CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……… 770 D.A Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An. 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et są traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 10 octobre 1993 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Pages Décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement . DECRETS
Décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social…. Décret exécutif n° 93-226 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 15 de la loi
octobre 1993 portant application de l’article n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid.
Décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée Décret exécutif n° 93-228 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au décret exécutif du moudjahid.. 12 5 octobre 1993 modifiant et complétant le n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique….. Décret exécutif n° 93-229 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au décret exécutif
5 octobre 1993 modifiant et complétant le n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique….
Décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 fixant d’attribution les modalités de l’indemnité de qualification au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique……. Décret exécutif n° 93-231 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant l’indemnité spécifique globale et de l’indemnité de qualification retraite.
au 5 octobre 1993 portant soumission de aux cotisations d’assurances sociales et de
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 117; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 11 janvier 1992; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative aux décrets à caractère législatif ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980, relative aux assurances; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, relative à l’emploi des étrangers; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 38 et 65 relatifs aux codes fiscaux; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Après délibération du Haut Comité d’Etat ; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret législatif fixe le régime applicable aux investissements nationaux privés et aux investissements étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens ou de services non expressément réservées à l’Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte législatif. Art. 2. Bénéficient des dispositions du présent décret législatif les investissements de création, d’extension de capacité, de réhabilitation ou de restructuration, réalisés, sous forme d’apport en capital ou en nature, par toute personne physique ou morale. Art. 3. Les investissements sont réalisés librement sous réserve de la législation et la réglementation relatives aux activités réglementées. Ils font l’objet, préalablement à leur réalisation, d’une déclaration d’investissement auprès de l’Agence visée ci-dessous. Art. 4. La déclaration de l’investissement, visée à l’article 3 ci-dessus, est faite par l’investisseur.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 Elle indique notamment : le domaine d’activité; la localisation; les emplois créés; la technologie utilisée ; les schémas d’investissement et de financement, ainsi que l’évaluation financière du projet accompagnée du plan d’amortissements; les conditions de préservation de l’environnement ; la durée prévisionnelle de réalisation de l’investissement; les engagements liés à la réalisation de l’investissement. S’agissant des activités réglementées, la déclaration est accompagnée des documents exigés par la législation et la réglementation en vigueur. Elle comporte, en cas de demande d’avantages de la part de l’investisseur, tout élément justificatif. Art. 5. Les investissements, déclarés conformément à l’article 4 ci-dessus, bénéficient des garanties prévues par le titre V du présent décret législatif. Art. 6. Les investissements, déclarés conformément à l’article 4 ci-dessus, peuvent bénéficier des avantages liés au régime général ou aux régimes particuliers d’encouragement prévus par le présent décret législatif lorsque la demande en est faite auprès de l’Agence en même temps que la déclaration d’investissement. Art. 7. - Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une agence, de promotion, de soutien et de suivi des investissements, ci-dessous désignée « l’Agence ». Les attributions de l’Agence, outre celles visées par le présent décret législatif, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. Art. 8. L’Agence est chargée d’assister les investisseurs pour les formalités nécessaires à leur investissement notamment celles relatives aux activités réglementées pour lesquelles elle veille au respect des délais légaux. Elle est constituée sous forme de guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l’investissement. A ce titre, elle fournit, dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessous, par délégation des administrations concernées, tous les documents légalement requis pour la réalisation de l’investissement. 10 octobre 1993 Art. 9. L’Agence dispose d’un délai maximum de 60 jours, à compter de la date de dépôt régulier de la déclaration et de la demande d’avantages dans les conditions visées à l’article 4 ci-dessus, pour notifier, à l’investisseur après évaluation, la décision d’octroi ou de refus des avantages ainsi que leur durée en cas d’accord. En cas de contestation de la décision de l’Agence, l’investisseur peut introduire un recours auprès de l’autorité de tutelle de l’Agence, prévue à l’alinéa ler de l’article 7 ci-dessus, qui dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours pour répondre. La décision est insusceptible de recours juridictionnel. Art. 10. La décision de l’Agence indique, outre les avantages accordés, les obligations à la charge de l’investisseur conformément à la déclaration visée à l’article 4 ci-dessus. La décision de l’Agence fait l’objet d’une publication dont les conditions sont fixées par voie réglementaire. Art. 11. La forme et les modalités de la déclaration d’investissement, de la demande d’avantages et de la décision de l’Agence sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. Les investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi. Les demandes de transfert correspondantes, émises par l’investisseur, sont exécutées dans un délai qui ne saurait excéder (60) soixante jours. Art. 13. - Le schéma de financement visé à l’article 4 ci-dessus, doit comporter un seuil minimum de fonds propres fixé par voie réglementaire. Art. 14. L’investissement doit être réalisé dans un délai maximum de trois ans à dater de la décision d’octroi des avantages, sauf décision de l’Agence fixant un délai de réalisation supérieur. יו Art. 15. Les investissements qui présentent pour l’économie nationale un intérêt particulier en raison notamment de la dimension du projet, du caractère de la technologie utilisée, du taux élevé d’intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, peuvent bénéficier conformément à la législation en vigueur, d’avantages supplémentaires.
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993 Ils donnent lieu à l’établissement d’une convention passée entre l’Agence, pour le compte de l’Etat, et l’investisseur. La convention d’investissement est conclue après approbation du conseil du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE II REGIME GENERAL Art. 16. Le régime général des avantages accordés aux investissements comporte les mesures d’encouragement définies aux articles 17 à 19 ci-dessous. Art. 17. Les investissements bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l’article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l’Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l’investissement : exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement; application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de (5%) cinq pour mille, pour les actes constitutifs et les augmentations de capital; exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement; franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA ; application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement. Après accord de l’Agence, les biens visés par le présent article peuvent faire l’objet de cession et de transfert conformément à la législation en vigueur. Art. 18. - Sur décision de l’Agence, l’investissement peut bénéficier, à dater de sa mise en exploitation, des avantages suivants : exonération, pendant une période minimum de 2 ans et maximum de 5 ans, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (TAIC); application, après la période d’exonération définie à l’alinéa ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis; en cas d’exportation, exonération de l’I.B.S, du V.F. et de la T.A.I.C., au prorata du chiffre d’affaires à DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 l’exportation après la période d’activité visée à l’alinéa premier ci-dessus ; admission au bénéfice d’un taux de cotisation patronale de 7% au titre des rémunérations versées à l’ensemble des personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d’exonération définie à l’alinéa premier ci-dessus, avec prise en charge par l’Etat du différentiel de ladite cotisation. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 19. Les achats sur le marché local de biens, admis en entrepôt sous douane et destinés à l’approvisionnement de productions exportées, bénéficient de l’exemption des droits et taxes. Les opérations de services liées aux achats susvisés bénéficient également de la même exemption de taxe. TITRE III REGIMES PARTICULIERS Chapitre 1 Investissements réalisés dans les zones spécifiques Art. 20. Les investissements réalisés dans les zones spécifiques, classées en zones à promouvoir et en zones d’expansions économiques contribuant au développement régional, bénéficient des avantages prévus par le présent chapitre. Art. 21. Les investissements, visés à l’article 20 ci-dessus, bénéficient, pour une période qui ne peut excéder trois ans ou la période fixée par l’article 14 ci-dessus, à dater de la notification de l’Agence, des avantages suivants au titre de la réalisation de l’investissement : exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement; application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux réduit de cinq pour mille (5%), pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ; prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation de l’Agence, des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement; franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA ;
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- application du taux réduit de 3% en matière de droits de douane pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement. Ces biens peuvent faire l’objet de cession et de transfert, après accord de l’Agence, conformément à la législation en vigueur. Art. 22. Sur décision de l’Agence, les investissements visés à l’article 20 ci-dessus, peuvent bénéficier, à dater de leur mise en exploitation, des avantages suivants : exonération, pendant une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans d’activité effective, de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale (TAIC); exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période minimum de (5) cinq ans et maximum de (10) dix ans. réduction de 50% du taux réduit des bénéfices réinvestis dans une zone spécifique, après la période d’activité visée à l’alinéa ler ci-dessus; en cas d’exportation, exonération de l’IBS, du VF et de la TAIC, au prorata du chiffre d’affaires à l’exportation, après la période d’activité visée à l’alinéa premier ci-dessus; prise en charge partielle ou totale par l’Etat des contributions patronales au régime légal de sécurité sociale, au titre des rémunérations versées à l’ensemble des personnels, pendant une période de cinq ans susceptible d’être prolongée sur décision de l’Agence. Les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 23. L’Etat peut accorder des concessions, à des conditions avantageuses pouvant aller au dinar symbolique, de terrains domaniaux pour les investissements réalisés en zone spécifique. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. Art. 24. La désignation et la délimitation des zones spécifiques sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 Investissements réalisés dans les zones franches Art. 25. Des investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque Centrale d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière, peuvent être mis en œuvre dans des zones du territoire national, appelées zones franches, où les 10 octobre 1993 opérations d’importation, d’exportation, de stockage, de transformation ou de réexportation, sont effectuées selon des procédures douanières simplifiées. Dans ces zones, les transactions commerciales sont réalisées exclusivement en devises cotées par la Banque Centrale d’Algérie. Art. 26. Les investissements visés à l’article 25 ci-dessus sont réalisés dans des activités tournées vers l’exportation. Par exportation, il est entendu la commercialisation, hors du territoire douanier national, y compris dans les zones franches, des biens et services produits par ces investissements. Les relations commerciales, entre les entreprises implantées dans la zone franche et celles implantées sur le territoire national, sont considérées comme des opérations de commerce extérieur au sens de la législation en vigueur. Art. 27. Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les relations de travail entre les salariés et les entreprises implantées dans une zone franche concernant les conditions de recrutement, de rémunération et de licenciement sont régies par des accords conventionnels librement consentis entre les parties. La main-d’œuvre nationale reste régie par les dispositions de la législation nationale en matière de sécurité sociale. Art. 28. Les investissements implantés dans les zones franches sont, au titre de leur activité, exonérés de tous impôts, taxes et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l’exception de ceux mentionnés ci-dessous: droits et taxes relatifs aux véhicules automobiles de tourisme, autres que ceux liés à l’exploitation; contribution et cotisation au régime légal de la sécurité sociale. Toutefois, le personnel de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant son recrutement, peut, sauf dispositions contraires prévues par les conventions bilatérales de réciprocité dans le domaine de la sécurité sociale signées par l’Algérie avec d’autres Etats dont ce personnel est ressortissant, opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien. Dans ce cas, l’employeur et l’employé ne sont pas tenus au paiement des contributions et cotisations de sécurité sociale on Algérie. Art. 29. Sont exonérés de l’impôt, les revenus du capital distribués provenant des activités économiques exercées dans les zones franches.
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993 Art. 30. Le personnel étranger recruté conformément à l’article 33 ci-dessous, est assujetti à un régime forfaitaire de l’impôt sur le revenu global fixé à 20% du montant de sa rémunération. Art. 31. Les biens et services entrant dans la réalisation de l’investissement et ceux nécessaires à leur exploitation sont importés librement. Le règlement de ces opérations est effectué conformément à la réglementation des changes spécifique aux zones franches. Art. 32. Les investisseurs bénéficiaires des dispositions du présent chapitre sont autorisés à effectuer des ventes en Algérie portant sur une partie de leur propre production. Ces ventes sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment celles régissant le commerce extérieur. Le pourcentage de ces ventes ne peut excéder un seuil fixé par voie réglementaire. Art. 33. Les investisseurs exerçant dans les zones franches peuvent recruter sans formalités préalables un personnel technique et d’encadrement de nationalité étrangère sans limite d’effectif par entreprise. Les recrutements d’étrangers, visés à l’alinéa ci-dessus, font l’objet d’une simple déclaration aux services de l’emploi territorialement compétents. Art. 34. Les modalités et les conditions de désignation, de délimitation, de concession et de gestion des zones franches sont fixées par des textes ultérieurs. TITRE IV AUTRES AVANTAGES Art. 35. L’investissement peut bénéficier, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, d’une bonification d’intérêt pour les crédits bancaires obtenus. Art. 36. L’investissement de réhabilitation ou de restructuration destiné à une reprise d’activité, après fermeture ou dépôt de bilan, peut bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif. Ces avantages sont accordés sur décision de l’Agence. Art. 37. Peuvent bénéficier, pendant une période de cinq ans, susceptible d’être prolongée, d’une prise en charge par l’Etat de 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre de la 2ème équipe, de 75% au titre de la 3ème équipe et de 100% au titre de la 4ème équipe, les activités ne fonctionnant pas à feu continu et qui introduisent à partir de la date de promulgation du présent décret législatif une 2ème, 3ème DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 ou 4ème équipe pour optimiser l’utilisation de leur capacité de transformation et de service. Cet avantage est accordé par décision de l’Agence. TITRE V GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS Art. 38. Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques ou morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l’investissement. Les personnes physiques et morales étrangères reçoivent toutes le même traitement sous réserve des dispositions des conventions conclues par l’Etat algérien avec les Etats dont elles sont ressortissantes. Art. 39. Les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent pas aux investissements réalisés dans le cadre du présent décret législatif à moins que l’investisseur ne le demande expressément. Art. 40. Sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire l’objet d’une réquisition par voie administrative. La réquisition donne lieu à une indemnisation juste et équitable. Art. 41. - Tout différend entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à l’encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage ad hoc. TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 42. Les investissements considérés prioritaires au titre de la législation en vigueur, sont soumis aux dispositions de l’article 4 ci-dessus. Ils bénéficient de plein droit des avantages découlant de la législation relative aux activités prioritaires. Ils peuvent, en outre, bénéficier des avantages prévus par le présent décret législatif dans les conditions fixées par les articles 3 à 11 ci-dessus. Art. 43. Les investissements réalisés par les entreprises publiques nationales peuvent bénéficier, par
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 voie réglementaire, des dispositions du présent décret législatif. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 44. Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif peuvent faire l’objet de transferts ou de cessions. Le repreneur s’engage, auprès de l’Agence, à honorer toutes les obligations prises par l’investisseur initial et ayant permis l’octroi desdits avantages, faute de quoi ces avantages sont supprimés. Art. 45. Les investissements en cours de réalisation à la date de promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif. Les investissements mis en exploitation dans les cinq années avant la promulgation du présent décret législatif peuvent bénéficier des dispositions du présent décret législatif. Les investissements visés aux alinéas ci-dessus font l’objet d’une demande à l’Agence conformément aux articles 3 à 11 ci-dessus. Ces mesures d’encouragement ne sont en aucun cas cumulables avec des avantages accordés antérieurement au présent décret législatif. Elles n’ont pas d’effet rétroactif et ne peuvent donner droit à crédit d’impôts ou tout autre forme d’engagement de l’Etat pour les périodes antérieures à la promulgation du présent décret législatif. Art. 46. Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par le présent décret législatif font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi par l’Agence. 10 octobre 1993 Sauf cas de force majeure, en cas de non respect des dispositions du présent décret législatif, les avantages accordés sont retirés partiellement ou totalement dans les mêmes formes que celles relatives à leur octroi sans préjudice des autres dispositions légales en vigueur. Art. 47. Les investissements réalisés ou en cours de réalisation avant l’entrée en vigueur du présent décret législatif bénéficient des garanties énoncées au titre V ci-dessus. Art. 48. En attendant la mise en place de l’Agence, visée à l’article 7 ci-dessus, les prérogatives qui lui sont conférées par le présent décret législatif sont exercées par le ministre chargé de l’économie. Art. 49. Sont abrogées, à l’exception des lois relatives aux hydrocarbures susvisées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret législatif, notamment celles relatives à :
- la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte;
- la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux;
- le deuxième alinéa de l’article 183 et le deuxième alinéa de l’article 184 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Art. 50. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993. Ali KAFI. DECRETS Décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04 / HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Décrète : TITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Article. ler. Il est créé un conseil national économique et social, régi par les dispositions du présent décret, dénommé ci-après “ le conseil”.
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993 Le siège du conseil est fixé à Alger. Art. 2. Le conseil est un organe consultatif de dialogue et de concertation dans les domaines économique, social et culturel. Art. 3. Le conseil a notamment pour missions : d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre partenaires économiques et sociaux; d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national portant sur le développement économique et culturel; de faire des propositions et recommandations et de donner des avis sur des questions entrant dans le champ de ses compétences, TITRE II COMPOSITION Art. 4. Le conseil est composé de membres représentatifs et qualifiés dans les domaines économique, social et culturel. Le conseil est constitué de 180 membres répartis comme suit : 50% au titre des secteurs économique, social et culturel, 25% au titre des administrations et institutions de l’Etat, 25% au titre des personnalités qualifiées désignées “ intuitu personae “ Art. 5. - Les représentants des secteurs économique, social et culturel sont désignés par leurs mandants ou, lorsque leur représentativité est établie, selon le cas par leur (s) association (s) ou leur (s) organisation (s) professionnelle (s) ou syndicale (s) selon des modalités fixées par décret exécutif dans les limites ci-après : 9 représentants des entreprises et établissements publics, 9 représentants des entreprises privées, des artisans et des petits commerçants, 9 représentants des exploitations et coopératives agricoles, 9 représentants des cadres gestionnaires du secteur public économique, culturel et socio - éducatif, 9 représentants des associations à caractère social et culturel, 9 représentants de la communauté algérienne à l’étranger, 30 représentants des travailleurs salariés,
- 6 représentants des professions libérales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 64 9 Art. 6. Les modalités de représentation de l’administration centrale, de l’administration locale, des autres structures et institutions de l’Etat, sont déterminées par décret exécutif. Art. 7. - Les personnalités visées à l’article 4 ci-dessus nommées “intuitu personae” sont désignées pour moitié par le Chef de l’Etat et pour moitié par le Chef du Gouvernement. Art. 8. La composition du conseil est renouvelée par 1/3 tous les ans dans les proportions visées aux articles 4 et 5 selon des modalités définies par décret exécutif. Art. 9. Les modes de désignation au conseil, des représentants des organismes, des institutions, et des secteurs ou activités visés à l’article 5, seront précisés par décret exécutif. Art. 10. Des mesures de suspension peuvent être prises à l’encontre d’un membre à la majorité des 2/3 du bureau dans les conditions et selon des modalités prévues dans le règlement intérieur. Art. 11. La liste des membres du conseil mise à jour est publiée annuellement par le président du conseil. TITRE III ORGANISATION Art. 12. Le bureau du conseil, composé de 6 à 9 membres, est élu par l’assemblée plénière du conseil lors de chaque renouvellement périodique du conseil. La composition du bureau doit refléter la diversité de la représentation des institutions et organisations au sein du conseil telle que définie aux articles 4 et 5. Art. 13. Le bureau élit en son sein à la majorité absolu le président du conseil. Le président du conseil est investi par décret présidentiel. Art. 14. Le bureau du conseil désigne parmi ses membres trois (03) vice-présidents et deux rapporteurs. Art. 15. - Le bureau du conseil arrête l’ordre du jour des travaux de chaque session. Art. 16. Le conseil constitue en son sein des commissions permanentes, dont : la commission de l’évaluation, la commission des perspectives de développement économique et social, la commission des relations de travail, la commission d’aménagement du territoire et de l’environnement,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 la commission de la population et des besoins sociaux. Art. 17. La commission de l’évaluation élabore périodiquement des rapports et des études sur la situation économique et sociale du pays faisant notamment ressortir les actions réalisées par les pouvoirs publics au regard des objectifs fixés, ainsi que leurs effets sur l’activité économique et la couverture de la demande sociale. Art. 18. La commission des perspectives de développement économique et social analyse tous documents et rapports relatifs aux politiques de développement à moyen et long termes du point de vue de leurs enjeux, choix et objectifs ainsi que de leurs impacts potentiels sur la croissance économique et le progrés social. Dans ce cadre, la commission examine le projet de plan national. Art. 19. La commission des relations de travail évalue et analyse les instruments juridiques et les mécanismes conventionnels qui déterminent l’évolution du dialogue social entre les partenaires sociaux et l’amélioration des relations socio-professionnelles Art. 20. La commission de l’aménagement du territoire et de l’environnement analyse et évalue les résultats et impacts des programmes sur les équilibres intra et inter régionaux ainsi que les progrés de la décentralisation sur l’amélioration du mode de vie des populations et sur l’environnement. Art. 21. La commission de la population et des besoins sociaux a pour mission : d’identifier et évaluer les résultats de la politique de couverture des besoins sociaux en liaison avec les politiques démographique, d’emploi et de formation, des revenus, de leur répartition et de la solidarité nationale en direction des catégories sociales et/ou professionnelles particulièrement défavorisées, de recommander les mesures correctives nécessaires et notamment celles liées à l’amélioration des conditions de mise en œuvre du budget social de la nation. Art. 22. Outre les commissions permanentes, le conseil peut constituer en tant que de besoin des sous-commissions et commissions ad-hoc sur décision de son bureau, ou sur proposition d’au moins 1/3 de ses membres. Il peut, pour des questions intéressant plusieurs commissions, constituer des commissions spécialisées. Il peut aussi constituer des groupes de travail pour des questions sectorielles d’intérêt national. 10 octobre 1993 Art. 23. Chaque commission élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un vice président et d’un rapporteur. Art. 24. Les présidents des commissions permanentes assistent aux réunions du bureau du conseil sur demande de son président. Art. 25. Le conseil est doté d’un secrétariat administratif et technique placé sous l’autorité du président du conseil. Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général nommé par décret exécutif. Le secrétaire général assure le secrétariat des réunions du bureau du conseil. Le statut des services administratifs et techniques est défini par le règlement intérieur du conseil. TITRE IV FONCTIONNEMENT Art. 26. Sur proposition du bureau, le conseil adopte son règlement intérieur, il est approuvé par décret exécutif. Le règlement intérieur tient compte du fait que les activités des membres du conseil doivent être compatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle. Art. 27. Les sessions du conseil et des commissions sont publiques sauf décision contraire du bureau. Art. 28. Le conseil se réunit en sessions ordinaires trois (03) fois par an sur convocation de son président. Une session est réservée à l’étude des programmes de développement et à l’évaluation de leurs effets et contraintes, Outre les sessions ordinaires, le conseil peut se réunir en sessions extraordinaires. Art. 29. Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil dispose des informations, rapports et données statistiques. Les informations visées à l’alinéa ci-dessus lui sont communiquées par les institutions publiques ainsi que par les organisations, associations ou entreprises. Art. 30. Le conseil réuni dans les conditions de l’article 28 du présent décret, s’exprime selon les cas par des recommandations, des avis, des rapports ou études. Art. 31. Les documents résultant des travaux du conseil sont publiables, sauf avis contraire du Chef du Gouvernement.
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993 Art. 32. Les modalités d’application des articles 28 à 31 seront précisées en tant que de besoin par le règlement intérieur du conseil. Art. 33. Le conseil se réunit en assemblée plénière pour délibérer sur les résultats des travaux des commissions. Les recommandations, avis, rapports et études adoptés par le conseil, sont communiqués aux instances supérieures de l’Etat. Les recommandations et avis sont adoptés par le conseil à la majorité absolue. Les rapports et études sont adoptés par le conseil à la majorité relative. Les recommandations, avis, rapports et études du conseil doivent mentionner, s’il y a lieu, les positions et / ou réserves des différentes parties et notamment les points de vue minoritaires. En l’absence de majorité, le compte rendu des travaux est communiqué pour information aux instances visées à l’alinéa 2 ci-dessus. Art. 34. Le conseil établit un rapport annuel d’activité, ce rapport fait l’objet d’une publication. Art. 35. Le conseil peut consulter, entendre ou associer à ses travaux, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences. Art. 36. L’Etat met à la disposition du conseil les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement. Le conseil est doté à cet effet d’un budget. Le président du conseil est l’ordonnateur principal du budget mis à la disposition du conseil. Le secrétaire général en est l’ordonnateur secondaire. Le budget de fonctionnement du conseil est élaboré par le secrétaire général et approuvé par le bureau. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 37. Les conditions d’organisation et de fonctionnement des organes du conseil ainsi que le régimę indemnitaire applicable à ses membres seront précisés par son règlement intérieur. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 Ali KAFI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11 Décret exécutif n° 93-226 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant application de l’article 15 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine; Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 81, et 116; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de Libération Nationale, modifiée et complétée; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des moudjahidine, modifiée et complétée; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment ses articles 9 et 15; Vu le décret n°66-44 du 18 février 1966 relatif aux recours concernant la reconnaissance de la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN et l’octroi de pensions aux victimes de la guerre, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 93-121 du 15 mai 1993 portant application des articles 20 et 21 de la loi n° 91-16 du 14. septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid: Vu le décret exécutif n° 93-131 du 14 juin 1993 relatif aux registres d’inscription des fiches de membres de l’ALN et de l’OCFLN; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet, en application de l’article 15 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée, de déterminer la qualité de membre non permanent de l’organisation civile du Front de Libération Nationale (OCFLN). Art. 2. Est considéré membre de l’OCFLN, non permanent, celui qui au sein de l’OCFLN, au sens de l’article 9 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée, a participé sous quelque forme que ce soit, y compris au moyen de contribution financière et / ou matérielle, à la Guerre de Libération Nationale, sans pouvoir se prévaloir de la qualité de fidaï, moussebel, détenu ou permanent.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 Rédha MALEK Décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 59, 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 50; Vu le décret n° 84-174 du 21 juillet 1984 transférant la tutelle du musée national du moudjahid au ministère de la culture et du tourisme; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-171 du 18 juin 1985 réorganisant le musée national du moudjahid en musée national du djihad; Vu le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux ; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; 10 octobre 1993 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de transférer la tutelle du musée national du djihad, d’en changer la dénomination et de fixer les règles de son fonctionnement et de son organisation. Art. 2. Le musée national du djihad est placé sous la tutelle du ministre des moudjahidine et prend la dénomination de “Musée national du moudjahid “. Il est désigné ci-après “ le musée “. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 3. Le musée est un établissement public à caractère administratif et à vocation culturelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Alger. Art. 4. Des annexes au musée peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine et du ministre chargé des finances, en tout endroit du territoire national. Ces annexes, services déconcentrés du musée, sont gérées par des directeurs en qualité d’ordonnateurs secondaires. Art. 5. Le musée a pour objet la récupération, la restauration, la conservation, la présentation et la diffusion de l’information relative aux documents et objets se rapportant à la lutte de libération nationale. A cet effet, le musée est chargé : En matière de récupération, de conservation et de restauration :
- de procéder à la collecte de documents, témoignages, objets, ouvrages et vestiges liés à la période de la lutte de libération nationale,
- d’assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine culturel et historique dont il a la charge dans le respect des normes établies en la matière; En matière de recherche :
- d’exploiter le fonds et le patrimoine culturel et historique qui lui sont dévolus;
- de réaliser les programmes de recherche dans les domaines de la muséologie, de la muséographie, de la conservation et de la restauration;
- de promouvoir les travaux de recherche et de participer avec les chercheurs et les organismes nationaux et étrangers;
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993
- de recueillir, rassembler la documentation et de procéder à des échanges d’informations scientifiques et techniques avec les organismes spécialisés nationaux et étrangers;
- de promouvoir l’écriture de l’histoire de la lutte de libération nationale; En matière d’information, d’éducation et de culture:
- de diffuser l’information au moyen de la publication de revues, de brochures, de guides et de supports audiovisuels;
- de présenter les collections au public;
- de réaliser et de participer à des programmes d’animation scientifique et technique, au moyen d’expositions, colloques, conférences, symposiums et débats. Le musée est habilité à apporter sa contribution aux réunions et regroupements nationaux ou internationaux en rapport avec la mission qui lui est dévolue. A ce titre, le musée peut être sollicité en vue de contribuer à l’élaboration de programmes et de supports pédagogiques de nature à promouvoir l’enseignement de l’histoire de la lutte de libération nationale dans le système éducatif. Art. 6. Le musée peut opérer toutes les transactions et tous les actes en rapport avec sa mission, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION ET GESTION Art. 7. - Le musée est dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique et technique. Art. 8. Le musée comporte, outre la direction générale, un secrétariat général, des départements et services. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration comprend : le ministre des moudjahidine ou son représentant, président, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant de l’autorité chargée de la culture, un représentant du ministère chargé des universités et de la recherche scientifique, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 un représentant du ministère chargé de l’éducation nationale, un représentant du ministère chargé du budget, un représentant de l’organisation nationale des moudjahidine, deux représentants de l’organisation nationale des enfants de chouhada. Le conseil d’administration peut faire appel, pour l’entendre, à tout personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Le directeur général du musée national du moudjahid assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat du conseil. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de deux (2) ans renouvenable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Art. 12. Le conseil d’administration impulse et dynamise l’action du musée et délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur les questions intéressant l’établissement notamment sur : la contribution du musée à la préservation et la promotion du patrimoine culturel et historique, lié à la lutte de libération nationale, les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, les programmes de travail de l’établissement, les projets de budgets et les comptes de l’établissement, la passation de marchés, les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles, les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement, les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, l’acceptation ou le refus des dons et legs, les règlements des litiges, le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur général du musée.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 Art. 13. Le conseil d’administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire soit sur convocation de son président, soit à la demande du directeur général ou des deux tiers de ses membres. Art. 14. L’ordre du jour du conseil d’administration est fixé par le président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours calendaires au moins, avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 15. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze (15) jours calendaires, suivant la date prévue pour la réunion. Le conseil délibère alors, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé et déposé au siège de l’établissement. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d’administration, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration, dans un délai de quinze (15) jours calendaires, suivant la date de la réunion. Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires après la mise en œuvre des procédures en vigueur. Chapitre II Le conseil scientifique et technique Art. 18. Le conseil scientifique et technique est consulté sur l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et techniques du musée. A ce titre, le conseil scientifique et technique donne son avis sur les programmes et projets de recherche, de conservation et d’information. Il procède à l’évaluation périodique des travaux et expositions. 10 octobre 1993 Art. 19. Le conseil scientifique et technique est composé de douze (12) membres choisis parmi les chercheurs dont les disciplines sont en rapport avec les activités du musée ainsi que les moudjahidine ayant une formation dans le domaine historique ou ayant exercé des responsabilités durant la guerre de libération nationale. Le conseil scientifique et technique désigne sont président parmi ses membres. Le directeur général du musée participe aux réunions avec voix délibérative. Art. 20. Le conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président, en concertation avec le directeur général du musée. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande du directeur général du musée ou des deux tiers de ses membres. Art. 21. Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés par arrêté du ministre des moudjahidine pour une période de deux (2) ans renouvelable. Les membres du conseil scientifique et technique bénéficient d’indemnités compensatrices des frais engagés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. - Les avis du conseil scientifique et technique sur les questions inscrites à l’ordre du jour, sont consignés à l’issue de chaque session sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre paraphé par le directeur général du musée. Le rapport d’évaluation visé à l’article 18 ci-dessus, appuyé de recommandations est remis au directeur général du musée, lequel en fait communication au conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, accompagné de ses observations. Chapitre III Le directeur général Art. 23. Le directeur général du musée est nommé par décret exécutif sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Les directeurs d’annexes sont nommés par arrêté du ministre des moudjahidine sur proposition du directeur général. Ils agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires, par délégation de crédits de l’ordonnateur principal. Art. 24. Le directeur général du musée est chargé de : représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile,
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993 exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, élaborer le projet de budget, engager et ordonner les dépenses, passer les marchés et les contrats conformément aux lois et règlements en vigueur, établir le compte administratif de l’établissement, établir un rapport périodique sur l’état d’exécution des délibérations du conseil d’administration, établir un rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, et ce, après délibération du conseil d’administration, assurer le secrétariat du conseil d’administration. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Préparation et approbation du budget Art. 25. Le budget de l’établissement comporte: En recettes :
- les subventions allouées par l’Etat, les collectivités et les organismes publics,
- les dons et legs,
- les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement; En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement. Art. 26. Le projet de budget est préparé par le directeur général, adopté par le conseil d’administration et soumis pour approbation conjointe du ministère de tutelle et du ministère de l’économie, conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre II Exécution et contrôle du budget Art. 27. Le directeur général du musée est ordonnateur principal du budget de l’établissement. Il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les ordres de recettes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 Art. 28. Les comptes du musée sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. L’organisation comptable du musée au niveau central et régional est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre des moudjahidine. Art. 29. Les comptes sont soumis aux règles de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 30. Les travailleurs du musée demeurent régis par les dispositions de leur statut particulier. Art. 31. L’organisation du musée et des structures prévues à l’article 8 ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 32. Le règlement intérieur du musée et des annexes est fixé par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 33. Sont abrogées les dispositions des décrets n°S 84-174 du 21 juillet 1984 et 85-171 du 18 juin 1985 susvisés. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993. Rédha MALEK Décret exécutif n° 93-228 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, sont complétés in fine ainsi qu’il suit: << Art. 28. Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique bénéficient d’une indemnité de qualification selon les modalités fixées par un décret particulier >>. Art. 3. Les dispositions de l’article 53 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : <<< Art. 53. Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique est organisé en un grade unique: le grade des praticiens médicaux spécialistes de santé publique ». Art. 4. Les dispositions de l’article 54 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 54. Les praticiens médicaux spécialistes de santé publique assurent, dans les structures sanitaires, suivant leurs spécialités et leurs domaines de compétence, les tâches suivantes : diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales pharmacologiques bucco-dentaires; et ; ils participent à la formation des personnels de santé ». Art. 5. Les dispositions de l’article 55 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont modifiées comme suit : <<< Art 55. Outre les conditions d’exercice prévues aux articles 197 et 198 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique sont recrutés, sur titre, parmi: 10 octobre 1993 les candidats titulaires du diplôme d’études médicales spéciales (DEMS) ou d’un titre reconnu équivalent, les maîtres assistants ». Art. 6. Les dispositions des articles 56 et 57 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 7. Les dispositions de l’article 58 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont modifiées comme suit: << Art. 58. Sont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes de santé publique, les praticiens spécialistes du ler degré, les praticiens spécialistes du 2ème degré, les praticiens spécialistes du 3ème degré ». Art. 8. - Les dispositions des articles 59 et 60 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 9. Les dispositions de l’article 66 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 66. - Les praticiens médicaux spécialistes chefs d’unité sont nommés parmi :
- les praticiens médicaux spécialistes de santé publique justifiant de deux (02) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ». Art. 10. Les dispositions de l’article 67 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: <<< Art. 67. - Les praticiens médicaux spécialistes, chefs de service sont nommés parmi : les praticiens médicaux spécialistes, chefs d’unité justifiant de trois (03) années d’exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude; les praticiens médicaux spécialistes de santé publique justifiant de huit (08) années d’exercice en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ». Art. 11. Les dispositions de l’article 68 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 68. Les médecins de travail inspecteurs sont nommés parmi : les médecins de santé publique, spécialistes en médecine du travail et justifiant de deux (02) années d’exercice en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude >>. Art. 12. Le tableau prévu à l’article 70 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit :
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10 octobre 1993 Corps des praticiens médicaux CORPS GRADES Praticiens médicaux généralistes Médecins généralistes Pharmaciens généralistes REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 de santé publique CLASSEMENT Catégorie Section Indice 17 1 534 16 1 482 Chirurgiens dentistes généralistes 16 1 482 Praticiens médicaux Médecins spécialistes Spécialistes de santé publique Pharmaciens spécialistes 19 3 686 19 3 686 Chirurgiens dentistes spécialistes 19 3 686 Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993. Rédha MALEK
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 Décret exécutif n° 93-229 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; 10 octobre 1993 Vu le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 93-228 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Décrète : Article 1er. Le tableau annexé au décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 susvisé est modifié comme suit: ANCIENNETE REQUISE ET MONTANT EN DINARS DE L’INDEMNITE CORPS 0 à 3 ANS 3 à 6 ANS 6 à 10 ANS 10 à 16 ANS 16 ANS ET Médecins généralistes 5.200 5.500 Pharmaciens et chirurgiens dentistes généralistes 4.700 5.000 Praticiens médicaux spécialistes de santé publique 6.750 7.000 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la PLUS 5.500 5.500 5.500 5.000 5.000 5.000 7.500 8.000 8.500 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993. Rédha MALEK.
24 Rabie Ethani 1414 JOURNAL OFFICIEL 10 octobre 1993 Décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 fixant les modalités d’attribution de l’indemnité de qualification au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 Vu le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 93-228 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Décrète : Article 1er. L’indemnité de qualification instituée par le décret exécutif n° 93-228 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est attribuée aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique selon les taux et ancienneté fixés conformément au tableau ci-après : ANCIENNETE REQUISE ET TAUX DE L’INDEMNITE DE QUALIFICATION CORPS 0 à 3 ANS 3 Praticiens médicaux spécialistes de santé publique 20% Art. 2. - L’indemnité de qualification est calculée sur les à 6 ANS 6 à 10 ANS 10 ANS ET PLUS 30% 40% 50% montants de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux spécialistes de santé publique conformément aux dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991, modifié et complété susvisé. Art. 3. - Le présent décret qui prend effet à compter du algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 1er janvier 1993 sera publié au Journal officiel de la République octobre 1993. Rédha MALEK.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 24 Rabie Ethani 1414 Décret exécutif n° 93-231 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant soumission de l’indemnité spécifique globale et de l’indemnité de qualification aux cotisations d’assurances sociales et de retraite. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1993 relative à la retraite; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; 10 octobre 1993 Vu le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-130 du 11 mai 1991 fixant les taux de l’indemnité de qualification instituée au profit des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 fixant les modalités d’attribution de l’indemnité de qualification au profit des particiens médicaux spécialistes de santé publique; Décrète : Article 1er. - L’indemnité spécifique globale instituée par le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 susvisé, l’indemnité de qualification instituée par le décret exécutif n° 91-130 du 11 mai 1991 susvisé et l’indemnité de qualification instituée par le décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, sont soumises aux cotisations d’assurances sociales et de retraite. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993. Rédha MALEK. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger