CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.000768/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars ja ligne.
3 Rajab 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 décembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-415 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 fixant les modalités d’application de l’article 24 du décret législatif nº 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994.
{ Décret exécutif nº 94-416 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 Novembre 1994 portant fixation du prix de cession entrée - raffinerie du pétrole brut, des prix sortie - raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national… Décret exécutif n° 94-417 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant tarifs de l’électricité et du gaz…. Décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au biens et services soumis au régime des prix réglementés.
au 28 novembre 1994 portant fixation des
30 novembre 1994 portant classification des
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 Moharram 1415 correspondant au 23 juin 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 22 juin 1992 portant application aux établissements de formation professionnelle des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale….
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur des produits et services des télécommunications.
Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’informatique.. Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre sous-directeur des études et programmes.
1994 portant délégation de signature au
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Joumada Ethania 1415 correspondant au 9 novembre 1994 modifiant l’arrêté du 22 mars 1994, modifié, relatif aux pux plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et dés pains…………… 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 94-08 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique d’un demi (1/2) dinar algérien…
3 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 DECRETS Décret exécutif n° 94-415 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 fixant les modalités d’application de l’article 24 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la restructuration industrielle et de la participation; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi. d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances cómplémentaire pour 1994, notamment son article 24; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-250 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial; Décrète : SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En application des dispositions de l’article 24 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de cession à toute personne physique ou morale des biens relevant du patrimoine propre de l’entreprise publique économique, à l’exclusion des biens d’affectation et des portions du domaine public exploitées en jouissance. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux cessions des biens corporels ou incorporels meubles ou immeubles faisant partie du patrimoine propre de l’entreprise publique économique pris séparément ou regroupés en lots pouvant constituer une activité économique autonome. SECTION II MODALITES ET CONDITIONS GENERALES DE CESSION Art. 3. La cession d’éléments d’actifs pris séparément est autorisée par l’assemblée générale de l’entreprise, sur rapport du conseil d’administration de l’entreprise, le commissaire aux comptes entendu. La cession d’éléments d’actifs pouvant constituer une activité économique autonome est décidée par l’assemblée générale des fonds de participation ou par le ministre chargé des participations agissant en qualité de mandataire de l’assemblée générale des fonds de participation sur rapport du ministre sectoriellement concerné. Art. 4. L’assemblée générale de l’entreprise désigne l’expert ou le bureau d’audit, chargé d’évaluer et de proposer un prix minimum pour chaque bien ou lot de biens, pouvant constituer une activité autonome à mettre en vente. Art. 5. Le bureau d’audit ou l’expert désigné doit jouir d’une indépendance totale à l’égard des acquéreurs éventuels, suivant des critères laissés à l’appréciation de l’assemblée générale de l’entreprise.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 Rajab 1415 Art. 6. L’assemblée générale des fonds de participation ou l’assemblée générale de l’entreprise, selon les cas prévus ci-dessus, se prononce sur le prix minimum fixé à dire d’expert, ainsi que sur les conditions essentielles de la vente et confère au conseil d’administration, les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des opérations de cession. Art. 7. La cession d’actifs est opérée par appel à la concurrence. Toutefois, à offre égale, les travailleurs de l’entreprise désirant exercer une activité indépendante, bénéficient d’un droit de préférence et d’un abattement de 10% maximum du prix du marché déterminé sous réserve qu’ils s’engagent à utiliser les actifs acquis, lesquels sont frappés d’une incessibilité durant une période de deux (2) ans. Dans le cas de cessions d’éléments d’actifs regroupés en lots susceptibles de constituer une activité économique autonome, l’appel à la concurrence est assorti d’un cahier des charges. Art. 8. La résolution qui autorise la cession doit comporter les mentions suivantes:
- l’inventaire et la nature des biens à céder;
- la mise à prix et la date de retrait du cahier des charges;
- les pouvoirs conférés au conseil d’administration chargé des opérations de vente d’actifs. Art. 9. La vente des actifs des entreprises doit faire l’objet de publication au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans au moins trois (3) quotidiens nationaux en langues nationale et étrangère. Les publications comportent l’indication sur la nature des actifs à réaliser, la mise à prix et la date à laquelle ces biens seront mis en vente ainsi que le lieu et les modalités de cession. Art. 10. - Avant toute opération de cession, l’entreprise doit s’assurer que l’ensemble des régularisations comptables ont été opérées et les réévaluations légales des immobilisations sont bien traduites dans son bilan. Lorsqu’un élément de l’actif n’est pas chiffré à sa valeur comptable régulière, celle-ci doit être reconstituée, au besoin à dire d’expert. ار Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuplaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994. Mokdad SIFI. 7 décembre 1994 Décret exécutif n° 94-416 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993. portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 94-56 du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994, portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article. ler. Le prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 5116,80 DA / Tonne. Art. 2. Les prix sortie-raffinerie hors taxes des produits raffinés destinés au marché national, ainsi que la marge plafond de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent décret.
3 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 1994 Art. 3. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du ler octobre 1994. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994. Mokdad SIFI. ANNEXE Prix sortie-raffinerie et marge de distribution des produits pétroliers raffinés destinés au marché national PRIX SORTIE MARGE DE PRODUITS RAFFINERIE DISTRIBUTION (DA/TM) (DA/TM) Butane 2561 1.575 Propane 2561 1.575 GPL-Vrac 2561 785 GPL- Carburant 2561 785 Essence Super 5631 785 Essence Normale 5631 785 Gas-Oil 6462 785 Fuel Lourd 6462 785 Carburants Marine 785 Décret exécutif n° 94-417 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 portant fixation des tarifs de ‘l’électricité et du gaz. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce ; Vu la Constitution notamment ses articles 81 (1°-3° et 4°) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution “d’életricité et gaz d’Algérie” et création de la “société nationale de l’électricité et gaz” (SONELGAZ); Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz et notamment son article 13; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment son article 84 portant modification de l’article 485 bis du code des impôts indirects; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décrét exécutif n° 94-95 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-245 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz ; Vu le décret exécutif n° 94-269 du Aouel Rabie Ethania 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. Les barèmes des tarifs de l’électricité et du gaz en vigueur au 30 septembre 1994 sont majorés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS TARIFAIRES Art. 2. Les définitions et les dispositions tarifaires suivantes, sont applicables à la distribution publique du gaz et de l’électricité. a) Le débit ou la puissance mise à disposition est le débit ou la puissance réservée par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mise à disposition. b) Le débit ou la puissance maximale absorbée est le débit ou la puissance telle que mesurée par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum, de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés, selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs, peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants : pointe, heures pleines, heures creuses (nuit), hors pointe et jour. La durée journalière du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50% de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné suivant les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée en deçà de 50% donne lieu à une bonification par kilovarheure égale au cinquième du prix de kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné. TARIFS GAZ
- La facturation du gaz livré par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des barèmes ci-après :
- A compter du 1er octobre 1994. Prix débit DA/Mois Prix Redevance th/h énergie Tarifs consommée DA/Mois Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6,586 21 1270,06 2,000 3,311 22 127,00 0,487 6,868 23-1 8,11 6,730 23-2 8,11 9,230
- A compter du 1er décembre 1994. Prix débit DA/Mois Prix th/h énergie Tarifs Redevance consommée DA/Mois Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6,586 21 1460,57 2,300 3,808 22 146,05 0.560 7,898 23-1 9,32 7,067 23-2 9,32 10,615 3 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 80 7 décembre 1994
- A compter du 1er mars 1995. Prix débit DA/Mois Prix Tarifs Redevance th/h énergie DA/Mois consommée Mis à Absorbé cDA/th disposition 11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6,586 21 1606,63 2,530 4,189 22 160,66 0,617 8,688 23-1 10,26 7,420 23-2 10,26 11,676
- A compter du 1er juin 1995. Prix débit DA/Mois Prix Redevance th/h énergie Tarifs DA/Mois consommée Mis à Absorbé cDA/th disposition -11 25261,49 2,043 10,104 2,984 21 T 2526,17 3,977 6,586 21 1767,29 2,783 4,608 22 176,72 0,678 9,557 23-1 11,28 7,791 23-2 11,28 12,844
- A compter du 1er septembre 1995. Prix débit DA/Mois Prix Redevance th/h énergie Tarifs DA/Mois consommée Mis à Absorbé disposition cDA/th 11 27787,64 2,247 11,114 3,283 21 T 2778,79 4,374 7,244 21 1944,02 3,062 5,069 194,39 0,746 10,513
23-1 11,85 8,180 23-2 11,85 13,486
3 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1994
- A compter du 1er décembre 1995. Prix débit DA/Mois Prix th/h énergie DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 Art. 3 bis. - Le tarif 23-1 ci-dessus est applicable aux quantités de thermies consommées par les ménages jusqu’à concurrence de 375 thermies/mois (4500 thermies/an). Redevance consommée Le tarif 23-2 ci-dessus est applicable aux quantités de Tarifs Mise à DA/Mois Absorbé cDA/th disposition 11 27787,64 2,247 11,114 3,283 21 T 2778,79 4,374 7,244 21 2138,42 3,368 5,575 22 213,83 0,821 11,564 23-1 12,44 8,590 23-2 12,44 14,161
- A compter du 1er octobre 1994. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée Pointe disposition 31 155176,10 11,64 58,17 202,90 32 155176,10 30,99 155,17 41 7895,70 5,28 23,71 178,00 42 105,30 7,90 36,87 178,00 43 105,30 7,90 31,55 44 105,30 7,90 36,87 51 67,15 7,00 167,90 52 15,57 7,00 167,90 53 15,57 3,47 54-1 1,02 54-2 1,02
- A compter du 1er décembre 1994. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée Pointe disposition 31 155176,10 11,64 58,17 202,90 32 155176,10 30,99 155,17 41 8685,20 5,80 26,08 195,80 42 115,80 8,68 40.56 195,80 43 115,80 8,68 34,71 44 115,80 8,68 40,56 51 77,22 8,05 193,10 52 17,90 8,05 193,10 53 17,90 3,99 54-1 1,18 54-2 1,18 thermies consommées par les ménages au delà de 375 thermies/mois (4500 thermies/an) et aux consommations non ménages. TARIFS ELECTRICITE Art. 4. La facturation de l’électricité livrée par SONELGAZ se fait uniformément sur tout le territoire national, sur la base des tarifs suivants : Prix Prix de l’énergie active cDA/Kwh de l’énergie Nuit Hors Poste unique réactive Pleine Jour pointe CDA/Kvarh 41,90 18,20 9,52 42,10 9,52 39,50 20,90 9,30 36,90 9,30 20,90 87,40 9,30 76,70 9,30 44,80 24,90 36,90 24,90 100,8 71,40 97,90 Prix Prix de l’énergie active cDA/Kwh de l’énergie Hors réactive Pleine Nuit Jour Poste unique CDA/Kvarh pointe 41,90 18,20 9,52 42,10 9,52 43,50 23,00 10,23 40,60 10,23 23,00 96,20 10,23 84,40 10,23 51,50 28,60 42,40 28,60 115,9 75,00 112,60
3 Rajab 1415 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80
- A compter du 1er mars 1995. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée à Pointe disposition 31 162934,90 12,23 61,07 213,00 32 162934,90 32,54 162,92 41 9553,70 6,38 28,69 215,40 42 127,40 9,55 44,61 215,40 43 127,40 9,55 38,18 44 127,40 9,55 44,61 51 88,80 9,26 222,10 52 20,59 9,26 222,10 53 20,59 4,59 54-1 1,35 54-2 1,35
- A compter du 1er juin 1995. Prix de la puissance DA/Kw/Mois Redevance Tarifs fixe Mise DA/Mois à Absorbée Pointe disposition 31 162934,90 12,23 61,07 213,00 32 162934,90 32,54 162,92 41 10509,10 7,02 31,56 236,90 42 140,10 10,51 49,08 236,90 43 140,10 10,51 42,00 44 140,10 10,51 49,08 51 97,68 10,1 244,30 52 22,65 8 244,30 53 22,65 10,1
54-1 5,05 54-2 1,49 1,49 7 décembre 1994 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Poste réactive Pleine Nuit Hors Jour unique CDA/Kvarh pointe 44,00 19,10 9,99 44,20 9,99 47,80 25,30 11,25 44,60 11,25 25,30 105,80 11,25 92,80 11,25 59,20 32,90 48,80 32,90 133,30 78,80 129,50 1909b Prix de l’énergie active CDA/Kwh Prix de l’énergie Poste réactive Pleine Nuit Hors Jour unique CDA/Kvarh pointe 44,00 19,10 9,99 44,20 9,99 52,60 27,80 12,37 49,10 12,37 27,80 116,40 12,37 102,10 12,37 65,10 36,20 53,60 36,20 146,6 82,70 142,40
3 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 7 décembre 1994
- A compter du 1er septembre 1995. Prix de la puissance Redevance DA/Kw/Mois Tarifs fixe DA/Mois Mise à Absorbée Pointe disposition 31 171081,60 12,84 64,13 223,70 32 171081,60 34,17 171,07 41 11560,00 7,73 34,72 260,60 42 154,10 11,56 53,98 260,60 43 154,10 11,56 46,20 44 154,10 11,56 53,98 51 107,45 11,20 268,70 52 24,91 11,20 268,70 53 24,91 5,55 54-1 1,64 54-2 1,64
- A compter du 1er décembre 1995. Prix de la puissance DA/Kw/Mois Redevance Tarifs fixe Mise DA/Mois à Absorbée Pointe disposition 31 171081,60 12,84 64,13 223,70 32 171081,60 34,17 171,07 41 12716,00 8,50 38,19 286,70 42 169,50 12,72 59,38 286,70 43 169,50 12,72 50,82 44 169,50 12,72 59,38 51 118,20 12,32 295,60 52 27,40 12,32 295,60 53 27,40 6,11 54-1 1,80 54-2 1,80 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Poste réactive Pleine Hors Jour Nuit unique CDA/Kvarh pointe 46,20 20,00 10,49 46,40 10,49 57,90 30,60 13,61 54,00 13,61 30,60 128,00 13,61 112,30 13,61 71,70 39,90 59,00 39,90 161,30 86,80 156,70 Prix de l’énergie active cDA/Kwh Prix de l’énergie Poste réactive Pleine Hors Jour cDA/Kvarh Nuit unique pointe 46,20 20,00 10,49 46,40 10,49 63,70 33,70 14,97 59,40 14,97 33,70 140,80 14,97 123,50 14,97 78,80 43,90 64,90 43,90 177,4 91,10 172,40
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 Rajab 1415 Art. 4 bis. - Le tarif 54-1 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowattheures consommées par les ménages, jusqu’à concurrence de 41,6 kilowattheures/mois (500 kilowattheures/an). Le tarif 54-2 ci-dessus est applicable aux quantités de kilowattheures consommées par les ménages, au delà de 41,6 kilowattheures/mois (500 kilowattheures/an) et aux consommations non ménages. Art. 5. Les tarifs fixés par le présent décret s’entendent taxes non comprises. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles du décret exécutif n° 94-245 du 10 août 1994 portant fixation des tarifs de l’électricité et du gaz. Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter du ler octobre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; 7 décembre 1994 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer la classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Art. 2. Font l’objet de la garantie de prix à la production, les produits repris en annexe I du présent décret. Les prix garantis sont fixés par arrêté interministériel (commerce, agriculture, finances). Art. 3. - Les produits dont les prix sont plafonnés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre sectoriellement compétent et par arrêté du ministre chargé du commerce, sont repris respectivement aux annexes II et III du présent décret. Art. 4. Les produits dont, les marges sont plafonnées par arrêté du ministre chargé du commerce sont repris en annexe IV du présent décret. Art. 5. - Le plafonnement des prix par arrêté du wali, s’applique aux services figurant en annexe V du présent décret. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-246 du 10 août 1994 susvisé, sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994. Mokdad SIFI.
3 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 1994 ANNEXE Ι Produits à prix garantis à la production fixés par arrêté interministériel (commerce, agriculture, finances) : Céréales et semences de céréales; Légumes secs et semences de légumes secs; Graines oléagineuses; Tomate industrielle; Betterave à sucre; Lait cru de vache; Pomme de terre; Ail; Oignon sec; Tabacs bruts en feuilles; Semences de pomme de terre, d’ail, d’oignon et graines fourragères; Coton. ANNEXE II Produits à prix plafonnés par arrêté interministériel (ministre du commerce, ministres sectoriellement compétents) à tous les stades de la production et de la distribution : Blés dur et tendre; Graines et semences de céréales et de légumes secs; Electricité et gaz naturel; Produits pétroliers (à l’exclusion des lubrifiants, du carburéacteur, du fuel marine et du bitume). ANNEXE III Produits à prix plafonnés par arrêté du ministre chargé du commerce à tous les stades de la production et de la distribution : Pain courant et amélioré; Semoule courante (toutes catégories); LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 Farine panifiable (toutes catégories); Farine destinée aux ménages (toutes catégories); Lait pasteurisé; Lait en poudre entier; Laits infantiles; Actes médicaux; Transports de voyageurs (à l’exception des transports par auto-car sur les grandes lignes et inter-urbain et par voie maritime); Mécanismes de calcul de loyers des logements sociaux; Transports ferroviaires de marchandises; Eau. ANNEXE IV Produits à marges plafonnées par arrêté du ministre chargé du commerce : Légumes secs et riz; Céréales (autres que blés dur et tendre); Huiles alimentaires; Sucre cristallisé en poudre; Produits pharmaceutiques; Articles et fournitures scolaires; Livres et manuels scolaires;
- Papiers et cahiers scolaires. ANNEXE V Prix plafonnés par arrêté du wali : Transports urbains de voyageurs par bus, auto-bus et mini-bus.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 Rajab 1415 7 décembre 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 13 Moharram 1415 correspondant au 23 juin 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 22 juin 1992 portant application aux établissements de formation professionnelle des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale. Le ministre de la formation professionnelle, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 189; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, portant statut type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990, portant statut type des instituts de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991, relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, portant statut type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle; Vu l’arrêté du 22 juin 1992 fixant la liste des travaux, activités et prestations réalisés par les établissements de la formation professionnelle; Vu l’arrêté du 22 juin 1992 portant application des dispositions du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des activités, travaux et prestations, effectués par les établissements publics de formation professionnelle en sus de leur mission principale; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté du 22 juin 1992 susvisé. Art. 2. L’article 2 est modifié et complété comme suit: <<< Les travaux, activités et prestations, dont la liste a été fixée par l’arrêté du 22 juin 1992 susvisé, sont effectués par les stagiaires et apprentis des établissements de formation professionnelle, à l’occasion du déroulement des programmes pédagogiques de formation, tels que prévus pour les différents modes de formation. Ces travaux, activités et prestations, donnent lieu à la conclusion de contrats, marchés ou conventions, entre l’établissement de formation professionnelle et des tiers, nonobstant ce cadre contractuel, ils peuvent résulter de l’exécution des exercices prévus dans le déroulement des cursus de formation. Les travaux, activités et prestations sont réalisés dans le but: d’assurer 1 l’amélioration constante de la qualité des formations dispensées, de motiver les stagiaires et apprentis qui pourront mieux apprécier leur apprentissage par la réalisation de travaux ou de service utiles ». (Le reste sans changement).
3 Rajah, 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 1994 Art. 3. - L’article 3 est modifié et complété comme suit : << Toute demande de réalisation de travaux, activités, et prestations est introduite auprès du directeur de l’établissement de formation, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution, après consultation de ses collaborateurs. Lorsque cette demande ne peut être prise en charge par le même établissement de formation professionnelle, le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle peut procéder à sa répartition entre les différents établissements, chacun selon ses capacités et spécialités». Art. 4. L’article 4 est modifié et complété comme suit: <<<< Les recettes et les dépenses relatives aux travaux, activités et prestations visés à l’article 2 ci-dessus doivent obligatoirement apparaître dans la nomenclature budgétaire de l’établissement. L’utilisation des recettes et dépenses, doit obéir aux règles de la comptabilité publique». Art. 5. L’article 5 est supprimé. Art. 6. L’article 6 est modifié et complété comme suit << Une part de 35% est distribuée sous-forme de prime d’intéressement aux agents, stagiaires et apprentis ayant participé aux travaux, y compris le personnel de soutien ayant contribué à leur réalisation. La liste du personnel de soutien est fixée par le chef d’établissement après avis du conseil d’administration. Par charges occasionnées par la réalisation des travaux, activités et prestations on entend : l’achat de matières premières, matériels et outillages servant à la réalisation des objets, travaux et prestations de service. la taxe redevable au trésor public, le dernier tiret est supprimé». (Le reste sans changement) Art. 7. L’article 9 est modifié et complété comme suit: <<< L’ensemble des articles et produits réalisés dans le cadre de la formation-production, devront faire l’objet, d’une inscription distincte en comptabilité matière». Art. 8. L’article 10 est modifié et complété comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _N° 80 13 <<< Les articles et produits, réalisés en dehors du cadre contractuel, tels que prévus par l’article 2, alinéa 2 modifié, ci-dessus, et destinés à la vente, sont cédés à titre onéreux directement par l’établissement aux organismes públics et privés ainsi qu’aux particuliers ». (Le reste sans changement). Art. 9. L’article 11 est modifié et complété comme suit : <<< Le montant alloué à titre de prime d’intéressement à chacun des agents, stagiaires, apprentis et personnels de soutien, cités à l’article 6 ci-dessus, est arrêté par le directeur de l’établissement après consultation du responsable pédagogique et du responsable administratif. En tout état de cause, le montant des primes d’intéressement allouées à un agent sur la période d’une (1) année, ne doit pas excéder 50% de la rémunération princi-. pale annuelle de l’intéressé, conformément aux dipositions de l’article 5 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé. Le reliquat qui pourrait être dégagé éventuellement, au delà des 50% pour chacun des bénéficiaires, tel que précisé à l’alinéa 2 ci-dessus, est versé à l’unité pédagogique qui a réalisé les travaux ou prestations». Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1415 correspondant au 23 juin 1994. Hacène LASKRI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur des produits et services des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1,415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Ahmed Khouatmi Boukhatem en qualité de directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, directeur des produits et services des télécommunications, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Tahar ALLAN. Árrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur de la planification et de l’informatique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Ouali Madani en qualité de directeur de la planification et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications; 3 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 80 7 décembre 1994 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ouali Madani, directeur de la planification et de l’informatique, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Tahar ALLAN. Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au sous-directeur des études et programmes. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Mouloud Irzouni en qualité de sous-directeur des études et programmes au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Irzouni sous-directeur des études et programmes, à l’effet de signer au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Tahar ALLAN.
3 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 1994 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Joumada Ethania 1415 correspondant au 9 novembre 1994 modifiant l’arrêté du 22 mars 1994, modifié, relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994;: Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs ; Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif nº 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine de panification et au pain; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 mai 1990 relatif à la composition et aux conditions de présentation du pain mis à la consommation par les boulangers;. Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains; Vu l’arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994 modifiant l’arrêté du 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules, des farines et des pains ; Vu l’arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : { Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 1994 susvisé : “Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution, des semoules courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 9 novembre 1994 comme suit :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 Rajab 1415 1% Semoules courantes en vrac : PRODUITS PRIX 7 décembre 1994 U: DA/quintal SEMOULE SEMOULE COURANTE COURANTE 2EME 1ERE CATEGORIE CATEGORIE
- Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs.
- Prix de vente à consommateurs Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2% Semoules courantes conditionnées : PRIX PRIX DE CESSION PRODUITS A GROSSISTES Semoule courante lère catégorie :
- Paquet de 5 Kg 76,25
- Sac de 10 Kg 145,00
- Sac de 25 Kg 356,25
- Sac de 50 Kg 662,50 Semoule courante 2ème catégorie :
- Paquet de 5 Kg 61,25
- Sac de 10 Kg 2 115,00
- Sac de 25 Kg 281,25
- Sac de 50 Kg 537,50 Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont 1.325,00 1.025,00 1.400,00 1.100,00 s’entendent produits logés en sacs consignés, facturés U: DA PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE A A DETAILLANTS CONSOMMATEURS ob au 80,00 90,00 150,00 160,00 369,50 397,00 688,00 733,00 65,00 75,00 120,00 130,00 294,50 322,00 563,00 608,00 abrogées. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1415 correspondant au 9 novembre . 1994. Sassi AZIZA.
3 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 7 décembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-08 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant émission d’une pièce de monnaie métallique d’un demi (1/2) dinar algérien. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment les dispositions de son livre I, de ses articles 44 alinéa a, 47 et 107; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 69; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le règlement n° 94-01 du 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de : cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4); Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Dans le cadre du règlement n° 94-01 du 6 avril 1994 portant création d’une série de pièces de monnaie métalliques en dinars algériens de cinquante (50), vingt (20), dix (10), cinq (5), deux (2), un (1), un demi (1/2) et un quart (1/4), la Banque d’Algérie émet une nouvelle pièce de monnaie métallique d’un demi (1/2) dinar algérien dont la mise en circulation sera assurée à compter du 28 juin 1994. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Art. 2. - Les caractéristiques techniques et descriptions de cette pièce sont les suivantes : 1-1 Présentation: La pièce d’un demi (1/2) dinar est de type monométallique en acier inoxydable de couleur gris acier. 1-2 Spécifications : Diamètre : 18,50 +0,05 mm Poids : 3,50 +0,10g Epaisseur au cordon: 1,90 + 0,06 mm 1-3 Composition : Acier: AISI 430 1-4 Description:
- Avers : 1 Motif principal: Chiffre 1/2, stylisé. 2 Un filet circulaire entoure le chiffre 1/2. 3 Mentions en toutes lettres (en langue nationale) : sur la partie supérieure : Banque d’Algérie sur la partie inférieure : Dinar 4 Horizontalement: Une étoile de part et d’autre du chiffre 1/2.
- Revers: 1- Motif principal: Tête de cheval “ Barbe algérien 39 orientée vers la gauche. 2 39 Le pourtour de la pièce comporte un motif circulaire stylisé, inspiré d’un ornement d’une selle de cheval de l’époque de l’Emir Abdelkader, formant un cercle presque complet. De part et d’autre de la tête de chevai, le double millésime hégirien et grégorien de l’année de frappe.
- Tranche: Lisse. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1414 correspondant au 6 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger