Décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurances
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, conformément à l'alinéa 2 de l'article 210 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, relative aux assurances, de déterminer une marge dite de solvabilité.
Article 2
فتح المادةLa solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, doit être matérialisée par la justification de l'existence d'un supplément aux dettes techniques ou marge de solvabilité.
Ce supplément ou marge de solvabilité est constituée par: 1°) la portion de capital social ou de fonds d'établissement libéré ; 2°) les réserves réglementées ou non, constituées par l'organisme d'assurance, même si elles ne correspondent pas à des engagements envers les assurés ou les tiers; 3°) la provision de garantie; 4°) la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques; 5°) les autres provisions réglementées ou non, qui ne correspondent pas à des engagements envers les assurés ou des tiers, à l'exclusion néanmoins, des provisions pour engagement prévisible ou pour dépréciation d'éléments d'actifs.
Un arrêté du ministre chargé des finances, précisera en tant que de besoin, la liste des réserves et provisions des 2° et 5°.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-115 (ج.ر عدد 18 لسنة 2013)
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« Art. 2. — La solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance est matérialisée par l'existence d'un supplément aux provisions techniques, appelé « marge de solvabilité ».
Ce supplément ou marge de solvabilité est constitué par : 1°) le capital social ou le fonds d'établissement, libéré ; 2°) les réserves réglementées ou non réglementées ; 3°) les provisions réglementées ; 4°) le report à nouveau, débiteur ou créditeur ».
Article 3
فتح المادةLa marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance définie à l'article 2 ci-dessus, doit être égale au moins à 15% des dettes techniques telles que déterminées au passif du bilan.
A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, nettes d'annulation et de réassurance.
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« Art. 3. — La marge de solvabilité définie à l'article 2 ci-dessus doit être :
— pour les sociétés d'assurance dommages et/ou de réassurance, au moins égale à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ;
— pour les sociétés d'assurance de personnes, au moins égale :
a) Pour les branches d'assurance vie-décès, nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque non négatifs.
On entend par « capitaux sous risque » la différence entre le montant des capitaux assurés et le montant des provisions mathématiques.
b) Pour les autres branches, à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ».
Article 4
فتح المادةLorsque la marge de solvabilité est inférieure à 20% du chiffre d'affaires tel que défini à l'article 3 ci-dessus, la société d'assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard six mois après la constatation de l'insuffisance, de procéder à la libération du capital social (ou fonds d'établissement) ou d'augmenter son capitál social (ou fonds social) ou de déposer une caution au Trésor public dans la limite de la proportion définie à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus. 7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 La constatation résulte d'un contrôle effectué par les commissaires contrôleurs ou toutes autres institutions de contrôle habilitées conformément à la réglementation en vigueur.
Cette constatation fait l'objet d'un procès-verbal daté et signé dont une copie est remise à la société d'assurance et/ou de réassurance.
Le délai de six (6) mois, fixé dans l'alinéa ler du présent article, court à compter de la date de signature du procès-verbal ayant établi la constatation.
Dans le cas où la société d'assurance et/ou de réassurance opte pour le dépôt d'une caution, la libération de celle-ci sera fixée par décision du directeur des assurances, auprès du ministère chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-115 (ج.ر عدد 18 لسنة 2013)
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« Art. 4. — Lorsque la marge de solvabilité est inférieure au minimum requis tel que défini à l'article 3 ci-dessus, la société d'assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard, dans un délai de six (6) mois, au rétablissement de sa situation, soit par une augmentation de son capital social ou son fonds d'établissement, ou soit par un dépôt d'une caution au Trésor public.
Le délai de six (6) mois, fixé à l'alinéa 1er du présent article, prend effet à compter de la date de notification, de l'insuffisance de la marge de solvabilité, par l'administration de contrôle, à la société d'assurance et/ou de réassurance concernée.
Dans le cas de dépôt d'une caution, cette dernière est libérée, après rétablissement de la situation, par décision de la commission de supervision des assurances ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-115
« Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La solvabilité des sociétés d'assuranc »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 13-115
Décret exécutif n° 13-115 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 modifiant le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d'assurance
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Décret exécutif n° 96-267
Décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 Août 1996 fixant les conditions et modalités d'octroi d'agrément de sociétés d'assurance et/ou de réassurance
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Décret exécutif n° 95-344
Décret exécutif n° 95-344 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif au capital social minimum des sociétés d'assurances
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