Décret exécutif n° 13-195 du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 relatif à l’indemnité de garde au profit des personnels des établissements publics de santé
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables à l’indemnité de garde au profit des personnels des établissements publics de santé assurant la garde conformément au tableau prévu en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةL’indemnité de garde prévue à l’article 1er ci-dessus, est destinée à rémunérer les sujétions et contraintes inhérentes à l’activité de garde dans les structures et services de santé assurant les urgences.
Article 3
فتح المادةLe service de garde constitue une obligation pour les personnels de santé.
Article 4
فتح المادةSauf cas de force majeure, toute absence à la garde entraine des sanctions administratives, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de l’obligation prévue à l’article 209 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, il peut être fait appel, en cas de nécessité absolue, sur décision du chef de l’établissement, après avis du conseil médical ou du conseil scientifique à des praticiens médicaux spécialistes exerçant à titre privé, pour assurer la garde au sein des établissements publics de santé.
Le montant de l’indemnité de garde attribuée aux praticiens médicaux, cités à l’alinéa ci-dessus, est fixé conformément au tableau prévu en annexe du présent décret.
Article 6
فتح المادةLes praticiens médicaux spécialistes ayant la qualité de fonctionnaire peuvent, en tant que de besoin, assurer la garde dans un établissement public autre que leur établissement d’affectation, à la demande de l’établissement assurant la garde, après accord préalable écrit du praticien médical.
Article 7
فتح المادةLe service de garde requiert la présence effective et permanente des personnels de garde au sein de la structure ou du service de santé concernés.
Toutefois, et à titre exclusif, ne sont pas soumis à cette obligation :
a) les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et les praticiens spécialistes, chefs de service dont les équipes et les structures assurent la prise en charge des urgences ;
b) les chefs de service des urgences médico-chirurgicales ;
c) les chefs de service de soins intensifs et de réanimation ;
d) les chefs de service d’aide médicale urgente (SAMU) ;
e) les chefs d’établissements publics de santé.
Toutefois, ils sont tenus de rester à disposition et de répondre impérativement et immédiatement à toute sollicitation du service concerné de l’établissement de santé.
Ils bénéficient, à ce titre, d’une indemnité mensuelle forfaitaire de garde fixée comme suit :
— 14 000 DA pour la catégorie de personnel prévue au point « a » ci-dessus ;
— 18 000 DA pour les catégories des personnels prévues aux points « b », « c » et « d », ci-dessus ;
— 18 000 DA pour les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran ;
— 14 000 DA pour les directeurs généraux des établissements hospitaliers, les directeurs d’établissements publics hospitaliers et les directeurs d’établissements hospitaliers spécialisés ;
— 10 000 DA pour les directeurs d’établissements publics de santé de proximité.
Article 8
فتح المادةLe nombre de gardes maximal par mois et par agent est fixé à six (6). 22 mai 2013 Toutefois, en cas de nécessité absolue de service, le nombre de gardes prévu à l’alinéa ci-dessus, peut être porté à dix (10) pour les praticiens médicaux généralistes et spécialistes et les personnels paramédicaux, par décision du chef de l’établissement, après avis du conseil médical ou du conseil scientifique.
Article 9
فتح المادةLa garde de nuit donne lieu à une journée de repos compensatoire immédiatement après le service de garde. Elle n’est pas exigible si la garde est suivie du repos hebdomadaire ou d’un jour de repos légal.
Article 10
فتح المادةL’indemnité de garde est soumise à cotisation de sécurité sociale et de retraite.
Article 11
فتح المادةLes modalités d’application des dispositions du présent décret portant, notamment sur l’organisation et le fonctionnement de la garde, la composition des équipes de garde, les points de garde concernés, ainsi que les obligations des personnels astreints à la garde, sont précisées par instruction du ministre chargé de la santé.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-437 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, susvisé, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013.
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE TABLEAU DES MONTANTS CATEGORIES DE PERSONNEL Professeur hospitalo-universitaire Maître de conférences hospitalo-universitaire classe "A" et spécialiste chef de santé publique Maître de conférences hospitalo-universitaire classe "B" et spécialiste principal de santé publique DE L’INDEMNITÉ DE GARDE JOURS VENDREDI JOURS OUVRABLES ET SAMEDI FERIES 5.300 DA 5.600 DA 6.000 DA praticien 5.000 DA 5.300 DA 5.700 DA praticien 4.700 DA 5.000 DA 5.400 DA Maître assistant hospitalo-universitaire et praticien spécialiste 4.300 DA 4.600 DA 5.000 DA assistant de santé publique Praticien généraliste de santé publique et résident Paramédical de santé publique Sage-femme de santé publique 3.500 DA 3.800 DA 4.200 DA 2.100 DA 2.400 DA 2.800 DA 2.100 DA 2.400 DA 2.800 DA Auxiliaire médical en anesthésie réanimation de santé publique 2.100 DA 2.400 DA 2.800 DA Psychologue de santé publique Physicien médical de santé publique Biologiste de santé publique Paramédical breveté et aide soignant 2.100 DA 2.400 DA 2.800 DA 2.100 DA 2.400 DA 2.800 DA 2.100 DA 2.400 DA 2.800 DA 1.500 DA 1.800 DA 2.200 DA 12 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 22 mai 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 ANNEXE (suite) CATEGORIES DE PERSONNEL Directeur de garde :
Secrétaire général, directeur et directeur d’unité au hospitalo-universitaire (CHU) JOURS VENDREDI JOURS OUVRABLES ET SAMEDI FERIES centre 3.000 DA 3.300 DA 3.700 DA Secrétaire général et directeur au niveau de l’etablissement hospitalier et universitaire d’Oran (EHUO) Sous-directeur et chef de bureau au centre hospitalo-universitaire et à l’etablissement hospitalier et universitaire d’Oran Sous-directeur et chef de bureau à l’etablissement hospitalier, 2.100 DA 2.400 DA 2.800 DA l’etablissement public hospitalier, l’etablissement hospitalier spécialisé et l’etablissement public de santé de proximité Administrateur des services de santé principal et administrateur principal, au moins Administrateur des services de santé et administrateur ou équivalent grade Fonctionnaire ayant le grade, au moins, d’attaché d’administration ou grade équivalent
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Loi n° 85-05
- Ordonnance n° 06-03
- Décret présidentiel n° 03-270
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 97-437
- Décret exécutif n° 97-465
- Décret exécutif n° 97-467
- Décret exécutif n° 05-459
- Décret exécutif n° 06-143
- Décret exécutif n° 06-384
- Décret exécutif n° 06-422
- Décret exécutif n° 07-140
- Décret exécutif n° 07-209
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