CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-287 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-235 du 29 août 1981, portant création de l’institut national du travail, p. 1234. Décret exécutif n° 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d’organisation des élections d’assesseurs et des membres des bureaux de conciliation, p. 1236. Décret exécutif n° 92-289 du 6 juillet 1992 fixant les conditions de cession et les modalités d’acquisition de terres sahariennes dans les périmètres de mise en valeur, p. 1237. Décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national, p. 1241 Décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l’orchestre symphonique national, p. 1243.
1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 juillet 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-292 du 7 juillet 1992 portant application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, p. 1246. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière dans la région des Eglab wilaya de (Tindouf), p. 1247. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre Djazaïria (wilaya de Tamanghasset), p. 1248. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or dans le secteur de Amesmessa (Hoggar) (wilaya de Tamanghasset), p. 1248. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or dans le Tassili (wilaya de Tamanghasset), p. 1248. | Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de minerai de fer dans le Nord-Est du territoire national, p. 1249. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche et inventaire dans les monts de Sidi El Abed (wilaya de Tlemcen), p. 1249. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire dans le Nord-Ouest du territoire national, p. 1250. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de granite sur le territoire de la commune de Khemis (wilaya de Tlemcen), p. 1250. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur le territoire de la commune de Tenira (wilaya de Sidi Bel Abbès), p. 1251. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de baryte sur le territoire de Khemis, (wilaya de Tlemcen), p. 1251. DECRETS Décret exécutif n° 92-287 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-235 du 29 août 1981, portant création de l’institut national du travail. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 et 47; Vu le décret n° 81-235 du 29 août 1981, modifié et complété, portant création de l’institut national du travail; Vu le décret n° 86-31 du 18 février 1986 portant modification de la nature juridique et de l’organisation de l’institut national du travail ; Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 4. L’institut a pour missions : 1°) de réaliser les études et enquêtes se rapportant aux relations socio-professionnelles, aux conditions générales de travail, à l’emploi, aux salaires et aux prix, à la consommation des ménages, 2°) d’élaborer et de diffuser auprès des institutions et des administrations publiques concérnées, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan annuel ainsi que des données périodiques, en résultat des études et enquêtes visées à l’alinéa 1 ci-dessus, 3°) de recueillir, en liaison avec les organismes publics concernés, de traiter et de mettre à la disposition des utilisateurs, les informations documentaires en rapport avec son domaine d’intervention et ce, conformément à la réglementation en vigueur, 4°) d’assister, dans un cadre conventionnel, les organismes publics et les entreprises dans l’élaboration et la mise en œuvre des règles édictées par la législation et la réglementation du travail, 5°) d’assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage suivantes :
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1235 a) dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, la formation complémentaire ou spécialisée et le perfectionnement des agents relevant du ministère chargé du travail ainsi que leur recyclage, b) dans le cadre contractuel, conformément à la réglementation en vigueur, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs des organismes publics et des entreprises, 6°) de promouvoir la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail >>. Art. 2. - L’article 5 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susyisé est modifié et complété comme suit : << Art. 5. Pour la réalisation de ses missions, l’institut est habilité à: organiser des séminaires et colloques scientifiques et techniques se rapportant à son objet, éditer et diffuser les revues et périodiques tendant à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail et à la promotion de la recherche scientifique et technique dans les domaines en rapport avec son objet, conclure toute convention ou accord avec les entreprises et organismes nationaux, ainsi que, après autorisation de l’autorité de tutelle, avec les institutions internationales et les organismes étrangers ». Art. 3. - L’article 7 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 7. - Le Conseil d’administration, présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composé comme suit : un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du délégué à la planification, un représentant du syndicat des travailleurs et du syndicat d’employeurs les plus représentatifs au plan national désignés par le ministre chargé du travail. Le directeur général et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions avec voix consultative. Le Conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour ». Art. 4. L’article 9 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 9. Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (04) fois par an. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l’autorité, soit du directeur général, ou sur proposition des deux tiers des membres du Conseil. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du Conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général ». Art. 5. L’article 13 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 13. Le directeur général est assisté de directeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». Art. 6. L’article 15 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 15. Les états prévisionnels de l’institut comportent un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) les recettes comprennent : les subventions de l’Etat pour le financement des charges et sujétions liées à la réalisation des missions de l’institut telles que prévues à l’article 4 (alinéas 1, 2, 3 et 5) ci-dessus, conformément aux dispositions du cahier des clauses générales annexé à l’original dú présent décret, le produit de la vente des publications de service réalisées dans un cadre conventionnel au profit des organismes publics et des entreprises, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée aux activités de l’institut, conformément à son objet. 2°) Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l’institut. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 juillet 1992 Décret exécutif n° 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d’organisation des élections d’assesseurs et des membres des bureaux de conciliation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, modifiée et complétée; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail; Vu le décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises; Vu le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d’organisation des élections d’assesseurs et des membres des bureaux de conciliation; Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : << Art. 4. - Le collège électoral de travailleurs visé à l’article 2 ci-dessus est composé des membres délégués par la structure syndicale la plus représentative au niveau des lieux de travail situés dans la circonscription territoriale considérée, à raison de : un (01) délégué pour les lieux de travail de 20 à 500 travailleurs, deux (02) délégués pour les lieux de travail de 501 à 1.000 travailleurs, trois (03) délégués pour les lieux de travail de 1.001 à 2.000 travailleurs, Au delà de 2.000 travailleurs, il est désigné un (01) délégué supplémentaire par tranche de 1.000 travailleurs. Dans les organismes employeurs disposant de plusieurs lieux de travail dans la même circonscription territoriale, la représentation des travailleurs est assurée par rapport à l’effectif total occupé dans la circonscription territoriale considérée dans les proportions fixées ci-dessus. En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein des entreprises concernées, il sera procédé à l’élection, en assemblées générales, de délégués dans les proportions définies aux alinéas précédents ». Art. 2. L’article 5 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : <<< Art. 5. Le collège électoral d’employeurs est composé de cinquante (50) membres représentant les entreprises les plus importantes par leurs effectifs de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée, à raison d’un (01) représentant par entreprise. Peuvent être membres du collège électoral employeur les détenteurs de parts sociales dans les entreprises privées, les membres des Conseils d’administration ou de surveillance, les dirigeants d’entreprises au sens du décret n° 90-290 du 29 septembre 1990 susvisé et, dans les entreprises non-autonomes, les cadres occupant des postes supérieurs de l’organisme employeur tels que définies par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé ». Art. 3. L’article 7 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 7. La structure syndicale visée à l’article 4 ci-dessus transmet à l’inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections visées à l’article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs. Les entreprises visées à l’article 5 ci-dessus communiquent, dans les mêmes conditions, le nom de leur représentant ». Art. 4. L’article 9 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 9. Les candidatures de travailleurs ou d’employeurs aux fonctions d’assesseurs ou de membres de bureau de conciliation sont déposées, selon le cas, auprès du greffe du tribunal ou du bureau de l’inspection du travail concerné, au plus tard vingt (20) jours avant la date des élections. Il leur est délivré récépissé de dépôt de candidature ». Art. 5. L’article 10 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1237 << Art. 10. Toute candidature doit, pour être recevable, être assortie d’une (01) déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé remplir les conditions requises par la loi pour exercer les fonctions d’assesseur ou de membre de bureau de conciliation. Elle est accompagnée, pour les candidats travailleurs, d’une (01) attestation de travail ou de tous autres documents attestant de l’emploi occupé et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis au moins cinq (05) ans. Les candidats employeurs doivent fournir tout document justifiant les conditions requises pour être membres du collège électoral tel que défini à l’article 5 ci-dessus. Lorsque le candidat est déclaré élu à l’issue du processus électorale, le dossier de candidature est complété par les pièces suivantes : un (01) extrait d’acte de naissance, un (01) certificat de nationalité, un (01) extrait du casier judiciaire n° 3 ». Art. 6. - L’article 13 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 13. La date des élections des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation est fixée par ordonnance, rendue au moins soixante (60) jours avant leur déroulement, par le président du tribunal territorialement compétent pour les assesseurs et, par le président du tribunal du siège du bureau d’inspection du travail, pour les membres du bureau de conciliation. Ladite ordonnance est rendue publique par voie d’affichage dans les locaux du tribunal et du bureau d’inspection du travail concernés. Le collège électoral se réunit dans les locaux fixés par le président du tribunal territorialement compétent. Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret ». Art. 7. L’article 18 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé est complété ainsi qu’il suit : << Art. 18. Lorsque, en cours de mandat, des assesseurs et des membres des bureaux de conciliations, titulaires et suppléants, cessent d’exercer leurs fonctions, il est pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat qui reste à couvrir, par les candidats non-élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix ». Art. 8. Les articles 6 et 14 du décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 susvisé sont abrogés. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-289 du 6 juillet 1992 fixant les conditions de cession et les modalités d’acquisition de terres sahariennes dans les périmètres de mise en valeur. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2); Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992; Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif à la concession des travaux de recherches et de captage d’eau; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992, modifiant et complétant, le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des sérvices extérieurs des domaines et de la conservation foncière ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;
1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 Décrète : Article 1. - Conformément aux dispositions législatives, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de cession et les modalités d’acquisition de terres sahariennes définies au sens de l’article 18 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, relevant du domaine privé de l’Etat, dans le cadre de périmètres de mise en valeur en vue de la constitution de grandes exploitations destinées à recevoir des cultures stratégiques. Art. 2. La mise en valeur, au sens du présent décret, s’entend de toutes actions relatives à : la mobilisation de l’eau, l’alimentation en énergie, les voies d’accès aux périmètres, le défrichage, l’aménagement, l’irrigation et le drainage des sols, la réalisation de l’ensemble du processus de production relatif aux cultures retenues. Art. 3. L’Etat contribue à la mise en valeur par la prise en charge de la réalisation des ouvrages de mobilisation de l’eau, des voies d’accès et des installations d’alimentation en énergie. Art. 4. Pour chaque périmètre de mise en valeur, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’hydraulique et des finances, fixera : la délimitation du périmètre, le nombre et la superficie des modules d’exploitation, les modalités de consultation et de recueil des candidatures . Art. 5. Toute personne physique de nationalité algérienne ou toute personne morale dont tous les actionnaires sont de nationalité algérienne peut se porter acquéreur de terres en valeur dans les conditions du présent décret. Art. 6. - Les conditions de la cession des terres et les modalités de résolution de l’acte de cession prennent forme sur la base du cahier des charges type annexé au présent décret. Art. 7. Le candidat à l’acquisition de terres doit. constituer un dossier comprenant : une demande précisant la localisation et la superficie des terres, le formulaire du cahier des charges dûment renseigné, un dossier technico-économique comprenant :
- le programme détaillé de mise en valeur, 19 juillet 1992
- le devis descriptif et estimatif des travaux de mise en valeur,
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- le planning des travaux de mise en valeur,
- le plan de financement faisant notamment ressortir le montant de l’apport personnel du candidat ainsi que celui des crédits financiers dont il peut disposer, une copie certifiée des statuts pour les personnes morales, ou à défaut le projet de statuts de la société à créer, un certificat de nationalité. Le dossier complet, constitué en référence au cadre défini à l’article 4 ci-dessus, est déposé auprès de la structure compétente de mise en valeur des terres sahariennes. Art. 8. Les candidats font l’objet d’une sélection et d’un classement en fonction d’un ensemble de critères, en particulier : la consistance du programme de mise en valeur et les délais de réalisation, les capacités techniques et financières, le nombre d’emplois à créer. Art. 9. - Dans un délai de deux mois, au plus tard, à compter de la date de clôture de dépôt des dossiers, une réponse doit être notifiée à chaque candidat indiquant selon le cas, que la demande d’acquisition : a été acceptée, aux conditions stipulées par les dispositions du cahier des charges, a été acceptée sous réserves; dans ce cas, le candidat dispose d’un délai maximal de deux mois pour lever ces réserves, n’a pas été acceptée. Art. 10. Après acceptation de la demande d’acquisition, une décision autorisant la cession des terres est établie par la structure appropriée visée à l’article 7 ci-dessus. Cette décision, accompagnée du dossier agréé, sera adressée au directeur des domaines de la wilaya territorialement compétente, pour l’établissement de l’acte administratif de cession auquel sera annexé le cahier des charges signé par les deux parties. Art. 11. La cession est opérée à titre onéreux ; les modalités de paiement sont arrêtées dans le cahier des charges. Art. 12. Toute transaction sur les terres acquises par le cessionnaire selon les modalités du présent texte est interdite avant l’achèvement du programme de mise en valeur tel que défini à l’article 2 ci-dessus, sous peine de déchéance.
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1239 Art. 13. En cas de changement de propriétaire, pour quelque cause que ce soit, le cahier des charges reste opposable au nouvel acquéreur. Art. 14. - La résolution de l’acte de cession pour non respect ou inéxécution par le cessionnaire des clauses du chahier des charges est poursuivie par voie judiciaire et peut ouvrir droit à une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. Toutes les installations réalisées sur concours définitif restent propriété de l’Etat. Les forages font l’objet de concession conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 16. Des avantages financiers et fiscaux peuvent être accordés au cessionnaire dans le cadre des dispositions prévues par la loi. Des avantages particuliers peuvent être octroyés aux jeunes cessionnaires dans le cadre des dispositions prévues par la loi. Art. 17. - L’Etat apportera une assistance technique au cessionnaire à travers des programmes appropriés d’appui technique, de formation et de perfectionnement du personnel de l’exploitation. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger,le 6 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Annexe Cahier des charges type fixant les clauses applicables à la cession dans les périmètres de mise en valeur des terres sahariennes Article 1er. Objet Le présent cahier des charges fixe les clauses applicables à la cession de terres sahariennes, au sens de l’article 18 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière relevant du domaine privé de l’Etat, et destinées à recevoir des cultures statégiques. Art. 2. Description des terres et des cultures. Les terres, objet de la cession, ont une superficie de ha et sont situées sur le territoire de la (ou les) communes (s) daïra wilaya Elles sont limitées : au nord au.sud à l’est à l’ouest Ces terres sont destinées à recevoir les cultures stratégiques suivantes : Art. 3.- Reconnaissance des terres. Le cessionnaire est réputé bien connaître les terres objet de la cession. Il les prendra dans l’état où elles se trouvent au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer auncun recours contre l’Etat pour quelque cause que soit. Art. 4. Obligation de maintien de la vocation des terres et des spéculations : Tout changement de vocation ou toute utilisation, de tout ou partie des terres, à d’autres fins que celles fixées par le présent cahier des charges entraîne la résolution de l’acte de cession. Le cessionnaire est tenu de ne pas modifier, les spéculations prévues à l’article 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’articel 21 ci-dessous. Art. 5. Montant de la cession. Les terres visées au présent cahier des charges sont acquises au prix de DA, que le cessionnaire est tenu de verser, majoré des droits et taxes exigibles, auprès de l’inspection des domaines de Le règlement du prix de cession peut également être effectué à tempérament sur une période maximum de cinq (5) ans après versement par le cessionnaire d’un apport initial correspondant à 20% du prix de cession. Art. 6. Entrée en jouissance des terres : L’entrée en jouissance des terres est arrêtée dans l’acte de cession. Art. 7. - Programme de mise en valeur : Le cessionnaire s’engage à réaliser le programme de mise en valeur suivant : (description du programme de mise en valeur). Art. 8. - Contribution de l’Etat. L’Etat contribue à la réalisation du programme de mise en valeur en prenant en charge les actions suivantes : les études de ressources en eaux et en sols du périmètre, la réalisation des ouvrages de mobilisation de l’eau en vue de mettre à la disposition du cessionnaire un débit de .. 1/s,
1240 JOURNAL OFFICIÈL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 juillet 1992 l’ouverture de voie d’accès jusqu’à la limite de l’exploitation, la mise à disposition d’une source d’énergie. Art. 9. Délais de réalisation. Le cessionnaire doit réaliser le programme de mise en valeur décrit à l’article 7 ci-dessus, dans un délai de mois, conformément au planning annexé au présent cahier des charges. Art. 10 Prolongation éventuelle des délais. Dans le cas où la réalisation du programme de mise en valeur est retardée à cause du non respect par l’Etat de ses délais d’intervention, les délais contractuels sont prolongés d’une durée égale au retard enregistré. Art. 11. - Force majeure. En cas de force majeure, les délais fixés à l’article 9 ci-dessus pourront être prolongés d’une durée égale à celle pendant laquelle le cessionnaire a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Les difficultés de financement ne peuvent, en aucun cas, être avancées pour justifier un retard dans la réalisation du programme de mise en valeur. Art. 12. Constat de réalisation du programme de mise en valeur. Dès que le cessionnaire considère que le programme de mise en valeur est achevé, il en informe la structure compétente de mise en valeur des terres sahariennes par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette structure doit intervenir dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater, sur le terrain et en présence du cessionnaire, la réalisation du programme de mise en valeur tel que décrit à l’article 7 ci-dessus. Un procès-verbal de constat contradictoire est dressé, à cet effet. Art. 13. Vente, location, morcellement : Toute vente, toute location ou tout morcellement de l’exploitation avant l’achèvement du programme de mise en valeur sont strictement interdits, sous peine de déchéance du cessionnaire. Après l’achèvement du programme de mise en valeur dûment constaté, tout morcellement de l’exploitation, sous quelque forme que se soit, doit être soumis à autorisation préalable de la structure compétente de mise en valeur et sans préjudice à la constitution de grandes exploitations destinées à recevoir des cultures stratégiques. Art. 14. Décès du cessionnaire. En cas du décès du cessionnaire, avant l’achèvement du programme de mise en valeur, le cahier des charges est opposable aux héritiers. Art. 15. Changement de propriétaire. En cas de changement de propriétaire, pour quelque que chose que se soit, les obligations prévues au présent cahier des charges sont opposables au nouveau propriétaire. Art. 16. Gestion des ouvrages de mobilisation de l’eau. L’équipement, l’entretien, la maintenance et le renouvellement des forages sont à la charge du cessionnaire. Les forages ainsi réalisés restent proprité du cessionnaire qui bénéficiera, à ce titre d’une concession d’exploitation d’eau conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Servitudes. Le cessionnaire souffrira les servitudes passives de toute nature grevant les terres cèdées et profitera des servitudes actives. Art. 18. Contrôles techniques. Le cessionnaire s’engage à autoriser l’accès sur l’exploitation aux représentants des structures spécialisées en vue d’assurer les contrôles techniques nécessaires. Art. 19. Propriété de l’Etat. Conformément à la législation en vigueur, l’Etat se réserve la propriété de toutes ressources naturelles, objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, monnaies antiques, vases, colonnes, inscriptions qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans les terres, objet de la cession.
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1241 Art. 20. Résolution de l’acte de cession. En cas d’inobservation des clauses du présent cahier des charges et après deux (2) mises en demeure, adressées par la structure compétente de mise en valeur visée à l’article 13 ci-dessus au cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses, la résolution est poursuivie, par voie judiciaire par le directeur des domaines de la wilaya territorialement compétente. Art. 21. Modification des clauses du cahier des charges. Toute modification des clauses du présent cahier des charges concernant les spéculations pratiquées ou la vocation et l’utilisation de tout ou partie des terres doit faire l’objet d’un avenant. Art. 22. Disposition finale. Le cessionnaire déclarera dans l’acte de cession qu’il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu’il s’y réfère expressément. Décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – MISSION – SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de <<<< Ballet national », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le ballet national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le siège du ballet national est fixé à Alger. Art. 4. - Le ballet national a pour mission : de faire connaître toutes les formes de danses populaires nationales et du patrimoine universel : de créer les conditions favorables à l’émergence de talents individuels et collectifs susceptibles de constituer des modèles nationaux, de stimuler la création d’œuvres chorégraphiques originales et de qualité ; d’enrichir son répertoire par l’exécution d’œuvres d’auteurs nationaux ou étrangers du patrimoine universel classique, moderne et populaire ; d’entreprendre toute recherche en vue d’inventorier, de reconstituer, de conserver et de développer les composantes du patrimoine populaire telles que les rites, cérémonies, costumes, danses, rythmes et musiques; d’assurer aux œuvres artistiques nationales une large diffusion par l’organisation de représentation chorégraphiques tant à travers le pays qu’à l’étranger; d’éditer ses œuvres sur tous supports. Art. 5. Dans le cadre de sa mission, le ballet national est habilité à : créer des ateliers de danse et d’assister les ensembles chorégraphiques nationaux, entreprendre toute action de nature à favoriser le développement et la promotion de l’art chorégraphique national, conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger les conventions liées à sa mission, passer des accords d’échange ou tout autre accord avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de sa mission. ( Art. 6. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, le ballet national est doté par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des finances.
1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 juillet 1992 Chapitre II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. Le ballet national est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’administration doté de corps de ballet et d’un conseil artistique. Section 1 Le directeur Art. 8. - Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. - Le directeur du ballet national est chargé : d’assurer le fonctionnement général de l’établis sement, de représenter le ballet national dans tous les actes de la vie civile, d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, d’ordonnancer et d’engager les dépenses, d’arrêter les bilans et les comptes annuels, de passer tous marchés, accords et conventions. Section 2 Les corps de ballet Art. 10. Le ballet national comporte, outre des structures d’administration et de gestion, un ballet. Un corps de ballet est un ensemble homogène composé d’artistes émérites, sélectionnés sur audition par un jury de spécialistes en art chorégraphique dont les membres sont désignés par le conseil artistique du ballet national. Art. 11. - Le corps de ballet est dirigé par un maître de ballet, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. Il est chargé : d’assurer la direction artistique et technique du ballet, d’établir la classification des artistes du ballet en fonction de leurs compétences, de diriger les répétitions, de proposer le programme annuel d’activité du ballet. Section 3 Le conseil artistique Art. 12. Le conseil artistique du ballet national a pour mission : de proposer toutes mesures de nature à permettre l’amélioration du niveau et de la qualité des œuvres produites, d’émettre des avis de technique artistique sur toutes œuvres produites ou projetées, d’assister le corps de ballet dans la préparation de son répertoire, de constituer toute étude liée aux missions du ballet national. Art. 13. La composition et le fonctionnement du conseil artistique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Section 4 Le conseil d’administration Art. 14. - Le conseil d’administration est composé : du représentant du ministre chargé de la culture, président, du représentant du ministre chargé des finances, du représentant du ministre de la jeunessė, du représentant du délégué à la planification, de trois personnalités du monde de l’art désignés par le ministre chargé de la culture, de deux représentants d’associations culturelles, le directeur de l’institut national des arts dramatiques, le directeur de l’orchestre symphonique national. le directeur du ballet national assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l’éclairer dans ses délibérations. Art. 15. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du ballet national. Art. 16. Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois au moins par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur du ballet national.
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1243 Le président du conseil établit l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’établissement. Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion par le président du conseil. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois excéder huit (8) jours. Art. 17. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le Président du conseil et le secrétaire de séance. Les décisions sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités du ballet national. A ce titre: il examine le programme annuel d’activité ainsi que les projets de plans de développement, il examine et adopte le rapport d’activité, le budget et comptes du ballet national, il étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement du ballet national et à favoriser la réalisation de ses objectifs, il donne son avis sur toutes les demandes de subventions nécessaires au ballet national, il se prononce sur les acquisitions, la conclusion d’emprunts et l’acceptation des dons et legs. Art. 19. L’organisation interne du ballet national sera fixé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur du ballet national. Chapitre III DISPOSITIONS FINANCIERES $ Art. 20. - L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21. - Le budget du ballet national comprend : En recettes : le produit des activités du ballet national, toute subvention de l’Etat, les dons et legs, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur. En dépenses : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 22. Les comptes prévisionnels de l’établissement accompagnés des avis et recommandation du conseil d’administration sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture et au ministre de l’économie. Art. 23. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la culture et au président de la Cour des comptes. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 7 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-291 du 7 juillet 1992 portant création de l’orchestre symphonique national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 1 Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; 11
1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 19 juillet 1992 Décrète : Chapitre I DENOMINATION - MISSION - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de <<< d’orchestre symphonique national » un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’orchestre symphonique national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. Le siège de l’orchestre symphonique national est fixé à Alger. Art. 4. L’orchestre symphonique national a pour mission: d’exécuter des œuves instrumentales ou lyriques d’auteurs nationaux ou du patrimoine classique universel: de créer les conditions favorables à l’émergence de talents individuels et collectifs susceptibles de constituer des modèles nationaux, d’exécuter les musiques d’accompagnement des ballets et des œuvres dramatiques de haut niveau ; d’enrichir son répertoire par l’exécution d’œuvres musicales d’auteurs nationaux et étrangers du patrimoine universel classique, moderne et populaire ; d’œuvrer à l’élévation des connaissances musicales du citoyen en le sensibilisant à l’écoute de la musique universelle et en l’habituant à un mode d’interprétation de haut niveau ; d’œuvrer à la création d’œuvres de qualité de jeunes talents nationaux aux niveaux national et international; de représenter l’Algérie aux différentes manifestations nationales et internationales de haut niveau ; d’éditer ses œuvres sur tous supports. d’entreprendre toute recherche en vue d’inventorier, de reconstituer, de conserver et de développer le patrimoine musical national ; de faire connaître toutes les formes de musiques, nationale et du patrimoine universel, de constituer des archives de toute nature liées à son objet. Art. 5. Dans le cadre de sa mission, l’orchestre symphonique national est habilité à : entreprendre toute action de nature à favoriser le développement et la promotion de l’art musical national, conclure avec toute institution, tout organisme ou partenaire national ou étranger les conventions liées à sa mission, passer des accords d’échange ou tout autre accord avec les organismes similaires étrangers dans le cadre de sa mission. Art. 6. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l’orchestre symphonique national est doté par l’Etat d’un fonds initial dont le montant sera fixé conjointement par le ministre chargé de la culturé et le ministre chargé des finances. Chapitre II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. –L’orchestre symphonique national est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’administration, doté d’orchestres et d’un conseil artistique. Section 1 Le directeur Art. 8. Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le directeur de l’orchestre symphonique national est chargé : d’assurer le fonctionnement général de l’établissement; de représenter l’orchestre symphonique national dans tous les actes de la vie civile ; – d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel; d’ordonnancer et d’engager les dépenses; d’arrêter le bilan et les comptes annuels; de passer tous marchés, accords et conventions. Section 2 Les orchestres Art. 10. L’orchestre symphonique national comporte, outre les structures administratives et de gestion, des orchestres. L’orchestre est un emsemble homogène composé de musiciens émérites sélectionnés pour chaque instrument sur audition par un jury de spécialistes en musicologie dont les membres sont désignés par le conseil artistique de l’orchestre symphonique national. Art. 11. L’orchestre est dirigé par un chef d’orchestre, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1245 Il est chargé : d’assurer la direction artistique et technique de l’orchestre; d’établir la classification des musiciens par pupitres en fonction de leurs compétences; de diriger les répétitions; de proposer le programme annuel d’activité de l’orchestre. Section 3 Le conseil artistique Art. 12. Le conseil artistique de l’orchestre symphonique national a pour mission : de proposer toutes mesures de nature à permettre l’amélioration du niveau et de la qualité des œuvres produites; d’émettre des avis techniques sur toutes œuvres produites ou projetées ; d’assister l’orchestre dans la préparation de son répertoire; de constituer toute étude liée aux missions de l’orchestre symphonique national. Art. 13. - La composition et le fonctionnement du conseil artistique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. Section 4 Le conseil d’administration Art. 14. Le conseil d’admnistration est composé : du représentant du ministre chargé de la culture, président; du représentant du ministre chargé des finances; du représentant du ministre chargé 1 de la jeunesse; du représentant du délégué chargé de la planification; de trois personnalités du monde de la musique désignées par le ministre chargé de la culture ; de deux représentants d’associations culturelles ; le directeur de l’institut national de musique ; le directeur du ballet national. Le directeur de l’orchestre symphonique national assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui en raison de ses compétences peut l’éclairer dans ses délibérations. Art. 15. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’orchestre symphonique national. Art. 16. Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois au moins par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur de l’orchestre symphonique naional. Le président du conseil établit l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’établissement. Les convocations sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion par le président du conseil. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois excéder huit (8) jours. Art. 17. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours suivant la date initialement prévue. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont constatées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président du conseil et le secrétaire de séance. Les décisions sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions liées aux activités de l’orchestre symphonique national. A ce titre: il examine le programme annuel d’activité ainsi que les projets de plans de développement, il examine et adopte le rapport d’activité, le budget et les comptes de l’orchestre symphonique national, il étudie et propose toutes les mesures, visant à améliorer le fonctionnement de l’orchestre symphonique national et à favoriser la réalisation de ses objectifs, il donne son avis sur toutes les demandes de subventions nécessaires à l’orchestre symphonique national, il se prononce sur les acquisitions, la conclusion d’emprunts et l’acceptation des dons et legs. Art. 19. L’organisation interne de l’orchestre symphonique national est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’orchestre symphonique national.
1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 Chapitre III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. - L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 21. Le budget de l’orchestre symphonique national comprend : En recettes : le produit des activités de l’orchestre symphonique national, toute subvention de l’Etat,
- les dons et legs, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur. En dépenses : les dépenses d’équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission, Art. 22. Les comptes prévisionnels de l’établissement, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture et au ministre de l’économie. Art. 23. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la culture et au président de la Cour des comptes. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
- » « - Décret exécutif n° 92-292 du 7 juillet 1992 portant application des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 19 juillet 1992 Vu la Constitution et notamment ses articles 59,81 et 116; Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à taréduit sur le réseau des chemins de fer; ↑ Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment son article 57; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au | moudjahid et au chahid, et notamment ses articles 37 et 38; Décrète : Article 1r. Le présent décret a pour objet de définir le régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarif réduit applicable aux moudjahidine invalides, aux ayants droit de chouhada et aux personnes accompagnant les grands invalides au titre des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 susvisée. TITRE I LA GRATUITE DU TRANSPORT Art. 2. Bénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux routier et ferroviaire :
- les grands invalides handicapés permanents assistés d’une tierce personne,
- la tierce personne attachée au grand invalide handicapé permanent désigné à l’alinéa précédent,
- les invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50%,
- les ayants droit de chouhada tels que définis à l’article 19 de la loi n° 91-16 précitée (les ascendants du chahid, la veuve ou les veuves et les enfants du chahid). Art. 3. - Bénéficient de la gratuité des transports sur les réseaux intérieurs aérien et maritime, les grands invalides handicapés permanents assistés d’une tierce personne. La tierce personne attachée au grand invalide handicapé permanent bénéficie également de cette même gratuité. TITRE II TARIFS REDUITS Art. 4. Bénéficient d’une réduction de 50% sur les tarifs de voyageurs ordinaires :
- Sur les réseaux aérien et maritime internationaux : 1 les grands invalides handicapés permanents, assistés d’une tierce personne,
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 55 1247 la tierce personne attachée au grand invalide handicapé permanent désigné à l’alinéa précédent, les grands invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 85%.
- Sur les réseaux intérieurs aérien et maritime: les grands invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 85%. les ayants droit de chouhada tels que définis à l’article 19 de la loi n° 91-16 précitée ( à savoir: les ascendants, la veuve ou les veuves, et les enfants du chahid).
- Sur les réseaux routier et ferroviaire : les invalides, dont le taux d’invalidité se situe entre 30 et 50%. Art. 5. Bénéficient d’une réduction de 40% sur les tarifs de voyageurs ordinaires sur les réseaux aérien et maritime internationaux, les invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 50 et 80%. TITRE III CHARGE FINANCIERE Art. 6. - Les réductions autorisées aux articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas exclusives des autres réductions de type commercial consenties par les entreprises de transport. Art. 7. Les pertes de recettes résultant de la mise en œuvre de la gratuité et des réductions octroyées en application de l’article 4 ci-dessus est imputable au budget de l’Etat. Les sommes dues sont versées aux transporteurs conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 8. Des conventions peuvent être passées dans le cadre des dispositions du présent décret entre le ministère des moudjahidine et les transports publics de voyageurs. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche minière dans la région des Eglab (wilaya de Tindouf). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 dư 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Arrête : Article 1. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche et inventaire minier sur un périmètre d’une superficie de 100.000 km2 environ situé sur le territoire de la wilaya de Tindouf. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de l’autorisation est défini en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont : Points Longitude Ouest Latitude Nord A Frontière Algéro- 27° Mauritanienne B 2° 27° C 2° 24° D Frontière Algéro- 24° Mauritanienne Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée å l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE.
1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre « Djazairia » (wilaya de Tamanghasset). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi.n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II ; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement d’or sur le périmètre dénommé (Djazaïria) d’une superficie de 20 km2 situé sur le territoire de la wilaya de Tamanghasset, commune de Tin Zaouatène. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de l’autorisation est défini en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont : Points Longitude Est Latitude Nord A 2° 31’ 21° 16’ B 3° 39’ 21° 16’ C 2° 39’ 21° 11’ D 2° 31’ 21° 11’ Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE. N° 55 19 juillet 1992 | Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or dans le secteur de Amesmessa (Hoggar) wilaya de Tamanghasset. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une prorogation de l’autorisation de recherche de gisement d’or dans le secteur de Amesmessa, wilaya de Tamanghasset, commune de Tin Zaouatène. Art. 2. Le nouveau périmètre objet de l’autorisation couvre une superficie de dix huit (18) km2 environ se situant autour du point de coordonnées géographiques suivantes : 2° 29’ Longitude Est 20° 59’ Latitude Nord Art. 3. La prorogation de l’autorisation de recherche est accordée pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement d’or dans le Tassili (wilaya de Tamanghasset). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991;
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1249 Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement d’or sur un périmètre d’une superficie de 13 000 km2 situé sur le territoire de la wilaya de Tamanghasset, commune de In Amguel. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/200 000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de l’autorisation est défini en joignant successivement les points ABCD dont les coordonnées géographiques sont : Points Longitude Latitude A 3° 26° B 5° 26° C 5° 25° 30’ D 3° 25° 30’ Art. 3. - L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE.. «» Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de minerai de fer dans le Nord Est du territoire national. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) ; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement de minerai de fer dans le Nord Est du territoire national (wilayas de: Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Annaba, Skikda, Batna, Khenchela et Oum El Bouaghi). Art. 2. Le périmètre de recherche objet de la présente autorisation est constitué par tout ou partie du territoire couvert par les feuilles géologiques à l’échelle 1/50 000 nº 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 76, 77, 146, 147, 148, 172 et 173. Art. 3. L’autorisation de recherche minière est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche et inventaire dans les monts de Sidi El Abed (wilaya de Tlemcen ). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM ) ;
1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche et inventaire minier global dans les monts de Sidi El Abed (wilaya de Tlemcen). Art. 2. - Le périmètre de recherche accordé couvre tout ou partie des cartes à l’échelle 1/50.000 n° 384 (Magoura), 385 (El Aricha), 411 (Djebel Sidi Abed) et 412 (El Foudeg). Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art 1 . 4. 1 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire dans le Nord-Ouest du territoire national. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM ) ; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière une autorisation de recherche de gisement de calcaire pour craie dans le Nord-Ouest du territoire national N° 55 19, juillet 1992 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. ! Abdenour KERAMANE. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de granite sur le territoire de la commune de Khemis (wilaya de Tlemcen). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 86-270 du 4 octobre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (ENG); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des granulats (ENG) une autorisation de recherche de gisement de granite sur un périmètre de 32.000.000 m² situé sur le territoire de la commune de Khemis, wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de l’autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection MTU Fuseau 30: X: 624 000 X: 632 000 . A Art. 2. Le périmètre de recherche objet de l’autorisation couvre le territoire des wilayas de: Tlemcen, Aïn Témouchent Y: 3 840 000 C Y:3 836 000 X: 632 000 X: 624 000 , Sidi Bel Abbès, Mascara, B Mostaganem, Oran, Relizane, Chlef et Tiaret. Y: 3 840 000 D Y: 3 836 000
19 juillet 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1251 Art. 3. L’autorisation de récherche est accordée à l’entreprise nationale des granulats pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique eť populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. : Abdenour KERAMANE. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur le territoire de la commune de Tenira (wilaya de Sidi Bel Abbès). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 86-270 du 4 octobre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (ENG); Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales des catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1er. Il est accordée à l’entreprise national des granulats (ENG) une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur un périmètre de 105.000 m² situé sur le territoire de la commune de Tenia, wilaya de Sidi Bel Abbès. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de l’autorisation est constitué par un quadrilatère dont les sommets ABCD sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection MTU Fuseau 30: X: 726 200 X: 726 550 A C Y:3 876 600 Y:3 876 300 X: 726 550 X: K : K: 726 200 B D Y: 3 876 600 Y:3 876 300 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale des granulats pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE. Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation de recherche de gisement de baryte sur le territoire de Khemis, (wilaya de Tlemcen). Le ministre de l’industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 83-442 du 16 juillet 1983 portant création de l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles (ENOF) ; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales Hes catégories I et II; Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles une autorisation de recherche de gisement de baryte sur un périmètre d’une superficie de six cent soixante treize (673) hectares situé sur le territoire de la commune de Khemis, wilaya de Tlemcen. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5000 annexé au dossier, le périmètre de recherche objet de l’autorisation est constitué par un polygone à côtés rectilignes et dont les sommets ABCDEFGH sont représentés comme suit, par leurs coordonnées dans le système de projection MTU Fuseau 30: X: 627 000 X: 630 000 A C Y:3 839 000 Y:3 839 000 X: 629 000 X: 630 600 B D Y:3 838 000 Y: 3 839 000
1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 X: 630 500 X: 626 000 E G Y: 3 837 750 Y: 3 837 000 X: 628 000 X: 626 000 F H Y:3 837 000 Y:3 837 500 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles pour une durée de deux ans à 19 juillet 1992 compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Abdenour KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger