TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DES TRANSPORTS › Chapitre 8 — Le corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 1 — Définition des tâches
Article 68
Les administrateurs des affaires maritimes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : de participer à l'élaboration et de veiller à l'exécution des lois et règlements relatifs à la navigation maritime et à l'administration des gens de mer; de contrôler l'ensemble des activités maritimes ressortissant des domaines précités et de proposer les mesures susceptibles de les améliorer ; de participer, dans le cadre des dipositions législatives et réglementaires en vigueur, à la gestion de l'administration portuaire.