Décret présidentiel nº 96-233 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 portant création de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption
Article 1er
فتح المادةIl est créé un observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, placé auprès du Chef du Gouvernement.
Article 2
فتح المادةL'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption concourt à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, ainsi qu'à la prévention et à la lutte contre la corruption.
Il est chargé notamment de : organiser la collecte, la centralisation et l'exploitation des informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, d'atteinte à la liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés publics; initier et proposer tout instrument destiné à assurer ou à renforcér la transparence des activités économiques et financières; inciter à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles de déontologie dans la vie publique; donner un avis aux autorités administratives sur les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir les faits concourant à la corruption
Article 3
فتح المادةDans le cadre des missions visées à l'article 2 ci-dessus, l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption peut procéder ou faire procéder à toutes enquêtes ou études auprès des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des organismes de droit privé.
Le refus de communication ne peut être opposé à l'observatoire. Dans le cas où la loi l'exige, le concours de l'autorité-judiciaire peut être sollicité.
Article 4
فتح المادةL'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption présente au Président de la République et au Chef du Gouvernement un bilan annuel d'appréciation des mesures mises en œuvre et des insuffisances constatées avec ses propositions et commentaires.
Article 5
فتح المادةL'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est dirigé par un président assisté d'un comité permanent de coordination.
Article 6
فتح المادةLe président de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est nommé par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةLa charge du président de l'observatoire, implique une disponibilité permanente.
Le président de l'observatoire est chargé de : diriger les travaux du comité permanent de coordination; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE veiller à l'application du programme d'action et du règlement intérieur; représenter l'observatoire auprès des autorités et des institutions nationales et internationales; ordonner les dépenses de l'observatoire et tout acte de gestion lié à son objet; saisir le parquet pour d'éventuelles poursuites judiciaires; ester en justice; exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Article 8
فتح المادةOutre le président de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, le comité permanent de coordination comprend : deux magistrats ayant exercé en qualité de juge d'instruction; un magistrat exerçant au sein des parquets; un magistrat de la Cour des comptes; un fondé de pouvoir de la Banque d'Algérie; un officier supérieur de la gendarmerie nationale; un fonctionnaire de la sûreté nationale ayant rang de directeur central; un fonctionnaire de l'inspection générale des finances, ayant rang d'inspecteur général.
Article 9
فتح المادةLes membres du comité permanent de coordination sont nommés par décret présidentiel pour une durée de deux (2) années.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de leurs activités au sein de l'observatoire, les membres du comité permanent de coordination ne représentent pas les institutions ou organismes auxquels ils appartiennent.
Ils jouissent d'une protection contre les menaces, outrages, injures, ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs missions.
Ils sont tenus : à la préservation du secret des délibérations et des dossiers examinés; à l'observation du devoir de réserve; au respect des dispositions du règlement intérieur.
Article 11
فتح المادةLe comité permanent de coordination est chargé : de déterminer les conditions et modalités d'application coordonnée des programmes d'action de l'observatoire national de surveillance et de prévention de 3 la corruption; 17 Safar 1417 ALGERIENNE N° 41 3 juillet 1996 d'identifier les mesures et actions que chaque secteur d'activité est tenu de mettre en œuvre et de développer dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption; d'adopter le bilan annuel et les avis et recommandations de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption; d'adopter un avis de budget; de donner un avis sur les saisines du parquet pour d'éventuelles poursuites judiciaires.
Article 12
فتح المادةL'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est doté d'un conseil plénier chargé d'élaborer la politique à suivre dans tous les domaines qui sont de la compétence de l'observatoire.
Il se prononce sur la décision des commissions ad hoc chargées de suivre des dossiers déterminés.
Article 13
فتح المادةLe conseil plénier comprend : le responsable des affaires pénales du ministère de la justice; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant de la gendarmerie nationale; un représentant de la sûreté nationale; un représentant des douanes nationales; un représentant des services du contrôle économique et des fraudes; un représentant des services du contrôle de la qualité; un représentant du président de la Cour des comptes; le président de la commission nationale des marchés publics; le président de la chambre nationale du commerce; le président de la chambre nationale de l'agriculture; le président de la chambre nationale des notaires; l'inspecteur général des finances; un représentant du Trésor public; un représentant de la Banque d'Algérie; un représentant de l'administration fiscale; le représentant de l'ordre national des experts comptables.
Il est présidé par le président de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption qui peut requérir la participation de représentants de toute institution ou administration dont-il estime la présence de nature à renforcer l'action de l'observatoire.
Article 14
فتح المادةLes recommandations de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption sont prises par voie de consensus. 17 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 1996 En l'absence de consensus, elles sont adoptées à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante, en cas de partage des voix.
Article 15
فتح المادةEn vue de la conception et la réalisation de son programme d'action, l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption, constitue les commissions permanentes dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
Article 16
فتح المادةL'observatoire national de surveillance de la corruption peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l'assister dans ses travaux.
Article 17
فتح المادةL'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption dispose d'un secrétariat technique chargé des questions administratives et de la gestion des moyens.
L'organisation du secrétariat technique sera déterminée par décret exécutif.
Article 18
فتح المادةL'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption est doté de crédits nécessaire à son fonctionnement.
Ces crédits sont inscrits au budget de l'Etat.
Le président de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption en est l'ordonnateur et peut déléguer sa signature à toute personne chargée de la gestion et de la comptabilité.
Article 19
فتح المادةLes membres du comité permanent de coordination sont placés de droit en position de détachement pendant la durée de leur mandat au sein de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption.
Ils perçoivent la rémunération et les indemnités perçues au titre de l'institution ou de l'administration d'origine ainsi qu'une indemnité particulière dont le montant et les modalités seront fixés par décret exécutif.
Article 20
فتح المادةL'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption adopte son règlement approuvé par décret exécutif.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996.
Liamine ZEROUAL.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret présidentiel n° 2000-114
Décret présidentiel nº 2000-114 du 7 Safar 1421 correspondant au 11 mai 2000 portant suppression de l'Observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption (ONSPC)
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Décision
Décision du 17 Joumada El Oula 1419 correspondant au 8 septembre 1998 portant délégation de signature à un sous-directeur
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Décision
Décision du 18 Joumada El Oula 1419 correspondant au 9 septembre 1998 portant création d'une commission des œuvres sociales auprès de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption
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Décret exécutif n° 98-39
Décret exécutif n° 98-39 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 portant approbation du règlement intérieur de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 portant nomination du président de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption
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Décret exécutif n° 96-404
Décret exécutif n° 96-404 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 fixant l'indemnité spéciale des membres du comité permanent de coordination de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption
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Décret exécutif n° 96-403
Décret exécutif n° 96-403 du 5 Rajab 1417 correspondant au 16 novembre 1996 portant organisation du secrétariat technique de l'observatoire national de surveillance et de prévention de la corruption
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