise en place et l’exécution de programmes communs de financier en matière de pêche et d’aquaculture. formation et de perfectionnement dans le domaine de la Le partenariat sera renforcé également en coordination pêche, de l’aquaculture et des industries de la pêche. Une avec les investisseurs du secteur privé dans les deux pays commission mixte technique sera chargée de l’élaboration et à travers l’organisation de foires commerciales des et du suivi des programmes de coopération dans ce domaine à travers : produits de la pêche. a) la relance de la coopération entre les établissements Une commission mixte technique sera chargée de la de formation de pêche dans les deux pays et la mise en place, en tant que de besoin, des programmes communs de promotion de ce domaine de coopération. formation; Article 6 b) l’octroi de bourses de formation, de Coopération dans le domaine des industries perfectionnement et de qualification au profit des élèves et stagiaires de chaque pays, dans les établissements et technologies des pêches spécialisés de l’autre pays; Les deux parties contractantes œuvreront à dynamiser c) l’échange d’experts en vue de l’exécution des les échanges et la commercialisation des produits de la programmes de formation arrêtés; mer. Chaque partie mettra à la disposition de l’autre son d) la participation aux débats, cours spécialisés, ateliers expérience en matière d’industries de la pêche, de la de formation organisés par l’une des deux partie et qui qualité, de l’agrément et de la gestion des recettes revêtent une importance commune; provenant des produits de la pêche. e) l’échange périodique de toute documentation et Les deux parties contractantes œuvreront également à information nécessaire dans les domaines liés à la échanger, développer et créer les technologies nécessaires formation en matière de pêche et d’industries connexes; f) le jumelage des établissements de formation dans les en matière de pêche maritime. deux pays. Coopération dans le domaine de la gestion et l’aménagement des pêcheries Les deux parties ont convenu dՎchanger leurs Article 7 Les deux parties contractantes ont convenu de expériences dans le domaine de la gestion et développer leur coopération dans le domaine de la l’aménagement des pêcheries et toute mesure pouvant être recherche scientifique à travers : prise en vue de garantir la préservation et l’exploitation a) la création d’une commission mixte technique de optimale des ressources marines. Les deux parties ont recherche scientifique chargée d’orienter les recherches également convenu de coopérer et d’échanger leurs liées aux thèmes à intérêt mutuel; expériences en matière d’organisation et d’encadrement b) lՎlaboration et la gestion des programmes et projets de recherche à intérêt commun destinés à la gestion de la pêche artisanale et de l’aquaculture. rationnelle et durable des ressources marines et la préservation du milieu marin; Article 8 c) la création d’un groupe de travail chargé de traiter Coopération portuaire toute information à caractère biologique ou économique notamment celle qui influe sur la gestion et Les deux parties contractantes ont convenu d’accorder le l’aménagement des pêcheries de même que les halles à libre accès des navires de l’une et l’autre partie dans leurs marée; ports respectifs, selon les conditions applicables aux d) la tenue de consultations permanentes entre les chercheurs dans le but de formuler des propositions navires nationaux de chaque partie. relatives à la gestion et à l’aménagement des pêcheries; Article 9 e) le jumelage des établissements chargés de la recherche en matière de ressources biologiques, Réalisation des programmes de coopération d’océanographie et d’aquaculture; En vue de l’application du présent accord-cadre, les f) la dotation des établissements de recherche dans les deux parties œuvreront en commun pour la réalisation de deux pays en moyens humains et matériels nécessaires en programmes d’actions à travers la commission mixte citée vue de la concrétisation et de l’exécution des programmes à l’article 11, qui peut procèder, à cet effet, à la création de recherche convenus en commun. d’une ou plusieurs commissions techniques spécialisées. ##### Article 3 ##### de la pêche Article 4 Coopération dans le domaine de la recherche scientifique ##### 29 mai 2005 ##### Article 10 ##### Coopération au sein des organisations régionales et internationales Les deux parties contractantes ont convenu de se concerter en vue d’adopter des positions communes au sein des organisations régionales et internationales spécialisées dans les domaines de la pêche maritime, de l’environnement marin, de la protection des espèces menacées d’extinction, de la sécurité maritime, de la qualités et de la commercialisation des produits de la pêche. Article 11 ##### Commission mixte Une commission mixte sera créée, présidée par les ministres chargés de la pêche des deux pays, afin de veiller à la bonne application du présent accord-cadre, son exécution et sa bonne gestion. Elle sera chargée également de régler les différends résultant de son interprétation, de tracer les grandes orientations et de fixer les priorités en matière d’actions et programmes de coopération cités dans le présent accord-cadre. Cette commission organisera et fixera également la durée et les missions des commissions techniques citées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, qui seront chargées d’établir le bilan d’exécution des programmes de coopération annuels, de quantifier les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des programmes convenus en commun. Ces commissions se réunissent en tant que de besoin et au moins une fois par an alternativement en République algérienne démocratique et populaire et en République islamique de Mauritanie. ##### Article 12 ##### Amendement Le présent accord-cadre peut être amendé sur proposition de l’une des deux parties contractantes, après accord notifié par écrit de l’autre partie sans préjudice aux engagements en cours d’exécution. Cet amendement fera l’objet d’un avenant au présent accord-cadre. ##### Article 13 ##### Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur après finalisation des procédures de ratification en vigueur dans les deux pays. Le présent accord-cadre est valable pour une durée de cinq (5) années; il est renouvelé par tacite reconduction à l’expiration de ce délai sauf si l’une des deux parties notifie par écrit à l’autre partie, par le biais du canal diplomatique, son intention de le dénoncer, six (6) mois avant la date d’expiration de la durée de sa validité. En cas de dénonciation, les actions en cours d’exécution resteront en vigueur selon les échéanciers arrêtés. ##### Article 14 ##### Autres dispositions Le présent accord-cadre tient lieu et place de l’accord dans le domaine de la pêche maritime conclu précédemment entre les deux parties. Fait à Nouakchott le 15 Safar 1424 correspondant au 18 avril 2003, en double exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la République algérienne République islamique démocratique et populaire de Mauritanie Docteur Ismail Ahmadou MIMOUNE OULD AHMADOU Ministre de la pêche et Ministre de la pêche des ressources et de lՎconomie halieutiques maritime ##### ———— ★———— Décret présidentiel n°°°° 05-191 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification du texte de l’amendement à l’alinéa (1) de l’article 8 du traité de défense commune et de coopération économique entre les Etats de la ##### ligue arabe, adopté au Caire le 23 mai 2004. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant le texte de l’amendement à l’alinéa (1) de l’article 8 du traité de défense commune et de coopération économique entre les Etats de la ligue arabe, adopté au Caire le 23 mai 2004; ##### Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le texte de l’amendement à l’alinéa (1) de l’article 8 du traité de défense commune et de coopération économique entre les Etats de la ligue arabe, adopté au Caire le 23 mai 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005. ##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. Texte de l’amendement à l’alinéa (1) de l’article 8 du traité de défense commune et de coopération ##### économique entre les Etats de la ligue arabe Le conseil de la ligue, au niveau du sommet, a adopté par décision n° 280 du 23 mai 2004, en sa 16ème session ordinaire, le point “quatrièmement” portant amendement de l’alinéa (1) de l’article 8 du traité de défense commune et de coopération économique, qui devient ainsi qu’il suit : “il est créé” au sein de la ligue des Etats arabes un conseil économique et social composé des ministres des Etats arabes membres en charge des affaires économiques et financières, qui seront désignés par les Gouvernements des Etats membres en tenant compte de la nature des missions du conseil et de l’importance à accorder à la continuité de la représentation et son efficacité. Le conseil aura pour misson de réaliser les objectifs économiques et sociaux de la ligue ainsi que tout ce qui s’y rapporte et qui a été spécifié dans la charte de la ligue des Etats arabes, le présent traité ou dans les accords conclus dans le cadre de la ligue. ———————— Décret présidentiel n°°°° 05-192 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de ##### la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise sur la ##### promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Lisbonne le 15 septembre ##### 2004. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Lisbonne le 15 septembre 2004; ##### Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Lisbonne le 15 septembre 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005. ##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. ##### 29 mai 2005 ##### Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la ##### République portugaise sur la promotion et la protection réciproques des investissements. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-après désignés “les parties contractantes”; Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays; Soucieux de créer des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante; Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler des initiatives des investisseurs dans le domaine économique et à favoriser en particulier les transferts de capitaux et de technologies entre les parties contractantes, dans l’intérêt de leur développement économique; Animés par le souhait de conclure un accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements entre les deux pays; ##### Sont convenus de ce qui suit : ##### Article 1er ##### Définitions ##### Au sens du présent accord : 1. Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toute nature et tout élément d’actif quelconque liés à une activité économique, investis par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, et, plus particulièrement, mais non exclussivement : a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit réel tel que les hypothèques, privilèges, usufruits, gages, cautionnements et droits analogues; b) les actions, primes dՎmission, parts sociales et autres formes de participation, même minoritaires, directes ou indirectes aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; d) les droits de la propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteurs et droits de la propriété industrielle tels que les brevets d’invention, les procédés techniques, les modèles et dessins industriels, les licences, les marques de fabrique ou de commerce, les appellations d’origine, les indications de provenance, les noms commerciaux, le savoir-faire et la clientèle; ##### 29 mai 2005 e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, l’agriculture, l’extraction ou l’exploitation de richesses naturelles. Il est entendu que lesdits investissements doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire duquel l’investissement est réalisé. 2. Le terme “investisseur” désigne : a) les personnes physiques possédant la nationalité de l’une des partie contractantes; b) les personnes morales y compris les sociétés commerciales ou toute entité ayant la capacité d’investir, qui ont leur siège sur le territoire de l’une des parties contractantes et sont constituées conformément à la législation de cette partie contractante. 3. Le terme “revenus” désigne toutes les sommes telles que bénéfices, redevances, intérêts, dividendes, rentes, royalty ou indemnités ou toutes autres formes de rémunération liées à l’investissement, produites durant une période donnée par un investissement. Lorsque les revenus des investissements, conformément à la définition énoncée ci-dessus, seront réinvestis, les revenus de ces réinvestissements seront considérés comme des revenus dans le cadre du présent accord. Les revenus jouissent de la même protection que les investissements. 4. Le terme “territoire” désigne à l’égard de chaque partie contractante, le territoire de cette dernière y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international et en application de la législation nationale, elle exerce sa juridiction et/ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes. ##### Article 2 ##### Promotion et protection des investissements 1. Chacune des parties contractantes admet et encourage la réalisation sur son territoire des investissements par les investisseurs de l’autre partie contractante, dans le cadre de ses lois et de ses règlements. 2. Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à la législation de cette dernière, jouissent de la pleine protection et sécurité. 3. Chacune des parties contractantes veillera au bon déroulement de toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’investissement et, en tout cas, ne soumettra pas à des mesures injustifiées, arbitraires ou à caractère discriminatoire l’administration, l’utilisation, l’usage et la jouissance des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante. ##### Article 3 ##### Traitement national et clause de la Nation la plus favorisée 1. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements de l’autre partie contractante, un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui réservé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs des Etats tiers. 2. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne notamment l’administration, l’utilisation, l’usage et la jouissance de leurs investissements, un traitement juste et équitable et non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs des Etats tiers. 3. Ce traitement ne s’étend toutefois pas aux privilèges qu’une partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale, ainsi que des conventions tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière fiscale. ##### Article 4 ##### Expropriation 1. Les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ne peuvent être expropriés, nationalisés ou soumis à toute autre mesure ayant le même effet que l’expropriation ou la nationalisation (désignées, ci-après par “expropriation”), sauf si cette mesure est prise en vertu de la loi, dans l’interêt public, sans caractère discriminatoire et moyennant une indemnité. 2. Ladite indemnité doit correspondre à la valeur marchande de l’investissement concerné immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou à la veille du jour où elle a été rendue publique, celle intervenant en premier sera retenue. Elle est réglée dans une monnaie convertible, libellée conformément à la législation des changes de la partie contractante à laquelle incombe le paiement de ladite indemnité. Elle est librement transférable. Le transfert doit être effectué conformément à la législation des changes de la partie contractante ayant prononcé l’expropriation au plus tard dans un délai de trois (3) mois. En cas de retard de paiement, elle produira des intérêts au taux officiel du droit de tirage spécial (DTS), à la date de son exigibilité tel que fixé par le fonds monétaire international. 3. En cas de désaccord sur l’évaluation du montant de l’indemnité, l’investisseur concerné a le droit, en vertu de la législation de la partie contractante ayant exproprié, que son cas et lՎvaluation de son investissement soient revus par la juridiction compétente de ladite partie, conformément aux principes énoncés au présent article. ##### Article 5 ##### Compensations résultant de pertes Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte ou d’autres évènements considérés similaires par le droit international survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d’un Etat tiers. ##### Article 6 ##### Transferts 1. Chaque partie contractante, en conformité avec sa législation, assure aux investisseurs de l’autre partie contractante, après acquittement de toutes leurs obligations fiscales, le libre transfert des montants liés aux investissements, en particulier : a) des capitaux nécessaires à la réalisation, au maintien ou au développement de l’investissement, vers le pays de localisation dudit investissement; b) des revenus de l’investissement; c) du remboursement des prêts que les parties contractantes ont reconnu comme investissement; d) du produit de la cession ou liquidation totale ou partielle de l’investissement; e) de l’indemnité et des autres paiements prévus aux articles 4 et 5 du présent accord; f) de tout paiement devant être réalisé en vertu de la subrogation prévue à l’article 7 du présent accord. 2. Les transferts prévus par cet article seront effectués sans délai, dans une monnaie convertible et selon le taux de change officiel en vigueur au moment de leur mise en œuvre. 3. Au sens de cet article, le transfert sera considéré effectué sans délai s’il est réalisé dans le temps normalement nécessaire pour l’accomplissement des formalités respectives. 4. Le délai sera fixé à partir du jour où la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires, est introduite et ne peut en aucun cas excéder deux (2) mois. ##### 29 mai 2005 ##### Article 7 ##### Subrogation 1. Si l’une des parties contractantes ou l’organisme désigné par ladite partie «la première partie contractante» effectue un paiement à titre d’indemnité versée pour un investissement réalisé sur le territoire de l’autre partie contractante «la seconde partie contractante», la seconde partie contractante reconnaît : a) la cession en faveur de la première partie contractante de par la législation ou de par un acte juridique, de tous les droits et créances de la partie indemnisée; b) le droit de la première partie contractante d’exercer les droits et de revendiquer lesdites créances en vertu de la subrogation, dans la même mesure que la partie indemnisée. 2. La première partie contractante a le droit, en toutes circonstances : a) au même traitement en ce qui concerne les droits et créances acquis par elle en vertu de la cession et, b) à tous paiements reçus au titre desdits droits et créances que la partie indemnisée avait le droit de recevoir en vertu du présent accord pour les investissements concernés et revenus correspondants. ##### Article 8 ##### Règlement des différends entre les parties contractantes 1. Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord doivent être réglés, si possible, par voie diplomatique. 