Décret du ler septembre 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux des douanes est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel prévu ci-dessus se dérouleront trois (3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 4
فتح المادةLe nombre de postes ouverts est fixé à cinquante (50).
Article 5
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 14 du - décret n° 83-387 du 11 juin 1983, cet examen est ouvert aux inspecteurs des douanes justifiant de huit (8) années au moins de services effectifs dans leur grade à la date de publication du décret susvisé.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre des finances; ladite liste est publiée, par voie d'affichage, dans les locaux de la direction générale des douanes et des services extérieurs.
Article 7
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation à Alger, par voie hiérar chique, devra comprendre :
- une demande de participation à l'examen, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des inspecteurs, une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N..
- deux photographies d'identité.
Article 10
فتح المادةL'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites:
- une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social - Durée: 3 heures, coefficient : 3, une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I - Durée: 3 heures, coefficient: 3,
- une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II - Durée: 4 heures, coefficient : 4.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- une épreuve de langue nationale réservée aux candidats composant en langue fançaise - Durée: 1 heure.
Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale:
- L'épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites - Durée: 20 minutes, coefficient : 2.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général des douanes ou son représentant (président), le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, le représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux des douanes.
Les membres du jury, autres que le représentant du personnel à la commission paritaire du corps intéressé, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la fonction, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis à cet examen seront nommés en qualité d'inspecteurs principaux des douanes stagiaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mai 1985.
Le ministre des finances, P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur générai Boualem BENHAMOUDA. de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI.
ANNEXE I I- Notions générales sur la législation financière :
- les charges publiques,
- les ressources publiques, -l'organigramme du ministère des finances,
- la décentralisation des institutions financières,
- le trésor public et la trésorerie.
II- Le budget de l'Etat :
- contenu de la loi de rinances,
- les grands principes budgétaires, la procédure budgétaire,
- l'exécution du budget, le contrôle de l'exécution du budget.
III Les finances locales : la commune, -la wilaya.
IV Règles de la comptabilité publique ?
1) généralités sur l'importance des règles de la comptabilité publique,
2) les principes fondamentaux,
3) les différentes catégories d'agents (organisation, attributions, responsabilités).
4) les contrôles
- le contrôle hiérarchique.
- le contrôle financier (IGF),
- le contrôle de la Cour des comptes.
V La fiscalité :
- notions générales sur l'impôt,
- présentation sommaire du système fiscal algérien.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 ANNEXE II PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE I - La technique douanière, II - Les régimes suspensifs, III- Les régimes particuliers, IV - Le contentieux douanier, V - La technologie tarifaire douanière (structure et contenu), VI - La comptabilité des receveurs des douanes.
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