CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algerie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sa traduction………. 770 D.A 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°45 11 juillet 1993 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 relatif à la concession d’un droit d’usage de biens relevant du domaine national aux associations et organisations à caractère social.. 4 Décret exécutif n° 93-157 du 7 juillet 1993 portant création d’un centre d’enseignement spécialisé et de deux centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée, et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987……. Décret exécutif n° 93-158 du 7 juillet 1993 portant dissolution spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Guelma et inadaptés mentaux..
et dévolution du patrimoine du centre d’enseignement création d’un centre médico-pédagogique pour enfants
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…. 8 Décret présidentiel du 20 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du responsable de la section des relations politiques internationales et de défense à l’institut national d’études de stratégie globale (rectificatif).. 9 Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du ministère de la santé et de la population. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination l’artisanat..
directeur des personnels et de la réglementation au
de sous directeurs au ministère du tourisme et de
Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports.
ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêtés du du 24 mai 1993 portant délégation de signature Arrêté du 12 juin 1993 relatif aux prix plafond aux différents en boîtes d’un kilogramme. à des sous-directeurs. 9 stades de la distribution du lait en poudre conditionné
Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie..
11 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 3 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 17 avril 1993 portant organisation de l’école nationale d’administration pénitentiaire……… 11 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 22 mai 1993 portant création des commissions paritaires des personnels du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès.. 12 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du ler juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture….. 13
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 45 11 juillet 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 relatif à la concession d’un droit d’usage de biens relevant du domaine national aux associations et organisations à caractère social. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, modifié et complété; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités relatives à la concession de l’usage temporaire de biens meubles et/ou immeubles relevant du domaine national aux personnes morales visées à l’article 2 ci-dessous, en vue de la réalisation d’activités à caractère social d’utilité publique ou d’intérêt général. Art. 2. - Peuvent bénéficier de la concession d’usage visée à l’article 1er ci-dessus, les associations à caractère social, les mutuelles sociales et organismes de sécurité sociale. Art. 3. Constituent des associations à caractère social au sens du présent décret, les associations légalement constituées qui œuvrent à titre principal, conformément à leur objet statutaire, à la réalisation d’activités tendant à l’insertion sociale et professionnelle et à la protection des personnes handicapées ou défavorisées. Art. 4. Les mutuelles sociales, les organismes de sécurité sociale sont celles ainsi définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. La concession du droit d’usage peut être attribuée par l’Etat, la wilaya ou la commune sur les biens meubles et/ou immeubles relevant de leur patrimoine domanial, selon les conditions et modalités fixées par le cahier des charges figurant en annexe au présent décret et par la convention conclue entre l’autorité administrative concédante et le concessionnaire ainsi que prévu à l’article 6 ci-dessous. Ladite concession doit porter sur un ensemble homogène de biens et être exclusivement destinée à permettre la réalisation d’activités reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général complémentaires à l’action des services publics. Art. 6. La concession du droit d’usage visé à l’article 1er ci-dessus, se réalise par voie de convention établie en conformité avec les dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, entre l’autorité publique affectataire des biens meubles et/ou immeubles considérés et le président de l’association ou des institutions et organisations sociales visées aux articles 3 et 4 ci-dessus concessionnaires, dûment habilités par l’organe statutaire d’administration. Lorsqu’il s’agit de biens relevant du domaine de l’Etat, un exemplaire de la convention doit être déposé auprès de la direction des domaines territorialement compétente. Art. 7. - L’autorité publique concédante visée à l’article 5 ci-dessus est constituée : par le ministre dont relève l’administration ou l’établissement public affectataire des biens objet de la concession ainsi que l’activité principale à raison de laquelle la concession du droit d’usage est attribuée;
11 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE par le wali de la wilaya lorsque les biens de la concession relèvent du domaine public ou privé de la wilaya; par le président de l’assemblée populaire communale lorsque les biens objet de la concession relèvent du domaine public ou privé de la commune. Conformément à la législation en vigueur, la concession du droit d’usage de bien relevant du domaine public ou privé de la wilaya ou de la commune est préalablement autorisée par délibération de l’assemblée populaire de wilaya ou de l’assemblée populaire communale. Art. 8. La convention de concession fixe notamment les droits et obligations particuliers relatifs à l’exercice des activités à la réalisation exclusive desquelles est destiné l’usage des biens objet de la concession pour autant qu’ils ne sont pas déterminés par le cahier des charges annexé au présent décret. A ce titre, la convention doit notamment fixer : la durée de la concession ainsi que les conditions et modalités de son renouvellement et de la résiliation; la nature des activités à l’usage exclusif desquelles doivent être affectés les biens concédés; les conditions et modalités de contrôle sur l’usage des biens concédés et la réalisation des activités considérées par l’autorité publique concédante. Art. 9, La concession peut être soumise à la condition de réalisation par le concessionnaire de travaux d’aménagement, de réfection ou de viabilisation de l’infrastructure concédée en vue de la rendre propre à la réalisation des activités d’intérêt public objet de la concession. En ce cas, la convention visée à l’article 6 ci-dessus, détermine les conditions de réalisation des travaux et, s’il y a lieu, les modalités de remboursement des dépenses consenties à ce titre par le concessionnaire. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Annexe Cahier des clauses et conditions générales Article 1er. Le présent cahier des clauses et conditions générales a pour objet de fixer les conditions et modalités de la concession du droit d’usage prévu par le décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 susvisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 5 Art. 2. La concession d’usage est accordée à titre d’aide matérielle et technique de l’Etat, à l’effet de permettre au concessionnaire d’assurer, conformément à l’objet social de l’association, le développement des activités d’utilité publique et d’intérêt général ayant pour but de promouvoir la protection et/ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées. Art. 3. Les biens concédés sont affectés à l’usage exclusif des activités déterminées par la convention visée à l’article 11 ci-dessous. L’utilisation de tout ou partie des biens concédés à d’autres activités que celles prévues par la convention susvisée engage, conformément à la législation en vigueur, la responsabilité personnelle des administrations et gestionnaires de l’association, mutuelle sociale ou organisme de sécurité sociale concessionnaire. Art. 4. Le concessionnaire ne peut percevoir aucune rémunération de la part des bénéficiaires des activités auxquelles est affecté l’usage des biens concédés. Toutefois, une participation financière aux frais engagés au titre desdites activités peut être demandée aux bénéficiaires après autorisation expresse du ministère du travail et des affaires sociales, sur la base d’un dossier justifiant la contribution financière demandée. Art. 5. Le concessionnaire est tenu d’assurer la continuité des activités objet de la convention visée à l’article 11 ci-dessous, et d’informer l’autorité publique concédente de la survenance de tout évènement de nature à en perturber le déroulement. Art. 6. La concession peut être soumise à la condition de réalisation par le concessionnaire de travaux d’aménagement, de réfection et/ou de viabilisation des biens dont il est concédé l’usage en vue de permettre la réalisation des activités objet de ladite concession. En ce cas, la convention visée à l’article 11 ci-dessous fixe les conditions de réalisation des travaux et les modalités de leur contrôle par l’autorité publique concédante ainsi que, le cas échéant, les conditions et modalités de remboursement de tout ou partie, des dépenses engagées à ce titre par le concessionnaire. Art. 7. Lorsqu’il est prévu le remboursement par l’autorité publique concédante de tout ou partie des frais engagés par le concessionnaire au titre des travaux visés à l’article 6 ci-dessus, l’exécution desdits travaux y compris le choix de l’entreprise de réalisation, s’effectue conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics. Art. 8. - Le concessionnaire assure par ses propres moyens et ressources, l’entretien et la maintenance des biens concédés et s’acquitte de toute charge liée à leur usage.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 juillet 1993 Il informe l’autorité publique concédante de tout évènement ayant engendré la perte ou la détérioration de tout ou partie des biens concédés, dans les trois (3) jours de la survenance du dommage. Art. 9. Le concessionnaire est tenu de souscrire une assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux biens concédés, par son fait, le fait des tiers ou un évènement imprévisible. Art. 10. La concession prend effet à la date de l’inventaire contradictoire des biens objet de la concession d’usage, établi entre l’autorité publique concédante et le concessionnaire. Art. 11. La nature des activités auxquelles est affecté l’usage exclusif des biens concédés, les conditions de leur réalisation ainsi que les modalités de contrôle par l’autorité publique concédante sont fixées par une convention conclue entre l’autorité publique concédante et le concessionnaire. Ladite convention peut fixer toute autre règle, condition ou modalité liée à la concession d’usage et aux activités devant être assurées par le concessionnaire. Elle détermine s’il y a lieu, les conditions et modalités ayant trait à l’aide complémentaire, technique et financière, de l’Etat pour la réalisation des activités objet de la concession. Décret exécutif n° 93-157 du 7 juillet 1993 portant création d’un centre d’enseignement spécialisé et de deux centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée, et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-259 du ler décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer un centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs, et deux centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et de compléter, en conséquence les listes annexées au décret n° 87-259 du ler décembre 1987 susvisé. Art. 2. Est créé un centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs (Ecole de jeunes sourds) dont la wilaya d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous. WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 28- M’SILA Cité 100 logements M’SILA L’annexe II du décret n° 87-259 du ler decembre 1987 susvisé est complétée, en conséquence, par le centre prévu ci-dessus. Art. 3. - Sont créés deux centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux dont les wilayas d’implantation et les sièges sont fixés conformément au tableau ci-dessous. WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 32 - El Bayadh 01 - Route du petit Mécheria - El Bayadh 11 - Tamaghasset 01-Tamaghasset
11 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE L’annexe IV du décret n° 87-259 du ler décembre 1987 susvisé est complétée, en conséquence, par la liste des centres prévus ci-dessus. Art. 4. Les établissements, objet du présent décret, sont régis par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1993. Belaid ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-158 du 7 juillet 1993 portant dissolution et dévolution du patrimoine du centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Guelma et création d’un centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988, notamment son article 34 bis ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 43; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3; Vu le décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 portant création des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée et réaménagement des listes concernant ces catégories d’établissements; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 7 Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-57 du 2 mai 1989 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création des centres d’enseignements spécialisés et des centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du jer décembre 1987; Décrète : Article 1er. - Le centre d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs de Guelma, créé en vertu du décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 susvisé est dissout. Art. 2. Il est créé à Guelma, wilaya de Guelma, au lieu et place de l’école de jeunes sourds, un centre médico-pédagogique (C.M.P) pour enfants inadaptés mentaux régi par les dispositions du décret n° 80-59 du 8 mars 1980 susvisé. Art. 3. Les biens meubles et immeubles, les personnels et l’ensemble des activités sont transférés au centre médico-pédagogique (C.M.P) pour enfants inadaptés mentaux créé à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Le tableau prévu à l’article 4 du décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 susvisé est complété ainsi qu’il suit: WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L’ETABLISSEMENT 24 - Guelma Guelma Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 45 11 juillet 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Noureddine Benmeriem est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Noureddine Aouam est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des accords internationaux au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1993, M. Mohamed El Amine Derragui est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de l’Australie, Brunei, Indonésie, Malaisie, Nouvelle, Zéelande, Philippines, Singapour, Thaïlande, Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Jaouad Rahal est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des personnes et du contentieux au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Ahmed Bouchentouf est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de la documentation et publication au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Abdelhamid Boubazine est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des études économiques au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juillet 1993, M. Ahmed Morsly Ben Yellès est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de l’Europe septentrionale et centrale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Sidi Mohamed Gaouar est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de l’Amérique du Sud au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Mustapha Boutora est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de la ligue des Etats arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Hamid Chebira est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de la construction maghrébine au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Abd El Naceur Belaïd est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des conférences inter-régionales au ministère. des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Soufiane Mimouni est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de l’O.U.A. au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Abdelouahab Kellou, est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des conférences au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Abdelhamid Yekken est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des relations avec les médias et associations au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Tawfik Abada est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Abdelkader Riame est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur de la communauté et institutions européennes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler juillet 1993, M. Hamid Aït Idir est nommé, à compter du 2 janvier 1993, sous-directeur des accords et conventions au ministère des affaires étrangères.
11 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel du 20 janvier 1993 mettant fin aux fonctions du responsable de la section des relations politiques internationales et de défense à l’institut national d’études de stratégie globale (rectificatif). JO nº 6 du 31 janvier 1993 Page n° 8 lère colonne 32ème ligne Ajouter après Benbouta appelé à exercer une autre fonction (le reste sans changement) Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Mohamed Tahar Boukhari est nommé directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Abdelhamid Si Afif est nommé, à compter du ler avril 1993 directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 9 Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Salah Ramdani est nommé sous-directeur de la coordination et de la synthèse au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Salah Mouhoub est nommé sous-directeur des activités touristiques et thermales au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Ameur Bouyahia est nommé sous-directeur de la documentation au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Abdelouahab Lemai est nommé sous-directeur du classement et des agréments au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Abdelkader Mahious est nommé sous-directeur des moyens généraux et des archives au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, Melle. Daouya Kermia est nommée sous-directeur du personnel au ministère du tourisme et de l’artisanat. -★- Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des transports. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Mohamed Yacine Benmahmoud est nommé directeur des transports urbains et de la circulation routière au ministère des ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêtés du 24 mai 1993 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre délégué au commerce, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 juillet 1993 Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler mai 1991 portant nomination de M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens; Arrête: Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amine Tadjedine Kelkouli sous-directeur des opérations budgétaires et des moyens à l’effet de signer au nom du ministre délégué au commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1993. Mustapha MOKRAOUI Le ministre délégué au commerce. Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992. modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler octobre 1991 portant nomination de M. Seddik Remadna en qualité de sous-directeur des personnels et de le formation; Arrête: Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M.Seddik Remdana sous-directeur des personnels et de la formation à l’effet de signer au nom du ministre délégué au commerce, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1993. Mustapha MOKRAOUI. Arrêté du 12 juin 1993 relatif aux prix plafond aux différents stades de la distribution du lait en poudre conditionné en boîtes d’un kilogramme. Le ministre de l’économie; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la distribution modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mars 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête: Article. ler. Les prix de cession aux différents stades de la distribution du lait en poudre conditionné en boîtes et/ou sachets de 1 kg sont plafonnés conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les prix plafond fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 12 juin 1993. Art. 3. Les prix de cession tels que plafonnés intègrent les marges suivantes: marge de gros: 4,00 DA/ boîte marge de détail: 5,00 DA/ boîte. Art. 4. Les prix d’équilibre à l’importation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, intègrent une marge de péréquation des frais de transport d’un montant de 250,00 DA/ tonne. Les prix d’équilibre ainsi déterminés, s’entendent produit rendu porte-client. Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, le client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d’un montant de 0,70 DA/ par tonne kilomètre transportée.
11 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA .Art. 5. - Les écarts entre le prix plafond tel que fixé à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé “ fonds de compensation des prix”. Art. 6. Le lait en poudre objet du présent arrêté est destiné exclusivement à la consommation des ménages et des collectivités hors transformateurs et industriels. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 dispositions de la loi n°89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1993. P/Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI ANNEXE Prix plafond aux différents stades de la distribution du lait en poudre conditionné en boites et/ou sachets de 1 kilogramme PRODUIT UNITE DE MESURE
- Lait en poudre Lahda. Adultes Boite ou sachet un Kg Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de l’économie, M. Abdenour Hibouche, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 17 avril 1993 portant organisation de l’école nationale d’administration pénitentiaire. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et, Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; PRIX A DETAILLANTS PRIX A LA OU COLLECTIVITES CONSOMMATION TTC TTC 50,00 55,00 Vu le décret exécutif n° 91-223 du 14 juillet 1991, érigeant l’école de formation du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en école nationale d’administration pénitentiaire; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’école nationale d’administration pénitentiaire. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’école nationale d’administration pénitentiaire, comprend : le secrétariat général, la direction des études, la direction des stages. Art. 3. Le secrétariat général comprend : le service des finances et des moyens, le service du personnel. Art. 4. La direction des études comprend :
- le service des études,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 11 juillet 1993 le service de la formation et du perfectionnement. Art. 5. La direction des stages comprend : le service instruction et stages, le service recherche et documentation. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1993. P. le ministre de la justice P. le ministre de l’économie et par délégation et par délégation le directeur de cabinet le directeur général du budget Ali GHAFFAR Abdelhamid GAS P. le Chef du Gouvernement, et par délégation le directeur général de la fonction publique Noureddine KASDALI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 22 mai 1993 portant création des commissions paritaires des personnels du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; “ Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-380 du 24 novembre 1990 portant création du centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : I tell ub Article 1er. Il est créé au centre des œuvres isociales universitaires de Boumerdès deux (02) commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires définis conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS MEMBRES TITULAIRES lère commission : Administrateurs, Assistants administratifs principaux, Assistants administratifs, Ingénieurs d’Etat, Ingénieurs d’application. 2 adjoints administratifs, Agents administratifs, Agents dactylographes, Agents de bureau. MEMBRES MEMBRES MEMBRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 2 2 2
11 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13 TABLEAU (Suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS MEMBRES MEMBRES MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS 2ème commission :
- Ouvriers professionnels et conducteurs 3 3 3 automobiles toutes catégories. 3 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1993. P. Le ministre de l’industrie et des mines, et par délégation Le directeur de cabinet, Abdelkamel FENARDJЛ. 时 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 1er juillet 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de l’agriculture, Mme Fadhila Mefti épouse Kerbaa est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture.
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