ج.ر عدد 5 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

7 Chaoual 1418

SOMMAIRE DECRETS Pages exécutif n° 98-39 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant approbation du règlement intérieur de Décret corruption.. 5 l’observatoire national de surveillance et de prévention de la exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif au transfert des attributions, fonctions Décret gestion du budget d’équipement de l’Etat.. 8 et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la Décret exécutif nº 98-41 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 92-375 du 10 octobre 1992 sur le périmètre dénommé “Belrhazi” (bloc: 354).

du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 définissant les conditions et modalités Décret exécutif n° 98-42 d’accès aux logements publics locatifs à caractère social. Décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998

fixant les conditions et modalités de transfert

  • du droit au bail d’un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI.. 98-44 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif aux marges plafonds applicables à la Décret exécutif n° production, au conditionnement et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine.. 14 98-33 du 26 Ramadhan 1418 correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut Conseil islamique Décret présidentiel nº (Rectificatif).

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.

exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de Décret

l’administration et des moyens à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 rapportant les dispositions du décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Tarf.

Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des Décret exécutif du 2 personnels à l’inspection académique d’Alger.

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des œuvres universitaires (O.N.O.U.). 17. du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école Décret exécutif nationale vétérinaire.

Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à Décret exécutif du 2 l’ex-ministère de l’agriculture.

Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Décret exécutif du 5 chambre nationale des métiers. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant Chef du Gouvernement….

nomination d’un sous-directeur aux services du

Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du secrétaire exécutif du comité Décret exécutif du 5 point, de la fabrication, du interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. 18

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 février 1998 SOMMAIRE (Suite

) Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418. correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de la réglementation et des statuts des emplois publics à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique…

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un inspecteur aux services du délégué à la planification.. Décret exécutif du 5 Ramadhan 141,8 correspondant au 3 janvier 1998 portant coopération aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tlemcen…

nomination du directeur d’études chargé de la 18. nomination du directeur de la planification et

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant et des affaires générales à la wilaya de Naama.. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier daïra. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant ministère de l’énergie et des mines. 18. nomination du directeur de la réglementation

1998 portant nomination d’un chef de

nomination du directeur général des mines au

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur du centre national des études et recherche sur le mouvement national et révolution du ler Novembre 1954. 19 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de directeurs des moudjahidine aux wilayas

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418-correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur du centre national de la documentation pédagogique.

Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de directeurs de l’éducation aux wilayas.

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel.

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Oran…

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 19 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 19 Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas.. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant postes et télécommunications.

nomination d’un inspecteur au ministère des

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications aux wilayas.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Chaoual 1418 4 février 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 construction à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 des transports. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier marchande au ministère des transports… portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la

portant nomination d’un directeur d’études au ministère

1998 portant nomination du directeur de la marine

Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce.. 20 Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998-portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas…

  1. Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 DECRETS Décret exécutif n° 98-39 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant approbation du règlement intérieur de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, notamment son article 20; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du président de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1417 correspondant au 16 décembre 1996 portant nomination des membres du comité permanent de coordination de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 portant organisation du secrétariat, technique de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, notamment son article 20; Décrète : Article 1er. Est approuvé, conformément à l’article 20 du décret présidentiel nº 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, le règlement intérieur de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, annexé au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION DE LA CORRUPTION TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Conformément aux dispositions du décret présidentiel nº 96-233 du 16 Şafar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, le présent règlement intérieur détermine l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, dénommé ci-après l’observatoire. Art. 2. - Dans le cadre de sa mission, l’observatoire poursuit les buts suivants :
  • organisation du traitement des informations ayant trait à des faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats dans les marchés publics; étude des règles de transparence de la vie publique en rapport avec la corruption;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE contributioin à la détermination des mesures de moralisation des pratiques publiques; incitation à l’élaboration de codes de déontologie par les administrations, entreprises et associations; proposition de mesures visant à améliorer les actions des institutions et organes de contrôle; confection d’un bilan annuel résultant des activités de l’observatoire à l’attention du Président de la République et du Chef du Gouvernement. Art. 3. En vue de la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, l’observatoire peut demander aux institutions, organismes et services concernés toutes informations qu’il juge utiles dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Les informations sont demandées aux responsables des organismes concernés par le président de l’observatoire ou par les membres du comité permanent de coordination qu’il désigne à cet effet. Art. 4. Dans le cadre de ses activités, l’observatoire peut initier toute enquête ou étude portant sur les domaines relevant de ses attributions. Le refus de communication ne peut être opposé à l’observatoire pour toute demande d’informations. Art. 5.- L’observatoire peut solliciter le concours de toute institution, organisme ou personne spécialisée en vue d’effectuer les missions citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 6. L’observatoire peut recommander aux institutions, administrations et organismes publics l’adoption des instruments destinés à assurer et à renforcer la transparence des activités administratives, économiques et financières dans la vie publique. Art. 7. L’observatoire peut inciter, par recommandation, les administrations publiques et autres institutions à procéder à l’élaboration de codes et règles de déontologie. L’observatoire est rendu destinaire des textes ainsi adoptés pour le suivi de leur mise en œuvre. Art. 8. L’observatoire donne aux autorités administratives qui le saisissent, sur la base de faits probants et concordants, un avis sur les mesures susceptibles d’être prises en matière de prévention de la corruption. Art. 9: Conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2’ juillet 1996 susvisé, le président de l’observatoire, après avis du comité permanent de 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 4 février 1998 coordination, peut saisir le parquet compétent de tout fait porté à sa connaissance, susceptible de qualification pénale et en rapport avec les missions de l’observatoire. Art. 10. L’observatoire est composé du président, du comité permanent de coordination et du conseil plénier. Il dispose d’un secrétariat technique. TITRE II DU PRESIDENT Art. 11. Le président incarne l’autorité morale de l’observatoire. A cet efet, il dispose de tous les pouvoirs que lui confèrent les dispositions du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé. Art. 12. Le président de l’observatoire représente ce dernier dans tous les actes de la vie civile. Art. 13. Le président répartit les tâches et missions au sein de l’observatoire. Art. 14. Le président peut déléguer par décision sa signature aux cadres habilités conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. Le président désigne les présidents, les rapporteurs et les membres des commissions parmi les membres du comité permanent de coordination. Art. 16. Pour assister l’observatoire dans ses travaux, le président peut faire appel à des consultants ou experts, l’autorité hiérarchique dont relèvent ces derniers étant saisie le cas échéant. f Art. 17. En cas d’empêchement, le président de l’observatoire est remplacé par le président de commission le plus âgé choisi au sein du comité permanent de coordination. TITRE III DU COMITE PERMANENT ET DE COORDINATION Art. 18. Présidé par le président de l’observatoire, le comité permanent de coordination est chargé :

  • de déterminer les conditions et modalités d’application coordonnée des programmes d’action de l’observatoire;
  • d’identifier et de développer les mesures et actions que chaque secteur d’activité doit mettre en œuvre dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption;
  • d’adopter le bilan annuel, les avis et recommandations de l’observatoire; d’adopter un avis de budget;
  • de donner un avis sur les saisines du parquet pour d’éventuelles poursuites judiciaires.

