CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
8 Safar 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 SOMMAIRE LOIS Loi n° 02-04 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de 21 avril 2002 l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002……………………………………………… 4 Loi n° 02-05 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’ordonnance n° 02-02 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant et complétant le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001…………………………………………………………………………………….. 4 Loi n° 02-06 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’ordonnance n° 02-03 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001. 4 Loi n° 02-07 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’ordonnance n° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement……………………… 5 DECRETS Décret présidentiel n° 02-138 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement, pour le financement du projet de l’habitat social (2)………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-139 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 02-140 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 complétant le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études dans les instituts islamiques de formation des cadres du culte………………………………………… 10 Décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis les règles applicables par les opérateurs de au public………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications…………………………… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Tébessa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à Béchar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………. 16
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 21 avril 2002 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières (O.P.G.I) de wilayas………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de chefs de cabinet de walis…….. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du secrétaire général de la commune de Skikda……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Béchar……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er 1er avril 2002 portant nomination du directeur des ressources et de l’urbanisme………………………………………………………………….. 18 avril 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 relative au report du délai d’acquittement de la vignette automobile pour 2002…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 6 Moharram 1423 correspondant au 20 mars 2002 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère chargé des relations avec le Parlement……………….. 19
N° 8 Safar 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 21 avril 2002 LOIS Loi n° 02-04 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Après approbation par le parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 02-05 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’ordonnance n° 02-02 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant et complétant le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 02-02 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant et complétant le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 ; Après approbation par le parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 02-02 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant et complétant le tarif douanier institué par l’ordonnance n° 01-02 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 02-06 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’ordonnance n° 02-03 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 02-03 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001 ; Après approbation par le parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 02-03 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant dispositions applicables aux disparus des inondations du 10 novembre 2001. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 Loi n° 02-07 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’ordonnance n° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 Après approbation par le parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 modifiant l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 02-138 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 portant approbation de l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement, pour le financement du projet de l’habitat social (2).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 23 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale du logement ; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds d’Abou Dhabi pour le développement, pour le financement du projet de l’habitat social (2) ;
N° 8 Safar 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 5 Moharram 1423 correspondant au 19 mars 2002 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet de l’habitat social (2). Art. 2. — Le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la caisse nationale du logement et des offices de promotion et de gestion immobilières d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement contribue à la réalisation du projet de l’habitat social à Alger, Tizi Ouzou, Annaba, Oran et Sétif et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. — Le crédit susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : 1 — travaux de génie-civil tous corps d’état des 6000 logements; 2 — prestations des services de suivi de contrôle et de l’exécution du projet ; 3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et 21 avril 2002 règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Les OPGI précités sont chargés notamment de l’acquisition des terrains d’assiette, de la réalisation des études, de l’obtention des permis de construire ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. — La réalisation des rubriques 1 et 2 du projet prévues à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par les Offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. — La provision financière prévue à l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. — Les mesures de mise en œuvre des programmes des projets sont traduites sous forme de plans d’action établis par les Offices de promotion et de gestion immobilières d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif sous le contrôle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. — Dans le cadre de l’exécution du projet, les OPGI d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif sont tenus de se conformer aux prescriptions des cahiers des charges établis par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme et fixant les critères : — de la sélection des bureaux d’étude et des entreprises de réalisation. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 8. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Caisse nationale du logement (CNL), est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 9. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Caisse nationale du logement. Art. 10. — Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la CNL, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 ministère chargé des finances (l’inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 11. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la CNL, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme en relation avec les ordonnateurs (OPGI d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif) assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II ;
- procéder en relation avec les ministères concernés à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public assumées par les ordonnateurs susvisés ;
- dresser et faire dresser, trimestriellement par les OPGI d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement et les autorités compétentes concernées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7
- prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement, notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ;
- assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ainsi que l’exploitation et le règlement d’éventuels litiges. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des OPGI d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif, auprès de la caisse nationale du logement par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ; 2 — prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt ; 3 — assurer l’établissement d’une convention de gestion entre le Trésor public et la Caisse nationale du logement pour fixer les modalités de gestion du prêt ; 4 — faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances : a) un rapport d’audit sur la situation financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes du projet. 5 — prendre en charge, par l’intermédiaire de ses services, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 8 Safar 1423 TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Caisse nationale du logement assure au titre du projet, et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 — la conclusion de la convention de gestion avec le Trésor public ; 2 — la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif ; 3 — le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et le ministère chargé des finances ; 4 — la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des programmes du projet ; 5 — la vérification de l’existence de la mention “service fait” ; 6 — l’introduction rapide auprès du Fonds d’Abou Dhabi pour le développement des demandes de décaissement du prêt ; 7 — la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II ; 8 — la prise en charge de toutes les dispositions légales et réglementaires, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation des programmes du projet ; 9 — l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 10 — la prise en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 11 — la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et l’établissement d’un rapport trimestriel et d’un rapport final à adresser au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et par son intermédiaire, au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement ; 12 — l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 21 avril 2002 TITRE IV INTERVENTIONS DES OFFICES DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERES D’ALGER, DE TIZI OUZOU, DE ANNABA, D’ORAN ET DE SETIF Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des missions définies par les lois et réglements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l’accord de prêt et des cahiers des charges prévus et conclus par lui avec le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les OPGI d’Alger, de Tizi Ouzou, de Annaba, d’Oran et de Sétif assurent, au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 – prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et aux annexes I et II ; 2 – exécuter les cahiers des charges se rapportant au projet ; 3 — concrétiser la réalisation des plans d’action établis par eux sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et prévus aux annexes I et II du présent décret ; 4 — mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés ; 5 — prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de réalisation des programmes du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ; b) à la réalisation et l’exécution de toutes les opérations relatives aux programmes du projet ; c) à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations inhérentes aux programmes du projet ; d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés. 6 — veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, à la CNL, et aux autorités compétentes , des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats au titre des programmes du projet ; 7 — conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers des charges s’y rapportant;
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 8 — suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant ; 9 — prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet ; 10 — effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des programmes du projet ; 11 — contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant ; 12 — prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément à la réglementation en vigueur ; 13 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations du projet ; 14 — prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives. ————#———— Décret exécutif n° 02-139 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce, notamment son article 3 bis ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et complété, relatif à l’exercice des activités commerciales artisanales et professionnelles non sédentaires ; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, susvisé. Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “ Art. 3. — La NAE regroupe des activités économiques structurées par secteurs d’activités, subdivisés en groupes et sous groupes d’activités homogènes composés des : — activités de production de biens ; — activités de services ; — activités d’importation et d’exportation ; — activités de commerce de gros ou de détail. Les différentes activités comprises dans la nomenclature des activités économiques sont singularisées par les libellés codifiés par référence à la codification générale de la nomenclature des activités et produits”.
N° 8 Safar 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 21 avril 2002 Art. 3. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-140 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 complétant le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études dans les instituts islamiques de formation des cadres du culte.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte et fixant leur statut ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études dans les instituts islamiques de formation des cadres du culte ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation de concours, d’épreuves et d’examens professionnels dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation des fonctionnaires, au perfectionnement de leur niveau et au renouvellement de leurs connaissances ; Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 2000-371 du 22 Chaâbane 1421 correspondant au 18 novembre 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — L’article 2 du décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992, susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 2. — ……………………………………………………………… Des sessions de perfectionnement de niveau sont organisées au profit des élèves candidats pour participer aux concours nationaux et internationaux de récitation du saint Coran et de sa déclamation”. Art. 2. — L’article 11 du décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992, susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : “Art. 11. — …………………………………………………………….. Sont admis dans cette filière, sur concours, les candidats ayant appris l’ensemble du saint Coran, âgés de dix neuf (19) ans au moins et de trente (30) ans au plus, justifiant du niveau de la troisième année secondaire et ayant des aptitudes à poursuivre les études dans cette filière”. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Ali BENFLIS.
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 Décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification de la valeur de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Sur proposition de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Décrète : TITRE I OBJET Article 1er. — Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisé, les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux tarifs du service universel. L’autorité de régulation des postes et télécommunications est chargée, en application des dispositions de la loi et du présent décret de définir les principes de tarification des services offerts par les opérateurs de réseaux publics. TITRE II DEFINITIONS Art. 2. — Aux termes du présent décret on entend par : — non-discrimination (en matière commerciale) : application à tous les clients de la même offre tarifaire publique, qui peut comporter des conditions particulières objectives (par exemple de volume de consommation) pour l’accès à certains avantages ; — panier de services : Un ensemble de services offerts aux mêmes groupes de clients et regroupés en raison de leur complémentarité ; — prix moyen pondéré : Le prix de revient moyen d’un service ou d’un panier de services, obtenu en appliquant à chaque tarif un coefficient de pondération égal au rapport du volume des consommations auxquelles ce tarif a été appliqué et du volume total des consommations du service ou panier de services, au cours de l’année écoulée ; — prix maximum : Les limites maximum qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux clients dans les cas prévus par le présent décret ; — prix minimum : Les limites minimum qui pourront être imposées aux tarifs des services ou panier de services offerts aux clients dans les cas prévus par le présent décret ; — coûts de revient historiques : Coûts de fourniture d’un service dont l’évaluation est fondée sur l’analyse des charges totales encourues par le fournisseur au cours de l’exercice comptable pour la fourniture des services de télécommunications. Ces charges totales sont réparties entre les différents services proportionnellement à la contribution de chacun de ces services à la constitution de ces charges. Le coût de revient unitaire par service est calculé à partir des charges imputées à ce service et du nombre d’unités vendues au cours de l’exercice. Le cas échéant, il sera tenu compte de la valeur réévaluée des immobilisations ; — coûts de développement à long terme : Coûts de fourniture d’un service dont l’évaluation est fondée sur la projection des flux financiers associés à la fourniture de ce service. Les charges affectées au service considéré, comprenant les charges d’investissement et les charges additionnelles de fonctionnement, sont projetées sur la durée de vie de ces investissements, et le nombre d’unités vendues est projeté sur la même période. Les valeurs obtenues pour chaque année sont pondérées par application d’un taux d’actualisation fixé par l’autorité de régulation sur la base du coût des capitaux investis dans le secteur des télécommunications en Algérie.
N° 8 Safar 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 TITRE III PRINCIPES DE TARIFICATION Art. 3. — Les opérateurs et prestataires de services garantissent la non-discrimination en matière de tarification des services offerts au public et aux autres opérateurs et prestataires de services. Ils publient et affichent dans leurs bureaux ouverts au public ainsi que sur un site internet une présentation détaillée des tarifs des services offerts au public. Ils remettent à toute personne qui en fait la demande une présentation des tarifs applicables pour les services qui lui sont fournis ou proposés. Ils sont tenus de notifier à leurs clients toute modification de tarifs publics au moins quinze (15) jours calendaires avant sa mise en application. La notification peut être effectuée soit par courrier adressé à chacun de leurs clients, soit par annonce publiée dans au moins deux (2) quotidiens nationaux. La non-discrimination visée au premier alinéa du présent article n’exclut pas : — les réductions de tarifs liées à des conditions d’abonnement spécifiques ou à des volumes de tarifs importants, sous réserve que ces conditions soient publiées avec les tarifs et que les réductions soient applicables sans discrimination à tout client remplissant ces conditions ; — les suppléments de tarifs liés à la localisation particulière des clients, notamment les frais de raccordement supplémentaires si le branchement est effectué hors de la zone de couverture normale du réseau, telle que spécifiée dans le tarif, ou à des demandes spécifiques des clients, non prévues au tarif de base. Ces compléments font obligatoirement l’objet de devis détaillés qui sont remis aux clients pour accord préalablement à l’exécution du contrat ; — les tarifs spécifiques pour les cabines publiques ne relevant pas du service universel. Ces tarifs spécifiques sont obligatoirement soumis à un agrément préalable de l’autorité de régulation. Art. 4. — Les pratiques tarifaires anticoncurrentielles sont proscrites. En particulier, sont expressément interdites : — la vente à perte ; — la subvention d’un service en concurrence par un service en situation d’exclusivité ; — la vente groupée d’un service du secteur concurrentiel et d’un service en situation d’exclusivité ; — la vente groupée de services d’un même secteur concurrentiel lorsque cette vente est imposée. 21 avril 2002 Art. 5. — Les opérateurs de réseaux publics sont tenus de présenter à l’autorité de régulation une comptabilité analytique des produits et charges des services fournis au public dans le cadre de leur licence. Toutefois, un délai peut être accordé et spécifié dans le cahier des charges de l’opérateur pour la mise en place par celui-ci d’une comptabilité analytique. Durant cette période transitoire, l’opérateur sera tenu de fournir les données comptables et financières nécessaires à l’appréciation des coûts de fourniture des services par l’autorité de régulation. L’autorité de régulation peut procéder au contrôle du respect des règles d’établissement et d’application des tarifs dans les comptes de tout fournisseur de services de télécommunications, y compris à la vérification des systèmes de taxation et de facturation. Elle reçoit et traite en première instance les plaintes des clients ou des opérateurs lésés par une pratique tarifaire anticoncurrentielle. En cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires ou des principes qu’elle a établis, elle adresse aux opérateurs concernés une mise en demeure motivée en vue de mettre leurs tarifs en conformité. Le cas échéant, elle engage les poursuites auprès des instances compétentes. TITRE IV ENCADREMENT DES TARIFS Art. 6. — L’encadrement des tarifs a pour objet : — d’orienter les tarifs des services vers leurs coûts de revient résultant d’une gestion efficiente ; — d’éliminer les subventions croisées entre les services ou paniers de services. L’encadrement des tarifs ne peut être décidé par l’autorité de régulation que pour pallier l’absence ou l’insuffisance d’offre concurrente sur un service ou un panier de services. Toutes les fois que cela est possible, l’autorité de régulation devra, de préférence, favoriser la concurrence en proposant au ministre chargé des télécommunications, l’octroi de nouvelles licences et en veillant à l’attribution de nouvelles autorisations en vue de favoriser la détermination des tarifs par le libre jeu de la concurrence. Art. 7. — L’autorité de régulation peut décider l’encadrement des tarifs d’un service ou d’un panier de services d’un opérateur ou prestataire de services si l’une au moins des conditions suivantes est remplie : — l’opérateur ou prestataire de services profite de sa position dominante sur le marché pour porter atteinte à la libre concurrence sur un service ou un panier de services. L’autorité de régulation en précise la base d’appréciation;
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 — il est seul à fournir le service ou le panier de services considéré sur une partie du territoire, sans service alternatif facilement accessible ; — l’autorité de régulation démontre que les tarifs pratiqués pour le service ou le panier de services considéré ne résultent pas du libre jeu de la concurrence. Si l’autorité de régulation estime nécessaire de décider un encadrement tarifaire, elle définit le prix maximum et/ou le prix minimum applicable au prix moyen pondéré du service ou panier de services considéré. Art. 8. — L’autorité de régulation définit les prix maximum ou minimum en tenant compte : — de la baisse tendancielle des coûts de revient des équipements et services de télécommunications ; — de la contrainte éventuelle de rééquilibrage de la structure des tarifs d’un ensemble de services de télécommunications, en vue de leur orientation vers les coûts ; — du niveau de compétitivité des services comparables en Algérie et dans les pays étrangers ; — des gains de productivité possibles du fournisseur du service ou du panier de services considéré. Ceux-ci sont en particulier évalués par rapport aux tarifs pratiqués par des fournisseurs nationaux et étrangers comparables. Au vu de ces éléments, l’autorité de régulation peut définir une évolution sur une ou plusieurs années des prix maximum ou minimum. Les fournisseurs de services soumis à un encadrement tarifaire doivent présenter à l’autorité de régulation les modifications des tarifs accompagnées du calcul justifiant la conformité des nouveaux tarifs à cet encadrement. A cet effet, l’autorité de régulation pourra remettre aux fournisseurs concernés un formulaire type de présentation des tarifs. L’autorité de régulation est tenue de notifier son avis sur les nouveaux tarifs dans un délai n’excédant pas 15 jours calendaires à compter de la date de leur réception. L’autorité de régulation communique les nouveaux tarifs au ministre chargé des télécommunications. Si l’autorité de régulation a programmé une évolution périodique des prix maximum ou minimum, le fournisseur est tenu de présenter à l’autorité de régulation au moins trente (30) jours avant la fin de chaque période, soit un calcul de conformité de ses tarifs en vigueur, soit les nouveaux tarifs applicables à compter du début de la nouvelle période. Dans les quinze (15) jours suivant la réception du dossier, l’autorité de régulation vérifie la conformité des tarifs avec les prix maximum ou minimum. En cas de non-conformité, l’autorité de régulation notifie REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 immédiatement au fournisseur les écarts et lui enjoint de procéder à la correction de ses tarifs. Le fournisseur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour effectuer cette correction et la communiquer à l’autorité de régulation. Art. 9. — Pour fixer les prix maximum ou minimum, l’autorité de régulation compare la structure des coûts de revient à celle des tarifs, notamment afin de faire ressortir la marge du fournisseur et les éventuelles subventions croisées entre les services. L’autorité de régulation analyse les coûts de revient des services sur la base de l’ensemble des informations disponibles, et notamment la structure des coûts et des ventes de services réalisées par le fournisseur. A cette fin, les fournisseurs des services soumis à un encadrement tarifaire doivent tenir une comptabilité analytique des produits et des charges des services concernés. Ils sont tenus de communiquer à l’autorité de régulation une fois par an, après la clôture de leur comptabilité annuelle et au plus tard six (6) mois après la fin de l’exercice comptable, un calcul du coût de revient des services par unité vendue en utilisant soit la méthode des coûts historiques, soit celle des coûts de développement à long terme. L’autorité de régulation pourra publier et communiquer aux fournisseurs concernés des directives détaillant les coûts à prendre ou non en compte dans les calculs, les méthodes de répartition des coûts communs à différents services, et les principes de planification à appliquer. Ces règles sont applicables de manière non discriminatoire à tous les fournisseurs de services comparables. Les opérateurs pourront proposer à l’autorité de régulation dans un délai de trente (30) jours après leur publication des aménagements à ces directives. L’autorité de régulation aménagera ses directives en tenant compte des propositions qu’elle jugera acceptables. Afin de tenir compte des limitations des systèmes comptables et des outils d’analyse des opérateurs, l’autorité de régulation pourra accorder aux fournisseurs un délai pour présenter leurs coûts de développement à long terme. Ce délai figurera dans un cahier des charges des opérateurs lors de l’octroi de leur licence ou sera accordé à leur demande. Art. 10. — Toute information communiquée à l’autorité de régulation au titre du présent décret sera considérée confidentielle et ne pourra être communiquée à des tiers. Néanmoins ne pourra être considérée confidentielle toute information figurant dans les rapports , statistiques ou états sans caractère de confidentialité communiqués par ailleurs à l’autorité de régulation ou faisant l’objet d’une publication par le fournisseur. Art. 11. — En vue de mesurer la compétitivité des services fournis en Algérie, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent décret, l’autorité de
N° 8 Safar 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 21 avril 2002 régulation recueille les tarifs d’un échantillon le plus large possible de fournisseurs de services de télécommunications à l’étranger. Elle établit une comparaison des tarifs de l’échantillon avec ceux des opérateurs et prestataires de service algériens afin de faire ressortir leur niveau de compétitivité. Art. 12. — Si des circonstances exceptionnelles surviennent, ayant pour conséquence une modification significative de la structure des charges et des recettes d’un opérateur ou prestataire de services soumis à encadrement, ce dernier pourra demander à l’autorité de régulation une révision de l’encadrement tarifaire en exposant la nature des circonstances invoquées et leurs conséquences au regard de l’application des prix maximum ou minimum. Il pourra proposer à l’autorité de régulation les mesures d’adaptation qu’il jugera nécessaires pour faire face à ces circonstances. L’autorité de régulation prendra en considération cette demande de révision si l’encadrement tarifaire en vigueur n’est plus compatible avec la situation économique du fournisseur. L’autorité de régulation pourra alors décider : — soit de fixer de nouveaux prix maximum ou minimum tenant compte du nouveau contexte ; — soit de suspendre temporairement l’encadrement jusqu’au retour à la normale. Cette suspension sera accordée pour une période n’excédant pas six (6) mois renouvelable. Un mois au moins avant la fin de cette période, l’autorité de régulation décidera s’il convient de la renouveler, de revenir au régime antérieur ou de fixer de nouveaux prix maximum ou minimum. Si les mêmes circonstances exceptionnelles s’appliquent à plusieurs fournisseurs, l’autorité de régulation accorde un traitement identique à l’ensemble de ces fournisseurs. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 13. — Compte tenu de l’offre de services existante en Algérie à la date de signature du présent décret, les services suivants fournis par Algérie Télécom font l’objet d’un encadrement tarifaire jusqu’au : — 31 décembre 2003 pour les communications interurbaines, les communications internationales, les services d’interconnexion et les services de location de capacité ; — 30 avril 2004 pour la boucle locale. Les clauses de cet encadrement et sa durée sont inscrites au cahier des charges d’Algérie Télécom relatif à la téléphonie autre que la téléphonie cellulaire de norme GSM. Art. 14. — L’autorité de régulation publie et diffuse chaque année un rapport intitulé “Observatoire des tarifs” dans lequel sont présentés et commentés les tarifs des services de télécommunications les plus courants en Algérie, pour chaque fournisseur offrant ces services. Ce rapport présente également la comparaison de ces tarifs avec ceux de divers pays. Art. 15. — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. En particulier, les dispositions du décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, modifié et complété, susvisé. En outre, en application de l’article 150 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications qui lui sont contraires. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ;
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 121 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications. Art. 2. — Les agents de la poste et des télécommunications habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation sont désignés, par arrêté du ministre chargé de la poste et des télécommunications, parmi : — les ingénieurs d’application et les ingénieurs d’Etat ayant une expérience d’un (1) an dans le domaine des postes ou des télécommunications ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 — les administrateurs principaux, les administrateurs, les inspecteurs principaux et les assistants administratifs principaux ayant une expérience d’un (1) an dans le domaine des postes ou des télécommunications ; — les agents ayant le grade d’inspecteur des postes et télécommunications et une expérience de trois (3) ans dans le domaine des postes ou des télécommunications. Ces agents sont désignés parmi les personnels, ayant la qualité de fonctionnaires, en exercice au sein de : — l’administration centrale du ministère chargé des postes et des télécommunications ou de ses services déconcentrés ; — l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; — l’agence nationale des fréquences ; — tout autre organisme relevant du secteur de la poste et des télécommunications. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 23 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 7 mars 2002, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Mohamed Tahar Boudouda, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis, exercées par MM. : — Omar Allili, à la wilaya de Béjaïa ; — Missoum Kebaili, à la wilaya de Bouira ; — Mohamed Chérif Mimoun, à la wilaya d’El Tarf ; appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis, exercées par MM. : — Djelloul Benttayeb, à la wilaya de Chlef ; — Abdelhalim Adjiri, à la wilaya de Boumerdès ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mohamed Ameziane Lokmane, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs généraux aux wilayas, exercées par MM. : — Benyahia Lakahal, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Mohamed Essaïd Derouiche, à la wilaya de Constantine admis à la retraite.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 8 Safar 1423 Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la protection civile aux wilayas, exercées par MM. : — Rabah Houd, à la wilaya de Batna ; — Chelihi Dahmane, à la wilaya de Tébessa ; — Larbi Zarzi, à la wilaya de Mila ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Nourreddine Cherriar, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à Béchar.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à Béchar, exercées par M. Djillali Larbi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Bisker, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’évaluation des ressources au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Abdenour Bouchene, admis à la retraite. 21 avril 2002 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Djelfa.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Naoui Nouioua, admis à la retraite. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières (O.P.G.I) de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières (O.P.G.I) aux wilayas, exercées par MM. : — Benalel Dorbhan, à la wilaya de Laghouat ; — Yacine Zeroual, à la wilaya de Batna ; — Tahar Ziani, à la wilaya de Tébessa ; — Chérif Youbi, à la wilaya de Jijel ; — Abdelhamid Bahloul, à la wilaya de Sétif ; — Maamar Hebbache, à la wilaya de Annaba ; — Mosbah Rabehi, à la wilaya de Guelma ; — Hamid Bouchakour, à la wilaya de Mascara ; — Mohamed Lazhari Obeidi, à la wilaya de Ouargla ; — El-Oualid Khireddine, à la wilaya d’Oran ; — El Hadj Soltani, à la wilaya de Aïn Defla ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières (O.P.G.I) aux wilayas, exercées par MM. : — Benaziz Dendani, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Ahmed Bensalem, à la wilaya de Biskra ; — Farid Bensebiani, à la wilaya de Béchar ; — Seddik Kirati, à la wilaya de Khenchela ; — Abdelkader Mekehali, à la wilaya de Relizane ; appelés à réintégrer leur grade d’origine.
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par MM. : — Nacereddine Mohamed Fodil, sous-directeur des infrastructures d’alimentation en eau potable ; — Abdelkader Hamizi, sous-directeur de l’économie de l’eau et de la tarification ; appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de chefs de cabinet de walis.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés chefs de cabinet de walis aux wilayas suivantes MM.: — Aomar Alili, à la wilaya d’El Tarf ; — Mohamed Chérif Mimoun, à la wilaya d’El Oued ; — Missoum Kebaïli, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Khaled Hassène Daouadji est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oran. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, MM. : — Djelloul Benettayeb, à la wilaya de Telmcen ; — Abdelhalim Adjiri, à la wilaya de Médea. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM. : — Moussa Mazouzi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Abdelouahab Azzouz, à la wilaya de Tamenghasset ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 — Abdelhakim Boufaroua, à la wilaya de Tébessa ; — M’Hamed Toualbia, à la wilaya de Tlemcen ; — Mourad Chakal, à la wilaya d’Oran ; — Hadj Djeffal, à la wilaya d’Illizi ; — Djamel Zamoum, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Nouredine Aït Slimane, à la wilaya d’El Oued ; — Abderrahmane Habous, à la wilaya de Khenchela ; — Messaoud Hadjadj, à la wilaya de Souk Ahras ; — Abdelkader Bekhti, à la wilaya de Aïn Defla ; — Menouar Yaza, à la wilaya de Ghardaïa ; — Ghaouti Boumedienne Ziani, à la wilaya de Relizane. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas, MM. : — Djemoui Benzida, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Abderrahmane Ainad Tabet, à la wilaya de Blida ; — Abderrahmane Azouaoui, à la wilaya de Tlemcen ; — Hassane Bentaieb, à la wilaya de Tiaret ; — Rabah Aït Ahcène, à la wilaya de Djelfa ; — Lakhdar Taif, à la wilaya de Jijel ; — Ahmed Menasri, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Fayçal Benchaïb, à la wilaya de Mostaganem ; — Mostefa Boussouar, à la wilaya d’El Bayadh ; — Larbi Daoud, à la wilaya d’Illizi ; — El Hadj Chioukh, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Tayeb Rezaiki, à la wilaya de Tissemsilt ; — Hemida Hassounat, à la wilaya de Khenchela ; — Rachid Kherkhache, à la wilaya de Souk Ahras ; — Hamed Daoud, à la wilaya de Aïn Defla ; — Mohamed Djamel Khanfar, à la wilaya de Ghardaïa.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 8 Safar 1423 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du secrétaire général de la commune de Skikda.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Dieb Bousmat est nommé secrétaire général de la commune de Skikda. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Béchar.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Bahloul est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Béchar. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed El Kamel Rezag Bara est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tripoli (la Grande Jamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste), à compter du 6 janvier 2002.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, Mme. Fatiha Bouamrane épouse Selmane est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Prétoria (République d’Afrique du Sud), à compter du 16 novembre 2001.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Noureddine Djoudi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à La Haye (Royaume des Pays Bas), à compter du 29 novembre 2001. 21 avril 2002 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère des travaux publics, MM. : — Lahlou Bentouati, sous-directeur des travaux aéroportuaires neufs ; — Mustapha Mohamed Bensafi, sous-directeur de la maintenance des infrastructures maritimes. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, Mlle. Fadila Ladjel est nommée directrice des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelmalek Benbouaziz est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ————#———— Décrets présidentiels du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Ahcène Aït-Amara est nommé sous-directeur des ressources en eau et en sol au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère des ressources en eau, MM. : — Nacereddine Mohamed Fodil, sous-directeur du développement ; — Abdelkader Hamizi, sous-directeur de la réglementation et de l’économie de l’eau.
8 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 relative au report du délai d’acquittement de la vignette automobile pour 2002.
Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre notamment son article 303; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 46 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 29 ; Décide : Article 1er. — Le délai de recouvrement de la vignette automobile pour 2002 est reporté au 15 avril 2002 à seize (16) heures. Art. 2. — Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002. Mourad MEDELCI MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Ouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux ; Arrête : Article 1er. — Sont suspendues à compter du 15 avril 2002 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : — de la santé et des affaires sociales ; — des transports, du tourisme et des postes et télécommunications ; — de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts ; — de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques ; — de l’éducation, de la formation et de l’enseignement ; — des industries ; — des administrations publiques et de la fonction publique ; — des finances et du commerce ; — de l’information et de la culture ; — de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme, avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002. Mohamed Larbi ABDELMOUMENE. MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 6 Moharram 1423 correspondant au 20 mars 2002 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère chargé des relations avec le Parlement.
Par arrêté du 6 Moharram 1423 correspondant au 20 mars 2002, la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère chargé des relations avec le Parlement, est renouvelée comme suit :
N° 8 Safar 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 21 avril 2002 REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres titulaires Administrateurs principaux Djaffar Touti Administrateurs Ahmed Mezhoud Ingénieurs d’Etat en informatique Djamila Ameur Traducteurs - Interprètes Documentalistes archivistes Assistants administratifs principaux Techniciens supérieurs en informatique Comptables administratifs principaux Assistants administratifs Assistants documentalistes Techniciens en informatique Comptables administratifs Adjoints administratifs Secrétaires de direction principaux Secrétaires de direction Agents administratifs Agents comptables Agents de bureaux Agents techniques en informatique Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Ouvriers professionnels toutes catégories Conducteurs automobiles toutes catégories Appariteurs Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Karim Saïd Lynda Belghith Farida Tali Maamar née Saad Bouzid Soumaya Boutrik Mohamed Slimani El Hadj Zaaf Abdelkader Ben Akli Gater Habri Djamel Tirsatine Abdelkader Benbarek - Alger.