CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-302 du 25 août 1991 relatif à l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation agents fiduciaires de l’Etat, p. 1276. Décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine, p. 1277. Décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, p. 1279. Décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture, p. 1280. Décret exécutif n° 91-298 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture, p. 1281.
1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 28 août 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-299 du 24 août 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture, p. 1283. Décret exécutif n° 91-300 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre délégué aux droits de l’homme, p. 1284. Décret exécutif n° 91-301 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère délégué aux droits de l’homme, p. 1285. Décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps de la protection civile, p 1286.. Décret exécutif n° 91-304 du 25 août 1991 fixant la composition des cabinets des ministres délégués, p. 1286. AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-01 du 20 février 1991 fixant le droit de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion des missions temporaires à l’étranger, p. 1287. ! Règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes, p. 1288. DECRETS Décret présidentiel n° 91-302 du 25 août 1991 relatif à l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (4° et 6° alinéas) et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, modifié ; ; Vu le décret présidentiel n° 91-207 du 29 juin 1991 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination de M. Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer, en qualité de Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 2 mai 1990 portant nomination de M. Kacim Brachemi en qualité de délégué à la planification; Vu le décret exécutif du 25 août 1991 portant nomination de M. Mohamed Seghir Babes en qualité de délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la législation en vigueur, l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat, est composé des personnalités suivantes : Nordine Aït Laoussine, Ahmed Foudil Bey, Kacim Brachemi, Mourad Belguedj, Hocine Benissad,
28 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 40 1277 Ali Benouari, -Abdelmadjid Tebboune, Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer, Mostefa Harrati, Mohamed Serradj, Mohamed Seghir Babes, Abdenour Keramane, Mourad Medelci, Mohamed Elyes Mesli, Mohamed Salah Mentouri. Art. 2. La composition nominative de l’article 1° ci-dessus, comporte habilitation des membres de l’organe à assumer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière et ce, dans la limite des statuts des fonds. La fin de l’habilitation est pronocée dans les mêmes formes. Art. 3. - Le délégué à la réforme économique auprès du chef du Gouvernement est chargé du secrétariat des travaux des séances des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Art. 4. - Est abrogé le décret présidentiel n° 91-207 du 29 juin 1991 portant composition de l’organe habilité à exercer les attributions de l’assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l’Etat. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1991. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-128 du 15 mai 1990 portant création et organisation du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Vu le décret exécutif n° 90-129 du 15 mai 1990 portant attributions du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la constitution, le ministre des moudjahidine propose les éléments de la politique nationale en matière de protection et de promotion sociales des moudjahidine et ayants droit de chouhada ainsi que de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la Guerre de libération nationale. Il en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur et rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Le ministre des moudjahidine propose toute mesure de conservation et de valorisation du patrimoine culturel et historique lié à la Guerre de libération nationale. En matière d’histoire de la Guerre de libération nationale, le ministre des moudjahidine est chargé de promouvoir toute action : de recherche, de récupération et de conservation des documents, archives et objets ainsi que d’édition et de microfilmage, de recensement, de valorisation et de conservation des lieux et sites, d’édification de stèles et monuments, de développement et de soutien visant à perpétuer les symboles et valeurs historiques, de contribution à toute étude relative à la. recherche historique, d’enseignement des connaissances et d’organisation des séminaires, colloques et rencontres,
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 28 août 1991 de participation à l’institution de distinctions honorifiques pour les contributions à l’enrichissement du patrimoine culturel et historique en rapport avec ses attributions. Art. 3. En matière s de promotion sociale des moudjahidine et ayants droit de chouhada, le ministre des moudjahidine est chargé : d’étudier, de coordonner et de proposer les actions tendant à la promotion sociale des moudjahidine et ayants droit de chouhada et d’en suivre l’application. d’initier, de préparer et de proposer, conjointement avec le ou les ministres concernés, toute mesure favorisant l’orientation et l’insertion des enfants de chouhada, de suivre et d’évaluer l’activité des organes chargés de la protection et de la promotion sociales des moudjahidine. Art. 4. En matière de pension, le ministre des moudjahidine est chargé : d’élaborer les éléments de la politique des pensions, d’organiser la gestion des pensions, de procéder ou de faire procéder au contrôle des dossiers des invalides, membres de l’ALN et de l’OCFLN, des ayants-droit de chouhada, des victimes civiles et des victimes d’engins explosifs. Art. 5. En matière de fichiers, le ministre des moudjahidine est chargé d’organiser et de formaliser les fichiers relatifs : à la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, aux pensions concédées, à la promotion sociale, au patrimoine culturel et historique lié à la Guerre de libération nationale. Dans ce cadre, le ministre des moudjahidine met en place les modalités, procédures et instruments fixant l’instruction des dossiers relatifs à la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN et au contrôle de cette qualité. Art. 6. Le ministre des moudjahidine assure le traitement et l’exploitation de l’information relevant de son champ de compétence. II a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif à ses activités. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information et de communication. Art. 7. - Le ministre des moudjahidine a l’initiative de la mise en place du système de contrôle, relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 8. - Le ministre des moudjahidine assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que les établissements publics placés sous sa. tutelle. Art. 9. Le ministre des moudjahidine veille au développement des ressources humaines qualifiées de son secteur d’activité. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat dans ce domaine, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 10. Le ministre des moudjahidine : participe et apporte son concours aux autoritéș compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements contractés, assure, en concertation`avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. accomplit tout autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 11. Pour assurer la mise en œuvre des missions et, la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des moudjahidine propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. 28 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1 1279 Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 12. Sont abrogées les dispositions des décrets n 90-128 et 90-129 du 15 mai 1990 susvisés. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-296 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, ) Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-297 du 6 octobre 1990 portant organisation des services du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1r. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des moudjahidine comprend : Le cabinet composé : du directeur de cabinet, assisté d’un directeur d’études et auquel est rattaché le bureau de la communication et du courrier. du chef de cabinet, de quatre (4) chargés d’études et de synthèse, de trois (3) attachés de cabinet, Les structures suivantes : la direction de l’administration des moyens, la direction de la protection sociale, la direction de la réparation des préjudices, la direction du patrimoine culturel et historique, la direction de l’informatique. Art. 2. - La direction de l’administration des moyens comprend : 1. la sous-direction du personnel, 2. la sous-direction du budget et de la comptabilité, 3. la sous-direction des infrastructures et des équipements. Art. 3. - La direction de la protection sociale comprend : 1. la sous-direction de la protection et de la promotion sociales, 2. la sous-direction de l’action sociale. Art. 4. - La direction de la réparation des préjudices comprend : 1. la sous-direction de la liquidation, 2. la sous-direction du contrôle, 3. la sous-direction des recours et contentieux. Art. 5. La direction du patrimoine culturel et historique comprend : 1. la sous-direction des études et des archives, 2. la sous-direction de la valorisation et de l’action culturelle. Art. 6. - La direction de l’informatique comprend : 1. la sous-direction des études et des statistiques, 2. la sous-direction de l’exploitation et de la maintenance. Art. 7. L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée par le ministre des moudjahidine. Le nombre de bureaux est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. 1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 28 août 1991 Art. 8. - Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacun en ce qui le concerne, les prérogatives et tâches qui leurs sont confiées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, de l’autorité chargée des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 10. - Les dispositions du décret n° 90-297 du 6 octobre 1990 susvisé, sont abrogées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et son programme, le ministre de la communication et de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale relatifs aux missions de son département ministériel et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au chef de Gouvernement, au conseil de Gouvernement et au conseil des ministres suivant les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. En matière de communication, le ministre de la communication et de la culture est chargé, avec les institutions et organismes concernés : de définir les éléments d’une politique de promo-> tion des médias et de contribuer à la définition des normes juridiques, techniques et d’exercice des professions propre à garantir une information, prenant en charge les impératifs de pluralité d’opinions et de transparence. de promouvoir les conditions et les moyens de développement des réseaux de production et de diffusion de l’information écrite et audiovisuelle, de favoriser, en relation avec les différents intervenants du secteur et institutions de formation, le développement des métiers et professions de communication, d’impulser et d’encourager le développement des activités des différents opérateurs en vue d’assurer l’effectivité du droit des citoyens à l’information. Art. 3. - En matière de culture, le ministre de la communication et de la culture est chargé : de veiller à la mise en œuvre de la politique de protection, de sauvegarde, de restauration du patrimoine culturel national et de développer la recherche dans ce domaine, d’encourager l’écriture de l’histoire nationale, de veiller à la satisfaction des besoins culturels du public, d’initier toute mesure et de mener toute action visant à l’encouragement de l’artisanat d’art et, en général, les formes d’expression artistiques traditionnelles, - de proposer les mesures de soutien et de financement de la culture, d’encourager le mouvement associatif s’exerçant dans le domaine culturel en lui ménageant des espaces d’expression et de diffusion, de susciter l’émulation en matière de production culturelle, de promouvoir la culture nationale à l’étranger à travers l’organisation de manifestations visant à faire connaître les richesses culturelles du pays. 28 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1281 Art. 4. - En matière de planification et de programmation, le ministre de la communication et de la culture est chargé : d’étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des orientations et procédures définies par les instances nationales, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la communication et de la culture, d’assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés ainsi que l’évaluation régulière de leur réalisation. Art. 5. Le ministre de la communication et de la culture est chargé : d’étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur, d’émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs. Art. 6. Le ministre de la communication et de la culture a l’initiative de la mise en place d’un système de relations publiques, destiné à communiquer toute information sur les activités relevant de sa compétence. Art. 7. Le ministre de la communication et de la culture assure le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité. Art. 8. Le ministre de la communication et de la culture : participe à toutes les négociations internationales bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine son concours aux autorités compétentes concernées ; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la communication et de la culture dans lesquels l’Algérie est représentée; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions; ce accomplit toute mission de relations internationales qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 9. - Le ministre de la communication et de la culture dispose de l’initiative de proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la communication et de la culture. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. » « Décret exécutif n° 91-298 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 90-400 du 15 décembre 1990 fixant l’organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent du conseil national de la culture, Vu le décret exécutif n° 90-401 du 15 décembre 1990 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du conseil national de l’audiovisuel. 1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 28 août 199 Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1”. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture comprend : 1) Le cabinet du ministre composé : du directeur de cabinet assisté de deux (02) directeurs d’études, - du chef de cabinet, de neuf (09) chargés d’études et de synthèse et de quatre (04) attachés de cabinet. 2) Les structures suivantes : la direction de la presse et de la communication, la direction du patrimoine culturel, la direction des arts et des lettres, la direction de la planification et de la réglementation, la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction de la presse et de la communication comprend : la sous-direction de l’édition et de la diffusion, la sous-direction de l’audiovisuel, - la sous-direction des normes techniques et de la documentation. Art. 3. La direction du patrimoine culturel comprend : la sous-direction de la recherche archéologique et des études historiques, la sous-direction des monuments, des sites historiques et des musées, la sous-direction de la promotion de l’artisanat d’art. Art. 4. La direction des arts et des lettres comprend : la sous-direction des arts lyriques et plastiques, la sous-direction du théâtre et de la chorégraphie, la sous-direction de l’activité éditoriale, la sous-direction des bibliothèques et de la lecture publique. Art. 5. La direction de la planification et de la réglementation comprend : la sous-direction des études de la programmation et du suivi des investissements, la sous-direction de la réglementation et des affaires juridiques, la sous-direction de la coopération. Art. 6. - La direction de l’administration des moyens comprend : la sous-direction du personnel, la sous-direction du budget, la sous-direction des moyens généraux. Art. 7. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 8. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la communication et de la culture, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture est fixée par le ministre de la communication et de la culture. Le nombre de bureaux est fixé de 2 à 4 bureaux par sous-direction. Art. 10. - Sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 90-400 et n° 90-401 du 15 décembre 1990 susvisés. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 28 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1283 Décret exécutif n° 91-299 du 24 août 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Vu le décret n° 91-298 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture. Décrète : Article 1er. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de la communication et de la culture un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après « l’inspection générale » placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, spécifique au secteur et de la régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de la communication et de la culture. Art. 3. L’inspection générale a pour mission : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics relevant de son domaine de compétence et de prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre de la communication et de la culture, de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaires dans l’exploitation des infrastructures techniques de la communication et de la culture, d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux, de proposer toute mesure susceptible d’améliorėr et de renforcer l’action des services inspectés, de s’assurer que les organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministère de la communication et de la culture. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle. soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. - Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Art. 6. L’inspection générale du ministère de la communication et de la culture est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. 1284 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 28 août 1991 Art. 8. - La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de la communication et de la culture sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. - Les emplois supérieurs d’inspecteur général et d’inspecteurs sont régis par les dispositions relatives aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat, notamment les décrets exécutifs nº 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 10. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-300 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre délégué aux droits de l’homme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué aux droits de l’homme; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre délégué aux droits de l’homme propose les éléments de la politique nationale visant à mettre en œuvre et à garantir les droits et les libertés reconnus aux citoyens par la Constitution, les lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - En application des dispositions constitutionnelles en matière de droits et libertés du citoyen et des traités, conventions et accords internationaux y afférents dûment ratifiés par l’Algérie et dans la limite de ses attributions, le ministre délégué aux droits de l’homme veille, en liaison avec les institutions et organismes concernés, à la défense, au respect et à la promotion des droits de l’homme. Art. 3. - Pour la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et des lois en matière de droits et de libertés des citoyens, le ministre délégué aux droits de l’homme, en liaison avec les institutions et organes concernés, propose toute mesure réglementaire tendant: à encourager et à promouvoir les actions nécessaires au droit à la vie et à son amélioration et à l’intégrité physique et morale des citoyens, au respect du droit à l’opinion, à la liberté de conscience, de pensée et de l’éducation, à la promotion du droit à l’information et à la liberté d’association, - et, d’une manière générale, à la protection des personnes et des biens. Art. 4. - Le ministre délégué aux droits de l’homme est chargé, en collaboration avec les structures concernées, de proposer l’adhésion de l’Algérie aux conventions internationales dont l’objet concerne les droits de l’homme et de proposer les mesures réglementaires ou législatives d’application des traités ou conventions internationaux ratifiés par l’Algérie. Art. 5. En matière de relations internationales, le ministre délégué aux droits de l’homme contribue à promouvoir l’aide humanitaire de l’Algérie aux populations et aux personnes qui y font appel ou jugées opportunes par les structures concernées de l’Etat algérien. Art. 6. - En relation avec les instances et associations concernées, le ministre délégué aux droits de l’homme est chargé de proposer les mesures nécessaires permettant d’assurer aux nationaux résidant à l’étranger, le respect de leurs droits et libertés dans le cadre des lois du pays de résidence et des conventions internationales en la matière. Art. 7. - Le ministre délégué aux droits de l’homme est chargé d’entreprendre toute étude ou recherche concourrant à la réalisation de ses missions, notamment par des actions de sensibilisation et de promotion des droits et libertés des citoyens. Art. 8. - Le ministre délégué aux droits de l’homme initie, dans la limite de ses attributions, l’organisation et la mise en place des canaux les plus appropriés en vue de permettre le débat et la concertation autour de la consolidation et de la promotion des droits de l’homme. 28 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 40 1285 Art. 9. - Le ministre délégué aux droits de l’homme initie et favorise en collaboration avec les structures concernées du Gouvernement l’ensemble des relations avec les instances internationales chargées de la promotion et de la défense des droits de l’homme conformément aux idéaux de justice et de solidarité du peuple algérien. Art. 10. - Le ministre délégué aux droits de l’homme établit périodiquement un état de l’évolution de l’application des mesures relatives à la promotion et à la défense des droits de l’homme. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-301 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère délégué aux droits de l’homme. A Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué aux droits de l’homme, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 5 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-300 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre délégué aux droits de l’homme; Décrète : Article 1. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère délégué aux droits de l’homme comprend : a) le cabinet du ministre composé : du directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication. 11 du chef de cabinet, de quatre (4) chargés d’études et de synthèse, de deux (2) attachés de cabinet. b) les structures suivantes : la direction de la promotion des droits collectifs, la direction de la promotion des droits individuels. Art. 2. La direction de la promotion des droits collectifs comprend : la sous-direction des relations avec les associations, la sous-direction de la documentation et de l’information, la sous-direction des relations internationales. Art. 3. - La direction de la promotion des droits individuels comprend.: la sous-direction de la réglementation, la sous-direction des recours, * la sous-direction des relations avec les institutions publiques. Art. 4. Outre les structures prévues à l’article 1” ci-dessus elle comprend une sous-direction de l’administration générale. Art. 5. Les structures et organes du ministère délégué aux droits de l’homme exercent, chacun en ce qui le concerne, sur les organismes des secteurs d’activité liés à leur mission, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 6. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère chargé des droits de l’homme sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. - L’organisation en bureaux du ministère chargé des droits de l’homme est fixée par arrêté du ministre délégué aux droits de l’homme. Le nombre de bureaux est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. 1286 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 28 août 1991 Décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps de la protection civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience professionnelle ; Vu le décret 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les indemnités spécifiques allouées aux agents appartenant aux différents corps de la protection civile. Art. 2. Il est institué au profit des agents des différents corps de la protection civile, une indemnité de sujétion spéciale servie mensuellement et calculée. sur la rémunération principale du grade d’origine et fixée aux taux suivants : 1º) le corps des sapeurs 30%, 2°) le corps des sous-officiers 30%, 3°) le corps des officiers 30%. Art. 3. Il est institué au profit des agents des différents corps de la protection civile, une indemnité de risque, servie mensuellement et calculée sur la rémunération principale du grade d’origine aux taux suivants : 1º) le corps des sapeurs 15%, 2°) le corps des sous-officiers 10%, 3°) le corps des officiers 10%. Art. 4. - L’indemnité de sujétion spéciale visée à l’article 2 ci-dessus, est soumise à retenu pour le calcul de la sécurité sociale et de la pension à la retraite. Art. 5. - Les Indemnités prévues au titre du présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités et primes, à l’exception des indemnités compensatrices des frais, de l’indemnité de zone et de l’indemnité d’expérience professionnelle telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 6. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-304 du 25 août 1991 fixant là composition des cabinets des ministres délégués Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieurs de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration centrale, des institutions et organismes publics, Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Il est ouvert, au titre des ministères abritant des ministres délégués, des postes supplémentaires ci-après désignés et ce auprès de chaque ministre délégué : Un (1) chef de cabinet, de trois (3) à cinq (5) chargés d’études et de synthèse, Deux (2) attachés de cabinet. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1991. Sid Ahmed GHOZALI 28 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 40 1287 AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE ≪≫ Règlement n° 91-01 du 20 février 1991 fixant le droit ❘ de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion des missions ❘ temporaires à l’étranger. Le Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 44, alinéa «Κ»; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination des vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant liste des pays classés par catégories, en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Au titre des indemnités journalières compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, un droit de change, selon les catégories et groupes prévus aux articles 1 et 2 du décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 susvisé, peut être exercé dans les limites ci-après : I. Catégorie A : 1) Groupe 1 = 4.000 DA 2) Groupe 2 = 3.500 DA 3) Groupe 3 = 3.000 DA : II. - Catégorie B : 1) Groupe 1 = 3.500 DA 2) Groupe 2 = 3.000 DA 3) Groupe 3 = 2,500 DA Art. 2. Les conditions d’octroi et de fixation du montant des indemnités journalières de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger relèvent des dispositions de la règlementation applicable en la matière, notamment les décrets nº 82-217 du 30 juillet 1982 et 90-53 du 6 février 1990 susvisés, et sont donc, exclus du champ d’application du présent règlement. Art. 3. Le présent règlement est applicable à compter de la date de sa publication dans les conditions prévues par l’article 47 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. 1288 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 40 28 août 1991 Art. 4. - Le présent réglement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. ≪≫ Règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes. Le Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32, 41 et 44, alinéa «Κ»; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque centrale d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination des vice-gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation des membres du conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1”. - Les personnes morales ou physiques de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes sont autorisées à ouvrir et à faire fonctionner auprès de toute banque algérienne, un compte devises libellé en une devise de leur choix. Art. 2. Par devise, il est entendu toute monnaie étrangère librement convertible normalement utilisée dans les transactions commerciales et financières internationales et régulièrement cotée par la Banque d’Algérie. Art. 3. Sont exclues du champ d’application du présent règlement les personnes morales ou physiques de nationalité d’un pays non reconnu par l’Algérie. Art. 4. Les comptes devises ouverts au nom des personnes visées à l’article 1 susvisé doivent fonctionner en situation créditrice exclusivement, et ne peuvent donc en aucun cas présenter un solde débiteur. Art. 5. Les comptes 1. devises des personnes morales et physiques de nationalité étrangère peuvent être crédités de tout montant représentant : un virement en provenance de l’étranger, d’un autre compte devises ou d’un compte CEDAC, un versement matériel de billets de banque étrangers ou de tous autres moyens de paiement extérieur libellés en devises, toute somme en dinars qui au moment de son dépôt ou de son virement remplit, au regard des dispositions de la règlementation, des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son transfert vers l’étranger. Art. 6. - Dans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour : exécuter tout transfert vers l’étranger, créditer un compte devises ou un compte CEDAC, le retrait de moyens de paiement extérieurs en vue de leur exportation matérielle, le retrait ou virement en dinars pour tout paiement en Algérie. 28 août 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 1289 Art. 7. - Les modalités de conversation applicable aux opérations de débit libellées en une monnaie autre que celle de tenue de compte devises, seront précisées par l’instruction de la Banque d’Algérie visée à l’article 10 ci-dessous. Art. 8. - Les comptes devises sont rémunérés pour les montants qui font l’objet de placement à terme de trois (3) mois ou plus. Art. 9. La validité du compte devises de cette nature est illimitée. Toutefois, le titulaire du compte peut à tout moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire. Cette dernière à la convenance de son client en affecte le solde à toute opération de débit autorisé par le présent règlement. : Art. 10. Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités pratiques d’ouverture, de tenue et de mouvements des comptes devises objet du présent règlement. r Art. 11. Le présent règlement est applicable à compter de la date de sa publication dans les conditions prévues par l’article 47 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Fait à Alger, le 20 février 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.