JO 2023 n°19 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 23-128 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant
réorganisation de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;

Vu la loi n° 19-06 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités spatiales;

Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur;

Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent;

Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 portant création de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales;

Vu le décret exécutif n° 22-208 du 5 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 5 juin 2022 fixant le régime des études et de la formation en vue de l’obtention des diplômes de l’enseignement supérieur;

Décrète :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de réorganiser l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales, créée par le décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 susvisé, et désignée ci-après l’ « école ».

Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 3. — L’école est placée sous la tutelle du Premier ministre.

La tutelle pédagogique de l’école est exercée conjointement par le Premier ministre et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Premier ministre délègue ses pouvoirs de tutelle au directeur général de l’Agence spatiale algérienne.

Art. 4. — Le siège de l’école est fixé à Arzew, wilaya d’Oran.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif.

CHAPITRE 2
MISSIONS DE L’ECOLE

Art. 5. — L’école est un pôle d’excellence de formation supérieure.

Elle assure une mission de formation à caractère national et qualifiante, au profit des différents secteurs d’activité, ainsi que des missions de recherche scientifique dans les domaines des sciences géodésiques et des techniques spatiales, notamment en matière de géodésie, de télédétection, de traitement d’images, de cartographie et de systèmes d’informations géographiques.

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Art. 6. — En matière de formation supérieure, l’école a pour mission fondamentale, d’assurer la formation de cadres hautement qualifiés en deuxième et troisième cycle.

Dans ce cadre, l’école assure :

— l’initiation des étudiants aux méthodes de recherche et de formation par et pour la recherche;

— la contribution à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances ainsi qu’à leur acquisition et à leur développement;

— l’introduction de la dimension innovation, transfert de technologie et entrepreneuriat aussi bien dans la formation que dans la recherche;

— l’initiation des étudiants à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

En outre, l’école assure, par conventions, des activités de formation continue et de perfectionnement au profit des organismes publics et privés.

Art. 7. — En matière de recherche scientifique, l’école assure :

— la contribution à l’effort national de recherche scientifique et de développement des sciences et des techniques spatiales et à leur promotion;

— la participation au renforcement du potentiel technique national;

— la contribution au développement de la recherche fondamentale et appliquée au sein des entreprises nationales publiques et privées à travers l’encouragement à l’innovation et à la veille;

— la contribution à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et de la diffusion de l’information scientifique et technique;

— la participation au sein de la communauté scientifique nationale et internationale au transfert technologique et à l’échange des connaissances et à leur enrichissement;

— la contribution à la promotion de la production scientifique et à l’encouragement de l’émulation.

CHAPITRE 3
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Art. 8. — L’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur et dotée d’un conseil scientifique.

L’école comprend des départements et des services techniques.

Art. 9. — L’organisation administrative de l’école est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1
Du conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration de l’école, présidé par le représentant du Premier ministre, est composé :

— des représentants des secteurs chargés :

  • de la défense nationale;
  • de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
  • des finances;
  • de l’énergie et des mines;
  • de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
  • de la numérisation et des statistiques;
  • de l’agriculture et du développement rural;
  • de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
  • des travaux publics et des infrastructures de base;
  • des transports;
  • de l’environnement et des énergies renouvelables. — de deux (2) représentants des enseignants élus par les enseignants de l’école;

— du directeur du centre des techniques spatiales de l’agence spatiale algérienne.

Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l’école.

Art. 11. — La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur :

— les plans de développement de l’école;

— la programmation des activités de formation et de recherche;

— les programmes d’échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux;

— les projets de budgets prévisionnels et les bilans financiers;

— les rapports et bilans annuels de gestion et d’activité de l’école;

— les plans de gestion des ressources humaines;

— l’acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses;

— les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles;

— les emprunts à contracter;

— les projets de création de filiales et de prise de participation;

— l’état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche;

— l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales;

— les accords de partenariat avec l’ensemble des secteurs socio-économiques;

— le règlement intérieur de l’école;

— la passation de tout marché, contrat ou convention avec les organismes nationaux ainsi qu’internationaux, après accord des autorités compétentes;

— les programmes d’entretien des immeubles, des infrastructures, des équipements et matériels de l’école;

— le montant des prestations relatives à la formation continue et aux activités de perfectionnement dispensées par l’école au profit d’autres secteurs administratifs ou organismes publics ou privés.

Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue pour sa réunion.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, ou sur demande du directeur de l’école, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Dans ce cas, les convocations sont adressées huit (8) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.

L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’école.

Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour.

Art. 14. — Le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres, en tant que de besoin.

Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit une seconde fois dans un délai de huit (8) jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

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Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial, coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école.

Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion à l’autorité de tutelle.

Section 2
Du directeur

Art. 17. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école.

A ce titre, il :

— représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école et assure le suivi de leur parcours professionnel;

— gère les moyens et les infrastructures de l’école et veille à leur maintenance et leur sauvegarde;

— passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;

— veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement;

— prépare les travaux des réunions du conseil d’administration;

— met en œuvre les décisions du conseil d’administration et veille à la réalisation des objectifs de l’école;

— prépare le projet de budget de l’école et le soumet à la délibération du conseil d’administration;

— établit les comptes financiers de l’école et élabore le rapport annuel d’activités;

— procède à la nomination des personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu;

— prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école;

— propose des actions de mise en œuvre des programmes de formation spécialisée et des projets de formation continue et de perfectionnement;

— propose les projets de coopération et d’échange en matière de formation dans le domaine de compétence de l’école;

— élabore le projet du règlement intérieur de l’école et veille à son respect;

— prend toutes mesures nécessaires à l’organisation des examens et concours d’accès à l’école et à leur bon déroulement;

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— veille au maintien de l’ordre et de la discipline au sein de l’école;

— assure la conservation et l’entretien des archives, conformément à la réglementation en vigueur;

— délivre par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes.

Le directeur de l’école est l’ordonnateur du budget.

Art. 18. — Le directeur est assisté dans l’exercice de ses missions :

— du directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue;

— du directeur adjoint chargé de la formation doctorale, de la recherche scientifique, du développement technologique, de l’innovation et de la promotion de l’entrepreneuriat;

— du directeur adjoint chargé des systèmes d’information et de communication et des relations extérieures;

— du secrétaire général de l’école;

— du directeur de la bibliothèque.
Section 3
Du conseil scientifique de l’école

Art. 19. — Le conseil scientifique est un organe consultatif. A ce titre, il émet des avis et recommandations, notamment sur :

— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche;

— les programmes d’échange et de coopération scientifique, nationaux et internationaux;

— les bilans de formation et de recherche;

— les programmes de partenariat avec les différents secteurs socio-économiques;

— les programmes des manifestations scientifiques;

— les actions de valorisation des résultats de la recherche;

— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique;

— les actions relatives à l’innovation, à la veille, au transfert de technologie et à l’entrepreneuriat;

— les activités de formation continue et de perfectionnement;

— les actions relatives à la mise en place d’une démarche assurance qualité dans l’enseignement;

— les actions relatives à la mise en place d’un système d’information.

Le conseil scientifique propose des programmes de recherche et de documentation scientifique et technique, et donne son avis sur toute question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.

Les avis et recommandations émis par le conseil scientifique sont portés à la connaissance du conseil d’administration par le directeur de l’école.

Art. 20. — Le conseil scientifique comprend :

— le directeur de l’école, président;

— les présidents des comités scientifiques des départements;

— cinq (5) personnalités scientifiques en relation avec les domaines et spécialités d’activités de l’école, proposées par le directeur de l’école.

La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.

Art. 21. — Le conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 22. — Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du Premier ministre.

Section 4
Du département

Art. 23. — Le département est une unité d’enseignement et de recherche chargée d’assurer dans l’une des filières ou spécialités, des formations du deuxième et troisième cycle ainsi que des activités de recherches scientifiques.

Il peut, également, assurer la formation continue et le perfectionnement.

Le département est dirigé par un chef de département, il est doté d’un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires et/ou des unités ou des équipes de recherche.

Art. 24. — Le chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.

Il est assisté de chefs de services et de directeurs de laboratoires et/ou d’unités de recherche, le cas échéant.

Art. 25. — Le comité scientifique est un organe consultatif. Il émet des avis et des recommandations sur :

— l’organisation et le contenu des enseignements;

— les programmes de recherche;

— l’organisation des travaux de recherche;

— la création ou la suppression de laboratoires de recherche;

— l’ouverture, la reconduction et/ou la fermeture des filières et spécialités de formation et le nombre de postes à pourvoir;

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— les profils et les besoins en personnel d’enseignement et de recherche;

— la validation des sujets de recherche de la formation doctorale et la proposition des jurys de soutenance;

— les jurys d’habilitation universitaire;

— les programmes d’actions de formation continue et de perfectionnement;

— les bilans d’activités pédagogiques et scientifiques du département, qui sont transmis au directeur, accompagnés des avis et recommandations du comité.

Le comité scientifique émet son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.

Art. 26. — Outre le chef de département, le comité scientifique du département comprend trois (3) représentants des personnels d’enseignement, désignés par le directeur de l’école parmi les personnels d’enseignement en position d’activité au sein du département.

Les membres du comité scientifique élisent en leur sein un président parmi les membres les plus gradés.

Art. 27. — Le comité scientifique de département se réunit en session ordinaire, tous les deux (2) mois, sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié (1/2) de ses membres.

CHAPITRE 4
DES CONDITIONS D’ACCES ET D’ORIENTATION
A L’ECOLE

Art. 28. — L’accès à la formation de deuxième cycle est soumis à la réussite au concours national, ouvert aux étudiants ayant suivi avec succès deux (2) années de formation préparatoire, au sein des établissements d’enseignement supérieur.

Les conditions de participation au concours et les modalités de son organisation, sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 29. — Les étudiants inscrits à l’école peuvent bénéficier du parrainage des organismes publics et privés, et ce, à travers l’accompagnement de l’étudiant durant sa formation ainsi que son immersion progressive en milieu professionnel.

Art. 30. — L’étudiant reçu au concours d’accès au deuxième cycle est orienté vers des filières ou spécialités de formation assurées par l’école.

Art. 31. — Les programmes de formation, le régime d’évaluation et la progression en classe du deuxième cycle, sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 32. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :

A- Au titre des recettes :
  1. les subventions de l’Etat;

  2. les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques;

  3. les contributions des organisations internationales;

  4. les emprunts, dons et legs;

  5. les dotations exceptionnelles;

  6. les recettes diverses liées à l’activité de l’école.

B- Au titre des dépenses :
  1. les dépenses de fonctionnement;
  2. les dépenses d’équipement;
  3. toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.

Art. 33. — La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

La tenue de la comptabilité publique et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES
ET FINALES

Art. 34. — Le directeur de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du directeur général de l’Agence spatiale algérienne. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 35. — Le directeur de l’école peut donner délégation de signature aux directeurs adjoints, au secrétaire général, aux chefs de département, au directeur de la bibliothèque et aux directeurs de laboratoires et unités de recherche, le cas échéant.

Art. 36. — Le directeur adjoint chargé des enseignements, des diplômes et de la formation continue de l’école, est nommé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Les autres directeurs adjoints, le secrétaire général de l’école, le chef de département et le directeur de la bibliothèque sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du directeur de l’école. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 37. — L’Agence spatiale algérienne, met à la disposition de l’école, au titre d’une convention d’assistance, les laboratoires, locaux et moyens dont elle dispose, nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.

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Art. 38. — Le personnel de l’école ainsi que les enseignants et les compétences appelés à assurer les activités de formation et de recherche, bénéficient des indemnités fixées par un texte particulier.

Demeurent en activité au sein de l’école, les personnels, les enseignants et les compétences relevant de l’Agence spatiale algérienne qui exercent leurs fonctions à l’école à la date de publication du présent décret au Journal officiel. L’Agence continue à gérer leur carrière professionnelle et à verser leur salaire.

Art. 39. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 20-300 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 portant création d’une école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales.

Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE. ————H————

Décret exécutif n° 23-129 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant création
d’un institut d’enseignement professionnel.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, modifié et complété, fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, modifié et complété, fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel, il est créé un institut d’enseignement professionnel à Oued Nchou, wilaya de Ghardaïa.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
Décret exécutif n° 23-130 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant création
d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et érigeant des centres de formation
professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 06-344 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P); Vu le décret exécutif n° 13-147 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et érigeant une annexe de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA); Vu le décret exécutif n° 19-282 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et érigeant des annexes de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, il est créé sept (7) instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle dans les wilayas de Chlef, Bouira, Constantine, Oran, Tindouf, Tipaza et Aïn Témouchent, dont la liste est jointe en annexe 1 du présent décret.

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Bellil, créé en vertu du décret exécutif n° 13-147 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 susvisé, est érigé en institut national spécialisé de formation professionnelle de Bellil.

Art. 3. — Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Kerrad Rachid 2, créé conformément au décret exécutif 19-282 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 susvisé, est érigé en institut national spécialisé de formation professionnelle de Kerrad Rachid.

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Art. 4. — Le centre de formation professionnelle et de Ce transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire l’apprentissage d’El Milia 2, créé en vertu du décret exécutif quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément à la réglementation en vigueur. n° 06-344 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 susvisé, est érigé en institut national Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui spécialisé de formation professionnelle d’El Milia. les régissent à la date du transfert.

Art. 5. — La liste des centres de formation professionnelle Art. 7. — Les instituts nationaux spécialisés de formation et de l’apprentissage cités aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, professionnelle de Bellil, de Kerrad Rachid et d’El Milia continueront à assurer la formation pour les stagiaires inscrits érigés en instituts nationaux spécialisés de formation aux centres érigés jusqu’à l’extinction des durées de formation. professionnelle, est jointe en annexe 2 du présent décret. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 6. — Les biens meubles et immeubles et les de la République algérienne démocratique et populaire. personnels des centres de formation professionnelle et de Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au l’apprentissage de Bellil, de Kerrad Rachid 2 et d’El Milia 2 18 mars 2023. érigés, sont transférés aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Aïmene BENABDERRAHMANE. ————————— ANNEXE 1

Liste des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle nouvellement créés (7)
Dénomination de l’institut Siège de l’institut

02-Chlef : Commune de Oued Fodda Institut national spécialisé de formation professionnelle de Oued Fodda

10- Bouira : Commune de Aïn Bessem Institut national spécialisé de formation professionnelle de Aïn Bessem

25-Constantine :

Commune de Zighoud Youcef Institut national spécialisé de formation professionnelle de Zighoud Youcef

31- Oran : Commune de Bir El Djir Institut national spécialisé de formation professionnelle de Belgaid

37- Tindouf : Commune de Tindouf Institut national spécialisé de formation professionnelle de Tindouf

42- Tipaza : Commune de Cherchell Institut national spécialisé de formation professionnelle de Cherchell

46- Aïn Témouchent :

Commune de Béni Saf Institut national spécialisé de formation professionnelle de Béni Saf

ANNEXE 2
Etablissements érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (3)
Wilayas Etablissements érigés Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle

03- Laghouat 03-14 Centre de formation professionnelle et de Institut national spécialisé de formation l’apprentissage de Bellil professionnelle de Bellil

15- Tizi Ouzou 15-33 Centre de formation professionnelle et de Institut national spécialisé de formation l’apprentissage de Kerrad Rachid 2 professionnelle de Kerrad Rachid

18- Jijel 18-16 Centre de formation professionnelle et de Institut national spécialisé de formation l’apprentissage d’El Milia 2 professionnelle d’El Milia

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

Décret exécutif n° 23-131 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant création de

centres de formation professionnelle et d’apprentissage et érigeant deux annexes de centres
de formation professionnelle et de l’apprentissage en centres de formation professionnelle et de

l’apprentissage. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

Décrète :

Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, il est créé dix (10) centres de formation professionnelle et d’apprentissage dans les wilayas de Bouira, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Skikda et Oran, selon le tableau (A) annexé au présent décret.

Art. 2. — L’annexe Brida de la wilaya de Laghouat, relevant du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage d’Aflou et l’annexe Bougara de la wilaya de Blida relevant du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage de Larbaâ, sont érigées, consécutivement, en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage Brida et centre de formation professionnelle et de l’apprentissage Bougara, selon le tableau (B) annexé au présent décret.

Art. 3. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.

Tableau A: Nouvelles créations (10) :

Dénomination du centre Siège du centre

10- Wilaya de Bouira : 10-25 CFPA de Bir Ghbalou Bir Ghbalou 14-Wilaya de Tiaret : 14-24 CFPA de Tiaret Tiaret 15-Wilaya de Tizi Ouzou : 15-34 CFPA de Yakourène Yakourène 16- Wilaya d’Alger : 16-58 CFPA de Haraoua Haraoua 17-Wilaya de Djelfa : 17-16 CFPA de Had Sahary Had Sahary 21- Wilaya de Skikda : 21-20 CFPA de Aïn Cherchar 21-21 CFPA d’El Hadaïk 21-22 CFPA de Zerdazas Aïn Cherchar El Hadaïk Zerdazas

31- Wilaya d’Oran :

31-23 CFPA de Hai Nedjma 31-24 CFPA de Marsat El Hadjadj

Sidi Chahmi Marsat El Hadjadj

ANNEXE
Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage créés (10)
29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

Tableau B : Annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (2) :

Dénomination de l’annexe érigée Etablissement de rattachement Dénomination du centre Siège du centre

03- Wilaya de Laghouat :- CFPA de Aflou 03-23 CFPA de Brida Brida

Annexe de Brida

09- Wilaya de Blida :- CFPA de Larbaâ 09-16 CFPA Bougara Bougara

Annexe de Bougara
Décret exécutif n° 23-132 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant et
complétant le décret exécutif n° l5-213 du 26
Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions
statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 45;

Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 44;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié et complété, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-137 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant le salaire national minimum garanti;

Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type;

Vu le décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau;

Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 16, 17, 18, 26 et 30 du décret exécutif n° l5-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau, comme suit :

« Art. 16. — Les sportifs de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux :

  • Le premier niveau regroupe les sportifs ou collectif
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 1ère place individuelle ou par équipe (sports individuels) et/ou par équipe (sports collectifs), aux jeux olympiques ou paralympiques ou jeux olympiques pour sourds (Deaflympics), championnats ou coupes du monde, dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— un record olympique ou mondial individuel et/ou par équipes (sports individuels) dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1er rang individuel dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds.

  • Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux jeux olympiques ou paralympiques ou jeux olympiques pour sourds (Deaftympics );

— 2ème ou 3ème place par équipes (sports collectifs) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place individuelle ou par équipes (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds.

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023
  • Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectif
des sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 4ème à la 8ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux jeux olympiques ou paralympiques ou jeux olympiques pour sourds (Deaflympics);

— 2ème ou 3ème place par équipes (sports individuels) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 4ème à la 8ème place individuelle ou par équipes (sport collectifs) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— les collectifs de sportifs qualifiés au second tour des championnats ou coupes du monde dans un sport olympique ou paralympique ou sports pour sourds (sports collectifs);

— 4ème au 10ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipes (sports collectifs) des catégories juniors ou espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux jeux mondiaux ou championnats du monde universitaire;

— 1ère place par équipes (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ».

« Art. 17. — Les sportifs d’élite de la catégorie B sont classés en trois (3) niveaux :

  • Le premier niveau regroupe les sportifs ou collectifs
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 4ème à la 8ème place par équipes (sports individuels) aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

—11ème au 15ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 4ème à la 7ème place individuelle des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème ou 3ème place par équipes (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux jeux mondiaux ou championnats du monde universitaire;

— 4ème à la 8ème place par équipes (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place individuelle ou par équipes aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens et les jeux africains, dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place individuelle aux compétitions de coupes et championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

— 2ème place par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

— 2ème place par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde scolaire.

  • Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 16ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 4ème à la 8ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 1ère place par équipes (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

— qualification au 2ème tour (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupes du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipes aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens et les jeux africains dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 3ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux jeux ou championnats du monde universitaire;

— 1ère place par équipes (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 3ème place par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème ou 3ème place individuelle aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

— 2ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde scolaire;

— 3ème place par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

— 1ère place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les jeux arabes, dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

— 1ère place individuelle ou par équipes aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux arabes, coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds.

  • Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectif
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 2ème ou 3ème place par équipes (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats d’Afrique des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipes aux compétitions à caractère régional tels que les jeux arabes et les coupes et championnats arabes des nations dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 2ème et 3ème place par équipes (sports individuels) aux compétitions de coupes ou championnats du monde dans une discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique;

— 1ère place individuelle ou par équipes aux compétitions de coupes et championnats d’Afrique de clubs dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds;

— 3ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupes ou championnats du monde scolaire ».

« Art. 18. — Les sportifs d’élite de la catégorie C sont classés en trois (3) niveaux :

  • Le premier niveau regroupe les sportifs ou collectif
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 1ère place individuelle (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

  • Le deuxième niveau regroupe les sportifs ou collectif
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 2ème et 3ème place individuelle (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique;

— 1ère place individuelle (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde de la catégorie juniors et espoirs dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique;

— 1ère place individuelle ou par équipes (sports individuels) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique.

  • Le troisième niveau regroupe les sportifs ou collectif
de sportifs ayant réalisé les performances suivantes :

— 2ème et 3ème place individuelle (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions de coupe ou championnat du monde dans la catégorie juniors et espoirs dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique;

— 2ème et 3ème place individuelle ou par équipes (sports individuels) aux compétitions à caractère régional et/ou continental, tels que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les jeux arabes dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique;

— 1ère place individuelle ou par équipes (sports individuels) et/ou par équipes (sports collectifs) aux compétitions à caractère régional et/ou continental tel que les championnats d’Afrique des nations et/ou les championnats arabes des nations dans une discipline sportive non olympique non reconnue par le comité international olympique ».

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

« Art. 26. — (sans changement jusqu’à) de droit public ou privé.

Le sportif guide, nécessaire au sportif d’élite et de haut niveau à besoins spécifiques, bénéficie d’une indemnité égale à cinquante pour cent (50 %) du montant de l’indemnité de résultat attribuée au sportif d’élite et de haut niveau.

Le montant de l’indemnité de résultats octroyée aux sportifs d’élite et de haut niveau, des catégories A et B, dans les disciplines sportives olympiques ou paralympiques ou dans une discipline sportive pour sourds, est fixé à l’annexe 1 du présent décret.

Le montant de l’indemnité de résultats octroyée aux sportifs d’élite et de haut niveau dans les disciplines non olympiques reconnues par le comité international olympique, est fixé à l’annexe 2 du présent décret.

Le montant de l’indemnité de résultats octroyée aux sportifs d’élite et de haut niveau dans les disciplines non olympiques et non reconnues par le comité international olympique, est fixé à l’annexe 3 du présent décret.

L’indemnité de résultats prévue par cet article, est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.

………………… (le reste sans changement) …………………. ».

« Art. 30. — Le sportif d’élite et de haut niveau bénéficie de bourses de formation, de préparation et de perfectionnement sportif à l’étranger dans les disciplines sportives olympiques ou paralympiques ou dans une discipline sportive pour sourds ».

Art. 2. — A titre exceptionnel, les sportifs d’élite et de haut niveau ayant réalisés des performances sportives dans le cadre des jeux paralympiques de Tokyo 2020, bénéficient des mesures prévues par le présent décret, à compter du 1er août 2021.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
Nature des compétitions

Rangs ou performances Sport individuel

Sportif Equipe 1ère place 3.500.000 3.500.000 2ème place 3.000.000 3.000.000 3ème place 2.500.000 2.500.000 4ème place à la 5ème place 1.000.000 1.000.000 6ème place à la 8ème place 600.000 600.000 1ère place 3.500.000 3.500.000 2ème place 3.000.000 3.000.000 3ème place 2.500.000 2.500.000 4ème place à la 5ème place 1.000.000 1.000.000 6ème place à la 8ème place 600.000 600.000

Jeux olympiques, paralympiques et jeux olympiques pour sourds (Deaflympics)

Qualification au 2ème tour

Coupes et championnats du monde

Qualification au 2ème tour

Disciplines sportives olympiques, paralympiques et sports pour sourds, montant des indemnites en DA

Sport collectif

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.200.000 800.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.200.000 800.000

ANNEXE 1

Indemnités de résultats octroyées au sportif d’élite et de haut niveau dans les disciplines sportives olympiques, paralympiques et sports pour sourds

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023
ANNEXE 1 (suite)

Disciplines sportives olympiques, paralympiques et sports pour sourds, montant des indemnites en DA Nature des compétitions

Rangs ou performances Sport individuel

Sportif Equipe 1ère place 600.000 600.000 2ème place 400.000 400.000 3ème place 300.000 300.000 1ère place 600.000 400.000 2ème place 400.000 200.000 3ème place 200.000 150.000 1ère place 600.000 600.000 2ème place 300.000 300.000 3ème place 200.000 200.000 1ère place 400.000 400.000 2ème place 200.000 200.000 3ème place 150.000 150.000 1ère place 1.000.000 1.000.000 2ème place 600.000 600.000 3ème place 400.000 400.000 1ère place 600.000 600.000 2ème place 400.000 400.000 3ème place 200.000 200.000 1ère place 400.000 300.000 2ème place 200.000 150.000 3ème place 150.000 100.000 1ère place 600.000 500.000 2ème place 400.000 300.000 3ème place 300.000 250.000

Sport collectif

600.000

Jeux méditerranéens 400.000

300.000 800.000 Coupes et championnats d’Afrique des nations 500.000

300.000 600.000

Jeux africains 300.000

200.000 400.000

Jeux arabes 200.000

150.000 1.000.000 Jeux et championnats du monde universitaire 600.000

400.000 600.000 Coupes et championnats du monde scolaire 400.000

200.000 400.000 Coupes et championnats arabes des nations 200.000

150.000 600.000 Championnats du monde 400.000 des catégories juniors et espoirs

300.000 4ème place à la 8ème place 200.000 150.000 200.000

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023
ANNEXE 1 (suite)

Disciplines sportives olympiques, paralympiques et sports pour sourds, montant des indemnites en DA Nature des compétitions

Rangs ou performances Sport individuel

Sportif Equipe 1ère place 600.000 500.000 2ème place 400.000 300.000 3ème place 250.000 250.000 4ème place à la 8ème place 200.000 150.000 1ère place 400.000 300.000 2ème place 300.000 200.000 3ème place 200.000 150.000 4ème place à la 5ème place 150.000 100.000 6ème place à la 8ème place 100.000 50.000 1ère place 200.000 150.000 1ère place 200.000 150.000 1ère place 200.000 150.000 2ème place 150.000 100.000 3ème place 100.000 60.000 1ère place 200.000 200.000 2ème place 100.000 100.000 3ème place 50.000 50.000 1ère place 200.000 200.000 2ème place 100.000 100.000

Sport collectif
Jeux olympiques de la jeunesse 600.000

400.000 300.000 200.000 Championnats du monde 400.000 de la catégorie cadets

300.000 200.000 150.000 100.000 Coupes et championnats 300.000 d’Afrique des clubs

Coupe et championnats d’Afrique des nations 200.000 et/ou Arabes juniors et espoirs

200.000 Jeux africains de la jeunesse et/ou 150.000 Arabes juniors et espoirs

100.000 200.000

Jeux de la solidarité islamique 100.000

50.000 Jeux et championnats d’Afrique 200.000 universitaires

100.000

3ème place 50.000 50.000 50.000
…………………………… (le reste sans changement) ……………………………………………
29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une

chargée d’études et de synthèse aux services du médiateur de la République.
————

Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse aux services du médiateur de la République, exercées par Mme. Nadia Allalou, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une

chef d’études à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
————

Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargée du programme et de la synthèse à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par Mme. Yamina Ferhat, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études et de recherche à l’ex-Conseil constitutionnel.
————

Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’ex-Conseil constitutionnel, exercées par M. Khaled Hassani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination d’un
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire
mis à la disposition de la commission internationale de la fonction publique.
————

Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, M. Larbi Djacta est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire mis à la disposition de la commission internationale de la fonction publique pour une durée de quatre (4) années, à compter du 1er janvier 2023.

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination de la directrice

du programme, de l’analyse et de la synthèse à l’inspection générale des finances au ministère des

finances. ————

Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, Mme. Yamina Ferhat est nommée directrice du programme, de l’analyse et de la synthèse à l’inspection générale des finances au ministère des finances. ————H————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023 portant nomination du secrétaire
général de la Cour constitutionnelle.
————

Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, M. Khaled Hassani est nommé secrétaire général de la Cour constitutionnelle. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de

Bensrour à la wilaya de M’Sila.
————

Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Bensrour à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Messaoud Bisker, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes de Annaba.
————

Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes de Annaba, exercées par M. Tahar Khadraoui, admis à la retraite. ————H————

Décrets exécutifs du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya de Annaba, exercées par M. Boubaker Saâda, admis à la retraite.

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines de la wilaya de Khenchela, exercées par M. Nabil Boubertakh, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine de la wilaya de Tissemsilt.

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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine de la wilaya de Tissemsilt, exercées par

M. M’Hamed Benelhadj-Djelloul, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’éducation de la wilaya de

Tamenghasset.
————

Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’éducation de la wilaya de Tamenghasset, exercées par Mme. Sektou Bousbeat, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin à des fonctions au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par MM. :

— Laredj Morsli, chargé d’études et de synthèse;

— Sif-Eddine Amara, directeur des enseignements du premier et du second cycles. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Batna 2.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Batna 2, exercées par M. Lamir Saïdi, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 mettant fin à des fonctions à l’université de M’Sila.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions à l’université de M’Sila, exercées par MM. :

— Bachir Boubaya, secrétaire général, sur sa demande; — Rabah Bouguerra, vice-recteur chargé de la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation, admis à la retraite; — Mustapha Bourahla, doyen de la faculté des mathématiques et de l’informatique. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges à l’ex-ministère

de la culture.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des échanges à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Saâdene Ayadi. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Sofiane Ounteghar, à la wilaya d’Alger; — Yassine Siafi, à la wilaya d’Oran; appelés à exercer d’autres fonctions. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office de promotion et de gestion

immobilière de la wilaya de Skikda.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Skikda, exercées par M. Djamel Djafaro. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des transports.

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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par Mme. Dalila Yazid, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la santé.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la coopération au ministère de la santé, exercées par Mme. Abir Lalaoui, appelée à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 portant nomination de directeurs des domaines aux wilayas.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. :

— Nabil Boubertakh, à la wilaya de Annaba;

— Yahia Benkhettou, à la wilaya de Khenchela. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, M. M’Hamed Benelhadj-Djelloul est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine. ————H————

Décrets exécutifs du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 portant nomination de directeurs de l’éducation aux wilayas.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, M. Miloud Bouazghi est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————————

Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, Mme. Sektou Bousbeat est nommée directrice de l’éducation à la wilaya de Djanet.

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, MM. :

— Yassine Siafi, à la wilaya d’Alger;

— Sofiane Ounteghar, à la wilaya de Tipaza. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au
16 mars 2023 portant nomination d’une inspectrice au ministère du tourisme et de l’artisanat.
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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, Mme. Nadia Allalou est nommée inspectrice au ministère du tourisme et de l’artisanat. ————H————

Décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au

16 mars 2023 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la santé.

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Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, Mme. Abir Lalaoui est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de la santé.

MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 25 Rajab 1444 correspondant au 16 février
2023 portant nomination des membres du conseil d’administration de la résidence des magistrats
« Abdelatif BENCHEHIDA ».

Par arrêté du 25 Rajab 1444 correspondant au 16 février 2023, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 04-361 du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 portant création de la résidence des magistrats, au conseil d’administration de la résidence des magistrats « Abdelatif BENCHEHIDA » :

— Abdelaziz Khemies, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, président;

— Bourouis Mohamed, représentant de la Cour suprême, membre;

— Hossein Samy, représentant du Conseil d’Etat, membre;

— Azizi Mokhtar, représentant du ministère des finances, membre;

— Khemkhoum Mustapha, représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat, membre.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DES ARTS
Arrêté du Aouel Chaâbane 1444 correspondant au
22 février 2023 portant ouverture d’instance de classement du théâtre régional de Sidi Bel Abbès.

La ministre de la culture et des arts,

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 18;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444

Points Coordonnées (X) Nord Coordonnées (Y) Est

1 35°11’ 28” 0°37’ 59” 2 35°11’ 27” 0°37’ 59” 3 35° 11’ 27” 0°38’ 00”

correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Vu l’arrêté du 26 Moharram 1444 correspondant au 24 août 2022 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels;

Après avis de la commission nationale des biens culturels, lors de sa réunion tenue le 18 septembre 2022;

Arrête :

Article 1er. — Il est ouvert une instance de classement du bien culturel, dénommé « théâtre régional de Sidi Bel Abbès ».

Art. 2. — Les éléments d’identification du bien culturel sont :

La nature du bien culturel : Le théâtre régional de Sidi Bel Abbès, inauguré en 1936, est un monument architectural et artistique, construit par l’architecte “Charles Mantaland” et est décoré par l’artiste peintre “Augustin Ferrando”, en utilisant dans la décoration intérieure la peinture et la mosaïque de couleur dorée et rose et dans la décoration extérieure le marbre noir.

Situation géographique du bien culturel : Le monument historique est situé dans la commune de Sidi Bel Abbès, daïra de Sidi Bel Abbès, wilaya de Sidi Bel Abbès. Il est reporté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté et délimité comme suit :

au Nord : marché de la ville de légumes et de fruits;

au Sud : boulevard Emir Abdelkader;

à l’Est : boulevard Capitaine Abdelhadi;

à l’Ouest : boulevard Soria Bendimred.

Les coordonnées géographiques du bien culturel sont fixées conformément au tableau suivant :

4 35°11’ 28” 0°38’ 00”

Délimitation de la zone de protection : 200 m à partir des limites du bien culturel;

Etendue du classement : le classement s’étend sur une superficie de 1290 m², à laquelle s’ajoute la zone de protection;

Nature juridique du bien culturel : bien public de l’Etat;

Identité des propriétaires : la commune de Sidi Bel Abbès;

Sources documentaires et historiques : plans et photos, annexés à l’original du présent arrêté;

Servitudes et obligations : toute construction ou intervention sur le monument ou dans ses abords, est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté d’ouverture d’instance de classement au wali de la wilaya de Sidi Bel Abbès, aux fins d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale de Sidi Bel Abbès durant une période de deux (2) mois consécutifs, qui commence à courir dès réception de la notification transmise par le ministre chargé de la culture.

Art. 4. — Le propriétaire du bien culturel, objet du présent arrêté, ainsi que les propriétaires des biens situés dans sa zone de protection peuvent présenter leurs observations écrites sur un registre spécial tenu par le directeur de la culture de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Art. 5. — Le directeur de la culture de la wilaya de Sidi Bel Abbès est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. — Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.

Art. 7— Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1444 correspondant au 22 février 2023.

Soraya MOULOUDJI.
29 Chaâbane 1444 22 mars 2023

Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 MINISTERE DE LA NUMERISATION correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des ET DES STATISTIQUES membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1444 ministre des finances; correspondant au 22 février 2023 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 21 Joumada Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 El Oula 1443 correspondant au 26 décembre 2021 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du fixant les effectifs par emploi, leur classification et directeur général de la fonction publique et de la réforme la durée du contrat des agents exerçant des activités administrative; d’entretien, de maintenance ou de service au titre Vu le décret exécutif n° 20-363 du 19 Rabie Ethani 1442 de l’administration centrale du ministère de la correspondant au 5 décembre 2020 fixant les attributions du numérisation et des statistiques. ministre de la numérisation et des statistiques; ———— Vu l’arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1443 Le Premier ministre, correspondant au 26 décembre 2021 fixant les effectifs par Le ministre des finances, et emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de Le ministre de la numérisation et des statistiques, service au titre de l’administration centrale du ministère de la

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 numérisation et des statistiques;

correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits Arrêtent :

et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, Article 1er. — Les effectifs par emploi, leur classification les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda l’administration centrale du ministère de la numérisation et 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du des statistiques, sont modifiés et complétés, conformément Premier ministre; au tableau ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE
CLASSIFICATION
DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1+2) Catégorie

à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 3 1 - - 4 1 3 - - - 3 1 6 - - - 6 2 1 - - - 1 3 1 - - - 1 3 5 - - - 5 5

POSTES D’EMPLOI
Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 325
Gardien 325
Conducteur d’automobile de niveau 1 344
Conducteur d’automobile de niveau 2 365

Agent de service de niveau 2 365

Agent de prévention de niveau 1 413

TOTAL 19 1–20

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le Aouel Chaâbane 1444 correspondant au 22 février 2023.

Le ministre de la numérisation Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation, et des statistiques des finances le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative

Hocine CHERHABIL Brahim Djamel KASSALI Belkacem BOUCHEMAL

29 Chaâbane 1444 22 mars 2023
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision du 7 Chaâbane 1444 correspondant au
28 février 2023 portant constitution d’un comité technique auprès de la Cour constitutionnelle.

Le Président de la Cour constitutionnelle,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 21-453 du 11 Rabie Ethani 1443 correspondant au 16 novembre 2021 portant désignation du président de la Cour constitutionnelle;

Vu le décret présidentiel n° 22-93 du 5 Chaâbane 1443 correspondant au 8 mars 2022 relatif aux règles se rapportant à l’organisation de la Cour constitutionnelle;

Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif aux commissions administratives paritaires, commissions de recours et des comités techniques dans les institutions et administrations publiques;

Vu la décision du 13 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 9 octobre 2022 portant constitution de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle;

Vu la décision du 27 Rabie Ethani 1444 correspondant au 22 novembre 2022 portant composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour constitutionnelle;

Décide :

Article 1er. — En application de l’article 78 du décret exécutif n° 20-199 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 susvisé, il est constitué auprès de la Cour constitutionnelle un comité technique chargé des questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité.

Art. 2. — Le comité technique cité à l’article 1er ci-dessus, est composé de membres représentants de l’administration et de membres représentant les fonctionnaires conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES FONCTIONNAIRES

Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants

3 3 3 3

Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1444 correspondant au 28 février 2023. Omar BELHADJ.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE