ج.ر عدد 65 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 65 7 Joumada Ethania 1416 SOMMAIRE DECRETS 31 octobre 1995 Pages Décret présidentiel n° 95-336 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Décret exécutif n° 95-337 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 budget de fonctionnement du ministère de l’éducaion nationale. Décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 codification des opérations d’assurances.

octobre 1995 portant transfert de crédits au

octobre 1995 relatif à l’établissement et à la

Décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances . 7 Décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance…

Décret exécutif n° 95-341 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant statuts de l’agent général d’assurance.. Décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au réglementés.

30 octobre 1995 relatif aux engagements

Décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d’assurances.

Décret exécutif n° 95-344 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif au capital social minimum des sociétés d’assurances.

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 DECRETS Décret présidentiel n° 95-336 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 95-01 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes ; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1995, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (section I: “Présidence Secrétariat général”) et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-337 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-11 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de deux milliards quatre cent soixante et un millions de dinars (2.461.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux milliards quatre cent soixante et un millions de dinars (2.461.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Liamine ZEROUAL.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 31 octobre 1995 CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses. 37-91 Dépenses éventuelles Provision groupée. 37-92 Provision pour revalorisation des salaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 279.000.000 2.182.000.000 2.461.000.000 2.461.000.000 2.461.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental Rémunérations principales……… 1.196.020.000 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental Indemnités et Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales allocations diverses 521.070.000 1.717.090.000 33-21 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements d’enseignement secondaire et technique (personnel à disposition compris) Prestations à caractère familial. 274.880.000 33-23 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements d’enseignement secondaire et technique (personnel à disposition compris) Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 376.305.000 651.185.000

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5 31 octobre 1995 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 6ème Partie Subventions de fonctionnement

CREDITS OUVERTS EN DA 36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.N et C.R.F.C.E)…. 36-45 Subvention à l’institut pédagogique national (I.P.N). 100.000 65.000. 36-49. Subvention au centre national d’alphabétisation (C.N.A). 36-51 Subvention au centre national d’enseignement généralisé 45.000 (CNEG). 190.000 36-53 Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D). 36-58 Subvention à l’office national des examens et concours Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 100.000 (O.N.E.C). 120.000 620.000 37-22 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements d’enseignement secondaire et technique (personnel à disposition compris) Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 88.605.000 88.605.000 2.457.500.000 2.457.500.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 3.500.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 3.500.000 3.500.000 3.500.000 2.461.000.000 2.461.000.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 206; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément à l’article 206 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, l’établissement et la codification des opérations d’assurance. Art. 2. Les opérations d’assurance sont classées en catégories, branches et sous branches d’assurance, telles qu’énumérées ci-après : 1°) Assurances terrestres 1 1: Assurances automobile : 1 1.1 - Assurances de responsabilité civile. Toute responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur et de véhicules terrestres non automoteurs. 1 1.2 Assurances de dommages subis par les véhicules terrestres à moteur. 1 2 Assurances contre l’incendie et les éléments naturels : Tout dommage subi par les biens autres que ceux compris dans les branches 1-1, 3-1, 3-2 et 3-3 lorsqu’il est causé par l’incendie, l’explosion, la tempête ou tout autre élément naturel. 1 3 Assurances en matière de construction : 1-3.1: Assurances de responsabilité civile des intervenants durant la construction. ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 1-3.2: Assurances de dommage à l’ouvrage en cours de construction. 1 3.3 Assurances de responsabilité civile décennale. 1 4: Assurances de responsabilité civile générale : Toute responsabilité civile autre que celles mentionnées dans les branches 1-1, 1-3, 3-1, 3-2 et 3-3. 1 4.1: Responsabilité civile générale. 1-4.2: Responsabilité civile professionnelle. 1 5: Assurances des autres dommages aux biens: Tout dommage subi par les biens autres que ceux compris dans les branches 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2 et 2-3. 1-5-1: dégâts des eaux. 1-5-2: Bris de glace. 1-5-3: Vol. 1-5-4: Bris de machines. 1-5-5: Autres. 1-6. : Assurances des pertes pécuniaires diverses. 1-6-1: Pertes d’exploitation (après incendie). 1-6.2: Pertes d’exploitation (après bris de machines). 1-6.3: Pertes d’exploitation (après inondation). 1-6.4: Autres pertes pécuniaires. 2°) Assurances agricoles : 2-1- Assurance contre la grêle. 2-2- Assurance contre la mortalité des animaux. 2-2. 1: Assurance contre la mortalité du bétail. 2-2. 2: Assurance contre la mortalité des volailles et assimilés. 2-2-3: Assurance de la mortalité des autres animaux. 2-3- Autres assurances agricoles. 3°) Assurances transports : 3-1 - Assurance transport terrestre. 3-1.1: Responsabilité civile voiturier. 3-1.2: Assurance de marchandises transportées. 3-2- Assurances transport ferroviaire. 3-2.1: Corps de véhicules ferroviaires. 3-2.2: Responsabilité civile. 3-2.3: Marchandises.

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 3-3- Assurances transport aérien. 3-3.1: Assurance de corps de véhicules aériens. 3-3.2: Assurance de responsabilité civile du transporteur et de l’exploitant. 3-3.3: Assurance de marchandises ou bagages transportés par voie aérienne. 3-3.4: Autres assurances transports aériens. 3-4: Assurances transport maritime : 3-4.1: Assurance de corps de véhicules maritimes. 3-4.2: Assurance de responsabilité civile du transporteur et de l’exploitant. 3-4.3: Assurance de marchandises ou bagages transportés par voie maritime. 3-4.4: Autres assurances maritimes. 4°) Assurances de personnes : 4-1: Assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte. 4-2: Assurance contre les accidents corporels. 4-3: Assurance de groupe. 4-4: Assurance de capitalisation. 4-5: Assurance assistance. 4-6: Autres assurances de personnes. 5°) Assurance crédit et assurance caution : 5-1: Assurance crédit. 5-2: Assurance caution. 5-3: Autres. 6°) Réassurance : Toute opération d’acceptation en réassurance pratiquée par les sociétés de réassurance ou les sociétés d’assurance dont l’activité s’étend à la réassurance. Art. 3. Les numéros de code établis à l’article 2 du présent décret doivent figurer de manière évidente et en caractères d’imprimerie sur tous les documents relatifs aux branches d’assurances, à savoir les conditions générales et ‘particulières et les tarifs.

Art. 4 Le présent. décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 Décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment ses articles 274 à 277; Vu le décret n° 71-210 du 5 août 1971 portant création d’un conseil des assurances et d’un comité technique des assurances; Vu le décret n° 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil des assurances; Vu le décret n° 71-212 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du comité technique des assurances; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de préciser les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national des assurances institué par l’article 274 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 chaâbane1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances. Attributions Art. 2. Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions relatives à tous les aspects de l’activité d’assurance et de réassurance ainsi que celles concernant les opérateurs qui interviennent dans ce domaine. Il est saisi soit, par le ministre chargé des finances soit, à la demande de la majorité de ses membres. Art. 3. Le conseil national des assurances peut soumettre au ministre chargé des finances toutes propositions visant à mettre en œuvre les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l’activité des assurances ainsi qu’à promouvoir celle-ci.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il peut également proposer, conformément à la législation en vigueur, toutes mesures rélatives : aux règles techniques et financières visant à améliorer les conditions générales de fonctionnement des sociétés d’assurance et de réassurance ainsi que celles des intermédiaires, aux conditions générales des contrats d’assurance et des tarifs, à l’organisation de la prévention des risques. Composition Art. 4. - Le conseil national des assurances est présidé par le ministre chargé des finances assisté d’un vice-président désigné parmi les représentants des assurés. Le conseil national des assurances comprend : le directeur des assurances au ministère chargé des finances; un représentant de chacun des départements ministériels suivants, désignés par l’autorité hiérarchique et ayant, au moins, rang de directeur central :

  • Ministère de la justice,
  • Ministère de l’industrie et de l’énergie,
  • Ministère de l’habitat,
  • Ministère de l’agriculture,
  • Ministère des transports,
  • Ministère du commerce, un représentant de la Banque d’Algérie ayant au moins, rang de directeur général; un représentant du conseil national économique et social; quatre (4) représentants des sociétés d’assurance désignés par leur association et ayant rang de dirigeant principal; deux (2) représentants des intermédiaires d’assurance, l’un pour les agents généraux et l’autre pour les courtiers, désignés par leurs pairs; quatre (4) représentants des assurés, désignés par leurs associations ou organismes les plus représentatifs; deux (2) représentants des personnels du secteur des assurances dont l’un représentant les cadres désignés par les organes habilités. Unsarrêté du ministre chargé des finances fixera la liste nominative des membres du conseil ainsi que leur suppléant respectif. Art. 5. Les membres du conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois (3) années renouvelable. Art. 6. Le président du conseil national des assurances peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, les travaux du conseil national des assurances. ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 Organisation Art. 7. Il est institué au sein du conseil national des assurances une commission dénommée “Commission d’agrément” dont le rôle est d’émettre un avis sur tout octroi ou retrait d’agrément. La composition de cette commission peut comprendre des membres autres que ceux faisant partie du conseil national des assurances. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’agrément. Art. 8. L’avis émis sur chaque dossier étudié par la commission d’agrément doit être consigné dans un procès-verbal que le président de la commission d’agrément adresse au ministre chargé des finances. Art. 9. - La commission d’agrément est présidée par le directeur des assurances au ministère chargé des finances. Art. 10. Le conseil national des assurances peut instituer en son sein d’autres commissions techniques. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement des autres commissions techniques. Fonctionnement Art. 11. Le conseil national des assurances est doté d’un secrétariat permanent. Le secrétaire du conseil national des assurances, est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 12. Le conseil national des assurances tient, au moins, une session par an. Art. 13. L’ordre du jour est arrêté, pour chaque session du conseil, par le ministre chargé des finances et communiqué à tous les membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 14. - Les recommandations adoptées par le conseil national des assurances lors de chaque session doivent être consignées dans un procés-verbal qui doit être adressé au ministre chargé des finances. Art. 15. Le conseil national des assurances établit un rapport annuel sur la situation générale du secteur des assurances qu’il adresse au Chef du Gouvernement par l’intermédiaire du ministre chargé des finances. Art. 16. Le conseil national des assurances doit adopter, lors de sa première session, son règlement intérieur.

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 Art. 17. Le conseil national des assurances est financé par les sociétés et intermédiaires d’assurance. A ce titre, le secrétaire élobore un projet de budget qu’il soumet à l’approbation du conseil national des assurances après avis de l’administration de contrôle. Art. 18. Le budget comprend en : Recettes: les contributions : des sociétés d’assurance et de réassurance; des intermédiaires d’assurance. Les contributions des sociétés et intermédiaires d’assurance sont calculées au prorata de leur chiffres d’affaires. Dépenses : toutes les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances et des commissions techniques. Ces dépenses couvrent notamment :

  • loyers et charges locatives,
  • salaires des personnels permanents autres que ceux servis aux fonctionnaires,
  • honoraires des experts, le cas échéant,
  • frais divers. Les modalités d’application de cet article seront précisées par instruction du ministre chargé des finances. Art. 19. La comptabilité du conseil national des assurances est tenue, en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 20. Les comptes du conseil national des assurances sont soumis à l’approbation d’un commissaire aux comptes, nonobsant tout autre contrôle relatif à sa gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Dispositions finales Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles des décrets n° 71-210 du 5 août 1971 portant création d’un conseil des assurances et d’un comité technique des assurances, n° 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil des assurances et n° 71-212 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du comité technique des assurances, sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger,le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 Décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment les articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 571 à 574; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 266; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances; Décrète : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir, conformément aux dispositions de l’article 266 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de, rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Art. 2. Est considéré comme intermédiaire d’assurance, au sens du présent décret, toute personne ayant le statut d’agent général d’assurance ou de courtier d’assurance définis aux articles 252 à 262 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 susvisée et ayant pour rôle la présentation des opérations d’assurances. Art. 3. Est considéré comme présentation d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou morale, de proposer oralement ou par écrit à une tierce personne, la souscription d’un contrat d’assurance.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CONDITIONS D’OCTROI, DE REFUS ET DE RETRAIT D’AGREMENT DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE Section 1 Courtier d’assurance - Octroi d’agrément Art. 4. L’exercice de la profession de courtier d’assurance est subordonné à l’agrément accordé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des assurances. Art. 5. - L’agrément du courtier d’assurance est subordonné aux conditions suivantes : a) Pour les personnes physiques : avoir une bonne moralité, être âgé de 25 ans, au moins, être de nationalité algérienne, posséder les capacités professionnelles requises, disposer de garanties financières requises. b) Pour les personnes morales : Les gérants des sociétés de courtage doivent : avoir une bonne moralité, être âgé de 25 ans, au moins, être de nationalité algérienne, posséder les capacités professionnelles requises. Les associés doivent : avoir une bonne moralité, être de nationalité algérienne, être résident en Algérie, avoir libéré le capital social dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, en la matière, disposer de garanties financières requises, disposer de capacités financières requises. Art. 6. - La demande d’agrément doit être accompagnée de pièces suivantes : a) Pour les personnes physiques : un extrait d’acte de naissance, un extrait du casier judiciaire n° 3, un certificat de nationalité, un certificat de résidence,

  • une déclaration écrite du postulant confirmant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité de courtier d’assurance, ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 1’(ou les) attestation(s) de capacités professionnelles requises, diplômes requis, les documents justifiant les garanties financières requises. b) Pour les personnes morales : un exemplaire certifié conforme des statuts de la société de courtage, un document justifiant la libération du capital, pour les gérants :
  • les attestations de capacités professionnelles du ou des gérant(s),
  • un extrait d’acte de naissance,
  • un extrait du casier judiciaire n° 3,
  • un certificat de nationalité,
  • un certificat de résidence,
  • l’(ou les) attestation(s) de capacités professionnelles requises,
  • diplômes requis, pour chacun des associés, un casier judiciaire n° 3, un certificat de nationalité, un certificat de résidence et les documents justifiant les garanties financières requises. Art. 7. L’exercice de la profession de courtier d’assurance, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales ne devient effectif qu’après l’obtention de l’agrément et inscription au registre de commerce, conformément à la législation en vigueur. Art. 8. L’agrément est établi au nom du courtier d’assurance ou de la société de courtage d’assurance postulant. Il devra comporter : a) l’énumération précise des branches d’assurance, b) le numéro d’ordre ainsi que la date de délivrance. Art. 9. Les agréments délivrés aux courtiers d’assurance sont enregistrés sur un registre coté et paraphé tenu, à cet effet, par le ministère chargé des finances. REFUS DE LA DEMANDE D’AGREMENT Art. 10. - La demande d’agrément peut faire l’objet d’une décision de refus total ou partiel par le ministre chargé des finances. La décision de refus, motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé des finances au courtier, personne physique ou personne morale, est susceptible d’un pourvoi devant l’autorité juridictionnelle compétente dans les délais prévus par la législation et réglementation en vigueur.

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 En l’absence de notification, le pourvoi peut être introduit dans les six (6) mois à compter du dépôt du dossier, régulièrement constitué, de la demande d’agrément. DU RETRAIT D’AGREMENT Art. 11. L’agrément accordé au courtier d’assurance peut être retiré, lorsque celui-ci : a) ne remplit plus les conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur en la matière ; b) est déclaré en état de faillite ; c) cesse définitivement et volontairement les activités ou n’exerce pas celles-ci, d’une façon continue, pendant un an au moins. Art. 12. Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des assurances. Art. 13. Le courtier d’assurance, faisant objet d’une procédure de retrait d’agrément, doit être mis en demeure, préalablement et par lettre recommandée avec accusé de réception, de présenter sa réponse, par écrit dans un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de la mise en demeure. Art. 14. Le retrait de l’agrément, notifié au courtier concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, est susceptible de recours auprés de la juridiction compétente en la matière. Section 2 Agent général d’assurance Art. 15. - La profession d’agent général d’assurance, est subordonnée à la conclusion entre ce dernier et la société d’assurance concernée, d’un contrat de nomination, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Art. 16. L’agrément de l’agent général d’assurance est subordonné aux conditions ci-après : être de bonne moralité, être âgé de 25 ans, au moins, être de nationalité algérienne, posséder les capacités professionnelles requises, disposer de garanties financières requises. Art. 17. La demande d’agrément doit être accompagnée : d’un extrait de naissance, d’un extrait de casier judiciaire n° 3, d’un certificat de nationalité, d’un certificat de résidence, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 d’une déclaration écrite du postulant confirmant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité d’agent général d’assurance, d’une (ou des) attestation (s) de capacités professionnelles requises ainsi que le (ou les) diplôme (s) requis, des documents justifiant les garanties financières requises. DES CONDITIONS DE CAPACITES PROFESSIONNELLES DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE Art. 18. Pour prétendre à la qualité d’intermédiaire d’assurance, le postulant doit remplir, au moins, l’une des conditions de capacités professionnelles ci-après : a) être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un titre reconnu équivalent et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances d’une durée de dix (10) ans, au moins, b) être titulaire d’un diplôme du premier cycle de.. l’enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, financière ou commerciale et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances d’une durée de cinq (5) ans, au moins, c) être titulaire d’un diplôme supérieur d’études approfondies ou de troisième cycle dans une discipline juridique économique, financière ou commerciale et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances d’une durée de trois (3) ans au moins. Art. 19. A titre transitoire et pour une durée maximale de deux (2) ans, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent décret, peuvent prétendre à la qualité d’intermédiaires d’assurance, les postulants remplissant les conditions ci-après :

  1. avoir dix (10) ans d’expérience dans un poste de responsabilité, dans le domaine financier, juridique ou commercial dans une société ou institution de dimension nationale,
  2. être titulaire au moins d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique financière ou commerciale,
  3. avoir effectué un stage de six (6) mois, auprès d’une société ou d’un intermédiaire agréé,
  4. avoir satisfait à un examen professionnel organisé par le ministère chargé des finances avec le concours de l’association des assureurs.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DES CONDITIONS FINANCIERES DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE Art. 20. A titre de garanties financières, les intermédiaires d’assurance sont tenus de justifier : soit d’un dépôt auprès du Trésor public, à titre de caution d’un montant de :

  • cinq cent mille dinars (500.000,00 DA) pour l’agent général d’assurance,
  • un million cinq cent mille dinars (1.500.000,00 DA) pour le courtier personne physique,
  • un million cinq cent mille dinars (1.500.000,00 DA) pour chacun des associés de la société de courtage, soit d’une caution bancaire délivrée, à concurrence du montant précité. Art. 21. Les conditions de garanties financières prévues à l’article 16 précité sont attestées par : soit un certificat de dépôt délivré par le Trésor, soit un certificat de caution bancaire. DES CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE Section 1 Courtier d’assurance Art. 22. Le courtier d’assurance qui apporte une police d’assurance a droit à une rémunération représentée sous forme d’une commission calculée sur la prime nette des droits et taxes. Section 2 Agent général Art. 23. Pour l’exercice de ses fonctions en tant qu’apporteur, l’agent général d’assurance bénéficie d’une rémunération sous forme de commissions d’apport. Il peut également bénéficier d’une commission de gestion lorsque, le cas échéant, il est dûment mandaté par la société qu’il représente. Art. 24. La commission d’apport rémunère la souscription d’une police d’assurance. Elle est calculée en pourcentage sur la prime nette émise et perçue au titre de cette opération d’assurance et dont le taux est convenu entre l’agent général d’assurance et la société d’assurance concernée, dans la limite des taux réglementaires en vigueur. Art. 25. La commission de gestion rémunère le coût des travaux relatifs à la gestion de son portefeuille d’assurance. ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 DU CONTROLE DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE Art. 26. L’intermédiaire d’assurance est soumis au contrôle du ministère chargé des finances, conformément à la législation en vigueur. Art. 27. Ce contrôle est exercé par les commissaires-contrôleurs, dûment habilités par le ministre chargé des finances. Art. 28. Les intermédiaires d’assurances sont tenus de mentionner leur qualité ainsi que les références de leur arrêté d’agrément, sur tout document qu’ils diffusent auprès du public dans le cadre de leurs activités. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-341 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant statuts de l’agent général d’assurance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 571 à 574; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, notamment son article 253; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifiée et complétée, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416, correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurances;

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances; Vu le décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 253 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, de fixer les statuts de l’agent général d’assurance. Art. 2. - Les rapports entre la société d’assurance et les agents généraux, tels que régis par les présents statuts, font l’objet d’un contrat de nomination. DU DOMAINE D’INTERVENTION DE L’AGENT GENERAL D’ASSURANCE Art. 3. L’agent général d’assurance, tel que défini par l’article 253 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, qui ne représente la société d’assurance que pour les opérations d’assurance pour lesquelles il a été mandaté, doit réserver l’exclusivité de sa production à la société mandante et ce, conformément au contrat de nomination. Art. 4. L’agent général ne peut souscrire pour le compte d’autres sociétés d’assurances que les opérations d’assurance : a) qui ne sont pas pratiquées par la société d’assurance représentée; : b) qui n’ont pas fait l’objet d’un mandat entre l’agent général et la société représentée; c) qui ont donné lieu à des contrats ayant fait l’objet d’une résiliation par la société; d) qui ont donné lieu à des propositions ayant fait l’objet d’un refus de la part de la société; e) qui ont donné lieu à des propositions dont les conditions n’ont pas été acceptées par la société. Art. 5. L’agent général s’interdit, formellement, de souscrire pour le compte d’autres sociétés d’assurance les opérations prévues aux paragraphes c, d et e de l’article précédent lorsque le fait résulte de l’application, par la société représentée, d’un nouveau tarif, ou de nouvelles conditions d’assurance dûment homologuées. Art. 6. Dans ses rapports avec ses agents généraux, la société d’assurance est tenue, pour une même opération d’assurance, de traiter à des conditions similaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 DU CONTRAT DE NOMINATION Art. 7. Le contrat de nomination est une convention écrite, qui fixe les conditions dans lesquelles l’agent général exerce ses fonctions, conformément à l’article 254 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée. Art. 8. Les travaux de gestion confiés à l’agent général doivent faire l’objet de délimination précise dans le . contrat de nomination. Art. 9. Dans la circonscription du siège de l’agence générale, l’agent général bénéficie d’une exclusivité pour la réalisation des affaires relatives aux opérations d’assurance prévues dans son contrat de nomination. De même il bénéficie de l’exclusivité pour la gestion desdites affaires. Toutefois, si le volume des affaires l’exige, la société d’assurance peut agréer, pour les mêmes opérations d’assurance, un ou plusieurs agents généraux dans la même circonscription. Art. 10. En cas de fusion de deux ou plusieurs sociétés d’assurance, le maintien des agents généraux des sociétés d’assurance absorbées, dans la même circonscription, ne saurait être considéré comme de nouveaux agréments. Tous les droits et obligations de l’agent général agréé demeurent valables à l’égard du nouveau mandat. Art. 11. L’agent général ne peut, de quelque manière que ce soit, s’opposer au transfert d’un portefeuille de la société d’assurance représentée à une autre, conformément à l’article 229 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative aux assurances. DES FONCTIONS ET DE LA REMUNERATION DE L’AGENT GENERAL D’ASSURANCE Art. 12. L’agent général organise librement son agence, dans les limites déterminées par le contrat de nomination. Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent général perçoit des commissions dont les taux sont fixés dans le contrat de nomination. Les commissions comprennent : une commission d’apport, rémunérant le travail de production; une commission de gestion, au titre des travaux de gestion prévus dans le contrat de nomination. Art. 13. La commission d’apport est calculée en pourcentage sur le montant de la prime, nette de droits et taxes. Le taux de cette commission ne peut être supérieur au maximum fixé, le cas échéant, pour chaque catégorie d’opérations d’assurance, par arrêté du ministre chargé des finances.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 14. La commission de gestion constitue la contre-partie des travaux de gestion confiés à l’agent général, dans le cadre du contrat de nomination. Art. 15. Les bases de rémunération de l’agent général telles que prévues à l’article 12 des présents statuts peuvent être révisées, si une modification est intervenue dans l’étendue des fonctions de l’agent général. DE LA CIRCONSCRIPTION DE L’AGENT GENERAL D’ASSURANCE Art. 16. La circonscription de l’agent général prévue dans le contrat de nomination est constituée par l’étendue territoriale dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions. Elle doit correspondre, soit à une circonscription administrative du territoire national, telle que wilaya, daïra ou commune, soit à tout autre découpage reconnu par les autorités administratives compétentes. La circonscription ne peut être modifiée que par l’accord des parties au contrat de nomination. Art. 17. Conformément à l’article 11 des présents statuts, l’exclusivité de souscription des contrats d’assurance porte sur : a) les risques situés matériellement dans la circonsription de l’agence générale ; b) les risques d’un assuré résidant dans la circonsription de l’agence générale ; c) les risques à caractère mobile ou flottant sous la responsabilité du souscripteur ou de l’assuré résidant dans la circonscription de l’agence générale. DE LA CESSATION DES FONCTIONS DE L’AGENT GENERAL D’ASSURANCE Art. 18. L’agent général d’assurance qui, pour une cause quelconque et même en cas de révocation, cesse de représenter la société d’assurance dans la circonscription déterminée par son contrat de nomination, peut : a) soit présenter à la société d’assurance un successeur dans un délai maximum de (3) trois mois; b) soit obtenir de la société d’assurance une indemnité compensatrice des droits de créances qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence dont il est titulaire. Dans ce cas, la société d’assurance est en droit de répercuter cette indemnité sur le successeur. Art. 19. En cas de décès de l’agent général, les mêmes droits sont accordés à ses ayants-droit. Art. 20. Lorsque l’agent général ou ses ayants droit présentent un successeur, ils doivent signer entre eux une convention qu’ils communiquent à la société d’assurance. ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 Art. 21. Le successeur doit remplir les conditions d’accès à la profession d’agent général conformément aux dispositions du décret exécutif n° 95-340.du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant 30 octobre 1995 portant conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Art. 22. - Lorsque la société d’assurance refuse d’agréer le successeur présenté, l’agent général ou ses ayants-droit ne peuvent prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article 18 des présents statuts. Art. 23. L’indemnité prévue à l’article 18 des présents statuts doit être précisée dans le contrat de nomination. Art. 24. En cas de liquidation des comptes de l’agent général, le solde en faveur de la société d’assurance est retenu en compensation des sommes versées ou à verser au titre de l’indemnité prévue à l’article 18 des présents statuts. En aucun cas, l’agent général ou ses ayants-droit ne peuvent se prévaloir, ni de la valeur de cession du portefeuille, ni de l’indemnité prévue à l’article 18 des présents statuts, ni du cautionnement constitué pour justifier un déficit de caisse. Art. 25. Sauf accord intervenu entre l’agent général, son successeur et la société d’assurance, l’agent général d’assurance qui cesse d’exercer ses fonctions, ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois (3) ans, présenter au public, au profit d’autres sociétés d’assurance, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d’assurance pour lesquelles il était agréé. Art. 26. La cession de tous les éléments d’actifs et de passifs propres à l’agent général peut faire l’objet de conventions particulières entre lui et son sucesseur et donner lieu au payement d’une indemnité distincte de celle mentionnée à l’article 18 des présents statuts. La société d’assurance représentée peut avoir communication desdites conventions. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. L’agent général d’assurance est soumis au régime de sécurité sociale et fiscal, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 28. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 244, 245 et 268 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, l’agent général est passible, dans l’exercice de ses fonctions, des sanctions disciplinaires prévues au décret exécutif n° 95-340 du 6 joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance.

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 Art. 29. - L’application des dispositions des présents statuts ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux droits de propriété de la société d’assurance sur le portefeuille de l’agence générale. Art. 30. La société d’assurance a le droit de résilier toute police d’assurance se trouvant dans le portefeuille de l’agence générale à condition qu’il ne s’agit pas de mesures dirigées directement contre l’agent général ou tendant à lui porter préjudice. Art. 31. Le nom et l’adresse de l’agent général doivent figurer sur l’exemplaire de la police remis à l’assuré ou au souscripteur. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 146; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment son article 224; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et codification des opérations d’assurance; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément à l’article 224 de l’ordonnance n° 95-07.du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, de définir les conditions et modalités de constitution et de détermination des réserves, provisions et dettes techniques ainsi que la représentation de ces engagements à l’actif du bilan des organismes d’assurance et/ou de réassurance. Art. 2. Constitution de réserves, provisions techniques et dettes techniques. Les organismes d’assurance et de réassurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, dans les conditions fixées par le présent décret, les réserves, provisions techniques et dettes techniques nécessaires à leur bon fonctionnement. DETERMINATION DES RESERVES ET PROVISIONS TECHNIQUES Art. 3. Les réserves : Les réserves visées par le présent décret sont constituées en application de la réglementation en vigueur, sont : a) les réserves mentionnées par le plan comptable sectoriel des assurances, b) toute autre réserve facultative instituée à l’initiative des organes compétents de l’organisme d’assurance et de réassurance. Art. 4. Les provisions techniques :

  1. Provisions techniques déductibles : Les organismes d’assurance doivent, conformément à la législation en vigueur, constituer et inscrire au passif de leur bilan les provisions techniques déductibles ci-après : a) La provision de garantie : Elle est destinée à renforcer la solvabilité de l’organisme d’assurance. Elle est alimentée par un prélèvement autorisé proportionnel aux primes ou cotisation émises au cours de l’exercice, nettes d’annulations et de taxes, (sans déduction des cessions en réassurance) au titre des opérations d’assurance prévues par le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant nomenclature et codification des opérations d’assurance. Le taux de prélèvement est de 1% pour toutes les opérations prévues par le décret susvisé. La provision de garantie cesse d’être alimentée, lorsque le total formé par cette provision et le capital social ou fonds d’établissement est égal au montant le plus élevé dégagé par l’un des ratios suivants :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5% du total des dettes techniques, 7,5% du total des primes ou cotisations émises ou acceptées, au cours du dernier exercice, nettes d’annulations et de taxes, 10% de la moyenne annuelle de la charge de sinistres des trois derniers exercices. Le prélèvement au titre de la provision de garantie constitue une charge de l’exercice. La provision de garantie relative aux opérations d’assurance de personnes doit ressortir expressément dans le tableau des comptes des provisions prévu par le plan comptable sectoriel des assurances. b) La provision pour complément obligatoire aux dettes techniques: Elle est constituée en vue de suppléer une éventuelle insuffisance des dettes techniques résultant notamment de leur sous-évaluation, de déclarations de sinistres après la clôture de l’exercice et des frais de gestion y afférents. Elle est alimentée par un prélèvement autorisé de 5% du montant des sinistres et frais à payer, au titre des opérations d’assurance prévues par le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance, à l’exception de celles énumérées en son article 2-4°: arrêté à la clôture de l’exercice. Elle est réajustée, chaque année, proportionnellement au montant des sinistres et frais à payer. Le prélévement, au titre de cette provision, constitue une charge de l’exercice.

  1. Provision technique non déductible : Les organismes d’assurance doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, toute autre provision instituée à l’initiative des organes compétents de la société d’assurance et/ou de réassurance, conformément à la réglementation en vigueur. OBJET ET DETERMINATION DES DETTES TECHNIQUES Art. 5. Les dettes techniques ont pour objet de représenter, au passif du bilan, les engagements, ci-après désignés, de l’organisme d’assurance et/ou de réassurance, selon le cas, envers les assurés, les bénéficiaires de contrats d’assurance et les cédantes. Ces engagements sont : en matière d’assurance de dommage : ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995
  • les sinistres et frais à payer,
  • les primes ou cotisations émises ou acceptées reportées à l’exercice en cours dites “risques en cours”, en matière d’assurance de personnes et d’assurance accidents corporels :
  • les provisions mathématiques. Art. 6. - Détermination des sinistres et frais à payer en assurances de dommages, autres que l’automobile : Cette charge technique est représentée par le montant estimatif des dépenses pour sinistres non réglés à la date d’inventaire, y compris les capitaux constitutifs de rentes non encore mises à la charge de l’organisme d’assurance ou de réassurance. Elle est calculée, exercice par exercice et dossier par dossier, sans préjudice de l’application de règles spéciales à certaines branches ou sous-branches d’assurance prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Lorsqu’à la suite d’un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, la dette à considérer doit être au moins égale à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés. Les sinistres et frais à payer doivent être calculés pour leur montant brut, sans tenir compte des recours à exercer et des sinistres mis à la charge de la réassurance. Le réassureur procède de la même manière pour ce qui concerne ses acceptations. Art. 7. - Détermination des sinistres et frais à payer en assurance automobile: Cette dette technique est calculée en procédant à des évaluations distinctes pour : les sinistres matériels; les sinistres corporels. Pour chacune de ces évaluations, il est fait application de l’une des quatre (4) méthodes ci-après : lère méthode: évaluation dossier par dossier, 2ème méthode évaluation par référence au coût moyen de sinistres réglés par l’assureur, au cours des trois (3) derniers exercices, 3ème évaluation: évaluation basée sur la cadence de règlement observée au niveau de l’assureur, au cours des cinq (5) derniers exercices, 4ème méthode : évaluation basée sur le calcul du rapport de sinistres sur primes acquises, cette méthode est appelée “méthode forfaitaire” ou méthode de “blocage de prime”.

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 En matière de sinistres corporels et compte-tenu des règlements sous forme de rente, il est calculé une provision mathématique représentant la valeur, à l’inventaire, des capitaux constitutifs mis à la charge de l’organisme d’assurance. Art. 8. - Les primes ou cotisation reportées : Elles sont destinées à couvrir les risques et les frais généraux, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d’avance, à la période comprise entre la date d’inventaire et la prochaine échéance fixée par le contrat. Elles sont calculées selon l’une des deux méthodes ci-après : lère méthode: calcul au prorata temporis, police par police, sur la base de la prime commerciale nette de taxes. 2ème méthode : Multiplication du ratio : (prime commerciale - (moins) chargement) x

par les primes ou cotisations de l’exercice non annulées à la date d’inventaire et déterminées comme suit : 1/ primes émises au cours de l’exercice pour les contrats annuels, 2/ primes émises au cours du 2ème semestre pour les contrats semestriels, 3/ primes émises au cours du 4ème trimestre pour les contrats à échéances trimestrielle, 4/ primes émises au mois de décembre pour les contrats à échéance mensuelle. En sus du montant déterminé comme prévu ci-dessus, il doit être constitué un montant de primes ou cotisations émises ou acceptables afférent aux contrats dont celles-ci sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus. Pour l’année en cours, le mode de calcul est celui indiqué ci-dessus, alors que pour les années suivantes, il est égal à 100% des primes commerciales ou cotisations. Le montant des primes ou cotisations reportées relatif aux cessions ou rétrocessions en réassurance ne doit, en aucun cas, être porté au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la quote-part du réassureur dans les primes cédées ou rétrocédées reportées, figure à l’actif. Art. 9. Provisions mathématiques : Les dettes techniques en assurances de personnes sont appelées provisions mathématiques. Sont également appelées provisions mathématiques toutes indemnisations effectuées sous forme de rentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 Les provisions mathématiques sont déterminées par la méthode actuarielle : a) les provisions mathématiques en assurances de personnes. Elles représentent la différence entre les valeurs actuelles des dettes de l’assureur-paiement ultérieur des sinistres et de l’assuré-paiement ultérieur des primes sur une période déterminée pour les assurances de personnes. b) les provisions mathématiques liées aux accidents corporels: Elles représentent la valeur des engagements de l’assureur pour les rentes mises à sa charge en assurances accidents corporels. En matière d’assurances de personnes, les primes émises, les provisions mathématiques ainsi que les placements et leurs revenus, doivent ressortir distinctivement dans les comptes de fin d’année. REPRESENTATION ET PLACEMENT DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES Art. 10. Représentation des engagements réglementés : Les réserves, les provisions techniques et les dettes techniques visées par le présent décret, doivent être représentées à l’actif du bilan, des organismes d’assurance et/ou de réassurance, par les catégories d’éléments d’actifs cités ci-après : valeurs d’Etat ; autres valeurs mobilières et titres assimilés ; actifs immobiliers; autres placements. Art. 11. - Placement des engagements réglementés : Les engagements réglementés doivent être représentés par les éléments d’actifs suivants : a) Valeurs d’Etat : 1 bons du Trésor, 2- dépôts auprès du Trésor, 3 obligations émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie. b) Autres valeurs mobilières et titres assimilés : 1 actions d’entreprises algériennes d’assurance ou de réassurance et autres institutions financières, 2 actions d’entreprises étrangères d’assurance ou de réassurance, après accord du ministre chargé des finances,

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 actions d’entreprises algériennes industrielles et commerciales. c) Actifs immobiliers : 1 immeubles bâtis situés sur le territoire algérien, 2 droits réels immobiliers. d) Autres placements : 1 marché monétaire, 2 tout autre type de placement fixé par les lois et règlements. DISPOSITIONS FINALES Art. 12. Un arrêté du ministre chargé des finances, fixera les proportions minimums à affecter à chaque type de placements définis à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d’assurances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du. 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment son article 210; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE_N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 95-342 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif aux engagements réglementés; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 210 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, relative aux assurances, de déterminer une marge dite de solvabilité. Art. 2. La solvabilité des sociétés d’assurance et/ou de réassurance, doit être matérialisée par la justification de l’existence d’un supplément aux dettes techniques ou marge de solvabilité. Ce supplément ou marge de solvabilité est constituée par: 1°) la portion de capital social ou de fonds d’établissement libéré ; 2°) les réserves réglementées ou non, constituées par l’organisme d’assurance, même si elles ne correspondent pas à des engagements envers les assurés ou les tiers; 3°) la provision de garantie; 4°) la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques; 5°) les autres provisions réglementées ou non, qui ne correspondent pas à des engagements envers les assurés ou des tiers, à l’exclusion néanmoins, des provisions pour engagement prévisible ou pour dépréciation d’éléments d’actifs. Un arrêté du ministre chargé des finances, précisera en tant que de besoin, la liste des réserves et provisions des 2° et 5°. Art. 3. La marge de solvabilité des sociétés d’assurance et/ou de réassurance définie à l’article 2 ci-dessus, doit être égale au moins à 15% des dettes techniques telles que déterminées au passif du bilan. A tout moment de l’année, la marge de solvabilité des sociétés d’assurance et/ou de réassurance définie à l’article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% du chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, nettes d’annulation et de réassurance. Art. 4. Lorsque la marge de solvabilité est inférieure à 20% du chiffre d’affaires tel que défini à l’article 3 ci-dessus, la société d’assurance et/ou de réassurance est tenue, au plus tard six mois après la constatation de l’insuffisance, de procéder à la libération du capital social (ou fonds d’établissement) ou d’augmenter son capitál social (ou fonds social) ou de déposer une caution au Trésor public dans la limite de la proportion définie à l’alinéa 2 de l’article 3 ci-dessus.

7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 La constatation résulte d’un contrôle effectué par les commissaires contrôleurs ou toutes autres institutions de contrôle habilitées conformément à la réglementation en vigueur. Cette constatation fait l’objet d’un procès-verbal daté et signé dont une copie est remise à la société d’assurance et/ou de réassurance. Le délai de six (6) mois, fixé dans l’alinéa ler du présent article, court à compter de la date de signature du procès-verbal ayant établi la constatation. Dans le cas où la société d’assurance et/ou de réassurance opte pour le dépôt d’une caution, la libération de celle-ci sera fixée par décision du directeur des assurances, auprès du ministère chargé des finances. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-344 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif au capital social minimum des sociétés d’assurances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances et notamment son article 216; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances ; Vu le décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à la marge de solvabilité des sociétés d’assurances; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément à l’article 216 de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, de fixer le capital social (ou fonds. d’établissement) minimum des sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Art. 2. Le capital social minimum des sociétés d’assurance est, compte non tenu des apports en nature, fixé à : 200 millions de DA, pour les sociétés par actions exerçant exclusivement les opérations d’assurance de personnes et n’exerçant pas de cessions en réassurance à l’étranger, 300 millions de DA, pour les sociétés par actions exerçant toutes les branches d’assurance et n’exerçant pas de cessions en réassurance à l’étranger, 450 millions de DA, pour les sociétés par actions exerçant toutes les branches d’assurance ainsi que la réassurances y compris la cession en réassurance à l’étranger. Art. 3. Le fonds d’établissement des sociétés à forme mutuelle est fixé à : 50 millions de DA, pour les sociétés exerçant exclusivement les opérations d’assurances de personnes, 100 millions de DA, pour les sociétés exerçant toutes les branches d’assurances. Art. 4. Le capital social minimum, fixé à l’article 2 ci-dessus, est libéré conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995. Mokdad SIFI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger