JO 2025 n°28 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 25-135 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)………………………………… 3

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 portant nomination de sous-directeurs au Conseil supérieur de la magistrature …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de la culture et des arts…………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des transports de la wilaya de Djanet ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Tindouf …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du 29 Chaoual 1446 correspondant au 28 avril 2025 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Béchar/3ème région militaire ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 29 Ramadhan 1446 correspondant au 29 mars 2025 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque………………………………………………………………………………………………….. 5

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril 2025 portant création d’une annexe de la maison de la culture dans la commune d’El Khroub (wilaya de Constantine) ………………………………………………………………………………………………… 18

Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril 2025 portant création d’une annexe de la maison de la culture dans la commune de Ibn Ziad (wilaya de Constantine) …………………………………………………………………………………………………. 18

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025 modifiant et complétant l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles …………………………………………………. 19

REGLEMENTS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 25-02 du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 fixant les conditions d’autorisation de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités des prestataires de services de paiement …………………………………………………………………………………… 20

Règlement n° 25-03 du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 relatif à la protection de la clientèle des banques, des établissements financiers et d’autres assujettis…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

7 mai 2025

DECRETS

Décret exécutif n° 25-135 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 modifiant et complétant le

décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions

et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices

de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat de la propriété des biens vacants;

Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 41;

Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, notamment son article 36;

Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 152;

Vu l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, notamment ses articles 32 et 35;

Vu la loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, notamment son article 100;

Vu le décret présidentiel n° 15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015, modifié et complété, portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement;

Vu le décret exécutif n° 07-10 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités d’application de la réduction du prix de la location et du prix de vente des logements publics locatifs au profit des moudjahidine et des ayants droit;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;

Vu le décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI);

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — En application des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 et des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 22-01 du 5 Moharram 1444 correspondant au 3 août 2022 portant loi de finances complémentaire pour 2022, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et des biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). ».

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit :

« Art. 2 bis. — Le dossier de demande d’acquisition des biens immobiliers cités à l’article 1er ci-dessus, est déposé en format papier ou via la plate-forme numérique créée à cet effet. ».

Art. 4. — Les dispositions des articles 4, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du décret exécutif n° 18-153 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 4. — Les occupants légaux des biens immobiliers à usage d’habitation, peuvent acquérir leur logement au comptant ou à tempérament.

Ils bénéficient de la défalcation du montant des loyers, payés depuis la date d’occupation du bien en question jusqu’à la date de notification de la décision de cession, sur la base de l’attestation de mise à jour des loyers établie par le service gestionnaire. ».

« Art. 6. — En cas d’option d’achat à tempérament, le postulant bénéficie d’un délai de paiement du prix de cession de vingt-cinq (25) ans maximum. ».

………………… (le reste sans changement) …………………… ».

« Art. 12. — La demande d’acquisition des biens immobiliers appartenant à l’Etat, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de la circonscription administrative ou de la commission de daïra, installée à cet effet par le wali territorialement compétent.

………………… (le reste sans changement) ………………….. ».

« Art. 13. — La commission est chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition.

Elle est composée du :

— wali délégué ou du chef de daïra, président;

— ………………….. (sans changement jusqu’à) le ou les P/APC concerné(s);

— représentant du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné;

— …………………….. (sans changement jusqu’à) des secteurs sauvegardés.

Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de la circonscription administrative ou de la daïra. ».

« Art. 14. — La commission de la circonscription administrative ou la commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d’acquisition, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.

………………… (le reste sans changement) …………………… ».

« Art. 16. — Tout recours contre les décisions de la commission de la circonscription administrative ou de la commission de daïra, est formulé auprès de la commission de wilaya, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de la commission. ».

« Art. 17. — La commission de wilaya est chargée d’examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de sa saisine.

Elle est composée du :

— wali ou son représentant, président;

— directeur des domaines de wilaya;

7 mai 2025

— directeur de wilaya chargé du logement;

— directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné. ».

« Art. 18. — La demande d’acquisition des biens immobiliers gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière, doit être déposée par le postulant auprès des services de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné.

………………… (le reste sans changement) …………………… ».

« Art. 19. — Le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière est chargé d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition. ».

« Art. 20. — Le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné est tenu de se prononcer sur toute demande d’acquisition, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.

ll doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et l’engagement d’acquisition établi, conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès des services de l’office de promotion et de gestion immobilière concerné, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification et de procéder au versement, selon les options d’achat fixées au présent décret.

Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé et notifié au postulant. ».

« Art. 21. — Tout recours contre les décisions du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière, est formulé auprès de la commission de recours de la direction chargée du logement de wilaya citée à l’article 22 ci-dessous, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification. ».

« Art. 22. — La commission de recours de la direction chargée du logement de wilaya est chargée d’examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine.

Elle est composée du :

— directeur de wilaya chargé du logement, président;

— directeur des domaines de wilaya. ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril

2025.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.

9 Dhou El Kaâda 1446 7 mai 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5

Décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025 portant nomination de sous-directeurs au Conseil supérieur de la magistrature. ———— Par décret présidentiel du 9 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 7 mai 2025, sont nommés sous-directeurs au Conseil supérieur de la magistrature, Mme. et M. : — Fatma Djadi, sous-directrice de l’informatique et de la numérisation; — Salim Amaouche, sous-directeur des finances et des moyens. ————H———— Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges au ministère de la culture et des arts. ———— Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des échanges au ministère de la culture et des arts, exercées par M. Nassim Mohand Amer. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 mettant fin aux fonctions du directeur des transports de la wilaya de Djanet. ———— Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports de la wilaya de Djanet, exercées par M. Badereddine Hamza, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Tindouf. ———— Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 29 avril 2025, M. Badereddine Hamza est nommé directeur des transports à la wilaya de Tindouf. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 29 Chaoual 1446 correspondant au 28 avril 2025 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Béchar/3ème région militaire. ———— Par arrêté du 29 Chaoual 1446 correspondant au 28 avril 2025, il est mis fin, à compter du 6 avril 2025, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire de Béchar/3ème région militaire, assurée par M. Abderrahmane Laaz, président de la Cour d’appel militaire d’Oran/2ème région militaire. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Ramadhan 1446 correspondant au 29 mars 2025 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque. ———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P); Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 163; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1446 correspondant au 29 mars 2025. Abdelkrim BOUZRED.

ANNEXE
Règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB)
n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au
23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque.

Le président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P); Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement; Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 163; Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l’investissement; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; Vu le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d’exercice de l’activité de la société de gestion de fonds d’investissement; Vu l’arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998, modifié et complété, portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant; Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022, modifié, portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; Vu le règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); Vu le règlement COSOB n° 03-02 du 15 Moharram 1424 correspondant au 18 mars 2003 relatif à la tenue de compte-conservation de titres; Vu le règlement COSOB n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d’investissement en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles; Vu le règlement COSOB n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 relatif aux règles fondamentales de déontologie à respecter par la société de gestion de fonds d’investissement;

7 mai 2025

Vu le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières;

Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024,

Edicte le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. – En application des dispositions de l’article 163 (point 2) de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 susvisée, le présent règlement a pour objet de définir les règles régissant les organismes de placement collectif à capital risque, désignés ci-après « OPCR ».

Chapitre 1er
Dispositions générales

Art. 2. — Les organismes de placement collectif à capital risque constitués sous forme de société d’investissement à capital risque, désignée ci-après « SICAR », sont régis par les dispositions du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, relatives aux sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), lorsqu’il n’y est pas fait mention dans le présent règlement.

Art. 3. — Les organismes de placement collectif à capital risque constitués sous forme de fonds commun de placement à capital risque, désigné ci-après « FCPR », sont régis par les dispositions du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, relatives aux fonds communs de placement (FCP), lorsqu’il n’y est pas fait mention dans le présent règlement.

Art. 4. — Au sens du présent règlement, il est entendu par :

1. Organisme de placement collectif à capital risque

(OPCR) : véhicule d’investissement ayant pour objectif principal la prise de participations, pour le compte de ses actionnaires ou des porteurs de ses parts, dans des sociétés non cotées dans le but de leur rétrocession ou de leur cession à terme.

2. Société d’investissement à capital risque (SICAR) :

société par actions qui a pour objet principal, de constituer et de gérer, pour le compte de ses actionnaires, un portefeuille d’actifs constitué d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.

Accessoirement, la SICAR peut accorder des avances en comptes courants d’associés aux sociétés constituant son portefeuille, détenir des actions de sociétés cotées, des actions ou des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) et constituer des liquidités.

7 mai 2025
3. Fonds commun de placement à capital risque

(FCPR) : copropriété n’ayant pas de personnalité morale, dont le portefeuille est constitué d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.

Accessoirement, le FCPR peut accorder des avances en comptes courant d’associés aux sociétés constituant son portefeuille, détenir des actions de sociétés cotées, des actions ou des parts d’OPCVM et constituer des liquidités.

Le FCPR est constitué et géré par une société de gestion qui désigne un dépositaire.

4. Période de pré-liquidation : période pendant laquelle l’OPCR ou sa société de gestion procède à la cession de ses actifs. Pendant cette période, l’OPCR ne peut plus effectuer de nouveaux investissements, sauf réinvestissement dans les sociétés dans lesquelles il détient, déjà, des participations.

La période de pré-liquidation démarre six (6) ans, au moins, à compter de la date de constitution de l’OPCR.

5. Société de gestion : personne morale qui a pour objet la gestion du FPCR.

6. Dépositaire : une banque, un établissement financier ou un intermédiaire en opérations de bourse habilité par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, désignée ci-après la « commission » pour exercer l’activité de tenue de compte-conservation de titres et désigné pour la conservation des actifs d’un OPCR.

7. Evaluateur externe : tout expert chargé de l’évaluation des actifs financiers et immobiliers d’un organisme de placement collectif, inscrit sur une liste établie par la commission. Peuvent être inscrits en qualité d’évaluateur externe :

— les experts-comptables agréés et inscrits au tableau de l’ordre national des experts comptables;

— les personnes morales fournissant le service de conseil juridique et financier aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d’entreprises;

— les experts immobiliers (personnes physiques ou morales) inscrits sur l’une des listes des experts judiciaires agréés pour l’évaluation d’actifs immobiliers;

— les agences de notation financière pour l’évaluation du risque de crédit.

Les conditions d’inscription de l’évaluateur externe, sont fixées par instruction de la commission.

8. Frais de gestion : ensemble des charges d’exploitation supportées par un OPCR. Les frais de gestion couvrent tous les frais de gestion financière, administrative et de fonctionnement de l’OPCR, y compris la rémunération du personnel de la SICAR, de la société de gestion, du dépositaire, de l’évaluateur externe, du commissaire aux comptes ainsi que tous les frais facturés directement à l’OPCR, y compris la redevance payée à la commission. Ces frais sont supportés par l’OPCR.

Chapitre 2
Agrément, constitution et gestion de l’organisme de placement collectif à capital risque, évaluation et
conservation de ses actifs
Section 1
Agrément de l’organisme de placement collectif à capital risque

Art. 5. — L’agrément de l’OPCR est subordonné au dépôt d’une demande par les fondateurs de la SICAR ou par la société de gestion du FCPR auprès de la commission, accompagnée du projet des statuts de la SICAR ou du règlement de gestion du FCPR et d’un dossier dont le contenu est fixé par instruction de la commission.

Art. 6. — L’octroi ou le refus d’agrément de l’OPCR est notifié par la commission au requérant par tout moyen permettant de s’assurer de sa date de réception, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt du dossier complet d’agrément.

Section 2
Constitution de la société d’investissement à capital risque

Art. 7. — Les statuts de la SICAR doivent comporter outre les informations mentionnées à l’article 11 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, à l’exception du point 27, les mentions suivantes :

— Evaluateur externe :
  • nom et prénom, dénomination ou raison sociale;
  • adresse, siège social;
  • modalités de désignation et de révocation;
  • droits et obligations de l’évaluateur externe;
  • modalité de rémunération;
  • durée du mandat.
— Dépositaire de la SICAR :
  • siège social;
  • modalités de nomination et de révocation;
  • droits et obligations du dépositaire;
  • modalités de rémunération. — Durée de vie prévue de la SICAR.
7 mai 2025

Art. 8. — La SICAR doit accomplir les formalités prévues aux articles 12 à 15 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, dans les trois (3) mois suivant la délivrance de l’agrément, sous peine de nullité.

Art. 9. — Le capital initial d’une SICAR doit être, au minimum, égal à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).

Section 3
Constitution du fonds commun de placement à capital risque

Art. 10. — Le projet de règlement du FCPR doit comprendre, outre les informations prévues à l’article 18 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, à l’exception du point 11, les mentions suivantes :

— Société de gestion du FCPR :

  • dénomination, raison sociale;
  • siège social;
  • modalités de rémunération.
— Dépositaire du FCPR :
  • dénomination, raison sociale;
  • siège social;
  • modalités de désignation et de révocation;
  • droits et obligations du dépositaire;
  • modalités de rémunération.
— Evaluateur externe :
  • nom et prénom, dénomination ou raison sociale;
  • adresse, siège social;
  • modalités de désignation et de révocation;
  • droits et obligations de l’évaluateur externe;
  • modalités de rémunération;
  • durée du mandat. — Durée de vie prévue du FCPR. Art. 11. — La constitution du FCPR est issue de la signature du règlement de gestion par la société de gestion et deux (2) porteurs de parts, au moins, et la libération des parts après la réception par la société de gestion de l’agrément du FCPR, délivré par la commission.

Art. 12. — La société de gestion doit accomplir les formalités prévues aux articles 20 à 22 du règlement COSOB n° 97-04 du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 susvisé, dans les trois (3) mois suivant la délivrance de l’agrément, sous peine de nullité.

Art. 13. — L’actif initial du FCPR doit être, au minimum, égal à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).

Section 4
Dissolution de l’organisme de placement collectif à capital risque

Art. 14. — L’OPCR est dissout de plein droit et son agrément est retiré, en cas d’extinction de son objet social ou de sa liquidation.

L’OPCR doit être liquidé, dix (10) ans après sa constitution, sauf dérogation de la commission accordée dans des cas dûment justifiés.

Toutefois, la durée de vie de l’OPCR et du compartiment de l’OPCR mentionnés aux articles 48 et 71 ci-dessous, est fixée dans les statuts de la SICAR ou dans le règlement de gestion du FCPR. Elle peut être prorogée par l’assemblée générale extraordinaire de la SICAR ou de la société de gestion du FCPR.

Art. 15. — Lorsque l’actif net de l’OPCR devient inférieur à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), la commission peut exiger sa dissolution s’il n’est pas procédé à sa régularisation, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) mois depuis la constatation de cette baisse.

Art. 16. — En cas de cessation des fonctions du dépositaire ou de la société de gestion de l’OPCR, pour quelque motif que ce soit, la commission peut exiger sa dissolution s’il n’est pas procédé à son remplacement, dans un délai n’excédant pas six (6) mois depuis cette cessation.

Art. 17. — En cas de cessation des fonctions du dépositaire ou de la société de gestion de l’OPCR, leur responsabilité reste entièrement engagée, jusqu’à la désignation d’une nouvelle société de gestion ou du nouveau dépositaire. Ils doivent, par conséquence, prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des actionnaires ou des porteurs de parts.

Section 5
Transformation de l’organisme de placement collectif à capital risque

Art. 18. — Toute SICAR, même en liquidation, peut être absorbée par toute autre SICAR ou participer à la constitution d’une nouvelle SICAR par voie de fusion. Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à une SICAR existante ou participer avec celle-ci à la constitution d’une nouvelle SICAR par voie de fusion-scission. Toute SICAR peut, également, absorber un FCPR. Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à une nouvelle SICAR, par voie de scission.

Art. 19. — Tout FCPR, même en liquidation, peut être absorbé par toute SICAR ou tout FCPR. Tout FCPR peut fusionner avec un autre FCPR pour créer un nouvel FCPR. Tout FCPR peut faire l’objet d’une scission.

Le projet d’absorption, de fusion, de fusion-scission ou de scission est subordonné à un agrément préalable, délivré par la commission dans les mêmes conditions d’agrément d’un nouvel OPCR. Ledit projet doit être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Art. 20. — Les porteurs de parts dans les fonds concernés par l’une des opérations prévues par l’article 19 ci-dessus, conservent leur droit de sortie de leur fonds sans frais, et ce, avant la date arrêtée pour la réalisation de ladite opération.

7 mai 2025
Section 6
Gestion de l’organisme de placement collectif à capital risque

Art. 21. — Au sens du présent règlement, peuvent exercer l’activité de société de gestion d’OPCR :

— les intermédiaires en opérations de bourse agréés pour exercer l’activité de gestion de portefeuille pour le compte d’OPCVM;

— les sociétés de capital investissement prévues par la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée;

— les sociétés de gestion de fonds d’investissement prévues par le décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 susvisé.

Sont réputés, également, exercer l’activité de société de gestion, les SICAR constituées pour gérer, en interne, les fonds de leurs actionnaires, conformément aux dispositions du présent règlement.

Art. 22. — La société de capital investissement et la société de gestion de fonds d’investissement exercent l’activité de société de gestion d’OPCR dans les conditions fixées par le présent règlement.

Art. 23. — La société de capital investissement et la société de gestion de fonds d’investissement, lorsqu’elles exercent l’activité de société de gestion d’OPCR, peuvent, dans les conditions fixées par leurs conseils d’administration ou leurs directoires et par le présent règlement, détenir des participations dans les OPCR créés ou gérés.

Art. 24. — La SICAR doit présenter des garanties suffisantes, notamment en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers ainsi que de compétences professionnelles. Les dispositions prévues par le règlement COSOB n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 susvisé, à l’exception de son article 7, sont applicables à la SICAR.

Art. 25. — Les dirigeants de la SICAR ne doivent pas avoir fait l’objet des condamnations prévues par l’article 11 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 26. — La SICAR doit agir dans l’intérêt des actionnaires. Elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour identifier les situations de conflits d’intérêts qui peuvent surgir lors :

— de la gestion des fonds des actionnaires;

— des prises de participation;

— du calcul de la valeur liquidative;

— des opérations de fusion, d’absorption et de scission.

La SICAR doit mettre en place un code déontologique comprenant, notamment les bonnes pratiques de gestion et de prévention des situations de conflits d’intérêts. Les dispositions du règlement COSOB n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 susvisé, à l’exception de son article 8, sont applicables à la SICAR.

Art. 27. — La SICAR peut déléguer, en vertu d’un mandat, la gestion des fonds à une société de gestion d’OPCR.

Lorsque la SICAR délègue la gestion des fonds, elle demeure, individuellement et solidairement, responsable au même titre que la société de gestion, sauf preuve contraire, des préjudices causés par leurs fautes aux tiers ou aux actionnaires de la SICAR, soit en conséquence des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit du fait de la violation des dispositions fixées par les statuts de la SICAR.

Section 7
Dépositaire de l’organisme de placement collectif à capital risque

Art. 28. — L’OPCR ou sa société de gestion désigne le dépositaire, en vertu d’une convention définissant les droits et obligations de chaque partie ainsi que le montant et le mode de rémunération du dépositaire.

Art. 29. — Le dépositaire a pour obligations :

  1. d’assurer la conservation des actifs de l’OPCR, qu’ils soient des titres inscrits en comptes ou livrés physiquement, de vérifier la propriété des autres actifs et de tenir le registre correspondant.

  2. de veiller à ce que : — les paiements effectués par les porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d’actions de l’OPCR, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées;

— le suivi des flux de liquidités de l’OPCR est effectué régulièrement.

  1. d’exécuter les décisions de la société de gestion concernant les achats et les ventes de titres ainsi que celles relatives aux droits attachés aux titres constituant l’actif de l’OPCR, et de tenir un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte de ce dernier.

  2. de vérifier que : — la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions effectués par l’OPCR ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR;

— le calcul de la valeur des parts ou actions de l’OPCR, est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR;

— les décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion sont exécutées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR.

Art. 30. — En application du point 1 de l’article 29 ci-dessus, l’OPCR ou sa société de gestion doit fournir au dépositaire, à sa demande, avant la date d’inventaire des actifs, tout document prouvant l’acquisition des titres inscrits ou livrés physiquement ou le transfert de propriété pour le compte de l’OPCR.

Le dépositaire est tenu d’établir et de certifier, à la fin de chaque semestre, l’inventaire de tous les actifs détenus par l’OPCR. Ce document est mis à la disposition du commissaire aux comptes et des actionnaires ou des porteurs de parts.

Art. 31. — En application du point 2 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit :

— contrôler le respect de la date et de l’heure limite de réception des ordres de souscription et de rachats mentionnées dans le prospectus d’information de l’OPCR prévu aux articles 45 et 46 ci-dessous;

— assurer l’identification des porteurs de parts ou des actionnaires de l’OPCR et inscrire le nombre de parts ou d’actions détenues par chaque porteur ou actionnaire dans un registre nominatif qu’il tient et en assure la mise à jour;

— réaliser le rapprochement entre l’état du portefeuille d’actifs transmis par l’OPCR ou sa société de gestion et les titres inscrits au compte de l’OPCR dans les livres du dépositaire;

— réaliser le rapprochement entre le nombre de parts ou d’actions souscrites, transmis par l’OPCR ou sa société de gestion et celui inscrit dans les livres du dépositaire;

— assurer l’organisation du paiement des sommes distribuables, ainsi que le traitement des opérations sur les parts ou actions de l’OPCR.

Art. 32. — En application du point 3 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit informer, par écrit ou par tout moyen permettant de s’assurer de la date de sa réception, l’OPCR ou sa société de gestion, dès qu’il aura connaissance de l’existence d’évènements susceptibles d’affecter les titres constituant son actif.

7 mai 2025

Art. 33. — En application du point 4 de l’article 29 ci-dessus, le dépositaire doit s’assurer, avant l’exécution des décisions de l’OPCR ou de sa société de gestion, que :

— les critères d’éligibilité des actifs, des règles de composition de son actif, des règles de dispersion et de plafonnement des risques sont conformes à sa politique d’investissement, aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR;

— pour les besoins du calcul de la valeur liquidative, l’évaluation des actifs de l’OPCR est effectuée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, au règlement de gestion et aux statuts de l’OPCR;

— le taux de frais de gestion appliqué et les commissions de souscription et de rachat des titres prélevés par l’OPCR ou sa société de gestion, sont conformes à ceux indiqués dans le document d’information de l’OPCR et au plafond fixé à l’article 91 du présent règlement.

Art. 34.— Le dépositaire doit informer, sans délai, par écrit contre accusé de réception, l’OPCR ou sa société de gestion des irrégularités constatées et des mesures conservatoires que le dépositaire est en mesure de prendre. Le dépositaire adresse, sans délai, une copie dudit courrier à la commission.

Art. 35. — Le dépositaire est responsable, individuellement et solidairement, au même titre que l’OPCR ou sa société de gestion, sauf preuve contraire, à l’égard des tiers et des porteurs de parts ou des actionnaires, des préjudices causés en raison du non-respect des dispositions légales et réglementaires et des fautes commises dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions respectives, en application des dispositions du présent règlement, des statuts ou du règlement de gestion dudit OPCR.

Section 8
Evaluation des actifs de l’organisme de placement collectif à capital risque
Sous-section 1
Critères d’évaluation des actifs

Art. 36. — L’évaluation des éléments de l’actif de l’OPCR, doit être effectuée dans le respect des modalités ci-après :

— les titres admis à la négociation en bourse sont évalués au dernier jour ouvrable de la période retenue pour le calcul de la valeur liquidative, sur la base du cours de clôture de la séance de bourse ou du cours de référence de la séance, lorsque le titre concerné n’a pas été coté, sous réserve d’ajustement pour raison d’opérations sur titres ou, encore, du cours moyen du marché calculé sur la base du meilleur cours acheteur et du meilleur cours vendeur de la séance;

7 mai 2025

— l’évaluation des obligations doit tenir compte des intérêts courus en plus du principal;

— les titres négociés sur un marché de gré à gré sont évalués sur la base du dernier cours pratiqué sur le marché au jour de l’évaluation;

— les titres de créances négociables sur le marché monétaire sont évalués à leur valeur nominale, majorée des intérêts courus;

— en l’absence d’un marché actif pour les titres constituant le portefeuille de l’OPCR, l’évaluation de chacun de ces éléments consiste à évaluer sa juste valeur en utilisant, au moins, deux (2) techniques d’évaluation fondées sur deux (2) approches différentes parmi les approches suivantes : l’approche de marché, l’approche par le résultat et l’approche par le coût de remplacement de cet élément d’actif.

La juste valeur est évaluée conformément aux normes comptables en vigueur, tout en retenant les avis des experts en la matière et les conditions du marché à la date de l’évaluation.

Sous-section 2
Désignation de l’évaluateur externe

Art. 37. — L’OPCR ou sa société de gestion désigne, au moins, un évaluateur externe en vertu d’une convention définissant les droits et les obligations de chaque partie ainsi que le montant de sa rémunération.

Sous-section 3
Obligations de l’évaluateur externe

Art. 38. — L’OPCR ou sa société de gestion veille à ce que l’évaluateur externe désigné :

— présente des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction d’évaluation;

— dispose de ressources humaines et des moyens techniques suffisants;

— dispose de procédures d’évaluations permettant d’évaluer correctement et dans les délais exigés les actifs de l’OPCR;

— dispose de procédures de détection et de gestion des cas de conflits d’intérêt;

— communique les situations de conflits d’intérêts et prend les mesures utiles pour y remédier en temps opportun;

— dispose d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle au titre de ses missions d’évaluation.

Lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’alinéa ci-dessus ne sont pas réunies, la commission peut exiger la désignation d’un autre évaluateur externe.

Art. 39. — La rémunération de l’évaluateur externe doit être fixée indépendamment de la valorisation de l’OPCR ou de la performance des sociétés constituant son portefeuille.

Chapitre 3
Fonctionnement de l’organisme de placement collectif à capital risque
Section 1
Dispositions communes aux organismes de placement collectif à capital risque
Sous-section 1
Emission des titres

Art. 40. — L’OPCR peut émettre des titres représentant une ou plusieurs catégories d’actions ou de parts. Ces titres peuvent donner lieu à des droits différents, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

L’OPCR peut émettre des Sukuk adossés à un contrat sur les actifs sous-jacents. Lorsque l’OPCR use de la faculté d’émettre des Sukuk, les règles appliquées au fonds commun de Sukuk lui sont, également, applicables.

Art. 41. — L’OPCR peut comporter plusieurs compartiments, selon les règles ci-après :

  1. les compartiments sont prévus par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR;

  2. chaque compartiment est considéré comme un OPCR à part entière;

  3. chaque compartiment donne lieu à l’émission de titres représentatifs des actifs qui lui sont affectés;

  4. les conditions de constitution, d’agrément, de fonctionnement et de liquidation appliquées aux OPCR sont applicables à chaque compartiment, séparément;

  5. la liquidation d’un compartiment n’entraîne pas la liquidation des autres compartiments de l’OPCR;

  6. la liquidation de l’OPCR ne peut intervenir qu’à la liquidation du dernier compartiment.

Art. 42. — Les titres émis par l’OPCR peuvent être sous la forme nominative ou au porteur. Ils doivent être inscrits en compte, au nom du propriétaire ou du bénéficiaire, auprès du dépositaire de l’OPCR.

Art. 43. — L’OPCR peut émettre des titres réservés à la société de gestion ou à ses actionnaires, à ses dirigeants ou aux personnes physiques ou morales chargés de la gestion de cet OPCR. Ces titres donnent le droit de bénéficier des plus-values réalisées. Les statuts ou le règlement de gestion doivent énoncer les caractéristiques de ces titres, les risques qui leur sont attachés et les catégories de leurs porteurs éligibles. Ces titres sont bloqués jusqu’à la liquidation de l’OPCR, et ne peuvent être remboursés que lorsque les autres catégories de titres ont été entièrement servies.

La fraction des actifs attribuée à la société de gestion, à la liquidation de l’OPCR, ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

Art. 44. — Les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR peuvent prévoir une ou plusieurs périodes de souscription. L’OPCR ne peut procéder à la distribution d’une fraction d’actifs qu’à l’expiration de la dernière période de souscription.

Sous-section 2
Prospectus d’information

Art. 45. — L’émission de titres par l’OPCR est subordonnée à la publication préalable d’un prospectus d’information et une fiche de synthèse de ce dernier décrivant les caractéristiques de l’OPCR concerné, auquel sont annexés les statuts ou le règlement de gestion du fonds, selon le cas.

Le prospectus d’information doit être approuvé par la commission préalablement à sa publication.

Le prospectus d’information ainsi que la fiche de synthèse de l’OPCR, sont établis selon le modèle défini par instruction de la commission.

Art. 46. — L’OPCR ou sa société de gestion doit publier la fiche de synthèse du prospectus dans un journal, au moins, habilité à recevoir les annonces légales.

Lorsqu’il s’est écoulé une période de trois (3) mois, au plus, après l’accomplissement des formalités de constitution de l’OPCR, celui-ci ou sa société de gestion, selon le cas, n’est pas tenue de la publication mentionnée dans l’alinéa ci-dessus.

Art. 47. — Le prospectus d’information doit être mis à la disposition du public au siège de l’OPCR ou de la société de gestion. La fiche de synthèse doit être remise à toute personne qui en fait la demande, préalablement à la souscription des titres émis par l’OPCR concerné.

Le prospectus d’information et la fiche de synthèse doivent être publiés sur le site internet de l’OPCR ou de sa société de gestion.

Art. 48. — Les dispositions des articles 45 à 47 ci-dessus, ne s’appliquent pas à l’OPCR et au compartiment d’OPCR :

— destinés exclusivement aux investisseurs mentionnés au 1er point de l’article 72 ci-dessous, ou à un nombre restreint d’investisseurs, quelle que soit leur catégorie, qui ne saurait être supérieur à vingt (20) investisseurs;

— dont le montant à souscrire par investisseur, directement ou indirectement, dans le compartiment est d’au moins deux millions de dinars.(2.000.000 DA).

7 mai 2025
Sous-section 3
Valeur liquidative

Art. 49. — Les titres de l’OPCR sont émis et rachetés à la valeur liquidative, majorée ou minorée, selon le cas, des frais et commissions.

Art. 50. — La valeur liquidative est obtenue en divisant l’actif net de chaque catégorie de titres par le nombre de titres émis dans la même catégorie.

L’actif net d’un OPCR est égal à la différence entre son actif total et ses dettes. La détermination de l’actif net d’un OPCR tient compte :

— des plus ou moins-values latentes;

— du résultat en instance d’affectation;

— des réserves;

— des résultats réalisés depuis le début de l’exercice en cours.

Art. 51. — L’OPCR doit calculer la valeur liquidative une fois par an, au moins, et à la veille de chaque période de souscription, de toute opération de fusion, d’absorption et de scission ainsi qu’à la veille de la date de liquidation.

Art. 52. — L’évaluation des actifs de l’OPCR, pour les besoins du calcul de la valeur liquidative et de liquidation de l’OPCR, est réalisée par un évaluateur externe autre que le commissaire aux comptes de l’OPCR.

Sous-section 4
Rachat et cession des titres

Art. 53. — Les titres de l’OPCR sont émis, rachetés et cédés selon les conditions et les formes fixées par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR. Les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR peuvent interdire le rachat et la cession de ses titres ou l’assortir de conditions.

Art. 54. — Le rachat par l’OPCR de ses titres est suspendu, lorsque son actif net devient inférieur au seuil minimum fixé à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA).

Art. 55. — Le rachat par l’OPCR de ses titres ne peut avoir lieu avant l’entrée en période de pré-liquidation. Pendant cette période, les actionnaires ou les porteurs de parts de l’OPCR peuvent demander au président du tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège, d’ordonner sa liquidation si leurs demandes de rachat qu’ils ont formulées, selon les conditions fixées par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR, n’ont pas été satisfaites dans un délai de douze (12) mois.

Art. 56. — Lorsque les conditions du rachat des actions ou des parts de l’OPCR sont réunies, le rachat s’effectue en numéraire.

7 mai 2025

Toutefois, les statuts ou le règlement de gestion peuvent prévoir qu’à la dissolution de l’OPCR, le rachat des actions ou des parts s’effectue, en partie, en titres de sociétés dans lesquelles l’OPCR détient une participation.

Section 2
Dispositions spécifiques aux sociétés d’investissement à capital risque
Sous-section 1
Souscription et cession des actions

Art. 57. — Les actions souscrites représentatives d’apports en numéraire émises par la SICAR, sont libérées en une seule ou plusieurs fois, selon les mêmes conditions fixées par le code de commerce.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, la SICAR peut procéder à une ou à plusieurs augmentations de son capital, par apports en numéraire réservés à une ou à plusieurs personnes non actionnaires, sans qu’il soit nécessaire de libérer auparavant la totalité du capital déjà souscrit.

Les actions représentatives d’apport en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.

Art. 58. — La cession des actions de la SICAR est possible dès leur souscription. Lorsque les actions n’ont pas été entièrement libérées, les dispositions des articles 715 bis 47 à 715 bis 49 du code du commerce s’appliquent au souscripteur et aux cessionnaires successifs.

Sous-section 2
Fonctionnement de la SICAR

Art. 59. — La SICAR est soumise aux règles de fonctionnement ci-après :

— les actions émises par la SICAR ne comportent pas de droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital à venir;

— les actions émises par la SICAR peuvent être admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières dans les conditions fixées par la commission;

— l’assemblée générale se réunit dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l’exercice. Elle peut se réunir sans exigence de quorum;

— les sommes distribuables doivent être mises en paiement, au plus tard, six (6) mois après la clôture de l’exercice comptable;

— la SICAR n’est pas tenue de constituer une réserve légale;

— les variations de capital peuvent se faire sans délai et de plein droit, sans mesure de publicité et d’inscription au registre du commerce, sous réserve des clauses fixées par ses statuts.

Section 3
Dispositions spécifiques aux fonds communs de placement à capital risque

Art. 60. — Le FCPR peut émettre des parts destinées à toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, résidente ou non résidente souhaitant investir en Algérie, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les parts émises par le FCPR peuvent être admises aux négociations en bourse des valeurs mobilières, dans les conditions fixées par la commission.

Art. 61. — Les dispositions suivantes sont applicables aux porteurs des parts émises par le FCPR :

— la souscription et l’acquisition des parts émises par le FCPR impliquent acceptation de son règlement de gestion;

— les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage ou la scission du FCPR;

— les porteurs de parts ne sont pas responsables des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif du FCPR et proportionnellement à leur quote-part.

Art. 62. — Les parts souscrites représentatives d’apports en numéraire émises par le FCPR, sont libérées conformément au règlement de gestion du FCPR, en une ou en plusieurs fois, à la demande de la société de gestion, avant l’entrée de la période de pré-liquidation.

Art. 63. — La cession des parts du FCPR est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n’ont pas été entièrement libérées, les dispositions des articles 715 bis 47 à 715 bis 49 du code de commerce s’appliquent au souscripteur des parts et aux cessionnaires successifs.

Section 4

Composition de l’actif de l’organisme de placement collectif à capital risque et règles de dispersion et de

plafonnement des risques
Sous-section 1
Composition de l’actif

Art. 64. — L’actif de l’OPCR est composé de 50%, au moins, d’actions, de parts sociales, de certificats d’investissement, d’obligations convertibles ou non en titres de capital et des titres participatifs émis par des sociétés non cotées ainsi que des titres émis par d’autres OPCR.

L’actif de l’OPCR peut contenir, accessoirement, des contrats représentatifs d’avances en comptes courant d’associés, accordés aux sociétés dans lesquelles l’OPCR détient une participation, des actions ou des parts d’OPCVM et constituer des liquidités.

7 mai 2025

Art. 65. — Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 64 ci-dessus, sont compris dans le taux de 50% des actifs de l’OPCR :

1. Dans la limite de 20% des actifs de l’OPCR :

— Les titres de capital et de créance émis par les sociétés par actions et négociés en bourse sur le compartiment de croissance et sur le compartiment émergent des titres de créances, respectivement;

— Les titres de capital émis par les sociétés par actions négociés sur le compartiment principal de la bourse des valeurs pour une durée de cinq (05) ans, maximum, à partir de la date de leur cotation sur ce compartiment.

2. Dans la limite de 15% des actifs de l’OPCR, les avances en comptes courant, consenties aux sociétés dont l’OPCR détient au moins 5% du capital.

Toutefois, les actions et les parts d’OPCVM ne sont pas comprises dans le taux servant au calcul du taux de 50% cité ci-dessus.

Art. 66. — Pour l’application des dispositions prévues aux articles 64 et 65 ci-dessus, l’OPCR doit atteindre le taux de 50% des actifs acquis, au plus tard, à la clôture du troisième exercice suivant celui de sa constitution.

Art. 67. — L’OPCR est tenu de respecter en permanence le taux de 50% des actifs prévus par les articles 64 et 65 ci-dessus. Lorsque le taux mentionné ci-dessus, n’est pas respecté, l’OPCR n’est pas déchu de son agrément :

— s’il s’agit du premier dépassement; et

— s’il régularise sa situation au cours de l’exercice suivant.

Art. 68. — L’OPCR est dispensé du respect du taux de 50% des actifs détenus, prévu aux articles 64 et 65 ci-dessus, s’il déclare à la commission son entrée en période de pré- liquidation.

Art. 69. — L’OPCR qui n’est pas entré en période de pré-liquidation peut céder une ou plusieurs de ses participations.

Sous-section 2
Règles de dispersion et de plafonnement des risques

Art. 70. — L’OPCR ou sa société de gestion doit respecter les règles de dispersion et de plafonnement des risques suivantes :

  1. L’OPCR ne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d’un émetteur autre qu’une société disposant du label de start-up. Toutefois, lorsqu’un dépassement de cette limite découle de l’exercice de droits d’échange, de souscription ou de conversion et dans l’intérêt des porteurs de parts, l’OPCR ou sa société de gestion informe la commission, le dépositaire et le commissaire aux comptes de l’OPCR des raisons de ce dépassement et du calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir, au plus tard, à la clôture du deuxième exercice suivant sa constatation;

  2. Les titres émis par un même émetteur constituant le portefeuille de l’OPCR, ne peuvent représenter plus de 20% du total de ses actifs;

  3. Les actions ou les parts émises par un même OPCVM ou OPCR constituant le portefeuille de l’OPCR, ne peuvent représenter plus de 35% du total de ses actifs;

  4. Les actions ou les parts émises par un même fonds commun de placement spécialisé constituant le portefeuille de l’OPCR, ne peuvent constituer plus de 35% du total de ses actifs;

  5. L’OPCR doit respecter les dispositions des points 2 à 4 du présent article, au plus tard, à la clôture du troisième exercice suivant celui de sa constitution;

  6. L’OPCR peut contracter des emprunts dans la limite de 10% de ses actifs. Toutefois, ses statuts ou son règlement de gestion peuvent porter cette limite jusqu’à 30 %, au plus, de ses actifs, pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts ou d’actions ou à des engagements contractuels de souscription dans les sociétés constituant son portefeuille de participation;

  7. L’OPCR peut prévoir, dans ses statuts ou son règlement de gestion, de constituer des liquidités, dans la limite de 10% de ses actifs. Sont considérés comme liquidité, les bons du Trésor public et les titres de créances négociables sur le marché monétaire, ainsi que les dépôts à vue et à termes n’excédant pas une échéance de deux (2) ans.

Sous-section 3 Exemptions

Art. 71. — Les dispositions des articles 64 à 70 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux OPCR et aux compartiments d’OPCR : — destinés exclusivement aux investisseurs mentionnés au 1er point de l’article 72 ci-dessous, ou à un nombre restreint d’investisseurs, quelle que soit leur catégorie, qui ne saurait être supérieur à vingt (20); — dont le montant à souscrire par investisseur, directement ou indirectement, dans le compartiment est d’au moins deux millions de dinars (2.000.000 DA).

Les actifs de l’OPCR et des compartiments d’OPCR mentionnés à l’alinéa ci-dessus, sont constitués et gérés conformément aux règles fixées par les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR ou de chaque compartiment.

Sous-section 4
Investisseurs de l’organisme de placement collectif à capital risque

Art. 72. — La souscription ou la détention des titres émis par un OPCR, est ouverte aux investisseurs professionnels.

Au sens du présent règlement, les investisseurs professionnels désignent les investisseurs institutionnels et les investisseurs qualifiés, tels que précisés ci-après :

1. Les investisseurs institutionnels : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes : — les organismes de placement collectif; — les banques et les établissements financiers;

7 mai 2025

— les sociétés et mutuelles d’assurances;

— le fonds national d’investissement (FNI);

— les sociétés de capital investissement;

— les caisses de retraite et de sécurité sociale;

— tout organisme public autorisé par la loi ou en vertu de ses statuts, à prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou à effectuer des opérations de placement en valeurs mobilières.

2. Les investisseurs qualifiés : tout investisseur relevant de l’une des catégories suivantes :

— les sociétés de gestion de fonds d’investissement;

— les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif;

— les intermédiaires en opérations de bourse constitués sous forme de sociétés commerciales;

— les sociétés gestionnaires d’actifs;

— les conseillers en investissement participatifs;

— les actionnaires et les dirigeants des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels;

— les sociétés ou groupe de sociétés disposant d’un total de bilan consolidé ou de chiffre d’affaires dépassant un seuil fixé par une instruction de la commission;

— les actionnaires et dirigeants d’OPCR et des sociétés de gestion ainsi que les personnes physiques ou morales chargées de leur gestion;

— les personnes physiques détenant un portefeuille de valeurs mobilières et titres assimilés ou de dépôts pour une valeur totale supérieure à un seuil fixé par instruction de la commission;

— toute personne physique ou morale souhaitant être traitée en qualité d’investisseur qualifié.

Art. 73. — Les personnes physiques et morales prévues au sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, doivent présenter à l’OPCR ou à sa société de gestion une demande précisant leur souhait d’être traitées comme investisseur qualifié, soit à tout moment, soit pour une transaction déterminée, soit encore pour un type de transactions ou de produits.

La personne physique intervenant pour son compte ou au nom d’une personne morale prévues au sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, doit fournir une déclaration précisant qu’elle possède les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et d’évaluer correctement les risques encourus et en accepter les conséquences.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, l’OPCR ou sa société de gestion doit, avant d’accepter une personne physique ou morale prévue du sixième jusqu’au dixième tiret du point 2 de l’article 72 ci-dessus, prendre toutes mesures raisonnables pour effectuer une évaluation adéquate de la compétence, de l’expérience et des connaissances de l’investisseur et obtenir l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celle-ci est en mesure de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’elle encourt.

Chapitre 5
Obligations d’information et de contrôle de l’organisme de placement collectif à capital risque
Section 1
Obligations d’information des investisseurs
Sous-section 1
Informations périodiques

Art. 74. — L’OPCR ou sa société de gestion doit établir et publier un rapport annuel, dans les quatre (4) mois suivant la clôture de l’exercice concerné, et un rapport semestriel dans les deux (2) mois suivant la fin du semestre.

Les rapports annuels et semestriels sont publiés sur le site internet de l’OPCR ou de sa société de gestion.

Les rapports annuels et semestriels sont mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts, dans les locaux de l’OPCR ou de sa société de gestion, et leur sont communiqués gratuitement sur simple demande.

Art. 75. — Le rapport annuel, arrêté au dernier jour de l’exercice comptable, comprend :

— le rapport de gestion de l’OPCR portant sur les activités de l’exercice;

— les états financiers annuels établis conformément aux normes comptables en vigueur et certifiés par le commissaire aux comptes;

— l’inventaire des actifs, certifié par le dépositaire;

— le rapport d’évaluation des actifs, établi par l’évaluateur externe de l’OPCR;

— le rapport du commissaire aux comptes sur les apports en nature, le cas échéant;

— le pourcentage d’actifs qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;

— le profil de risque actuel de l’OPCR et les systèmes de gestion du risque utilisés par la société de gestion pour gérer ces risques;

— le montant total des rémunérations de l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par la société de gestion à son personnel et le nombre de bénéficiaires et, le cas échéant, l’intéressement aux plus- values versé par l’OPCR;

— le montant total des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel de la société de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l’OPCR.

Le rapport annuel est établi selon le modèle défini par instruction de la commission.

Art. 76. — Le rapport semestriel, arrêté au dernier jour du semestre, comprend :

— l’état du portefeuille comprenant un inventaire des actifs, certifié par le dépositaire;

— le rapport du commissaire aux comptes sur les apports en nature, le cas échéant;

— le rapport des activités du semestre écoulé.

Le rapport semestriel est établi selon le modèle défini par instruction de la commission.

Art. 77. — L’OPCR ou sa société de gestion doit publier la valeur liquidative périodique de l’OPCR ainsi que le prix de souscription et de rachat, le cas échéant, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa détermination, et ce, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter du dernier jour de la période retenue pour son calcul.

Lorsqu’il est prévu une périodicité de calcul annuelle, l’OPCR ou sa société de gestion doit déterminer la valeur liquidative semestrielle indicative, et la publier sur son site internet et par tout autre moyen permettant d’informer les actionnaires ou les porteurs de parts, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin du semestre.

Art. 78. — L’OPCR ou sa société de gestion publie à la fin de chaque semestre, un inventaire des actifs détenus par l’OPCR. L’inventaire des actifs certifié par le dépositaire doit être mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts, au plus tard, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la fin de chaque semestre.

Art. 79. — L’OPCR ou sa société de gestion doit mettre à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts le rapport d’évaluation des actifs détenus par l’OPCR, dix (10) jours ouvrables, au moins, avant le calcul de la valeur liquidative. Ledit rapport doit être communiqué, dans les mêmes délais, au dépositaire et au commissaire aux comptes.

7 mai 2025
Sous-section 2
Information permanente

Art. 80. — L’OPCR ou sa société de gestion doit informer, par tout moyen justifiant sa réception, les actionnaires ou les porteurs de parts, de tout apport en nature effectué à l’OPCR, et ce, au plus tard, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa réalisation.

L’OPCR met, aussi, à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts, le rapport d’évaluation des apports en natures établi ainsi que le rapport du commissaire aux comptes y relatif.

Art. 81. — L’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer, sans délai, par tout moyen justifiant sa réception par les actionnaires ou les porteurs de parts, toute information portant sur un changement relatif :

  1. à la société de gestion;

  2. au dépositaire;

  3. à la politique d’investissement;

  4. à la durée d’investissement;

  5. à la périodicité de détermination de la valeur liquidative;

  6. à la commission de souscription et de rachat;

  7. aux frais de gestion;

  8. aux conditions et modalités de rachat des actions ou des parts;

  9. à la distribution des produits et revenus;

  10. à l’évaluateur externe;

  11. au lieu et aux modalités de publication de la valeur liquidative;

  12. à l’existence d’un projet de fusion, d’absorption ou de scission impliquant l’OPCR.

Les informations portant sur un des changements cités aux points 1 à 9 et au 12 du 1er alinéa ci-dessus, doivent être publiés, également, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, dans les cinq (5) jours suivant son occurrence ou sa prise de connaissance.

Les changements cités aux points 1 à 3 et au 12 du 1er alinéa ci-dessus, donnent droit à la sortie sans frais de l’OPCR. Les changements cités aux points 4 à 9 du 1er alinéa ci-dessus, donnent droit à la sortie sans frais de l’OPCR, lorsque le changement joue en défaveur de l’actionnaire ou du porteur de parts.

7 mai 2025
Section 2
Obligations d’information à l’égard des autorités de contrôle
Sous-section 1
Information à l’égard de la commission

Art. 82. — L’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer à la commission tous les documents et renseignements destinés aux actionnaires ou aux porteurs de parts, avant leur publication ou leur mise à disposition, et ce, dans les formes, la périodicité et les délais déterminés par la commission.

La commission apprécie la fiabilité des informations fournies. Elle peut également demander toute information complémentaire et/ou exiger, le cas échéant, des modifications qu’elle juge nécessaires.

Art. 83. — L’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer à la commission :

— le rapport annuel et semestriel dans un délai de dix (10) jours ouvrables, au moins, avant leur publication;

— le rapport d’évaluation des apports en nature et le rapport correspondant du commissaire aux comptes dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la réalisation de la souscription;

— l’inventaire semestriel et annuel des actifs, certifié par le dépositaire, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la fin du semestre et de l’année;

— le rapport d’évaluation des actifs, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, avant la publication de la valeur liquidative;

— la valeur liquidative périodique et semestrielle indicative, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant sa détermination.

Art. 84. — L’OPCR ou sa société de gestion doit communiquer à la commission, au plus tard, cinq (5) jours ouvrables, à compter de la fin de chaque semestre, un état certifié par le dépositaire portant sur le suivi des ratios de dispersion et de plafonnement des risques ainsi que des taux des actifs.

Art. 85. — L’OPCR ou sa société de gestion doit informer, sans délai, la commission dès sa prise de connaissance, de l’existence, notamment de l’un des évènements suivants :

— baisse de l’actif net en dessous du minimum réglementaire exigé;

— cessation de la fonction de la société de gestion, du dépositaire ou de l’évaluateur externe;

— désignation d’une nouvelle société de gestion, d’un nouveau dépositaire ou d’un nouvel évaluateur externe;

— manquement aux règles de constitution de l’actif ou de dispersion et de plafonnement du risque;

— projet de fusion, d’absorption ou de scission impliquant l’OPCR;

— impossibilité de publication de l’une des informations destinées aux investisseurs dans les délais exigés;

— décision de liquidation anticipée de l’OPCR;

— entrée en période de pré-liquidation de l’OPCR;

— décision de liquidation de l’OPCR arrivée à son échéance ou prorogation du délai de liquidation;

— changement dans les statuts de la société de gestion, de la SICAR ou du règlement de gestion du FCPR ou de l’un des éléments du prospectus d’information;

— changement de dirigeants de la SICAR, ou de la société de gestion ou des personnes responsables de la gestion effective du fonds.

L’OPCR ou sa société de gestion doit joindre à ces informations tout document facilitant sa compréhension.

Sous-section 2
Information à l’égard de la Banque d’Algérie

Art. 86. — L’OPCR ou sa société de gestion est tenue de communiquer à la Banque d’Algérie, à sa demande, les informations nécessaires pour l’élaboration des statistiques monétaires.

Section 3
Contrôle de l’organisme de placement collectif à capital risque

Art. 87. — L’OPCR ou sa société de gestion désigne un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices, choisi sur une liste établie par la commission.

Les conditions et les modalités d’inscription sur la liste mentionnée à l’alinéa ci-dessus, sont fixées par instruction de la commission.

Art. 88. — Le commissaire aux comptes apprécie les apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un rapport d’évaluation dont copie est communiquée à la commission.

Art. 89. — Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de la commission, de l’assemblée générale de la SICAR et de la société de gestion de l’OPCR, les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait constatées dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 90. — La commission peut procéder à des contrôles et à des enquêtes sur place auprès des OPCR et des sociétés de gestion, à l’effet de vérifier qu’ils respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les agents de la commission mandatés à cet effet, peuvent se faire délivrer tout document qu’ils jugent utile.

Chapitre 6 Dispositions financières

Art. 91. — Le montant maximum des commissions qui sont perçues, à l’occasion de la souscription ou du rachat des actions ou des parts, ne peut excéder respectivement 3% et 1,5 % de la valeur liquidative de l’action ou de la part. Ces commissions peuvent comprendre une partie variable.

7 mai 2025
Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, il est créé une annexe de la maison de la culture dans la commune d’El Khroub (wilaya de Constantine).

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril

2025. Le montant des frais de gestion peut comprendre une partie fixe ne pouvant excéder 2% de l’actif net de l’OPCR constaté à la fin de chaque année, et une partie variable due à la société de gestion, déterminée en fonction des résultats obtenus et/ou d’autres critères fixés dans les statuts ou le règlement de gestion de l’OPCR.

Art. 92. — Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, l’OPCR doit s’acquitter des redevances exigibles à la commission pour les actes et services rendus par la commission.

Le ministre de la culture Le ministre

et des arts des finances Zouhir BALLALOU Abdelkrim BOUZRED

Chapitre 7
Dispositions finales

Art. 93. — Les organismes de placement collectif à capital risque, les sociétés de gestion et les dépositaires d’OPCR, sont tenus de respecter les dispositions fixées par le présent règlement, sous peine de l’application des sanctions prévues par le chapitre V du titre III de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P).

Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024.

Youcef BOUZENADA.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril 2025 portant création d’une annexe de

la maison de la culture dans la commune d’El Khroub
(wilaya de Constantine).

Le ministre de la culture et des arts, et

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, notamment son

article 3; 2025.

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Le ministre de la culture Le ministre correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du et des arts des finances ministre de la culture; Zouhir BALLALOU Abdelkrim BOUZRED

article 3;

Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril 2025 portant création d’une annexe de

la maison de la culture dans la commune de Ibn Ziad
(wilaya de Constantine).

Le ministre de la culture et des arts, et

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, notamment son article 3;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture, il est créé une annexe de la maison de la culture dans la commune de Ibn Ziad (wilaya de Constantine).

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Chaoual 1446 correspondant au 20 avril

2025.

7 mai 2025
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025 modifiant et complétant l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 définissant les modalités d’appel à candidature et les critères

de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine

privé de l’Etat rendus disponibles.

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche,

Vu la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat;

Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif nº 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles;

Vu le décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession pour l’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat;

Vu l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012, modifié et complété, définissant les modalités d’appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession des terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 susvisé.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 11 novembre 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — L’office national des terres agricoles lance les appels à candidature sur la plate-forme numérique de l’office, dédiée à cet effet, qui contient toutes les informations relatives aux terres agricoles et des biens superficiaires du domaine privé de l’Etat rendus disponibles concernés. ».

« Art. 4. — L’avis d’appel à candidature lancé sur la plate-forme numérique, doit faire apparaître les éléments suivants :

— la wilaya concernée;

— la commune concernée;

— l’exploitation agricole concernée;

— le nombre et la superficie des parcelles disponibles;

— la composition du dossier de candidature;

— les conditions de l’offre;

— les frais de dépôt de l’offre;

— les délais de dépôt des dossiers de candidature.

Le candidat transmet, par voie électronique, son dossier de candidature à l’office national des terres agricoles, contre un récépissé de dépôt électronique. ».

« Art. 6. — Lorsque les candidats sont des personnes ayant les capacités scientifiques et/ou techniques visées à l’article 17 (tiret 3) de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisée, leur demande doit être accompagnée du projet de consolidation et de modernisation de l’exploitation agricole.

Lorsque plusieurs parcelles mitoyennes sont disponibles, le candidat peut soumettre un seul dossier pour l’obtention de plusieurs droits de concession, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 susvisée, en vue de constituer une exploitation agricole d’un seul tenant.

Le projet de consolidation et de modernisation de l’exploitation …………… (le reste sans changement)………… ».

« Art. 7. — Le comité ad hoc examine les dossiers des candidats, dresse un procès-verbal de ses travaux et notifie sa décision au candidat, par voie électronique via la plate-forme numérique.

En cas de rejet, la décision du comité ad hoc doit être motivée. Dans ce cas, le candidat peut formuler un recours électronique via la plate-forme numérique auprès du comité Ad hoc, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification du rejet, en présentant de nouvelles pièces justificatives à l’appui de sa demande.

En cas d’acceptation, le comité ad hoc transmet la liste définitive des dossiers retenus à la direction générale de l’office national des terres agricoles. Cette liste est soumise au wali, territorialement compétent, pour approbation conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 10-326 du 17 Moharram 1432 correspondant au 23 décembre 2010 susvisé. ».

« Art. 8. — Sur la base de la liste et du procès-verbal cités à l’article 7 ci-dessus …… (le reste sans changement) …….. ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025.

Youcef CHERFA.
7 mai 2025

REGLEMENTS

BANQUE D’ALGERIE

Règlement n° 25-02 du 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril 2025 fixant les conditions d’autorisation

de constitution, d’agrément et d’exercice d’activités des prestataires de services de paiement.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire; Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive; Après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 14 avril 2025;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions relatives à l’autorisation de constitution et d’agrément des prestataires de services de paiement, dénommés par abréviation « PSP » et les modalités d’exercice de leurs activités.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, il est entendu par prestataire de services de paiement, toute société constituée selon les formes prévues par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 91 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire et agréée par le Gouverneur de la Banque d’Algérie pour fournir aux utilisateurs un ou plusieurs services de paiement prévus par l’article 7 ci-dessous.

Art. 3. — Il est interdit à toute entité non autorisée conformément aux dispositions du présent règlement, d’utiliser la dénomination « prestataire de services de paiement » ou toute autre expression équivalente dans n’importe quelle langue que ce soit par sa dénomination, par sa raison sociale ou par une publicité faisant croire qu’elle est agréée en tant que prestataire de services de paiement.

Art. 4. — Le PSP doit établir son siège social et héberger sa plate-forme de paiement et ses redondances, sur le territoire national.

I- Champ d’activité

Art. 5. — Le PSP est habilité à fournir, à titre de profession habituelle, un ou plusieurs service(s) de paiement visés à l’article 7 ci-dessous, dans le respect des conditions définies par le Conseil monétaire et bancaire.

Art. 6. — Au sens du présent règlement, on entend par : — Acquisition d’opération de paiement : un service de paiement électronique fourni par un PSP qui, en vertu d’un contrat conclu avec un bénéficiaire, accepte et traite des opérations en vue du transfert de fonds pour le compte de ce dernier; — Agent de services de paiement : une personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs PSP, pour fournir les services de paiement pour lesquels elle a été mandatée; — Bénéficiaire effectif : toute personne physique telle que définie dans la loi n° 05-01 du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; — Compte de cantonnement : un compte spécial ouvert par le PSP auprès d’une banque pour abriter, exclusivement, tous les fonds des utilisateurs de services de paiement; — Compte de paiement : un compte ouvert par une personne physique ou morale auprès d’un PSP dûment agréé. il permet au titulaire du compte d’effectuer toutes opérations de paiement pour lesquelles le prestataire est autorisé. Ce type de compte ne peut en aucun cas être à découvert ni rémunéré; — Interopérabilité : consiste en la connexion de la plate- forme de paiement du PSP avec les plate-formes d’autorisation des émetteurs d’instruments de paiement; — Opération de paiement : action consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, initiée par le payeur ou pour son compte par un tiers, ou par le bénéficiaire; — Transmission de fonds : un service de paiement basé sur des espèces fournies par un payeur à un PSP qui transmet le montant correspondant au bénéficiaire ou à un autre PSP en faveur du bénéficiaire et ce, sans le besoin de création de compte de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire; — Utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire.

7 mai 2025

Art. 7. — A l’exclusion de toutes autres opérations, le PSP ne peut fournir, à titre de profession habituelle, que les services de paiement suivants :

a) le versement et le retrait d’espèces, et les opérations de gestion de compte de paiement;

b) l’exécution des opérations de virement et des prélèvements unitaires ou permanents;

c) l’exécution des opérations de paiement, effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire;

d) l’émission de cartes de paiement ou de tout autre instrument de paiement similaire;

e) l’acquisition d’opérations de paiement; f) les opérations de transmission de fonds. Art. 8. — Le PSP peut, à la demande d’un utilisateur de services de paiement, procéder à l’ouverture d’un compte de paiement soumis à des règles de plafonnement.

L’ouverture d’un compte de paiement est soumise à la conclusion d’une convention entre le PSP et l’utilisateur.

Le compte de paiement peut être alimenté soit à partir d’un compte bancaire, d’un compte postal ou d’un compte de paiement, soit par versement en espèces.

II- Conditions d’autorisation de constitution

Art. 9. — La demande d’autorisation de constitution d’un PSP est adressée, par le requérant, au président du Conseil monétaire et bancaire pour examen par le Conseil. Elle est appuyée d’un dossier, constitué :

— d’un projet des statuts;

— d’une étude technico-économique du projet, mettant en exergue le programme d’activités sur trois (3) ans indiquant, notamment le(s) service(s) de paiement envisagé(s);

— de l’origine des fonds, de la qualité et de l’honorabilité des fondateurs et apporteurs de fonds et de leurs bénéficiaires effectifs, le cas échéant, de leur engagement formel à apporter leur soutien, ainsi que de la nature de l’actionnariat;

— de la liste des principaux dirigeants, leur honorabilité, leur qualification ainsi que leur expérience dans les domaines technologique et financier;

— des moyens financiers, techniques et humains à mettre en œuvre et de l’organisation interne;

— du descriptif du projet de recours aux agents de services de paiement;

— du descriptif des fonctionnalités du projet de plate-forme de paiement;

— du descriptif du projet de dispositif de traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement.

Le requérant doit, également, fournir un recueil de documents retraçant ses projections de conformité aux dispositions légales et réglementaires régissant :

— le dispositif de gouvernance, de contrôle interne et de gestion des risques, notamment opérationnels, associés à l’activité envisagée;

— le dispositif de gestion et de sécurité de la plate-forme de paiement;

— le système d’information et de reporting;

— le dispositif comptable;

— le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

— la politique de confidentialité, de protection des données et des fonds, et de lutte contre la fraude.

Art. 10. — Le Conseil monétaire et bancaire se prononce sur l’autorisation de constitution du PSP par décision.

L’autorisation accordée au requérant peut, éventuellement, être assortie de conditions spéciales, d’obligations ou de recommandations.

La décision notifiée au requérant, par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire, prend effet à compter de la date de sa notification.

III- Conditions d’agrément

Art. 11. — Le requérant qui a obtenu l’autorisation prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d’Algérie, l’agrément visé à l’article 100 de la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire.

La demande d’agrément, appuyée des éléments d’information de constitution et de documents constitutifs du dossier, est adressée au Gouverneur de la Banque d’Algérie, au plus tard, douze (12) mois, à compter de la date de notification de la décision d’autorisation de constitution.

Art. 12. — En sus des éléments d’information et des documents constitutifs exigés, le requérant doit fournir un rapport d’évaluation de l’ensemble des composantes de l’infrastructure de base, des systèmes technologiques, de la sécurité des informations ainsi que du degré d’efficacité de ces systèmes et de leur capacité à soutenir les activités du PSP en toute sécurité et d’en assurer la continuité de l’activité.

Ce rapport doit être élaboré par un cabinet externe indépendant justifiant de références avérées en la matière.

Art. 13. — La demande d’agrément du PSP doit comprendre, également, un dossier d’agrément des dirigeants et d’habilitation des cadres responsables, désignés aux fins de la détermination effective de l’orientation de l’activité, de son contrôle et de la gestion de l’entité à mettre en place, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Pour l’exercice de son activité, le PSP doit disposer d’un capital minimum de cent soixante millions de dinars algériens (160 000 000 DA).

La libération de la totalité du capital, en numéraire, doit intervenir après l’obtention de l’autorisation de constitution et avant l’introduction de la demande d’agrément.

Art. 15. — Une mission d’inspection est diligentée par les services concernés de la Banque d’Algérie, à l’effet de s’assurer que les moyens humains et matériels nécessaires à l’entrée en activité de l’entité considérée sont réunis. Un rapport en est adressé au Gouverneur de la Banque d’Algérie.

Art. 16. — L’agrément est accordé par décision du Gouverneur de la Banque d’Algérie pour l’exercice de l’activité de PSP, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions de constitution.

La décision d’agrément est notifiée au requérant par le secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Le requérant ayant obtenu l’agrément doit, sous peine de nullité, entrer en activité dans un délai ne dépassant pas douze (12) mois, à compter de la date de remise de l’agrément.

L’agrément fixe, conformément à l’autorisation du Conseil monétaire et bancaire, le périmètre de compétence du PSP agréé, notamment les services qu’il est habilité à fournir.

Art. 17. — Toutes modifications des statuts du PSP portant sur l’objet ou le capital ou l’actionnariat intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément, doivent être préalablement autorisées par le Conseil monétaire et bancaire.

IV- Recours aux agents de services de paiement

Art. 18. — Le PSP peut mandater, en vertu d’un contrat, des agents pour fournir certains des services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Il demeure, dans ce cas, entièrement responsable vis-à-vis de la Banque d’Algérie des actes accomplis par ses agents, lors de la fourniture des services de paiement.

Le PSP doit systématiquement informer la Banque d’Algérie de tout mandat conclu avec un agent des services de paiement, et tenir à jour, sur son site web, une liste détaillée des agents qu’il a mandaté pour offrir des services à son nom et pour son compte.

7 mai 2025
V- Plate-forme de paiement et système d’information

Art. 19. — Le PSP est tenu de mettre en place une plate-forme de paiement, afin d’assurer les fonctionnalités liées aux services de paiement pour lesquels il a été autorisé. Cette plate-forme doit :

— être interopérable avec toute plate-forme d’autorisation des instruments de paiement acceptés par le PSP;

— permettre aux utilisateurs d’accéder aux différents services offerts de manière sécurisée.

Le PSP assure une haute disponibilité de sa plate-forme de paiement et met régulièrement à jour le plan de continuité de l’activité.

Art. 20. — Toute refonte ou évolution substantielle de la plate-forme de paiement doit être, préalablement à la mise en production, évaluée selon les mêmes conditions prescrites dans l’article 12 ci-dessus, la Banque d’Algérie en est informée.

Art. 21. — Le système d’information du PSP assure la gestion sécurisée de toutes les données et informations traitées et générées dans le cadre de l’exercice de son activité, en garantissant leur fiabilité, leur traçabilité, leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

VI- Protection des utilisateurs des services de paiement

Art. 22. — Le PSP assure la bonne fin des opérations ordonnées par les utilisateurs.

Il doit établir des règles claires pour l’information des utilisateurs sur l’exécution de chaque opération de paiement effectuée.

Art. 23. — Le PSP est tenu d’assurer, en permanence, la protection de l’ensemble des fonds reçus par les utilisateurs et inscrits sur leurs comptes de paiement.

Ces fonds sont identifiés, distinctement, dans sa comptabilité et ne peuvent, en aucun cas, être confondus avec d’autres fonds. Ils doivent être déposés sur un compte de cantonnement ouvert auprès d’une banque.

Art. 24. — Le PSP doit souscrire à une garantie bancaire ou à une assurance responsabilité civile professionnelle visant à couvrir les éventuels pertes ou dommages subis par les utilisateurs des services de paiement en cas de défaillance de sa part dans l’exécution de ses obligations financières.

Art. 25. — Les conditions tarifaires et d’utilisation des services de paiement pratiquées par le PSP, doivent être portées à la connaissance des utilisateurs et du public, par tous moyens appropriés, y compris sur son site web.

Art. 26. — Le PSP doit se doter d’un dispositif diligent de veille, de réception et de traitement des réclamations formulées par les utilisateurs de services de paiement.

7 mai 2025

Ce dispositif est déployé au moyen de canaux facilement accessibles aux utilisateurs.

VII- Dispositions diverses

Art. 27. — Le PSP tient sa comptabilité, conformément au plan de comptes bancaire en vigueur et aux règles particulières édictées par la Banque d’Algérie.

Les états financiers annuels doivent être certifiés par, au moins, un commissaire aux comptes dont la désignation est soumise à un avis préalable de la commission bancaire.

Le PSP est tenu de respecter les exigences prudentielles définies par règlement.

Art. 28. — Le PSP doit mettre en place un dispositif de contrôle interne et de gestion des risques adapté à la nature, à la complexité, à la diversité et au volume de ses activités et aux risques auxquels il est exposé. Ce dispositif permet, notamment de garantir la sécurité du système d’information et des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données des utilisateurs de services de paiement.

Art. 29. — Le PSP est soumis, au même titre que tous les autres assujettis, aux dispositions du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu’aux instructions et mesures réglementaires édictées pour son application.

A ce titre, il est tenu de se conformer à l’ensemble des obligations prévues dans ce cadre, de manière proportionnée à la nature de ses activités, à leur complexité, à leur diversité, à leur volume ainsi qu’aux risques qui y sont associés.

Art. 30. — Le PSP doit disposer d’un plan de sortie traitant les scénarios de cessation partielle ou totale de ses activités, et doit prévoir des évaluations de risques adéquates ainsi que des estimations globales du temps de sortie partielle ou définitive.

Art. 31. — Le non-respect des obligations prévues par les dispositions du présent règlement, entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la loi monétaire et bancaire.

Art. 32. — Les modalités d’application du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 33. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril

2025.

Salah-Eddine TALEB.
Règlement n° 25-03 du 15 Chaoual 1446 correspondant au

14 avril 2025 relatif à la protection de la clientèle des banques, des établissements financiers et d’autres

assujettis. ————

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire, notamment son article 64 (I);

Vu le décret présidentiel du 22 Chaoual 1443 correspondant au 23 mai 2022 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1441 correspondant au 15 décembre 2019 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 12 Joumada El Oula 1444 correspondant au 6 décembre 2022 portant nomination d’un membre du Conseil de la monnaie et du crédit;

Vu le décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1445 correspondant au 31 décembre 2023 portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 4 Chaâbane 1445 correspondant au 14 février 2024 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers;

Vu le règlement n° 20-01 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque;

Après délibérations du Conseil monétaire et bancaire en date du 14 avril 2025;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer les règles applicables en matière de protection de la clientèle visant, notamment :

— à assurer l’adoption de bonnes pratiques, en établissant des normes de protection de la clientèle;

— à garantir l’éducation financière et à accroître la transparence, afin de permettre aux clients de prendre des décisions éclairées dans leurs relations avec les assujettis;

— à renforcer la confiance dans le secteur bancaire, en s’assurant que les produits et les services offerts répondent aux besoins des clients et respectent les standards de qualité;

— à assurer la mise en place de mécanismes efficaces de traitement des réclamations permettant aux clients de faire valoir leurs droits.

Art. 2. — Au sens du présent règlement, on entend par :

— Assujettis : les banques, les établissements financiers et les autres assujettis à la loi monétaire et bancaire susvisée.

— Clientèle : l’ensemble des personnes physiques et morales sollicitant ou utilisant des produits et services bancaires fournis par l’assujetti indépendamment de l’existence ou non d’un engagement conventionnel écrit.

— Produits et services : toutes offres commerciales proposées à la clientèle par les assujettis, à titre onéreux ou gratuit.

CHAPITRE 2 DES PRINCIPES DE PROTECTION DE LA CLIENTELE

Art. 3. — Les assujettis doivent, notamment :

— réserver un traitement équitable à leur clientèle, à tous les niveaux de leur relation;

— agir avec honnêteté et intégrité et offrir des produits et des services bancaires de manière à renforcer la confiance de la clientèle dans le secteur bancaire;

— assurer à la clientèle, complètement ou partiellement, incapable au sens de la législation en vigueur, ou souffrant d’un handicap physique, une prise en charge adaptée.

Art. 4. — Sans préjudice des pratiques interdites par la législation et la réglementation en vigueur, les assujettis ne doivent pas :

— adopter des pratiques déloyales, trompeuses ou agressives, notamment : menacer, intimider, violenter, abuser ou humilier la clientèle;

— offrir, accepter ou solliciter des avantages indus ou des cadeaux, à l’exception des dons promotionnels;

— discriminer un client sur la base de caractéristiques personnelles ou sociales, culturelles, ethniques, religieuses, ou tout autre critère interdit par la législation et la réglementation en vigueur;

7 mai 2025

— conclure une transaction financière avec la clientèle sans s’assurer que celle-ci comprend pleinement la nature de la transaction proposée;

— inclure des clauses abusives dans une convention avec la clientèle;

— déguiser, minimiser, masquer ou dissimuler des faits importants;

— effectuer tout démarchage bancaire incommodant pour la clientèle, y compris par des moyens électroniques ou téléphoniques;

— imposer à la clientèle l’offre groupée de produits et/ou de services bancaires, sauf dans le cas où les produits et/ou les services proposés dans l’offre ne peuvent être souscrits séparément de manière claire et transparente, oú lorsqu’ils sont indissociables;

— collecter, enregistrer, traiter, stocker ou partager des données personnelles de la clientèle d’une manière contraire aux prescriptions légales;

— exploiter des courriers y compris électroniques de la clientèle à des fins de publicité, sans son consentement préalable et express.

Art. 5. — Les assujettis doivent fournir gratuitement à la clientèle une information claire, précise, compréhensible, lisible et largement diffusée par tous moyens, afin de lui permettre de choisir, en connaissance de cause, les produits et services bancaires adaptés à ses besoins.

CHAPITRE 3 DES CLAUSES CONVENTIONNELLES

Art. 6. — Dans le cas d’une relation conventionnelle, la souscription à un produit ou à un service bancaire est subordonnée à la conclusion d’une convention écrite entre l’assujetti et la clientèle. Cette convention doit contenir, notamment :

— l’identification des parties contractantes;

— les caractéristiques du produit ou du service;

— les conditions générales et particulières applicables, de manière transparente et exhaustive;

— les risques potentiels liés au produit ou au service.

La convention doit inclure le droit de rétractation de la clientèle ainsi que le délai dans lequel il peut exercer ce droit, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.

Toute modification unilatérale par l’assujetti des conditions d’une convention en cours d’exécution, est interdite et est réputée nulle et sans effet.

Toute modification de la convention doit être formalisée par un avenant, conclu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues dans la convention.

Art. 7. — Toute convention conclue entre un assujetti et son client contenant une ou plusieurs clauses abusives, est réputée nulle et sans effet.

7 mai 2025

CHAPITRE 4 DE LA RESPONSABILITE DES ASSUJETTIS ENVERS LA CLIENTELE

Art. 8. — Les assujettis doivent agir avec diligence et professionnalisme dans toutes leurs relations avec leur clientèle.

Ils doivent traiter les demandes et les transactions de la clientèle avec efficacité et dans les meilleurs délais.

Ils doivent mettre en place des procédures internes visant à veiller à la conformité aux obligations législatives et réglementaires. Ils doivent, également, mettre en œuvre des mesures correctives pour rectifier les cas de non-conformité et prévenir leur récurrence.

Art. 9. — Les assujettis doivent veiller à ce que leur personnel reçoive une formation adéquate et continue, afin d’assurer une prestation de services conforme aux normes d’éthique et de professionnalisme, et de garantir le respect constant de ces normes dans l’exercice de leur devoir de diligence.

Art. 10. — Les assujettis sont tenus d’assurer la protection des informations en mettant en œuvre des mesures de sécurité et d’archivage adaptées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les assujettis doivent notifier, sans délai, à leur clientèle ainsi qu’à la commission bancaire, tout cas de violation de données compromettant la sécurité des informations personnelles.

Art. 11. — Les assujettis doivent garantir à la clientèle utilisant des produits et services en ligne, une protection similaire à celle accordée aux utilisateurs de produits et services bancaires classiques. Des mesures spécifiques et adaptées aux particularités de ces produits et services, doivent être mises en place.

Art. 12. — Les assujettis sont tenus de mettre en place des mécanismes appropriés, pour assurer la sécurité des fonds de leur clientèle, à ce titre, ils doivent, notamment :

— mettre en œuvre des mesures de protection contre la fraude et contre les accès non autorisés;

— assurer la confidentialité et l’intégrité des données financières de leur clientèle;

— adapter leur dispositif de sécurité aux évolutions technologiques et aux nouvelles formes de risques numériques.

Art. 13. — Les assujettis sont tenus de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’activité et la disponibilité du service, afin de garantir à la clientèle un accès permanent aux produits et aux services bancaires.

Ils doivent assurer la bonne fin des opérations.

En cas de dysfonctionnement ou d’interruption majeure affectant le fonctionnement normal des systèmes d’information, les assujettis sont dans l’obligation d’informer la commission bancaire. Ils doivent préciser la nature de l’incident, ses causes probables et le délai estimé pour la reprise des opérations.

Art. 14. — Les assujettis assurent la bonne fin des opérations ordonnées par la clientèle.

Ils doivent établir des règles claires pour l’information de la clientèle sur l’exécution de chaque opération effectuée.

Art. 15. — Les assujettis doivent veiller à prévenir tout conflit d’intérêt, susceptible d’affecter l’intégrité des produits et des services fournis à la clientèle mettant ainsi en péril la transparence et l’objectivité de la relation commerciale. Cela inclut, sans s’y limiter, le cas où l’assujetti privilégie des produits ou services bancaires qui ne correspondent pas objectivement aux besoins de la clientèle.

CHAPITRE 5 DES OBLIGATIONS DE LA CLIENTELE

Art. 16. — Dans le cadre de toute relation entre l’assujetti et sa clientèle, celle-ci est tenue, notamment aux obligations suivantes :

— fournir à l’assujetti des informations exactes, complètes et actualisées;

— prendre connaissance des documents conventionnels, y compris les conditions générales et toutes obligations ou responsabilités en découlant, avant de souscrire à un produit ou à un service bancaire et en conserver une copie;

— veiller à sélectionner les produits et services les plus adaptés à sa situation financière et à ses besoins;

— informer, sans délai, l’assujetti de toute transaction anormale ou non autorisée affectant ses comptes, dès la découverte de cette anomalie;

— prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité de ses informations personnelles et financières;

— informer son assujetti en cas de révocation d’une procuration accordée à un tiers pour la gestion de ses comptes et de ses fonds;

— refuser de signer des documents conventionnels incomplets ou non renseignés.

CHAPITRE 6 DE LA GESTION DES RECLAMATIONS

Art. 17. — Les assujettis doivent mettre en place une organisation adaptée à leur taille, chargée de la réception et du traitement des réclamations formulées par leur clientèle.

Ils sont tenus à ce titre :

— d’accuser réception de toute réclamation immédiatement, quels que soient les moyens de transmission utilisés;

— d’effectuer un traitement équitable, efficace et gratuit permettant une prise en charge optimale des réclamations de la clientèle.

Art. 18. — L’organe exécutif de l’assujetti soumet à l’organe délibérant, un rapport annuel sur le traitement des réclamations de la clientèle.

Les assujettis doivent inclure dans leur rapport sur le contrôle interne, qu’ils sont tenus d’adresser à la commission bancaire, un chapitre consacré à la description de leur dispositif de traitement des réclamations et des activités de contrôle effectuées en la matière.

Art. 19. — Les assujettis doivent traiter les réclamations dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables, à compter de la date de leur réception. Si le traitement nécessite un délai supplémentaire, la Banque d’Algérie est tenue informée et le client avisé, par écrit ou via tout autre moyen de communication approprié, en expliquant les raisons du retard et en indiquant un nouveau délai raisonnable pour la résolution du litige.

Les modalités d’application de cet article sont précisées par instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 20. — Les assujettis doivent fournir une réponse écrite, claire et détaillée à la clientèle, en y expliquant la décision prise et, le cas échéant, les actions correctives à entreprendre ou les procédures de recours.

7 mai 2025

Art. 21. — Les assujettis sont tenus d’adresser à la commission bancaire, un reporting sur les réclamations de la clientèle, selon un modèle défini par voie d’instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 22. — Après avoir épuisé toutes les démarches auprès de l’assujetti, le client dont la réclamation fait l’objet d’un rejet total ou partiel, ou n’ayant pas reçu de suite dans les délais impartis, ou en cas de réponse jugée non-satisfaisante, peut saisir la Banque d’Algérie.

Cette dernière peut, le cas échéant, soumettre la réclamation à la commission bancaire.

Les réclamations portant sur des affaires soumises aux juridictions et aux instances arbitrales, ne relèvent pas du ressort de la Banque d’Algérie et de la commission bancaire.

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES

Art. 23. — Le non-respect des dispositions du présent règlement expose son auteur aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Art. 24. — Les modalités d’application des dispositions du présent règlement sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 25. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaoual 1446 correspondant au 14 avril

2025.

Salah-Eddine TALEB.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE