ج.ر عدد 79 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

27 Rajab 1416

SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 95-433 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre fonctionnement du ministère de la communication. Décret exécutif n° 95-434 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 20 décembre 1995 Pages 1995 portant transfert de crédits au budget de

1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.. 4 Décret exécutif n° 95-435 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation. 4 Décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession.

Décret exécutif n° 95-437 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 transformant l’école de jeunes aveugles de Khenchela en centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse et complétant la liste annexée au décret n° 87-261 du ler décembre 1987…

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant services du Chef du Gouvernement. fin aux fonctions d’un directeur auprès des

Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)..

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Sétif.

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la justice….

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine….

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nominationde l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique….

nomination d’un inspecteur au ministère de

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du président de l’académie universitaire de Constantine.

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture…

Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tipaza…

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 portant du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de national.. fixation du prix de cession entrée-raffinerie gros des produits raffinés destinés au marché

27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 3 20 décembre 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-433 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-10 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par ETAT la loi de finances pour 1995, au ministre de la communication. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995. Liamine ZEROUAL. ANNEXE NOS LIBELLES CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES MINISTERE DE LA EN DA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV). 40.000.000 44-02 Administration centrale Contribution à la télédiffusion d’Algérie (TDA)……. 40.000.000 44-03 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore( (ENRS). 30.000.000 44-05 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de production audiovisuelle (ENPA).. 15.000.000 44-07 Administration centrale Contribution à l’agence presse service (APS). 25.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I Total de la section I… 150.000.000 150.000.000 .. 150.000.000 150.000.000 Total des crédits ouverts……. 150.000.000

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-434 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-14 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 37-03 intitulé “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 34-01 intitulé “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995. Mokdad SIFI. ALGERIENNE N° 79 27 Rajab 1416 20 décembre 1995 Décret exécutif n° 95-435 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance nº 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-07 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la restructuration industrielle et de la participation; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit d’un million cent mille dinars (1.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit d’un million cent mille dinars (1.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la restructuration industrielle et de la participation et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la restructuration industrielle et de la participation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel deila République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995. Mokdad SIFI.

27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 20 décembre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 5 ETAT ANNEXE Nos LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE ET DE LA SECTION I PARTICIPATION SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES ‘SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 600.000 Total de la 4ème partie.. 5ème Partie 600.000 Entretien des immeubles 35-01 Administration centrale Entretien des Total de la 5ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section I.. Total des crédits annulés. Décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut particulier des travailleurs des institutions et administrations publiques; immeubles. 500.000 500.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement. Décrète : Article. ler. - En application des dispositions de l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 susvisée, le présent décret fixe les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel et détermine, en outre, les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Chapitre I Conditions d’accès à la profession de traducteur-interprète officiel Art. 2. La création des offices publics de traducteurs interprètes officiels s’effectue par arrêté du ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels. Art. 3. - L’accès à la profession de traducteur-interprète officiel se fait par voie de concours dont les modalités d’organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels. Pour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l’article 9 de l’ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995, susvisée : être de nationalité algérienne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante pour délit ou crime, être titulaires du diplôme de l’institut d’interprétariat et de traduction ou d’un titre reconnu équivalent, avoir exercé la profession de traducteur-interprète pendant au moins cinq (05) années au niveau d’un service de traduction près une juridiction, une administration ou institution publique, un établissement ou organisme public ou privé, au sein d’un office public de traduction officielle ou un bureau de traduction étranger,

  • justifier d’une résidence professionnelle. Chapitre II Conditions d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel Art. 4. Dans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installtion, les traducteurs-interprètes officiels prêtent serment dans les formes et conditions requises par l’article 10 de l’ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée. Un procès-verbal en est dressé et inscrit aux archives de la cour compétente et une copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. Art. 5. Le traducteur-interprète officiel est tenu de résider dans le ressort territorial de son office. La présente obligation peut, toutefois, faire l’objet d’aménagements suivant les cas et conditions déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 22 du présent décret. ALGERIENNE N° 79 27 Rajab 1416 20 décembre 1995 Art. 6. - Sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un traducteur-interprète officiel à ses obligations, constitue une faute disciplinaire. Art. 7. Les sanctions disciplinaires sont : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois, la déchéance. Art. 8. - La procédure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt. Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d’office. Art. 9. La procédure disciplinaire devant le conseil supérieur, la chambre nationale et les chambres régionales des taducteurs-interprètes officiels est fixée par le règlement intérieur. Ladite procédure doit garantir, au traducteur-interprète officiel poursuivi, son droit à la défense par lui même ou par tout défenseur de son choix. Art. 10. La suspension temporaire ainsi que la déchéance visées à l’article 7 ci-desssus sont proncées par le ministre de la justice sur avis la chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels. Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas. Le ministre de la justice en est rendu destinataire des décisions de la chambre nationale et des chambres régionales. Art. 11. Les décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale; Art. 12. En cas de faute grave commise par un traducteur-interprète officiel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale. Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées.

27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 1995 Chapitre III Organisation de la profession Art. 13. Les traducteurs-interprètes officiels et les personnels qu’ils emploient sont organisés au sein du conseil supérieur de la chambre nationale et des chambres régionales de traducteurs-interprètes officiels. Section I Les personnes employées par le traducteur-interprète officiel Art. 14. Le traducteur-interprète officiel peut dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de son office. Les personnes appelées à assister le traducteur-interprète officiel directement dans ses missions constituent le personnel de son office. Art. 15. Le personnel de l’office public de traducteurs-interprètes officiels comprend les traducteurs-interprètes suppléants, les secrétaires de traduction et les commis de traduction dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur. Art. 16. Les commis de traduction sont recrutés parmi les titulaires du niveau du brevet d’enseignement fondamental au moins. Les secrétaires de traduction sont recrutés parmi les titulaires de la troisième année secondaire au moins. Les modalités de passage du grade de commis de traduction au grade de secrétaire de traduction sont déterminées par le règlement intérieur. Art. 17. L’organisation de la carrière du personnel de l’office est fixée par le règlement intérieur. Art. 18. Les traducteurs-interprètes suppléants sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’institut d’interprètariat et de traduction ou d’un titre étranger reconnu équivalent. Art. 19. - Les taducteurs-interprètes suppléants, après prestation de serment devant la juridiction concernée, suppléent les traducteurs-interprètes officiels dans la traduction des actes courants déterminés par le règlement intérieur. Dans tous les cas, le traducteur-interprète officiel demeure responsable de tous travaux de traduction effectués par son suppléant dans le cadre de l’alinéa 1 du présent article. Section II Le conseil supérieur des traducteurs-interprêtes officiels Art. 20. Le conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels est chargé de l’examen des questions d’ordre général, relatives à leur profession de traducteur-interprète officiel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 7 Art. 21. Le conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels présidé par le ministre de la justice comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice; le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice;

  • le représentant du ministre des affaires étrangères; le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur; le président de la chambre nationale; les présidents des chambres régionales. Art. 22. Le conseil supérieur des traductuers-interprètes officiels délibère son règlement intérieur et il est arrêté par le ministre de la justice. Section III La chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels Art. 23. La chambre nationale des traducteurs-interprètes officiels est dotée de la personnalité morale et de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l’article 24 ci-dessous. Son siège est fixé à Alger. Art. 24. La chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Elle est chargée, à ce titre, de: représenter l’ensemble des traducteurs-interprètes officiels en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels et veiller à l’application des recommandations prises par celle-ci, prévoir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les traducteurs-interprètes officiels de différentes régions et statuer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, veiller à la formation des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l’office, donner son avis sur la création ou la suppression des offices de traducteurs-interprètes officiels, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, examiner et se prononcer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées. Copies de ces décisions arrêtées sont adressées au ministre de la justice.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l’exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document. Art. 25. La chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués. Art. 26. Chaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre de traducteurs-interprètes officiels exerçant dans le cadre de la circonsciption géographique relevant de sa compétence. Art. 27. - Les délégués sont élus pour une durée de trois (3) ans dans les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) traducteurs-interprètes officiels, trois (03) délégués, de trente et un (31) à cinquante (50) traducteurs-interprètes officiels, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus, sept (7) délégués. Art. 28. Les membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur. Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit. Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale. Art. 29. La chambre nationale délibère son règlement intérieur et il est arrêté par le ministre de la justice. Section IV Des chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels Art. 30. Les chambres régionales sont dotées de la personnalité morale et de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l’article 31 ci-dessous. Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Art. 31. Les chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions. Dans ce cadre, elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques de : représenter l’ensemble des traducteurs-interprètes officiels en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, 27 Rajab 1416 ALGERIENNE_N° 79 20 décembre 1995 prévenir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre traducteurs-interprètes officiels, trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires immédiatement, examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les traducterurs-interprètes officiels de la région à l’occasion de leur profession, contribuer à la formation des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l’office. mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, formuler toutes propositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l’office, formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices. Art. 32. Les membres des chambres régionales sont élus pour une durée de 3 ans selon les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) traducteurs-interprètes officiels, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres. Art. 33. Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur. Les membres ainsi désignés constituent le bureau de la chambre régionale. Art. 34. Chaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procédures prévues à l’article 28 ci-dessus. Section V Des chambres siégeant en comité mixte Art. 35. Lorsque la chambre nationale ou la chambre régionale est appelée à se prononcer sur les questions liées aux différends entre traducteurs-interprètes officiels d’une part et des autres personnels de l’office d’autre part, ou pour mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions à l’encontre des traducteurs-interprètes officiels et des autres personnels de l’office, ou pour examiner les questions d’ordre général ou individuel concernant les personnels de l’office, elle siège en comité mixte, comprenant : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des autres personnels élus suivant les modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres de l’office, et pour moitié pour chacune des catégories de personnels concernés.

27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 1995 Art. 36. Les décisions des chambres régionales siègeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les, conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siègeant en comité mixte. Art. 37. La procédure disciplinaire devant la chambre régionale siègeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur. Chapitre IV Société de traducteurs-interprètes officiels, offices groupés et associations Art. 38. Les traducteurs-interprètes officiels régulièrement nommés peuvent constituer entre eux, dans les conditions ci-après déterminées, des sociétés de traducteurs-interprètes officiels, des offices groupés ou des associations. Section I Des sociétés de traducteurs-interprètes officiels Art. 39. Deux ou plusieurs traducteurs-interprètes officiels d’un même ressort de cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice, constituer une societé civile régie par les dispositions légales applicables aux sociétés civiles. Art. 40. Les statuts de la société doivent obligatoirement être notifiés au ministre de la justice, à la chambre nationale et à la chambre régionale concernée. Section 2 Des offices groupés et des associations Art. 41. Les traducteurs-interprètes officiels résidant dans le ressort d’une même cour peuvent établir entre eux, soit des offices.groupés, soit des associations. Art. 42. - Les offices groupés sont la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services 150 dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Les offices groupés n’ont pour but que de faciliter l’exécution d’un travail matériel et de réduire les frais d’exploitation… Art. 43. L’association est la réunion de deux ou trois traducteurs-interprètes officiels qui conservent leurs propres offices, mais mettent en commun toutes leurs activités. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 9 Art. 44. une seule association de deux membres peut être instituée dans le ressort des cours où résident quatre (4) traducteurs-interprètes officiels. Lorsque le nombre de ces offices publics est au plus de sept (7), plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept (7), les associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées. Art. 45. Tout office groupé ou association doit être autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la chambre régionale concernée et de la chambre nationale. Art. 46. Le contrat d’association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Art. 47. Lorsque deux ou plusieurs traducteurs-interprètes officiels forment une association, leur qualité de sociétaires doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier à correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public. Chapitre V Dispositions transitoires et finales Art. 48. Le ministre de la justice peut, dans le cadre de l’article 30 de l’ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée, nommer en qualité de traducteurs-interprètes officiels les anciens interprètes judiciaires assermentés ayant dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité au moins. Le ministre de la justice peut également nommer, dans le même cadre, les traducteurs-interprètes titulaires d’un diplôme universitaire et ayant dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité au moins. Art. 49. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et à titre transitoire, la première création d’office public de traduction officielle se fait par arrêté du ministre de la justice. Art. 50. Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus et jusqu’à mise en place des chambres de

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 27 Rajab 1416 traducteurs-interprètes officiels, les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour l’accès à la profession de traducteurs-interprètes officiels sont arrêtées par le ministre de la justice. Art. 51. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-437 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 transformant l’école de jeunes aveugles de Khenchela en centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse et complétant la liste annexée au décret n° 87-261 du ler décembre 1987. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980, modifié, portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée; Vu le décret n° 87-261 du ler décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret présidentiel n° 95-379 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; 20 décembre 1995 Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création de centres d’enseignement spécialisés pour et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Décrète : Article 1er. L’école de jeunes aveugles de Khenchela (wilaya de Khenchela), créée en vertu du décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 susvisé, est transformée en centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse. Art. 2. Il est créé à Khenchela (wilaya de Khenchela), en lieu et place de l’école de jeunes aveugles de Khenchela, un centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse régi par les dispositions de l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 susvisé. Art. 3. Les biens, meubles et immeubles, l’actif et le passif ainsi que les droits et obligations de l’école de jeunes aveugles de Khenchela sont transférés au centre polyvalent de la sauvegarde de la jeunesse, prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. L’annexe III fixant la liste des centres polyvalents de la sauvegarde de la jeunesse prévue par le décret n° 87-261 du ler décembre 1987 est complétée ainsi. WILAYA SIEGE DE L’ETABLISSEMENT 40 Khenchela Khenchela Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995. Mokdad SIFI.

27 Rajab 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 décembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7911 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Djamel Eddine Benhizia. Décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Abdelaziz Dekkar, est nommé chef d’études à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Mohamed Laïd Hassani est nommé secrétaire général de la wilaya de Sétif. ★ Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la justice. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Abdellah Sellaim est nommé directeur d’études au ministère de la justice. ★ Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Toufik Saïdi est nommé sous-directeur des personnels au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Yahia Bourouina est nommé inspecteur général au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Djillali Saïd Mansour est nommé inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du président de l’académie universitaire de Constantine. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Abdelaziz Benharkat est nommé président de l’académie universitaire de Constantine. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Bachir Sakhri est nommé directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture. Décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, M. Farid Briki est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tipaza.

27 Rajab 1416 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 20 décembre 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et de l’énergie et, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et les modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Arrêtent : Article 1er. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, destiné au marché national est fixé à 6.086 DA/tonne. Art. 2. Les prix sortie-raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché national ainsi que les marges plafonds de distribution de gros, sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 9 juillet 1995. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995. Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et de l’énergie Sassi AZIZA. Amar MAKHLOUFI Le ministre des finances Ahmed BENBITOUR. ANNEXE PRIX SORTIE-RAFFINERIE ET MARGES DE DISTRIBUTION DE GROS DES PRODUITS PETROLIERS RAFFINES DESTINES AU MARCHE NATIONAL PRIX MARGE SORTIE DE PRODUITS DISTRIBUTION RAFFINERIE (DA/TM) DE GROS (DA/TM) Butane 1.904 1.890 Propane 1.904 2.268 GPL vrac 1.904 1.099 GPL-carburant 1.904 1.099 Essence super 8.704 1.240 Essence normale 8.704 1.240 Gas-oil 6.772 1.036 Fuel lourd 6.405 864 Carburant marine 864 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger