CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-240 du 10 septembre 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère des transports, p. 915. Décret n° 85-241 du 10 septembre 1985 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications, p. 916.
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 août 1985 portant exclusion de vice-présidents de l’assemblée populaire communale d’El Mouradia (wilaya d’Alger) de leurs fonctions électives, p. 917. Décret du 1er septembre 1985 portant nomination du chef de cabinet du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique, p. 917. Décret du ler septembre 1985 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine, p. 917. Décret du ler septembre 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 917.’ ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 5 mal 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes, p. 917. Arrêté interministériel du 5 mai 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs centraux des douanes, p. 919. Arrêté interministériel du 14 août 1985 portant application de l’article 196 bis du code des douanes relatif aux magasins centraux d’approvisionnement, p. 921. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./Constantine), p. 923. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 4 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./ Oran), p. 923. Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 11 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./Annaba), p. 924. Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./Blida), p. 925. Arrêté interministériel du 4 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’El Oued (E.D.I.M.C.O./El Oued), p. 926. Arrêté interministériel du 4 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 30 du 5 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’El Tarf (E.D.I.M.C.O./El Tarf), p. 926. Arrêté interministériel du 4 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 53 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tissemsilt (E.D.I.M.C.O./Tissemsilt), p. 927. Arrêté interministériel du 7 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Hassi Ameur, p. 928. Arrêté interministériel du 7 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle d’Es Sénia, p. 929. Arrêté interministériel du 7 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 21 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Sétif, p. 929. Arrêté interministériel du 11 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 38 du 31 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques de Aïn Témouchent (ETHYAT), р. 930. Arrêté interministériel du 16 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 31 janvier 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamenghasset, portant création de l’entreprise de matériaux de construction (E.P.M.C. de Tamenghasset), p. 931. Arrêté interministériel du 27 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 29 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, portant création de l’entreprise de wilaya de comptabilité de Tébessa (SO/COWIT), p. 931.
11 septembre 1985 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 DECRETS Décret n° 85-240 du 10 septembre 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 decembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-412 du 24 decembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1985, au ministre des transports; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, pour 1985, au budget des charges communes; Décrète Article 1er. – Il est annulé, sur 1985. un crédit de cinq millions cinq cent cinquante deux mille dinars (5.552.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, intitulé « Dépenses éventuelles ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de cinq millions cinq cent cinquante deux mille dinars (5.552.000 DA) applicable au budget du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1985. Chadli BENDJEDID, ETAT ANNEXE CREDITS OUVERTS N° DES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 1.200.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 250.000 .. 31-11 Directions de wilaya - Rémunérations principales.: 3.000.000 Total de la lère partie …… 4.450.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale
- Parc automobile …… 1.102.000 Total de la 4ème partie …………… 1.102.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des transports 5.552.000 ….. …..
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-241 du 10 septembre 1985 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 7; Vu le décret n° 84-417 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre des postes et télécommunications; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1985, un crédit de quarante six millions sept cent cinquante mille dinars (46.750.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n° 69-41: «Excédent d’exploitation affecté aux investissements » (virement de la 2ème section). Art. 2. Il est ouvert, sur 1985, un crédit de quarante six millions sept cent cinquante mille dinars (46.750.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1985. Chadli BENDJEDID ETAT ANNEXE CREDITS OUVERTS NOS DES CHAPITRES CIBELLES EN DA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel. Rémunérations d’activité 610 Salaires du personnel ouvrier… 9.700.000 6128 Primes et indemnités diverses ……………… 12.600.000 615 Rémunérations diverses ……. 25.000 Personnel. Charges sociales 617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles.. 1.000.000 Matériel et fonctionnement des services 60 Achats: 613 Remboursement de frais ….. 6.300.000 4.700.000 63 Entretien, travaux et fournitures: 7.825.000 64 Transports et déplacements :….. 1.200.000 Dépenses diverses 66 Frais divers de gestion:……….. 3.400.000 Total des crédits ouverts au budget annexe du ministère des postes et télécommunications 46.750.000 ……….
11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets du 31 août 1985 portant exclusion de vice-présidents de l’assemblée populaire communale d’El Mouradia (wilaya d’Alger) de leurs fonctions électives. Par décret du 31 août 1935, M. Lahcène Abderrahim, ler vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Mouradia (wilaya d’Alger), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 août 1985, M. Mohamed Batoure, 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Mouradia (wilaya d’Alger), est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 août 1985, M. Ahmed Zalaki, 4ème vice-président de l’assemblée populaire communale d’El Mouradia (wilaya d’Alger), est exclu de ses fonctions électives. Décret du ler septembre 1985 portant nomination du chef de cabinet du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique. Par décret du ler septembre 1985, M. Abdelkader Maaza est nommé chef de cabinet du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique. Décret du ler septembre 1985 portant, nomination da directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine. Par décret du ler septembre 1985, M. Fodil Abda est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine. Décret du ler septembre 1985 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par décret du 1er septembre 1985, M. Boualem Khaled Essemiani est nommé chef de cabinet du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 5 mai 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes, Le Premier ministre et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, pour l’accès au corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes; Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes;
918 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux des douanes est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Les épreuves de l’examen professionnel prévu ci-dessus se dérouleront trois (3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 4. - Le nombre de postes ouverts est fixé à cinquante (50). Art. 5. Conformément aux dispositions de l’article 14 du - décret n° 83-387 du 11 juin 1983, cet examen est ouvert aux inspecteurs des douanes justifiant de huit (8) années au moins de services effectifs dans leur grade à la date de publication du décret susvisé. Art. 6. La liste des candidats admis à participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des finances; ladite liste est publiée, par voie d’affichage, dans les locaux de la direction générale des douanes et des services extérieurs. Art. 7. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. – Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Le dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation à Alger, par voie hiérar chique, devra comprendre :
- une demande de participation à l’examen, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des inspecteurs, une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N..
- deux photographies d’identité. Art. 10. - L’examen professionnel comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites:
- une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social - Durée: 3 heures, coefficient : 3, une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe I - Durée: 3 heures, coefficient: 3,
- une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe II - Durée: 4 heures, coefficient : 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- une épreuve de langue nationale réservée aux candidats composant en langue fançaise - Durée: 1 heure. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale:
- L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites - Durée: 20 minutes, coefficient : 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 11. - La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général des douanes ou son représentant (président), le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, le représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel à la commission paritaire du corps intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la fonction, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Les candidats définitivement admis à cet examen seront nommés en qualité d’inspecteurs principaux des douanes stagiaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1985. Le ministre des finances, P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur générai Boualem BENHAMOUDA. de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. ANNEXE I I- Notions générales sur la législation financière :
- les charges publiques,
- les ressources publiques, -l’organigramme du ministère des finances,
- la décentralisation des institutions financières,
- le trésor public et la trésorerie. II- Le budget de l’Etat :
- contenu de la loi de rinances,
- les grands principes budgétaires, la procédure budgétaire,
- l’exécution du budget, le contrôle de l’exécution du budget. III Les finances locales : la commune, -la wilaya. IV Règles de la comptabilité publique ?
- généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique,
- les principes fondamentaux,
- les différentes catégories d’agents (organisation, attributions, responsabilités).
- les contrôles
- le contrôle hiérarchique.
- le contrôle financier (IGF),
- le contrôle de la Cour des comptes. V La fiscalité :
- notions générales sur l’impôt,
- présentation sommaire du système fiscal algérien. REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 ANNEXE II PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE I - La technique douanière, II - Les régimes suspensifs, III- Les régimes particuliers, IV - Le contentieux douanier, V - La technologie tarifaire douanière (structure et contenu), VI - La comptabilité des receveurs des douanes. Arrêté interministériel du 5 mai 1985 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs centraux des douanes. Le Premier ministre et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, pour l’accès au corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 83-389 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs centraux des douanes; Vu le décret n° 83-542 du 24 septembre 1983 fixant les dispositions communes et spéciales applicables aux agents des douanes;
920 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs centraux des douanes est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. - Les épreuves de l’examen professionnel prévu ci-dessus se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 4. - Le nombre de postes ouverts est fixé à cent (100). Art. 5. - Conformément aux dispositions de l’article 4-B du décret 83-389 du 11 juin 1983 susvisé. cet examen est ouvert aux inspecteurs des douanes justifiant, à la date du concours, de quatre (4) années de services effectifs dans leur grade. Art. 6. La liste des candidats admis è participer à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre des finances; ladite liste est publiée par voie d’affichage dans les locaux de la direction générale des douanes et des services extérieurs. Art. 7. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de P’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. - Le dossier de candidature, à faire parvenir à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation à Alger, par la voie hiérarchique, devra comprendre :
- une demande de participation à l’examen,
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation dans le corps des inspecteurs,
- une cople certifiée conforme du procès-verbal d’installation,
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN et de l’OCFLN,
- deux photographies d’identité. Art. 10. - L’examen professionnel comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 A) Epreuves écrites :
- Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social - Durée: 3 heures Coefficient 3;
- Une épreuve de technique professionnelle portant sur le programme joint en annexe I du présent arrêté Durée: 4 heures Coefficient: 4;-
- Une épreuve de finances publiques portant sur le programme joint en annexe II du présent arrêté - Durée 3 heures - Coefficient 3. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
- Une épreuve de langue nationale réservée aux candidats composant en langue française - Durée 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites - Durée: 20 minutes - Coefficient 2. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale-les candidats ayant obtenu. aux épreuves écrites un total de points fixé par le jury. Art. 11. - La liste des candidats admis définitivement à l’examen professionnel… est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur général des douanes ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur du personnel et de la formation à la direction générale des douanes, le représentant du personnel à la commission paritaire des inspecteurs principaux des douanes. Les membres du jury, autres que le représentant du personnel à la commission paritaire du corps intéressé, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le registre des inscriptions ouvert à la direction générale des douanes, direction du personnel et de la formation, sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis à cet examen seront nommés en qualité d’inspecteurs centraux des douanes stagiaires, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1985. Le ministre des finances, P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Boualem BENHAMOUDA Mohamed Kamel LEULMI
11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Ι PROGRAMME DE TECHNIQUE DOUANIERE I - La technique douantère II- Les régimes suspensifs III- Les régimes particuliers IV- Le contentieux douanier V-La technologie tarifaire douanière (structure et contenu) VI- La comptabilité des receveurs des douanes. ANNEXE II I Notions générales sur la législation financière :
- les charges publiques,
- les ressources publiques,
- l’organigramme du ministère des finances, la décentralisation des institutions financières,
- le trésor public et la trésorerie. II - Le budget de l’Etats le contenu de la loi de finances.
- les grands principes budgétaires, la procédure budgétaire, l’exécution du budget, le contrôle de l’exécution du budget. III Les finances locales : la commune, la wilaya. IV- Règles de la comptabilité publique !
- généralités sur l’importance des règles de la comptabilité publique;
- les principes fondamentaux;
- les différentes catégories d’agents (organisation, attributions et responsabilité);
- les contrôles : a) le contrôle hiérarchique, b) le contrôle financier (I.G.F.), c) le contrôle de la Cour des comptes. V La fiscalité :
- notions générales sur l’impôt,
- présentation sommaire du système fiscal algérien. REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 Arrêté interministériel du 14 août 1985 portant application de l’article 196 bis du code des douanes relatif aux magasins centraux d’approvisionnement. Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires : Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances : Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 170; Vu la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Arrêtent Article 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de constitution et les conditions de fonctionnement des magasins centraux d’approvisionnement prévus war l’article 196 bis du code des douanes. Ces magasins visent à assurer la disponibilité constante de la pièce de rechange sur le marché national. Art. 2. La création du magasin central d’approvisionnement résulte de la conclusion d’un contrat entre l’opérateur public chargé de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur dans le domaine considéré et un fournisseur étranger. Art. 3. Le contrat visé à l’article 2 ci-dessus doit faire ressortir les droits et obligations réciproques des parties; il doit prévoir notamment a) à la charge du fournisseur: le maintien, de façon permanente, d’un stock permettant de répondre aux besoins exprimés;
- l’apport de son savoir-faire en matière de gestion et d’organisation;
- la mise à la disposition du magasin du personnel qualifié nécessaire à son fonctionnement. b) à la charge de l’opérateur public: la mise, à la disposition du magasin, des infrastructures nécessaires à son exploitation:
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la couverture des dépenses, en dinars, des charges liées à l’exploitation du magasin ;
- la mise, à la disposition du magasin, du personnel employé par le partenaire étranger. Art. 4. - Les charges d’exploitation du magasin central d’approvisionnement sont réparties entre les différents opérateurs par les soins du ministère du commerce au prorata des achats effectués par chacun d’eux. Art. 5. - Le régime du magasin central d’approvisionnement est concédé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, sur demande du ministre de tutelle concerné. Cet arrêté désigne l’exploitant du magasin et le bureau de douanes de rattachement du magasin. Art. 6. La concession du magasin central d’approvisionnement - est subordonnée au dépôt, auprès de l’administration des douanes, d’un dossier comprenant : a) une demande de bénéfice du régime portant désignation de l’exploitant; b) une copie du contrat visé à l’article 2 ci-dessus; c) une copie des plans des locaux existants ou à créer ; d) la souscription, par l’exploitant, d’une soumission générale portant engagement de se conformer aux conditions fixées pour l’exploitation et le fonctionnement du magasin. Art. 7. Les locaux et leurs installations donnent lieu à procès-verbal de conformité établi par l’administration des douanes, après visite des locaux. Ces locaux doivent être clos, fermés à double clé, dont l’une est détenue par le service des douanes, répondre aux normes de sécurité et comporter des aménagements de nature à assurer un fonctionnement normal du magasin. Art. 8. Sous réserve des dispositions de l’article 130 du code des douanes, peuvent être admises sous le régime du magasin central d’approvisionnement, les pièces de rechange relevant du monopole de l’opérateur public cosignataire du contrat et celles liées à son activité. Art. 9. L’admission des pièces de rechange en magasin donne lieu à la production, par l’exploitant, des documents suivants : 1°) extrait de manifeste ou bon d’escorte selon le cas, 2°) copie du connaissement ou de la lettre de transport, 3°) attestation d’assurance, 4°) déclaration sommaire établie dans les formes et selon une procédure fixée par le directeur général des douanes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 Art. 10. - Dès leur admission en magasin, les pièces de rechange sont, vis-à-vis de l’administration des douanes, placées sous la responsabilité de l’exploitant. En cas de destruction ou de perte irrémédiables par suite d’accident ou de force majeure dûment établis, les déchets et débris provenant de la destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et aux formalités qui seraient applicables à ces déchets et débris, s’ils étaient importés en cet état conformément à la législation en vigueur. Art. 11. - Au plus tard, à l’expiration du délai de séjour légal, les pièces de rechange doivent être placées sous un régime douanier autorisé ou réexportées. Les pièces de rechange destinées à la mise à la consommation peuvent être enlevées selon les procédures simplifiées prévues par la législation en vigueur. Art. 12. - Outre l’opérateur public national cosignataire du contrat, l’accès aux magasins centraux d’approvisionnement est ouvert à tout opérateur public détenteur d’une autorisation globale d’importation. A ce titre, les formalités de mise à la consommation incombent à ces opérateurs qui les effectuent dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Les opérateurs enlèvent leurs commandes sur la base des prix déterminés conformément aux clauses contractuelles. Art. 13. - Les polices d’assurances couvrant le transport des pièces de rechange de l’étranger jusqu’au magasin central d’approvisionnement doivent être souscrites en devises auprès de l’entreprise publique chargée des assurances transports. Le transfert de ces primes est autorisé pour les pièces de rechange mises à la consommation sur le territoire national. Art. 14. - Les assurances obligatoires et facultatives couvrant les risques liés au séjour des pièces de rechange sur le territoire national sont souscrites en devises. Le transfert des indemnités, en cas de réalisation des risques couverts, est autorisé. Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1985. Le ministre des finances, P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Boualem BENHAMOUDA. Mourad MEDELCI
11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 janvier 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./Constantine). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 16 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 7 novembre 1984 de l’assemblée populair’s de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Constantine», par abréviation « E.P.L.F./Constantine > et ci-dessous désignée << l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et | REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Constantine et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Constantine est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA. Abderrahmane BELAYAT, Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 01 du 4 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de d’Oran, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./ Oran). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales:
924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant | composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya ; Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels ; Vu la délibération n° 01 du 4 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 01 du 4 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya d’Oran », par abréviation E.P.L.F./Oran et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement famillal. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes son objet social dans la wilaya d’Oran et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA. Abderrahmane BELAYAT. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 32 du 11 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./Annaba). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes : Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya : Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 32 du 11 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 32 du 11 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Annaba, par abréviation << E.P.L.F./Annaba » et ci-dessous désignée «l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial.
11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Annaba et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Annaba est chargé de l’exé cution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA. Abderrahmane BELAYAT. Arrêté interministériel du 15 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de promotion du logement familial (E.P.L.F./ (Blida). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 Vu le décret n° 84-177 du 21 juillet 1984 portant dissolution de l’office national du logement familial (O.N.L.F.) et dévolution de ses activités, biens, droits et obligations ainsi que ses personnels; Vu la délibération n° 20 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de wilaya de promotion du logement familial. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de promotion du logement familial de la wilaya de Blida», par abréviation << E.P.L.F./Blida >> et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la promotion du logement familial. Elle réalise toutes opérations destinées à l’accession à la propriété du logement personnel et familial, Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Blida et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Blida est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA, Abderrahmane BELAYAT
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 mai 1985 rendant | exécutoire la délibération n° 19 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’El Oued (EDIMCO/El Oued). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 septembre 1981, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 19 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 19 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’El Oued. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya d’El Oued ». par abréviation E.D.I.M.C.O. d’El Oued et ci-dessous désignée L’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à El Oued. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Oued et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes - et conditions prévues par la régle- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’El Oued est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 4 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 30 du 5 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’El Tarf (EDIMCO/El Tarf). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 33-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 30 du 5 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba:
11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 927 Arrêtent Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 30 du 5 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction d’El Tarf. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya d’El Tarf », par abréviation « E.D.I.M.C.O./El Tarf » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à El Tarf. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wlaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Tarf et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali d’El Tarf est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 4 mai 1985, rendant exécutoire la délibération n° 53 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction de Tissemsilt (EDIMCO/Tissemsilt). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 53 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 53 du 3 décembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tiaret, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution de matériaux de construction de Tissemsilt. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya de Tissemsilt », par abréviation « E.D.I.M C.O./Tissemsilt > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tissemsilt. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la disribution des matériaux de construction,
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
- dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et. pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Tissemsilt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, du commerce, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 7 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 7 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Hassi Ameur. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges-type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Hassi Ameur. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestio de la zone industrielle de la wilaya d’Oran », par abréviation < E.P.W.E.G.Z.I./Η.Α. > et ci-dessous désigné l’établissement ». Art. 3. - - Le siège de l’établissement est fixé à Oran. Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle du wali d’Oran. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé l’arrêté interministéri du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wall d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 7 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle d’Es Senia. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, `notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges-type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 03 du 7 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 03 du 7 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’oran, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle d’Es Senia. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya d’Oran », par abréviation «E.P.W.O.G.Z.I./E.S. » et ci-dessous désigné l’établissement >. Art. 3. - - Le siège de l’établissement est fixé à Oran. Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles | 4 et 5. Art. 5. - L’établissement est placé sous tutelle du wali d’Oran. Art. 6. - L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wall d’Oran est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 7 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 28 du 21 juin 1994 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Sétif. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges-type relatif à l’administration des zones industrielles ; Vu la délibération n° 28 du 21 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 28 du 21 juin 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’un établissement public local chargé de l’administration de la zone industrielle de Sétif. 930 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Sétif », par abréviation < E.G.E.Z.I./W.S. » et ci-dessous désigné l’établissement ». Art. 3. - Le siège de l’établissement est fixé à Sétif. Art. 4. - Les missions de l’établissement sont celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle du wali de Sétif. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 11 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 38 du 31 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ain Témouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux hydrauliques de Aïn Témouchent (ETHYAT). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 198. déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales, Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 38 du 31 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 38 du 31 janvier 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Temouchent, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux hydrauliques. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de travaux hydrauliques de la wilaya de Aïn Temouchent », par abréviation «Ε.Τ.Η.Υ.Α.Τ. » et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Aïn Temouchent. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur propostion du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux hydrauliques. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Temouchent et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Aïn Témouchent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, M’Hamed YALA Mohamed ROUIGHI 11 septembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 mai 1985 rendant exécucutoire la délibération n° 39 du 31 janvier 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset, portant création de l’entreprise de matériaux de construction (E.P.M.C./Taman ghasset). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptés; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 39 du 31 janvier 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 31 janvier 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tamanghasset, relative à la création d’une entreprise de matériaux de construction. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de production des matériaux de constrution de la wilaya de Tamanghasset », par abréviation E.P.M.C. de Tamanghasset > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tamanghasset. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wiaya, de la production des matériaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tamanghasset et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après | approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tamanghasset est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des industries légères, M’Hamed YALA Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 27 mai 1985 rendant exécutoire la délibération n° 10 du 29 novembre 1981, de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, portant création de l’entreprise de wilaya de comptabilité de Tébessa (S.O.C.O.W.I.T.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et compiétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 10 du 29 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 10 du 29 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tebéssa, relative à la création d’une entreprise de wilaya de comptabilité de Tebéssa. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de comptabilité de la wilaya de Tebéssa », par abréviation « S.O.C.O.W.I. et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tébessa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wlaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. 932 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la tenue comptable portant sur les travaux suivants - ouverture des comptes, - passation d’écritures sur les journaux auxiliaires, centralisation, travaux de fin d’exercice, - établissement de documents comptables. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tébessa. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du walli et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Imprimerie Officielie Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1985 Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des finances, M’Hamed. YALA Boualem BENHAMOUDA 13 Avenue Abdelkader Benbarek