Décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés d'assurance et/ou de réassurance
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 224 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de constitution et de détermination des engagements réglementés ainsi que leur représentation à l'actif du bilan des sociétés d'assurance et/ou de réassurance et des succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées.
Article 2
فتح المادةLes sociétés d'assurance doivent inscrire au passif de leur bilan, dans les conditions fixées par le présent décret, les engagements réglementés constitués des provisions réglementées et des provisions techniques.
Au sens du présent décret, on entend par « société d'assurance » la société d'assurance et/ou de réassurance et la succursale de société d'assurance étrangères agréées.
CHAPITRE 2 — CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS REGLEMENTEES
Article 3
فتح المادةLes provisions réglementées ont pour objet de renforcer la solvabilité de la société d'assurance.
Section 1 — Provisions réglementées déductibles
Article 4
فتح المادةLes sociétés d'assurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan les provisions réglementées déductibles citées ci-dessous.
Article 5
فتح المادةProvision de garantie :
La provision de garantie est constituée pour renforcer la capacité de la société d'assurance à couvrir ses engagements envers les assurés et/ou bénéficiaires de contrats d'assurance.
La provision de garantie est alimentée par un prélèvement de 1% du montant des primes ou cotisations émises et/ou acceptées au cours de l'exercice, nettes d'annulations et de taxes.
Cette provision cesse d'être alimentée lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d'établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l'un des ratios suivants :
— 5% du montant des provisions techniques ;
— 7,5% du montant des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d'annulations et de taxes ;
— 10% de la moyenne annuelle du montant des sinistres réglés des trois derniers exercices.
Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l'exercice. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةProvision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer :
La provision pour complément obligatoire aux provisions pour sinistres à payer est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des provisions pour sinistres à payer résultant, notamment, de leur sous-évaluation de déclarations de sinistres après la clôture de l'exercice et des frais y afférents.
Cette provision est alimentée par un prélèvement de 5% du montant des provisions pour sinistres à payer citées par les dispositions du présent décret.
Elle est réajustée chaque année, proportionnellement au montant des provisions pour sinistres à payer.
Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l'exercice.
Article 7
فتح المادةProvision pour risques catastrophiques :
Les conditions et modalités de constitution et de détermination de la provision pour risques catastrophiques sont régies par les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé.
Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l'exercice.
Article 8
فتح المادةProvision pour risques d'exigibilité des engagements réglementés :
La provision pour risques d'exigibilité des engagements réglementés est constituée pour faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs en représentation des engagements réglementés.
Elle correspond à la différence, calculée pour les placements en représentation des engagements réglementés, entre le montant global de la valeur de marché et celui de la valeur comptable nette des placements concernés quand cette différence est négative.
La valeur de marché est déterminée, séparément, pour chaque élément d'actif prévu par les dispositions de l'article 24 ci-dessous.
Cette provision est réajustée chaque année, proportionnellement au montant de la différence citée à l'alinéa 2 du présent article.
Le montant prélevé au titre de cette provision constitue une charge de l'exercice.
Section 2 — Provisions réglementées non déductibles
Article 9
فتح المادةLes sociétés d'assurance doivent inscrire, au passif de leur bilan, toute autre provision constituée à l'initiative de leurs organes compétents, conformément à la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 CHAPITRE 3 CONSTITUTION ET DETERMINATION DES PROVISIONS TECHNIQUES Art. l0. — Les provisions techniques sont des fonds destinés au règlement intégral des engagements pris, selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d'assurance et les sociétés d'assurance ayant cédé des parts en réassurance dites « sociétés cédantes ».
Section l Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de personnes
Article 11
فتح المادةProvision d'égalisation :
La provision d'égalisation est destinée à faire face aux fluctuations des taux de sinistres afférentes aux opérations d'assurance de groupe ou collectives contre notamment, le risque-décès.
La provision d'égalisation est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Elle est calculée pour chaque contrat d'assurance de groupe ou collective, notamment, pour le risque-décès.
Cette provision est alimentée par une dotation annuelle n'excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés. Elle cesse d'être alimentée lorsque son montant atteint 15% de la moyenne annuelle de la charge des sinistres des trois (3) derniers exercices.
Article 12
فتح المادةProvision pour sinistres à payer :
La provision pour sinistres à payer est destinée au règlement des montants des sinistres restant à payer à la date d'inventaire.
Cette provision représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d'assurance.
La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession. Elle est calculée dossier par dossier, exercice par exercice.
Lorsqu'à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, le montant de la provision à constituer est, au moins, égal à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
Paragraphe 1- Provisions spécifiques aux opérations d'assurance des branches : Vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation :
Article 13
فتح المادةLes provisions mathématiques :
Les provisions techniques en assurances vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation sont appelées « Provisions mathématiques ». Sont également appelées « Provisions mathématiques » les capitaux constitutifs de rentes. 19 Joumada El Oula 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2013 Les provisions mathématiques représentent la différence, à la date d'inventaire, entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés.
Ces provisions sont évaluées en prenant en compte les charges destinées aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes et déterminées d'après les tables de mortalité ainsi que le taux minimum garanti, fixés par la réglementation en vigueur.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques comprennent, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées.
Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle.
Article 14
فتح المادةProvision pour participation aux bénéfices techniques et financiers :
La provision pour participation aux bénéfices techniques et financiers représente le montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats d'assurance dans le cas où ces bénéfices ne sont pas payés immédiatement après la clôture de l'exercice qui les a produits.
Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d'assurance.
Paragraphe 2- Provisions spécifiques aux opérations d'assurance de personnes autres que les opérations d'assurance des branches :
Vie-décès, nuptialité-natalité et capitalisation.
Article 15
فتح المادةProvisions mathématiques :
Ces provisions représentent la valeur des engagements de l'assureur pour les rentes mises à sa charge et, notamment, dans les assurances couvrant les accidents corporels. Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle.
Article 16
فتح المادةProvision pour primes non acquises :
La provision pour primes non acquises représente, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date d'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime, ou à défaut, du terme du contrat.
Elle est calculée au prorata temporis, police par police, sur la base de la prime émise nette d'annulations et de taxes.
Cette provision peut être calculée selon la méthode ci-après :
(Primes émises – Chargements) x (les primes ou 2 cotisations de l’exercice, non annulées à la date d’inventaire).
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 Les primes sont déterminées comme suit : 1/ Primes émises au cours de l'exercice pour les contrats annuels ; 2/ Primes émises au cours du 2ème semestre pour les contrats semestriels ; 3/ Primes émises au cours du 4ème trimestre pour les contrats trimestriels ; 4/ Primes émises au mois de décembre pour les contrats mensuels.
En sus du montant déterminé comme prévu ci-dessus, il doit être constitué un montant de primes ou cotisations émises ou acceptées afférent aux contrats dont celles-ci sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux l/, 2/, 3/ et 4/ ci-dessus. Pour l'année en cours, le mode de calcul est celui indiqué ci-dessus, alors que pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes ou cotisations émises, au prorata de la durée restante.
Le montant des primes ou cotisations reportées relatif aux cessions ou rétrocessions en réassurance ne doit, en aucun cas, être porté au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la quote-part du réassureur dans les primes cédées ou rétrocédées reportées figure à l'actif.
Section 2 — Constitution et détermination des provisions techniques en assurance de dommages
Article 17
فتح المادةProvision d'équilibrage :
La provision d'équilibrage est destinée à la société d'assurance pratiquant la branche d'assurance « Crédits » et/ou la branche d'assurance « Caution ».
Cette provision technique est constituée pour couvrir la perte technique éventuelle apparaissant dans ces deux (2) branches d'assurance à la fin de l'exercice.
Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n'excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d'assurance concernée, jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure à 150% du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations nettes d'annulations et de taxes, au cours des cinq (5) exercices précédents pour la branche concernée.
Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d'équilibrage doit être réintégrée au résultat de l'exercice à concurrence du montant négatif déterminé.
Article 18
فتح المادةProvision d'égalisation :
La provision d'égalisation est destinée à la société d'assurance pratiquant l'assurance « Grêle » pour égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement n'excédant pas 72% du résultat technique bénéficiaire apparaissant dans la branche d'assurance concernée, jusqu'au moment où la provision sera égale ou supérieure à 200% des primes ou cotisations nettes d'annulations et de taxes de l'exercice pour la branche concernée.
Lorsque le résultat technique net est négatif, la provision d'égalisation doit être réintégrée au résultat de l'exercice à concurrence du montant négatif déterminé.
Article 19
فتح المادةProvision pour primes non acquises :
La provision pour primes non acquises est constituée et calculée selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةProvision pour sinistres à payer en assurance - dommages autre que l'automobile :
La provision pour sinistres à payer en assurance - dommages autre que l'automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d'assurance.
Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession.
Lorsqu’à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, la dette à considérer doit être, au moins égale, à cette indemnité diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
Article 21
فتح المادةProvision pour sinistres à payer en assurance automobile :
La provision pour sinistres à payer en assurance automobile représente la valeur estimative des dépenses en principal et en frais y afférents, nécessaires au règlement de tous les sinistres déclarés et non payés à la date d'inventaire, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la société d'assurance.
Cette provision est calculée dossier par dossier, exercice par exercice, en procédant à des évaluations distinctes pour les sinistres matériels et les sinistres corporels.
A défaut, la société peut appliquer, après accord de l'administration de contrôle, les trois (3) méthodes ci-après et retenir l'évaluation la plus élevée : 1ère méthode : Evaluation par référence au coût moyen des sinistres réglés par la société d'assurance au cours des trois (3) derniers exercices.
ALGERIENNE N° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013 2ème méthode : Evaluation basée sur la cadence de règlement observée au niveau de la société d'assurance au cours des cinq (5) derniers exercices. 3ème méthode : Evaluation basée sur le calcul du rapport de sinistres sur primes acquises. Cette méthode est appelée « méthode forfaitaire » ou méthode de « blocage de primes ».
En matière de sinistres corporels dont les règlements s'effectuent sous forme de rentes, il est calculé une provision mathématique représentant la valeur, à l'inventaire, des capitaux constitutifs de rentes inscrites à la charge de la société d'assurance.
La provision pour sinistres à payer en assurance - automobile doit être calculée pour son montant brut, sans déduction des recours à exercer et des sinistres inscrits à la charge de la réassurance ou de la rétrocession.
Article 22
فتح المادةProvision pour participation aux bénéfices et ristournes :
La provision pour participation aux bénéfices et ristournes, représente les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires de contrats d'assurance, sous la forme de participation aux bénéfices techniques et de ristournes dans la mesure où ces montants n'ont pas été réglés.
Cette provision est déterminée selon les conditions contractuelles de la société d'assurance.
CHAPITRE 4 — REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES
Article 23
فتح المادةReprésentation des engagements réglementés :
Les provisions réglementées et les provisions techniques, prévues par le présent décret, sont représentées au bilan de la société d'assurance par des éléments d'actif équivalents.
Les provisions techniques peuvent être représentées diminuées d'une partie du montant des provisions techniques inscrites à la charge du réassureur bénéficiaire de la cession obligatoire prévue par les dispositions de l'article 208 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.
Les provisions techniques en assurance de personnes peuvent être représentées, diminuées des avances prévues à l'article 90 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. 19 Joumada El Oula 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2013
Article 24
فتح المادةActifs admis en représentation des engagements réglementés :
Les actifs ci-après sont admis en représentation des engagements réglementés :
a) Valeurs d'Etat :
1. bons du Trésor ;
2. dépôts auprès du Trésor ;
3. titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie.
b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés émis par des entités remplissant les conditions financières de solvabilité :
1. titres et obligations émis par des sociétés d'assurance ou de réassurance et autres institutions financières agréées en Algérie ;
2. titres et obligations émis, au titre d'accords gouvernementaux, par des sociétés d'assurance ou de réassurance non établies en Algérie ;
3. titres et obligations émis par des entreprises économiques algériennes.
c) Actifs immobiliers :
1. immeubles bâtis et terrains en propriété en Algérie, non grevés de droits réels ;
2. autres droits réels immobiliers, en Algérie.
d) Autres placements :
1. marché monétaire ;
2. dépôts auprès des cédants ;
3. dépôts à terme auprès des banques ;
4. tout autre type de placement fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés sont abrogées.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013.
Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 7 Chaâbane 1437 correspondant au 14 mai 2016 relatif à la représentation des engagements réglementés des sociétés d’assurance et/ou de réassurance
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 8 octobre 2013 fixant les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat "d'assurance-vie"
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Décret exécutif n° 13-115
Décret exécutif n° 13-115 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 modifiant le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurance
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