Décret exécutif n° 98-234 du 27 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 21 juillet 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994 érigeant l'institut Pasteur d'Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994 érigeant l'institut Pasteur d'Algérie en établissement public à caractère industriel et commercial.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 94-74 du au 30 mars 1994, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 4. - L'institut a pour objet l'identification des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires ainsi que le développement et la promotion de méthodes et outils nécessaires à la prévention, au diagnostic et au traitement".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 94-74 du au 30 mars 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit:
"Art. 5. Dans les limites de son objet, l'institut assure des missions de service public et réalise des activités de production, de prestation et de distribution".
"Art. 5 bis. Outre les missions prévues à l'article 4 ci-dessus, l'institut Pasteur d'Algérie est chargé de : l'organisation et la gestion de la référence nationale en matière de diagnostic biologique; la contribution, l'identification et la réalisation de programme d'enseignement, de formation et de recherche liés à l'objet de l'institut.
a) En matière de référence :
Concernant l'organisation et la gestion de la référence nationale en matière de diagnostic biologique, les missions confiées à l'institut se rapportent à ce qui suit : * contribuer à l'élaboration de normes nationales relatives à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires; * contribuer à la définition des critères nationaux de référence biologique, procéder à l'habilitation et au contrôle des centres de diagnostic érigés en centres de référence suivant des cahiers des charges établis à cet effet; * contribuer à la surveillance épidémiologique des pathologies dues ou associées aux maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires et participer, en relation avec les institutions et organismes spécialisés, à la promotion de l'hygiène en général; 28 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 juillet 1998 * contribuer, dans le cadre de la constitution et de la préservation du patrimoine scientifique national, au développement de la souchothèque, de la banque de cellules et de la sérothèques nationales; * réunir les conditions pour une reconnaissance de l'institut en qualité de centre de référence international pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires.
b) En matière d'enseignement et de formation : * l'institut peut, à la demande, contribuer à la mise au point et à la mise à jour de programmes d'enseignement universitaire et de formation spécialisée ainsi qu'à leur mise en œuvre; * contribuer à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de laboratoires de diagnostic biologique.
c) En matière de recherche : * promouvoir et développer des activités de recherche en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires; développer et perfectionner les méthodes techniques et outils de prévention, de diagnostic et de traitement dés maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires".
"Art. 5 ter. Les activités de production, de prestation et de distribution se rapportent: * à la production de produits biologiques liés à l'objet de l'institut; * à la production, l'importation et l'élevage d'animaux destinés aux laboratoires de biologie; aux prestations de services de diagnostic biologique; à la distribution de produits fabriqués ou importés par l'institut.
a) Au plan de la production : * fabriquer des produits biologiques, notamment à usage humain ou vétérinaire, vaccins, sérums et milieux de culture et des réactifs de laboratoire et de diagnostic; * développer et mettre au point de nouveaux produits biologiques et perfectionner ceux en cours d'utilisation; * procéder à tout dépôt et à toute acquisition de brevets, licences d'exploitation ou savoir-faire en rapport avec l'objet de l'institut.
b) Au plan de l'élevage des animaux : * promouvoir la sélection, l'élevage et la reproduction des animaux destinés à un usage interne de diagnostic, d'expérimentation et de production ou à d'autres laboratoires de biologie.
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c) Au plan des prestations de diagnotic: * réaliser des prestations de diagnostic biologique en direction des institutions et administrations publiques, des entreprises et des particuliers; * offrir des prestations d'études, de conseil et de contrôle à toute institution ou administration publique, à toute entreprise et à tout particulier, en relation avec son objet et ayant recours, pour cela, aux moyens, ressources et compétences de l'institut.
d) Au plan de la distribution des produits biologiques : * assurer l'importation et la distribution des vaccins, sérums, milieux de culture et autres produits biologiques, de même que les réactifs de laboratoire et de diagnostic non produits par l'institut, au profit des institutions et administrations publiques, des laboratoires, des entreprises et des particuliers; * assurer la vente et la livraison des vaccins, sérums, milieux de culture et autres produits biologiques, de même que les réactifs de laboratoire et de diagnostic fabriqués par l'institut ou importés par lui, aux clients publics et privés".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994, susvisé, sont modifiées comme suit:
"Le conseil d'administration comprend: un représentant du ministre chargé de la santé, président;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant du ministre chargé des collectivités locales; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de la défense nationale; un représentant du ministre chargé de l'agriculture; un chercheur en biologie par le ministre chargé de la santé; un chercheur de l'institut désigné par le conseil scientifique de celui-ci; --un représentant des travailleurs de l'institut désigné par le comité de participation de celui-ci".
(Le reste sans changement).
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994, susvisé, sont modifiées comme suit: 28 Rabie El Aouel 1419
"Art. 13. - Le conseil d'administration délibère et se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l'institut et principalement : les plans de développement à moyen et long termes; les plans, programmes et budgets annuels et les rapports relatifs à leur exécution; les projets de cahier des charges de prescription relatives aux missions de service public et les rapports relatifs à leur exécution; les comptes annuels de gestion et les rapports correspondants; le règlement intérieur du conseil d'administration; les orientations générales en matière d'organisation structurelle et de politique du personnel; l'acquisition, l'aliénation et l'échange de biens immeubles; le règlement financier de l'institut; la désignation du commissaire aux comptes; les modifications des statuts de l'institut; la prise ou la cession de participation dans les organismes de production ou de recherche en rapport avec son objet; l'acceptation des dons, legs et contributions diverses soumis à conditionnalité.
Il émet des avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre de tutelle ou le directeur général".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 15. - Le directeur général assure la direction et la gestion administrative, technique et financière de l'institut.
A ce titre, il est chargé : * de préparer les réunions du conseil d'administration et de soumettre à l'approbation de ce dernier les documents, rapports, états et comptes-rendus qui relèvent de ses prérogatives ou sur lesquels il considère nécessaire de recueillir l'avis du conseil; 22 juillet 1998 * d'exécuter l'ensemble des décisions du conseil d'administration et de se conformer aux orientations de celui-ci; * de représenter l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; * de mettre en place une organisation, des structures, des systèmes de gestion et un règlement intérieur de l'institut en conformité avec les orientations de base du conseil d'administration; * de procéder au recrutement et/ou à la nomination du personnel permanent et temporaire y compris les experts et les consultants; * de négocier, dans le cadre des orientations du conseil d'administration, avec les représentants syndicaux des travailleurs, des conventions ou accords collectifs qui régissent les relations de travail au sein de l'instituť et de veiller à leur application; * d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'institut et de veiller à l'application du règlement intérieur; * d'engager et d'ordonnancer les dépenses et de conclure. tout marché, contrat, convention ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur; * de veiller à la publication des travaux de recherche scientifique de l'institut; * de déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs et sa signature à ses collaborateurs".
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 27 du décret exécutif n° 94-74 du 30 mars 1994, susvisé, sont complétées par l'alinéa suivant :
"Les fonctionnaires exerçant à l'institut Pasteur d'Algérie à la date de publication du présent décret, peuvent être placés en position de détachement sur leur demande et, après accord des deux institutions d'origine et d'accueil".
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 21 juillet 1998.
Ahmed OUYAHIA. 28 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 22 juillet 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- يتمّم Décret exécutif n° 94-74
- يعدّل Décret exécutif n° 94-74
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