Décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre de la profession d'architecte
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre des architectes.
CHAPITRE I — DE L'ASSEMBLEE GENERALE LOCALE DES ARCHITECTES
Article 2
فتح المادةL'assemblée générale locale est composée de l'ensemble des architectes inscrits au tableau local et du représentant du ministre chargé de l'architecture.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17
Article 3
فتح المادةL'assemblée générale locale se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président du conseil local de l'ordre.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du président du conseil local de l'ordre ou à la demande des deux tiers de ses membres ou sur convocation du président du conseil national de l'ordre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-251 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — .......................................................................
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation des présidents du conseil local ou national de l'ordre, sur leur propre initiative, ou à la demande de la majorité simple des membres de l'assemblée générale locale ».
Article 4
فتح المادةLe secrétariat de l'assemblée générale locale est assuré par les services du secrétariat permanent du conseil local de l'ordre.
Article 5
فتح المادةLes décisions de l'assemblée générale locale sont diffusées conformément à son règlement intérieur.
CHAPITRE II DU CONSEIL LOCAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES Art..6. Le conseil local de l'ordre des architectes est composé de sept (7) membres élus par l'assemblée générale locale pour une durée de quatre (4) années et d'un représentant du ministre chargé de l'architecture.
Ce dernier est désigné pour la durée prévue ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil local de l'ordre désignent parmi eux : un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier.
Article 8
فتح المادةSeuls les architectes de nationalité algérienne inscrits au tableau local, à jour de leurs cotisations, sont éligibles au conseil local.
Article 9
فتح المادةLe président du conseil local de l'ordre des architectes sortant organise dans le dernier trimestre de son mandat, les élections du conseil local de l'ordre pour le mandat suivant.
Article 10
فتح المادةLe président du conseil local met en place une commission chargée de préparer les élections.
Cette commission est composée de cinq (5) membres issus de l'assemblée locale.
Les membres de cette commission ne sont pas éligibles.
Les candidatures sont adressées à la commission deux (2) mois avant la date prévue des élections.
La commission arrête la liste des candidats et fixe le lieu du scrutin.
Elle informe l'ensemble des architectes électeurs individuellement, un (1) mois avant les élections, par lettre recommandée. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 11
فتح المادةL'élection des membres du conseil local est faite au bulletin secret uninominal.
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profession est élu.
En cas d'égalité dans l'ancienneté entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé au tirage au sort.
Article 12
فتح المادةLe conseil local de l'ordre des architectes se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 13
فتح المادةLe conseil local de l'ordre des architectes ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion.
Article 14
فتح المادةLes décisions du conseil local de l'ordre des architectes sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil local de l'ordre des architectes sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par le président.
Article 16
فتح المادةEn cas de vacance du mandat de l'un des membres du conseil local de l'ordre, pour quel que motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des élections précédentes.
Article 17
فتح المادةEn cas de démission collective mettant le conseil local dans l'impossibilité de fonctionner, le conseil national désigne un bureau composé de cinq (5) architectes inscrits au tableau national.
Ce bureau est chargé d'organiser les élections dans un délai de quatre vingt dix (90) jours.
Il assure les fonctions du conseil local jusqu'à l'élection du nouveau conseil local de l'ordre.
Article 18
فتح المادةLe conseil local est doté d'un secrétariat permanent. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE_N° 51 4 septembre 1996 La composition et le mode de rémunération du secrétariat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil local de l'ordre des architectes.
CHAPITRE III — DU CONGRES NATIONAL DES ARCHITECTES
Article 19
فتح المادةLe congrès national des architectes est composé des membres des conseils locaux, de quatre (4) représentants élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l'ordre.
Article 20
فتح المادةLe congrès se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une (1) fois tous les trois (3) ans.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation soit du ministre chargé de l'architecture soit du président du conseil national de l'ordre.
Article 21
فتح المادةIl élit parmi ses membres : un bureau, un secrétariat, les membres de la profession au conseil national de l'ordre.
Article 22
فتح المادةL'élection des membres du conseil national de l'ordre est faite au bulletin secret uninominal.
Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'exercice de la profession est élu.
En cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé au tirage au sort.
Article 23
فتح المادةLes décisions du congrès sont diffusées conformément à son règlement intérieur.
CHAPITRE IV — DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
Article 24
فتح المادةLe conseil national de l'ordre des arcitectes ci-après désigné "conseil national de l'ordre" est composé de quatorze (14) membres élus par le congrès parmi les membres des conseils locaux pour une durée de (4) quatre années et du représentant du ministre chargé de l'architecture.
Il élit parmi ses membres : un président, un secrétaire général, un trésorier. 20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996
Article 25
فتح المادةLe conseil national de l'ordre se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président une (1) fois tous les trois (3) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 26
فتح المادةLe conseil national de l'ordre ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité simple des voix de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion.
Article 27
فتح المادةLes décisions du conseil national de l'ordre sont prises à la majorité simple des voix de ses membres, En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 28
فتح المادةLes décisions du conseil national de l'ordre, sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par son président.
Article 29
فتح المادةEn cas de vacance de mandat de l'un des membres du conseil national de l'ordre pour quelque motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des élections précédentes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19
Article 30
فتح المادةEn cas de démission collective mettant le conseil national de l'ordre dans l'impossibilité de fonctionner, le ministre chargé de l'architecture désigne une commission composée de cinq (5) membres issus des conseils locaux.
Cette commission est chargée d'organiser les élections dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours; elle assure les fonctions du conseil national de l'ordre durant cette période.
Article 31
فتح المادةLe conseil national de l'ordre est doté d'un secrétariat permanent.
La composition et le mode de rémunération du secrétariat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil national de l'ordre des architectes.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
فتح المادةLa mise en place des premières instances de l'ordre des architectes est régie par les dispositions des articles 55, 56 et 57 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-251 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
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« Art. 32. — Lorsque les conseils locaux et le conseil national de l'ordre des architectes se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs attributions, pour quelques motifs que ce soient, le ministre chargé de l'architecture désigne une Commission Nationale composée de quinze
(15) membres parmi les architectes inscrits au tableau national de l'ordre des architectes, chargée d'organiser les élections locales et le congrès national qu'il convoque dans le délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de sa saisine par la commission nationale.
Dans ce cas, les assemblées générales électives des instances prévues à l'alinéa ci-dessus, peuvent procéder au scrutin et ce, quel que soit le nombre des membres présents ».
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-251
« Les dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 du décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — ............ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 16-224
Décret exécutif n° 16-224 du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 fixant les modalités de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment
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Décret exécutif n° 13-251
Décret exécutif n° 13-251 du 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l'ordre de la profession d'architecte
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Arrêté
Arrêté ministériel du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant création de la commission nationale de préparation des élections des instances de l’ordre national des architectes
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Décret exécutif n° 03-322
Décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés
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