Décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au réglementés. 30 octobre 1995 relatif aux engagements
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, conformément à l'article 224 de l'ordonnance n° 95-07.du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, de définir les conditions et modalités de constitution et de détermination des réserves, provisions et dettes techniques ainsi que la représentation de ces engagements à l'actif du bilan des organismes d'assurance et/ou de réassurance.
Article 2
فتح المادةConstitution de réserves, provisions techniques et dettes techniques.
Les organismes d'assurance et de réassurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, dans les conditions fixées par le présent décret, les réserves, provisions techniques et dettes techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
DETERMINATION DES RESERVES ET PROVISIONS TECHNIQUES
Article 3
فتح المادةLes réserves :
Les réserves visées par le présent décret sont constituées en application de la réglementation en vigueur, sont :
a) les réserves mentionnées par le plan comptable sectoriel des assurances,
b) toute autre réserve facultative instituée à l'initiative des organes compétents de l'organisme d'assurance et de réassurance.
Article 4
فتح المادةLes provisions techniques :
1) Provisions techniques déductibles :
Les organismes d'assurance doivent, conformément à la législation en vigueur, constituer et inscrire au passif de leur bilan les provisions techniques déductibles ci-après :
a) La provision de garantie :
Elle est destinée à renforcer la solvabilité de l'organisme d'assurance.
Elle est alimentée par un prélèvement autorisé proportionnel aux primes ou cotisation émises au cours de l'exercice, nettes d'annulations et de taxes, (sans déduction des cessions en réassurance) au titre des opérations d'assurance prévues par le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant nomenclature et codification des opérations d'assurance.
Le taux de prélèvement est de 1% pour toutes les opérations prévues par le décret susvisé.
La provision de garantie cesse d'être alimentée, lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d'établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l'un des ratios suivants : 5% du total des dettes techniques, 7,5% du total des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d'annulations et de taxes, 10% de la moyenne annuelle de la charge de sinistres des trois derniers exercices.
Le prélèvement au titre de la provision de garantie constitue une charge de l'exercice.
La provision de garantie relative aux opérations d'assurance de personnes doit ressortir expressément dans le tableau des comptes des provisions prévu par le plan comptable sectoriel des assurances.
b) La provision pour complément obligatoire aux dettes techniques:
Elle est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des dettes techniques résultant notamment de leur sous-évaluation, de déclarations de sinistres après la clôture de l'exercice et des frais de gestion y afférents.
Elle est alimentée par un prélèvement autorisé de 5% du montant des sinistres et frais à payer, au titre des opérations d'assurance prévues par le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l'établissement et à la codification des opérations d'assurance, à l'exception de celles énumérées en son article 2-4°: arrêté à la clôture de l'exercice.
Elle est réajustée, chaque année, proportionnellement au montant des sinistres et frais à payer.
Le prélévement, au titre de cette provision, constitue une charge de l'exercice.
2) Provision technique non déductible :
Les organismes d'assurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, toute autre provision instituée à l'initiative des organes compétents de la société d'assurance et/ou de réassurance, conformément à la réglementation en vigueur.
OBJET ET DETERMINATION DES DETTES TECHNIQUES
Article 5
فتح المادةLes dettes techniques ont pour objet de représenter, au passif du bilan, les engagements, ci-après désignés, de l'organisme d'assurance et/ou de réassurance, selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d'assurance et les cédantes.
Ces engagements sont : en matière d'assurance de dommage :
ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 * les sinistres et frais à payer, * les primes ou cotisations émises ou acceptées reportées à l'exercice en cours dites "risques en cours", en matière d'assurance de personnes et d'assurance accidents corporels : * les provisions mathématiques.
Article 6
فتح المادةDétermination des sinistres et frais à payer en assurances de dommages, autres que l'automobile :
Cette charge technique est représentée par le montant estimatif des dépenses pour sinistres non réglés à la date d'inventaire, y compris les capitaux constitutifs de rentes non encore mises à la charge de l'organisme d'assurance ou de réassurance.
Elle est calculée, exercice par exercice et dossier par dossier, sans préjudice de l'application de règles spéciales à certaines branches ou sous-branches d'assurance prévues aux articles 7 et 8 ci-après.
Lorsqu'à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, la dette à considérer doit être au moins égale à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
Les sinistres et frais à payer doivent être calculés pour leur montant brut, sans tenir compte des recours à exercer et des sinistres mis à la charge de la réassurance.
Le réassureur procède de la même manière pour ce qui concerne ses acceptations.
Article 7
فتح المادةDétermination des sinistres et frais à payer en assurance automobile:
Cette dette technique est calculée en procédant à des évaluations distinctes pour : les sinistres matériels; les sinistres corporels.
Pour chacune de ces évaluations, il est fait application de l'une des quatre (4) méthodes ci-après : lère méthode: évaluation dossier par dossier, 2ème méthode évaluation par référence au coût moyen de sinistres réglés par l'assureur, au cours des trois
(3) derniers exercices, 3ème évaluation: évaluation basée sur la cadence de règlement observée au niveau de l'assureur, au cours des cinq (5) derniers exercices, 4ème méthode : évaluation basée sur le calcul du rapport de sinistres sur primes acquises, cette méthode est appelée "méthode forfaitaire" ou méthode de "blocage de prime".
En matière de sinistres corporels et compte-tenu des règlements sous forme de rente, il est calculé une provision mathématique représentant la valeur, à l'inventaire, des capitaux constitutifs mis à la charge de l'organisme d'assurance.
Article 8
فتح المادةLes primes ou cotisation reportées :
Elles sont destinées à couvrir les risques et les frais généraux, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date d'inventaire et la prochaine échéance fixée par le contrat.
Elles sont calculées selon l'une des deux méthodes ci-après : lère méthode: calcul au prorata temporis, police par police, sur la base de la prime commerciale nette de taxes. 2ème méthode :
Multiplication du ratio :
(prime commerciale - (moins) chargement) x 2 par les primes ou cotisations de l'exercice non annulées à la date d'inventaire et déterminées comme suit : 1/ primes émises au cours de l'exercice pour les contrats annuels, 2/ primes émises au cours du 2ème semestre pour les contrats semestriels, 3/ primes émises au cours du 4ème trimestre pour les contrats à échéances trimestrielle, 4/ primes émises au mois de décembre pour les contrats à échéance mensuelle.
En sus du montant déterminé comme prévu ci-dessus, il doit être constitué un montant de primes ou cotisations émises ou acceptables afférent aux contrats dont celles-ci sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Pour l'année en cours, le mode de calcul est celui indiqué ci-dessus, alors que pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes commerciales ou cotisations.
Le montant des primes ou cotisations reportées relatif aux cessions ou rétrocessions en réassurance ne doit, en aucun cas, être porté au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la quote-part du réassureur dans les primes cédées ou rétrocédées reportées, figure à l'actif.
Article 9
فتح المادةProvisions mathématiques :
Les dettes techniques en assurances de personnes sont appelées provisions mathématiques. Sont également appelées provisions mathématiques toutes indemnisations effectuées sous forme de rentes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle :
a) les provisions mathématiques en assurances de personnes.
Elles représentent la différence entre les valeurs actuelles des dettes de l'assureur-paiement ultérieur des sinistres et de l'assuré-paiement ultérieur des primes sur une période déterminée pour les assurances de personnes.
b) les provisions mathématiques liées aux accidents corporels:
Elles représentent la valeur des engagements de l'assureur pour les rentes mises à sa charge en assurances accidents corporels.
En matière d'assurances de personnes, les primes émises, les provisions mathématiques ainsi que les placements et leurs revenus, doivent ressortir distinctivement dans les comptes de fin d'année.
REPRESENTATION ET PLACEMENT DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES
Article 10
فتح المادةReprésentation des engagements réglementés :
Les réserves, les provisions techniques et les dettes techniques visées par le présent décret, doivent être représentées à l'actif du bilan, des organismes d'assurance et/ou de réassurance, par les catégories d'éléments d'actifs cités ci-après : valeurs d'Etat ; autres valeurs mobilières et titres assimilés ; actifs immobiliers; autres placements.
Article 11
فتح المادةPlacement des engagements réglementés :
Les engagements réglementés doivent être représentés par les éléments d'actifs suivants :
a) Valeurs d'Etat : 1 bons du Trésor,
2- dépôts auprès du Trésor, 3 obligations émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie.
b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés : 1 actions d'entreprises algériennes d'assurance ou de réassurance et autres institutions financières, 2 actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de réassurance, après accord du ministre chargé des finances, 3 actions d'entreprises algériennes industrielles et commerciales.
c) Actifs immobiliers : 1 immeubles bâtis situés sur le territoire algérien, 2 droits réels immobiliers.
d) Autres placements : 1 marché monétaire, 2 tout autre type de placement fixé par les lois et règlements.
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des finances, fixera les proportions minimums à affecter à chaque type de placements définis à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-114
« Les dispositions du décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 13-114
Décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés d'assurance et/ou de réassurance
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Arrêté
Arrêté du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d'assurance et/ou de réassurance
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Arrêté
Arrêté du 19 Joumada El Oula 1417 correspondant au 2 octobre 1996 fixant les proportions minimum à affecter à chaque type de placements effectués par les sociétés d'assurance et/ou de réassurance
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Décret exécutif n° 95-343
Décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurances
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