Décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, développement des régions du Sud relatives au fonctionnement du fonds spécial de
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, susvisée, en définissant le cadre référentiel ainsi que les procédures applicables aux programmes et projets de développement intégré, éligibles au financement du fonds spécial de développement des régions du Sud.
Article 2
فتح المادةLe cadre référentiel dans lequel doivent s'inscrire les programmes annuels et/ou pluri-annuels de développement intégré des régions du Sud, éligibles aux financements du fonds, concerne notamment les domaines suivants : les opérations de revitalisation des espaces oasiens dont notamment, les actions de réhabilitation des systèmes d'irrigation traditionnelle et de drainage de l'agriculture oasienne; les opérations de restauration des ksour, de l'habitat traditionnel et de manière générale, l'amélioration des conditions et cadres de vie; l'extension des superficies par la plantation de nouvelles palmeraies, dans le cadre d'opérations pionnières, organisées en particulier à l'intention des jeunes diplômés et universitaires; les projets de mise en valeur intensive, dans la limite du respect de l'adéquation sol-eau et du respect de l'équilibre des écosystèmes oasiens ; les actions de désenclavement local; le maillage des réseaux d'infrastructures et de communication; les programmes de création et de promotion de centres de vie, notamment au niveau des zones frontalières; les actions de promotion des activités culturelle, touristique, artistique et du patrimoine artisanal ; les opérations de protection et de valorisation des milieux naturels, de la flore, de la faune et des patrimoines archéologique, historique et architectural; les études prospectives ou de maturation et les recherches spécifiques visant la promotion ou la meilleure connaissance et la valorisation plus efficiente des milieux et atouts locaux; les actions de promotion des énergies solaire et éolienne et des technologies nouvelles appropriées au milieu, notamment en matière de télécommunications.
Article 3
فتح المادةLes projets et programmes établis conformément au cadre référentiel visé à l'article 2 ci-dessus, bénéficient de la priorité des financements du fonds, lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre de programmes multisectoriels de développement intégré.
Ces programmes peuvent également faire appel aux ressources d'autres fonds sectoriels et à des montages financiers spécifiques.
Article 4
فتح المادةLes collectivités territoriales bénéficiaires de financements du fonds sont les wilayas d'Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-304 (ج.ر عدد 59 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-350 (ج.ر عدد 67 لسنة 2001)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-485 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 5
فتح المادةIl est institué au niveau de chacune des wilayas citées à l'article 4 ci-dessus, une commission d'évaluation et de suivi chargée : : : de se prononcer sur l'opportunité des programmes de développement intégré ; de veiller à leur cohérence avec le cadre référentiel ainsi qu'au respect des procédures réglementaires en matière de maturation, d'élaboration, de présentation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation.
Article 6
فتح المادةLa commission d'évaluation et de suivi est constituée pour chacune des wilayas, du président de l'Assemblée populaire de wilaya, des présidents des Assemblées populaires communales et du wali de la wilaya concernée. Elle est présidée par le wali.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par le directeur de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 7
فتح المادةLes projets de programmes de développement intégré sont soumis à l'avis de la commission d'évaluation et de suivi par le wali, sur la base des dossiers préparés par les services techniques compétents de la wilaya et s'appuyant sur des études techniques et économiques réalisées par des bureaux d'études spécialisés.
Les propositions de programmes sont retenues par la commission d'évaluation et de suivi, de manière hiérarchisée, en fonction de leur opportunité, de leur pertinence et de leur impact.
Article 8
فتح المادةLes propositions des commissions d'évaluation et de suivi des wilayas sont transmises au ministre chargé de l'aménagement du territoire, selon les canevas requis.
Article 9
فتح المادةIl est constitué auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un comité technique intersectoriel comprenant les réprésentants des ministres chargés respectivement: de l'intérieur et des collectivités locales, des finances, de l'agriculture, de l'habitat, de l'énergie et des mines, de la PME/PMI, des ressources en eau, des travaux publics, des télécommunications, de la culture, du tourisme et de l'artisanat, de l'environnement, du travail et des affaires sociales.
Le comité technique intersectoriel est présidé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ou son représentant.
Article 10
فتح المادةLe comité technique intersectoriel est chargé de se prononcer sur le respect du cadre référentiel préétabli et les procédures réglementaires arrêtées en matière de préparation, maturation, élaboration et présentation des programmes proposés.
Il établit, après examen des propositions des commissions d'évaluation et de suivi des wilayas, un rapport portant notamment sur la consistance physique du programme et les modalités de son financement. 20 août 2000
Article 11
فتح المادةLe rapport établi par le comité technique intersectoriel est présenté par le ministre chargé de l'aménagement du territoire en conseil interministériel présidé par le Chef du Gouvernement et composé des ministres cités à l'article 9 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةLe programme adopté par le conseil interministériel est notifié par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, en sa qualité d'ordonnateur principal du fonds, aux walis concernés et à l'organisme public spécialisé cité à l'article 13 ci-dessous.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-485 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
Article 13
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, susvisée, la gestion et l'exécution financières du programme sont confiées à la caisse nationale d'équipement et de développement ou à tout organisme public spécialisé, dans le cadre d'une convention établie conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé de l'aménagement du territoire avec l'organisme gestionnaire.
Article 14
فتح المادةLe cas échéant et en attendant que les conditions de mise en œuvre de l'article 13 ci-dessus puissent être réunies, les décisions de financement sont exécutées par les walis, auxquels est conférée la qualité d'ordonnateurs secondaires selon des modalités précisées par une instruction du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةLe ministre chargé de l'aménagement du territoire procède à des évaluations périodiques des programmes de développement intégré engagés.
Il dresse, sur la base des informations communiquées par l'organisme gestionnaire cité à l'article 13 ci-dessus et par les walis, un bilan annuel consolidé dont il fait rapport en conseil du Gouvernement.
Article 16
فتح المادةLa mise en œuvre des programmes de développement intégré, éligibles aux financements sur les ressources du fonds et le suivi de leur réalisation sur le terrain relèvent de la compétence des walis.
Article 17
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 99-82 du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999, susvisé.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000.
Ahmed BENBITOUR.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-185
« Sont abrogées, les dispositions des décrets exécutifs n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000, modifié et complété, fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 17 de la l »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 06-485
« du décret exécutif n° 98-172, modifié et complété, du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 et les articles 4 et 12 du décret exécutif n° 2000-242, modifié et complété, du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-350
« Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspóndant au 16 août 2000, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : "Art. 4. - Les collectivités territoriales bénéf »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-304
« L'article 4 du décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 susvisé, est modifié et complété comme suit: "Art. 4. Les collectivités territoriales bénéficiaires de financement du fo »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 17-185
Décret exécutif n° 17-185 du 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de développement des régions du Sud »
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Décret exécutif n° 06-485
Décret exécutif n° 06-485 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du Sud”
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Décret exécutif n° 01-350
Décret exécutif nº 01-350 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du fonds spécial de développement des régions du Sud
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Décret exécutif n° 2000-304
Décret exécutif n° 2000-304 du 10 Rajab 1421 correspondant au 8 octobre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-242 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 16 août 2000 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 17 de la loi de finances complémentaire pour 2000, relatives au fonctionnement du fonds spécial de développement des régions du Sud
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Loi n° 2000-02
- يلغي Décret exécutif n° 99-82
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