2. Si dans un délai de six (6) mois à partir du jour où il a été soulevé par l’une des parties contractantes, le différend n’est pas réglé, il est soumis, à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage. 3. Ledit tribunal d’arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d’un commun accord, un ressortissant d’un Etat tiers qui est nommé président par les deux parties contractantes. Les membres doivent être nommés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l’autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. 4. En cas de non-respect des délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus, et en l’absence de tout autre accord, l’une des parties contractantes invite le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’exercer cette mission pour une autre raison, il sera demandé au vice-président de procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président est ##### 29 mai 2005 un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est également empêché de remplir ladite fonction, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice qui suit immédiatement dans l’ordre de préséance, et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, de procéder aux nominations nécessaires. Le président du tribunal d’arbitrage doit être un national d’un Etat avec lequel les parties contractantes ont des relations diplomatiques. 5. Le tribunal d’arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix et ses décisions seront définitives et exécutoires pour les parties contractantes. 6. Le tribunal fixe ses règles de procédure et interprète ses décisions à la demande de l’une des parties contractantes. 7. Chaque partie contractante prendra en charge les frais afférents à son arbitre ainsi que sa propre représentation au cours du procès devant le tribunal d’arbitrage. Les frais afférents au président et les autres dépenses seront prises en charge à parts égales par les parties, à moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières. ##### Article 9 ##### Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante 1. Tout différend relatif aux investissements entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les parties concernées. 2. Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six (6) mois à partir du moment où il a été soulevé par l’une des parties au différend, l’investisseur peut le soumettre, soit à la juridiction compétente de la partie contractante impliquée dans le différend, soit à l’arbitrage international. Le choix de l’une ou de l’autre de ces procédures devient définitif. 3. Lorsqu’un différend est soumis à un arbitrage international, l’investisseur et la partie contractante concernée par le différend peuvent convenir de le soumettre à l’une des trois procédures ci-après : a) soit au centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) en tenant compte, le cas échéant, des dispositions de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 1965 et la facilité additionnelle pour l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et d’enquête; b) soit à un tribunal arbitral ad hoc établi en accord avec les règles d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI); c) soit à la chambre de commerce international (CCI). 4. Pour le règlement du différend, il sera tenu compte des principes du droit international, des dispositions du présent accord, des termes de l’arrangement particulier qui a pu être conclu au sujet de l’investissement, et du droit national de la partie contractante impliquée dans le différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois. 5. La sentence arbitrale prise dans le cadre du présent article engagera les parties au différend et sera exécutoire dans les territoires des parties contractantes. 6. Aucune partie contractante ne poursuivra par le canal diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, sauf en cas de non-respect ou de non-exécution par l’autre partie de la sentence arbitrale rendue par ledit tribunal d’arbitrage. ##### Article 10 ##### Obligations spécifiques 1. Si les dispositions du droit national de chaque partie contractante ou les obligations du droit international acceptées par les parties contractantes en vigueur ou celles établies ultérieurement et additionnellement au présent accord, contiennent des règles, qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles prévaudront sur le présent accord dans la mesure où elles sont plus favorables. 2. Chaque partie contractante respectera toute obligation qu’elle aura contractée en ce qui concerne les investissements effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante. ##### Article 11 ##### Champ d’application Le présent accord s’appliquera aux investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord, pour autant que lesdits investissements soient conformes aux lois et règlements en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces investissements ont été effectués. Toutefois le présent accord ne s’appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. ##### Article 12 ##### Consultations entre les parties contractantes Les représentants des parties contractantes peuvent effectuer des consultations ou des réunions en cas de nécessité dans le but de : a) évaluer l’exécution de cet accord; b) procéder à l’échange d’informations en matière de législation et d’opportunités d’investissements; c) présenter des propositions pour la promotion des investissements; d) étudier d’autres créneaux d’investissements. ##### Article 13 ##### Entrée en vigueur, validité et expiration 1. Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception de la dernière notification par la voie diplomatique, par laquelle les parties contractantes se seront notifiées l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. 2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée initiale de dix (10) ans. Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour des périodes successives de dix (10) ans, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie contractante, par voie diplomatique, son intention de le réviser ou de le dénoncer avec un préavis de douze (12) mois. 3. Les investissements effectués avant la dénonciation du présent accord continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix (10) ans à compter de la date de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Lisbonne, le 15 septembre 2004, en deux (2) exemplaires originaux chacun, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français constituera le texte de référence. Pour le Gouvernement de Pour la République la République algérienne portugaise démocratique et populaire Lachemi Alvaro DJAABOUBE BARRETO Ministre Ministre d’Etat des activités de l’industrie économiques et du travail ##### 29 mai 2005 ##### PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de l’accord sur la promotion et la protection des investissements conclu ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, les soussignés sont convenus de la disposition supplémentaire suivante qui fait partie intégrante de l’accord : Aucune disposition de l’accord n’aura pour effet de faire obstacle au droit d’une partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique, notamment en ce qui concerne leur lieu de résidence. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Lisbonne, le 15 septembre 2004, en deux (2) exemplaires originaux chacun, en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergences d’interprétation, le texte français constituera le texte de référence. Pour le Gouvernement de Pour la République la République algérienne portugaise démocratique et populaire Lachemi Alvaro DJAABOUBE BARRETO Ministre Ministre d’Etat des activités de l’industrie économiques et du travail Décret présidentiel n°°°° 05-185 du 19 Rabie Ethani 1426 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi correspondant au 28 mai 2005 portant d’orientation sur les entreprises publiques économiques, approbation de l’accord de prêt signé le 17 Safar notamment ses articles 44 à 47; 1426 correspondant au 27 mars 2005 à Alger, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la entre la République algérienne démocratique et commune; populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; participation au financement du projet de Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et réalisation et de reconstruction de logements. complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Le Président de la République, Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité ministre de l’habitat et de l’urbanisme, publique; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au et 125 (alinéa 1er); développement durable du territoire; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 relative à la Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant ratification de la convention portant création de la caisse au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003; arabe pour le développement économique et social, signée Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 au Caire le 16 mai 1968; correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, complétée, relative aux lois de finances, notamment ses modifié et complété, portant statut de la caisse nationale articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; de logement; ## DECRETS ##### 29 mai 2005 Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, Art. 2. — Le crédit sous-mentionné assure la couverture modifié et complété, portant transformation de la nature des rubriques suivantes du projet : juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur 1 – réalisation de 5000 logements sociaux locatifs; organisation et de leur fonctionnement; 2 – reconstruction et réhabilitation des habitations Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 touchées par le séisme; fixant les attributions de l’inspection générale des 3 – prestations des services de suivi, de contrôle et de finances; l’exécution du projet; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 4 – provision financière destinée à la couverture des déterminant les modalités d’application de la loi n du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à imprévus dans la réalisation du projet. l’expropriation pour cause d’utilité publique; Art. 3. — Sous la responsabilité du ministre chargé de Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel l’habitat et de l’urbanisme, les offices de promotion et de 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et gestion immobilères (OPGI) concernés sont chargés, dans complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois Vu l’accord de prêt signé le 17 Safar 1426 et règlements en vigueur, d’assurer l’exécution, le suivi et correspondant au 27 mars 2005 à Alger, entre la le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social projet. pour la participation au financement du projet de Art. 4. — La réalisation du projet prévu est prise en réalisation et de reconstruction de logements; charge par les offices de promotion et de gestion Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, immobilières (OPGI) concernés et sous la responsabilité du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme. conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord Art. 5. — La provision financière prévue à l’article 2 de prêt signé le 17 Safar 1426 correspondant au 27 mars ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique opérations de réalisation sous le contrôle du ministère et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la participation au financement du projet de réalisation et de reconstruction de logements. chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 2. — Le ministre chargé de l’habitat et de ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, l’urbanisme, le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, COMPTABLE ET DE CONTROLE les directeurs généraux de la caisse nationale du logement Art. 6. — L’utilisation des moyens financiers empruntés et des offices de promotion et de gestion immobilières par l’Etat et mis en œuvre par la caisse nationale du concernés, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le logement (CNL) est effectuée conformément aux lois, concerne, toutes les dispositions nécessaires à la règlements et procédures applicables notamment, en sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, la coordination, au suivi et au contrôle des opérations matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. de réalisation et de reconstruction du projet, Art. 7. — Une convention de rétrocession et de gestion conformément aux lois et règlements en vigueur et aux est établie entre le ministère chargé des finances et la annexes I et II du présent décret. caisse nationale du logement (CNL). Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 8. — Les opérations de remboursement du prêt sont officiel de la République algérienne démocratique et effectuées, conformément aux lois et règlements en populaire. vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au des utilisations faites en rapport avec les montants prévus 28 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement (CNL). Art. 9. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds arabe pour le développement trimestriellement. économique et social, contribue à la réalisation du projet Art. 10. — Les documents comptables et les pièces de réalisation et de reconstruction de logements et ce, justificatives doivent être disponibles à tout moment, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. contrôle et d’inspection. ##### ° 91-11 ##### TITRE II ##### ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Article 1er. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, en relation avec les OPGI concernés, assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1) assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues pour l’exécution du projet; 2) procéder en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations liées à l’exécution du projet; 3) dresser et faire dresser, trimestriellement les bilans des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet, qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes; 4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants l’échange d’informations avec le fonds arabe de développement économique et social notamment celles concernant la réalisation du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées; 5) assurer par ses services compétents, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle, ainsi que celle d’un rapport sur l’exécution du projet, une fois par an, pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1) la mise en place des crédits de paiement à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilières concernés par le projet, auprès de la caisse nationale du logement, par le trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre du projet; 2) prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des montants décaissés; 3) assurer lՎtablissement de la convention de rétrocession et de gestion avec la caisse nationale du logement (CNL); 4) faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances le rapport d’audit final sur l’exécution financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte; 5) prendre en charge, par l’intermédiaire du service chargé des relations financières extérieures, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. ##### 29 mai 2005 ##### TITRE III ##### INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la caisse nationale du logement assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1) la conclusion de la convention de rétrocession et de gestion avec le ministère des finances; 2) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI concernés par la réalisation du projet; 3) le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et le ministère chargé des finances; 4) la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et le cahier des charges s’y rapportant au titre du projet; 5) la vérification de l’existence de la mention “service fait” par les OPGI chargés de l’exécution du projet; 6) l’introduction rapide auprès du fonds arabe de développement économique et social des demandes de décaissement du prêt; 7) prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; 8) l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet; 9) la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement; 10) la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : a) un rapport trimestriel portant sur l’exécution du projet. Le rapport est adressé au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par son intermédiaire au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le fonds arabe de développement économique et social; b) le rapport final d’exécution de l’accord de prêt à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. 11) L’archivage et la conservation de tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. ##### 29 mai 2005 ##### TITRE IV ##### INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERES Art. 4. — Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI précités assurent au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II; 2) exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet; 3) mettre en œuvre les opérations relatives à la gestion des marchés; 4) prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’actions de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant; b) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet; c) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés; 5) veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre de l’exécution du projet; 6) conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur; 7) suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant; 8) prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de règlement, de contrôle et d’exécution du projet; 9) effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet; 10) contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’actions s’y rapportant; 11) prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations prévues pour l’exécution du projet. Décret présidentiel n°°°° 05-186 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ##### ministère de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 05-51 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, à la ministre de la culture; ##### Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de seize millions trois cent quatorze mille dinars (16.314.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de seize millions trois cent quatorze mille dinars (16.314.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale— Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la culture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005. ##### Abdelaziz BOUTEFLIKA. ##### 29 mai 2005 ## DECISIONS INDIVIDUELLES ##### Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 mettant fin aux ##### fonctions d’un conseiller auprès du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1423 correspondant au 1er juillet 2002 portant nomination de M. Ahmed Amine Kherbi, conseiller auprès du Président de la République; ##### Décrète : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 27 avril 2005, aux fonctions de conseiller auprès du Président de la République, exercées par M. Ahmed Amine Kherbi, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— ★———— ##### Décrète : Article 1er. — M. Mohamed El Kamel Rezag Bara est nommé conseiller auprès du Président de la République, à compter du 27 avril 2005. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— ★———— ##### Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant ##### nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne ##### démocratique et populaire, auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. Par décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005, M. Ahmed Amine Kherbi est nommé, à compter du 27 avril 2005, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. ———— ★———— ##### Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au ##### 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du commerce (rectificatif). ———— J.O. n°°°° 29 du 15 Rabie El Aouel 1426 Décret présidentiel du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 24 avril 2005 correspondant au 28 mai 2005 portant nomination d’un conseiller auprès du Président Page 20 - 2ème colonne, de la République. et page 21 - 1ère colonne. En ce qui concerne la fin de fonction de M. Amar Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78 Benslama, membre du conseil de la concurrence, admis à la retraite, parue sous le numéro 14, (alinéa 2); 1er) Au lieu de : « au titre du ministère du commerce ». Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 Lire : « au titre de l’autorité administrative, chargée de correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; la concurrence créée auprès du Chef du Gouvernement ». Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada 2ème) Au lieu de : « Amar Benslama ». El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence Lire : « Ammar Benslama ». de la République; (Le reste sans changement) ##### 29 mai 2005 ## ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES — s’effectue par une dépense définitive inscrite au budget de l’Etat pour un montant égal à l’excédent du déficit visé à l’article 2 ci-dessus sur les dotations Arrêté du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 annuelles de provisions pour risques catastrophiques déterminant les modalités d’application de afférentes aux deux derniers exercices clos; l’article 83 de la loi n°°°° 04-21 du 17 Dhou — est fait par la compagnie centrale de réassurance El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre (CCR) lorsque le montant du déficit visé à l’article 2 2004 portant loi de finances pour 2005. ci-dessus est inférieur à la somme des dotations annuelles de provisions susvisées. Le ministre des finances, Art. 4. — Les modalités de remboursement de l’avance Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et citée à l’article 2 ci-dessus sont précisées par décision du complétée, relative aux lois de finances; directeur général du Trésor portant octroi de cette avance. Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation officiel de la République algérienne démocratique et d’assurance des catastrophes naturelles et à populaire. l’indemnisation des victimes, notamment son article 9; Fait à Alger, le 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 83; 2005. Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES des membres du Gouvernement; Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 29 décembre 2004 portant approbation de projets correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du de construction de canalisations destinées à ministre des finances; l’alimentation en gaz naturel de plusieures villes dans différentes wilayas. ##### Abdelatif BENACHENHOU. ##### Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 susvisée, le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de financement du déficit résultant des opérations de réassurance des risques de catastrophes naturelles. Art. 2. — La garantie de l’Etat est mise en œuvre sous forme d’avance non rémunérée pour financer le déficit résultant des opérations de réassurance des risques de catastrophes naturelles. Elle est formalisée par décision du directeur général du Trésor. L’avance citée à l’alinéa 1er ci-dessus est octroyée à la compagnie centrale de réassurance en tant que bénéficiaire de la garantie de l’Etat. Art. 3. — Le remboursement de l’avance citée à l’article 2 ci-dessus : Le ministre de lՎnergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA”; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” des 14, 26 janvier et 8 février 2004; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; ##### Arrête : Article 1er. — Sont approuvés conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de 20 Km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Boussemghoum (wilaya d’El Bayadh) en gaz naturel, à partir d’un poste de sectionnement de la ville de Chellala (wilaya d’El Bayadh), vers l’entrée Nord de la ville de Boussemghoum. — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de 17 Km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Assela (wilaya de Naâma) en gaz naturel, à partir d’un poste de sectionnement de la ville de Chellala, vers la limite Sud de la ville de Assela. — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de 18 Km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Tiout (wilaya de Naâma) en gaz naturel, à partir d’un piquage sur le gazoduc alimentant la ville de Ain Sefra, vers la limite Ouest de la ville de Tiout. — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de 40 Km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Brida (wilaya de Laghouat) en gaz naturel, à partir d’un piquage sur le poste de détente de la ville d’Aflou, vers la limite Sud-Est de la ville de Brida. — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de 26 Km de longueur, destinée à l’alimentant de la ville de Gueltat Sidi Saâd (wilaya de Laghouat) en gaz naturel, à partir d’un piquage sur le gazoduc alimentant la ville de Brida (wilaya de Laghouat) PK 5,00, vers la limite Sud-Est de la ville de Gueltat Sidi Saâd. ##### 29 mai 2005 — Canalisation haute pression (70 bars) de diamètre 8” (pouces) et de 15 Km de longueur, destinée à l’alimentation de la ville de Sidi Ghilès (wilaya de Tipaza) en gaz naturel, à partir d’un raccordement sur le poste de détente du gazoduc 8” (pouces) alimentant la ville de Cherchell, vers l’entrée Est de la ville de Sidi Ghilès. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ - SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Chakib KHELIL. ———— ★———— ##### Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005 portant attribution d’une ##### autorisation de prospection à la société nationale ##### “SONATRACH” sur le périmètre dénommé ##### “Tamesna” (blocs : 249 et 250). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, notamment son article 6; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; 20 Rabie Ethani 1426 29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 37 25 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 203/DG du 10 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Tamesna” (blocs : 249 et 250); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé Tamesna” (blocs : 249 et 250) d’une superficie de 48.854.80 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 6° 30’ 00” 21° 55’ 00” 2 7° 20’ 00” 21° 55’ 00” 3 7° 20’ 00” 21° 25’ 00” 4 7° 45’ 00” 21° 25’ 00” 5 7° 45’ 00” Front algéro-nigérienne 6 3° 00’ 00” Front algéro-malienne 7 3° 00’ 00” 20° 00’ 00” 8 6° 05’ 00” 20° 00’ 00” 9 6° 05’ 00” 20° 55’ 00” 10 6 30’ 00” 20° 55’ 00” Superficie : 48.854.80 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale « SONATRACH » pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 25 avril 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les modalités de collecte et de transmission des données des biens culturels immatériels. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe les modalités de collecte et de transmission des données des biens culturels immatériels en vue de leur exploitation. Art. 2. — Seul le directeur de la culture de wilaya est tenu de communiquer tous les six (6) mois, au service chargé du patrimoine culturel au ministère de la culture, les données recueillies sur tout support graphique ou audiovisuel auprès des personnes morales ou physiques détentrices des biens. Art. 3. — Un état récapitulatif des données recueillies doit être adressé au ministre de la culture le dernier trimestre de chaque année, auquel est joint un rapport détaillé sur les conditions du déroulement de l’opération de transmission des données ci-dessus énoncées. Art. 4. — Le service chargé du patrimoine culturel du ministère de la culture peut demander des compléments d’information ou des précisions sur la nature, la forme et le contenu de la transmission des données des biens culturels immatériels. Cette demande doit s’effectuer avant le début du dernier trimestre de l’année en cours. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Khalida TOUMI. ———— ★———— ##### Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant la forme et le contenu de la liste générale des biens culturels protégés. La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; ##### Arrête : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe la forme et le contenu de la liste générale des biens culturels protégés. Art. 2. — La liste générale des biens culturels protégés comporte des colonnes de 1 à 8 : — 1ère colonne : numéro d’enregistrement du bien par ordre numérique; — 2ème colonne : identification du bien; — 3ème colonne : datation du bien; — 4ème colonne : lieu où se situe le bien; — 5ème colonne : mesures et date de protection : ouverture d’instance de classement / classement, secteurs sauvegardés, inscription sur l’inventaire supplémentaire; — 6ème colonne : date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; — 7ème colonne : statut juridique du bien culturel protégé; — 8ème colonne : date de mise à jour de la liste. ##### 29 mai 2005 Art. 3. — Les éléments d’information énoncés à l’article 2 ci-dessus relatifs aux biens culturels protégés publiés antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être communiqués par les institutions gestionnaires de biens culturels à la structure chargée de l’inventaire général des biens culturels protégés au ministère chargé de la culture six (6) mois à compter de la publication du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Khalida TOUMI. ———— ★———— Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les modalités d’organisation et ##### de fonctionnement des fonds documentaires spécifiques aux biens culturels immatériels. La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de stockage des biens culturels immatériels dans la banque nationale de données; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les modalités de collecte et de transmission des données des biens culturels immatériels; ##### Arrête : Article 1er. — En application de l’article 5 du décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des fonds documentaires spécifiques aux biens culturels immatériels. Art. 2. — Les fonds documentaires spécifiques aux biens culturels immatériels créés auprès des établissements et organismes publics spécialisés placés sous la tutelle du ministre de la culture sont organisés par thème dont la liste comprend notamment : — les cérémonies et rituels; — l’ethnomusicologie; — les pratiques sociales; — les pratiques religieuses; — les savoir-faire traditionnels; — les expressions corporelles : théâtre, chorégraphie. ##### 29 mai 2005 Art. 3. — Les fonds documentaires spécifiques sont domiciliés, notamment aux : — centres de recherches; — musées; — instituts nationaux de formation supérieure artistique; — bibliothèques; — entreprises radiodiffusion et de télévision; — à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Art. 4. — Outre ses missions de conservation et de promotion des fonds documentaires les organismes et établissements publics spécialisés cités à l’article 3 ci-dessus sont chargés de mettre à la disposition du public les collections et réserves constituant ces fonds aux fins de consultation. CORPS Titulaires Administrateurs Abdel Hamid Zekkour Interprètes -Traducteurs Ingénieurs d’Etat en informatique Djaffar Touti Assistants administratifs Ahmed Mezhoud Techniciens en informatique Secrétaires de direction Comptables administratifs Adjoints administratifs Adjoints techniques en informatique Agents administratifs Agents techniques en informatique Agents dactylographes Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Khalida TOUMI. ##### MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT *Arrêté du 5 Safar 1426 correspondant au 16 mars 2005 portant renouvellement de la composition de ##### la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des ##### relations avec le Parlement. Par arrêté du 5 Safar 1426 correspondant au 16 mars 2005, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère des relations avec le Parlement, est renouvelée comme suit : Suppléants Titulaires Suppléants Ali Guetai Djamel Tirsatine Hamida Chenini Abbès Cira Farida Tali Maâmar Nora Aggoun Nadjet Akkouche Mohamed Merrar Miloud Guichi REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE