ج.ر عدد 63 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

29 Rabie Ethani 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-291 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.. 5 Décret présidentiel n° 94-295 du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement…. 5 Décret exécutif n° 94-292 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété par le décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 portant statut de la bibliothèque nationale..

Décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux. 8 Décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1415 correspondant au 24 directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N.”. septembre 1994 mettant fin aux fonctions du

Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1415 correspondant au 24 septembre 1994 portant nomination du directeur ‘général de la sûreté nationale “D.G.S.N.”.

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République….

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 13 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 juge…….. Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant procureurs de la République adjoints. septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un

au 3 septembre 1994 portant nomination de

Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un juge……. 14 Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 secrétaire général de la wilaya d’Annaba. septembre 1994 mettant fin aux fonctions du

septembre 1994 mettant fin aux fonctions du

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 octobre 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 14 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. 14 14 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative….

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. 14 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Alger….

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Boumerdès.

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines.

Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la communication… Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 sous-directeurs au ministère de la communication..

septembre 1994 portant nomination de

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur du centre universitaire de Chlef… Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture..

1994 mettant fin aux fonctions du directeur

Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement….

Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya d’Alger..

Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’habitat.

Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tébessa.. wilayas… 16 1994 mettant fin aux fonctions du directeur

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Rabie, Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Chaâbane 1414 correspondant au 24 janvier 1994 fixant les conditions de délivrance et les cas de retrait du poinçon du fabricant… Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant

au 8 juin 1994 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Koudiat Acerdoune…. 18 Arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 140 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. 19 : Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre cabinet. 1994 portant délégation de signature au directeur de

Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre cabinet. 1994 portant délégation de signature au directeur de

Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre

1994 portant délégation de signature au directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives. 21 Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre l’animation des activités des jeunes. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre la coopération et de la règlementation…… 1994 portant délégation de signature au directeur de

1994 portant délégation de signature au directeur de

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 DECRETS Décret présidentiel n° 94-291 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-139 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, à la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section 1: “Présidence Secrétariat général”) un chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt six millions cent mille dinars (26.100.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt six millions cent mille dinars (26.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres indiqués à l’état annexé à l’original du présent décret. Section I Présidence Secrétariat général : 26.000.000 DA. Section II Secrétariat général du Gouvernement : 100.000 DA. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-295 du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 Rable Ethải 5 octobre Vu le décret exécutif n° 94-141 du 26 Dhou El Hidja Art. 2.- Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des millions crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la applicable loi de finances complémentaire pour 1994, au Chef du du Chef trois cent mille dinars (20.300.000 DA) au budget de fonctionnement des services du Gouvernement (Section I: “Chef du Gouvernement; Gouvernement”) et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Décrète : Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. - Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt populaire. millions trois cent mille dinars (20.300.000 DA), Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au applicable au budget des charges communes et au chapitre 27 septembre 1994. n° 37-91 - “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. ETAT ANNEXE Nos DES CHAPITRES LIBELLES Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION 1 CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Chef du Gouvernement Prestations à caractère familial. 360.000 Total de la 3ème partie.. 4ème Partie 360.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement Remboursement de frais. 7.500.000 34-03 Chef du Gouvernement Fournitures. 34-04 Chef du Gouvernement Charges annexes.. 34-80 Chef du Gouvernement Parc automobile. Total de la 4ème partie. 2 5ème Partie Travaux d’entretien 2.540.000 6.000.000 1.500.000 17.540.000 35-01 Chef du Gouvernement Entretien des immeubles. 1.200.000 Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 1.200.000 37-02 Chef du Gouvernement - Organisation de conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la section I.. Total des crédits ouverts. 1.200.000 1.200.000 20.300.000 20.300.000 20.300.000

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 Décret exécutif n° 94-292 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété par le décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 portant statut de la bibliothèque nationale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 portant réorganisation de la bibliothèque nationale; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation de stages en milieu professionnel pour les étudiants; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El-Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété portant statut de la bibliothèque nationale; Vu le décret exécutif n° 93-344 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 modifiant et complétant le décret-exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 portant statut de la bibliothèque nationale; Vu le décret exécutif n° 94-168 du 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la suppression, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire, Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 modifié et complété, portant statut de la bibliothèque nationale. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit: “La bibliothèque nationale d’Algérie est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture”. Art. 3. L’article 4 du décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit: “Le conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant. Art. 4. L’article 5 du décret exécutif n° 93-344 dụ 28 décembre 1993 susvisé est modifié et complété comme suit: Les expressions, “la bibliothèque nationale d’Algérie “et “le ministre de la culture” se substituent respectivement dans le titre et les articles non mentionnés ci-dessus du décret exécutif n° 93-344 du 28 décembre 1993 susvisé, à celles de “bibliothèque d’Algérie” et de “Chef du Gouvernement”. Art. 5. L’article 16 du décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993 susvisé est modifié et complété comme suit : “ Le directeur général est assisté :

  • d’un directeur général adjoint chargé, sous l’autorité du directeur général, de la coordination des activités scientifiques et de bibliothèconomie, il préside à ce titre, le conseil scientifique et technique; il est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général,
  • d’un secrétaire général chargé, sous l’autorité du directeur général, de la coordination des services administratifs de l’établissement “. (Le reste sans changement). Art. 6. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. Mokdad SIFI.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 85-05 du 15 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine; Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, modifié, relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques ; Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques ; Vu le décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 94-47 du 28 Chaâbane 1414 correspondant au 9 février 1994 portant création de l’office national du médicament; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il. est créé, sous la dénomination “pharmacie centrale des hôpitaux” par abréviation P.C.H ci-après désignée “pharmacie centrale”, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale de l’autonomie financière. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 La pharmacie centrale est réputée, commerçante dans ses relations avec les tiers; elle est régie par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. La pharmacie centrale est placée sous tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret, sur proposition du ministre chargé de la santé. Art. 4. La pharmacie centrale a pour mission, dans le cadre de la politique nationale de santé publique, l’approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pharmaceutiques et instrumentation médico-chirurgicale aux structures sanitaires publiques, la fabrication de préparations pharmaceutiques et toute formation en rapport avec son activité. A ce titre, la pharmacie centrale est chargée de : élaborer un programme d’approvisionnement, en relation avec les structures sanitaires publiques, initier et réaliser toutes les actions nécessaires pour la concrétisation de ses progammes d’approvisionnement, assurer le contrôle de qualité des produits acquis ou fabriqués par elle, soit par ses propres moyens, soit par le biais d’organismes extérieurs de contrôle dûment, agréés, assurer la distribution des produits pharmaceutiques et instrumentation médico-chirurgicale aux structures sanitaires publiques, assurer, le cas échéant, la commercialisation de produits pharmaceutiques au profit de malades atteints d’une affection particulière. Les conditions de distribution de ces produits pharmaceutiques, font l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la santé, assurer la fabrication des préparations officinales magistrales et des spécialités pharmaceutiques, détenir et gérer les stocks stratégiques selon les normes qui seront définies par les autorités concernées, contribuer à la formation, avec les services concernés, au perfectionnement et au recyclage des personnels de santé exerçant une activité en rapport avec son objet, les actions entreprises dans le cadre des missions ainsi fixées, s’exercent dans le respect d’un cahier des charges. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. - La pharmacie centrale est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 Art. 6. L’organisation interne de la pharmacie centrale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. CHAPITRE I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 7. Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend: deux (2) représentants du ministre chargé de la santé ; un (1) représentant du ministre de la défense nationale, deux (2) représentants du ministre chargé des finances, un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, un (1) représentant du ministre chargé de la protection sociale, trois (3) représentants des structures sanitaires publiques (pharmaciens gestionnaires des pharmacies hospitalières), deux (2) représentants des travailleurs de la pharmacie centrale. Le directeur général de la pharmacie centrale et l’agent comptable assistent aux réunions, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de la pharmacie centrale. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande: soit du ministre chargé de la santé ; soit du directeur général de la pharmacie centrale ;

  • soit des deux tiers (2/3) de ses membres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de la pharmacie centrale,
  • les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les comptes de la pharmacie centrale,
  • les comptes comptables et financiers de l’exercice, de la pharmacie centrale, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension de la pharmacie centrale, l’acceptation des dons et legs, l’affectation des bénéfices nets d’impôts, l’estimation financière des prestations de service et des produits réalisés par la pharmacie centrale, les règlements des litiges, les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions, engageant la pharmacie centrale, les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels. Le conseil d’administration peut également délibérer sur toute autre question qui lui est soumise et visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement de la pharmacie centrale et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement, que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de la pharmacie centrale. Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance. Elles sont adressées à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE II DU DIRECTEUR GENERAL Art. 13. Le directeur général de la pharmacie centrale est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. - Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur sa proposition. Art. 15. Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de la pharmacie centrale. A ce titre : il représente la pharmacie centrale en justice et dans tous les actes de la vie civile, il ordonne à titre principal les dépenses de la pharmacie centrale, il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses, il passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, il prépare les réunions du conseil d’administration et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations, il veille à la réalisation des objectifs assignés à la pharmacie centrale et assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration, : il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’administration, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, il veille au respect du règlement intérieur, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu, il propose le projet d’organisation interne et du règlement intérieur. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. - L’exercice financier de la pharmacie centrale est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 17. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 Art. 18. La certification des comptes de la pharmacie centrale est effectuée par un commissaire aux comptes désigné à cet effet. Art. 19. Le budget de la pharmacie centrale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) Les recettes proviennent : des subventions de l’Etat sur la base d’un cahier des charges prévu à l’article 4 ci-dessus retraçant les sujétions de service public pesant sur l’établissement et des actions entrant dans le cadre des programmes spéciaux décidés par les autorités concernées; de la commercialisation des produits acquis ou fabriqués par la pharmacie centrale; des dons et legs des collectivités locales ou d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers ; de l’excédent éventuel de l’exercice précédent; des produits des prestations réalisés par la pharmacie centrale. 2°) Les dépenses comprennent :

  • les dépenses de fonctionnement;
  • les dépenses d’équipement. Art. 20. Le compte financier prévisionnel de la pharmacie, centrale est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 21. Les bilans et les comptes de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 22. La pharmacie centrale est dotée d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 23. Nonobstant tout autre forme de contrôle réglementaire, le contrôle des comptes de la pharmacie centrale relève de la compétence d’un commissaire aux comptes. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 24. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret exécutif n° 94-47 du 9 février 1994 susvisé.

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique modifiéé et complétéé ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991 notamment son article 2; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 notamment son article 108; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment ses articles 151, 180, 181 et 182; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 Vu le décret législatif nº 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-250 du 24 octobre 1993 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions des articles 151,180,181 et 182 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Art. 2. L’entreprise publique non autonome à vocation nationale ou locale qui ne réunit pas les conditions de viabilité économique est dissoute par arrêté du ministre sectoriellement compétent, le conseil du Gouvernement entendu. L’EPIC à vocation nationale peut également être dissous dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa création, lorsque : La mission qui lui est assignée cesse d’exister ou est confiée à un autre organisme;

  • L’établissement est jugé non viable sans pouvoir être transformé en établissement public à caractère administratif (ΕΡΑ). Art. 3. Dès dissolution de l’entreprise publique ou de l’EPIC, un liquidateur est désigné par arrêté du ministre chargé des finances parmi les professionnels de la comptabilité agréés par le conseil de l’ordre des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés. L’arrêté désignant le liquidateur précisera notamment la durée de son mandat et le montant de ses honoraires; Dés sa désignation, le liquidateur établit un bilan de liquidation qu’il transmet à la commission de liquidation visée à l’article 4 ci-dessous, accompagné de ses observations. Art. 4. Il est institué par le ministre chargé des finances une commission de liquidation au niveau de chaque wilaya chargée du suivi et du contrôle des opérations de liquidation.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Présidée par le directeur des domaines de wilaya qui est désigné, en même temps, ordonnateur, cette commission est composée: du trésorier de wilaya. du directeur de wilaya du secteur concerné ou du représentant du ministère sectoriellement compétent dans le cas où le dit secteur n’est pas représenté au niveau local. Un rapport périodique sur le déroulement des opérations de liquidation est transmis par cette commission au ministre sectoriellement compétent et au ministre chargé des finances. Art. 5. La commission visée à l’article 4 ci-dessus exerce ses compétences en matière de liquidation sur l’ensemble des entreprises publiques non autonomes à vocation nationale ou locale et des EPIC dissous dont le siège est implanté dans la wilaya. Art. 6. Les immobilisations, propriété de l’entreprise ou de l’établissement public dissous ainsi que les stocks, sont réalisés, de préférence en un lot unique, au profit des plus offrants sur la base d’une mise à prix fixée par les services des domaines par référence au marché. Art. 7. Les opérations matérielles de vente des immobilisations et des stocks sont effectuées par le liquidateur sous le contrôle de la commission de liquidation. Le procés verbal des séances, portant fixation des prix de cession, établi et signé à cet effet par le liquidateur, est transmis pour vérification à la commission de liquidation. Sur la base de ce procès verbal, l’ordonnateur émet des ordres de recettes. Art. 8. - A l’initiative du liquidateur, le recouvrement des créances des entreprises publiques et EPIC dissous, sur les entreprises et les particuliers fait l’objet d’ordres de recettes émis par l’ordonnateur. Les créances des entreprises publiques et EPIC dissous, sur l’administration centrale, les collectivités locales et les EPA, sont annulées. Elles donnent lieu à un inventaire dressé par le liquidateur au vu des pièces et documents comptables. Cet inventaire est, après vérification par la commission de liquidation, transmis au trésorier de wilaya. Art. 9. Le recouvrement du produit des actifs des entreprises publiques et EPIC dissous est assuré par les receveurs des impôts en concertation avec le liquidateur lequel veille à l’exécution diligente de cette opération. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 Les fonds disponibles et le produit des recouvrements effectués au titre de l’alinéa précédent, des entreprises publiques ou des EPIC dissous, sont versés au compte d’affectation spéciale du Trésor “n° 302.076 “ compte de liquidation des entreprises publiques. Le trésor prend en charge, sur le compte visé à l’alinéa précédent, le passif des entreprises publiques et EPIC dissous. Le solde de ce compte dans le cas où il est négatif, est couvert par une dotation budgétaire. Art. 10. Le règlement sur le compte d’affectation spéciale du trésor nº 302.076 cité à l’article 9 ci-dessus, des salaires et indemnités de licenciement, de la rémunération des liquidateurs ainsi que de toutes autres dépenses liées à la liquidation, fait l’objet d’ordres de dépenses émis par l’ordonnateur sur la base des pièces justificatives dûment visées par le liquidateur et transmises après vérification par la commission de liquidation. Art. 11. A l’exception des dettes fiscales, les dettes des entreprises publiques et EPIC dissous vis à vis du Trésor et de la BAD sont annulées. Elles donnent lieu à un inventaire dressé par le liquidateur. Cet inventaire est, après vérification par la commission de liquidation, transmis au ministre chargé des finances. Les dettes vis à vis des banques commerciales, contractées à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, non susceptibles d’être prises en charge sur le compte d’affectation spéciale susvisé, sont rachetées par le Trésor. Elles donnent lieu à un inventaire dressé par le liquidateur.Cet inventaire est, après vérification par la commission de liquidation, transmis au ministre chargé des finances. Les dettes autres que financières sont réglées dans les mêmes conditions et formes que celles indiquées à l’article 10 ci-dessus. Art. 12. A l’issue des opérations de liquidation, le liquidateur établit un bilan final de liquidation qu’il transmet, accompagné d’un rapport, à la commission de liquidation. Art. 13. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994. Mokdad SIFI.

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1415 correspondant au 24 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N.”. Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1415 correspondant au 24 septembre 1994, il est mis fin à compter du 4 mai 1994, aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N.”, exercées par M. M’hamed Tolba. Décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, il est mis fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. El Okbi Hebba, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1415 correspondant au 24 septembre 1994 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N.”. Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1415 correspondant au 24 septembre 1994, M. Mohamed Ouadah est nommé, à compter du 4 mai 1994, directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N.”. Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mustapha Abdelatif est nommé sous-directeur à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Ali Louhaïdia est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un juge. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de juge, exercées par M. Mohamed Beniddir. -★- Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de procureurs de la République adjoints. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Djillali Miliani est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Tiaret. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Hamed Hafsi est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’Ouargla. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelkrim Djaddi est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Affroun. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Noureddine Misraoui est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Lakhdaria.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un juge. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Nasreddine Aïssaoui est nommé juge près le tribunal de Remchi. Décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de télédiffusion, exercées par M. Abdelmalek Houyou, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya d’Annaba, exercées par M. Abdelhamid Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par Mme. Fatima Essouriah Bouzar, épouse Khelil, admise à la retraite. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE_N° 63 5 octobre 1994 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Ahmed Moumène, appelé à éxercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action économique à l’ex-ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Djamel Echirk, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Djamel Echirk est nommé directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 26 Rabie El 1 Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mohamed Améziane Zidi est nommé directeur d’études au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Ahmed Moumène est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Alger. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelmadjid Derbal est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Boumerdès. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Amar Lahouiou est nommé sous-directeur de l’informatique au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Mohamed Benterkia, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, au ministère de la communication. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aquel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations avec les associations civiles au ministère de la communication, exercées par M. Djamel Doumandji, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques et du contentieux au ministère de la communication, exercées par M. Abdellah Daoud, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation au ministère de la communication, exercées par M. Rachid Ferkous, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la communication. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdellah Daoud est nommé sous-directeur des études juridiques au ministère de la communication. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abdelhakim Hammoum est nommé sous-directeur de la coopération et des échanges au ministère de la communication, Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Djamel Doumandji est nommé sous-directeur des activités télévisuelles au ministère de la communication.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 Rabie Ethani 1415 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur du centre universitaire de Chlef. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondart au 3 septembre 1994, M. Abdelkader Kadri est nommé directeur du centre universitaire de Chlef. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de l’agriculture, exercées par M. Mehrez Aït Belkacem. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya d’Alger, exercées par M. Dahmane Maziz. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Abderrahim Bouakaz, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin au aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur des évaluations à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Saïd Abbès, appelé à exercer une autre fonction. 5 octobre 1994 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Abderrahim Bouakaz est nommé directeur des travaux publics à la wilaya d’Alger. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’habitat, exercées par M. Ferhat Ziada. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de l’habitat, exercées par M. Youcef Guidouche. Décrets exécutifs du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Moussadek Chelgham est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Béchar. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Ahmed Saïd Mansour est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Médéa.

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Tahar Ziani est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Souk Ahras. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mohamed Oucif est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Ghardaïa. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 Décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Ali Louhaïdia, appelé à exercer une autre fonction. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Chaâbane 1414 correspondant au 24 janvier 1994 fixant les conditions de délivrance et les cas de retrait du poinçon du fabricant. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 72; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu l’arrêté du 28 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 15 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur général des impôts; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions de délivrance et les cas de retrait, par l’administration fiscale des poinçons des fabricants d’ouvrages en métaux précieux (or, argent et platine). Art. 2. La délivrance du poinçon est subordonnée pour chaque fabricant à : l’existence d’un local d’exercice de l’activité ; la détention des moyens de production nécessaires à son activité. Art. 3. Lorsque le postulant au poinçon exerce dans un local lui appartenant, il doit justifier la propriété du local par la fourniture d’une copie certifiée conforme à l’original du titre de propriété ou du certificat de possession. Art. 4. Lorsque le postulant au poinçon exerce dans un local ne lui appartenant pas, il doit fournir, outre le document du bailleur du fonds prévu à l’article 3 ci-dessus, un contrat de location d’une durée minimale de trois (03) ans. Art. 5. Dans le cas où le local visé aux articles 3 et 4 est dans l’indivision, l’accord dûment légalisé des indivisaires est requis. Art. 6. Le local devra être accessible aux contrôles, le ou les accès de ce local doivent donner sur la voie publique. Lorsque cette condition n’est pas remplie, l’autorisation du directeur de wilaya des impôts est requise. Art. 7. Le postulant à la délivrance d’un poinçon du fabricant devra disposer en permanence du matériel ci-après : polisseuse (s); four ou chalumeau (x) et creuset (s); Coffre (s) fort (s); balance analytique. Il doit également disposer d’un laminoir, à défaut, une attestation délivrée par un autre fabricant lui assurant la prestation exigée. Art. 8. - La délivrance du poinçon est subordonnée au dépôt, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, d’un dossier composé des pièces suivantes : fiche de renseignements, suivant modèle fourni par l’administration fiscale;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 29 Rabie Ethani 1415 copie de déclaration de profession telle que prévue aux articles 4 et 355 du code des impôts indirects; copie certifiée conforme à l’original du registre de commerce ou de la carte d’artisant; documents prévus, selon le cas, aux articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté ; extrait du casier judiciaire; extrait de rôle apuré, ou le cas échéant, un certificat de non imposition. Art. 9. Une expérience professionnelle minimale de trois (3) années dûment justifiée auprès des organismes habilités, est exigée pour la délivrance du poinçon. Le postulant, employé chez son père ou son frère peut justifier son expérience dans la profession, en présentant une attestation sur l’honneur délivrée par son parent. Art. 10. Sont dispensés de la justification de l’expérience professionnelle : le postulant diplômé d’une école spécialisée; le promoteur employant des ouvriers qualifiés et utilisant des équipements industriels permettant une production en série. Art. 11. L’administration fiscale statue sur la demande du postulant au poinçon du fabricant dans les trois (3) mois qui suivent son dépôt, auprès du service fiscal compétent. Tout refus doit être motivé. Art. 12. Lorsqu’il est établi que les conditions d’exercice de l’activité de fabricant ne sont plus réunies, notamment celles édictées par l’article 2 du présent arrêté, ou lorsque des infractions énumérées aux articles 14 et 15 ci-après ont été constatées, l’administration fiscale prononce, selon le cas, le retrait temporaire ou définitif du poinçon du fabricant.

Art. 13. La décision de retrait du poinçon est prononcée par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent sur la base d’un rapport circonstancié établi par les services fiscaux habilités. Au cas où le rapport s’avère insuffisamment motivé, une enquête complémentaire peut être ordonnée. Art. 14. Est passible d’un retrait temporaire du poinçon, la constatation des infractions ci-après : un (1) mois pour le défaut du registre de police; trois (3) mois pour les opérations d’achats et de ventes fictives. 5 octobre 1994 Art. 15. Entraînent le retrait définitif du poinçon du fabricant: toute détention ou’utilisation de faux poinçon de garantie; la récidive aux infractions citées à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. Les cas de retrait du poinçon prévus aux articles 14 et 15 du présent arrêté, ne préjudicient pas à l’application des sanctions édictées par la législation en vigueur réprimant de telles infractions. Art. 17. En cas de retrait définitif, le poinçon est biffé en présence du fabricant par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1414 correspondant au 24 janvier 1994. P/le ministre de l’économie et par délégation, Le directeur général des impôts, Sid Ahmed DIB. Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Koudiat Acerdoune. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative et, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 29 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991 fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans les wilayas; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 1er août 1993 du wali de Bouira portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’arrêté du 14 août 1993 du wali de Médéa portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’avis favorable du 3 octobre 1993, émis par le commissaire enquêteur pour la commune de Zbarbar; Vu l’avis favorable du 3 octobre 1993, émis par le commissaire enquêteur pour la commune de Maala; Vu l’avis favorable du 18 octobre 1993, émis par le commissaire enquêteur pour la commune de Guerrouma; Vu l’avis favorable du 25 septembre 1993, émis par le commissaire enquêteur pour la commune de Mihoub; Arrêtent : Article 1er. L’opération portant réalisation du barrage de “Koudiat Acerdoune” situé sur une partie du territoire des communes de Zbarbar, de Maala, de Guerrouma (Wilaya de Bouira) de Mihoub (Wilaya de Médéa) est déclarée d’utilité publique. Art. 2. - Les superficies devant servir à cette opération sont de 1635 ha de terres agricoles et de 29.300 M2 de terrains bâtis réparties comme suit : Wilaya de Bouira: 1365 ha de terres agricoles et 27.000 m2 de terrains bâtis, wilaya de Médéa : 270 ha de terres agricoles et 2300 m2 de terrains bâtis. Art. 3. - Le montant devant servir à l’indemnisation des expropriés est évalué à 1.857.976.000,00 DA. Art. 4. L’opération comporte la construction du barrage et de ses annexes pour l’irrigation de 19.000 hectares et l’alimentation en eau potable d’une quinzaine (15) d’agglomérations. Art. 5. - Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 Art. 6. Le wali de la wilaya de Bouira, le wali de la wilaya de Médéa et le directeur général de l’agence nationale des barrages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 8 juin 1994. Le ministre de l’équipement Le ministre de l’intérieur et de l’aménagement des collectivités locales, du territoire, de l’environnement et de la réforme administrative, Cherif RAHMANI Abderrahmane MEZIANE CHERIF P/Le ministre des finances, Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI. Arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 140 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Le ministre des finances et; Le ministre de l’agriculture; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC). Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour l’année 1994 notamment son article 140 modifiant l’article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l’article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Arrêtent : Article. ler. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de la disposition de l’article 140 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 susvisé relative à l’institution au profit des chambres d’agriculture, d’une redevance à prélever sur les ventes des aliments de bétail, à raison de cinq dinars algérien (5 DA) le quintal.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. L’office algérien interprofessionnel des céréales procédera à la retenue à la source au niveau de ses organismes stockeurs des montants dûs au titre de la redevance citée à l’article 1er ci-dessus. La retenue sera effectuée sur le quintal de maïs ou le quintal d’orge qui rentrent chacun dans une proportion de 50% dans la fabrication du quintal de l’aliment du bétail. Le montant de la redevance qu’aura à prélever l’OAIC sur chaque quintal de maïs ou d’orge vendu au fabricant d’aliment de bétail est de 10 DA. Art. 3. Les organismes stockeurs de l’OAIC sont tenus de verser les montants retenus au titre de la redevance à l’agent comptable de l’OAIC qui les abritera dans un compte spécial ouvert à cet effet. Les virements, accompagnés de toutes les pièces justificatives doivent être effectués par les organismes stockeurs de l’OAIC au plus tard 15 jours après la clôture du trimestre considéré pour permettre à l’agent comptable de l’OAIC la consolidation du compte. Art. 4. - L’OAIC procédera au plus tard 30 jours après la clôture du trimestre considéré au virement du produit global de la redevance au compte n° 625-300-058-35 ouvert auprès de la BADR, agence pins maritimes Mohamadia-Alger, par la chambre nationale d’agriculture. Art. 5. La ventilation du produit global des redevances effectuées en application de l’arrêté interministériel du 18 juillet 1993 et du présent arrêté, au profit des chambres d’agriculture, proposée par la chambre nationale d’agriculture est soumise à l’approbation préalable du ministre de l’agriculture. Art. 6. Le directeur général de l’office ‘algérien professionnel des céréales (O.A.I.C) et le secrétaire général de la chambre nationale de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994. Le ministre P/le ministre des finances de l’agriculture Le ministre délégué au budget Noureddine BAHBOUH Ali BRAHITI. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Mohamed Sebaibi en qualité de directeur de cabinet du ministre des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Sebaibi, directeur de cabinet à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Mohamed Djekidel en qualité de chef de cabinet du ministre des finances;

29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre 1994 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Djekidel, chef de cabinet à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que les actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 5 septembre 1994. Ahmed BENBITOUR. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 29 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Mohamed Messaoud Oumedjkane en qualité de directeur de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Messaoud Oumedjkane, directeur de cabinet à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Sid Ali LEBIB. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 Arrêté du 29 Rabie ΕΙ Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu l’arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Mostefa Layadi en qualité de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Layadi, chef de cabinet à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Sid Ali LEBIB. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de. l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Mohamed Belhadj en qualité de directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belhadj, directeur du développement et de la promotion des pratiques physiques et sportives au ministère de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Sid Ali LEΒΙΒ. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant délégation designature au directeur de l’animation des activités des jeunes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119. du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu’le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Messaoud Hamidi en qualité de directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Hamidi, directeur de l’animation des activités des jeunes à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. 29 Rabie Ethani 1415 ALGERIENNE N° 63 5 octobre 1994 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Sid Ali LEBIB. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, portant délégation de signature au directeur de la coopération et de la réglementation. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination de M. Kamel Guemmar en qualité de directeur de la coopération et de la réglementation au ministère de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Guemmar, directeur de la coopération et de la réglementation à l’éffet de signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994. Sid Ali LEBIB. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.