CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
12 Chaoual 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 10 19 février 1997 SOMMAIRE DECRETS pages Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l’attribution de l’indemnisation et à l’application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans ayants-droit…. le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu’à leurs
Décret exécutif n° 97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la garde communale….. Décret exécutif n° 97-51 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février
1997 portant création, missions et organisation des services régionaux des finances et de l’équipement de la sûreté nationale.. 14 Décret exécutif n° 97-52 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 116 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996.
Décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport” 16 Décret exécutif n° 97-54 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger”. Décret exécutif n° 97-55 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février
1997 portant abrogation du décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaẩbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, modifié et complété, portant fixation des marges plafonds à la production et aux différents stades de la distribution de certains produits stratégiques. 17 Décret exécutif n° 97-56 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme…. 19 Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 recherche à l’observatoire national des droits de l’homme. mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de
Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse..
Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale du Trésor au ministère des finances.
Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes d’Alger-Ouest… Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier transports de wilayas… Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février
1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des
1997 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 20 Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination 1 d’un directeur technique des statistiques de la population et de l’emploi à l’office national des statistiques. 20 Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination d’un directeur technique des traitements informatiques et des répertoires statistiques à l’office national des statistiques…. 20
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3 19 février 1997 SOMMAIRE (Suite) pages Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination d’un chef de département à l’académie universitaire d’Alger.. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
nomination d’un sous-directeur au ministère
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 mettant fin aux wilaya de Blida. fonctions du chef de cabinet du wali de la
Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida…. CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision du 7 Joumada Ethania 1417 correspondant au 20 octobre 1996 portant renouvellement de la commission paritaire des personnels du Conseil constitutionnel.
Décision du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996 portant proclamation des résultats de l’élection de représentants du personnel à la commission paritaire du Conseil constitutionnel.. 22 Décision du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du Conseil Constitutionnel……. 23
12 Chaoual 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 février 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l’attribution de l’indemnisation et à l’application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu’à leurs ayants-droit. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités. locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite,; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour l’année 1993, notamment son article 145; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour l’année 1994, notamment son article 150; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 6 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l’année 1996, notamment son article 159 Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à la réparation des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme; Vu le décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d’indemnisation; Décrète : CHAPITRE I OBJET Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l’article 150 du décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 et l’article 159 de l’ordonnance n° 95-27 du 6 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996. CHAPITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Est considéré comme victime d’acte de terrorisme, toute personne ayant subi un acte de terrorisme commis par un ou plusieurs terroristes, ayant engendré un décès, des dommages corporels ou des dommages matériels. Art. 3. Est considéré comme accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, tout fait dommageable survenu à l’occasion de l’accomplissement d’une mission des services de sécurité. Art. 4. Est assimilé à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste tout fait dommageable dont la responsabilité relève de toute personne dotée ou autorisée à disposer d’une arme de défense ou impliquée dans la lutte anti-terroriste, dans le cadre de la réglementation en vigueur et/ou des mesures initiées par les services de sécurité en vue de la sécurisation des personnes et des biens, à l’exclusion des cas où la responsabilité pénale de l’auteur du fait dommageable est engagée. Art. 5. - Est considéré au sens du présent décret comme fonctionnaire ou agent public tout travailleur exerçant au niveau d’une institution, administration, organisme public ou collectivité locale. Art. 6. - Est considéré, au sens du présent décret, comme relevant du secteur économique, toutes les entreprises économiques, autonomes. CHAPITRE III INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES Section 1 Conditions générales Art. 7. Les ayants droit des victimes décédées, à la suite d’actes de terrorisme bénéficient d’une indemnisation constituée soit :
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 d’une pension de service, à la charge de l’organisme employeur, pour les ayants droit des fonctionnaires de la sûreté nationale, des fonctionnaires, agents publics ou toutes autres personnes relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations, organismes publics ainsi que des collectivités locales, décédées du fait d’actes de terrorisme. d’une pension mensuelle, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus a laissé des enfants mineurs, ou qui quel que soit leur âge sont par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ou des enfants du sexe féminin sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès quel que soit leur âge, d’un capital global, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge, d’un capital unique, payé pour le compte de l’Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en position de retraite. Art. Les dispositions de l’article 7 ci-dessus sont applicables aux ayants droit des personnes décédées par suite d’un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Art. t 9. L’indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret exclue toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l’Etat. Art. 10. Les ayants droit ayant bénéficié d’une réparation prononcée par voie de justice, avant la publication du présent décret, ne peuvent prétendre à l’indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret. Art. 11. - Le bénéfice de l’indemnisation est confirmé par une décision établie, sur la base du rapport des services de sécurité ayant constaté l’acte de terrorisme ou l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste : pour les victimes relevant de la sûreté nationale, par le directeur général de la sûreté nationale, pour les autres victimes, par le wali de la wilaya où l’acte de terrorisme ou l’accident a eu lieu. Art. 12. Sont considérés comme ayants droit au sens du présent décret : le(s) conjoints(s), DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 les enfants du de cujus âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans au plus s’ils poursuivent leurs études ou s’ils sont placés en apprentissage ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d’âge que pour les enfants du de cujus, les enfants, quel que soit leur âge qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée,
- les enfants du sexe féminin sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès, quel que soit leur âge, les ascendants ; du de cujus. Art. 13. La part revenant à chaque ayant droit au titre de l’indemnisation accordée suite à un décès survenu suite à un acte de terrorisme, suite à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ou suite à un accident assimilé, est fixé comme suit : lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la part du conjoint survivant est fixé à 100 % de l’indemnisation, lorsqu’en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la part du conjoint est fixé à 50% de l’indemnisation, les autres ayants droit se partageant, à parts égales les 50% restants,
- en l’absence de conjoint, il est servi aux ayants droit du de cujus, une indemnisation dont le montant est fixé comme suit : 70% du montant de l’indemnisation pour les enfants, 30% du montant de l’indemnisation pour les ascendants. En l’absence de conjoint et d’enfants du de cujus, la répartition de l’indemnisation est effectuée comme suit : 50% du montant de l’indemnisation pour chacun des ascendants si le père et la mère sont tous deux vivants, 75% du montant de l’indemnisation dans le cas où il n’existe qu’un seul ascendant. Art. 14. Les taux prévus ci-dessus, sont révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre d’ayants droit. Art. 15. En cas de pluralité de veuves, l’indemnisation est partagée entre elles, à parts égales. Art. 16. En cas de remariage ou de décès du conjoint, la pension est transférée aux enfants. Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, la part de la pension prévue à l’alinéa ci-dessus revient à la (ou aux) veuve(s) survivante(s) et non remariée(s).
12 Chaoual 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 10 19 février 1997 Section 2 Dispositions applicables aux ayants droit des victimes fonctionnaires et agents publics A. Pension de service : Art. 17. Les fonctionnaires et les agents publics décédés suite à un acte terroriste ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste bénéficient d’une promotion à titre posthume. Leurs ayants droit perçoivent au titre du budget de l’Etat, une pension de service jusqu’à la date légale d’admission à la retraite de de cujus. Art. 18 La pension de service, soumise à retenue est constituée du salaire de base, de l’indemnité d’expérience professionnelle et de toute indemnité soumise à retenue pour la securite sociale et/ou l’impôt sur le revenu global correspondant au grade attribué à titre posthume, ainsi que des allocations familiales. Art. 19. La promotion à titre posthume des titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ou de postes supérieurs est effectuée par une majoration de 25% du salaire de base correspondant à la catégorie à laquelle appartenait le de cujus, de son vivant. Art. 20. Le montant de ia pension de service évolue dalls les memes conditions que la rémunération mensuelle globate servic dua persones de même grade, poste ou Tonction en activité, l’avancement d’échelon continuant à s’effectuer à la durée minimum, prévue par la réglementation en vigueur. Art. 21. Le versement de la pension de service est assuré par le département ministériel ou l’organisme public d’appartenance ou de tutelle. Art. 22. Le département ministériel concerné peut confier la gestion de la pension de service à l’organisme sous tutelle et déléguer les crédits nécessaires à ce dernier. Art. 23. En cas de dissolution ou de changement du statut juridique de l’organisme employeur, la prise en charge de la pension de service échoit au département ministériel de tutelle. Art. 24. La pension de réversion, qui succède à la pension de service, à la date supposée d’admission à la retraite du de cujus, est calculée, dans tous les cas, sur la base du nombre maximum d’annuités ouvrant droit à la retraite. Art. 25. La pension de service n’est pas cumulable avec la pension de retraite de réversion. B. - Capital unique : Art. 26. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d’allocation décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents publics en position de retraite, décédés de suites d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’un capital unique, servi par la caisse de retraite, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus et dont le remboursement est effectué annuellement sur le budget de l’Etat, par le Trésor public. Art. 27. Le capital unique est partagé à parts égales entre les ayants droit du de cujus. Section 3 Dispositions applicables aux ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi A. Pension mensuelle : Art. 28. Les ayants droit de victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, ci-dessous, perçoivent au titre du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, une pension mensuelle, déterminée conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 29 du présent décret et selon la répartition définie par l’article 13 ci-dessus. Sont concernés par la pension prévue à l’alinéa ler du présent article : le conjoint et les enfants du de cujus, âgés de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans lorsqu’ils poursuivent des études ou qu’ils sont placés en apprentissage et les enfants du de cujus, quel que soit leur âge qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée, les enfants de sexe féminin, sans revenus, à la charge effective du de cujus et quel que soit leur âge : les ascendants du de cujus. Art. 29. La pension mensuelle prévue à l’article 28 du présent décret est calculée sur la base du revenu de la victime, sans qu’elle puisse être inférieure à 8.000 DA ni supérieue à 40.000 DA. Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l’indice moyen d’un salarié du secteur public ayant une qualification identique. Cette pension est versée jusqu’à la date à laquelle la victime aurait atteint l’âge légal de retraite. Art. 30. La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux prévu par la législation en vigueur. Elle est majorée le cas échéant, des prestations d’allocations familiales. Art. 31. - Le dépôt du dossier d’indemnisation doit être effectué auprès de la wilaya de résidence de la victime ou de ses ayants droit. Il donne lieu à règlement de la pension mensuelle, par le trésorier de cette même wilaya.
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 Art. 32. Le dossier comptable à constituer au titre de la pension mensuelle comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, la décision fixant le montant de la mensualité au titre de la pension, établie par le wali, la décision d’attribution et de répartition de la pension mensuelle, la copie de la frédha certifiée conforme à l’original, aux fins d’identification des ayants droit, le jugement donnant la qualité de tuteur légal, lorsque la part de pension revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père. B. Capital global : Art. 33. Les ayants droit des victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, et constitués du conjoint sans enfants et ou des ascendants du de cujus perçoivent au titre du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, un capital global d’indemnisation qui correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue ainsi que prévu à l’article 29 ci-dessus, selon la répartition définie à l’article 13 du présent décret. Art. 34. 19 Lorsque la victime décède moins de 10 ans avant l’âge supposé de la retraite, et dans tous les cas, y compris en présence d’enfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants droit bénéficient du capital global prévu à l’article 33 ci-dessus. Art. 35. Lorsque la victime décédée était mineure ou âgée de plus de 60 ans et non affiliée à une caisse de retraite, ses ayants droit bénéficient d’un capital global égal à 120 fois le salaire national minimum garanti. Art. 36. - Le dépôt du dossier d’indemnisation doit se faire auprès de la wilaya de résidence de la victime. Il donne lieu a mandatement du capital global aux fins de règlement par le trésorier de cette même wilaya. Art. 37. Le dossier comptable nécessaire au titre de paiement du capital global comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, la décision établie par le wali fixant le montant de la mensualité de référence, la décision d’attribution et de répartition du capital global, la copie de la frédha certifiée conforme à l’original aux fins d’identification des ayants droit, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 le jugement donnant la qualité de tuteur légal, lorsque la part de la pension revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père. CHAPITRE IV MESURES D’URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES Section 1 Mesures applicables aux ayants droit de victimes fonctionnaires et agents publics Art. 38. Dans l’attente du règlement de la pension de service pour les ayants droit des victimes fonctionnaires ou agents publics, le salaire, indemnités comprises, est maintenu et versé par l’employeur : au compte du conjoint, lorsque la victime était mariée, au compte de chacune des veuves et à parts égales, en cas de pluralités d’épouses, au compte de la mère des orphelins, y compris en cas de divorce, lorsqu’il y a absence d’autres épouses et des ascendants et que la victime à laissé des enfants mineurs dont la garde a été confiée à la mère, au compte de la mère des orphelins et des ascendants du de cujus à raison respectivement de 70% et de 30% du montant de la pension, y compris en cas de divorce, dès lors que la victime n’a pas laissé de conjoint et qu’au moins un des ascendants est encore en vie, au compte du tuteur légal désigné conformément à la législation en vigueur, en cas de divorce et en l’absence d’autres épouses, lorsque la victime a laissé des enfants mineurs également orphelins de mère, au compte des ascendants et à parts égales lorsque la victime était célibataire ou divorcé sans enfants. Art. 39. Sauf les cas où la victime relevait de la sûreté nationale, l’application des dispositions de l’article 38 ci-dessus intervient, s’agissant des ayants droit des fonctionnaires ou agents publics tels que définis par le présent décret, à l’initiative du wali territorialement compétent qui saisit à cet effet l’organisme employeur, dès qu’il est informé par les services de sécurité de la survenance d’un acte de terrorisme ou d’un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 38 ci-dessus, que le décès n’est pas imputable à un acte terroriste ou à une situation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret, l’organisme employeur suspend le salaire et procède, dans le cadre de la législation en vigueur, au recouvrement des sommes indûment perçues.
12 Chaoual 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer l’organisme employeur de la victime, des conclusions de l’enquête ou des résultats de l’instruction judiciaire. Art. 40. Le dossier comptable nécessaire à l’application des dispositions de l’article 38 ci-dessus, est constitué de : la lettre d’information du wali, l’extrait de l’acte de décès, la copie de la frédha, le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs dų de cujus. Art. 41. Le bénéfice du maintien du traitement en faveur des ayants droit, s’agissant des cas survenus avant la publication du présent décret, est subordonné à la présentation du rapport d’affirmation de l’acte terroriste ou de l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, délivré par les services compétents. Section 2 Mesures applicables aux ayants droit de victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi Art. 42. - Les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi que les ayants droit des victimes sans emploi, d’acte de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terrorisme, bénéficient d’une avance mensuelle sur indemnisation de 8.000 DA à la charge du fonds d’indemnisation, au plus tard 30 jours après le décès, sur instruction du wali territorialement compétent. Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, que le décès n’est pas imputable à un acte terroriste ou à une situation ouvrant droit à l’indemnisation prévue par le présent décret, le wali suspend l’application de la mesure et procède, dans le cadre de la législation en vigueur, au recouvrement des sommes indûment perçues. Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer le wali compétent des conclusions de l’enquête ou des résultats de l’instruction judiciaire. Art. 43. L’avance mensuelle sur indemnisation est accordée au profit du ou des ayants droit prévus à l’article 38 du présent décret. Art. 44. Les ayants droit des victimes décédées avant la publication du présent décret bénéficient des dispositions ci-dessus. 19 février 1997 Art. 45. Le dossier comptable nécessaire à l’attribution de l’avance mensuelle est constitué de : de l’extrait de l’acte de décès, la décision d’attribution d’une avance mensuelle sur indemnisation, établie par le wali, la copie de la frédha, le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs du de cujus. Section 3 Dispositions communes Art. 46. La frédha est établie sous huitaine et à titre gratuit par une étude notariale réquisitionnée, à la demande du wali, par le parquet territorialement compétent. Art. 47. Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants droit majeurs ou du tuteur légal des enfants mineurs par le centre des chèques postaux dans les huits (8) jours suivant le dépôt du dossier et sur présentation de la décision du maintien du traitement ou de la décision d’attribution de l’avance mensuelle. CHAPITRE V INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS Section 1 i Dispositions applicables aux victimes fonctionnaires et agents publics Art. 48. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d’accident du travail, les fonctionnaires et agents publics y compris ceux relevant de la sûreté nationale, ayant subi des dommages corporels résultant d’un acte de terrorisme ou d’un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une pension mensuelle calculée selon le barême de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d’accidents du travail. Art. 49. L’indemnisation prévue à l’article 48 ci-dessus est prise en charge par l’organisme employeur. Art. 50. Le dossier d’indemnisation des dommages corporels est constitué du rapport des services compétents affirmant l’acte de terrorisme ou l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste et du rapport médical déterminant le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.). Le dossier est transmis aux fins d’expertise et selon le cas, aux commissions compétentes de la direction générale de la sûreté nationale ou de la caisse de sécurité sociale.
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 Art. 51. En cas d’hospitalisation ou d’arrêt de travail de plus de 30 jours, le traitement des victimes est maintenu par l’organisme employeur qui est remboursé par la caisse nationale de sécurité sociale, conforinément à la législation et à la réglementation en vigueur. La différence entre le traitement perçu et les prestations servies par la sécurité sociale est prélevée par l’employeur de la pension accordée, sans que ce prélèvement ne puisse toutefois excéder les 50% de la dite pension. Art. 52. Au cas où un fonctionnaire bénéficiant de cette indemnisation fait l’objet d’une mutation, d’une affectation ou change d’employeur tout en demeurant au sein du secteur public, l’indemnisation accordée, est à la charge du nouvel organisme employeur. Le dossier de la victime est transféré par l’organisme ayant pris en charge initialement l’indemnisation au nouvel employeur. Art. 53. Au cas où le bénéficiaire de cette indemnisation quitte le secteur public pour le secteur économique ou le secteur privé ou qu’il se retrouve sans emploi, l’indemnisation est prise en charge par le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date de cessation de paiement par l’organisme employeur. Le dossier de la victime est transféré par l’organisme ayant pris en charge initialement l’indemnisation à la wilaya concernée. Art. 54. Lorsqu’un fonctionnaire ou agent public bénéficiant d’une indemnisation au titre de dommages corporels est admis en retraite, l’indemnisation est prise en charge par le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date d’admission à la retraite. Le dossier de la victime est transféré par l’organisme ayant pris en charge initialement l’indemnisation à la wilaya concernée. Art. 55. L’indemnisation des victimes en position de retraite ayant subi des dommages corporels est à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence. Art. 56. Les ayants droit des victimes qui décèdent ultérieurement des suites de leurs blessures, bénéficient des mêmes avantages que ceux servis aux ayants droit de victimes décédées. Art. 57. Le bénéfice des dispositions de l’article 56 du présent décret est subordonné à la présentation d’un rapport médical attestant que le décès résulte des conséquences des dommages corporels subis. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 Section 2 Mesures applicables aux victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi Art. 58. Les victimes autres que les fonctionnaires et agents publics, ayant subi des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une pension mensuelle, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, calculée selon le barême de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d’accident du travail. Art. 59. Le dossier d’indemnisation est constitué : de la décision d’indemnisation au titre des dommages corporels des victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, établie par le wali, du rapport des services de sécurité ou de la décision de la juridiction compétente affirmant l’acte de terrorisme ‘ 1 ou l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, de l’expertise médicale des services compétents de la caisse nationale de sécurité sociale fixant le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.).. Art. 60. La pension prévue à l’article 58 ci-dessus est soumise à retenue de sécurité sociale au taux fixé par la législation et la réglementation en vigueur. Elle est majorée le cas échéant des prestations d’allocations familiales. Art. 61. Les enfants mineurs ayant subi des dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une indemnisation, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, calculée sur la base du barême de la sécurité sociale en matière d’accident du travail rapporté à un revenu égal à deux (2) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G). Art. 62. L’indemnisation prévue à l’article 61 ci-dessus est versée sur un compte ouvert au profit de la victime, auprès de la trésorerie de wilaya de résidence et bloqué jusqu’à l’âge de majorité de l’enfant. Art. 63. Le trésorier de wilaya concerné est tenu d’acquérir, pour le compte de la victime mineure, et à chaque fois qu’ils sont émis, des bons du Trésor aux meilleures conditions d’intérêts. Art. 64. Dans le cas où l’échéance de ces bons doit intervenir plus d’une année après la majorité de la victime, le trésorier de wilaya, ne peut engager plus de 50% du capital contenu dans le compte du mineur.
12 Chaoual 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 10 19 février 1997 Art. 65. En cas de décès de l’enfant mineur, le capital contenu dans son compte, est partagé à parts égales entre les ascendants de la victime. Art. 66. Dans le cas où le bénéficiaire de l’indemnisation prévue à l’article 61 ci-dessus décède, et en l’absence des parents, le capital contenu dans son compte, revient au tuteur de la victime. Art. 67. En cas de décès simultané de l’enfant et de ses ayants droit, le contenu du compte est reversé au fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. CHAPITRE VI MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DE VICTIMES D’ENLEVEMENTS Section I Mesures applicables aux familles des victimes fonctionnaires et agents publics Art. 68. Le traitement des fonctionnaires et agents publics, victimes d’enlèvements par un groupe terroriste est maintenu jusqu’à réapparition du disparu ou intervention d’un jugement déclaratif de décès, après conclusion de l’enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, qui en informe l’organisme enployeur aux fins d’application de la présente mesure. Pour les personnels relevant de la sûreté nationale, le traitement est maintenu sur décision du directeur général de la sûreté nationale. Art. 69. Le traitement maintenu est réparti comme suit : 70% du traitement au profit du ou des bénéficiaires prévus à l’article 70 du présent décret; 30% du traitement sur un compte de consignation ouvert au nom de la victime, auprès de la trésorerie de wilaya ou du centre payeur de l’organisme employeur, le cas échéant. Art. 70. Les bénéficiaires de la mesure prévue à l’article 68 ci-dessus sont : le conjoint, pour les victimes mariées, les ascendants, pour les victimes célibataires, les enfants mineurs représentés par un tuteur désigné par le magistrat compétent, en l’absence d’un tuteur légal ou testamentaire. Art. 71. Lorsque la victime d’enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire au(x) conjoint(s) divorcé(s) ou au (x) ascendant(s) un montant équivalent à la pension alimentaire, est prélevé à leur profit, le reste des 70% du salaire maintenu étant versé aux autres conjoints et aux ascendants à charge, le cas échéant, dans les proportions définies pour chaque cas, par le présent décret. Art. 72. Lorsque la victime d’enlèvement est mariée et qu’elle a la charge de ses parents, le traitement maintenu est réparti comme suit : 50% au(x) conjoint(s),. 20% aux parents (10% chacun), 30% au compte d’attente. Art. 73. Si le conjoint de la victime enlevée décède avant la réapparition ou le constat de décès de la victime, et en cas de présence d’enfants mineurs ou considérés comme tels, la part du conjoint décédé revient aux enfants mineurs. Cette part est versée au compte de consignation prévu à l’article 69 ci-dessus en cas d’absence d’enfants mineurs. Art. 74. En cas de pluralité d’épouses, la fraction de traitement qui revenait à l’épouse décédée est transférée à ses enfants ou partagée à part égales entre les épouses survivantes en l’absence d’enfants mineurs ou considérés comme tels au sens du présent décret. Art. 75. Les dispositions prévues par les articles 68 à 74 sont applicables aux victimes exerçant auprès des entreprises publiques économiques. Art. 76. La pension de retraite des victimes d’enlèvements est maintenue en faveur des ayants droit de ces victimes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les traitements. Section II Mesures applicables aux familles des victimes relevant du secteur privé Art. 77. Une assistance financière, mensuelle, égale à 70% de la rémunération ou de la dernière déclaration de revenu de la victime d’enlèvement relevant du secteur privé, est accordée aux ayants droit désignés à l’article 70 du présent décret, sans que cette assistance financière ne puisse excéder 20.000 DA. Art. 78. Cette assistance financière, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, est accordée après conclusion de l’enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, au plus tard 30 jours après la disparition de la victime. Art. 79. Le dossier comptable à fournir au titre du paiement de cette assistance financière comprend :
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 la décision de reconnaissance de la qualité de victime d’enlèvement, établie par le wali, la décision fixant le montant de la mensualité au titre de l’assistance financière, établie par le wali, la décision d’attribution et de répartition de l’assistance financière. Art. 80. Si la victime mariée a, à sa charge ses parents, le partage se fait comme suit : 70% au profit du ou des conjoints et des enfants mineurs, 30% au profit des ascendants (15% chacun). Art. 81. Lorsque la victime d’un enlèvement est tenu par décision de justice de verser une pension alimentaire, un prélèvement d’office est effectué en faveur du (des) bénéficiaires(s) de la pension alimentaire sur les 70% du traitement maintenu. Art. 82. - Pour bénéficier des droits prévus aux articles 68, 75, 76 et 77 du présent décret, la disparition de la victime doit être signalée aux services de sécurité, au plus tard 72 heures après sa survenance, sauf cas de force majeure et inconvénient particulier dûment établi par les autorités compétentes. Art. 83. En cas de constat de décès ou de jugement déclaratif de décès d’une personne enlevée par un groupe terroriste, ses ayants droit bénéficient de l’indemnisation prévue par le présent décret à compter de la date de décès enregistrée à l’état civil. CHAPITRE VII INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS Art. 84. Les personnes physiques dont les biens ont subi des dommages matériels suite à un acte de terrorisme ou d’un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une indemnisation, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. Les modalités d’application du présent article seront précisées par un texte ultérieur. Art. 85. Les biens visés ci-dessus sont : les locaux à usage d’habitation, le mobilier et les équipements domestiques, les effets vestimentaires, le(s) véhicule(s) personnel(s). Ne sont pas indemnisés les bijoux, les billets de banque et les œuvres d’art. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°10 11 Le taux d’indemnisation des dommages matériels, visés ci-dessus, est fixé à 100% du montant des dommages subis, tels que déterminés par expertise. Art. 86. - Lorsque les dommages matériels touchent l’habitation familiale, une avance sur indemnisation, d’un montant de 50.000 DA est accordée dans les délais les plus brefs et au plus tard un mois après le sinistre, sur le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. Art. 87. Cette avance est consentie, sur la base du rapport des services de sécurité, lorsque les dommages matériels touchent l’habitation familiale. Le dossier comptable est composé de : la décision d’attribution d’une avance sur indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali, la déclaration du sinistre assortie obligatoirement de la mention d’affirmation des services de sécurité du lieu du sinistre. Art. 88. Les modalités de l’indemnisation des locaux à usage industriel et commercial, des biens de commerce, des exploitations agricoles, du cheptel et de tout autre élevage seront déterminées par un texte réglementaire particulier. Art. 89. Pour ouvrir droit à indemnisation, les véhicules volés par un groupe terroriste doivent avoir fait l’objet d’une déclaration auprès des services de sécurité compétents, douze (12) heures au plus tard après survenance de l’acte terroriste. Art. 90. - Les cas prévus à l’article 89 ci-dessus, ne sont indemnisés que six (6) mois après la survenance de l’acte terroriste. Le dossier d’indemnisation doit comporter une attestation d’enquête infructueuse, délivrée par le parquet de la juridiction compétente. Art. 91. Dans le cas où un véhicule incessible est endommagé ou volé suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroristę, et qu’il était en possession d’une tierce personne, autre que le conjoint, les ascendants, les descendants et les collatéraux, au moment des faits, le rapport des services de sécurité faisant foi, aucune indemnisation n’est accordée. Art. 92. - Les biens volés et indemnisés sont propriété de l’Etat au cas où ils sont récupérés. Art. 93. Les dossiers d’indemnisation sont déposés auprès de la wilaya où le sinistre a eu lieu. Art. 94. - Le dossier comptable est composé de :
12 Chaoual 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 février 1997 la décision d’indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali, la déclaration du sinistre assortie obligatoirement de la mention d’affirmation des services de sécurité du lieu du sinistre, le rapport d’expertise des dommages subis. CHAPITRE VIII MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME Art. 95. Le compte n° 302-075 ouvert dans les écritures du trésorier principal s’intitule “fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”. L’ordonnateur primaire du compte est le ministre de l’intérieur. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, les walis agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires. Art. 96. Les dépenses exécutées au niveau de la wilaya sont mandatées par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires à concurrence des crédits délégués par l’ordonnateur primaire. Art. 97. Ce compte dont le solde est reporté d’année en année, est enregistré : En recettes :
- une contribution du fonds de solidarité, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances, les dotations annuelles éventuelles du budget de l’Etat, toute autre ressource qui sera fixée en tant que de besoin par voie réglementaire. En dépenses : les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme ou des accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. les cotisations de sécurité sociale, les frais induits par la gratuité des transports, les frais engagés au titre des expertises. Art. 98. - Pour permettre la réalisation des opérations de paiement, il est ouvert dans la nomenclature des comptes du Trésor à la section II du compte général 32, le compte n° 322-075 intitulé “dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”. Art. 99. - Le wali territorialement compétent procède, dans la limite des crédits délégués a un engagement, accompagné de la décision par laquelle est allouée l’indemnisation qu’il soumet au visa du contrôleur financier local. Art. 100. - Le mandatement des dépenses au titre des indemnisations aux victimes d’actes de terrorisme et des victimes d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste est effectué par le wali sur la base du dossier comptable exigé, tel que défini par les dispositions du présent décret. Art. 101. Ce mandatement est appuyé de l’engagement dûment visé par le contrôleur financier et d’une décision qui devra faire apparaître de façon claire la désignation des bénéficiaires ainsi que le montant de la dite indemnisation. Art. 102. - Dès réception des mandats de paiement, le trésorier de wilaya procède à leur règlement dans la limite des crédits délégués au profit des bénéficiaires par l’imputation du compte d’affectation spéciale n° 322-075 “dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d’indeminisation des victimes du terrorisme”. Les montants ainsi réglés et transférés seront imputés définitivement par le trésorier principal au compte n° 322-075 précité. Art. 103. Le trésorier principal et les trésoriers de wilaya transmettront trimestriellement au ministère de l’intérieur et au ministère des finances un état retraçant les opérations effectuées sur le compte n° 302-075. CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 104. Les walis sont chargés de procéder aux prélèvements des montants perçus, dans le cadre de l’indemnisation des victimes du terrorisme, au titre du fonds spécial d’indemnisation soit : un prélèvement mensuel pour les pensions mensuelles et les indemnisations des dommages corporels, un prélèvement intégral, pour le capital global et l’indemnisation des dommages matériels. Art. 105. Ce prélèvement consiste à défalquer de la pension mensuelle, du capital global, de l’indemnisation des dommages corporels ou matériels, mensuellement ou intégralement, suivant la nature de l’indemnisation, les montants perçus par les ayants droit de victimes ou par les victimes dans le cadre de l’indemnisation par le fonds spécial d’indemnisation.
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 Art. 106. Bénéficient de la gratuité du transport sur les lignes intérieures de transport de voyageurs de l’Etat, les victimes de dommages corporels dont le taux d’incapacité permanente partiele (I.P.P.) est supérieur à 50%. Les pertes de recettes des entreprises de transport résultant de la gratuité accordée sont compensées annuellement sur le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. Des conventions passées avec les entreprises de voyageurs concernées, définissent les conditions et modalités de mise en œuvre de la présente mesure. Art. 107. Des textes particuliers précisent les dispositions applicables aux personnels relevant du ministère de la défense nationale et à leurs ayants droits en matière d’allocation de pension de service, de versement de capital unique, d’indemnisation des dommages corporels et de maintien du traitement, en cas d’enlèvement. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 108. A titre transitoire, les dispositions de l’article 5 du présent décret sont applicables aux travailleurs des entreprises publique non autonomes. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Art. 109. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du ler janvier 1992. Le bénéfice des dispositions du présent décret est appliqué aux victimes d’actes de terrorisme survenus postérieurement au ler mai 1991. Toutefois, ces dispositions ne produisent d’effet pécuniaire qu’à compter du 1er janvier 1992. Art. 110. - Les dispositions du décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à l’indemnisation des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme et du décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d’indemnisation ainsi que les textes pris pour leur application sont abrogées. Art. 111. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 Décret exécutif n° 97-50 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant missions et organisation de la direction générale de la garde communale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 96-265 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant création d’un corps de garde communale et déterminant ses missions et son organisation. Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des attributions dévolues au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le présent décret a pour objet de définir les missions et l’organisation de la direction générale de la garde communale. Art. 2. - La direction générale de la garde communale assure conformément à la réglementation en vigueur : le recrutement, la formation, la gestion et les profils de carrière des personnels de la garde communale, l’organisation des organes extérieurs et des organes de formation de la garde communale, le contrôle des activités des formations de la garde communale ainsi que des organes extérieurs et des organes de formation de ce corps, la planification et la réalisation des moyens matériels et équipements, la mise en place et la gestion des moyens matériels et équipements,
12 Chaoual 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 février 1997 En outre, elle conduit les travaux d’élaboration des règles et mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de la garde communale. Art. 3. - La direction générale de la garde communale, par abréviation, D.G.G.C, comprend : l’inspection générale, la direction de l’administration des moyens, la direction des ressources humaines et de la formation, la direction de l’analyse, de la réglementation et du contentieux, les services extérieurs. Art. 4. - L’inspection générale de la garde communale est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs. Art. 5. La direction de l’administration des moyens comprend : la sous-direction de la planification et du budget, la sous-direction de l’infrastructure, la sous-direction des équipements et de la logistique, la sous-direction des moyens techniques. Art. 6. La direction des ressources humaines et de la formation comprend :. la sous-direction des personnels, la sous-direction de la formation, la sous-direction de l’action sociale. Art. 7. - La direction de l’analyse, de la réglementation et du contentieux comprend : la sous-direction de l’analyse et de l’évaluation, la sous-direction de la réglementation et du contentieux. Art. 8. L’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale de la garde communale seront fixés par des textes ultérieurs. Art. 9. L’organisation en bureaux des structures de la direction générale de la garde communale est fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 10. Les dépenses d’équipement et de fonctionnement de la direction générale de la garde communale sont prises en charge sur le budget général de l’Etat. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-51 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant création, missions et organisation des services régionaux des finances et de l’équipement de la sûreté nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 71-150 du 3 juin 1971 portant création des groupements mobiles de police des frontières et de la circulation, des sûretés de wilaya et des sûretés de daïra; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, portant nomination du directeur général de la sûreté nationale; Vu le décret exécutif n° 92-72 du 31 octobre 1992, portant missions et organisation de la direction générale de la sûreté nationale. Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la direction générale de la sûreté nationale, des services régionaux des finances et de l’équipement dont les sièges sont fixés à Alger, Blida, Oran, Constantine, Béchar, Ouargla, Tamenghasset. Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur fixera la compétence territoriale des services régionaux des finances et de l’équipement de la sûreté nationale. Art. 3. Les services, régionaux des finances et de l’équipement constituent en matière de finances et d’équipement, le prolongement des services de la direction générale de la sûreté nationale, au niveau territorial. Art. 4. Placé sous l’autorité d’un chef de service régional, le service régional des finances et de l’équipement a pour missions: d’assurer le soutien des services territoriaux de police en moyens matériels, logistiques et la réalisation des infrastructures et équipements des services déconcentrés de la sûreté nationale, d’assurer la gestion des crédits de fonctionnement et d’équipement des services en qualité d’ordonnateur secondaire, de veiller à la tenue des inventaires meubles et immeubles, à l’entretien et à la conservation du patrimoine mobilier et immobilier de la sûreté nationale.
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 Art. 5. Les services régionaux des finances et de l’équipement sont organisés en bureaux, dont le nombre est fixé de 2 à 4. Art. 6. L’organisation du service régional des finances et de l’équipement, en bureau fera l’objet d’un arrêté interministériel conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 7. - Par délégation du directeur général de la sûreté nationale, le chef du service régional des finances et de l’équipement est ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement et d’équipement dans la limite des crédits qui lui sont délégués. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-52 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les conditions et les modalités d’application de l’article 116 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 72; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab : 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 155; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, notamment son article 116; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-230 du 18 Safar 1415. correspondant au 27 juillet 1994, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.078 intitulé “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale”. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’indemnité instituée par l’article 116 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, en faveur des services et des personnes appelés à apporter une assistance aux services fiscaux. Art. 2. Bénéficient de cette indemnité, fixée à 10% par l’article 116 de l’ordonnance susvisée : les personnels du Trésor, les autres services ou personnes apportant leur concours aux services fiscaux. Art. 3. Les directeurs régionaux du Trésor sont désignés en qualité d’ordonnateurs secondaires sur le compte d’affectation spéciale n° 302.078 “Fonds de revenus complémentaires en faveur du personnel de l’administration fiscale”. Art. 4. Une instruction du ministre chargé des finances précisera les modalités d’application du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahmed OUYAHIA.
12 Chaoual 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°10 19 février 1997 Décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 18; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 127; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-299 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport”; Vu le décret exécutif n° 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les modalités de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilayas dans les régions du sud du pays ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport”. Art. 2. Le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport” est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers des wilayas du sud. L’ordonnateur principal du compte est le ministre chargé du commerce. Pour les opérations exécutées au niveau des wilayas du sud, le directeur de la concurrence et des prix est ordonnateur secondaire. Art. 3. Le compte n° 302-041 retrace: En recettes : les dotations du budget de l’Etat ; le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-041 “Fonds de compensation” clôturé ; toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : les charges exceptionnelles liées aux frais de transports terrestre et aérien pour l’approvisionnement des régions du sud en produits de large consommation; les charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre intra-wilayas pour l’approvisionnement des localités des régions du sud en produits de large consommation. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-54 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 130;
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-417 du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 relatif à l’organisation et fonctionnement de l’administration de la wilaya d’Alger; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 130 de l’ordonnance n° 96-31 du 1.9 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-088 intitulé “Fonds spécial de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger”. Art. 2. Le compte d’affectation spéciale n° 302-088 est ouvert dans les écritures du trésorier de la wilaya d’Alger. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’administration de la wilaya d’Alger. Art. 3. - Le compte n° 302-088 enregistre : En recettes : 5% du produit de la taxe sur l’activité professionnelle perçu au profit de la wilaya d’Alger et ses communes; le produit de la taxe d’habitation; le produit de la contribution annuelle des propriétaires bénéficiaires des travaux de réhabilitation; les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités locales; les dons et legs. En dépenses :
- les frais engagés au titre des travaux nécessaires à la réhabilitation et la rénovation des parties communes du parc immobilier de la wilaya d’Alger; les frais engagés au titre des travaux de réfection des réseaux d’évacuation des eaux usées, vannes et pluviales;
- les frais engagés au titre des travaux de remise en état et maintenance des équipements de services liés à l’exploitation de la bâtisse;
- la contribution due pour l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 10 17 Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront déterminées en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahined OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-55 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant abrogation du décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaabane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, modifié et complété, portant fixation des marges plafonds à la production et aux différents stades de la distribution de certains produits stratégiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaabane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, modifié et complété, portant fixation des marges plafonds à la production et aux différents stades de la distribution de certains produits stratégiques; Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. En application de l’article 4 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le décret exécutif n° 96-32 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 susvisé est abrogé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahmed OUYAHIA.
12 Chaoual 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 février 1997 Décret exécutif n° 97-56 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant actualisation des tarifs de transport de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-19 du 17 juin 1972; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-391 du ler décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques; Vu le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu le décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de transports de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Vu le décret exécutif n° 96-334 du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996, portant actualisation des tarifs de transport de marchandises fixés par le décret exécutif n° 96-38 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Après avis du conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet l’actualisation des tarifs en vigueur des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Art. 2. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs sur les grandes lignes, sont majorés conformément au tableau ci-après : PEDIODE A PARTIR DÜ A PARTIR DU IER MARS 1997 1ER JUILLET 1997 RUBRIQUE lère Classe + 18% + 18% 2ème Classe + 18% +18% Art. 3. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de marchandises sont majorés conformément au tableau ci-après : PEDIODE A PARTIR DU A PARTIR DU 1ER MARS 1997 1ER JUILLET 1997 RUBRIQUE Transport de + 18% + 18% marchandises Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997. Ahmed OUYAHIA.
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme, exercées par M. Abdelaziz Aït Messaoud, admis à la retraite. Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de recherche à l’observatoire national des droits de l’homme, exercées par Mme. Akila Abdelmoumène épouse Ouared, admise à la retraite. Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Abdelaziz Brahimi, sur sa demande. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale du Trésor au ministère des finances, exercées par M. Mabrouk Hocine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes d’Alger-Ouest. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin, à compter du 14 novembre 1996, aux fonctions de directeur régional des douanes d’Alger-Ouest, exercées par M. Mostefa Hadj Moussa, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets exécutifs du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas, exercées par MM : Saïd Amrouche, wilaya de Skikda, Mohamed Lebka, wilaya de Sidi Bel Abbès, appelés à réintégrer leurs grades d’origine. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas, exercées par MM : Mohamed Saïd Soudani, wilaya de Batna, Belaid Selloum, wilaya de Tizi Ouzou, admis à la retraite. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas, exercées par Mme et MM: Aïcha Halouz épouse Benmechta, wilaya de Tissemsilt, Abdelkader Senouci Briksi, wilaya de Tlemcen, Mahieddine Kamel Bounab, wilaya de Djelfa, Abdellah Megri, wilaya de Sétif, Allaoua Houarèche, wilaya de Guelma, Mohamed Bouhaddad, wilaya de Constantine, Ghali Mokhfi, wilaya de Mostaganem, Brahim Mimoune, wilaya de M’Sila, Abdelkader Lakhal, wilaya de Boumerdès, Bouziane Ouguirti, wilaya de Tindouf, Mohamed Bensemaoun, wilaya d’El Oued.
12 Chaoual 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 février 1997. Par décret exécutif du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas, exercées par MM: Mohamed Hadj Brahim, wilaya d’Adrar, Abderrahmane Boudabouz, wilaya d’Oum El Bouaghi, Belkacem Rahmouni, wilaya de Bouira, Bencherif Boumedine, wilaya de Tiaret, Salah Chalabi, wilaya de Jijel, Miloud Bessadet, wilaya de Saïda, Bouharkat Aït Maamar, wilaya de Mascara, Mohamed Soulami, wilaya de Ouargla, Mohamed Abderrezak Zekkour, wilaya d’Illizi, Ahmed Khoualdia, wilaya de Souk Ahras, Abdesselam Benkherourou, wilaya de Mila, H’Mida Benzineb, wilaya de Aïn Defla, –Mohamed Laabani, wilaya de Aïn Témouchent, Salah Lazouech, wilaya de Ghardaïa, Lakhdar Hacini, wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions. sh Décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 portant nomination, d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 M. Mahmoud Zouaoui, est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination d’un directeur technique des statistiques de la population et de l’emploi à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 M. Abdelaziz Mokhtari, est nommé directeur technique des statistiques de la population et de l’emploi à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination d’un directeur technique des traitements informatiques et des répertoires statistiques à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 M. Mustapha Ould Saïd, est nommé directeur technique des traitements informatiques et des répertoires statistiques à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au 1er février 1997 portant nomination d’un chef de département à l’académie universitaire d’Alger. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 M. Youcef Daoud, est nommé chef de département chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique à l’académie universitaire d’Alger. Décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997 M. Messaoud Terra, est nommé sous-directeur du suivi des réalisations à la direction du suivi et de l’évaluation des activités hydrauliques locales au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O n° 68 du 19 Joumada Ethania 1416 correspondant au 12 novembre 1995. Page 23-2ème colonne 15e ligne. Ajouter: Hariri Nadia, née le 14 janvier 1994 à Draa El Mizan (Tizi Ouzou). (le reste sans changement).
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°10 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant’au 1er décembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, du wali de la wilaya de Blida, il est mis fin, à compter du 30 avril 1994, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida; exercées par M. Mohamed Nader. Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, du wali de la wilaya de Blida, M. Mohamed Bousmaha, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Blida. CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1 Décision du 7 Joumada Ethania 1417 correspondant au 20 octobre 1996 portant renouvellement de la commission paritaire des personnels du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil Constitutionnel, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut type des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu la décision du 29 décembre 1990 portant création des commissions paritaires des personnels du Conseil constitutionnel; Vu la lettre émanant des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique n° 7637 du 30 Joumada El Oula 1417 correspondant au 13 octobre 1996 relative à la réduction du mandat des commissions paritaires du Conseil constitutionnel; Décide : Article 1er. La commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil constitutionnel est renouvelée comme suit; administrateurs, traducteurs interprètes, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, secrétaires sténo-dactylographes, secrétaires dactylographes, agents dactylographes, conducteurs automobiles lère catégorie, i conducteurs automobiles 2ème catégorie, ouvriers professionnels hors catégorie, ouvriers professionnels lère catégorie, ouvriers professionnels 2ème catégorie, ouvriers professionnels 3ème catégorie, appariteurs. Art. 2. La composition de la commission est fixée conformément au tableau ci-après :
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 12 Chaoual 1417 19 février 1997 CORPS REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Membres titulaires Les corps cités à l’article 1er. 3 Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants 3 3 3 Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1417 correspondant au 20 octobre 1996. Décision du 13 Joumada Ethania 1417 Saïd BOUCHAIR. correspondant au 26 octobre 1996 portant proclamation des résultats de l’élection de représentants du personnel à la commission paritaire du Conseil constitutionnel. Par décision du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 26 octobre 1996, sont élus en qualité de représentants du personnel à la commission paritaire, les fonctionnaires dont les noms figurent ci-après : CORPS Administrateurs Traducteurs interprètes Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Secrétaires de direction Adjoints administratifs Agents administratifs Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Conducteurs automobiles lère catégorie Conducteurs automobiles 2ème catégorie Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Appariteurs MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Babane Nacèra Abbas Moussa Mohamed 10:0 Bensefa Toufik Azizou Mohamed Bena Azzeddine Saïdj Belkacem
12 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 23 19 février 1997 Décision du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant désignation des représentants de l’administration à la commission paritaire du Conseil constitutionnel. Par décision du 13 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996, sont désignés en qualité de représentants de l’administration à la commission paritaire, les fonctionnaires dont les noms figurent ci-après : CORPS, MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Administrateurs Hocine Bengrine Ammar Barek Traducteurs interprètes, Assistants administratifs principaux Chafika El-Haddad Amel Benachour Assistants administratifs Secrétaires de direction Chihabeddine Yelles Chaouche. Hiba Khadidja Derragui Adjoints administratifs Agents administratifs Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Conducteurs automobiles lère catégorie Conducteurs automobiles 2ème catégorie Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 1 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Appariteurs Monsieur Moussa Laraba est nommé président de la commission paritaire. En cas d’empêchement, Monsieur Hocine Bengrine est désigné pour le remplacer. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger