Décret exécutif n° 11-457 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Le siège de la pharmacie centrale est fixé à Alger.
Des annexes à la pharmacie centrale peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. — La pharmacie centrale a pour mission dans le cadre de la politique nationale de santé :
— d'approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques et en dispositifs médicaux, dans le cadre de la procédure d'achats pour compte au profit de ces établissements. La liste des produits est fixée par décision du ministre chargé de la santé ;
— d'élaborer et de réaliser des programmes d'approvisionnement à partir de la production nationale ;
— d'élaborer un programme d'importation des produits pharmaceutiques sur la base des besoins nationaux exprimés par le ministère chargé de la santé ;
— de commercialiser les produits pharmaceutiques au profit des établissements publics et privés de santé ;
— de commercialiser les produits pharmaceutiques auprès des établissements agréés chargés de la distribution de produits pharmaceutiques et des officines pharmaceutiques ;
— de procéder à l'exécution des actions de régulation des approvisionnements en produits pharmaceutiques, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de fabriquer des médicaments, notamment les médicaments génériques ;
— de procéder au conditionnement des produits pharmaceutiques ;
— de mettre en place des points de vente au détail de produits pharmaceutiques destinés à assurer la disponibilité des produits à travers le territoire national ; 20 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2012
— d'apporter une assistance technique, dans le cadre d'un partenariat, à tout opérateur intervenant dans l'industrie pharmaceutique ;
— de réaliser des sujétions de service public fixées à l'article 4 bis ci-dessous conformément au cahier des charges joint au présent décret.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4. bis — Dans le cadre des sujétions de service public, la pharmacie centrale est chargée :
— de détenir un stock stratégique de produits pharmaceutiques ;
— de détenir un stock ORSEC de produits pharmaceutiques arrêté par le ministre chargé de la santé ;
— d'approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques destinés au traitement de maladies rares et des pathologies à pronostic vital. Les listes des maladies et des produits pharmaceutiques concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
— d'approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques, entrant dans le cadre des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé. La liste des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé ainsi que les produits pharmaceutiques y afférents est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont complétées par un article 4 ter rédigé comme suit :
« Art. 4. ter — La pharmacie centrale détient un droit exclusif en matière d'importation et de commercialisation des produits hémodérivés, des stupéfiants et produits radio pharmaceutiques. »
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 7. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— deux (2) représentants du ministre chargé de la santé ;
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 41
— un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— trois (3) représentants des structures sanitaires publiques (pharmaciens gestionnaires des pharmacies hospitalières) ;
— deux (2) représentants des travailleurs de la pharmacie centrale.
— ............... (Le reste sans changement) ...............»
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10. — Le conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de la pharmacie centrale ;
— les programmes annuels d'activités de la pharmacie centrale et les budgets y afférents ;
— les projets de programmes d'investissement ;
— les projets d'aménagement, d'équipement et d'extension de la pharmacie centrale ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses de la pharmacie centrale ;
— les états financiers de la pharmacie centrale et l'affectation des bénéfices ;
— les emprunts ;
— les prises de participation et les accords de partenariat ;
— l'acceptation et le refus des dons et legs ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— la convention collective des personnels de la pharmacie centrale ;
— la désignation du commissaire aux comptes ;
— le rapport d'activités annuel élaboré par le directeur général.
Le conseil d'administration peut également délibérer sur toute question visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement de la pharmacie centrale et à favoriser la réalisation de ses objectifs ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 14. — Le directeur général est assisté dans sa tâche par un directeur général adjoint et des directeurs.
Le directeur général-adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général. »
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA. ———————— CAHIER DES CHARGES DEFINISSANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC APPLICABLES A LA PHARMACIE CENTRALE DES HOPITAUX
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de définir les sujétions de service public qui pèsent sur la pharmacie centrale ainsi que les modalités de leur exécution.
Article 2
فتح المادةLa pharmacie centrale s'engage à assurer les sujétions de service public définies à l'article 4 bis du décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux. s
Article 3
فتح المادةLa pharmacie centrale s'engage à constituer un stock stratégique en produits pharmaceutiques assurant six (6) mois de couverture.
Ce stock est destiné à garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques notamment dans les cas suivants :
— défaillance des fournisseurs ;
— non-conformité des produits ;
— arrêt temporaire ou définitif de la fabrication de produits ;
— indisponibilité des produits.
Article 4
فتح المادةLe stock stratégique de produits pharmaceutiques est constitué de produits pharmaceutiques présentés selon la dénomination commune internationale (DCI), et concernent notamment les vingt-cinq (25) spécialités médicales suivantes :
— allergologie ;
— neurologie ;
— anesthésiologie ;
— ophtalmologie ;
— antalgiques ;
— O-R-L ;
— anti-inflammatoires ;
— parasitologie ;
— cancérologie ;
— pneumologie ;
— cardiologie et angiologie ;
— psychiatrie ;
— dermatologie ; 14 janvier 2012
— rhumatologie ;
— diagnostic ;
— stomatologie ;
— endocrinologie et hormones ;
— urologie et néphrologie ;
— gastro-entérologie ;
— toxicologie ;
— gynécologie ;
— hématologie et hémostase ;
— infectiologie ;
— métabolisme-nutrition-diabète ;
— immunologie et transplantation.
Article 5
فتح المادةLa pharmacie centrale s'engage à transmettre un bilan annuel à la fin de chaque exercice sur la gestion de ce stock au ministre chargé de la santé.
Article 6
فتح المادةLa subvention destinée à la prise en charge du stock stratégique des produits pharmaceutiques est calculée sur la base de la consommation mensuelle du produit en DCI multipliée par six (6) mois. Elle est allouée une seule fois et renouvelée ou complétée chaque fois que de besoin.
Article 7
فتح المادةLa pharmacie centrale s'engage à constituer un stock ORSEC.
Article 8
فتح المادةLe stock ORSEC est composé de produits pharmaceutiques de première urgence et des produits de désinfection et de lutte contre la propagation d'épidémies et de maladies. La liste de ces produits et les quantités sont établies par le ministère chargé de la santé.
Article 9
فتح المادةLa subvention destinée à la prise en charge du stock ORSEC est allouée une seule fois. Le renouvellement ne concerne que les quantités utilisées.
Article 10
فتح المادةLa pharmacie centrale s'engage à approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques destinés au traitement de maladies rares et de pathologies à pronostic vital telles que définies par le ministère chargé de la santé.
L'acquisition de ces produits par la pharmacie centrale se fait sur la base des quantités prévisionnelles communiquées par le ministère chargé de la santé, au plus tard au début du 2ème semestre de l'année en cours, pour permettre à la pharmacie centrale d'engager les procédures d'acquisition pour l'année à venir.
Article 11
فتح المادةLa pharmacie centrale s'engage à approvisionner les établissements publics de santé en produits pharmaceutiques entrant dans le cadre des programmes nationaux de prévention et des plans nationaux de santé.
L'acquisition de ces produits par la pharmacie centrale se fait sur la base des quantités prévisionnelles communiquées par le ministère chargé de la santé, au plus tard au début du 2éme semestre de l'année en cours, pour permettre à la pharmacie centrale d'engager les procédures d'acquisition pour l'année à venir.
Article 12
فتح المادةLa subvention est versée conformément aux procédures et dispositions législatives et réglementaire en vigueur.
Lu et approuvé 20 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 43 DECISIONS INDIVIDUELLES
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