JO 2025 n°79 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 25-308 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 fixant les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés de protection de l’enfance………………………………………… 4

Décret exécutif n° 25-309 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance……………………………….. 12

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’agence algérienne de promotion de l’investissement…………………………………………………………………………………………………… 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à l’agence algérienne de promotion de l’investissement………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’éducation de la wilaya de Saïda…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine et des ayants droit…………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’ex-directeurs des moudjahidine de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de la chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’énergie, chargé des énergies renouvelables…………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’ex-directeurs de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique de wilayas………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des télécommunications de la wilaya d’Illizi………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises…………………………………….. 16

Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin à des fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………. 16

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels dans certaines wilayas……………………………………………………………………………… 16

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation et d’enseignement professionnels de Sidi Bel Abbès……………………………………………………………………………………… 16

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de l’ex-institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Bénian…………………………………………………………………. 16

27 novembre 2025

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination d’une directrice auprès du directeur d’études chargé de la promotion de l’investissement, de la communication et de la coopération à l’agence algérienne de promotion de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination du chef de cabinet du ministre d’Etat, ministre des hydrocarbures et des mines……………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant nomination à l’université de M’Sila………… 17

Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 portant nomination du secrétaire général de l’université de Constantine 3……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant nomination de la doyenne de la faculté des sciences sociales à l’université d’Alger 2………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décrets exécutifs du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant nomination de directeurs d’instituts aux universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine et des ayants droit……………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination de la chef de cabinet du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises……………………………………………………………….. 17

Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 portant nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination du directeur général de l’office du complexe olympique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préalable à l’intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

Arrêté du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 19 Rabie Ethani 1447 correspondant au 11 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail………………………………………………………. 28

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 modifiant la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle……………….. 32

27 novembre 2025

DECRETS

Décret exécutif n° 25-308 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 fixant les

conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres
spécialisés de protection de l’enfance.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au

commune; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière; Vu la loi n° 25-01 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 relative à la protection et à la promotion des personnes ayant des besoins spécifiques; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale;

Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya; Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, modifié et complété, portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux budgets des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions des articles 116 et 118 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de l’enfant, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des centres spécialisés dans la protection de l’enfance, désignés ci-après « centres de protection » ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du travail éducatif en relevant.

Art. 2. — Les centres de protection sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 3. — Les centres de protection sont créés par décret exécutif qui fixe leur spécialisation et leur siège.

Les listes des centres de protection sont fixées aux annexes jointes au présent décret.

Art. 4. — Les centres de protection comprennent : — les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger; — les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants; — les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse.

Les centres de protection fonctionnent sous le régime de l’internat.

Il est tenu compte, lors du changement de la nature des centres de protection, de l’intérêt supérieur de l’enfant et la coordination préalable avec le ministère de la justice.

22 janvier 2011, modifiée et complétée, relative à la

27 novembre 2025

Art. 5. — Seul le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans les centres de protection, en fonction de la spécialisation de chaque centre et les enfants à prendre en charge.

Toutefois, en cas d’urgence et selon les mêmes conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, le wali, territorialement compétent, peut ordonner le placement de l’enfant en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Dans ce cas, le directeur du centre concerné doit saisir, immédiatement, le juge des mineurs pour la prise en charge de l’enfant.

Les enfants sont placés dans les centres de protection, pour les durées fixées par les articles 37 et 42 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée.

Art. 6. — Les enfants ayant des besoins spécifiques placés dans les centres de protection, sont dirigés vers des quartiers aménagés à leurs besoins.

Art. 7. — Il doit être tenu compte, lors de la création des centres de protection, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la densité de population de la wilaya concernée, de sa superficie géographique et de la couverture de toutes les régions du territoire national.

Art. 8. — La commission du travail éducatif est chargée, conformément à l’article 118 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, de veiller à l’application des programmes de traitement des enfants et à leur éducation, et d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans un centre de protection. Elle peut proposer au juge des mineurs compétent la révision des mesures prises à l’encontre de l’enfant.

CHAPITRE 2 MISSIONS DES CENTRES DE PROTECTION

Art. 9. — Les centres de protection ont pour missions d’assurer l’éducation, l’enseignement, la formation, les activités sportives et de détente, la protection et la réinsertion des enfants qui y sont placés et de veiller sur leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur développement.

Les centres de protection sont classés, en fonction du sexe de l’enfant et de son âge, par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 10. — Les centres spécialisés dans la protection des enfants en danger sont chargés, notamment : — de l’accueil des enfants en danger; — de l’étude de la personnalité de l’enfant et de ses capacités et aptitudes, à travers l’observation directe et l’évaluation de son comportement et les différents examens et enquêtes sociales;

— de garantir l’éducation civique et morale des enfants et le renforcement de leur respect des valeurs;

— d’assurer le suivi psychologique et médical de l’enfant;

— d’assurer la scolarité ou la formation professionnelle des enfants, en coordination avec les secteurs concernés;

— de veiller à l’accompagnement familial tout au long de la prise en charge des enfants, pour préserver leurs liens familiaux;

— de veiller à la réadaptation et à la réintégration familiale, sociale, scolaire et professionnelle de l’enfant;

— d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels, selon leurs besoins;

— d’assurer aux enfants des activités culturelles, de loisirs et sportives, en coordination avec les secteurs concernés.

Art. 11. — Les centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants sont chargés, notamment :

— de l’accueil des enfants délinquants;

— de veiller à la rééducation et à la protection de l’enfant délinquant;

— de veiller à la réintégration familiale, sociale et scolaire de l’enfant ainsi qu’à sa formation professionnelle;

— de garantir le suivi psychologique et médical de l’enfant;

— de garantir la scolarité ou la formation professionnelle de l’enfant délinquant, en coordination avec les secteurs concernés;

— d’accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets socio-professionnels, selon leurs besoins;

— du suivi et de l’évaluation du comportement de l’enfant.

Art. 12. — Les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont chargés de l’accueil des enfants en danger et/ou des enfants délinquants, dans un même centre.

Ils sont chargés des missions citées aux articles 10 et 11 ci-dessus.

Les enfants délinquants et les enfants en danger sont placés à l’intérieur des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse, dans des quartiers séparés. Il est interdit de les mélanger.

Chaque catégorie d’enfants reçoit des programmes de prise en charge et de formation adaptés à sa situation.

Les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse sont créés dans les wilayas ne disposant pas d’autres centres spécialisés prévus par l’article 4 ci-dessus, les wilayas à faible densité de population ou celles à grande superficie et au nombre réduit des enfants pris en charge.

CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 13. — Chaque centre de protection est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un conseil psychopédagogique.

Art. 14. — L’organisation interne des centres de protection est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 15. — Le règlement intérieur de chaque type de centre de protection est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

Section 1 Du conseil d’administration

Art. 16. — Le conseil d’administration, présidé par le wali du lieu d’implantation du centre de protection ou son représentant, comprend : — le directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya ou son représentant; — le représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya; — le représentant de la direction de l’éducation de la wilaya; — le représentant de la direction de la culture de la wilaya; — le représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya; — le représentant de la direction de la jeunesse de la wilaya; — le représentant de la direction des sports de la wilaya; — le représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya; — le représentant de la sûreté de wilaya chargé de la protection de l’enfance; — le président de l’assemblée populaire communale de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d’implantation du centre ou son représentant; — le chef du service du milieu ouvert; — deux (2) représentants du personnel pédagogique du centre de protection, élus par leurs pairs; — deux (2) représentants du personnel administratif du centre de protection, élus par leurs pairs; — deux (2) représentants des associations qui exercent dans le même domaine d’activité du centre de protection, choisis par le wali.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.

Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

27 novembre 2025

Art. 17. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du wali, territorialement compétent, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, par un nouveau membre qui lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.

Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité prend fin avec la cessation de celle-ci.

Art. 18. — Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et aux règlements en vigueur, notamment sur : — les programmes d’activités du centre de protection; — le projet de budget et des comptes du centre de protection; — les marchés, contrats, accords et conventions; — l’acquisition et l’aliénation de biens meubles et immeubles; — l’acceptation des dons et legs; — les projets d’aménagement et d’extension du centre de protection; — le rapport annuel des activités du centre de protection, élaboré par le directeur; — toutes les questions relatives aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du centre de protection.

Art. 19. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, au moins, sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou de celle de l’autorité de tutelle.

Art. 20. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion, pour les sessions ordinaires et huit (8) jours, pour les sessions extraordinaires.

Art. 21. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une nouvelle convocation, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

27 novembre 2025

Art. 22. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et enregistrées sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Les procès-verbaux des délibérations sont co-signés par le président et le secrétaire de séance, et sont adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de la réunion.

Art. 23. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2 Du directeur

Art. 24. — Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 25. — Outre les missions prévues par la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le directeur assure le fonctionnement du centre de protection.

A ce titre, il est chargé : — d’exécuter les délibérations du conseil d’administration; — de représenter le centre de protection devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — d’élaborer les projets des programmes d’activités du centre de protection et leur exécution après leur adoption par le conseil d’administration; — d’élaborer le projet de budget et des comptes du centre de protection et de les présenter, pour délibération, au conseil d’administration; — de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; — de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre de protection; — d’établir le rapport annuel d’activités du centre de protection.

Le directeur est l’ordonnateur du budget du centre de protection.

Section 3 Du conseil psychopédagogique

Art. 26. — Le conseil psychopédagogique est un organe interne consultatif chargé d’étudier, de donner un avis et de faire des propositions et des recommandations sur toutes les questions se rapportant aux activités du centre de protection.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de proposer et de coordonner les programmes d’activités psychopédagogiques;

— d’orienter les enfants, selon leurs capacités, aptitudes et les résultats de leurs évaluations sur le plan psychopédagogique;

— d’étudier les difficultés qui entravent l’activité de prise en charge des enfants et de proposer les solutions appropriées;

— de formuler des propositions relatives à la prise en charge et à la réinsertion sociale des enfants.

Art. 27.— Le conseil psychopédagogique comprend : — le directeur du centre de protection, président; — un psychologue éducatif; — un psychologue clinicien; — un médecin; — deux (2) éducateurs spécialisés, élus par leurs pairs au sein du centre de protection; — un (1) assistant social.

Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 28. — Les membres du conseil psychopédagogique sont désignés par le directeur du centre de protection, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 29. — Le conseil psychopédagogique se réunit, en session ordinaire, une (1) fois par mois, sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en tant que de besoin, en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou de celle des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 30. — L’ordre du jour des réunions du conseil psychopédagogique est fixé par le président.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, au moins, huit (8) jours avant la date de la réunion, pour les sessions ordinaires et trois (3) jours, pour les sessions extraordinaires.

Art. 31. — Le conseil psychopédagogique ne peut délibérer valablement que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère, alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

27 novembre 2025

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 32. — Les avis, propositions et recommandations du conseil psychopédagogique sont consignés sur des procès-verbaux, signés par son président et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur du centre de protection.

Art. 33. — Le conseil psychopédagogique élabore un rapport, tous les trois (3) mois, comportant l’évaluation de ses activités et les propositions sur les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par le centre de protection et le transmet au président de la commission du travail éducatif.

Il élabore, également, un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya.

CHAPITRE 4 LA COMMISSION DU TRAVAIL EDUCATIF

Art. 34. — La commission du travail éducatif est composée :

— du juge des mineurs du ressort duquel le centre de protection est implanté, président;

— du directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya;

— du président de l’assemblée populaire communale de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d’implantation du centre de protection ou son représentant;

— du chef du service du milieu ouvert;

— du directeur du centre de protection;

— de trois (3) éducateurs du centre de protection;

— d’une(e) assistant(e) social(e);

— du délégué permanent à la liberté surveillée;

— du médecin du centre de protection;

— d’un psychologue éducatif du centre de protection;

— d’un psychologue clinicien du centre de protection.

Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné le placement de l’enfant au centre de protection, participe obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier.

La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 35. — Les membres de la commission, autres que ceux désignés par leur qualité, sont nommés pour une durée de trois

(3) ans, renouvelable par décision du directeur du centre. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Le secrétariat de la commission est assuré par le centre de protection. Art. 36. — La commission se réunit sur convocation de son président, au moins, une (1) fois chaque trois (3) mois, en session ordinaire. Elle peut, en cas de besoin, se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 37. — La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 38. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre ad hoc, coté, paraphé et signé par le président de la commission.

Les procès-verbaux des réunions sont cosignés par le président et le secrétaire de la commission.

Art. 39. — Le président de la commission est chargé de la gestion de la commission et de la coordination de ses activités et veille à la préparation et à la gestion de ses réunions ainsi qu’à l’exécution de ses décisions.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 40. — Le projet de budget de chaque centre de protection, élaboré par le directeur, est soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Il est soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.

Art. 41. — Le budget de chaque centre de protection comporte :

En recettes :

— les subventions accordées par l’Etat; — les subventions accordées par les collectivités locales; — les recettes propres du centre de protection; — les dons et legs; — toutes autres recettes liées à ses activités.

En dépenses :

— les dépenses de personnel; — les dépenses de fonctionnement des services; — les dépenses d’investissement; — les dépenses de transfert.

Art. 42. — Les comptes de chaque centre de protection sont tenus selon les règles de la comptabilité publique.

La comptabilité est assurée par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances. Il exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur.

27 novembre 2025

Art. 43. — Le contrôle financier des centres de protection Art. 45. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le au présent décret, notamment celles du décret exécutif ministre chargé des finances, conformément à la législation n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril et à la réglementation en vigueur. 2012, modifié et complété, portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de CHAPITRE 6 l’enfance et de l’adolescence. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 44. — L’organisation et le fonctionnement des de la République algérienne démocratique et populaire. établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence créés par le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant susvisé, doivent être mis en conformité avec les dispositions au 16 novembre 2025. du présent décret dans un délai maximum d’une (1) année, à compter de sa publication au Journal officiel. Sifi GHRIEB. ——————————

ANNEXE I
Liste des centres spécialisés dans la protection des enfants en danger

N° Dénomination du centre Siège du centre

1 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Batna Commune de Batna-wilaya de Batna 2 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Tichy Commune de Tichy-wilaya de Béjaïa 3 4 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Hennaya Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Commune de Ghazaouet-wilaya de Tlemcen Ghazaouet Commune de Hennaya-wilaya de Tlemcen 5 6 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Tlemcen Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Commune de Birkhadem-wilaya d’Alger Birkhadem 2 Commune de Tlemcen-wilaya de Tlemcen 7 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger d’El Biar Commune d’El Biar-wilaya d’Alger 8 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger d’El Eulma Commune d’El Eulma-wilaya de Sétif 9 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Sidi Brahim Commune de Sidi Brahim-wilaya de Sidi Bel Abbès 10 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Bordj Bou Arréridj Commune de Bordj Bou Arréridj-wilaya de Bordj Bou Arréridj 11 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Dellys Commune de Dellys-wilaya de Boumerdès 12 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Dréan Commune de Dréan-wilaya d’El Tarf

13 Centre spécialisé dans la protection des enfants en danger de Commune de Oued Endja-wilaya de Mila Oued Endja

27 novembre 2025
ANNEXE II
Liste des centres spécialisés dans la protection des enfants délinquants

N° Dénomination du centre Siège du centre

1 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d’Adrar Commune d’Adrar-wilaya d’Adrar 2 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Boukadir Commune de Boukadir-wilaya de Chlef 3 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Aïn M’Lila Commune de Aïn M’Lila-wilaya d’Oum El Bouaghi 4 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Batna Commune de Batna-wilaya de Batna 5 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Ouled Yaiche Commune de Ouled Yaiche-wilaya de Blida 6 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Aïn Laloui Commune de Aïn Laloui-wilaya de Bouira 7 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tamenghasset Commune de Tamenghasset-wilaya de Tamenghasset 8 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tébessa Commune de Tébessa-wilaya de Tébessa 9 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tiaret Commune de Tiaret-wilaya de Tiaret 10 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Rahouia Commune de Rahouia-wilaya de Tiaret 11 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tizi Ouzou Commune de Tizi Ouzou-wilaya de Tizi Ouzou 12 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Birkhadem 1 Commune de Birkhadem-wilaya d’Alger 13 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Djelfa Commune de Djelfa-wilaya de Djelfa 14 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Tahir Commune de Tahir-wilaya de Jijel

15 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Commune de Sétif-wilaya de Sétif Sétif

27 novembre 2025
ANNEXE II (suite)

N° Dénomination du centre Siège du centre

16 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Saïda Commune de Saïda-wilaya de Saïda 17 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Ramdane Djamel Commune de Ramdane Djamel-wilaya de Skikda 18 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Hassi Dahou Commune de Hassi Dahou-wilaya de Sidi Bel Abbès 19 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d’El Hadjar Commune d’El Hadjar-wilaya de Annaba 20 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Guelma Commune de Guelma-wilaya de Guelma 21 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Constantine Commune de Constantine-wilaya de Constantine 22 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d’El Khroub Commune d’El Khroub-wilaya de Constantine 23 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Médéa Commune de Médéa-wilaya de Médéa 24 25 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Sayada Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants Commune d’El Mamounia-wilaya de Mascara d’El Mamounia Commune de Sayada-wilaya de Mostaganem 26 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Dar El Beida Commune d’Oran-wilaya d’Oran 27 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants Es Seddikia Commune d’Oran-wilaya d’Oran 28 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Stitten Commune de Stitten-wilaya d’El Bayadh 29 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants d’El Oued Commune d’El Oued-wilaya d’El Oued

30 Centre spécialisé dans la protection des enfants délinquants de Commune de Souk Ahras-wilaya de Souk Ahras Souk Ahras

27 novembre 2025
ANNEXE III
Liste des centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse

N° Dénomination du centre Siège du centre

1 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Béchar Commune de Béchar-wilaya de Béchar 2 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Bekkaria Commune de Bekkaria-wilaya de Tébessa 3 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Ouargla Commune de Ouargla-wilaya de Ouargla 4 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse d’Illizi Commune d’Illizi-wilaya d’Illizi 5 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Khenchela Commune de Khenchela-wilaya de Khenchela 6 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Khemis Miliana Commune de Khemis Miliana-wilaya de Aïn Defla 7 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Aïn Sefra Commune de Aïn Sefra-wilaya de Naâma

8 Centre polyvalent de sauvegarde de la jeunesse de Aïn Tolba Commune de Aïn Tolba-wilaya de Aïn

Témouchent Décret exécutif n° 25-309 du 25 Joumada El Oula 1447 Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes complétant le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 physiques dans le traitement des données à caractère fixant les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la personnel; protection et de la promotion de l’enfance. Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique Le Premier ministre, et de gestion financière; Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 (alinéa 2); correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, et à la presse électronique; relative aux lois de finances; Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information; audiovisuelle; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 complétée, portant code pénal; correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de titulaires de postes supérieurs dans les institutions et l’enfant; administrations publiques;

27 novembre 2025

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance.

Art. 2. — Les dispositions des articles 7, 8, 10 et 13 du décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Art. 7. — L’organe comprend, sous l’autorité du délégué national à la protection de l’enfance, ce qui suit :

— un secrétariat général;

— une direction de protection des droits de l’enfant;

— une direction de promotion des droits de l’enfant;

— un comité permanent de coordination;

— une cellule de veille cybernétique. ».

« Art. 8. — ……………………….. (sans changement jusqu’à)

Le délégué national est assisté par trois (3) directeurs d’études. ».

« Art. 10. — ……………………… (sans changement jusqu’à)

Le secrétaire général est assisté par le sous-directeur des finances, de l’administration et des moyens. ».

« Art. 13. — Chaque direction comprend deux (2) chefs d’études.

La cellule de veille cybernétique comprend quatre (4) chefs d’études. ».

Art. 3. — Le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, est complété par des articles 13 bis, 17 bis, 17 bis 1, 17 bis 2 et 17 bis 3, rédigés ainsi qu’il suit :

« Art. 13 bis. — L’organisation interne de l’organe est fixée par décision conjointe du ministre chargé des finances, du délégué national à la protection de l’enfance et de l’autorité chargée de la fonction publique. ».

« Art. 17 bis. — La cellule de veille cybernétique, présidée par un cadre supérieur de rang de directeur, est composée des représentants de secteurs ministériels et des institutions publiques mis à la disposition de l’organe.

Ces membres sont constitués :

— des personnels de l’organe spécialisés, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et de la sécurité des systèmes d’information;

— de sociologues, de psychologues, de formateurs, d’encadreurs pédagogiques et de spécialistes en cybernétique;

— d’officiers et/ou d’agents de police judiciaire relevant du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur ayant des compétences dans les domaines d’intervention de la cellule;

— des personnels de soutien relevant des administrations et des institutions publiques.

La cellule de veille cybernétique peut faire appel à toute personne, administration ou institution susceptible de l’aider dans l’exercice de ses missions.

Les membres de la cellule sont désignés, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par décision du délégué national à la protection de l’enfance et sur proposition des autorités dont ils relèvent.

Le nombre des officiers, des agents de police judiciaire et des fonctionnaires mis à la disposition de l’organe est fixé en concertation et en coordination avec le délégué national à la protection de l’enfance, le ministre concerné et/ou le responsable de l’institution concernée, selon le cas.».

« Art. 17 bis 1. — La cellule de veille cybernétique est chargée d’assurer la veille à travers les technologies de l’information et de la communication et de détecter les atteintes et les actes portant atteinte à la sécurité de l’enfant, à travers, notamment :

— la détection, la surveillance et le visionnage des contenus numériques comportant des violations des droits de l’enfant;

— l’inspection des contenus, notamment ceux destinés aux enfants et de veiller à ce qu’ils ne soient pas nuisibles à leur sécurité;

— le recueil des signalements, notamment par le biais de la plate-forme électronique, sur les atteintes aux droits de l’enfant qui ont été constatées, via internet et les moyens d’information et de communication, par toute personne physique ou morale;

— le traitement en temps réel des signalements reçus et des contenus constatés, leur analyse et leur évaluation ainsi que la détermination de leurs effets sur la sécurité des enfants.

La cellule de veille cybernétique fonctionne par un système de permanence de 24 h/7 jours. ».

« Art. 17 bis 2. — Le président de la cellule de veille cybernétique soumet au délégué national les résultats du traitement et de l’analyse des risques identifiés par la cellule et lui transmet, également, les signalements qui revêtent le caractère d’urgence afin de prendre, immédiatement, les mesures nécessaires auprès des autorités compétentes. ».

« Art. 17 bis 3. — L’organisation et le fonctionnement de la cellule de veille cybernétique sont fixés dans le règlement intérieur de l’organe. ».

Art. 4. — L’article 19 du décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016, susvisé, est modifié et complété ainsi qu’il suit :

« Art. 19. — ……………………… (sans changement jusqu’à)

L’organe est doté d’un numéro vert gratuit et d’une plate-forme numérique pour recevoir les signalements sur les atteintes aux droits de l’enfant.

…………………. (le reste sans changement) ………………. ».

27 novembre 2025

« Art. 23. — Le délégué national à la protection de l’enfance transmet, ,par écrit ou par voie électronique, les signalements qu’il a reçus ou ceux constatés par ses services compétents :

— aux services de sécurité, lorsque les faits nécessitent l’intervention immédiate;

— au ministère public, les signalements susceptibles de contenir une qualification pénale;

— au juge des mineurs, en cas de danger imminent menaçant l’enfant et/ou exigeant son éloignement de sa famille;

— aux services du milieu ouvert, territorialement compétents, pour enquêter sur les signalements et prendre les mesures appropriées pour éloigner l’enfant du danger;

— à l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour prendre les mesures adéquates, en ce qui concerne les violations commises à travers les moyens d’information publics et privés;

— aux administrations des réseaux sociaux, en ce qui concerne les contenus portant violations des droits de l’enfant et demander l’aide, si nécessaire, aux points focaux nationaux auprès de ces administrations;

— aux autorités compétentes, pour bloquer ou interdire l’accès aux applications et aux sites préjudiciables aux enfants.

Le délégué national peut contacter tout organisme ou toute personne capables d’identifier l’enfant faisant l’objet de signalement et le lieu où il se trouve, afin d’intervenir pour le protéger. ».

« Art. 26. — Le délégué national à la protection de l’enfance élabore le budget de l’organe. Il en est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au sous-directeur des finances de l’administration et des moyens. ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, sont abrogées.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

au 16 novembre 2025.
Sifi GHRIEB.

El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, est complété par un article 19 bis, rédigé ainsi qu’il suit :

« Art. 19 bis. — L’organe peut, conformément à la législation en vigueur, exploiter les données reçues à travers le numéro vert gratuit et la plate-forme numérique, pour élaborer des programmes nationaux ou réaliser des études scientifiques et des rapports sur la protection et la promotion de l’enfant et la réalisation de son intérêt supérieur. ».

n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :

Art. 5. — Le décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie

Art. 6. — Les articles 23 et 26 du décret exécutif Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1447 correspondant

27 novembre 2025

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de l’agence algérienne de promotion de l’investissement.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’agence algérienne de promotion de l’investissement, exercées par M. Mouloud Bachagha. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’une

chef d’études à l’agence algérienne de promotion de l’investissement.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de chef d’études auprès du directeur d’études chargé de la promotion de l’investissement, de la communication et de la coopération à l’agence algérienne de promotion de l’investissement, exercées par Mme. Houda Zait, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

chef de cabinet de l’ex-ministre de l’énergie et des mines.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Nassim Hallal, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de la

directrice de l’éducation de la wilaya de Saïda.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’éducation de la wilaya de Saïda, exercées par Mme. Soraya Zikara. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère des moudjahidine et des ayants droit.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la protection des symboles et des hauts- faits historiques au ministère des moudjahidine et des ayants droit, exercées par M. Oussama Merabet, appelé à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions

d’ex-directeurs des moudjahidine de wilayas.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions d’ex-directeurs des moudjahidine des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ali Degaa, à la wilaya de Tébessa; — Fouzi Mesmoudi, à la wilaya d’El Oued. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de la

chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’énergie, chargé des énergies

renouvelables. ————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’énergie, chargé des énergies renouvelables, exercées par Mme. Nacima Rachedi, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’ex-

directeurs de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique de wilayas.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions d’ex-directeurs de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique des wilayas suivantes, exercées par Mme. et M. : — Abdelkader Fecih, à la wilaya de Médéa; — Meriem Seddiki, à la wilaya d’Oran; admis à la retraite. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

directeur de la poste et des télécommunications de la wilaya d’Illizi.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des télécommunications de la wilaya d’Illizi, exercées par M. Dris Rahab.

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions d’une

chargée d’études et de synthèse au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des

micro-entreprises. ————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, exercées par Mme. Wissam Boudoumi, sur sa demande. ————H————

Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin à des fonctions au

ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par Mmes. : — Nassima Bouziani, inspectrice; — Samira Rouabhia, sous-directrice des investissements et du suivi des projets; admises à la retraite. ————————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Abdelhamid Boumedine. ————H————

Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

directeur des finances et des moyens au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Aissa Brahimi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions de

directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels dans certaines wilayas.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels des wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :

— Cherif Abderrezak Dekkiche, à la wilaya de Chlef;

27 novembre 2025

— Mohamed El Hadi Mokrani, à la wilaya de Laghouat;

— Abdelkader Merzougui, à la wilaya de Biskra;

— Abdelmoutaleb Guitt, à la wilaya de Tiaret;

— Mohamed Halassi, à la wilaya de Jijel;

— Mokhtar Boukhelif, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

— Zohra Djeddi, à la wilaya de Tissemsilt;

— Abdelaziz Kadri, à la wilaya de Khenchela;

— Kamel Eddine Guenouni, à la wilaya de Tipaza. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’institut de formation et d’enseignement professionnels de Sidi Bel Abbès.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de formation et d’enseignement professionnels de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Karim Maïzia. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’ex-institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn
Bénian.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’ex-institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Bénian, exercées par M. Mohamed Khellaf, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination d’une

directrice auprès du directeur d’études chargé de la promotion de l’investissement, de la communication
et de la coopération à l’agence algérienne de promotion de l’investissement.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, Mme. Houda Zait est nommée directrice auprès du directeur d’études chargé de la promotion de l’investissement, de la communication et de la coopération à l’agence algérienne de promotion de l’investissement.

27 novembre 2025

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination du chef de

cabinet du ministre d’Etat, ministre des hydrocarbures et des mines.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, M. Mohamed Nassim Hallal est nommé chef de cabinet du ministre d’Etat, ministre des hydrocarbures et des mines. ————H————

Décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant nomination à l’université

de M’Sila. ————

Par décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025, sont nommés à l’université de M’Sila, MM. : — Lamine Aïd, vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation; — Salim Djerbouai, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques; — Mokhtar Rahab, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales; — Lakhdar Henni, doyen de la faculté des lettres et des langues. ————H————

Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 portant nomination du

secrétaire général de l’université de Constantine 3.
————

Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025, M. Mohamed Belkadi est nommé secrétaire général de l’université de Constantine 3. ————H————

Décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant nomination de la

doyenne de la faculté des sciences sociales à l’université d’Alger 2.
————

Par décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025, Mme. Zohra Boukaoula est nommée doyenne de la faculté des sciences sociales à l’université d’Alger 2. ————H————

Décrets exécutifs du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 portant nomination de directeurs

d’instituts aux universités.
————

Par décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025, M. Mahmoud Bounekhel est nommé directeur de l’institut des sciences et techniques des matériaux à l’université de Sétif 1.

Par décret exécutif du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025, M. Aissa Rasselma est nommé directeur de l’institut des arts à l’université d’Oran 1. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination d’un

sous-directeur au ministère des moudjahidine et des ayants droit.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, M. Oussama Merabet est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère des moudjahidine et des ayants droit. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination de la chef

de cabinet du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, Mme. Nacima Rachedi est nommée chef de cabinet du ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. ————H————

Décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025 portant nomination au ministère

de la formation et de l’enseignement professionnels.
————

Par décret exécutif du 26 Joumada El Oula 1447 correspondant au 17 novembre 2025, sont nommés au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, MM. :

— Aissa Brahimi, inspecteur;

— Mohamed Nassim Chaouki, directeur des finances et des moyens. ————H————

Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025 portant nomination du directeur

général de l’office du complexe olympique.
————

Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1447 correspondant au 20 novembre 2025, M. Mohamed Khellaf est nommé directeur général de l’office du complexe olympique.

18 6 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 27 novembre 2025

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préalable à l’intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. ———— Le Premier ministre, et Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 16-166 du Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016 portant création d’instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 83 (cas 4), 84 (cas 4), 85 (cas 3), 103 (cas 4), 104 (cas 4), 105 (cas 3), 119 (cas 4), 120 (cas 4), 121 (cas 3), 130 (cas 3), 221, 260 et 266 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préalable à l’intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale. Art. 2. — La formation citée à l’article 1er ci-dessus, est organisée pour l’intégration dans les grades suivants : • Corps des professeurs de l’enseignement primaire : — grade de professeur de l’enseignement primaire classe 1; — grade de professeur de l’enseignement primaire classe 2; — grade de professeur émérite de l’enseignement primaire. • Corps des professeurs de l’enseignement moyen : — grade de professeur de l’enseignement moyen classe 1; — grade de professeur de l’enseignement moyen classe 2; — grade de professeur émérite de l’enseignement moyen. • Corps des professeurs de l’enseignement secondaire : — grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 1; — grade de professeur de l’enseignement secondaire classe 2; — grade de professeur émérite de l’enseignement secondaire. • Corps des censeurs : — grade de censeur de l’enseignement moyen. • Corps des conseillers de l’alimentation scolaire : — grade de conseiller principal en alimentation scolaire. • Corps des inspecteurs de l’enseignement primaire : — grade d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire. • Corps des inspecteurs de l’enseignement moyen : — grade d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges. Art. 3. — L’ouverture de la session de formation préalable à l’intégration dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précisant, notamment : — les grades concernés par la formation préalable à l’intégration;

27 novembre 2025

— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation préalable à l’intégration, conformément au plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté; — la durée des sessions de formation préalable à l’intégration; — le ou les établissement(s) assurant la formation préalable à l’intégration; — la date d’ouverture et de clôture des sessions de la formation préalable à l’intégration.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité à l’article 3 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d’une liste nominative des concernés par la formation, dans un délai de sept (7) jours, ouvrables, à compter de la date de sa signature.

Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, doivent émettre un avis de conformité de l’arrêté, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Passé ce délai, l’avis conforme est réputé acquis.

Art. 5. — Les fonctionnaires concernés sont informés par l’administration employeur de la date du début de la session de formation préalable à l’intégration, par convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, si nécessaire, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la formation. Les fonctionnaires concernés sont tenus de suivre la formation.

Art. 6. — La formation préalable à l’intégration est assurée par les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, qui peuvent exploiter les établissements publics d’éducation et d’enseignement fixés par les directions de l’éducation des wilayas.

Art. 7. — La formation préalable à l’intégration est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires et un stage pratique.

Art. 8. — La durée de la formation dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée comme suit :

  • six (6) mois, pour les grades de professeur de l’enseignement primaire classe 1, de professeur de l’enseignement primaire classe 2, de professeur émérite de l’enseignement primaire, de professeur de l’enseignement moyen classe 1, de professeur de l’enseignement moyen classe 2, de professeur émérite de l’enseignement moyen, de professeur de l’enseignement secondaire classe 1, de professeur de l’enseignement secondaire classe 2, de professeur émérite de l’enseignement secondaire, de censeur de l’enseignement moyen et de conseiller principal en alimentation scolaire.

  • une (1) année, pour les grades d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges.

Art. 9. — Les programmes de la formation préalable à l’intégration et leur volume horaire sont annexés au présent arrêté, dont les contenus seront détaillés par l’établissement public de formation concerné.

Art. 10. — L’encadrement de la formation préalable à l’intégration est assuré, selon les matières et les spécialités, par : — les personnels enseignants; — les personnels d’inspection; — les professeurs des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale; — les professeurs des établissements publics de formation ayant la spécialité, l’expérience et la compétence.

Art. 11. — Les fonctionnaires concernés effectuent, durant la formation préalable à l’intégration, un stage pratique au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement au niveau desquels ils exercent leur travail.

Art. 12. — Au terme de la formation préalable à l’intégration, un examen final est organisé, comprenant des épreuves écrites sur la base des programmes de formation.

Art. 13. — Les fonctionnaires en formation préalable à l’intégration sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation portant sur un sujet en rapport avec le programme de formation.

Art. 14. — L’évaluation finale des fonctionnaires concernés par les sessions de formation préalable à l’intégration comprend : — la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2; — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note du rapport de fin de formation préalable à l’intégration, coefficient 1; — la note d’examen final, coefficient 2.

Art. 15. — A l’exception de l’intégration dans les grades d’inspecteur de l’enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d’inspecteur de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges, sont déclarés définitivement admis à la formation préalable à l’intégration, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation citée à l’article 14 ci-dessus.

Art. 16. — Une attestation de formation est délivrée, par le directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné, aux fonctionnaires ayant suivi avec succès la formation préalable à l’intégration sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 17. — Le jury de fin de formation est composé : — du directeur de l’éducation du lieu d’implantation de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné ou son représentant;

27 novembre 2025

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel publique; de la République algérienne démocratique et populaire.

— du directeur de l’institut national de formation des Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné 26 octobre 2025. ou son représentant; Le ministre de Pour le Premier ministre et par — de deux (2) représentants du corps des professeurs de l’éducation nationale délégation, l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné. le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Art. 18. — Les fonctionnaires ayant suivi avec succès la formation, sont intégrés dans les grades pour lesquels ils ont Mohammed Seghir Abdelouahab LAOUICI été formés. SADAOUI ————————

ANNEXE 1
PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CLASSE 1
1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois
MODULES

Evaluation et remédiation 25 h

Les curricula d’enseignement 20 h Gestion éducative 15 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 2 DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CLASSE 2 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR 80 h VOLUME HORAIRE Les curricula d’enseignement 20 h Evaluation et remédiation 25 h Encadrement et suivi 15 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 1 5 1 /

N° HORAIRE VOLUME COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 1 5 1

Volume horaire global 80 h
2/ Stage pratique : durée un (1) mois
27 novembre 2025
ANNEXE 3
PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR
EMERITE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois
MODULES

Les curricula d’enseignement 20 h

Gestion et animation éducative et administrative 15 h Evaluation et remédiation 25 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 4 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN CLASSE 1 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES 80 h VOLUME HORAIRE Evaluation et remédiation 25 h Les curricula d’enseignement 20 h Gestion éducative 15 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 5 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN CLASSE 2 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES 80 h VOLUME HORAIRE Les curricula d’enseignement 20 h Evaluation et remédiation 25 h Encadrement et suivi 15 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h

N° HORAIRE VOLUME COEFFICIENT

1 3 2 2 3 3 4 1 5 1

/

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 1 5 1

/

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 1 5 1 /

Volume horaire global 80 h
2/ Stage pratique : durée un (1) mois
27 novembre 2025
ANNEXE 6
PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR
EMERITE DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN
1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois
MODULES

Les curricula d’enseignement 20 h

Gestion et animation éducative et administrative 15 h Evaluation et remédiation 25 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 7 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSE 1 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES 80 h VOLUME HORAIRE Evaluation et remédiation 25 h Les curricula d’enseignement 20 h Gestion éducative 15 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 8 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSE 2 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES 80 h VOLUME HORAIRE Les curricula d’enseignement 20 h Evaluation et remédiation 25 h Encadrement et suivi 15 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h

N° HORAIRE VOLUME COEFFICIENT

1 3 2 2 3 3 4 1 5 1

/

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 1 5 1

/

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 1 5 1 /

Volume horaire global 80 h
2/ Stage pratique : durée un (1) mois
27 novembre 2025
ANNEXE 9
PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE PROFESSEUR
EMERITE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois
MODULES

Les curricula d’enseignement 20 h

Gestion et animation éducative et administrative 15 h Evaluation et remédiation 25 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 10 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES 80 h VOLUME HORAIRE Les curricula d’enseignement 20 h Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives 25 h Animation éducative et administrative 15 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 11 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER PRINCIPAL EN ALIMENTATION SCOLAIRE 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES 80 h VOLUME HORAIRE Education et alimentation scolaire 30 h Encadrement et formation 30 h Technologie de l’information et de la communication 10 h Législation scolaire 10 h

N° HORAIRE VOLUME COEFFICIENT

1 3 2 2 3 3 4 1 5 1

/

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 2 4 1 5 1

/

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 1 4 1 /

Volume horaire global 80 h
2/ Stage pratique : durée un (1) mois
27 novembre 2025
ANNEXE 12
PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE D’INSPECTEUR
DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SPECIALITE ALIMENTATION SCOLAIRE
1/ Programme de la formation théorique : durée dix (10) mois
MODULES

Alimentation et santé scolaire 40 h

Règles de sécurité et de prévention 40 h Suivi et évaluation 40 h Techniques d’inspection 50 h Législation scolaire 30 h Histoire nationale et civilisation islamique 20 h Technologies de l’information et de la communication 30 h Encadrement et formation 40 h Recherche éducative 20 h Droit administratif 30 h Transparence et prévention de la corruption 10 h Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée deux (2) mois ———————— ANNEXE 13 PROGRAMME DE FORMATION PREALABLE A L’INTEGRATION DANS LE GRADE D’INSPECTEUR DE L’ORIENTATION ET DE LA GUIDANCE SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE AUX COLLEGES 1/ Programme de la formation théorique : durée dix (10) mois MODULES 350 h VOLUME HORAIRE Suivi et évaluation 40 h Techniques d’inspection 50 h Législation scolaire 25 h Histoire nationale et civilisation islamique 20 h Technologies de l’information et de la communication 30 h Encadrement et formation 40 h Recherche éducative 20 h Sciences de l’éducation 25 h Orientation et guidance 35 h Communication et orientation 35 h Psychopédagogie et social 20 h Transparence et prévention de la corruption 10 h

N° HORAIRE VOLUME COEFFICIENT

1 3 2 3 3 3 4 3 5 1 6 1 7 1 8 3 9 1 10 1 11 1

/

N° COEFFICIENT

1 3 2 3 3 1 4 1 5 1 6 3 7 1 8 1 9 2 10 2 11 1 12 1 /

Volume horaire global 350 h
2/ Stage pratique : durée deux (2) mois
27 novembre 2025
Arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025 fixant les
modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après
intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Le Premier ministre, et

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 7 février 2000, modifié et complété, portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l’éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation;

Vu le décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 16-166 du Aouel Ramadhan 1437 correspondant au 6 juin 2016 portant création d’instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 129, 130 (cas 2) et 131 du décret exécutif n° 25-54 du 21 Rajab 1446 correspondant au 21 janvier 2025 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation après intégration dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.

Art. 2. — La formation après intégration citée à l’article 1er ci-dessus, pour les corps des censeurs, est organisée dans les grades suivants :

— grade de censeur de l’enseignement primaire;

— grade de censeur de l’enseignement moyen;

— grade de censeur de l’enseignement secondaire.

Art. 3. — L’ouverture de la session de formation après intégration dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précisant, notamment :

— les grades concernés par la formation après intégration;

— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, conformément au plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adopté;

— la durée des sessions de formation après intégration;

— le ou les établissement(s) assurant la formation après intégration;

— la date d’ouverture et de clôture de la formation après intégration.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité à l’article 3 ci-dessus, doit être notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, accompagnée d’une liste nominative des concernés par la formation, dans un délai de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de sa signature.

Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité de l’arrêté, dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Passé ce délai, l’avis conforme est réputé acquis.

Art. 5. — Les fonctionnaires intégrés dans l’un des grades cités à l’article 2 ci-dessus, sont tenus de suivre le cycle de formation après intégration.

L’administration employeur les informe de la date du début de la formation, par convocation individuelle ou par tout autre moyen approprié, si nécessaire, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant la date prévue pour le début de la formation après intégration.

Art. 6. — La formation après intégration est assurée par les instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale, qui peuvent exploiter les établissements publics d’éducation et d’enseignement fixés par les directions de l’éducation des wilayas.

Art. 7. — La formation après intégration, organisée sous forme alternée, comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires et un stage pratique.

Art. 8. — La durée de la formation après intégration dans les grades cités à l’article 2 ci-dessus, est fixée à six (6) mois.

Art. 9. — Les programmes de la formation après intégration et leur volume horaire sont annexés au présent arrêté, dont les contenus seront détaillés par l’établissement public de formation concerné.

Art. 10. — L’encadrement de la formation après intégration est assuré, selon les matières et les spécialités, par :

— les personnels de direction des établissements d’éducation et d’enseignement;

— les personnels d’inspection;

— les professeurs des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale;

— les professeurs des établissements publics de formation ayant la spécialité, l’expérience et la compétence.

Art. 11. — Les fonctionnaires concernés effectuent, durant la formation après intégration, un stage pratique au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement dans lesquels ils exercent leur travail.

27 novembre 2025

Art. 12. — Les fonctionnaires en formation après intégration sont tenus d’élaborer un rapport de fin de formation portant sur un sujet en rapport avec le programme de la formation.

Art. 13. — L’évaluation finale des fonctionnaires concernés par le cycle de formation après intégration comprend :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 2;

— la note du stage pratique, coefficient 1;

— la note du rapport de fin de formation après intégration, coefficient (1).

Art. 14. — Le jury de fin de formation après intégration est composé :

— du directeur de l’éducation du lieu d’implantation de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné ou son représentant;

— du directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné ou son représentant;

— de deux (2) représentants du corps des professeurs de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné.

Le jury de fin de formation après intégration établi un procès-verbal de fin de formation, dont une ampliation doit être notifiée aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 15. — A la fin de la session de formation après intégration, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’institut national de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale concerné, aux fonctionnaires ayant suivi le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1447 correspondant au 26 octobre 2025.

Le ministre de Pour le Premier ministre l’éducation nationale et par délégation,

le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative

Mohammed Seghir Abdelouahab SADAOUI LAOUICI

27 novembre 2025
ANNEXE 1
PROGRAMME DE FORMATION APRES INTEGRATION DANS LE GRADE
DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois
VOLUME
N° MODULES COEFFICIENT
HORAIRE

1 Les curricula d’enseignement 20 h

2 Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives 25 h 3 Animation éducative et administrative 15 h 4 Technologie de l’information et de la communication 10 h 5 Législation scolaire Volume horaire global 10 h 80 h N° 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 2 PROGRAMME DE FORMATION APRES INTEGRATION DANS LE GRADE DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES VOLUME HORAIRE 1 Les curricula d’enseignement 20 h 2 Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives 25 h 3 Animation éducative et administrative 15 h 4 Technologie de l’information et de la communication 10 h 5 Législation scolaire 10 h N° Volume horaire global 2/ Stage pratique : durée un (1) mois ———————— ANNEXE 3 PROGRAMME DE FORMATION APRES INTEGRATION DANS LE GRADE DE CENSEUR DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1/ Programme de la formation théorique : durée cinq (5) mois MODULES 80 h VOLUME HORAIRE 1 Les curricula d’enseignement 20 h 2 Leadership pédagogique et gestion des équipes éducatives 25 h 3 Animation éducative et administrative 15 h 4 Technologie de l’information et de la communication 10 h 5 Législation scolaire 10 h

COEFFICIENT

/

COEFFICIENT
Volume horaire global 80 h /
2/ Stage pratique : durée un (1) mois

28 6 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 27 novembre 2025

travail. situation des fonctionnaires; Arrêté du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’éducation nationale. ———— Par arrêté du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025, l’arrêté du 27 Ramadhan 1446 correspondant au 27 mars 2025 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de l’éducation nationale, est modifié comme suit : « ………………………………………. (sans changement jusqu’à) Les représentants du ministre chargé des finances : • La direction générale du bugdet, Mmes. : — Malika Aberkane, membre; — Ouassila Setitra, suppléante. ………………… (le reste sans changement) ……………… ». MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 19 Rabie Ethani 1447 correspondant au 11 octobre 2025 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Et après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail. Art. 2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes : • Grade d’inspecteur du travail (concours sur épreuves) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2). • Grade d’inspecteur principal du travail (concours sur épreuves) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2). • Grade d’inspecteur principal du travail (examen professionnel) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3); — épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

27 novembre 2025
  • Grade d’inspecteur central du travail (concours sur épreuves) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); candidat : (durée 4 heures, coefficient 3);

— épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

  • Grade d’inspecteur central du travail (examen professionnel) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3);

— épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

  • Grade d’inspecteur divisionnaire du travail (concours sur épreuves) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve au choix dans l’une des spécialités du candidat : (durée 4 heures, coefficient 3);

— épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais) : (durée 2 heures, coefficient 2).

  • Grade d’inspecteur divisionnaire du travail (examen professionnel) : — épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2); — épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3);

— épreuve sur une étude de cas portant sur la prévention en matière d’hygiène, de sécurité, des risques professionnels et de médecine du travail : (durée trois (3) heures, coefficient 4);

— épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

  • Grade d’inspecteur divisionnaire du travail en chef (examen professionnel) : — une épreuve de culture générale : (durée 2 heures, coefficient 2);

— une épreuve d’ordre professionnel portant sur la législation du travail : (durée 4 heures, coefficient 3);

— une épreuve portant sur les organisations et les conventions du travail : (durée 3 heures, coefficient 4);

— une épreuve de rédaction administrative : (durée 2 heures, coefficient 2).

Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.

Art. 4. — Les programmes des concours sur épreuves et

l’original du présent arrêté.

Art. 5. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant au corps des inspecteurs du travail, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon les priorités suivantes :

1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade requises pour la

participation au concours (0 à 13 points) :

1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade postulé (0 à 6 points) :

Les spécialités des candidats sont classées, selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant le pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :

— spécialité (s) 1 : 6 points;

— spécialité (s) 2 : 4 points;

— spécialité (s) 3 : 3 points;

— spécialité (s) 4 : 2 points;

— spécialité (s) 5 : 1 point.

1-2- Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :

La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :

  • un (1) point, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;

  • deux (2) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;

  • trois (3) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;

  • quatre (4) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;

  • cinq (5) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;

  • six (6) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;

  • sep (7) points, pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.

— épreuve au choix dans l’une des spécialités du examens professionnels pour chaque grade, sont annexés à

Les diplômés des grandes écoles (écoles supérieures) bénéficient d’une bonification de deux (2) points.

Les majors de promotion issus des établissements publics d’enseignement et de formation supérieure, bénéficient d’une bonification d’un (1) point.

En ce qui concerne les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit :

  • 3 points, pour la mention « très bien » ou « très honorable »;

  • 2,5 points, pour la mention « bien » ou « honorable »;

  • 2 points, pour la mention « assez bien »;

  • 1,5 point, pour la mention « passable ». 2- Formation complémentaire au titre ou au diplôme exigé pour la participation au concours dans la même

spécialité, le cas échéant, (0 à 2 points) :

Toute formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme exigés dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de 0,25 point par semestre d’études ou de formation complémentaire.

3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès

aux grades classés à la catégorie 11 et plus, (0 à 1 point) :

Les travaux de recherche ou d’études publiés dans une revue spécialisée nationale ou étrangère, sont notés à raison de 0,5 point par publication dans la limite d’un point.

4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :

La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :

  • des contrats du pré-emploi;
  • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
  • d’insertion professionnelle;
  • de la qualité de contractuel. — un point par année d’exercice, dans la limite de six (6) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et les administrations publiques organisant le concours;

— un point par année d’exercice, dans la limite de quatre (4) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique;

— 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l’emploi postulé;

27 novembre 2025

— 0,5 point par année d’exercice, dans la limite de deux (2) points, pour l’expérience professionnelle acquise hors du secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

— 0,25 point par année d’exercice, dans la limite de trois (3) points, pour l’expérience professionnelle acquise en qualité de contractuel à temps partiel.

5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :

L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours, elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points.

6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :

— esprit d’analyse et de synthèse : 1 point; — capacité à communiquer : 1 point; — aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.

Art. 6. — L’absence du candidat dans l’une des épreuves écrites ou à l’entretien avec le jury de sélection, entraîne son élimination du concours ou de l’examen professionnel.

Art. 7. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — la moyenne des épreuves écrites; — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant : — la moyenne générale du cursus d’études ou de formation; — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 8. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants : — les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid); — les catégories des personnes ayant des besoins spécifiques pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé); — la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfant, soutien de famille, célibataire).

27 novembre 2025

Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :

— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.

ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :

— l’ancienneté dans le grade;

— l’ancienneté générale;

— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).

Art. 10. — Les dossiers de candidature aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :

— une demande manuscrite de participation;

— une copie de la carte nationale d’identité;

— une copie du diplôme ou du titre exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’études ou de formation;

— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, du maintien et de rappel dans le cadre de la mobilisation, le cas échéant;

— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.

Art. 11. — Les candidats définitivement admis aux concours de recrutement doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers

ci-après :

— un certificat de résidence, pour les concours de recrutement dans les wilayas ou les communes éloignées;

— un extrait de l’acte de naissance;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), délivrés par un médecin spécialiste attestant l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— deux (2) photos d’identité;

— une attestation justifiant la qualité de fils ou de fille de chahid, le cas échéant.

Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment :

— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnées d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;

— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés, en qualité de contractuel, le cas échéant;

— une attestation justifiant le suivi du candidat d’une

exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant;

— un document justifiant les travaux ou les études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;

— une fiche familiale pour les candidats mariés;

— un document justifiant que le candidat est major de sa promotion, le cas échéant;

— une copie de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques du candidat, le cas échéant.

Art. 12. — Le dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.

Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur et doit comporter les pièces suivantes :

— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation;

de fille de chahid, le cas échéant.

Art. 13. — Des bonifications sont accordées aux candidats ayant la qualité de fils ou de fille de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux grades appartenant au corps des inspecteurs du travail, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 11-261 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 susvisé.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1447 correspondant au 11 octobre 2025.

Abdelhak SAIHI.

Dans le cas où le départage des candidats déclarés formation complémentaire supérieure au titre ou au diplôme

de candidature par l’ensemble des autres documents — une copie de l’attestation justifiant la qualité de fils ou

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision du 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025 modifiant la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour

constitutionnelle. ————

La présidente de la Cour constitutionnelle,

Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics;

Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public;

Vu le décret présidentiel n° 25-183 du 12 Moharram 1447 correspondant au 8 juillet 2025 portant désignation de la Présidente de la Cour constitutionnelle;

Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle;

27 novembre 2025

Vu la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022, modifiée, portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle;

Décide :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de la décision du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022, modifiée, portant création et composition de la commission des marchés publics de la Cour constitutionnelle, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Article 1er. —……………. (sans changement jusqu’à) :

— M. Maamar Benlahcene, représentant de la Présidente de la Cour constitutionnelle, président de la commission, en remplacement de M. Ahmed Ibrahim Boukhari;

………………… (le reste sans changement) ………………… ».

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1447 correspondant au 29 septembre 2025.

Leila ASLAOUI.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE