Décret exécutif n° 10-179 du 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national.
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné ci-après « le ballet national ».
Le ballet national est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers ».
Article 3
فتح المادةL'article 4 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 4. — Le ballet national a pour missions :
— d'organiser des spectacles chorégraphiques modernes, traditionnels, classiques et contemporains et de les présenter au public ;
— de produire et de présenter des spectacles chorégraphiques à la demande d'organismes publics et privés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
— de coproduire avec les associations, coopératives et compagnies de danse nationales et internationales des œuvres chorégraphiques ;
— d'éditer, sur tous supports, les produits de son répertoire et les produits artistiques liés à la chorégraphie, et de les commercialiser ;
— d'organiser des formations d'initiation à la danse et à la chorégraphie à la demande du public amateur et de toute personne physique ou morale ;
— d'organiser des cycles de formation de danseurs ;
— de louer les espaces de danse et de spectacles ainsi que le matériel technique et artistique ;
— d'assurer toute prestation liée à son objet ».
Article 4
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 5. — Le ballet national assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret ».
Article 5
فتح المادةL'article 7 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 7. — Le ballet national est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil artistique ».
Article 6
فتح المادةL'article 8 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 8. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture ».
(le reste sans changement)
Article 7
فتح المادةL'article 9 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 9. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du ballet national.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'agir au nom du ballet national et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel et de nommer aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'élaborer le projet de budget prévisionnel et d'établir le bilan comptable et financier ;
— d'établir les programmes et rapports d'activités du ballet national ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration et de veiller à l'exécution de ses délibérations ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne du ballet national ;
— d'élaborer le projet de règlement intérieur du ballet national ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— de préparer la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions ».
Article 8
فتح المادةL'article 14 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 14. — Le conseil d'administration est composé comme suit :
— du représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé du commerce ;
— du représentant du ministre chargé du tourisme ;
— du représentant du ministre chargé de la communication ;
— du représentant du directeur de l'orchestre symphonique national ;
— du représentant du directeur général de l'office national des droits d'auteur et des droits voisins.
Le directeur général du ballet national assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses délibérations. »
Article 9
فتح المادةLe décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 15 bis rédigé comme suit : 14 juillet 2010
« Art. 15. bis — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration de la durée du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture ».
Article 10
فتح المادةL'article 18 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 18. — Le conseil d'administration du ballet national délibère, notamment sur :
— le règlement intérieur du ballet national ;
— l'organisation interne du ballet national ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que le rapport d'activités de l'année écoulée ;
— les règles générales de passation des conventions, accords, contrats et marchés ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— le projet du budget ;
— les bilans, comptable et financier, de l'exercice écoulé ;
— l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ;
— la demande de contribution liée aux sujétions de service public du ballet national ».
Article 11
فتح المادةL'article 20 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 20. — La comptabilité du ballet national est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le ballet national applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l'Etat ».
Article 12
فتح المادةLe décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété par un article 20 bis rédigé comme suit :
« Art. 20. bis — La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable du ballet national sont effectués par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur ». 2 Chaâbane 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 14 juillet 2010
Article 13
فتح المادةLes articles 10, 11 et 15 du décret exécutif n° 92-290 du 7 juillet 1992 portant création du ballet national sont abrogés.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1431 correspondant au 8 juillet 2010.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer la nomenclature des sujétions de service public assurées par le ballet national au nom et pour le compte de l'Etat, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe ballet national est chargé de créer des œuvres chorégraphiques puisées dans le patrimoine populaire national ou sur des thèmes en relation avec le patrimoine culturel national, l'histoire du pays et les symboles nationaux :
Article 3
فتح المادةLe ballet national est chargé de faire connaître et de promouvoir toutes les formes de danses populaires nationales et du patrimoine universel, en Algérie et à l'étranger, à ce titre :
— il organise des représentations chorégraphiques en Algérie et à l'étranger,
— il entretien et maintient le costume et les accessoires de scène en leur gardant une valeur patrimoniale authentique,
— il met en place des programmes de répétition de danses,
— il édite, sur tous supports, les œuvres du patrimoine chorégraphique national en vue de promouvoir l'image de la culture algérienne.
— il répond, dans le cadre de ses missions, aux demandes de l’autorité de tutelle en vue de réaliser les missions de service public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11
Article 4
فتح المادةLe ballet national est chargé de créer les conditions favorables à l'émergence de talents individuels et collectifs susceptibles de constituer des modèles nationaux, notamment :
— prospecter et rechercher les talents susceptibles de constituer une élite dans le domaine de la danse,
— offrir aux talents individuels et collectifs émergents les conditions de formation et d'encadrement nécessaires à leur épanouissement.
Article 5
فتح المادةLe ballet national est chargé de stimuler la création d'œuvres chorégraphiques originales et de qualité et d'assister les ensembles chorégraphiques nationaux, notamment :
— aider, assister et accompagner les ensembles et troupes de danse du mouvement associatif et leur apporte un appui au plan technique et artistique,
— mettre en place des ateliers artistiques en direction des ensembles et troupes de danse du mouvement associatif.
Article 6
فتح المادةLe ballet national est chargé d'entreprendre toute recherche en vue d'inventorier, de reconstituer, de conserver et de développer les composantes du patrimoine populaire telles que les rites, cérémonies, costumes, danses, rythmes et musiques et de mettre en place une banque de données.
Article 7
فتح المادةLe ballet national reçoit une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 8
فتح المادةLes contributions dues au ballet national en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe ballet national adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet de révision en cours d'exercice en cas de modification des sujétions imposées au ballet national.
Article 10
فتح المادةLe ballet national adresse au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances le rapport des activités et le bilan financier et comptable lié à l'utilisation des crédits accordés au titre des sujétions de service public. ————★————
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