Décret exécutif n° 93-226 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 15 de la loi octobre 1993 portant application de l'article n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid
Article 2
فتح المادةEst considéré membre de l'OCFLN, non permanent, celui qui au sein de l'OCFLN, au sens de l'article 9 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée, a participé sous quelque forme que ce soit, y compris au moyen de contribution financière et / ou matérielle, à la Guerre de Libération Nationale, sans pouvoir se prévaloir de la qualité de fidaï, moussebel, détenu ou permanent.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 Rédha MALEK
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