Décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création de l'agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires « ANAAT »
CHAPITRE 1er — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'«agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires» par abréviation «ANAAT», désignée ci-après «l'agence», un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aménagement du territoire. 25 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2011 Le siège de l'agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national dans les mêmes formes.
Article 3
فتح المادةL'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'agence est chargée, dans le cadre des directives et orientations nationales en matière d'aménagement du territoire, de : 1 — réunir les éléments techniques nécessaires à l'élaboration des programmes et de la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire, de l'élaboration et de l'évaluation des instruments d'aménagement du territoire qui lui sont confiés ; 2 — contribuer à toute étude de prospective et entreprendre toute étude d'évaluation pour la définition des actions à mettre en œuvre territorialement pour promouvoir l'attractivité et la compétitivité des territoires, induites par les différents instruments d'aménagement ; 3 — contribuer à la coordination de la mise en œuvre des politiques sectorielles et à la détermination des procédures y afférentes, par référence aux orientations et directives des différents instruments d'aménagement ; 4 — constituer et tenir à jour tout fichier et/ou banque de données nécessaires à ses missions.
Article 5
فتح المادةL'agence peut, pour le compte des administrations, collectivités locales et organismes publics ou privés, mener toute étude d'évaluation ou de mise en forme des études d'aménagement et consultation, ou conseil en rapport avec ses domaines de compétences et notamment en matière d'aménagement du territoire.
Article 6
فتح المادةAu titre des sujétions de service public, l'agence est tenue :
— d’effectuer toute étude ou expertise en matière d'aménagement du territoire portant sur les aspects institutionnels d'aménagement du territoire.
— de développer tout outil ou instrument pour l'élaboration des schémas et plans d'aménagement et de développement durable du territoire.
— de constituer et de gérer tout fichier et/ou base de données en matière d'aménagement et de développement durable du territoire.
Article 7
فتح المادةPour accomplir ses missions et atteindre ses objectifs, l'agence est habilitée, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret, à :
— élaborer toute étude, expertise, indicateur ou outil d'aménagement et de développement durable du territoire à la demande des autorités concernées ;
— organiser et/ou participer à tout symposium, conférence ou rencontre liés à son objet ;
— créer des démembrements ;
— entretenir toute relation avec les organismes nationaux et étrangers en rapport avec son objet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7
Article 8
فتح المادةL'Etat accorde à l'agence des contributions financières en compensation de programmes de sujétions de service public, lesquelles seront précisées dans le cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur général. Elle est dotée d'un comité scientifique.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou par son représentant et composé du :
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du ministre de l'intérieur ;
— représentant du ministre des finances ;
— représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— représentant du ministre chargé de la prospective ;
— représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— représentant du ministre chargé des transports ;
— représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— représentant du ministre chargé de la culture ;
— représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— représentant du ministre chargé du tourisme ;
— représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— représentant du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLe directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l'agence.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois (3) années par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— les projets d'organisation de l'agence ;
— les projets de plans de développement à court, moyen et long terme de l'agence ;
— le programme annuel d'activités de l'agence et le budget y afférent ;
— les emprunts à souscrire ;
— les règles générales d'emploi et de placement des réserves ;
— l'acceptation et l'affectation des dons et legs ;
— les règles et les conditions générales de passation des contrats ;
— les accords collectifs et conventions collectives concernant le personnel ;
— les bilans et comptes de résultats ainsi .que les propositions d'affectation des résultats ;
— le rapport du commissaire aux comptes ;
— toute autre question qui lui est soumise.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, deux
(2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du ministre de tutelle ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours; dans ce cas le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration établit et adopte son règlement intérieur.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de tutelle dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion.
Article 18
فتح المادةL'organisation générale de l'agence, y compris ses démembrements territoriaux, est approuvée par arrêté du ministre de tutelle. 30 mars 2011
Section 2 — Le directeur général
Article 19
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de tutelle.
Article 20
فتح المادةLe directeur général de l'agence met en œuvre les délibérations et orientations du conseil d'administration. il assure la gestion administrative, technique et financière de l'agence.
A ce titre il :
— veille au fonctionnement de l'agence ;
— prépare le budget de l'agence ;
— prépare le programme d'action et établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'agence ;
— passe tous marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— nomme les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— met en œuvre les prescriptions du cahier des charges et des orientations de l'autorité de tutelle ;
— établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse à l'autorité de tutelle après avis du conseil d'administration.
Section 3 — Le comité scientifique
Article 21
فتح المادةLe comité scientifique est chargé d'examiner les documents et études qui lui sont soumis et d'émettre tout avis technique et scientifique, remarque ou recommandation.
Article 22
فتح المادةLe comité scientifique est composé d'experts et/ou d'universitaires dans les domaines ou aspects sur lesquels portent les documents et études soumis à examen.
Article 23
فتح المادةLa composition, l'organisation et le fonctionnement du comité scientifique seront déterminés par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE 3 — PATRIMOINE
Article 24
فتح المادةL'agence dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés et/ou affectés, acquis ou réalisés sur fonds propre ainsi que des contributions qui lui sont accordées par l'Etat.
Elle peut disposer, en outre, d'un droit de jouissance sur l'ensemble des biens domaniaux qui lui sont affectés pour les besoins de ses missions. 25 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2011
Article 25
فتح المادةLes biens transférés font l'objet d'un inventaire réalisé conjointement par les services concernés du ministre des finances et du ministre de tutelle.
La situation des personnels concernés est prise en charge conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةDès sa mise en place, l'agence bénéficie d'une dotation initiale au titre du fonds de base dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLes ressources de l'agence sont constituées par :
— les subventions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ;
— les revenus de ses activités ;
— les dons et legs ;
— les emprunts ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
Article 29
فتح المادةLes dépenses de l'agence sont constituées par :
— les dépenses d'équipement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
CHAPITRE 5 — CONTROLE
Article 30
فتح المادةL'agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Dans ce cadre, le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'agence adressé au conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 31
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées, après avis du conseil d'administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-239 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, susvisé, sont abrogées.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Loi n° 01-20
- Loi n° 07-11
- Loi
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 97-239
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1440 correspondant au 28 février 2019 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1435 correspondant au 17 juin 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l'agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires
-
Décret exécutif n° 19-60
Décret exécutif n° 19-60 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant création du centre de recherche en aménagement du territoire (C.R.A.T)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Chaâbane 1435 correspondant au 17 juin 2014 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires
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