Décret exécutif n° 97-239 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 d'aménagement du territoire portant création de l'agence nationale
CHAPITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination <<< d'agence nationale d'aménagement du territoire >> par abréviation << ANAT », désignée ci-après « l'agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aménagement du territoire et son siège est fixé à Alger.
Des démembrements de l'agence peuvent être créés, en tant que de besoin, sur l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre de tutelle.
Article 3
فتح المادةL'agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges de sujétions de service public, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire, l'agence a pour missions d'élaborer les instruments d'aménagement du territoire prévus par la législation en vigueur, d'assurer le suivi, les travaux techniques et toutes les tâches de coordination et d'animation, nécessaires à leur mise en œuvre, de procéder aux évaluations périodiques réglementairement prévues pour cette mise en œuvre.
Dans ce cadre l'agence est chargée notamment : d'établir les projets de schémas prospectifs à long terme de structuration et d'occupation de l'espace national et de ses différents sous ensembles; d'agir, pour le compte de l'Etat, pour la réalisation des choix arrêtés en matière de localisation des activités, de répartition des infrastructures, d'utilisation des ressources, de valorisation et de préservation de l'environnement; de collecter l'information nécessaire à la détermination des bilans et des schémas actuels d'occupation des sols et d'utilisation des ressources;
ALGERIENNE_N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997
- d'établir les variantes de développement de l'armature urbaine en rapport avec les options et choix arrêtés par les instruments d'aménagement du territoire; de coordonner les interventions relatives à la délimitation et à la promotion : * des secteurs destinés à recevoir des installations urbaines, industrielles ou d'autres activités; * des secteurs de mise en valeur et de développement rural; * des secteurs à préserver ou à protéger. de participer à l'élaboration des schémas directeurs sectoriels des équipements structurants et des grandes infrastructures; de concevoir et mettre en œuvre les banques de données et tout système d'information nécessaires à ses missions ou suceptibles de concourir à la gestion optimale des territoires;
- de réaliser à la demande de l'autorité de tutelle, des administrations et des opérateurs toute étude ou recherche à caractère technique, juridique, social, économique ou financier en rapport avec son objet; d'assurer pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des organismes et des promoteurs et dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux de développement ou d'actions de développement intégré de zones spécifiques, des missions d'encadrement, d'animation, d'assistance ou de conseil, de planification ou de gestion des actions, projets et programmes de développement de ces ensembles.
A ce titre, l'agence peut être chargée de concevoir et d'organiser là réalisation de grands aménagements intégrés.
Article 5
فتح المادةPour accomplir ses missions et atteindre ses objectifs, l'agence est habilitée conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret, à : effectuer toute opération commerciale, immobilière, industrielle ou financière en rapport avec son objet et de nature à favoriser son développement; prendre des participations dans tout secteur d'activité lié à son objet; créer des filiales; entretenir toute relation avec les organismes nationaux et étrangers en rapport avec son objet; participer à tout symposium, conférence ou rencontre liés à son objet.
Article 6
فتح المادةPour accomplir ses missions et atteindre ses objectifs l'agence est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'un patrimoine et de moyens. 27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Section I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le représentant du ministre de tutelle.
Il comprend : le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire; le représentant du ministre chargé des collectivités locales; le représentant du ministre chargé de l'environnement; le représentant du ministre chargé des transports; le représentant du ministre chargé de l'industrie; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant de l'autorité chargée de la planification; le représentant du ministre chargé de l'urbanisme; le représentant du ministre chargé de l'agriculture; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé du tourisme.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le sécrétariat est assuré par les services de l'agence.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration dûment mandatés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'agence et notamment les programmes d'intervention liés à ses missions; le projet de son règlement intérieur; le programme annuel d'activité de l'agence et le budget y afférent avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses; le rapport annuel de gestion; le projet d'organisation interne de l'agence; les conditions générales de passation des contrats et conventions; l'acceptation et l'affectation des dons et legs; la souscription d'emprunts; l'acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits immobiliers; toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issu d'un délai de huit (8) jours.
Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président..
Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section II — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Article 14
فتح المادةLe directeur général : représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; veille à la réalisation des objectifs de l'agence; établit les projets de plans de développement; établit les projets de programmes annuels d'activités; établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect; exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence; établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses; dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats; passe tous contrats et conventions; contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur; élabore à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration.
Article 15
فتح المادةL'organisation interne de l'agence, proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d'administration, est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le ler jahvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 18
فتح المادةL'agence est soumise au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l'agence sont constituées par: les subventions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public; les revenus de ses activités; les dons et legs; les emprunts; toutes autres ressources liées à sa mission. 27 Safar 1418 ALGERIENNE N° 45 2 juillet 1997
Article 20
فتح المادةLes dépenses de l'agence sont constituées par : les dépenses d'équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Article 21
فتح المادةLes états prévisionnels de ressources et de dépenses de l'agence sont soumis, après délibération, aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent.
Article 22
فتح المادةLe bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-137
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-239 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 11-137
Décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création de l'agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires « ANAAT »
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Décret exécutif n° 05-416
Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire
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