Décret exécutif n° 98-39 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant approbation du règlement intérieur de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption
Article 1er
فتح المادةEst approuvé, conformément à l'article 20 du décret présidentiel nº 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, le règlement intérieur de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ET DE PREVENTION DE LA CORRUPTION
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions du décret présidentiel nº 96-233 du 16 Şafar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, le présent règlement intérieur détermine l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, dénommé ci-après l'observatoire.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de sa mission, l'observatoire poursuit les buts suivants :
- organisation du traitement des informations ayant trait à des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics; étude des règles de transparence de la vie publique en rapport avec la corruption; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE contributioin à la détermination des mesures de moralisation des pratiques publiques; incitation à l'élaboration de codes de déontologie par les administrations, entreprises et associations; proposition de mesures visant à améliorer les actions des institutions et organes de contrôle; confection d'un bilan annuel résultant des activités de l'observatoire à l'attention du Président de la République et du Chef du Gouvernement.
Article 3
فتح المادةEn vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, l'observatoire peut demander aux institutions, organismes et services concernés toutes informations qu'il juge utiles dans le cadre des missions qui lui sont dévolues.
Les informations sont demandées aux responsables des organismes concernés par le président de l'observatoire ou par les membres du comité permanent de coordination qu'il désigne à cet effet.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de ses activités, l'observatoire peut initier toute enquête ou étude portant sur les domaines relevant de ses attributions.
Le refus de communication ne peut être opposé à l'observatoire pour toute demande d'informations.
Article 5
فتح المادةL'observatoire peut solliciter le concours de toute institution, organisme ou personne spécialisée en vue d'effectuer les missions citées à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL'observatoire peut recommander aux institutions, administrations et organismes publics l'adoption des instruments destinés à assurer et à renforcer la transparence des activités administratives, économiques et financières dans la vie publique.
Article 7
فتح المادةL'observatoire peut inciter, par recommandation, les administrations publiques et autres institutions à procéder à l'élaboration de codes et règles de déontologie.
L'observatoire est rendu destinaire des textes ainsi adoptés pour le suivi de leur mise en œuvre.
Article 8
فتح المادةL'observatoire donne aux autorités administratives qui le saisissent, sur la base de faits probants et concordants, un avis sur les mesures susceptibles d'être prises en matière de prévention de la corruption.
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2' juillet 1996 susvisé, le président de l'observatoire, après avis du comité permanent de 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 4 février 1998 coordination, peut saisir le parquet compétent de tout fait porté à sa connaissance, susceptible de qualification pénale et en rapport avec les missions de l'observatoire.
Article 10
فتح المادةL'observatoire est composé du président, du comité permanent de coordination et du conseil plénier.
Il dispose d'un secrétariat technique.
TITRE II — DU PRESIDENT
Article 11
فتح المادةLe président incarne l'autorité morale de l'observatoire. A cet efet, il dispose de tous les pouvoirs que lui confèrent les dispositions du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé.
Article 12
فتح المادةLe président de l'observatoire représente ce dernier dans tous les actes de la vie civile.
Article 13
فتح المادةLe président répartit les tâches et missions au sein de l'observatoire.
Article 14
فتح المادةLe président peut déléguer par décision sa signature aux cadres habilités conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLe président désigne les présidents, les rapporteurs et les membres des commissions parmi les membres du comité permanent de coordination.
Article 16
فتح المادةPour assister l'observatoire dans ses travaux, le président peut faire appel à des consultants ou experts, l'autorité hiérarchique dont relèvent ces derniers étant saisie le cas échéant. f
Article 17
فتح المادةEn cas d'empêchement, le président de l'observatoire est remplacé par le président de commission le plus âgé choisi au sein du comité permanent de coordination.
TITRE III — DU COMITE PERMANENT ET DE COORDINATION
Article 18
فتح المادةPrésidé par le président de l'observatoire, le comité permanent de coordination est chargé :
- de déterminer les conditions et modalités d'application coordonnée des programmes d'action de l'observatoire;
- d'identifier et de développer les mesures et actions que chaque secteur d'activité doit mettre en œuvre dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption;
- d'adopter le bilan annuel, les avis et recommandations de l'observatoire; d'adopter un avis de budget;
- de donner un avis sur les saisines du parquet pour d'éventuelles poursuites judiciaires. 7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 4 février 1998
Article 19
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 15 du décret présidentiel n° 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, il est constitué trois (3) commissions dénommées ainsi : commission d'études administratives; commission d'études économiques; commission d'études sociales;
Article 20
فتح المادةLa commission d'études administratives est chargée du diagnostic de l'arsenal juridique et des procédures administratives, dans le but de proposer les réformes nécessaires conformément aux missions dévolues à l'observatoire.
Article 21
فتح المادةLa commission d'études économiques est chargée de l'évaluation des pratiques économiques, commerciales et financières dans le but de proposer les instruments destinés à favoriser la transparence de ces pratiques.
Article 22
فتح المادةLa commission d'études sociales est chargée de l'analyse des relations humaines au sein de la vie publique dans le but de prévenir les facteurs susceptibles de conduire aux faits de corruption.
Article 23
فتح المادةChaque commission permanente est composée d'au moins trois (3) membres, dont un président.
Article 24
فتح المادةLe président de la commission organise les séances de travail et convoque ses membres. Il signe conjointement avec le rapporteur les rapports effectués par la commission.
Article 25
فتح المادةEn cas de besoin, une commission ad-hoc est constituée par le président de l'observatoire.
Article 26
فتح المادةLes commissions ad-hoc sont constituées pour effectuer des travaux ponctuels et cessent d'exister sitôt leur mission achevée..
Article 27
فتح المادةLes avis et recommandations sont motivés; ils sont établis par un rapporteur désigné à cet effet qui les soumet au comité permanent de coordination pour adoption.
Article 28
فتح المادةLes rapports doivent contenir les constatations et appréciations ainsi que des propositions motivées.
Article 29
فتح المادةLes rapports sont soumis au comité permanent de coordination pour suite à donner, un procès-verbal en sanctionne les délibérations.
Article 30
فتح المادةLe comité permanent de coordination procède à l'étude et à l'adoption du bilan annuel de l'observatoire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7
Article 31
فتح المادةLes membres du comité permanent de coordination sont tenus au secret des délibérations et du contenu des dossiers examinés, de même qu'ils sont tenus à l'observation de l'obligation de réserve et au respect des dispositions du présent règlement.
TITRE IV — DU CONSEIL PLENIER
Article 32
فتح المادةLe conseil plénier est chargé d'élaborer la politique à suivre dans les domaines relevant de la compétence de l'observatoire.
Article 33
فتح المادةLe conseil plénier se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en session extraordinaire, sur convocation du président de l'observatoire.
Article 34
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer qu'en présence des trois quarts (3/4) de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le président de l'observatoire renvoie la séance à une date ultérieure qui doit se tenir en ce cas sous huitaine et quel que soit le nombre des membres présents.
Article 35
فتح المادةLe rapporteur du conseil plénier est désigné en son sein par le président de l'observatoire.
Article 36
فتح المادةLes résultats des travaux du conseil plénier sont sanctionnés par un procès-verbal signé par le président de l'observatoire et le rapporteur.
Article 37
فتح المادةLes membres du conseil plénier doivent respecter le secret des délibérations et sont tenus par l'obligation de réserve.
TITRE V — DU SECRETARIAT TECHNIQUE
Article 38
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 susvisé, le secrétariat technique relève de l'autorité du président de l'observatoire.
Article 39
فتح المادةLa coordination des structures du secrétariat technique est assurée par le secrétaire général.
Article 40
فتح المادةLe secrétaire général est chargé notamment : de veiller à la bonne préparation et à l'organisation des travaux de l'observatoire; de veiller au classement et à la conservation des archives de l'observatoire; de gérer les ressources humaines, matérielles eť financières de l'observatoire; d'exercer les pouvoirs hiérarchiques et disciplinaires sur les personnels administratifs et techniques de l'observatoire; d'élaborer le projet de budget qu'il soumet à l'approbation du comité permanent de coordination; d'engager et de mandater, sur délégation du président de l'observatoire, les dépenses. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 41
فتح المادةDans le cas où il est fait appel aux services d'un expert ou d'un consultant, à titre onéreux, les procédures sont établies par le secrétaire général sur accord du président de l'observatoire.
Article 42
فتح المادةLes directeurs diétudes et les directeurs prévus par les dispositions du décret exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 susvisé, sont placés sous l'autorité administrative du secrétaire général.
Article 43
فتح المادةLa répartition des activités entre les directeurs d'études et directeurs relève des attributions du président de l'observatoire.
Article 44
فتح المادةLes personnels du secrétariat technique sont régis par la législation et la réglementation en vigueur applicables au secteur des institutions et administrations publiques.
Le secrétaire général veille au bon fonctionnement des services.
Article 45
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques sont astreints au secret professionnel et à l'obligation de réserve.
Article 46
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux agents des services du Chef du Gouvernement.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 47
فتح المادةLes modalités de fonctionnement des structures administratives et techniques sont fixées par le président de l'observatoire, sur proposition du secrétaire général.
Article 48
فتح المادةLes propositions de modification du présent règlement intérieur sont approuvées par le comité permanent de coordination de l'observatoire.
Fait à Alger, le..
Décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d'équipement de l'Etat.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 7 Chaoual 1418 ALGERIENNE N° 05 4 février, 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l'administration centrale des ministères;
Vu le décret exécutif n° 91-42 du 16 février 1991 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la planification et de l'aménagement du territoire de wilaya;
Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété par le décret exécutif n° 96-198 du 23 juin 1996, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification;
Vu le décret exécutif n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification;
Vu le décret exécutif n° 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification, à l'exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLes missions du délégué à la planification relatives à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi du budget d'équipement de l'Etat ainsi que les structures actuellement en charge de ces missions et les moyens humains et matériels liés à leur fonctionnement, sont transférés à compter du ler janvier 1998 au ministre des finances.
Article 2
فتح المادةLes missions transférées au titre des dispositions de l'article 1er ci-dessus portent sur : l'élaboration, en liaison avec les ministres concernés, du projet de budget d'équipement de l'Etat; les propositions de procédures et modalités de gestion des budgets d'équipement, notamment les mécanismes et règles de détermination, de répartition et d'affectation des autorisations de programmes et des crédits de paiement; 7 Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1998
- le suivi d'exécution du budget d'équipement et les propositions de réaménagement de la répartition budgétaire conformément aux lois et règlements en vigueur et dans la limite des crédits votés; la centralisation des informations liées à l'élaboration et à l'exécution du budget d'équipement de l'Etat; l'établissement des bilans d'évaluation des programmes et mesures mises en œuvre dans le cadre du budget d'équipement de l'Etat;
- l'étude et proposition de toute mesure nécessaire à la rationalisation des dépenses d'équipement de l'Etat et l'amélioration de leur efficacité;
- la participation à l'élaboration de l'avant-projet de loi de règlement budgétaire.
Article 3
فتح المادةLes structures prévues par les décrets exécutifs nºs 91-42 du 16 février 1991, 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 et 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 susvisés pour l'exercice des missions citées à l'article 2 ci-dessus, sont placées sous l'autorité du ministre des finances et rattachées à la direction générale du budget.
Les structures, objet de l'alinéa précédent, sont : * la division des études de stratégie du développement économique; * la division du développement des infrastructures; * la division du développement des équipements collectifs; ** la division d'organisation de la planification et des programmes; * la direction de l'administration générale et des moyens, dans sa composante correspondant aux moyens humains et matériels transférés au ministère des finances (direction générale du budget); * la partie du personnel du cabinet chargé de l'inspection deux (2) inspecteurs; * les services déconcentrés du délégué à la planification (DPAT).
Les moyens humains et matériels liés au fonctionnement des structures précitées sont transférées au ministère des finances (direction générale du budget).
Article 4
فتح المادةA titre transitoire, la prise en charge financière du fonctionnement des structures et moyens transférés sera assurée sur les crédits prévus à cet effet au titre de l'exercice budgétaire pour 1998.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1998.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9
Article 6
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 96-233
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 89-225
- Décret exécutif n° 90-226
- Décret exécutif n° 90-228
- Décret exécutif n° 96-403
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