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 4 février 1998 Art. 19. En application des dispositions de l’article 15 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, il est constitué trois (3) commissions dénommées ainsi : commission d’études administratives; commission d’études économiques; commission d’études sociales; Art. 20.- La commission d’études administratives est chargée du diagnostic de l’arsenal juridique et des procédures administratives, dans le but de proposer les réformes nécessaires conformément aux missions dévolues à l’observatoire. Art. 21: La commission d’études économiques est chargée de l’évaluation des pratiques économiques, commerciales et financières dans le but de proposer les instruments destinés à favoriser la transparence de ces pratiques. Art. 22. - La commission d’études sociales est chargée de l’analyse des relations humaines au sein de la vie publique dans le but de prévenir les facteurs susceptibles de conduire aux faits de corruption. Art. 23. - Chaque commission permanente est composée d’au moins trois (3) membres, dont un président. Art. 24. Le président de la commission organise les séances de travail et convoque ses membres. Il signe conjointement avec le rapporteur les rapports effectués par la commission. Art. 25. En cas de besoin, une commission ad-hoc est constituée par le président de l’observatoire. Art. 26. Les commissions ad-hoc sont constituées pour effectuer des travaux ponctuels et cessent d’exister sitôt leur mission achevée.. Art. 27. Les avis et recommandations sont motivés; ils sont établis par un rapporteur désigné à cet effet qui les soumet au comité permanent de coordination pour adoption. Art. 28. - Les rapports doivent contenir les constatations et appréciations ainsi que des propositions motivées. Art. 29. - Les rapports sont soumis au comité permanent de coordination pour suite à donner, un procès-verbal en sanctionne les délibérations. Art. 30. Le comité permanent de coordination procède à l’étude et à l’adoption du bilan annuel de l’observatoire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Art. 31. - Les membres du comité permanent de coordination sont tenus au secret des délibérations et du contenu des dossiers examinés, de même qu’ils sont tenus à l’observation de l’obligation de réserve et au respect des dispositions du présent règlement. TITRE IV DU CONSEIL PLENIER Art. 32. Le conseil plénier est chargé d’élaborer la politique à suivre dans les domaines relevant de la compétence de l’observatoire. Art. 33. Le conseil plénier se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire, sur convocation du président de l’observatoire. Art. 34. Le conseil ne peut délibérer qu’en présence des trois quarts (3/4) de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le président de l’observatoire renvoie la séance à une date ultérieure qui doit se tenir en ce cas sous huitaine et quel que soit le nombre des membres présents. Art. 35. - Le rapporteur du conseil plénier est désigné en son sein par le président de l’observatoire. Art. 36. Les résultats des travaux du conseil plénier sont sanctionnés par un procès-verbal signé par le président de l’observatoire et le rapporteur. Art. 37. Les membres du conseil plénier doivent respecter le secret des délibérations et sont tenus par l’obligation de réserve. TITRE V DU SECRETARIAT TECHNIQUE Art. 38. Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 susvisé, le secrétariat technique relève de l’autorité du président de l’observatoire. Art. 39. - La coordination des structures du secrétariat technique est assurée par le secrétaire général. Art. 40. - Le secrétaire général est chargé notamment : de veiller à la bonne préparation et à l’organisation des travaux de l’observatoire; de veiller au classement et à la conservation des archives de l’observatoire; de gérer les ressources humaines, matérielles eť financières de l’observatoire; d’exercer les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires sur les personnels administratifs et techniques de l’observatoire; d’élaborer le projet de budget qu’il soumet à l’approbation du comité permanent de coordination; d’engager et de mandater, sur délégation du président de l’observatoire, les dépenses.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 41. Dans le cas où il est fait appel aux services d’un expert ou d’un consultant, à titre onéreux, les procédures sont établies par le secrétaire général sur accord du président de l’observatoire. Art. 42. Les directeurs diétudes et les directeurs prévus par les dispositions du décret exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 susvisé, sont placés sous l’autorité administrative du secrétaire général. Art. 43. - La répartition des activités entre les directeurs d’études et directeurs relève des attributions du président de l’observatoire. Art. 44. Les personnels du secrétariat technique sont régis par la législation et la réglementation en vigueur applicables au secteur des institutions et administrations publiques. Le secrétaire général veille au bon fonctionnement des services. Art. 45. Les personnels administratifs et techniques sont astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve. Art. 46. Les personnels administratifs et techniques bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux agents des services du Chef du Gouvernement. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 47. Les modalités de fonctionnement des structures administratives et techniques sont fixées par le président de l’observatoire, sur proposition du secrétaire général. Art. 48. - Les propositions de modification du présent règlement intérieur sont approuvées par le comité permanent de coordination de l’observatoire. Fait à Alger, le.. Décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 4 février, 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété par le décret exécutif n° 96-198 du 23 juin 1996, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu le décret exécutif n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu le décret exécutif n° 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Décrète : Article 1er. Les missions du délégué à la planification relatives à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi du budget d’équipement de l’Etat ainsi que les structures actuellement en charge de ces missions et les moyens humains et matériels liés à leur fonctionnement, sont transférés à compter du ler janvier 1998 au ministre des finances. Art. 2. Les missions transférées au titre des dispositions de l’article 1er ci-dessus portent sur : l’élaboration, en liaison avec les ministres concernés, du projet de budget d’équipement de l’Etat; les propositions de procédures et modalités de gestion des budgets d’équipement, notamment les mécanismes et règles de détermination, de répartition et d’affectation des autorisations de programmes et des crédits de paiement;

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998

  • le suivi d’exécution du budget d’équipement et les propositions de réaménagement de la répartition budgétaire conformément aux lois et règlements en vigueur et dans la limite des crédits votés; la centralisation des informations liées à l’élaboration et à l’exécution du budget d’équipement de l’Etat; l’établissement des bilans d’évaluation des programmes et mesures mises en œuvre dans le cadre du budget d’équipement de l’Etat;
  • l’étude et proposition de toute mesure nécessaire à la rationalisation des dépenses d’équipement de l’Etat et l’amélioration de leur efficacité;
  • la participation à l’élaboration de l’avant-projet de loi de règlement budgétaire. Art. 3. Les structures prévues par les décrets exécutifs nºs 91-42 du 16 février 1991, 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 et 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 susvisés pour l’exercice des missions citées à l’article 2 ci-dessus, sont placées sous l’autorité du ministre des finances et rattachées à la direction générale du budget. Les structures, objet de l’alinéa précédent, sont :
  • la division des études de stratégie du développement économique;
  • la division du développement des infrastructures;
  • la division du développement des équipements collectifs; ** la division d’organisation de la planification et des programmes;
  • la direction de l’administration générale et des moyens, dans sa composante correspondant aux moyens humains et matériels transférés au ministère des finances (direction générale du budget);
  • la partie du personnel du cabinet chargé de l’inspection deux (2) inspecteurs;
  • les services déconcentrés du délégué à la planification (DPAT). Les moyens humains et matériels liés au fonctionnement des structures précitées sont transférées au ministère des finances (direction générale du budget). Art. 4. A titre transitoire, la prise en charge financière du fonctionnement des structures et moyens transférés sera assurée sur les crédits prévus à cet effet au titre de l’exercice budgétaire pour 1998. Art. 5. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1998. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 Art. 6. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-41 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 92-375 du 10 octobre 1992 sur le périmètre dénommé “Belrhazi” (bloc: 354). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses, articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination ‘des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-375 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Belrhazi” (bloc: 354); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 28 avril 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Belrhazi” (Bloc 354); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 1997; Décrète : Article 1er. - Est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 10 octobre 1997, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Belrhazi” (bloc: 354), d’une superficie totale de 14.118, 30 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original ‘du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMET LONGITUDE LATITUDE 1 01°00’00”W 29°15’00”N 2 00°15’00”W 29°15’00”N 3 00°15’00”W 29°00’00”N 4 00°55’00”E 29°00’00”N 5 00°55’00”E 28°25’00”N 6 01°00’00”W 28°25’00”N 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 février 1998 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 définissant les conditions et modalités d’accès aux logements publics locatifs à caractère social. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-08 du 7 Avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 1 du ler décembre 1990, portant loi domaniale; Vu la loi n° 93-03 du ler mars 1993, relative à l’activité immobilière; Vu le décret législatif nº 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994, relatif au système statistique; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992, fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 29 Chaâbane 1418. correspondant au 23 mars 1993, définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du trésor public ou garantis par lui; Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles applicables au loyer des logements relevant du patrimoine des OPGI et mis en exploitation à compter du ler janvier 1998;

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998 Décrète: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités d’accès aux logements publics locatifs à caractère social. Art. 2. Il est entendu par logement social locatif tout logement financé par les fonds du trésor public ou sur le budget de l’Etat. Art. 3. Peut postuler au logement objet du présent décret toute personne physique résidant depuis une (1) année au moins dans la commune lieu d’implantation des programmes de logements sociaux à attribuer. Art. 4. Ne peut accéder à un logement locatif à caractère social tout postulant qui : est propriétaire d’un logement répondant aux conditions d’hygiène et de sécurité requises; est propriétaire d’un terrain à bâtir; a bénéficié d’un logement locatif public à caractère social; a bénéficié d’une aide financière de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de la construction d’un logement. Art. 5. La demande de logement est formulée sur un imprimé dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’habitat, accompagnée des pièces justificatives suivantes : une fiche familiale ou fiche individuelle d’état civil, selon le cas; un certificat de résidence; une fiche de paie ou toute autre attestation de revenus ou de non revenus; une déclaration sur l’honneur formalisée sur un imprimé dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’habitat par laquelle le postulant déclare être en conformité avec les dispositions de l’article 4 du présent décret;

  • toute autre pièce jugée utile par le postulant. La demande de logement est déposée auprés de la commune concernée contre remise d’un récépissé portant le numéro et la date d’enregistrement; Elle est enregistrée suivant l’ordre chronologique de sa réception sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. Art. 6. Trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du programme de logements, le promoteur immobilier adresse au wali et au directeur de wilaya chargé de l’habitat, un état faisant ressortir la consistance et la localisation, ainsi que le calendrier de réception du dit programme à mettre en exploitation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’état visé à l’alinéa ci-dessus le wali fixe par arrêté les dates de lancement et de clôture des travaux de la commission communale ainsi que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte des dispositions de l’article 20 (alinéa 2) ci-dessous. Le délai d’examen et de traitement des dossiers ne peut excéder trois (3) mois. Art. 7. - L’arrêté du wali, prévu à l’article 6 ci-dessus est notifié au président de l’assemblée populaire communale concernée, au président de la commission de recours et au directeur de wilaya chargé de l’habitat. Art. 8. - Est réservé, au niveau de chaque programme, (1/3) des logements à attribuer aux postulants âgés de mois de trente cinq (35) ans. CHAPITRE II DES MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES Art. 9. A l’effet de procéder à la vérification des informations portées sur les demandes de logements, le président de l’assemblée populaire communale constitue une ou plusieurs brigades d’enquête. Les personnes mandatées à cet effet sont désignées par arrêté du président de l’APC. Elles sont soumises, par devant le président du tribunal territorialement compétent, à la prestation du serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم في وأراعي المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الأحوال كل Art. 10. - Les demandes de logements sont examinées par une commission communale d’attribution composée comme suit:
  • le président de l’assemblée populaire communale, président, trois (3) membres de l’assemblée populaire communale élus par leurs pairs, membres, un représentant de l’UGTA, membre; un représentant de l’ONM, membre, un représentant de l’organisation nationale des enfants de chouhada (O.N.E.C), membre, un représentant d’associations ou de comités de quartiers ou de village, membre. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Chaoual 1418 A l’exception du président de l’assemblée populaire communale, le mandat des autres membres est fixé à une année. Art. 11. La commission communale d’attribution a pour mission de : se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades communales. Les demandes jugées non acceptables au sens du présent décret doivent faire l’objet d’une notification par le président de la commission, en justifiant les motifs de leur rejet. procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes émanant des postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans et de ceux âgés de plus de trente cinq (35) ans sur la base des critères et du barème de cotation fixés par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 12. La commission communale délibère au siège de la commune concernée. Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. Le secrétariat de la commission communale d’attribution est assuré par le secrétaire général de la commune. Art. 13. La commission communale fixe la liste des attributaires retenus. La liste doit comporter les indications relatives à l’identité des bénéficiaires et notamment : leur nom et prénom ainsi que leur filiation (nom du père et de la mère); leur date et lieu de naissance; l’adresse de leur lieu de résidence. Elle est affichée dans les quarante huit (48) heures qui suivent les délibérations au siège de l’assemblée populaire communale concernée et éventuellement dans d’autres lieux accessibles au public pendant une période de huit (8) jours. CHAPITRE III DES MODALITES DE RECOURS Art. 14. Tout postulant qui s’estime lésé peut déposer un recours par écrit contre accusé de réception auprès de la commission de wilaya prévue à l’article 15 ci-dessous. Le délai ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours. Art. 15. La commission de recours comprend : le président de l’assemblée populaire de wilaya, président; 4 février 1998 un représentant élu de l’assemblée populaire de wilaya désigné par le président de cette institution, membre; le chef de la daïra sur le territoire de laquelle sont situés les logements à attribuer, membre; le directeur chargé des affaires sociales de la wilaya, membre; le directeur chargé de l’habitat de la wilaya, membre;. Le président de l’APC concernée assiste avec voix consultative; Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya. Art. 16 La commission de recours est tenue de statuer, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, sur tous les recours émanant des demandeurs. A ce titre, elle peut engager toutes les vérifications qu’elle juge utiles pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier celles de la commission communale d’attribution. Au terme des travaux de vérification et de contrôle, la liste définitive des postulants retenues accompagnée d’une copie du procès-verbal est adressée par le wali : au président de l’APC concernée aux fins de prise en charge et notamment d’affichage durant quarante huit (48) heures au siège de la commune; au bailleur, pour exécution. Art. 17. Sur la base de la liste définitive prévue à l’article 16 ci-dessus, le bailleur concerné établit pour chacun des bénéficiaires un contrat de location dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 18. L’assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali peut par délibération, décider d’affecter à une ou plusieurs communes limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer. La délibération de l’assemblée populaire de wilaya est rendue exécutoire selon les formes prévues par la loi. Art. 19 Les logements réservés aux communes limitrophes sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du présent décret. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 20 Lorsqu’un besoin local d’intérêt général ou résultant d’une situation exceptionnelle, nécessite d’être pris en charge, le wali ou l’autorité centrale qui exprime, à titre dérogatoire, la demande d’affectation de logements adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette demande.

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998 Dans le cas d’un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé de l’habitat, autorise l’affectation des logements sollicités, nonobstant la procédure énoncée par les dispositions du présent décret. Art. 21 Toute décision d’attribution prise en dehors des dispositions du présent décret est considérée comme nulle et de nul effet. Art. 22 Tout locataire qui aura sciemment fait état de fausses déclarations au niveau du dossier de demande de logement, dûment constatés, est déchu de ses droits de locataire. En outre, et sans préjudice des poursuites éventuelles auxquelles il s’expose, il est tenu de restituer au bailleur, la contrepartie des avantages dont il a indûment bénéficié. Art. 23. - Tout occupant d’un logement de fonction ou de tout autre logement locatif relevant du patrimoine public, attributaire d’un logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement. un quitus de libération des lieux, délivré par l’ancien bailleur, doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de l’attributaire. Art. 24 Tous les dossiers de demande de logements enregistrés au niveau des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) devront être transférés aux communes concernées dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de parution du présent décret. Les O.P.G.I sont tenus d’informer par écrit les demandeurs concernés par le transfert des dossiers. Art. 25 Conformément aux dispositions du décret législatif n°94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 susvisé, le président de l’assemblée populaire communale doit établir et tenir à jour les informations statistiques, sous forme de fichiers et relatives aux: demandeurs de logements, aux attributaires. Ces statistiques seront établies périodiquement par L’APC concernée et transmises: au wali à titre d’information, au directeur de wilaya chargé de l’habitat pour consolidation et communication au ministère de l’habitat. Art. 26 Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n°93-84 du 23 mars 1993, susvisé. Art. 27 Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Décret exécutif n° 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert du droit au bail d’un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat,. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation relevant des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-98 du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par des fonds du Trésor public ou garantis par lui; Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles applicables au loyer des logemens relevant du patrimoine des OPGI et mis en exploitation après le 1er janvier 1998; Décrète : Article 1er. Ne peuvent prétendre au bénéfice du transfert de droit au bail d’un logement à caractère social relevant du patrimoine de l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) que les personnes:

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ayant un lien de parenté au premier degré (descendants) et répondant aux conditions d’accès au logement social prévues par la réglementation en vigueur; répondant aux dispositions législatives en vigueur régissant le droit au maintien dans les lieux. Art. 2. - Le transfert du droit au bail, pour être effectif, est subordonné à l’accord express et écrit du bailleur, conformément à la législation en vigueur. Art. 3. La demande de transfert du droit au bail doit être formulée auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) par le désistant, par lettre recommandée, accompagnée des pièces justifiant que le demandeur répond aux conditions fixées à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. A titre exceptionnel, les occupants sans titres réguliers, ayant déposé leurs demandes de régularisation auprès des services des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) avant la date de publication du présent décret peuvent prétendre au bénéfice du transfert du droit au bail selon des conditions et des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 5. Toute procédure de transfert de droit de bail contrevenant les dispositions du présent décret à compter de la date de sa publication expose les deux parties aux poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur et à l’expulsion immédiate de l’indu occupant. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 7: - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-44 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 relatif aux marges plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 4 février 1998 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ; Vu le décret exécutif n° 93-115 du 12 mai 1993 relatif aux modalités de détermination des structures de prix des médicaments et produits vétérinaires; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ; Vu le décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, modifié et complété, relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet le plafonnement des marges de production, de conditionnement et de distribution applicables aux médicaments à usage de la médecine humaine et la définition des modalités de dépôt de prix. Art. 2. La marge de production des médicaments est plafonnée au taux unique de vingt pour cent (20%), assise sur le prix de revient hors taxes. Art. 3. La marge de conditionnement des médicaments est plafonnée au taux unique de dix pour cent (10%), assise sur le prix de revient hors taxes. Art. 4. Les marges de distribution de gros et de détail applicables aux médicaments, sont plafonnées à des taux dégressifs en fonction des fourchettes de prix conformément au tableau ci-après :

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998 FOURCHETTES DE PRIX Jusqu’à 70,00 DA de 70,01 DA à 110,00 DA de 110,01 DA à 150,00 DA Plus de 150,00 DA Les fourchettes de prix arrêteés ci-dessus, sont déterminées par référence au prix CAF (coût, assurances et frêt) pour les produits importés et au prix à la production pour les produits fabriqués ou conditionnés. Art. 5. Les marges telles que plafonnées à l’article 4 ci-dessus sont assises: sur le prix à la production ou au conditionnement, ou sur le prix CAF (cout assurances et frêt) pour la marge de gros; sur le prix de vente de gros pour la marge de détail. Art. 6. En cas de transaction entre grossiste importateur et distributeur, les marges de gros peuvent être réparties sur des bases contractuelles dans le respect des marges plafonds prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 7. Le montant des “services honoraires pharmaciens (S.H.P.)”, perçu par les pharmaciens détaillants, est fixé à deux dinars cinquante centimes (2,50 DA) pour les médicaments du tableau A et B et à un dinar cinquante centimes (1,50 DA) pour les médicaments du tableau C, selon la classification opérée à la nomenclature des médicaments arrêtée par le ministère de la santé et de la population. Art. 8. Les éléments constitutifs de la structure de prix des produits importés, contenus dans l’annexe du présent décret, sont calculés au réel. Lorsqu’un ou plusieurs éléments constitutifs des frais accessoires prévus dans la structure de prix, ne sont pas DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 MARGE DE GROS MARGE DE DETAIL 20% 50% 15% 33% 12% 25% 10% 20% identifiés, l’importateur est autorisé à appliquer un taux forfaitaire de 2,5% du prix CAF au titre du poste “Frais d’approche”. Art. 9. Les médicaments ayant obtenu un numéro d’enregistrement et une déclaration statistique de réception de médicaments auprès de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population, feront l’objet d’un dépôt de prix à l’importation. Art. 10. La fiche de dépôt de prix des médicaments importés, est élaborée par l’opérateur et remise ou transmise par voie postale en recommandé contre accusé de réception, avant la commercialisation du produit, auprès de la direction de la conjoncture du ministère du commerce conformément au modèle de fiche annexé au présent décret. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-41 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisé, sont abrogées. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998. Ahmed OUYAHIA.

16 7 Chaoual 1418

4 février 1998 ANNEXE NOUVEAU DEPOT FICHE N° DATE SE SUBSTITUE AU DEPOT FICHE N° DEPOT DE PRIX DES MEDICAMENTS IMPORTES ET REVENDUS EN L’ETAT I. IMPORTATEUR : II. PRODUIT : NOM D.C.I. (forme et dosage) : NOM SPECIALITE : CODE D.C.I. PAYS D’ORIGINE : FOURNISSEUR TABLEAU DATE DOC. DEDOUANEMENT : QUANTITE RECEPTIONNEE : MONNAIE. : TAUX DE CHANGE : PRIX FOB DEVISES : III. STRUCTURE DES PRIX : PRIX DEPOSE ELEMENTS ASSIETTE Taux Valeur 1- PRIX FOB DEVISES 2- PRIX FOB DINARS 3 ASSURANCES 4 - FRET 5- PRIX CAF 6- DROITS DE DOUANES 7- REDEVANCES DOUANIERES 8 - TAXES DOUANIERES 9- FRAIS D’APPROCHE 10- PRIX DE REVIENT 11- MARGE DE GROS 12 - PRIX DE VENTE DE GROS 13 - MARGE DE DETAIL 14- P.V. OFFICINE TTC 15 - S.H.P. 16- PRIX DE VENTE PUBLIC (NOM, PRENOM ET FONCTION) CACHET ET SIGNATURE A Joindre :

  1. le numéro d’enregistrement
  2. la déclaration statistique de réception, délivrée par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé et de la population
  3. le document douanier (D10)

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 4 février 1998 Décret présidentiel n° 98-33 du 26 Ramadhan 1418 Conseil islamique (Rectificatif). J.O.N° 04 du 30 Ramadhan 1418 Page 5-2ème colonne 5ème ligne. Au lieu de: loi musulmane; Lire : foi musulmane; (Le reste sans correspondant au 24 janvier 1998 relatif au Haut correspondant au 28 janvier 1998. changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statuts des emplois et des agents publics à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique exercées par M. Belkacem Mohammedi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens à l’office national des statistiques, exercées par M. Abdelmalek Tamarat, admis à la retraite. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 rapportant les dispositions du décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1997, sont rapportées les dispositions du décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Abdelaziz Maatoug. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels à l’inspection académique d’Alger. Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels à l’inspection académique d’Alger, exercées par M. Belkacem Cherrouk, admis à la retraite. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des œuvres universitaires (O.N.O.U). Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national des œuvres universitaires (O.N.O.U), exercées par M. Zakaria Daguiani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale vétérinaire. Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale vétérinaire, exercées par M. Abdelmalek Othmani Marabout, sur sa demande. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ahmed Amara, appelé à exercer une autre fonction.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 Chaoual 1418 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la chambre nationale des métiers. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la chambre nationale des métiers, exercées par M. Noureddine Kheddim, pour suppression de structure. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un sous-directeur aux services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Djamel Khalil, est nommé sous-directeur du personnel et du perfectionnement professionnel, à la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Missoum Ramla, est nommé secrétaire exécutif du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de la réglementation et des statuts des emplois publics à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Belkacem Mohammedi, est nommé directeur de la réglementation et des statuts des emplois publics à l’administration centrale du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. 4 février 1998 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un inspecteur aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Chikh Laroui, est nommé inspecteur aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur d’études chargé de la coopération aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Mohamed Chérif Benerbaiha, est nommé directeur d’études chargé de la coopération aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Mohamed Zeboudj, est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tlemcen. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Seddik Benabdallah, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Naâma.. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Zoubir Bendali Braham, est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Naâma.

7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au’3 janvier 1998, M. Mohamed Abd Nassere Medjdoub, est nommé chef de daïra à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur général des mines au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, Mme Raihana Gaba épouse Haddad est nommée directeur général des mines au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur du centre national des études et recherche sur le mouvement national et révolution du ler Novembre 1954. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Ahmed Hamdi, est nommé directeur du centre national des études et recherche sur le mouvement national et révolution du ler Novembre 1954. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de directeurs des moudjahidine aux wilayas. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, MM: Mohamed Gacem, à la wilaya de Tiaret ; Abdellatif Derris, à la wilaya de Tindouf; Saad Hachfa, à la wilaya de Tissemsilt; Abderrahmane Djebbar, à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur du centre national de la documentation pédagogique. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Saad Zeghache est nommé directeur du centre national de la documentation pédagogique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3. janvier 1998 portant nomination de directeurs de l’éducation aux wilayas. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Abdelkader Benhaoued est nommé directeur de l’éducation à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Mohamed Larkeche, est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Bachir Nekhoul est nommé directeur de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Mohamed Nour Eddine Lekehal est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Mohamed Aziez, est nommé directeur d’études au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Mohamed Chérif Bourema, est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Amrane Ould Hamouda est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Mounir Hadji est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Farid Bahri est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Ouargla. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Yacine Abdelhak est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications. -★- Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications aux wilayas. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, sont nommés directeurs des postes et télécommunications aux wilayas suivantes, MM : Habib Salem, à la wilaya de M’Sila; Abderrazek Benkhelfa, à la wilaya d’El Bayadh. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Kamel Hani est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya d’Oum El Bouaghi. 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 4 février 1998 Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des transports. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Ahmed Akrour est nommé directeur d’études au ministère des transports. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination du directeur de la marine marchande au ministère des transports. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Aïssa Henni est nommé directeur de la marine marchande au ministère des transports. Décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Salah Abad est nommé inspecteur à l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce. Décrets exécutifs du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, sont nommés directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas suivantes, MM : Bachir Hachani, à la wilaya de Tamenghasset ; Abdelali Hachichi, à la wilaya de Sétif; Taïeb Djeraibia, à la wilaya d’El Bayadh ; Lakhdar Bazouzi, à la wilaya d’El Tarf ; Abdelhamid Chibani, à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Maamar Rollam est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998, M. Abderrahmane Fodil est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya d’Aïn Témouchent. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger