ج.ر عدد 12 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-33 du 21 mars 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-049 <<< Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes », р 269. Décret exécutif n° 89-34 du 21 mars 1989 relatif à l’exonération du versement forfaitaire (V.F.) et de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes, p. 269. Décret exécutif n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs, p. 270. Décret exécutif n° 89-36 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des locaux à usage autre que l’habitation réalisés dans le cadre 1 des programmes de logements sociaux, p. 272.

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1989 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du protocole, p. 274. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des archives, de la valise diplomatiques, des titres et documents de voyage, p. 275. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur << Presse et information », p. 275. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales, p. 275. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires consulaires, p. 276. : Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des relations économiques et culturelles internationales, p. 276. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de ‘signature au directeur de l’administration des moyens, p. 276. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des pays socialistes d’Europe, p. 277. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur << Asie - Amérique Latine », p. 277. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur «Europe Occidentale Amérique du nord », p. 277. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 2. novembre 1988 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des activités de plein air, de loisirs et d’échange de jeunes », p. 278. Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des amis du Tassili N’Ajjer », р. 278. Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale Ibn El Awwam », p. 278. Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne pour la protection de l’enfance inadaptée », p. 278. Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association Daouia », p. 278. Décision du 1er mars 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de division par intérim, p. 278. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 février 1989 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires, p. 279. MINISTERE DES FINANCES Décisions des 21, 22 et 31 janvier 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 280. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 7 juin 1988 portant organisation interne du centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquiculture, p. 280. Arrêté interministériel du 13 juillet 1988 portant organisation interne de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage, p. 281. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 2 novembre 1988 portant création de commissions de personnels de l’institut national des industries manufacturières (I.N.I.M.), p. 282. Arrêté du 2 novembre 1988 portant création de commissions de personnels de l’institut national des industries alimentaires (I.N.Ι.Α.), p. 283. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté interministériel du 26 mars 1988 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974, modifié, portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire (rectificatif), p. 284.

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 DECRETS Décret exécutif n° 89-33 du 21 mars 1989 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°302-049 « Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; 1 Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 195; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-049 <<<< Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes ». 1 Art. 2. Le compte n° 302-049 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal du compte est le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales. Le wali est ordonnateur secondaire. Art. 3. Le compte n° 302-049 enregistre : En recettes La subvention du budget de l’Etat, Toute autre contribution. En dépenses les charges inhérentes aux salaires et rémunérations, les dépenses d’acquisition de petit matériel, les dépenses liées à l’exécution du programme d’emploi des jeunes. Art. 4. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées conjointement, et en tant que de besoin, par le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1989. Kasdi MERBAH Décret exécutif n° 89-34 du 21 mars 1989 relatif à l’exonération du versement forfaitaire (V.F.) et. d’impôts sur les traitements et salaires (I.T.S.) dans le cadre des programmes destinés à l’emploi des jeunes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment ses articles 26 et 30; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Décrète : Article 1er.- Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’exonérations en matière du versement forfaitaire (V.F.) et d’impôts sur les traitements et salaires (I.T.S.) dans le cadre dės programmes destinés à l’emploi des jeunes. Art. 2. Les exonérations visées à l’article 1er ci-dessus sont accordées pour les rémunérations servies en faveur des jeunes âgés de 16 à 24 ans, recrutés conformément à un cahier des charges pour une durée égale ou supérieure à trois (03) mois et ne dépassant pas 24 mois. Art. 3. - Les conditions de recrutement des jeunes travailleurs sont conclues entre le wali et l’employeur conformément au cahier des charges. Art. 4. - Les dispositions-types du cahier des charges sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et de l’environnement et du ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales. Ces dispositions déterminent notamment : la nature et le nombre des postes de travail offerts; la durée de la relation de travail et la rémunération servie conformément à la règlementation en vigueur; le contenu et la sanction de la formation professionnelle éventuellement dispensée ; la délivrance du certificat de travail attestant de la qualification professionnelle acquise; les obligations d’assurances sociales; le droit aux congés légaux.

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les jeunes sont recrutés parmi ceux figurant sur une liste nominative des candidats, établie par une commission communale désignée à cet effet. La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du wali. Art. 6. - L’employeur doit joindre à sa demande d’exonération formulée auprès de l’inspection des impôts directs territorialement compétente, une copie du cahier des charges ainsi que l’état des jeunes employés. Cet état doit être visé par la commission communale prévue à l’article 5 ci-dessus. Toute modification doit être portée dans les mêmes conditions, par l’employeur, à la connaissance de l’inspection des impôts directs concernée. Art. 7.- La vacance du poste de travail auquel est recruté le jeune travailleur ne peut résulter d’une compression d’effectifs, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Art. 8. Le programme emploi des jeunes ne peut, en aucun cas, concerner les candidats occupant un emploi ou ceux intégrés dans un cursus d’éducation ou de formation. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1989. Kasdi MERBAH » « Décret exécutif n° 89-35 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des logements sociaux urbains neufs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la constitution et notamment ses articles 81-(4°) et 116 (2º alinéa); ㄴ Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 novembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1989 Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations, modifié et complété ; Vu le décret n° 76-145 du 23 octobre 1976 instituant les commissions d’attribution de logements des offices de promotion et de gestion immobilière; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation, relevant des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I); Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers de locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) de wilaya ; Vu le décret n° 87-150 du 11 juillet 1987 portant dissolution des commissions créées par les décrets n° 73-53 èt 73-54 du 28 février 1973 et création dans chaque wilaya d’une commission pour la protection et la promotion des moudjahidines et ayants-droit ; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981. Décrète : Article 1er. Les logements sociaux urbains neufs, au sens de la règlementation les concernant, sont attribués suivant les conditions et modalités fixées par le présent décret. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux logements, d’accompagnement inscrits à la nomenclature des investissements en tant que tels. Art. 2. - Peut postuler à l’attribution d’un logement social urbain neuf toute personne physique, majeure, de nationalité algérienne. Art. 3. La demande de logement établie conformément à un modèle normalisé et accompagnée des pièces justificatives, est adressée à l’office de promotion et de gestion immobilière du lieu de résidence ou du lieu de travail du postulant. Elle est enregistrée sur un livre spécial, côté et paraphé par l’inspecteur général de la wilaya territorialement compétent. Art. 4. Il est créé, auprès de chaque assemblée populaire communale, une ou plusieurs brigades d’enquête d’habitat chargées de procéder in-situ à la vérification des éléments portés sur la demande de logement..

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA La brigade comprend : un représentant de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence du postulant, un représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière, un agent de la sûreté de wilaya ou de daïra ou de la gendarmerie nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire, un représentant du service des affaires sociales de l’assemblée populaire communale. La durée du mandat de ces représentants est d’une (01) année non renouvelable. Art. 5.- Les demandes de logements sont classées sur la base d’un barême de cotation qui prend en charge : le niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint, les conditions d’habitat, la situation personnelle et familiale. Art. 6. - Il est institué, auprès de chaque office de promotion et de gestion immobilière, une commission d’attribution des logements, chargée de procèder à l’attribution de quatre vingt cinq pour cent (85%) des logements sociaux urbains réceptionnés par ledit office de promotion et de gestion immobilière. Le reste des logements réceptionnés est réservé au : personnel concerné par le régime de la concession de logement tel que défini par la règlementation en vigueur; personnel affecté dans le cadre du service civil, conformément à la législation en vigueur; relogement programmé dans un plan d’exécution de travaux de restructuration et/ou de rénovation urbaines; et à tout autre cas exceptionnel. Ces logements sont attribués selon des modalités qui seront définies par arrêté du wali concerné. Art. 7. - La commission d’attribution des logements visée à l’article 6 ci-dessus est composée comme suit : le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière (président), le vice président de l’assemblée populaire de wilaya chargé des affaires sociales, un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya, élu de la circonscription où sont implantés les logements à attribuer, désigné par le président de l’assemblée populaire de wilaya (A.P.W.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 un représentant du service de la wilaya chargé des affaires sociales, désigné par le wali, le président de l’assemblée populaire communale où sont situés les logements à attribuer, un représentant de la sûreté de wilaya, disigné par l’autorité dont il relève, un président de l’assemblée populaire communale de la daïra où sont situés les logements à attribuer, désigné par le chef de daïra concerné, un représentant de la commission de la wilaya pour la protection et la promotion des moudjahidines et ayants-droit, un citoyen connu pour son honorabilité, résident dans la commune où sont localisés les logements à attribuer, désigné par le président de l’assemblée populaire de la wilaya (l’A.P.W.). · Le secrétariat de la commission est assuré par l’office de promotion et de gestion immobilière. Art. 8. - Les demandes de logement sont réparties sur deux listes: une liste des demandes émanant de postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans, une liste des demandes émanant de postulants âgés de trente cinq (35) ans et plus, Un quota d’au moins quarante pour cent (40%) des logements sociaux urbains à attribuer par la commission visée à l’article 7 ci-dessus est réservé aux postulants âgés de moins de trente cinq (35) ans. Ce quota est fixé avant chaque réception, par décision du wali. Art. 9. Avant chaque réception de logements sociaux urbains et sur la base de la décision du wali visée à l’article 8 ci-dessus, la commission d’attribution de logements est chargé de : contrôler la recevabilité des demandes, contrôler l’exactitude de la classification et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires, arrêter la liste des attributaires, à concurence du nombre de logements à attribuer. Art. 10. Les décisions de la commission d’attribution de logements font l’objet d’un procès verbal dont copie est affichée, dans les 48 heures qui suivent la délibération, aux sièges de l’assemblée populaire communale, de l’office de promotion et de gestion immobilière, dans des lieux accessibles au public. Art. 11. Les attributions de logements sociaux urbains neufs sont formalisées, entre l’office de promotion et de gestion immobilière et l’attributaire, soit par un contrat de location, soit par un contrat de vente, au choix de l’attributaire.

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les conditions et modalités de location ou de cession sont celles définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. L’aménagement, l’utilisation ou la transformation d’un logement social urbain en local à usage administratif, commercial artisanal ou industriel et d’une façon générale en local à vocation autre que l’habitat est interdite. Toutefois, pour des raisons particulières et sous réserve des conditions prévues par la législation et la règlementation applicables en la matière, des autorisations de transformation peuvent être accordées par le wali. Art. 13. Toute attribution d’un logement social urbain neuf effectuée en violation des dispositions du présent décret est nulle et de nul effet. Tout postulant qui aura, sciemment, fait état de fausses déclarations est déchu de ses droits d’attributaire, sans préjudice des poursuites qui seront engagées à son encontre par ailleurs. Art. 14. Les modalités d’application du présent décret seront précisées par arrêtés des ministres concernés. Art. 15. - Le décret n° 73-82 du 5 juin 1973, modifié et complété et le décret n° 76-145 du 23 octobre 1976 susvisés ainsi que toute disposition contraire au présent décret, sont abrogés. Art. 16. Les dispositions du présent décret doivent prendre leur plein effet au plus tard six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. - A titre transitoire, les dispositions des articles six (6) et sept (7) ci-dessus, seront adoptées aux spécificités de la wilaya d’Alger, par voie d’arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre de l’intérieur. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1989. Kasdi MERBAH REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1989 | Décret exécutif n° 89-36 du 21 mars 1989 fixant les conditions et modalités d’attribution des locaux à usage autre que l’habitation réalisés dans le cadre des programmes de logements sociaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-(4°) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 novembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée ; * Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1978 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 196; Vu le décret n° 76-147 du 23 octobre 1976 régissant les rapports entre bailleur et locataire d’un local à usage principal d’habitation, relevant des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) ; Vu le décret n° 83-256 du 9 avril 1983 portant régime des loyers de locaux à usage d’habitation et professionnel du secteur public immobilier ; Vu le décret n° 85-270 du 5 novembre 1985 portant transformation de l’organisation et du fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables pour la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-50 intitulé « Fonds national du logement »; Décrète : Article 1er. - Les locaux réalisés par les offices de promotion et de gestion immobilière dans le cadre des programmes de logements sociaux et destinés à usage autre que l’habitation sont attribués selon les conditions et modalités fixées par le présent décret. Art. 2. - En fonction des besoins de la population en matière socio-culturelle et d’activités, les locaux visés à l’article 1er ci-dessus sont répartis en :

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA locaux destinés aux institutions et administrations publiques, établissements et organismes publics à caractère administratif et aux associations; locaux déstinés à un usage commercial, professionnel artisanal, exploités par des personnes physiques ou morales. Art. 3. - Pour répondre à des besoins spécifiques ou conjoncturels le wali peut, par décision, réserver un nombre de locaux qui sera attribué par ses soins. Ces locaux, dont le nombre ne saurait être supérieur à quinze pour cent (15%) des locaux destinés à un usage commercial, professionnel ou artisanal tels que définis à l’article 2 ci-dessus, sont destinés :

  • en compensation de locaux démolis ou à démolir dans le cadre de travaux de restructuration urbaine, à des activités réglementées ou spécifiques auxquelles la procédure d’adjudication ne peut s’appliquer, à favoriser la création d’emplois par des jeunes. La liste des bénéficiaires des locaux réservés dans ce cadre est adressée par le wali à l’office de promotion et de gestion immobilière deux (2) mois avant la date prévisionnelle de réception desdits locaux. Art. 4. Les locaux destinés aux institutions et administrations publiques, établissements et organismes publics à caractère administratif et aux associations sont affectés par décision du wali. La décision d’affectation est notifiée deux (2) mois avant la réception provisoire du local concerné, simultanément à l’office de promotion et de gestion immobilière et à l’affectataire. Art. 5.- Les attributaires des locaux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont convoqués par l’office de promotion et de gestion immobilière dès la réception provisoire du local concerné, pour la formalisation de l’attribution. Celle-ci s’opère après versement par l’attributaire à l’office de promotion et de gestion immobilière, d’un montant correspondant à la mise à prix du local, calculée conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après. La formalisation de l’attribution s’effectue par la signature, entre l’office de promotion et de gestion immobilière et le bénéficaire, soit d’un contrat de vente, soit d’un contrat de location, au choix de l’attributaire. Ces contrats sont établis conformément à la règlementation en vigueur. Art. 6. - Les locaux autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont attribués par voie d’adjudication au plus offrant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 L’appel à la concurrence doit faire l’objet d’une publicité la plus large possible et affiché dans les locaux de l’office de promotion et de gestion immobilière et de l’assemblée populaire communale. Il devra obligatoirement indiquer: la localisation et la surface du ou des locaux à attribuer, la nature de l’activité qui devra y être exercée, le montant prévisionnel du prix de cession et de location du ou des locaux après son adjudication, le montant de la mise à prix, la date limite et le lieu de dépôt des offres. Art. 7. - Le montant de la mise à prix visée à l’article 6 ci-dessus est fixé à soixante (60) fois le montant du loyer principal calculé conformément à la règlementation en vigueur. Art. 8. - Pour être recevable, la soumission doit : être envoyée sous pli cacheté, à l’office de promotion et de gestion immobilière avant la date limite de dépôt des offres, être conforme à l’avis d’appel à la concurrence, relativement à l’activité à exercer, émaner de personnes physiques ou morales de nationalité algérienne, 1 comprendre un récépissé de dépôt d’une caution égale au un dixième (1/10me) du montant de la mise à prix. L’offre devra, en outre, indiquer si le soummissionnaire opte pour : l’acquisition au compant, l’acquisition par paiement à tempéramment, la location. Art. 9. - La caution de soumission est déposée dans un compte bloqué de l’office de promotion et de gestion immobilière et ce, jusqu’à la cession ou le bail du local pour lequel elle a été déposée. Elle est libérée dans les conditions prévues à l’article 14 ci-après. Art. 10. Les soumissions sont ouvertes et ☐ l’attribution prononcée par une commission ad-hoc, placée auprès du directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière. Art. 11. - L’attribution est prononcée au profit du soumissionnaire dont l’offre est recevable et dont le montant de la soumission est le plus élevé.

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas d’égalité entre plusieurs soumissionnaires, l’attributaire sera celui qui aura opté pour la formule d’achat au comptant puis celui ayant opté pour la formule d’achat à tempéramment et enfin, celui qui aura opté pour la location. Art. 12. - L’attributaire, est invité, au plus tard deux (2) mois après l’ouverture des plis, par l’office de promotion et de gestion immobilière et par courrier recommandé, à : verser le complément de son offre, retirer son titre d’attribution, signer le contrat de vente ou de location, conformément à sa soumission. Les conditions de vente et la location sont celles définies par la règlementation en vigueur. Art. 13. - Dans le cas où l’attributaire ne se présente pas dans les délais requis ou ne s’acquitte pas du complément de son offre ou refuse de signer le contrat de vente ou de location, il est déchu de ses droits d’attributaire et le montant de la caution par lui déposée reste acquis à l’office de promotion et de gestion immobilière. Dans ce cas, le nouvel attributaire est le soumissionnaire classé immédiatement après. La procédure qui lui est applicable est celle prévue à l’article 12 ci-dessus. Art. 14. Dès que l’attributaire s’est acquitté des obligations prévues à l’article 12 ci-dessus, l’office de promotion et de gestion immobilière prononce la main-levée des cautions déposées par les autres soumissionnaires et relatives audit local et en informe les titulaires par courrier recommandé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 22 mars 1989 Art. 15. La destination du produit des adjudications visées à l’article 6 et des versements visés à l’article 5 du présent décret est fixée comme suit : cinquante pour cent (50%) sont versés au fonds national du logement, cinquante pour cent (50%) constituent des recettes pour l’office de promotion et de gestion immobilière concerné. Une instruction du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat précisera les modalités de versement de la quote-part revenant au fonds national du logement. Art. 16. - Toute attribution d’un local à usage autre que l’habitation réalisé par les offices de promotion et de gestion immobilière, qui sera effectuée en violation des dispositions du présent décret est nulle et de nul effet. Art. 17. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté ou par instruction des ministres concernés. Art. 18. - Toute disposition contraire à celles du présent décret est abrogée. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1989. Kasdi MERBAH «» 1 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur du protocole. Le ministre des affaires étrangères, Vu lè décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Chérif Zerouala en qualité de directeur du protocole; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Chérif Zerouala, directeur du protocole à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH.

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nominasignature au directeur des archives, de la valise ❘tion de M. Ramtane Lamamra en qualité de directeur diplomatique, des titres et documents de voyage. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Amrane Benyounes en qualité de directeur des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyage; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amrane Benyounes, directeur des archives, de la valise diplomatique, des titres et documents de voyage à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH.

  • » « - Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur « Presse et information ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; <<<< Presse et information >> ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramtane Lamamra, directeur << Presse et information >> à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH. «» Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Ahmed Attaf, en qualité de directeur des affaires politiques internationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Attaf, directeur des affaires politiques internationales à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH.

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des affaires consulaires. Le ministre des affaires étrangeres, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Brahim Taïbi, en qualité de directeur des affaires consulaires ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Taïbi, directeur des affaires consulaires à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH. Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des relations économiques et culturelles internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; . Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er décembre 1986 portant nomination de M. Abdelmadjid Fasla, en qualité de directeur des relations économiques et culturelles internationales; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1989 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Fasla, directeur des relations économiques et culturelles internationales à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH. » « Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988. autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Mohamed El Fadhel Belbahar, en qualité de directeur de l’administration des moyens ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El Fadhel Belbahar, directeur de l’administration des moyens à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires ainsi que les ordonnances de paiements ou de virement et de délégation de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH.

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur des pays socialistes d’Europe. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Abdelhamid Semichi, en qualité de directeur des pays socialistes d’Europe; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Semichi, directeur des pays socialistes d’Europe à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH. «» Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur « Asie – Amérique latine ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Selim Tahar Debbagha, en qualité de directeur << Asie - Amérique Latine >> ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Selim Tahar Debbagha, directeur << Asie - Amérique Latine » à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes | individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH. «»- Arrêté du 23 janvier 1989 portant délégation de signature au directeur « Europe Occidentale - Amérique du Nord ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 88-236 du 10 novembre 1988 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 2 avril 1988 portant nomination de M. Abdelouahab Abada, en qualité de directeur <<< Europe Occidentale - Amérique du Nord » ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Abada, directeur <<< Europe Occidentale - Amérique du Nord >>> à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989. Boualem BESSAIH.

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT » « Arrêté du 2 novembre 1988 Association portant agrément algérienne de l’association dénommée << des activités de plein air, de loisirs et d’échange de jeunes ». Par arrêté du 2 novembre 1988, l’association dénommée « Association algérienne des activités de plein air, de loisirs et d’échange de jeunes » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux loiş et aux honnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des amis du Tassili N’Ajjer ». Par arrêté du 31 janvier 1989, l’association dénommée <<<< Association nationale des amis du Tassili N’Ajjer >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association - dénommée « Association nationale Ibn El Awwam ». Par arrêté du 31 janvier 1989, l’association dénommée « Association nationale Ibn El Awwam >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne pour la protection de l’enfance inadaptée ». Par arrêté du 31 janvier 1989, l’association dénommée << Association algérienne pour la protection de l’enfance inadaptée » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 31 janvier 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association Daouia ». Par arrêté du 31 janvier 1989, l’association dénommée << Association Daouaia » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Décision du 1er mars 1989 portant désignation d’un membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de division par intérim. Par décision du 1er mars 1989, du wali de Rélizane, M. Mohamed Seghiri, est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Relizane, chef de la division de la valorisation des resources humaines par intérim.. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire.

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 février 1989 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires.

  • Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 24; Vu l’arrêté du 29 février 1972 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires ; Arrête: Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 24 du code de, l’organisation pénitentiaire et de la rééducation susvisé, il est créé, auprés de certains établissements pénitentiaires, une commission de classement et de discipline. Art. 2. La commission de classement et de discipline présidée par le magistrat de l’application des sentences pénales comprend: a) Lorsqu’elle exerce les attributions prévues à l’article 3 ci-dessous : le chef d’établissement, les médecins de l’établissement, les surveillants-chefs, les surveillants-chefs adjoints un éducateur, une assistante sociale, et éventuellement un psychologue ou un psychiatre désignés par le magistrat de l’application des sentences pénales. b) Lorsqu’elle exerce les attributions prévues à l’article 4 ci-dessous : le chef d’établissement, les médecins de l’établissement, les surveillants-chefs, les surveillants-chefs adjoints, un éducateur, une assistante sociale, et éventuellement un psychiatre désignés par le magistrat de l’application des sentences pénales, un représentant de l’éducation et de la formation professionnelle, un représentant de l’inspection de travail, un représentant de l’inspection des affaires religieuses, un représentant du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 3. La commission de. classement et de discipline prévue à l’alinéa a) de l’article 2 ci-dessus applique les prescriptions des centres d’observations et d’orientation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Elle procède au classement des détenus à leur arrivée dans l’établissement et peut modifier, en milieu fermé, le régime qui leur est appliqué en cours de détention. Elle étudie et donne son avis sur les demandes relatives au rapprochement de famille et à la libération conditionnelle. Elle donne également son avis sur l’accès des détenus aux régimes de la semi-liberté, des chantiers extérieurs, en milieu ouvert ou sur la rétrogradation des condamnés d’un régime à un autre. Chaque détenu a le droit de présenter ses doléances à la commission qui doit statuer dans le mois de sa saisine, et en faire mention sur son procès-verbal de réunion. Elle exécute les programmes rééducatifs. Elle statue, à la demande du chef d’établissement, sur les cas d’indiscipline. Art. 4. La commission de classement et de discipline prévue à l’alinéa b) de l’article 2 ci-dessus étudie et arrête les programmes éducatifs, de formation professionnelle, d’action sociale, culturels sportifs, ainsi que toutes autres activités en liaison avec les autres secteurs. Elle doit, en outre, arrêter les méthodes de travail des condamnés au sein des établissements pénitentiaires et veiller à leur application. Art. 5. La commission de classement et de discipline se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Elle peut également se réunir sur proposition du directeur de l’établissement après accord de son président. Chaque réunion doit faire l’objet d’un procès-verbal adressé à la direction de l’application des peines et de la rééducation. Art. 6. Les commissions de classement et de discipline peuvent faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes qualifiées, en vue de donner tous avis nécessaires à la connaissance de la personnalité des délinquants et à leur rééducation ou à leur réadaptation. Art. 7. Les décisions de la commission de classement et de discipline sont exécutées par le chef de l’établissement. Art. 8. Les dispositions de l’arrêté du 23 février 1972 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires sont abrogées. Art. 9. - Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1989. Ali BENFLIS

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décisions des 21, 22 et 31 janvier 1989 portant agrément de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 21 janvier 1989, M. Abdelkader Benoua demeurant à Mostaganem est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 22 janvier 1989, M. Brahim Hatri demeurant à Alger est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 31 janvier 1989, M. Mohamed Taher Bendilmi demeurant à Oum El Bouaghi est agréé à titre provisoire, et pour une durée d’un (01) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 7 juin 1988 portant organisation interne du centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture.. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique et des forêts et 1 Le ministre des finances; Vu le décret n° 80-157 du 24 mai 1980 portant création du centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture; Arrêtent : Article 1er. - Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne dy centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture comprend : REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1989

  • le département de l’administration générale, le département technique et programmation, marines le département , de recherche sur les ressources le département de recherche sur les ressources aquicoles, le département de recherche sur la valorisation des produits de la pêche. Elle comprend, en outre, les stations expérimentales. Art. 2. - Le département de l’administration générale, comprend : un service du personnel et de la formation, un service du budget et des moyens généraux. Art. 3. - Le département technique et programmation comprend : un service technique et technologique un service de la réglementation et et et et de la protection des ressources, un service de la documentation et des relations extérieures. Art. 4. Le département de recherche sur les ressources marines, comprend : un service de la gestion des ressources halieutiques, un service de la biologie des espèces. Art. 5. Le département de la recherche sur les ressources aquicoles comprend : un service des études et du suivi de la réalisation, un service de reproduction, d’alimentation et de pathologie. Art. 6. - Le département de la recherche sur la valorisation des produits de pêche comprend :
  • un service des analyses et du contrôle bactériologique, un service de recherche des produits nouveaux, de l’hygiène et de la sécurité de l’industrie de transformation. Art: 7. - Les stations expérimentales prévues à l’article 1er alinéa 2 ci-dessus, au nombre de sept (07), sont : la station expérimentale de Beni Saf (wilaya de Aïn Témouchent),
  • la station éxpérimentale de Mostaganem (wilaya de Mostaganem), la station expérimentale de Harreza (wilaya de Aïn Defla), la station expérimentale de Bou Ismail (wilaya de Tipaza),

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA la station expérimentale de Cap Djenet (wilaya de Boumerdès), la station expérimentale de Skikda (wilaya de

- Skikda), la station expérimentale d’El Kala (wilaya d’El Taref). Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1988. Le ministre P. le ministre des finances de l’hydraulique Le secrétaire général et des forêts 279% Mokdad SIFI Ahmed BENFRIHA P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 13 juillet 1988 portant organisation interne de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage. Le Premier ministre, Le ministre de l’hydraulique et des forêts et Le ministre des finances; Vu le décret n° 87-181 du 18 août 1987 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage; Arrêtent : . Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage comprend : la direction des affaires administratives et financières, la direction de la planification et de l’informatique, la direction de la réalisation des infrastructures, la direction de la gestion et de l’exploitation. Elle comprend, en outre, les structures chargées des projets de réalisation ou d’études implantées au niveau régional. REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Art. 2. - La direction des affaires administratives et financières comprend : Le département du personnel et des moyens généraux qui comporte : un service du personnel, un service des affaires sociales, ‘ un service des moyens généraux. Le département des affaires financières qui comporte : un service du budget de fonctionnement et des rémunérations, un service du budget d’équipement et de l’ordonnancement, un service de la comptabilité analytique et des financements. Le département de la réglementation qui comporte : un service des affaires juridiques et du contentieux, un service des contrats et des marchés, un service des relations extérieures. Art. 3. La direction de la planification et de l’informatique comprend : Le département de la planification qui comporte : un service des investissements, un service des études économiques, un service des structures et analyses des coûts, un service de la valorisation des ressources humaines. Le département de l’informatique qui comporte : un service des fichiers et des organismes concessionnaires, un service de l’information et du développement, un service des archives et de la documentation. Art. 4. La direction de la réalisation des infrastructures comprend : Le département du suivi, de la réalisation des projets qui comporte : un service du suivi des projets localisés à l’est, un service du suivi des projets localisés au centre, un service du suivi des projets localisés à l’ouest, un service du suivi des projets localisés au sud, un service de topographie et de métré.

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le département des études techniques qui comporte : un service des études du milieu, un service de l’irrigation, un service du drainage et de l’assainissement agricole, un service de l’électro-mécanique. Art. 5. - La direction de la gestion et de l’exploitation comprend: Le département des normes et de l’organisation qui comporte: un service de la normalisation et de la standardisation, un service des statistiques hydrauliques, un service de la vulgarisation. Le département des cadastres et de l’évaluation de la ressource qui comporte : un service des cadastres, un service de l’évaluation des campagnes d’irrigation et de la tarification. Le département de la coordination des organismes concessionnaires qui comporte : un service du suivi et du soutien des organismes concessionnaires, un service de la conservation et de la protection des ressources eaux-sols, un service du contrôle technique. Art. 6. Les structures chargées des projets de réalisation ou d’études, prévues à l’article 1er alinéa 2 ci-dessus, sont créées au niveau régional par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique. Elles comportent chacune : un service technique, un service administratif. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1988. Le ministre Le ministre de l’hydraulique des finances, et des forêts, Ahmed BENFRIHA Abdelaziz KHELLEF P. lé Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNË 22 mars 1989 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES ≪≫ Arrêté du 2 novembre 1988 portant création de commissions de personnels de l’institut national des industries manufacturières (I.N.I.M.). Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 87-12 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des industries manufacturières (I.N.I.M) ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Arrête : Article 1er. Il est créé à l’institut national des industries manufacturières, des commissions de \ personnels compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après : 1 personnel enseignant, 2 personnel administratif, 3 personnel technique de laboratoire, 4 ouvriers professionnels, conducteurs auto et agents de service. Art. 2. La composition des commissions de personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après :

22 mars 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 Représentants Représentants de CORPS l’administration du personnel Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Personnel enseignant 02 Personnel administratif 02 Personnel technique de laboratoire 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Ouvriers professionnels, conducteurs auto 03 03 03 03 et agents de service, Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. Zitouni MESSAOUDI. «» Arrêté du 2 novembre 1988 portant création de commissions de personnels de l’institut national des industries alimentaires (I.N.I.A.).. Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; CORPS Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 87-14 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut national des industries alimentaires (INIA); Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritairës ; Arrête : Article 1er. Il est créé à l’institut national des industries alimentaires, des commissions de personnels compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après : 1 2 كيت Personnel technico-administratif;. 2 Personnel administratif; Art. 2. La composition des commissions de personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : Représentants Réprésentants de l’administration du personnel Membres Membres Membres Membres 1- Personnel technico-administratif. Ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, techniciens, attachés d’administration. Agents techniques et laborantins. 2- Personnel administratif. Secrétaires d’administration, agents d’administration, agents de bureau, agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de 1ère et 2ème catégories, ouvriers professionnels de 1ère catégorie. Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service. titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 3 3 3 3

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1989 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1988. officiel de la République algérienne démocratique et Zitouni MESSAOUDI. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION Arrêté interministériel du 26 mars 1988 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974, modifié, portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondafre (Rectificatif). J.O n° 43 du 26 Page 1149, Série: BATIMENT : octobre 1988. Remplacer le tableau des épreuves, coefficients, durée, par le tableau suivant : SERIE: BATIMENT NUMEROS EPREUVES A) Epreuves finales : 1 Mécanique - R.D.M. – B.A. 2 Dessin technique 3 Technologie 4 Métré - gestion des marchés 5 Mathématiques 6 Physique - chimie 7 Littérature arabe B) Epreuves à contrôle continu : COEFFICIENTS DUREE 4 4 h 4 6 h 6 3 h 6 3 h 5 3 h 5 3 h 2 2 h

Les sept (7) épreuves énumérées ci-dessus 1 pour chaque soumises à épreuves finales. Travaux pratiques Topographie Organisation des chantiers Education islamique Histoire Education politique Langue française 2ème langue étrangère Education physique épreuve (soit 7 fois 1)

Total des coefficients 48 (Le reste sans changement) Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger